B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5886/2012
A r r ê t d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
Francesco Parrino (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Beat Weber, juges,
Yann Grandjean, greffier.
Parties
X. _______,
recourant,
Contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 8 octobre 2012).
C-5886/2012
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Faits :
A.
A.a X. _______ est un ressortissant français, né le 14 avril 1954. Marié et
père de quatre enfants, l'intéressé est domicilié à (…) (pce 3). Serrurier
de formation, il a travaillé en Suisse dès 1981 (pce 8), notamment en
qualité de magasinier pour le compte de la société Y. _______ à (…) du
1er novembre 1993 au 31 janvier 2012. Dès le 1er avril 2011, il a été ab-
sent pour cause de maladie (pce 6).
A.b L'intéressé souffre d'une maladie artérielle périphérique occlusive qui
se traduit par une claudication des membres inférieurs (pce 9).
B.
B.a Par acte daté du 12 septembre 2011 et enregistré le 31 octobre 2011,
l'intéressé, par l'intermédiaire de son représentant, a adressé une de-
mande de rente d'invalidité auprès de l'Office AI du Canton de (...) (pce
4).
B.b Dans le cadre de l'instruction de la demande, sont notamment ver-
sées au dossier les pièces suivantes:
– un rapport médical relatif à l'état cardiologique de l'assuré, émanant
du Dr A. _______ (cabinet médical […]) et daté du 27 septembre
2011, dont il ressort que l'assuré est atteint d'une maladie artérielle
périphérique occlusive de stade IIb (périmètre de marche: 480 mè-
tres), traitée par une angioplastie (PTA) et par la pause de stents
dans l'artère iliaque commune gauche et l'artère fémorale superficielle
droite le 15 décembre 2010, et dans l'artère iliaque externe gauche le
12 avril 2011, ainsi que dans l'artère iliaque externe gauche le 3 mai
2011 suite à un syndrome ischémique aigu dans la jambe gauche; à
la date du rapport, l'assuré souffrait d'une nouvelle récidive de sa
claudication plus à droite qu'à gauche; le rapport relevait que l'assuré
ne présentait aucune indication de maladie cardiaque (échographie
du 30 novembre 2010) ni aucune artériosclérose des carotides, qu'il
présentait des facteurs de risque cardiovasculaire (hypertension arté-
rielle et hypercholestérolémie, status après abus de nicotine et man-
que d'activité) et une consommation d'alcool; l'expertise concluait que
c'était à bon droit que l'assuré avait été mis en incapacité de travail à
100% du début décembre au 25 décembre 2010; le rapport concluait
que le travail de l'assuré comme livreur et magasinier était impossible
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et lui reconnaissait une incapacité de travail à 100% dès le début avril
2011, au motif que son périmètre de marche l'empêchait d'exercer
ces activités et qu'il ne pouvait pas porter de lourdes charges; l'exper-
tise réservait une reprise du travail conditionnée à une opération ré-
ussie (by-pass fémoro-poplité); s'agissant d'une activité professionnel-
le de substitution, l'expert attestait d'une pleine capacité dès mai 2011
et exposait comme critères décisifs pour une activité de substitution
un périmètre de marche de 300 mètres et une limitation des charges
à porter à 10 kilos, sans limitation des charges à lever (pce 10),
– un questionnaire à l'employeur daté du 28 octobre 2011 dont il ressort
que l'assuré a travaillé pour le compte de la société Y. _______ du 1er
novembre 1993 au 31 janvier 2012, que son revenu dès le 1er janvier
2011 était de 60'580 francs annuellement, que son dernier jour de tra-
vail effectif remonte au 1er avril 2011 et qu'il a été licencié pour cause
d'absence consécutive à son état de santé (pce 6),
– un rapport médical relatif à la réadaptation professionnelle de l'assu-
ré, émanant du Dr B. _______ et daté du 9 novembre 2011, dont il
ressort que l'assuré souffre d'une artériopathie des membres infé-
rieurs depuis le 4 octobre 2010, d'une hypertension artérielle depuis
2001 et d'une hypercholestérolémie depuis 2010; du même rapport, il
ressort que l'assuré a subi plusieurs hospitalisations à la Clinique (…)
des 15 au 18 décembre 2010, 12 au 14 avril 2011 et 3 au 5 mai 2011;
l'anamnèse révèle une claudication des membres inférieurs (à 500
m); le praticien relevait une évolution favorable du patient en dépit
d'une acceptation difficile de la pathologie ayant rendu nécessaire un
suivi psychothérapique; le rapport relevait encore le suivi nécessaire
par chirurgie vasculaire, angiologie et cardiologie; le rapport attestait
d'une incapacité de travail à 100% du 15 décembre 2010 au 25 jan-
vier 2011 et du 4 avril 2011 au jour de l'expertise; le rapport précisait
que le travail était incompatible avec la pathologie et que l'activité de
l'assuré était limitée par la capacité de déplacement de l'assuré (arté-
rite) et par la tendance dépressive consécutive; l'expert ne s'attendait
pas à une reprise de l'activité professionnelle (pce 9),
– l'extrait de compte AVS/AI daté du 11 novembre 2011 dont il ressort
que l'assuré a cotisé aux assurances sociales suisses régulièrement
depuis 1981 (pce 8),
– un rapport émanant du Dr C. _______ et daté du 14 novembre 2011
et effectué à la suite d'une aorto-artériographie des membres infé-
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rieurs à la recherche de sténose iliaque, dont il ne ressort aucune in-
dication quant à la capacité de travail de l'assuré (pce 29),
– un certificat médical émanant du Dr B. _______ et daté du 3 février
2012, attestant que l'état de santé de l'assuré nécessitait un arrêt de
travail à 100% du 3 février au 3 mars 2012 (pce 30),
– un rapport émanant de la Dresse D. _______ et daté du 7 février
2012 confirmant les pathologies artérielles de l'assuré et relevant une
persistance d'une gêne à la marche à environ 500 mètres, sans se
prononcer sur la capacité de travail de l'assuré (pce 26),
– un rapport médical émanant du Dr E. _______ et daté du 20 février
2012 dont il ressort que l'assuré a subi une nouvelle intervention (an-
gioplastie) par voie fémorale rétrograde bilatérale le 21 décembre
2011 avec pose de stents dans les axes iliaques primitif et externe
des deux côtés (pce 29),
– un rapport médical émanant du Dr E. _______ et daté du 21 février
2012 et consécutif à l'intervention du 21 décembre 2011; le rapport re-
lève que le périmètre de marche s'est significativement amélioré et à
l'examen l'expert a retrouvé une excellent perméabilité des deux axes
iliaques restitués; le praticien réservait son pronostic ultérieur au ris-
que de resténose sur les angioplasties longues itératives (pce 29),
– un certificat médical émanant du Dr B. _______ et daté du 2 mars
2012, attestant que l'état de santé de l'assuré nécessitait un arrêt de
travail à 100% du 2 au 31 mars 2012 (pce 30),
– des certificats médicaux émanant des Drs E. _______, daté du 28
mars 2012, F. _______, daté du 26 mars 2012, et D. _______, daté
du 22 mars 2012, attestant avoir suivi l'assuré; le certificat du Dr F.
_______ précise en outre que l'assuré est atteint de troubles psychi-
ques qui l'empêchent d'exercer toute activité professionnelle même à
temps partiel (pce 33),
– un certificat médical émanant du Dr B. _______ et daté du 30 mars
2012, attestant que l'état de santé de l'assuré nécessitait un arrêt de
travail à 100% du 30 mars au 30 avril 2012 (pce 33),
– un certificat médical émanant du Dr F. _______ et daté du 25 avril
2012, attestant que l'assuré est inapte au travail à 100% de façon dé-
finitive (pce 34),
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– un certificat médical émanant du Dr B. _______ et daté du 30 avril
2012, attestant que l'état de santé de l'assuré nécessitait un arrêt de
travail du 30 avril 2012 au 31 mai 2012 (pce 35),
– un certificat médical émanant du Dr E. _______ et daté du 8 juin
2012, reprenant le contenu du certificat du 21 février 2012 (pce 41),
– un rapport médical relatif à la réadaptation professionnelle de l'assu-
ré, émanant du Dr B. _______ et daté du 29 mai 2012, reprenant lar-
gement le contenu du rapport du 9 novembre 2011, à savoir une in-
capacité de travail à 100% jusqu'au jour de l'expertise et modifiant le
périmètre de marche à 600-700 mètres (pce 40),
– un rapport du Service médical régional émanant du Dr G. _______
(SMR/RAD) et daté du 28 juin 2012, dont il ressort que, sur le fonde-
ment des rapports et certificats des Drs E. _______, B. _______, D.
_______ et en particulier du Dr A. _______, l'assuré était en incapaci-
té de travail du début décembre au 25 décembre 2010 à raison de
100%; il ressort également de ce rapport que l'assuré était apte au
travail, pour des activités ne nécessitant ni un périmètre de marche de
plus 300 mètres ni de porter des charges de plus de 10 kilos, à raison
de 100% dès le 1er mai 2011; le rapport relevait enfin que, après le
rapport du Dr A. _______, le Dr B. _______ avait attesté d'une amé-
lioration du périmètre de marche en date du 29 mai 2012 (pce 42),
B.c L'assuré a bénéficié d'indemnités journalières de l'assurance-
accident du 26 novembre 2010 au 31 janvier 2012 (pce 10).
C.
C.a Le 6 juillet 2012, l'Office AI du Canton de (...) a fait parvenir à l'assuré
un projet de décision tendant à refuser sa demande d'octroi de rente d'in-
validité. A l'appui de son projet, l'Office a fait valoir que le taux d'invalidité
tel qu'il ressortait de la comparaison des revenus sans invalidité et d'inva-
lide était de 1%, soit inférieur à la limite minimale de 40% exigée par la
loi. S'agissant du revenu sans invalidité, l'Office s'est fondé sur le compte
individuel AVS/AI de l'assuré qui laissait apparaître un revenu de 61'980
frs pour 2010, indexés de 1% à 62'600 frs pour tenir compte du renché-
rissement en 2011. Pour ce qui est du revenu d'invalide, se fondant sur
l’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de
la statistique de 2008 (tabelle TA1, total hommes, niveau de qualification
4), compte tenu de 41.6 heures de travail hebdomadaire au lieu de 40 et
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d'une indexation de 3.42%, l'Office a retenu (sans présenter de calculs)
un revenu hypothétique de 62'028 frs pour une activité à 100%. La diffé-
rence entre le revenu sans invalidité et le revenu d'invalide était de 572
frs (62'600-62'028) soit de 1% (572/62600x100) (pce 43).
C.b Invité à se déterminer sur le projet du 6 juillet 2012, l'assuré, par l'in-
termédiaire de son représentant, a produit les pièces suivantes:
– un certificat médical émanant du Dr B. _______ et daté du 27 juillet
2012, attestant que l'état de santé de l'assuré nécessitait un arrêt de
travail du 27 juillet au 26 août 2012 (pce 45),
– un certificat médical émanant du Dr B. _______ et daté du 24 août
2012, attestant que l'état de santé de l'assuré nécessitait un arrêt de
travail du 24 août au 14 octobre 2012 (pce 45),
D.
Le 8 octobre 2012, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés rési-
dant à l'étranger (OAIE) a notifié à l'assuré une décision rejetant sa de-
mande d'octroi d'une rente d'invalidité, pour les mêmes motifs que ceux
exposés dans le projet de décision du 6 juillet 2012 (pce 47).
E.
Le 18 octobre 2012, l'assuré, par l'intermédiaire de son représentant, a
produit un certificat médical émanant du Dr B. _______ et daté du 12 oc-
tobre 2012, attestant que son état de santé nécessitait un arrêt de travail
du 12 octobre au 18 novembre 2012 (pce 49).
Le 12 novembre 2012, l'assuré, par l'intermédiaire de son représentant, a
produit un certificat émanant de la Dresse D. _______ et daté du 29 oc-
tobre 2012, dont il ressort que l'angioplastie iliaque est perméable avec
persistance d'oblitération des deux artères fémorales superficielles, avec
un index de pression systolique stable à 0.7 et un athérome débutant
sans conséquence sur le plan hémodynamique (pce 50),
Le 20 novembre 2012, l'assuré, par l'intermédiaire de son représentant a
produit un certificat médical émanant du Dr B. _______ et daté du 16 no-
vembre 2012, attestant que l'état de santé de l'assuré nécessitait un arrêt
de travail du 16 novembre au 16 décembre 2012, sans se prononcer sur
la capacité de travail de l'assuré (pce 51).
F.
Par acte daté du 25 octobre 2012, expédié ce même jour (voir lettre de
C-5886/2012
Page 7
transmission du 7 novembre 2012 [pce TAF 2]) et enregistré le 12 no-
vembre 2012, l'assuré, par l'intermédiaire de son représentant, a déposé
un recours contre la décision du 8 octobre 2012.
A l'appui de son recours, le recourant ne développe pas d'argumentation,
mais produit des copies de divers certificats médicaux figurant déjà au
dossier (pces 29, 33 et 41).
G.
Invité à se déterminer par ordonnance du 14 novembre 2012 (pce TAF 3),
l'OAIE a, par acte du 9 janvier 2013, produit la prise de position de l'Office
AI du Canton de (...) du 20 décembre 2012 et conclu au rejet du recours
et à la confirmation de la décision querellée (pce TAF 4).
De la prise de position de l'Office AI du Canton de (...) du 20 décembre
2012, il ressort en substance que l'Office a retenu les conclusions de l'ex-
pertise émanant du Dr A. _______ (cabinet médical […]) et datée du 27
septembre 2011. L'Office relevait également que le rapport du SMR ne
notait aucune modification significative de l'état de santé du recourant,
voire une légère amélioration. L'Office relevait la valeur probante de l'ex-
pertise retenue, motif pris de la connaissance reconnue de l'expert, et de
la qualité de son expertise (examen du patient, anamnèse, connaissance
des antécédents, prise en compte de l'avis subjectif du patient, examens
cliniques, électrocardiogramme). L'Office relevait ensuite que l'électrocar-
diogramme de novembre 2010 n'avait rien révélé d'anormal. L'Office a re-
levé également qu'aucun argument de nature à renverser son apprécia-
tion ne ressort des certificats médicaux produits par le recourant. Il rele-
vait notamment que le Dr D. _______ avait relevé, le 7 février 2012, une
augmentation du périmètre de marche et que le Dr E. _______ avait at-
testé, le 21 février 2012, du succès de l'opération du 21 décembre 2011
et du fait que le recourant avait pu quitter le cabinet le lendemain de
l'opération. L'Office relevait également que les Drs E. _______, le 8 juin
2012, et B. _______, le 29 mai 2012, avaient attesté de l'incapacité de
travail également en position assise sans justifier leur appréciation. Le
même reproche était adressé au certificat du Dr F. _______ du 25 (recte:
26) mars 2012; il était relevé que l'éventuelle pathologie du recourant
n'avait été qualifiée médicalement et que pour cette raison le diagnostic
de maladie psychique ne pouvait être retenu.
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Page 8
H.
H.a Invité à répliquer par ordonnance du 15 janvier 2013 (pce TAF 5), le
recourant, par l'intermédiaire de son représentant, a produit le 24 janvier
2013 les documents suivants (pce TAF 7):
– un rapport médical, déjà versé au dossier, émanant de la Dresse D.
_______ et daté du 29 octobre 2012, mettant en évidence un athéro-
me débutant, sans sténose significative sur la plan hémodynamique,
– une lettre émanant du Dr H. _______ et datée du 4 janvier 2013 relatif
à l'état de santé du recourant et à l'adaptation de ses traitements sans
indication sur sa capacité de travail,
– un certificat médical émanant du Dr B. _______ et daté du 21 janvier
2013, attestant que son état de santé nécessitait un arrêt de travail du
21 janvier au 24 février 2013.
H.b Le 28 février 2013, le recourant, par l'intermédiaire de son représen-
tant, a produit un certificat médical émanant du Dr B. _______ et daté du
25 février 2013, attestant que son état de santé nécessitait un arrêt de
travail du 25 février au 31 mars 2013 (pce TAF 9).
I.
Invité à se déterminer par décision du 4 février 2013 (pce TAF 8), l'OAIE
a, par acte du 20 mars 2013, produit la prise de position de l'Office AI du
Canton de (...) du 18 mars 2013 et conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision querellée (pce TAF 10).
En substance, l'Office AI a réitéré ses appréciations précédentes quant à
la relative amélioration de l'état de santé du recourant et le fait que le
rapport médical émanant de la Dresse D. _______ et daté du 29 octobre
2012 était sans conséquence sur le flux sanguin. Il a relevé que les certi-
ficats médicaux postérieurs à la date de la décision ne relevaient plus de
la présente procédure.
J.
J.a Le 2 avril 2013, le recourant, par l'intermédiaire de son représentant,
a produit un certificat médical émanant du Dr B. _______ et daté du 28
mars 2013, attestant que son état de santé nécessitait un arrêt de travail
du 28 mars au 30 avril 2013 (pce TAF 13).
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Page 9
J.b Le 6 mai 2013, le recourant, par l'intermédiaire de son représentant, a
produit un certificat médical émanant du Dr B. _______ et daté du 29 avril
2013, attestant que son état de santé nécessitait un arrêt de travail du 29
avril au 31 mai 2013 (pce TAF 18).
J.c Le 3 juin 2013, le recourant, par l'intermédiaire de son représentant, a
produit un certificat médical émanant du Dr B. _______ et daté du 30 mai
2013, attestant que son état de santé nécessitait un arrêt de travail du 30
mai au 30 juin 2013 (pce TAF 22).
K.
K.a Par actes des 22 avril et 16 mai 2013 (pce TAF 15 et 19), le recourant
a formulé une demande d'assistance judiciaire. Par décision incidente du
27 mai 2013, le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciai-
re au motif que le recourant ne saurait être qualifié d'indigent (pce TAF
20).
K.b Invité à faire une avance de frais de 400 francs par la décision inci-
dente du 27 mai 2013, le recourant s'en est acquitté dans le délai imparti
(pce TAF 23).
K.c Par courriers des 4 juillet, 1er août et 5 septembre 2013, le recourant
a produit trois nouveaux certificats du Dr B. _______ (pce TAF 24-27).
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues
par l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de
la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé-
ral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispo-
sitions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la
législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assu-
rances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispo-
sitions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et
28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant
pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de
fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129
V 4 consid. 1.2). Lors d'un changement de législation durant la période
déterminante, le droit éventuel à des prestations se détermine selon l'an-
cien droit pour la période antérieure et selon le nouveau dès ce moment-
C-5886/2012
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là (application pro rata temporis; ATF 130 V 445, voir aussi arrêt du Tribu-
nal fédéral 8C_870/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2).
2.2 Au niveau du droit international, l'accord entre la Suisse et la Com-
munauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vi-
gueur le 1er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la coordi-
nation des systèmes de sécurité sociale par renvoi au droit européen.
Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au Rè-
glement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29
avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
ainsi qu'au Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du rè-
glement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1 et 0.831.109.268.11). Ces Règle-
ments sont donc applicables in casu (cf. arrêt du Tribunal fédéral
8C_455/2011 du 4 mai 2012). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE)
n° 883/2004, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéfi-
cient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes
obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressor-
tissants de celui-ci. On précisera que le règlement (CEE) n° 1408/71 ─
auquel l'ALCP renvoyait pour la période antérieure courant jusqu'au 31
mars 2012 ─ contenait une disposition similaire à son art. 3 al. 1.
2.3 Il sied en outre de souligner que l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt
du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003). Ainsi, même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement [CE] n° 883/2004, en re-
lation avec l'annexe VII dudit règlement respectivement, pour le droit en
vigueur jusqu'au 31 mars 2012, art. 40 al. 4 en relation avec l'annexe V
du Règlement n° 1408/71; voir aussi ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêt du
Tribunal fédéral I 376/05 du 5 août 2005 consid. 3.1), étant précisé que la
documentation médicale et administrative fournie par les institutions de
sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en considération
(art. 49 al. 2 du règlement [CE] n° 987/2009).
2.4 Pour ce qui est du droit interne, les modifications consécutives à la
6ème révision de la LAI, entrées en vigueur le 1er janvier 2012, trouvent
également application en l'espèce, étant précisé que les nouvelles nor-
C-5886/2012
Page 12
mes n'ont pas apporté de changements par rapport à l'ancien droit quant
à l'évaluation de l'invalidité dont il convient de procéder in casu.
2.5 En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 29 al. 1 LAI prévoit que le droit à
la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de 6 mois
à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux presta-
tions conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA.
2.6 Concrètement le Tribunal peut se limiter à examiner si le droit à une
rente était né jusqu'au 8 octobre 2012, date de la décision attaquée mar-
quant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours
(ATF 129 V 1 consid. 1.2; 129 V 222, consid. 4.1; 121 V 362 consid. 1b).
3.
3.1 Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
– être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28,
29 al. 1 LAI);
– compter au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Dans
ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée
d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association eu-
ropéenne de libre échange (AELE) peuvent également être prises en
considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puis-
se être comptabilisée en Suisse (cf. art. 45, 51 et 57 du règlement
n° 883/2004).
3.2 En l'espèce, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant
plus de trois ans (pce 8) et remplit donc la condition de durée minimale
de cotisation. Il reste à examiner s'il est invalide.
4.
4.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité, l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénita-
le, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne
que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
C-5886/2012
Page 13
4.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin
2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne,
la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI – selon laquelle les rentes corres-
pondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux as-
surés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13
LPGA) – n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suis-
se ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3). Depuis l’entrée en
vigueur des nouveaux règlements n° 883/2004 et n° 987/2009, les ressor-
tissants suisses et de l’Union européenne qui présentent un taux d'invali-
dité de 40% au moins, ont droit à un quart de rente en application de
l’art. 28 al. 1 LAI indépendamment de leur domicile et résidence (art. 4 du
règlement 883/04).
4.3 Selon l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à une rente aux conditions sui-
vantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux ha-
bituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesu-
res de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une inca-
pacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une
année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invali-
de (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. Une incapacité de travail de 20% doit
être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne se-
lon la let. b de l'art. 28 al. 1 LAI (cf. chiffre 2010 de la Circulaire concer-
nant l'invalidité et l'impotence; Jurisprudence et pratique administrative
des autorités d'exécution de l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
4.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, ré-
sultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'apti-
tude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité
le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité
de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi
relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6
LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle per-
siste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seu-
les les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour
juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité
C-5886/2012
Page 14
de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2
LPGA).
5.
5.1 Le recourant a travaillé en Suisse dès 1981 (pce 8), notamment en
qualité de magasinier pour le compte de la société Y. _______, à (…), du
1er novembre 1993 au 31 janvier 2012. Dès le 1er avril 2011, il a été ab-
sent pour cause de maladie (pce 6).
5.2 La notion d'invalidité telle qu'elle résulte de l'art. 8 LPGA et de l'art. 4
LAI est de nature économique et juridique, et non médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b). Autrement dit, l'assurance-invalidité couvre seulement
les pertes économiques liées à une atteinte à la santé, résultant d'une in-
firmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non l'atteinte à la
santé en tant que telle. Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une
activité lucrative est ainsi fixé d'après la comparaison des revenus prévue
par l'art. 16 LPGA aux termes duquel le revenu que l'assuré aurait pu ob-
tenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après
les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré.
5.3 Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le mé-
decin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les consé-
quences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut
encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2).
6.
6.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesu-
res déterminées de réadaptation; à cet effet, peuvent être exigés ou ef-
fectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des en-
quêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique
ou privée aux invalides. Pour accomplir leurs tâches les offices AI sont
tenus, au stade de la procédure administrative, de confier une expertise à
un médecin indépendant lorsqu'elle se révèle nécessaire pour clarifier les
aspects médicaux du cas (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-
vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Berne 2011,
n° 2891). Il ne faut cependant recourir à une expertise que si des moyens
C-5886/2012
Page 15
plus simples et économiques ne suffisent pas à se prononcer (rapports
médicaux, renseignements), ou encore en présence de controverses mé-
dicales sur le cas concret (STÉPHANE BLANC, La procédure administrative
en assurance-invalidité, Fribourg 1999, p. 142).
6.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 351 consid. 3a et les références). Il est à relever dans ce ca-
dre, en ce qui concerne la valeur probante des rapports établis par les
médecins traitants, que le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon
l'expérience, le médecin traitant est enclin, en cas de doute, à prendre
parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les référen-
ces). Cette réserve s'applique également aux rapports médicaux que l'in-
téressé sollicite de médecins non traitants spécialement mandatés pour
étayer un dossier médical (cf. dans ce sens relativement aux expertises
de parties: arrêt du Tribunal fédéral 8C_558/2008 du 17 mars 2009
consid. 2.4.2). Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à
la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie
pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid.
3b/dd et les références citées). Quant aux documents produits par le ser-
vice médical d'un assureur étant partie au procès, le Tribunal fédéral
n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances sociales statuent
en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de tel-
les constellations, il convient toutefois de poser des exigences sévères à
l'appréciation des preuves. Une instruction complémentaire dans le cadre
de la procédure inquisitoire sera ainsi requise s'il subsiste des doutes,
même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux
versés au dossier par l'assureur (cf. ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF
123 V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf.
aussi les arrêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007
consid. 3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références,
concernant les cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais se
limite à apprécier la documentation médicale déjà versée au dossier). Le
C-5886/2012
Page 16
simple fait qu'un avis médical divergent - même émanant d'un spécialiste
- ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la va-
leur probante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du
26 janvier 2007 consid. 4.1).
7.
7.1
7.1.1 En l’espèce, l'autorité inférieure s'appuie sur une expertise complète
réalisée par le Dr A. _______, cardiologue, le 29 septembre 2011. Cette
expertise rappelle le diagnostic et les opérations subies par le recourant,
elle fait l'anamnèse professionnelle du recourant, son anamnèse sociale
et extracardiaque, elle tient compte des plaintes subjectives du recourant.
Il en ressort que le recourant est atteint d'une maladie artérielle périphéri-
que occlusive de stade IIb (périmètre de marche: 480 mètres), traitée par
une angioplastie (PTA) et par la pause de stents dans l'artère iliaque
commune gauche et l'artère fémorale superficielle droite le 13 décembre
2010, et dans l'artère iliaque externe gauche le 12 avril 2011, ainsi que
dans l'artère iliaque externe gauche le 3 mai 2011 suite à un syndrome
ischémique aigu dans la jambe gauche; à la date du rapport, le recourant
souffrait d'une nouvelle récidive de sa claudication plus à droite qu'à gau-
che; le rapport relevait que le recourant ne présentait aucune indication
de maladie cardiaque (échographie du 30 novembre 2010) ni aucune ar-
tériosclérose des carotides, qu'il présentait des facteurs de risque cardio-
vasculaire (hypertension artérielle et hypercholestérolémie, status après
abus de nicotine et manque d'activité) et une consommation d'alcool;
l'expertise concluait que c'était à bon droit que le recourant avait été mis
en incapacité de travail à 100% du début décembre au 25 décembre
2010; le rapport concluait que le travail de recourant comme livreur et
magasinier était impossible et lui reconnaissait une incapacité de travail à
100% dès le début avril 2011, au motif que son périmètre de marche
l'empêchait d'exercer ces activités et qu'il ne pouvait pas porter de lour-
des charges; l'expertise réservait une reprise du travail conditionnée à
une opération réussie (by-pass fémoro-poplité); s'agissant d'une activité
professionnelle de substitution, l'expert attestait d'une pleine capacité dès
mai 2011 et exposait comme critères décisifs pour une activité de substi-
tution un périmètre de marche de 300 mètres et une limitation des char-
ges à porter à 10 kilos, sans limitation des charges à lever (pce 10).
Le rapport du Service médical régional émanant du Dr G. _______
(SMR/RAD) et daté du 26 juin 2012 (pce 42), les rapports et certificats
C-5886/2012
Page 17
des Drs E. _______, B. _______, D. _______ et en particulier du Dr A.
_______ mentionnent que le recourant était en incapacité de travail du
début décembre 2010 au 25 décembre 2010 à raison de 100%; il ressort
également de ce dernier rapport que le recourant était apte au travail,
pour des activités ne nécessitant ni un périmètre de marche de plus 300
mètres ni de porter des charges de plus de 10 kilos, à raison de 100%
dès le 1er mai 2011; le rapport relevait enfin que, après le rapport du Dr A.
_______, le Dr B. _______ avait attesté d'une amélioration du périmètre
de marche en date du 29 mai 2012 (pce 42). A titre de commentaire, le
rapport du SMR souligne que le périmètre de marche s'était porté à 600-
700 mètres alors que le rapport du Dr A. _______ ne retenait que 300
mètres. Cette amélioration est constatée postérieurement à l'opération de
décembre 2011, dont le rapport du Dr A. _______ espérait des effets po-
sitifs.
7.1.2 Divers rapports médicaux ont été ajoutés au dossier postérieure-
ment à l'expertise de référence. Il apparaît cependant qu'aucun d'entre
eux ne procède à une analyse aussi poussée que l'expertise du Dr
A. _______ et tous se contentent de faire un très bref descriptif des pa-
thologies du recourant et de ses traitements, sans se prononcer sur sa
capacité de travail que ce soit pour son activité antérieure ou pour une
activité de substitution. Cette observation est valable pour le rapport mé-
dical émanant de la Dresse D. _______ et daté du 7 février 2012, le rap-
port médical émanant du Dr C. _______ et daté du 14 novembre 2011, le
rapport médical émanant du Dr E. _______ et daté du 21 février 2012 et
consécutif à l'intervention du 21 décembre 2011 (pce 29) ainsi que les
certificats médicaux émanant des Drs E. _______, daté du 28 mars 2012,
et D. _______, daté du 22 mars 2012 (pce 33). Parmi tous ceux-ci, le
rapport médical émanant du Dr E. _______ et daté du 21 février 2012 et
consécutif à l'intervention du 21 décembre 2011 attestait en revanche du
succès de cette intervention et du fait que le recourant avait pu quitter la
clinique dès le lendemain de l'opération. Quant au certificat médical éma-
nant du Dr F. _______, daté du 26 mars 2012, il faisait état de "troubles
psychiques secondaires à ses graves soucis de santé". Au passage, c'est
à tort que l'autorité inférieure qualifie ces troubles de "marginal" ("na-
chrangig"); "secondaire" ici signifie "consécutif". Cela étant, cette préci-
sion n'est pas de nature à modifier l'appréciation de l'autorité de recours,
dès lors que le praticien se garde de qualifier médicalement ces troubles
et d'apprécier en quoi et dans quelle mesure ils impacteraient la capacité
de travail du recourant.
C-5886/2012
Page 18
7.2 De son côté, le recourant prétend, sans le formuler expressément
d'ailleurs, que l'autorité inférieure a mal évalué son état de santé; il a pro-
duit à l'appui de son allégué divers certificats médicaux qu'il convient de
détailler ici.
D'une part, il convient d'écarter toutes les pièces postérieures à la prise
de décision qui ne sauraient entrer en ligne de compte. Cela concerne les
certificats médicaux émanant du Dr B. _______ dès le 8 octobre 2012
(pces 49, 51, TAF 7, 9, 14, 18, 22 et 24 à 27). Le même constat peut être
fait à l'égard de la lettre émanant du Dr H. _______ et datée du 4 janvier
2013 relative à l'état de santé du recourant et à l'adaptation de ses trai-
tements (pce TAF 7). De surcroît, ce document qualifie même le bilan
cardiaque du recourant de normal chez un patient asymptomatique.
D'autre part, les certificats produits par le recourant ne sont quoi qu'il en
soit pas de nature à emporter la conviction de l'autorité de recours. Les
certificats établis mensuellement par le Dr B. _______ pour la période al-
lant du mois de février 2012 au mois d'octobre 2012 ne font que prolon-
ger l'incapacité de travail attestée par le Dr B. _______ depuis le mois de
février 2012; ils ne mentionnent aucun diagnostic et ne justifient en rien
l'incapacité totale de travail du recourant (pce 30, 33, 35 et 40). Ne cor-
respondant pas aux exigences de la jurisprudence rappelées au consid.
6, ils ne sont pas de nature à être retenus.
Le SMR a d'ailleurs examiné ces certificats et a relevé que le Dr B.
_______ avait, dans son rapport, fait état d'un périmètre de marche de
600-700 mètres supérieur aux 300 mètres retenus par le Dr A. _______.
L'autorité de recours relève que ce rapport ne se prononce que relative-
ment à l'activité antérieure du recourant et non sur une éventuelle activité
de substitution. Ainsi, ce rapport, qui n'est d'ailleurs pas nécessairement
contradictoire avec l'expertise du Dr A. _______, ne saurait appuyer la
thèse du recourant.
Il en est de même pour le certificat médical émanant de la Dresse
D. _______ et daté du 29 octobre 2012. Ce document dresse un bilan de
l'état de santé du recourant, mais ne met en évidence ni évolution de ce-
lui-ci, ni impact sur sa capacité de travail. La seule évolution détectée,
l'athérome débutant, est présenté d'ailleurs comme sans conséquence
sur le flux sanguin (pce 50).
7.3 Compte tenu de ce qui précède, l'autorité de recours ne voit aucune
raison de ne pas retenir les conclusions conjointes du rapport du Dr
C-5886/2012
Page 19
A. _______ et du rapport du SMR, à savoir une pleine capacité de travail
pour une activité adaptée.
8.
8.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (revenu sans invalidité)
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui, après les traitements et les mesures
de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu d'invalide).
8.2 Le revenu d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué
sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du
gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en
mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un em-
ploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin
2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005
consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui
que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la
vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222
consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de manière
aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de
se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la
santé, ou, à défaut de salaire de référence, au salaire théorique qu'il au-
rait pu obtenir selon les salaires théoriques statistiques disponibles.
8.3 Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situa-
tion professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu ef-
fectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide
peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 126 V 75
consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des
statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de
séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du
pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le
salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui
peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 cité consid.
5b/aa-cc). La déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte d'une
évaluation et doit être brièvement motivée par l'administration. Le juge
des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son ap-
préciation à celle de l'administration (ATF 126 cité consid. 6).
C-5886/2012
Page 20
9.
9.1 En l'espèce, l'autorité inférieure a retenu la méthode générale de
comparaison des revenus, le recourant ayant exercé une activité profes-
sionnelle à plein temps qu'il a dû interrompre en raison de son état de
santé et aurait certainement continué à exercer cette activité sans ces
problèmes médicaux. Il s'agit donc de comparer les revenus que le recou-
rant percevait au moment où il a cessé de travailler avec ceux que l'on
pourrait raisonnablement attendre de sa part au moment de la naissance
du droit à la rente, un an après le début de son arrêt de travail (art. 28 al.
1 let. b LAI).
9.2 En l'occurrence, l'extrait du compte AVS/AI du recourant pour l'année
2010, soit la dernière année de travail complète, affiche un revenu annuel
brut de 61'980 francs (pce 16). Ce montant doit être indexé au moment
auquel le droit à la rente aurait pu naître, soit en 2011, d'un taux de 1.0%
(OFS, Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et
des salaires réels, 1976-2012 [2151 points pour 2010 et 2171 points pour
2011, soit une hausse de 1.0%; indice 100 = 1939) afin de tenir compte
de l'évolution des salaires, pour atteindre 62'600 francs.
9.3 Pour ce qui est du revenu d'invalide, l'autorité de recours peut suivre
la démarche de l'autorité inférieure, à savoir de recourir à l'Enquête suis-
se des salaires (ESS). L'autorité inférieure a retenu le revenu médian
pour un travailleur masculin de 62'028 francs. Cette différence par rapport
au montant de 62'600 francs n'a pas d'incidence sur l'issue du litige. Sur
la base des données de l'ESS de 2008, indexées jusqu'au moment de la
décision (tableau TA1 relatif le secteur privé, pour un homme, revenu
médian, tous secteurs confondus, niveau de qualification 4 "Activités sim-
ples et répétitives"), le revenu d'invalide est de 4806 francs bruts annuel-
lement, indexé de 3.77% pour 2011 (OFS, Evolution des salaires nomi-
naux, des prix à la consommation et des salaires réels, 1976-2012 [2171
points pour 2011 et 2092 points en 2008, soit une hausse de 3.77%; indi-
ce 100 = 1939), à 4987 francs 20 pour 40 heures hebdomadaires de tra-
vail. Après adaptation au temps de travail hebdomadaire tout secteur
confondu en 2011 (41.7 heures hebdomadaires; Table B 9.2 in: La Vie
économique 9-2011, p. 94), il convient de retenir un revenu d'invalide de
5'199 francs 14, soit 62'389 francs 70 annuellement. L'autorité inférieure
avait retenu une indexation de 3.42% et non 3.77% et une durée du
temps de travail de 41.6 heures et non de 41.7 heures, sans que cela
n'influence cependant l'issue de la cause.
C-5886/2012
Page 21
En l'espèce, l'autorité inférieure n'a pas pratiqué de réduction du revenu
d'invalide. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent,
substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'ap-
puyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appré-
ciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2). Compte
tenu de l'âge du recourant (59 ans), l'on aurait pu s'attendre à une réduc-
tion de ce revenu. Cependant, l'autorité de recours note, d'une part, que
la capacité de travail du recourant est pleine pour les activités de substi-
tution évoquées et, d'autre part, que même une réduction maximale auto-
risée de 25% n'aurait pas donné droit à une rente et n'aurait ainsi pas eu
d'incidence sur l'issue du litige.
9.4 La comparaison du revenu sans invalidité de 62'600 francs avec celui
d'invalide de 62'389 francs 70, fait apparaître une perte de gain de 1.4%
([62389.70 – 62600.00] x 100 / 62389.70). Ce taux étant inférieur à 40%,
il n'ouvre pas le droit à une rente, conformément à ce qui a été retenu par
l'autorité inférieure.
Partant, le recours du 25 octobre 2012 contre la décision du 8 octobre
2012 doit être rejeté; la décision est confirmée.
10.
Dans ce cadre, il est utile de relever que, selon un principe général vala-
ble en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le domma-
ge et doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonna-
blement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les consé-
quences de son invalidité (ATF 123 V 96 consid. 4 c, 115 V 53, 114 V 285
consid. 3, 11 V 239 consid. 2a; ULRICH MEYER BLASER, Zum Verhältnis-
mässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse, Berne 1985,
p. 131). Il convient notamment de souligner que ni l'âge, ni la situation
familiale ou économique, en particulier un marché de l'emploi local res-
treint, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ne constituent un cri-
tère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité. Ces circonstances bien
que pouvant compromettre la reprise d'une activité ne peuvent être prises
en considération dans l'évaluation de l'invalidité (arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3; Jurisprudence et
pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI (VSI) 1999
p. 247 consid. 1, 1998 p. 296 consid. 3b).
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11.
11.1 Les frais de procédure par 400 francs sont mis à la charge du recou-
rant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF). Ils
sont compensés par l'avance de frais déjà fournie.
11.2 Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7
al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(Le dispositif se trouve à la page suivante.)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 400 francs, sont compensés avec l'avance de
frais déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Grandjean
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :