B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5883/2013
Ar r ê t d u 5 o c t ob r e 2 0 1 6
Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Viktoria Helfenstein, juges,
Jeremy Reichlin, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Me José Almeida Gonçalves,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 3 septembre 2013).
C-5883/2013
Page 2
Faits :
A.
A._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante), ressortissante portu-
gaise née le (…) 1957, a travaillé en Suisse de 1980 à 1995 auprès de
différents employeurs (AI pce 4, p. 2 à 6).
B.
Par le passé, l'intéressée a été suivie en raison d'une infection de la région
oto-rhino-laryngologique (ORL), puis pour de nombreuses plaintes tou-
chant les jambes, les pieds, le dos, et la nuque. En décembre 1994, l'inté-
ressée à subi une opération des varices. Dans le courant de l'année 1995,
l'intéressée a développé un zona étendu de la région thoracique gauche,
évènement qui a été très mal vécu et qui lui a laissé des séquelles doulou-
reuses (AI pce 6).
C'est dans ce contexte qu'un concilium psychiatrique a été établi le 18 dé-
cembre 1996 par le Dr. B._______ et la Dresse C._______, médecins du
Secteur psychiatrique centre (SPC) à Lausanne. Ces médecins ont dia-
gnostiqué chez l'intéressée un syndrome douloureux somatoforme persis-
tant (ICD-10, F45.4) associé à un trouble de l'humeur, épisode dépressif
moyen sans syndrome somatique (ICD-10, F32.10). En ce qui concerne la
capacité de travail, les experts ont souligné que le pronostic reste très ré-
servé ce qui ne permet pas d'évaluer quantitativement cette capacité de
travail (AI pce 1).
Sur la base de ce concilium psychiatrique, l'intéressée a déposé le 13 fé-
vrier 1997, une demande de prestations de l'assurance-invalidité pour
adultes. Dans le cadre de cette demande, l'intéressée a notamment pré-
cisé qu'elle était incapable de travailler depuis le 19 avril 1996 (AI pce 3).
C.
Par prononcé du 7 avril 1998, l'Office de l'assurance-invalidité du canton
de Vaud (ci-après : OAI-VD) a mis l'intéressée au bénéfice d'une rente
d'invalidité entière à compter du 1er avril 1997 pour un taux d'invalidité de
100% (AI pce 9). Ce prononcé est essentiellement fondé sur le concilium
psychiatrique du 18 décembre 1996 ainsi que sur le rapport médical du Dr.
D._______, spécialiste FMH en médecine interne, daté du 22 mars 1997
qui ont, tous deux, retenu l'existence d'un trouble somatoforme douloureux
persistant (AI pce 1, p. 1 et 2 ; AI pce 6, p. 2).
C-5883/2013
Page 3
Le droit à la rente d'invalidité entière de l'intéressée a été reconduit par
communications des 23 juin 1998 (AI pce 13) et 29 novembre 2001 (AI pce
18) au motif que son état de santé ne s'était pas amélioré dans l'intervalle.
D.
Par courrier du 24 janvier 2007, l'intéressée a informé l'OAI-VD du fait
qu'elle quittait définitivement la Suisse et élisait domicile, avec sa famille,
au Portugal à compter du 27 janvier 2007 (AI pce 19, p. 1) de sorte que
son dossier a été transféré à l'Office de l'assurance-invalidité pour les as-
surés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE ; AI pce 22).
E.
Par communication du 20 octobre 2008, l’OAIE a reconduit le droit de l'inté-
ressée à la rente d'invalidité entière, estimant que le degré d'invalidité
n'avait pas changé de manière à influencer le droit à la rente (AI pce 45).
Cette communication se fonde sur un rapport médical établi par le Dr.
E._______, psychiatre au Portugal, le 21 janvier 2008 (AI pce 32).
F.
En janvier 2012, l'OAIE a initié une nouvelle procédure de révision de la
rente d'invalidité de l'intéressée sur la base des dispositions finales de la
6ème révision de l'AI (AI pce 46).
Dans le cadre de l'instruction de cette nouvelle procédure de révision,
l'OAIE a décidé de mettre en place une expertise pluridisciplinaire compre-
nant une évaluation somatique et une évaluation psychiatrique (AI pces 48,
49, 54). Pour ce faire, l'OAIE a confié au Dr. F._______, spécialiste en chi-
rurgie orthopédique (ci-après : le Dr. F._______), le soin de mener les exa-
mens en médecine interne générale ainsi qu'en chirurgie orthopédique, et
au Dr. G._______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (ci-après :
le Dr. G._______), le soin de mener les examens psychiatriques et psy-
chothérapiques (AI pces 56 et 57).
G.
Suites à deux consultations médicales (consultation de l'appareil locomo-
teur et consultation de psychiatrie) qui ont eu lieu le 26 novembre 2012, et
sur la base du dossier médical complet de l'intéressée, les Dr. F._______
et Dr. G._______ ont rendu leur expertise pluridisciplinaire somatique et
psychiatrique le 15 mars 2013 (AI pce 56).
C-5883/2013
Page 4
D'un point de vue somatique, le Dr. F._______ a retenu les diagnostics
suivants : (i) état dégénératif lombaire étagé, avec protrusion discale pos-
térieure L3-L4, L4-L5 et arthrose des articulations postérieures depuis le
20 octobre 2008, (ii) état dégénératif du rachis cervical depuis le 20 octobre
2008 et (iii) zone thoracique gauche depuis 1995 (AI pce 56, p. 26 et 96).
Selon cet expert, le taux de l'incapacité de travail de l'intéressée, dans son
dernier travail de femme de ménage, est actuellement de 0% sur le plan
horaire, avec uniquement un rendement diminué de 20% (AI pce 56, p. 39).
Pour le futur, l'expert a estimé que le taux de la capacité de travail pour ces
diagnostics devrait rester stable à 100% sur le plan horaire et à 80% sur le
plan du rendement, sauf si des modifications de l'état clinique se manifes-
tent (AI pce 56, p. 39). Cependant, le Dr. F._______ a retenu que le taux
de capacité de travail de l'intéressée, dans un emploi adapté, est de 100%
tant sur le plan horaire que sur le plan du rendement, moyennant toutefois
le respect de limitations fonctionnelles, à savoir la station debout prolon-
gée, le port de charges jusqu’à 10 kg occasionnellement et jusqu’à 5 kg
souvent ainsi que la position en porte-à-faux au niveau des cervicales et
des lombaires (AI pce 56, p. 39). Pour le futur, l'expert a estimé que le taux
de la capacité de travail pour ces diagnostics devrait rester stable à 100%
tant sur le plan horaire que sur le plan du rendement (AI pce 56, p. 39).
D'un point de vue psychiatrique, le Dr. G._______ a retenu le diagnostic de
dysthymie (ICD-10, F34.1) et de possible majoration de symptômes phy-
siques pour des raisons psychologiques (ICD-10, F68.0). L'expert a cepen-
dant précisé que ces diagnostics n'avaient aucune incidence sur la capa-
cité de travail de l'intéressée (AI pce 56, p. 67-68 et 81). En outre, le Dr.
G._______ n'a pas retenu le diagnostic de troubles somatoformes doulou-
reux (ICD-10, F45.4 ; AI pce 56, p. 69 à 75) en expliquant que les critères
médicaux pertinents ressortant de la classification ICD-10, telle que la pré-
sence d'une comorbidité invalidante, n’étaient pas remplis en l’espèce (AI
pce 56, p. 70 à 72). De plus, cet expert, se fondant sur l’ancienne jurispru-
dence du Tribunal fédéral (selon laquelle il fallait une atteinte psychiatrique
sévère pour rendre la douleur insurmontable ; cf. ATF 132 V 65 ; ATF 131
V 39), a estimé que la dysthymie diagnostiquée n’étaient pas d’une inten-
sité suffisante pour justifier une incapacité de travail.
Par ailleurs, l'expertise pluridisciplinaire somatique et psychiatrique a éga-
lement mis en exergue des facteurs non-médicaux susceptibles d'interférer
avec la capacité de travail de l'intéressée. Les experts ont notamment men-
tionné l'âge de l'intéressée, ses problèmes familiaux, en particulier sa rela-
tion avec sa fille cadette, ainsi que ses difficultés financières (AI pce 56, p.
C-5883/2013
Page 5
90 et 92). Les experts ont enfin estimé que les chances de succès d'une
réadaptation sont "illusoires" (AI pce 56, p. 94).
H.
En sus de l'expertise pluridisciplinaire somatique et psychiatrique du 15
mars 2013 (cf. AI pce 56), l'OAIE a réuni la documentation médicale sui-
vante :
La prise de position médicale du 16 avril 2013 du Dr. H._______,
spécialiste FMH en médecine interne travaillant pour l'OAIE (ci-
après : le Dr. H._______). Ce document confirme les conclusions
de l'examen de l'appareil locomoteur mené par le Dr. F._______
dans le cadre de l'expertise pluridisciplinaire somatique et psychia-
trique (AI pce 60). Le Dr. H._______ détaille également les activités
de substitution exigibles de la part de l'intéressée. Il cite notamment
les activités dans les services collectifs et personnels telles que
concierge ou gardien d'immeuble ainsi que les activités simples
sans qualification spéciale de bureau et d'administration telles que
le classement, l'archivage, la distribution du courrier interne ou en-
core l'accueil (AI pce 60, p. 6).
La prise de position médicale de la Dresse I._______, spécialiste
FMH en psychiatrie et psychothérapie travaillant pour l'OAIE du 6
mai 2013 (ci-après : la Dresse I._______). Ce document confirme
également les conclusions de l'examen psychiatrique et psychothé-
rapique mené par le Dr. G._______ dans le cadre de l'expertise
pluridisciplinaire (AI pce 63).
Le questionnaire pour la révision de la rente d'invalidité dûment
rempli et signé par l'intéressée en date du 26 avril 2013 (AI pce 61).
I.
Par projet de décision du 7 juin 2013, l'OAIE a informé l'intéressée qu'il
entendait supprimer sa rente d'invalidité sur la base des dispositions finales
de la 6ème révision de l'AI. L'OAIE a en particulier retenu qu'il n'y a aucun
diagnostic de troubles somatoformes douloureux, mais des cervicalgies et
lombalgies dégénératives présentant des altérations de la statique qui cau-
sent une incapacité de travail dans l'activité habituelle de 20% (AI pce 64,
p. 2).
C-5883/2013
Page 6
J.
Par courrier du 23 juillet 2013, reçu le 29 juillet 2013 (AI pce 66), l'intéres-
sée a versé à la procédure les documents médicaux suivants :
Un certificat médical du 23 juillet 2013 établi par le Dr. J._______.
Selon ce document, l'intéressée souffre d'une pathologie dégéné-
rative de la colonne lombaire, d'une pathologie dégénérative de la
colonne cervicale ainsi qu'une altération dégénérative des mains
(AI pce 67).
Un rapport médical, non daté, établi par le Dr. K._______. Selon ce
document, l'intéressée souffre de cervicalgie avec rigidité, de bra-
chialgie, de lombalgie, de gonalgie bilatérale et d'une diminution de
la force de pression dans la main (AI pce 68).
K.
Le 8 août 2013, le Dresse I._______ a expliqué que les documents médi-
caux versés à la procédure par l'intéressée (cf. AI pces 67 et 68) n'étaient
pas de nature à modifier les conclusions médicales retenues par l'OAIE sur
la base des pièces médicales recueillies, notamment de l'expertise pluri-
disciplinaire somatique et psychiatrique (AI pce 70).
L.
Par décision du 3 septembre 2013, l'OAIE a supprimé la rente d'invalidité
de l'intéressée avec effet au 1er novembre 2013. A l'appui de sa décision,
l'OAIE a relevé qu'il n'y a aucun diagnostic de troubles somatoformes dou-
loureux, mais des cervicalgies et lombalgies dégénératives présentant des
altérations de la statique qui causent une incapacité de travail dans l'acti-
vité habituelle de 20%. L'OAIE a également souligné que l'on peut attendre
de la part de l'intéressée une certaine flexibilité pour se réinsérer dans le
marché du travail (AI pce 72).
M.
Par courrier du 1er octobre 2013 (timbre postal) adressé à l'OAIE, Me José
Almeida Gonçalves, avocat au Portugal, s'est constitué à la défense des
intérêts de l'intéressé et a contesté la décision du 3 septembre 2013, con-
cluant au rétablissement du versement de la rente d'invalidité (AI pce 79).
En annexe à ce courrier, le conseil de l'intéressée a joint un certificat mé-
dical établi par le Dr. J._______ le 23 juillet 2013 (cf. AI pce 75), un rapport
médical, non daté, établi par le Dr. K._______ (cf. AI pce 77), ainsi qu'une
information clinique, non signée, établie le 26 septembre 2013 par le Dr.
L._______ (AI pce 76). Selon ce dernier document, l'intéressée souffre
C-5883/2013
Page 7
d'une pathologie psychiatrique sous la forme d'une dépression récurrente
et chronique mais sans toutefois contenir de véritable justification (AI pce
76).
N.
Le 11 octobre 2013, l'OAIE a transmis au Tribunal administratif fédéral,
pour objet de sa compétence, le courrier de Me José Almeida Gonçalves
du 1er octobre 2013 (TAF pce 1 ; AI pce 80).
O.
Par réponse au recours du 16 décembre 2013, l'OAIE a conclu à son rejet
et à la confirmation de la décision attaquée. Se référant à l'expertise pluri-
disciplinaire du 15 mars 2013 (cf. AI pce 56), l'OAIE a persisté dans les
motifs développés à l'occasion de sa décision en soulignant que les
troubles psychiatriques et somatiques dont souffrent l'intéressée ne sont
pas invalidants au regard du droit des assurances sociales (TAF pce 3).
P.
Le 7 février 2014, la recourante, sous la plume de son conseil, a déposé
une réplique dans laquelle elle a persisté en substance dans les conclu-
sions prises à l'occasion du recours interjeté le 1er octobre 2013 (TAF pce
5). A l'appui de sa réplique, la recourante a produit un certificat médical
établi par le Dr. J._______ le 23 juillet 2013 (cf. AI pce 75), une version
signée du rapport médical établi par le Dr. L._______ (cf. AI pce 76 ; an-
nexe 2 TAF pce 5), ainsi qu'un rapport clinique établi par le Dr. M._______
du 4 octobre 2013 (annexe 3 TAF pce 5). Ce dernier document confirme
les conclusions des rapports médicaux des Drs J._______ et K._______
et explique que l'exercice d'une activité lucrative est impossible et ce indé-
pendamment du type d'activité en question (annexe 3 TAF pce 5).
Q.
Dans sa duplique du 6 mars 2014, l'OAIE a réitéré les conclusions prises
dans le cadre de sa réponse du 16 décembre 2013 (TAF pce 7). L'OAIE
s'est notamment fondée sur la prise de position médicale de la Dresse
I._______ du 28 février 2014 qui explique que les documents médicaux
produits par la recourante (cf. AI pces 75, 77 et 77 ; annexes 2 et 3 TAF
pce 5) ne sont pas de nature à modifier les conclusions médicales retenues
(annexe TAF pce 7).
R.
Le 14 avril 2014, la recourante a versé une avance sur les frais de procé-
dure présumés d'un montant de Fr. 400.- (TAF pces 8 à 11).
C-5883/2013
Page 8
S.
Invité à prendre position quant aux effets de la nouvelle jurisprudence du
Tribunal fédéral sur les troubles somatoformes douloureux persistants
(9C_492/2014 du 3 juin 2015 publié aux ATF 141 V 281) sur l’affaire, la
recourante a, par courrier du 18 août 2015, maintenu les conclusions prises
à l'occasion de son recours du 1er octobre 2013 (TAF pce 15).
T.
Egalement invité à prendre position quant aux effets de la nouvelle juris-
prudence du Tribunal fédéral sur les troubles somatoformes douloureux
persistants (9C_492/2014 du 3 juin 2015 publié aux ATF 141 V 281) sur
l’affaire, l'OAIE a, par courrier du 30 novembre 2015, réitéré ses conclu-
sions tendant au rejet du recours et à la confirmation de la décision atta-
quée (TAF pce 22). A l'appui de son courrier, l'OAIE a versé à la procédure
la prise de position médicale de la Dresse N._______ (ci-après : la Dresse
N._______) (annexe TAF pce 22). Sur la base des indicateurs décrits par
le Tribunal fédéral dans sa nouvelle jurisprudence, cette experte a conclu
que les pathologies psychiatriques constatées sont insuffisantes pour jus-
tifier des incapacités de travail différentes que celles retenues par l'exper-
tise pluridisciplinaire somatique et psychiatrique du 15 mars 2013.
U.
Par ordonnance du 16 décembre 2015, le Tribunal administratif fédéral a
signalé aux parties que l'échange d'écriture était clos (TAF pce 23).
C-5883/2013
Page 9
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art.
32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF
en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours
interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions
prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé-
ral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure ad-
ministrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose autre-
ment. Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assu-
rance sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation
fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances so-
ciales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge pas à la LPGA.
1.3 En l'occurrence, interjeté en temps utile (art. 50 LPGA), dans les formes
légales (art. 52 ss LPGA) auprès de l'autorité judiciaire compétente (art. 33
let. d LTAF et art. 69 al. 1 lit. b LAI), par une administrée directement tou-
chée par la décision attaquée (art. 48 LPGA), qui s'est acquittée de
l'avance de frais dans les temps (art. 63 al. 4 PA et art. 20 ss PA), le recours
du 1er octobre 2013 est recevable, quant à la forme.
2.
2.1 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des consé-
quences juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en con-
sidération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la
date déterminante de la décision attaquée (ATF 140 V 70, consid. 4.2 ; ATF
136 V 24, consid. 4.3 ; ATF 130 V 355, consid. 1.2 ; ATF 129 V 4, consid.
1.2).
C-5883/2013
Page 10
2.2 S'agissant du droit international, l'accord entre la Confédération suisse
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS
0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002 avec notamment son
annexe II réglant la coordination des systèmes de sécurité sociale par ren-
voi au droit européen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er
avril 2012 au règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécu-
rité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n°987/2009
du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les mo-
dalités des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11; cf. arrêt du
Tribunal fédéral 8C_870/2012 du 8 juillet 2012, consid. 2.2). Conformé-
ment à l'art. 4 du règlement (CE) n°883/2004, les personnes auxquelles ce
règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et son
soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat
membre, que les ressortissants de celui-ci. En outre, dans la mesure où
l'ALCP et son annexe II ne prévoient pas de disposition contraire, la pro-
cédure ainsi que les conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité sont déter-
minées exclusivement d'après le droit suisse (art. 8 ALPC, ATF 130 V 257,
consid. 2.4).
2.3 En l'occurrence, l'intéressée est une ressortissante portugaise résidant
au Portugal, soit dans un Etat membre de l'Union européenne (AI pce 19).
Ainsi, les dispositions légales de droit suisse en vigueur dans leur teneur
au jour de la décision attaquée, soit au 3 septembre 2013, sont applicables.
Par ailleurs, le Tribunal de céans se fondera sur l'état de fait, y compris
l'état de santé de l'intéressée, au jour de la décision, soit au 3 septembre
2013. Les éléments de fait postérieurs à cette date ne devant, en principe,
pas être pris en considération.
3.
3.1 Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans
être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par
l'argumentation développée dans la décision attaquée (BENOÎT BOVAY, Pro-
cédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 243 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduc-
tion à la procédure administrative fédérale, La procédure devant les auto-
rités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013,
n°176). Cependant, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soule-
vés par le recourant et n'examine les questions de droit non invoquées que
C-5883/2013
Page 11
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incite (ATF
122 V 157, consid. 1a ; ATF 121 V 204, consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEU-
BÜHLER, PROZESSIEREN VOR DEM BUNDESVERWALTUNGSGERICHT, 2ème éd.,
2013, p. 25, n. 1.55).
3.2 In casu, la question litigieuse est le bien-fondé de la décision du 3 sep-
tembre 2013 prise en application des dispositions finales de la 6ème révision
de la LAI, par laquelle l'OAIE a supprimé à la recourante la rente d'invalidité
à compter du 1er novembre 2013 (cf. AI pce 72).
4.
4.1 En application de l'al. 1, 1ère phrase, de la let. a des dispositions finales
de la 6ème révision de la LAI (1er volet), entrée en vigueur le 1er janvier 2012
(modification du 18 mars 2011 [RO 2011 5659]) (ci-après : les dispositions
finales de la 6ème révision de la LAI), les rentes octroyées en raison d'un
syndrome sans pathogénèse ni étiologie claires et sans constat de déficit
organique seront réexaminées dans un délai de 3 ans à compter de l'entrée
en vigueur de la modification.
Cette disposition doit être lue en relation avec l'al. 4 de la let. a des dispo-
sitions finales de la 6ème révision de la LAI qui précise que l'al. 1 ne s'ap-
plique pas aux personnes qui ont atteint 55 ans au moment de l'entrée en
vigueur de la modification, ou qui touchent une rente de l'assurance-inva-
lidité depuis plus de 15 ans au moment de l'ouverture de la procédure de
réexamen. Selon le Tribunal fédéral, pour calculer depuis combien d'année
la rente a été versée, il faut se référer, pour la date initiale, à celle du début
du droit à la rente et non pas à la date de la décision (ATF 139 V 442,
consid. 3 et 4). Le moment déterminant de l'ouverture de la procédure de
réexamen, pour sa part, correspond au moment où, selon le degré de la
vraisemblance prépondérante, le réexamen a effectivement été introduit et,
notamment pas au moment où l'Office AI a informé la personne assurée
qu'il entendait supprimer la rente (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_773/2013
du 6 mars 2014, consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_576/2014 du 20
novembre 2014, consid. 4.3.2).
4.2 En l'occurrence, par prononcé du 7 avril 1998, l'intéressée a été mise
au bénéfice d'une rente d'invalidité entière à compter du 1er avril 1997 (cf.
Prononcé de l'OAI-VD du 7 avril 1998). Ce prononcé est fondé en particu-
lier sur le concilium psychiatrique des Drs B._______ et C._______ du 18
décembre 1996 ainsi que sur le rapport médical établi par le Dr. D._______
C-5883/2013
Page 12
daté du 22 mars 1997 qui ont retenu le diagnostic de troubles somato-
formes douloureux persistants (cf. AI pce 1, p. 1 et 2 ; AI pce 6, p. 2). La
rente a donc bien été octroyée en raison d'un syndrome sans pathogénèse
ni étiologie claires et sans constat de déficit organique (cf. AI pce 9).
Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral note que le réexamen d'office
de la rente d'invalidité a été initié dans le courant du mois de janvier 2012
(cf. AI pce 46), soit à l'intérieur du délai de 3 ans prévu par la loi. De plus,
en janvier 2012 cela faisait 14 ans et 10 mois (et non 15 ans) que la rente
d'invalidité était servie à l'intéressée (cf. AI pce 9). Enfin, née le 5 janvier
1957, l'intéressée n'avait pas atteint l'âge de 55 ans au 1er janvier 2012,
date de l'entrée en vigueur de la 6ème révision de la LAI.
En conclusion, la présente affaire ne tombant pas dans les exceptions pré-
vues par l’al. 4 de la let. a des dispositions finales de la 6ème révision de la
LAI, la recourante appartient aux cercles des personnes susceptibles d'être
concernées par la procédure de réexamen d'office. Il convient donc d'exa-
miner les conditions matérielles liées au réexamen d'office de la rente
d'invalidité.
5.
5.1 D'un point de vue matériel et en application de l'al. 1, 1ère phrase de la
let. a des dispositions finales de la 6ème révision de la LAI, si les conditions
visées à l'art. 7 LPGA ne sont pas réalisées, la rente sera réduite ou sup-
primée, même si les conditions de l'art. 17 al. 1 LPGA ne sont pas remplies.
Concrétisant le principe de la proportionnalité, l'al. 2 de la let. a des dispo-
sitions finales de la 6ème révision de la LAI précise qu'en cas de réduction
ou de suppression de la rente, l'assuré a droit aux mesures de nouvelle
réadaptation au sens de l'art. 8a LAI étant précisé que durant la mise en
œuvre de ces mesures, l'assurance continue à verser la rente à l'assuré,
mais au plus tard pendant 2 ans à compter du moment de la suppression
ou de la réduction de la rente.
5.2 En l'occurrence, afin de déterminer si c'est à bon droit que la rente
d'invalidité a été supprimée, il convient de déterminer, dans un premier
temps, si l'état de santé de la recourante réuni les conditions visées à l'art.
7 LPGA (cf. consids. 6 et 7 infra), ce qui implique d'évaluer la valeur pro-
bante des preuves médicales recueillies par l'OAIE (cf. consid. 8 infra).
Dans un second temps, il convient de déterminer si des mesures de nou-
velle réadaptation au sens de l'art. 8a LAI sont envisageables (cf. consid.
9 infra).
C-5883/2013
Page 13
6.
6.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité
de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'ac-
tivité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale
ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptions exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'ac-
tivité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession
ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à hauteur de 40% au moins, à une demie rente s'il est invalide à
50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à hauteur de 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à hauteur de 70% au moins.
Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% sont ver-
sées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un Etat membre de
l'Union européenne s'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le
sol de l'un deux (art. 29 al. 4 LAI ; art. 7 du règlement (CE) n° 883/2004).
La notion d'invalidité dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI est
de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246, consid.
1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre uniquement
les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique et psy-
chique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un
accident, et non d'une maladie en tant que telle. Selon la jurisprudence
constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les
données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile
pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer
quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré
(ATF 115 V 133, consid. 2 ; ATF 114 V 310, consid. 3c ; RCC 1991, p. 329,
consid. 1c).
6.2 S'agissant en particulier de troubles somatoformes douloureux persis-
tants, le Tribunal fédéral a récemment rendu un arrêt de principe dans le-
quel il a modifié en profondeur sa pratique en tenant compte des expé-
riences accumulées depuis plus de 11 années ainsi que des critiques for-
C-5883/2013
Page 14
mulées tant par la doctrine médicale que par la doctrine juridique à l'en-
contre de la jurisprudence prévalant auparavant (ATF 141 V 281). Il con-
vient ici d'exposer les points centraux de cette nouvelle jurisprudence.
6.2.1 Selon le Tribunal fédéral, le point de départ de l'examen du droit aux
prestations selon l'art. 4 al. 1 LAI, ainsi que les art. 6 ss LPGA, et en parti-
culier 7 al. 2 LPGA, est l'ensemble des éléments et constatations médi-
cales (cf. consid. 6.1 supra). Une limitation de la capacité d'exécuter une
tâche ou une action ne peut fonder le droit à une prestation que si elle est
la conséquence d'une atteinte à la santé qui a été diagnostiquée, lege artis,
de manière indiscutable par un médecin spécialiste de la discipline concer-
née (ATF 141 V 281, consid. 2.1 ; ATF 130 V 396 ; arrêts du Tribunal fédé-
ral 9C_899/2014, consid. 3.1 et 8C_569/2015 du 17 février 2016, consid.
4.1.1).
Les experts doivent ainsi motiver le diagnostic de trouble somatoforme
douloureux persistant (ICD-10, F45.40) de telle manière que l'organe d'ap-
plication du droit suisse puisse comprendre si les critères d'un système de
classification reconnu sont effectivement remplis. En particulier, l'exigence
d'une douleur persistante, intense et s'accompagnant d'un sentiment de
détresse doit être remplie. Un tel diagnostic suppose l'existence de limita-
tions fonctionnelles dans tous les domaines de la vie, c’est-à-dire tant sur
le plan personnel que sur le plan professionnel (ATF 141 V 281, consid.
2.1.1 et références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_862/2014 du 17
septembre 2015, consid. 3.2).
6.2.2 Une fois que le diagnostic de trouble somatoforme douloureux per-
sistant a été posé lege artis conformément aux règles précitées (cf. consid.
6.2.1 supra), il convient de déterminer si dit diagnostic résiste aux motifs
d'exclusion décrits à l'ATF 131 V 49 et repris à l'ATF 141 V 281. C'est en
effet que si ces motifs d'exclusion ne sont pas réalisés que le diagnostic de
trouble somatoforme douloureux persistant conduit à la constatation d'une
atteinte à la santé importante et pertinente en droit de l'assurance invalidité
(ATF 141 V 281, consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_607/2015 du 3
février 2016, consid. 4.2.2 et 9C_173/2015 du 29 juin 2015, consid. 4.1.2).
En règle générale, il n'existe aucune atteinte à la santé assurée lorsque la
limitation de la capacité d'exécuter une tâche ou une action repose sur une
exagération ou une manifestation analogue. Des indices d'une telle exagé-
ration ou d'autres manifestations d'un profit secondaire tiré de la maladie
apparaissent notamment en cas de discordance manifeste entre les dou-
leurs décrites et le comportement observé ou l'anamnèse, d'allégation
C-5883/2013
Page 15
d'intenses douleurs dont les caractéristiques restent cependant vagues,
d'absence de demande de soins ou de traitement, ou lorsque les plaintes
très démonstratives laissent insensible l'expert ou en cas d'allégation de
lourds handicaps dans la vie quotidienne malgré un environnement psy-
chosocial largement intact. Toutefois, un simple comportement ostensible
ne permet pas de conclure à une exagération (ATF 141 V 281, consid.
2.2.1 et les références citées ; ATF 131 V 49, consid. 1.2 ; arrêts du Tribu-
nal fédéral 9C_899/2014 du 29 juin 2015, consid. 4.1 et 9C_173 du 29 juin
2015, consid. 4.1.2).
6.2.3 Lorsque le diagnostic de trouble somatoforme douloureux persistant
a été dûment posé (cf. consid. 6.2.1 supra) et qu'aucune des limitations
mentionnées par la jurisprudence n'est réalisée (cf. consid. 6.2.2 supra), il
convient de déterminer si le trouble constaté est invalidant ou non et, dans
l'affirmative, d'en évaluer le degré (ATF 141 V 281, consid. 3.6).
Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a jugé que dorénavant, la capacité de
travail exigible des assurés souffrant de trouble somatoformes douloureux
ou d'une atteinte psychosomatique semblable doit être évaluée sur la base
d'une vision d'ensemble, dans le cadre d'une procédure d'établissement
des faits structurée et normative, permettant de mettre en lumière des fac-
teurs d'incapacités d'une part et les ressources de l'assuré d'autre part
(ATF 141 V 281, consid. 3.5 et 3.6; arrêts du Tribunal fédéral 8C_569/2015
du 17 février 2016, consid. 4.1 et références citées et 9C_615 du 12 janvier
2016, consid. 6.3 et références citées).
Pour ce faire, le Tribunal fédéral a décrit les indicateurs standards permet-
tant d'évaluer le caractère invalidant des affections psychosomatiques en
les répartissant dans les deux catégories suivantes :
1. Catégorie "degré de gravité fonctionnel"
1.1. Complexe "atteinte à la santé"
1.1.1. Expressions des éléments pertinents pour le diagnostic
1.1.2. Succès du traitement ou résistance à cet égard
1.1.3. Succès de la réadaptation ou résistance à cet égard
1.1.4. Comorbidités
1.2. Complexe "personnalité" (diagnostic de la personnalité, ressources
personnelles)
1.3. Complexe "contexte social"
2. Catégorie "cohérence" (point de vue du comportement)
C-5883/2013
Page 16
2.1 Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines
comparables de la vie
2.2 Poids des souffrances relevé par l'anamnèse établie en vue du trai-
tement et de la réadaptation.
Le Tribunal fédéral a encore précisé que les indicateurs se rapportant au
degré de gravité fonctionnel (cf. Catégorie 1 supra) forment le socle de
base pour l'examen du caractère invalidant du trouble somatoforme dou-
loureux (ATF 141 V 281, consid. 4.3). Les conséquences tirées de cet exa-
men doivent ensuite être examinées à l'aune des indicateurs se rapportant
à la cohérence (cf. catégorie 2 supra). Le Tribunal fédéral a également ex-
pliqué que ce catalogue d'indicateurs doit être appliqué en fonction des
circonstances de chaque cas individuel et ne constitue pas une simple
"check list". En outre, ce catalogue d'indicateurs n'est pas immuable et doit
pouvoir s'adapter à de nouvelles connaissances médicales établies (ATF
141 V 281, consid. 4.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_569/2015 du 17
février 2016, consid. 4.1 et 9C_549/2015 du 29 janvier 2016, consid. 4).
S’agissant enfin du droit intertemporel, le Tribunal fédéral a indiqué que
ces indicateurs étaient également applicables aux expertises rendues à
l’aune de l’ancienne jurisprudence, soit avant le 3 juin 2015 (ATF 141 V
281, consid. 8 et référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_716/2015
du 30 novembre 2015, consid. 4.1).
7.
7.1 Selon l'art. 69 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité (RAI, RS 831.201), l'office de l'assurance-invalidité compétent ré-
unit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant,
son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peu-
vent être exigées ou effectuées des rapports ou des renseignements, des
expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes
de l'aide publique ou privées aux invalides.
Dans le cadre d'un recours, le juge des assurances sociales doit examiner
de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur pro-
venance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter
un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées
C-5883/2013
Page 17
par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont
dûment motivées (ATF 125 V 352, consid. 3a).
La jurisprudence a posé des lignes directrices s'agissant de la manière
d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, le
juge ne s'écarte en principe pas sauf motifs impératifs des conclusions
d'une expertise médicale mise en œuvre par une autorité conformément
aux règles de procédure dans la mesure où, la tâche de l'expert est préci-
sément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice
afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125
V 352, consid. 3b ; ATF 118 V 286, consid. 1b). Selon la jurisprudence, peut
constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci con-
tient des contradictions ou lorsque d'autres spécialistes émettent des opi-
nions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des
déductions de l'expert (ATF 125 V 351, cons. 3b ; ATF 118 V 220, consid.
1b et les références ; arrêt du Tribunal fédéral I 131/03 du 22 mars 2004,
consid. 2.2). Le simple fait qu'un avis médical divergent ait été produit par
la personne assurée – même émanant d'un spécialiste – ne suffit cepen-
dant pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport
médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, il est constant que
ceux-ci sont généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour
leur patient en raison de la relation de confiance qui les unit à ce dernier
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Toutefois le simple
fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est pro-
duit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa va-
leur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral
9C_24/2008 du 27 mai 2008 consid. 2.3.2 ; Plädoyer 2009 p. 72 ss).
Il convient encore de préciser que le changement de jurisprudence opéré
à l'ATF 141 V 281 ne justifie pas, en soi, de retirer toute valeur probante
aux expertises psychiatriques rendues à l'aune de l'ancienne jurispru-
dence. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a déjà précisé, il convient bien plutôt
de se demander si, dans le cadre d'un examen global, et en tenant compte
des spécificités du cas d'espèce et des griefs soulevés, le fait de se fonder
défensivement sur les éléments de preuve existants est conforme au droit
fédéral. Il y a ainsi lieu d'examiner dans chaque cas si les expertises admi-
nistratives et/ou judiciaires recueillies, le cas échéant en les mettant en
relation avec d'autres rapports médicaux, permettent ou non une apprécia-
tion concluante du cas au regard des indicateurs déterminants (arrêts du
C-5883/2013
Page 18
Tribunal fédéral 9C_615/2015 du 12 janvier 2016, consid. 6.3 et
9C_716/2015 du 30 novembre 2015, consid. 4.1 ; ATF 141 V 281, consid.
8).
8.
8.1 En l'occurrence, le Tribunal de céans constate que l'expertise pluridis-
ciplinaire somatique et psychiatrique a été établie à la suite de deux visites
médicales (qui ont eu lieu le 26 novembre 2012), que les deux experts,
chacun spécialiste de leur discipline, ont tenu compte des plaintes subjec-
tives de l'intéressée (AI pce 56, p. 24, 28, 34, 70, 77, 79), et qu'ils se sont
fondés sur des examens cliniques complets et en pleine connaissance de
l'anamnèse de l'intéressée (AI pce 56, p. 6 à 15 et 16 à 25). Par ailleurs, la
description de la situation médicale y est claire et les conclusions aux-
quelles arrivent les experts sont longuement motivées (AI pce 56, p. 26 à
110). De plus, la méthodologie utilisée par les experts (expertise analytique
par diagnostic, cf AI pce 56, p. 3) est rigoureuse et structurée ce qui confère
à l'expertise une grande complétude. Enfin, les experts discutent de ma-
nière approfondie, fine et détaillée les diagnostics, que ceux-ci aient été
retenus ou écartés, ainsi que les répercussions sur la capacité de travail
de l'intéressée (AI pce 56, p. 26 à 28, 34 à 36, 38 à 39, 40, 46 à 49, 50, 52
à 53, 60 à 65, 67 à 68, 69, 72 à 74, 75, 76 à 77, 79 à 82, 81, 85, 87 à 88,
89 à 98).
D'un point de vue somatique, le Dr. F._______ a retenu les diagnostics
suivants : (i) état dégénératif lombaire étagé, avec protrusion discale pos-
térieure L3-L4, L4-L5 et arthrose des articulations postérieures depuis le
20 octobre 2008, (ii) état dégénératif du rachis cervical depuis le 20 octobre
2008 et (iii) zona thoracique gauche depuis 1995 (AI pce 56, p. 26 et 96).
Selon cet expert, le taux de l'incapacité de travail de l'intéressée, dans son
dernier travail de femme de ménage, est actuellement de 0% sur le plan
horaire, avec uniquement un rendement diminué de 20% (AI pce 56, p. 39).
Pour le futur, l'expert estime que le taux de la capacité de travail pour ces
diagnostics devrait rester stable à 100% sur le plan horaire et à 80% sur le
plan du rendement, sauf si des modifications de l'état clinique se manifes-
tent (AI pce 56, p. 39). Cependant, le Dr. F._______ retient que le taux de
la capacité de travail de l'intéressée, dans un emploi adapté, est de 100%
tant sur le plan horaire que sur le plan du rendement, moyennant toutefois
le respect des limitations fonctionnelles (AI pce 56, p. 39). Pour le futur,
l'expert estime que le taux de la capacité de travail pour ces diagnostics
devrait rester stable à 100% tant sur le plan horaire que sur le plan du
rendement (AI pce 56, p. 39).
C-5883/2013
Page 19
D'un point de vue psychiatrique, le Dr. G._______ a retenu le diagnostic de
dysthymie (ICD 10, F34.1) et de possible majoration de symptômes phy-
siques pour des raisons psychologiques (ICD 10, F68.0). L'expert a cepen-
dant précisé que ces diagnostics n'avaient aucune incidence sur la capa-
cité de travail de l'intéressée (AI pce 56, p. 67-68 et 81).
En revanche, le Dr. G._______ n'a pas retenu le diagnostic de troubles
somatoformes douloureux (AI pce 56, p. 69 à 75). Le Dr. G._______ a jus-
tifié sa position en expliquant que la présence d'un trouble dysthymique
associé à un important trouble pathologique de la relation mère-enfant
constitue, déjà en soi, un critère permettant d'exclure le diagnostic de
trouble somatoforme douloureux. Le Dr. G._______ a expliqué que le rejet
du diagnostic de troubles somatoformes douloureux s'explique également
par le fait que la recourante "dramatise", "théâtralise" et "amplifie de ma-
nière importante" les troubles dont elle prétend souffrir (AI pce 56. p. 74).
De plus, le Dr. G._______ a constaté que la recourante ne présentait pas
les symptômes du trouble somatoforme douloureux persistant, soit notam-
ment la présence d'une comorbidité invalidante, la présence d'affections
corporelles chroniques importantes interférant significativement avec la fa-
culté à surmonter les douleurs, la présence de perte d'intégration sociale
secondaire aux douleurs dans tous les domaines de la vie, ou encore la
présence d'état psychique cristallisé sans évolution possible au plan thé-
rapeutique (cf. AI pce 56, p. 71 et 72).
En écartant le diagnostic de trouble somatoforme douloureux, le Dr.
G._______ s'est distancié des conclusions des précédents experts, en par-
ticulier de ceux des Dr. B._______ et Dresse C._______ (cf. AI pce 1, p. 1
et 2). Le Dr. G._______ a justifié cette position en expliquant que les ex-
perts précédents n'avaient pas pris en considération la relation de la re-
courante avec sa seconde fille. Or, selon le Dr. G._______, cette relation
est " à la fois le fil rouge fédérateur de la dynamique de vie de l'expertisée
tout au long de ces années et le point déterminant dans la constitution de
la situation médicosociale" (AI pce 34, p. 92). Le Dr. G._______ a même
souligné que "sur le plan d'un seul examen d'expertise, ces éléments de
surcharge psychogènes [n.d.l.r. la relation entre la recourante et sa fille]
sont majeurs chez une expertisée ne présentant pas et n'ayant sans doute
jamais présenté de raisons justifiant une mise en incapacité profession-
nelle" (AI pce 56, p. 92 et 93). Au regard de ce qui précède, les conclusions
contraires des Dr. B._______ et Dresse C._______ ne sont pas aptes à
remettre en cause de manière convaincante les conclusions de l’expertise
pluridisciplinaire somatique et psychiatrique.
C-5883/2013
Page 20
Ce dernier élément, à savoir la relation pathologique mère-enfant, s'inscrit
en réalité dans un cadre plus large qui a été mis en évidence par l'expertise
pluridisciplinaire somatique et psychiatrique, à savoir la présence de fac-
teurs non-médicaux susceptibles d'interférer avec la capacité de travail de
l'intéressée. En effet, les experts ont expliqué que la capacité de travail de
la recourant était influencée par des facteurs non médicaux, soit en parti-
culier par l'âge de l'intéressée, ses problèmes familiaux (notamment sa re-
lation avec sa fille cadette) ainsi que ses difficultés financières (AI pce 56,
p. 90 et 92). C'est ainsi que les experts ont relevé, s'agissant des plaintes
relatives aux douleurs, que "celles-ci devront être appréciées au regard de
l'absence réelle et objective d'une véritable détérioration somatique, et
donc probantes d'une allégation, ainsi que d'une amplification des plaintes
absolument majeurs, associés à l'absence d'une observance du traitement
antalgique opiacé, dont l'assurée fait néanmoins état" (AI pce 56, p. 79).
D'ailleurs, les amplifications des plaintes de la recourante étaient à ce point
importantes que les experts ont même évoqué le diagnostic de possible
majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques
(ICD-10, F68.0 ; AI pce 56, p. 76- 84).
Le Tribunal administratif fédéral note encore que les conclusions de l'ex-
pertise pluridisciplinaire en lien avec l'évaluation somatique ont été confir-
mées par le Dr. H._______ qui les a d'ailleurs qualifiées de "logiques et
pertinentes" (AI pce 60, p. 4). Les conclusions de l'expertise pluridiscipli-
naire en lien avec l'évaluation psychiatrique, quant à elles, ont également
été confirmées par la Dresse I._______, en particulier s'agissant de l'ab-
sence de diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants (cf.
AI pces 63 et 70). Enfin, il sied également de souligner que la Dresse
N._______ a également confirmé l'absence de diagnostic de trouble so-
matoforme douloureux tout en relevant, chez la recourante, la présence
d'un "syndrome méditerranéen" (TAF pce 22, p. 7).
8.2 La recourante conteste le résultat et les conclusions de l'expertise plu-
ridisciplinaire somatique et psychiatrique et soutient que son état de santé
s'est détérioré au fils du temps si bien que son droit à obtenir une rente
d'invalidité devrait être maintenu (cf. AI pce 79 ; TAF pces 5 et 15). A l'appui
de ses allégations, la recourante a produit un certificat médical du 23 juillet
2013 établi par le Dr. J._______ (cf. AI pce 75), un rapport médical, non
daté, établi par le Dr. K._______ (cf. AI pce 77), une information clinique
établie le 26 septembre 2013 par le Dr. L._______ (cf. AI pce 76 ; annexe
2 TAF pce 5), et un rapport clinique établi par le Dr. M._______ du 4 octobre
2013 (annexe 3 TAF pce 5).
C-5883/2013
Page 21
A l'évidence, les documents médicaux produits par la recourante n'ont pas
la valeur probante suffisante au regard des critères jurisprudentiels appli-
cables (cf. consid 7 supra) de sorte qu'ils ne sont pas de nature à remettre
en doute les conclusions de l'expertise plurisciplinaire. En particulier, ces
documents médicaux, qui ont été rédigés par des médecins dont on ignore
le domaine de spécialisation, ne contiennent pour l'essentiel qu'une liste
de diagnostics sans justification aucune, notamment sur la manière dont
ceux-ci ont été posés. En outre, le Tribunal de céans relève qu'hormis
l'information clinique établie le 26 septembre 2013 par le Dr. L._______ (cf.
AI pce 76, annexe 2 TAF pce 5), tous les autres documents produits par la
recourante dans la cadre de la procédure font état de troubles somatiques
sans jamais mentionner l'existence de troubles psychiatriques. Or, l'objet
de la procédure de réexamen est de déterminer si la recourante souffre
toujours de troubles somatoformes douloureux, soit des troubles psychia-
triques qui ont précisément la particularité de ne pas être somatiquement
objectivable. S'agissant ensuite de l'information clinique établie le 26 sep-
tembre 2013 par le Dr. L._______ (cf. AI pce 76, annexe TAF pce 5), celle-
ci indique que la recourante souffrirait d'une dépression sans toutefois jus-
tifier de quelque manière que ce soit ce diagnostic. Par ailleurs, ce docu-
ment médical ne fait pas mention d'un quelconque trouble somatoforme
douloureux et ne se prononce pas de manière claire sur la capacité de
travail de la recourante. De cette manière, la valeur probante des docu-
ments médicaux produits par la recourante, dont on soulignera que certain
n'était pas même signé ou daté (cf. AI pces 76 et 77), est quasi nulle.
Pour le surplus, le Tribunal de céans relève que les troubles somatiques
constatés tant par l'expertise pluridisciplinaire (cf. AI pce 56) que par les
documents médicaux produits par la recourante (cf. AI pces 75, 76, 77,
annexes TAF pce 5), ont été pris en considération par l'OAIE dans le cadre
de sa décision du 3 septembre 2013 (cf. AI pce 72). En effet, l'OAIE a re-
tenu l'existence de "cervicalgies et lombalgies dégénératives présentation
des altérations de la statique" estimant que ce diagnostic cause une inca-
pacité de travail dans l'activité habituelle de 20% au plus (cf. AI pce 72, p.
2). Sur ce dernier point également, il convient de souligner que les docu-
ments médicaux produits par la recourante ne sont pas de nature à re-
mettre en question l'évaluation du taux d'incapacité retenu dans l'expertise
pluridisciplinaire.
8.3 En conséquence, il ressort des constatations qui précèdent que l'ex-
pertise pluridisciplinaire somatique et psychiatrique établie par les Dr.
F._______ et Dr. G._______ a été menée lege artis en conformité avec les
standards applicables. Le Tribunal de céans peut donc lui reconnaître une
C-5883/2013
Page 22
pleine valeur probante. Partant, l'OAIE est fondé, sur la base notamment
de l'expertise pluridisciplinaire somatique et psychiatrique, à retenir une in-
capacité de travail dans l’activité habituelle de femme de ménage de 20%
qui correspond dans le cas d’espèce, à une incapacité de gain d’au maxi-
mum 20%. Une invalidité de 20% ne conférant pas de droit à une rente
d'invalidité (cf. art. 28 al. 1 lit. c LAI), c'est à bon droit que l'OAIE n'a pas
retenu de trouble invalidant susceptible de faire naître un droit à la rente.
Par surabondance de motif, on précisera encore que les facteurs étrangers
à la maladie mis en exergue par l'expertise pluridisciplinaire somatique et
psychiatrique confortent l'absence de caractère invalidant aux troubles de
la recourante.
Le Tribunal de céans souligne enfin que la rente d'invalidité a été suppri-
mée à compter du 1er novembre 2013, soit le premier jour du deuxième
mois qui suit la notification de la décision le 3 septembre 2013 (AI pce 50).
En conclusion c'est à bon droit que l'OAIE n'a pas retenu la présence de
troubles somatoformes douloureux persistants et a supprimé la rente
d'invalidité de la recourante à compter du 1er novembre 2013. Il ne reste
donc plus qu'à examiner si la recourante a droit à la mise en place de me-
sures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a LAI.
9.
9.1 Selon les al. 2 et 3 de la let. a des dispositions finales de la 6ème révision
de la LAI, l'assuré a droit, en cas de réduction ou de suppression de sa
rente d'invalidité à des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art.
8a LAI. Durant la mise en œuvre de mesures de nouvelle réadaptation,
l'assurance continue de verser la rente à l'assuré, mais au plus pendant
deux ans à compter du moment de la suppression ou de la réduction de la
rente. Le but de ces mesures est de faciliter à la personne assurée le retour
à la vie active (cf. Message du Conseil Fédéral du 24 février 2010 [FF 2009
pp. 1736 s.]).
Dans un arrêt 8C_773/2014 du 6 mars 2014, le Tribunal fédéral a examiné
la question de savoir si l'Office AI devait procéder systématiquement à une
pesée des intérêts en jeu afin de pouvoir décider si une réduction ou sup-
pression de la rente d'invalidité répondait dans un cas concret au principe
de la proportionnalité (consid. 4).
C-5883/2013
Page 23
Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a précisé que même en présence des
éléments médicaux exigés par les dispositions finales de la 6ème révision
de la LAI (cf : consid. 7 supra), l'Office AI n'a pas le droit de réduire ou de
supprimer inconditionnellement les rentes en cours. Afin d'éviter un cas de
rigueur, la let. a al. 2 et 3 des dispositions finales de la 6ème révision de la
LAI prévoient que la personne assurée a droit à des mesures de nouvelle
réadaptation au sens de l'art. 8a LAI durant lesquelles la rente continue à
être versée pendant 2 ans au plus. La personne assurée doit être informée
des mesures envisagées lors d'un entretien personnel afin que les me-
sures de nouvelle réadaptation envisageables soient présentées à l'assuré
et planifiées avec lui (arrêt du Tribunal fédéral 8C_583/2014 du 12 dé-
cembre 2014, consid. 4.2). Ce n'est qu'après avoir tenté une (ré)intégration
dans le circuit économique que l'Office AI sera en mesure de statuer défi-
nitivement si l'on peut exiger de la personne assurée qu'elle regagne le
monde professionnel, tenant compte de tous les éléments subjectifs et ob-
jectifs. Lors de l'évaluation des chances de succès d'une réadaptation pro-
fessionnelle, l'Office AI doit en particulier prendre en considération l'âge de
la personne assurée ainsi que la durée de son incapacité de gain. De cette
façon, tenant compte de chaque situation individuelle et procédant à une
pesée des intérêts en jeu, il peut être déterminé si une réduction ou une
suppression de la rente respecte dans le cas concret le principe de la pro-
portionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_583/2014 du 12 décembre 2014,
consid. 4.3.2 ; ATF 139 V 547, consid. 9.3 ; ATF 135 V 201, consid. 7.2.2).
9.2 Le renvoi à l'art. 8a LAI opéré par les al. 2 et 3 de la let. a aux disposi-
tions finales de la 6ème révision de la LAI ne fonde pas un droit autonome
pour le recourant à bénéficier des mesures de nouvelle réadaptation (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 9C_92/2016 du 29 juin 2016, consid. 5.1). En effet,
l'application des mesures de nouvelle réadaptation décrites aux al. 2 et 3
de la let. a des dispositions finales de la 6ème révision de la LAI implique
que le recourant réalise les conditions liées à l'octroi de ces mesures.
Parmi les conditions d'application de l'art. 8a LAI figure la condition dite
"d'assurance" soit l'obligation pour la personne en question d'être assuré à
la LAI au moment de l'examen du droit auxdites mesures (art. 1b LAI ; voir
également ATF 132 V 244, consid. 4).
Selon l’art. 11 al. 3 lit. a du règlement (CE) n°883/2004, sous réserves des
art. 12 à 16 non réalisés en l’espèce, la personne qui exerce une activité
salariée ou non salariée dans un Etat membre est soumise à la législation
de cet Etat membre. L’art. 11 al. 3 lit. e du règlement (CE) n°883/2004 pré-
cise, quant à lui, que les personnes autres que celles visées aux let. a à d
C-5883/2013
Page 24
de cette même disposition (soit notamment les personnes n’exerçant au-
cune activité lucrative, voir à ce sujet BETTINA KAHIL-WOLFF, La coordina-
tion européenne des systèmes nationaux de sécurité sociales in : Ulrich
Meyer (édit.), Soziale Sicherheit, Band XIV, 3ème éd, Bâle 2016, p. 213, N
57 et les références citées) sont soumises à la législation de l’Etat membre
de résidence. Le droit applicable désigné en application de ces dispositions
est exclusif en ce sens qu’une personne ne peut être soumise qu’à la légi-
slation d’un seul Etat membre (art. 11 al. 1 du règlement (CE) n°883/2004).
Cela étant, les dispositions précitées ne font, en principe, que désigner le
droit applicable à une situation en particulier. De cette manière, la législa-
tion nationale reste libre de décider de la conception du système de sécu-
rité sociale et notamment de ses conditions d’application (art. 8 ALCP ; ar-
rêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes, du 3 mai 2001,
C-347/98, Rec. P. I 3327, point 31 ; ATF 130 V 257, consid. 2.4 BETTINA
KAHIL-WOLFF, op.cit., p. 212, N 54 et les références citées).
Dans ce contexte, on soulignera encore qu’à teneur de l'art. 1b LAI en cor-
rélation avec les art. 1a et 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), l'assuré n'est plus
soumis à la législation suisse sur l'assurance-invalidité dès lors qu'il a
cessé son activité professionnelle en Suisse et n'y réside pas (voir cepen-
dant le point 8 de la let. 0 du par. 1 de la Section A de l'Annexe II de l'ALCP
sur la continuation de l'assurance durant un an à compter du jour de l'inter-
ruption du travail). Comme l'a déjà souligné le Tribunal fédéral, le fait que
l'assuré bénéficie d'une rente d’invalidité de cette assurance implique
certes que son droit à cette prestation reste soumis à la LAI (cf. consid. 2
supra), mais n'entraîne cependant pas le maintien de la qualité d'assuré,
ni l'obligation de verser des cotisations à l'assurance sociale suisse (ATF
133 V 244, consid. 4.3.2).
9.3 En l'occurrence, le Tribunal de céans constate, à titre liminaire, que
l'OAIE a omis d'examiner et de se prononcer sur le droit de la recourante
à des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a LAI applicable
par renvoi des al. 2 et 3 de la let. a des dispositions finales de la 6ème révi-
sion de la LAI.
Toutefois, ce manquement ne porte pas à conséquence dans le cas d'es-
pèce, puisqu'il ressort des pièces versées à la procédure que la recourante,
qui n'est plus soumise aux assurances sociales suisses, n'a pas droit aux
mesures de nouvelle réadaptation décrites à l'art. 8a LAI.
C-5883/2013
Page 25
En effet, il ressort de l'instruction de la cause que la recourante a cessé
son activité professionnelle en Suisse depuis 1995 (cf. AI pce 4). Par ail-
leurs, il est établi que la recourante, qui n’exerce plus d’activité lucrative, a
définitivement quitté la Suisse le 27 janvier 2007 pour s'établir dans son
pays d'origine, le Portugal (cf. AI pce 19, p. 1). Partant la recourante est,
en principe, soumise à la législation de l'Etat membre de l'Union euro-
péenne dans lequel elle réside, soit en l’occurrence à la législation portu-
gaise. Dès lors, la recourante n'est, au moins depuis le 27 janvier 2007,
plus assurée au régime de sécurité sociale suisse et en particulier à la LAI.
Partant, elle ne peut bénéficier des mesures décrites à l'art. 8a LAI appli-
cables par renvoi des al. 2 et 3 de la let. a des dispositions finales de la
6ème révision de la LAI.
Le Tribunal de céans retient ainsi, au regard des pièces figurant à la pro-
cédure, que la suppression de la rente d'invalidité de la recourante res-
pecte le principe de la proportionnalité.
10.
10.1 A teneur de l'art. 63 al. 1 PA, applicable par le renvoi de l'art. 37 LTAF,
en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif,
à la charge de la partie qui succombe. En matière d'assurance-invalidité,
les frais judiciaires sont fixés en fonction de la charge liée à la procédure,
indépendamment de la valeur litigieuse, et doivent se situer entre Fr. 200.-
et Fr. 1'000.- (art. 69 al. 1bis LAI).
Conformément à l'art. 7 al. 1 a contrario et 3 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui succombe n'a pas droit
aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
10.2 En l'occurrence, vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, arrêtés
à Fr. 400.- sont mis à la charge de la recourante et compensés par l'avance
de frais de même montant qui a été acquittée durant l'instruction (cf. TAF
pce 11). Aucun dépens n'est alloué à la recourante.
C-5883/2013
Page 26
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure sont fixés à Fr. 400.- et sont compensés par l'avance
de frais de même montant versée en cours de procédure.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec accusé de réception) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) ;
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Bissegger Jeremy Reichlin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expedition :