B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5891/2012
A r r ê t d u 2 6 j u i n 2 0 1 3
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Yan Schumacher, avocat
Rue de Bourg 33, case postale 6931, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
C-5891/2012
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Faits :
A.
A._______, ressortissant bolivien né le 22 septembre 1972, est entré en
Suisse, avec sa famille, en 1984. Le prénommé séjourne sur le territoire
helvétique depuis lors, sous réserve d'une brève période entre 1991 et
1992, durant laquelle il est retourné dans son pays d'origine.
B.
Le 10 septembre 2004, A._______ a contracté mariage, à Lausanne,
avec B._______, une ressortissante suisse née le 31 août 1980.
C.
En date du 12 novembre 2007, l'intéressé a déposé, auprès de l'Office
fédéral des migrations (ci-après: l'ODM), une demande de naturalisation
facilitée fondée sur son mariage avec une ressortissante suisse, au sens
de l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la
perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0).
D.
Le prénommé et son épouse ont contresigné, le 8 septembre 2008, une
déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en
communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et
n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de A._______ a en outre
été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée
lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des
conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté
conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la
naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément
au droit en vigueur.
E.
Par décision du 27 octobre 2008, entrée en force le 28 novembre 2008,
l'ODM a accordé la naturalisation facilitée au prénommé, lui conférant par
là-même les droits de cité de son épouse.
F.
En date du 5 mai 2009, les époux A._______ et B._______ ont signé une
convention sur les intérêts civils.
Le 17 juin 2009, ils ont formé une requête commune de divorce et par
jugement du 11 novembre 2009, devenu exécutoire le 24 novembre 2009,
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Page 3
le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce de
A._______ et de B._______.
G.
Par courrier du 12 mars 2010, le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après: le SPOP), a informé l'ODM du divorce du prénommé ainsi
que de son remariage, en date du 5 février 2010, avec C._______, une
ressortissante cubaine née le 8 janvier 1981.
H.
Par écrit du 23 mars 2010, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il se voyait
contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée,
dès lors qu'il était divorcé depuis novembre 2009 et qu'il s'était remarié
avec une ressortissante cubaine, qu'il avait rencontrée en janvier 2009,
moins de trois mois après son divorce, tout en lui donnant la possibilité de
se prononcer à ce sujet.
I.
Dans ses déterminations du 30 mars 2010, A._______ a essentiellement
fait valoir que les difficultés conjugales n'étaient apparues qu'en janvier
2009 et que lors de la signature de la déclaration de vie commune du 8
septembre 2008, les époux vivaient bien en communauté conjugale
effective et stable. Il a par ailleurs mis en avant la durée de son séjour en
Suisse ainsi que son intégration socio-professionnelle réussie.
J.
Par écrit du 23 avril 2010, B._______, qui avait été informée de
l'ouverture d'une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée à
l'encontre de son ex-conjoint par courrier du 23 mars 2010, a indiqué à
l'ODM qu'elle n'entendait pas répondre aux questions qui lui avaient été
adressées par ledit office, puisque les circonstances entourant son
divorce relevaient de sa sphère privé.
K.
Le 21 mai 2010, A._______ a complété ses déterminations du 30 mars
2010, par l'entremise de son mandataire, en reprenant pour l'essentiel les
arguments avancés dans son courrier du 30 mars 2010. Il a en particulier
insisté sur le fait qu'au vu de la durée de son séjour en Suisse, il
remplissait les conditions pour l'obtention de la naturalisation ordinaire.
L.
Par écrit du 23 juillet 2010, l'ODM a invité B._______ à répondre à
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Page 4
diverses questions concernant les circonstances entourant son mariage,
respectivement son divorce.
La prénommée a donné suite à la requête de l'ODM, par écrit du 15
septembre 2010, en indiquant que le mariage avait été célébré le 10
septembre 2004 à Lausanne en présence de 200 personnes et que pour
le surplus, ses souvenirs étaient confus et elle n'entendait pas répondre à
des questions dont elle estimait qu'elles relevaient strictement de sa
sphère privée.
M.
Sur réquisition respectivement de l'ODM et du SPOP, la Police de la ville
de Lausanne a procédé, le 27 mai 2011, à l'audition de B._______, en
présence de son ex-conjoint et du mandataire de ce dernier.
Lors de cette audition, la prénommée a déclaré qu'elle avait connu
l'intéressé en 2000 par le biais d'amis à Genève et qu'ils avaient formé
ensemble le projet de se marier.
Interrogée sur la fin de la vie commune, B._______ a indiqué qu'ils
avaient rencontré des difficultés conjugales dès janvier 2009, quand elle
s'était rendue compte que son époux avait une liaison avec une autre
femme.
A la question de savoir si au moment de la signature de la déclaration de
vie commune, leur communauté conjugale était effective et stable, elle a
répondu par l'affirmative.
B._______ a par ailleurs confirmé les allégations de son ex-conjoint,
selon lesquelles il avait connu son épouse actuelle en janvier 2009,
quand il était parti seul en vacances à Cuba.
N.
Par écrit du 30 mai 2011, le mandataire de A._______ a fait parvenir des
remarques à l'ODM concernant l'audition précitée. Il a notamment critiqué
le fait qu'il ne lui avait été permis d'intervenir qu'à la fin de l'audition, en
invitant l'autorité de première instance à lui faire parvenir les directives
réglant la conduite des auditions effectuées dans le cadre des procédures
d'annulation de la naturalisation facilitée.
Par écrit du 28 juin 2011, l'ODM a informé le mandataire du prénommé
que la personne qui avait auditionné l'ex-épouse de l'intéressé avait agi
conformément aux instructions de l'ODM, lorsqu'elle lui avait demandé de
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Page 5
s'abstenir de toute intervention spontanée, en précisant qu'il ne serait pas
donné suite à sa requête, dès lors que les instructions auxquelles
l'auditeur s'était référé constituaient un instrument de travail interne.
O.
Le 12 septembre 2011, l'ODM a transmis à l'intéressé le procès-verbal
relatif à l'audition de son ex-épouse et l'a invité à se déterminer à ce sujet
ainsi que sur l'ensemble des éléments de la cause.
Par pli du 5 décembre 2011, A._______ a pris position, en reprenant pour
l'essentiel les arguments avancés dans son courrier du 21 mai 2010.
P.
Prenant position, par courrier du 10 septembre 2012, sur une lettre
versée au dossier cantonal par l'épouse actuelle de l'intéressé, ce dernier
a réaffirmé qu'il avait rencontré son épouse actuelle la première fois au
début de l'année 2009 et que le fait qu'il y ait eu des contacts préalables
sur internet ne saurait constituer un élément permettant de remettre en
cause la stabilité de l'union conjugale en automne 2008.
Q.
Suite à la requête de l'ODM, les autorités compétentes du canton de
Genève et du canton de Vaud ont donné, respectivement le 17 et le 18
septembre 2012, leur assentiment à l'annulation de la naturalisation
facilitée de A._______.
R.
Par décision du 16 octobre 2012, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée accordée à A._______. L'autorité de première
instance a en particulier estimé qu'au vu de l'enchaînement logique et
rapide des faits entre l'octroi de la naturalisation facilitée à l'intéressé en
octobre 2008, la rencontre avec sa future épouse à Cuba en janvier 2009,
le divorce des époux A._______ et B._______ en novembre 2009 et son
remariage avec son épouse actuelle en février 2010, il était établi que,
contrairement à la déclaration du 8 septembre 2008, le mariage de
A._______ et de B._______ n'était pas constitutif d'une communauté
conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la
jurisprudence, tant à l'époque de ladite déclaration que du prononcé de la
naturalisation.
En retenant que l'intéressé n'avait apporté aucun élément susceptible de
modifier son appréciation, l'ODM a conclu que l'octroi de la naturalisation
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Page 6
facilitée était basé sur des déclarations mensongères voire une
dissimulation de faits essentiels.
S.
Par acte du 13 novembre 2012, agissant par l'entremise d'un nouveau
mandataire, A._______ a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son
annulation. A l'appui de son recours, l'intéressé a fait valoir qu'eu égard à
sa situation personnelle et plus particulièrement à la longue durée de son
séjour en Suisse et de son mariage avec B._______, le seul fait que la
séparation était intervenue peu de temps après l'octroi de la naturalisation
facilitée ne saurait suffire pour retenir que la naturalisation avait été
obtenue frauduleusement. Il a en outre insisté sur le fait que les
différends conjugaux n'étaient apparus qu'en début 2009 et que sa
communauté conjugale avec B._______ était dès lors toujours effective et
stable au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée. Le recourant a
par ailleurs considéré que la décision de l'ODM était inopportune, dès lors
qu'il remplissait les conditions pour l'obtention de la naturalisation
ordinaire.
Dans son pourvoi du 13 novembre 2012, le recourant a également
invoqué une violation de son droit d'être entendu, au motif que le
précédent conseil de l'intéressé n'avait pu intervenir qu'à la fin de
l'audition de l'ex-épouse en date du 27 mai 2011 et que l'ODM lui avait
refusé la consultation des directives réglant la conduite de ladite audition.
T.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
son préavis du 1er février 2013, en relevant que le pourvoi de l'intéressé
ne contenait aucun élément susceptible de remettre en question la
décision querellée.
U.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, l'intéressé a exercé son
droit de réplique par pli du 14 mars 2013, en reprenant pour l'essentiel les
arguments avancés dans son mémoire de recours du 13 novembre 2012.
V.
Appelé à se prononcer sur la réplique du recourant, l'ODM a informé le
Tribunal, par courrier du 8 avril 2013, qu'il maintenait les conclusions de
sa décision du 16 octobre 2012 et de son préavis du 1er février 2013.
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W.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art.
1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués.
3.
Dans son mémoire de recours du 13 novembre 2012, le recourant a fait
valoir une violation de son droit d'être entendu.
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Page 8
3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale du 28 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend notamment le droit de
s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des
preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une
décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est
consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit
de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto
sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée).
Le droit d'être entendu est de nature formelle. Sa violation entraîne en
principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des
chances de succès du recours. Le fait que l'octroi du droit d'être entendu
ait pu, dans le cas particulier, être déterminant pour l'examen matériel de
la cause, soit que l'autorité ait pu être amenée de ce fait à une
appréciation différente des faits pertinents, ne joue pas de rôle (cf. ATF
137 I 195 consid. 2.2, ainsi que ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et ATAF
2007/27 consid. 10.1; cf. également PATRICK SUTTER, in : Auer / Müller /
Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungs-
verfahren [VwVG], Zurich / Saint-Gall 2008, ad art. 29 PA, ch. 16, et
ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, Lausanne / Zurich / Berne 2008, p.
153, ch. 3.110).
Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle
violation du droit d'être entendu en première instance peut
exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de
s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est
aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 135 consid.
2.3.2, ATF 133 I 201 consid. 2.2, ATF 130 II 530 consid. 7.3). Si le
principe de l'économie de procédure peut justifier que l'autorité de
recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de première
instance pour la réparation de ce vice formel, il convient néanmoins
d'éviter que les violations des règles de procédure soient
systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les
règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités
de première instance perdraient de leur sens (cf. SUTTER, op. cit., ad art.
29 PA ch. 18; cf. également MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER, op. cit., p.
154, ch. 3.112, et les références citées).
3.2 Le recourant a essentiellement fait valoir que lors de l'audition de son
ex-épouse par la police de la ville de Lausanne en date du 27 mai 2011,
son mandataire aurait dû être autorisé à intervenir à tout moment pour
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demander au témoin, à savoir à B._______, de préciser ou de compléter
sa déclaration. Il a en outre critiqué le fait que l'attention de la
prénommée n'avait pas été attirée sur le fait qu'elle n'était pas tenue de
répondre aux questions posées.
Aux termes de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède
à l'administration de preuves par documents (let. a), renseignements des
parties (let. b), renseignements ou témoignages de tiers (let. c), visite des
lieux (let. d) et expertises (let. e). L'art. 14 al. 1 PA précise que si les faits
ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, l'autorité
peut prévoir l'audition de témoins.
Cela étant, dans le cas particulier, B._______, entendue par la Police de
la ville de Lausanne en date du 27 mai 2011, était disposée à fournir les
renseignements qui lui étaient demandés et une audition de témoin au
sens de l'art. 14 PA ne s'est pas avérée nécessaire. L'audition en qualité
de témoin prévue à l'art. 14 PA est en effet subsidiaire par rapport à
l'audition en qualité de tiers appelé à fournir des renseignements (cf. à ce
sujet l'ATF 130 II 169 consid. 2.3, CHRISTOPH AUER, in: Auer / Müller /
Schindler, op. cit., ad. Art. 12 PA ch. 35 - 44 et ad art. 14 PA ch. 1 - 5,
PATRICK L. KRAUSKOPF / KATRIN EMMENEGGER, in: Waldmann /
Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zurich 2009, ad art. 12 PA ch.
115-116 et PHILIPPE WEISSENBERGER / BERNHARD WALDMANN, in:
Waldmann / Weissenberger, op. cit., ad. art. 14 N 9). Il ressort par ailleurs
du procès-verbal de l'audition du 27 mai 2011 que l'attention de
B._______ a expressément été attirée sur le fait qu'elle était entendue en
tant que tierce appelée à fournir des renseignements.
En outre, les principes consacrés à l'art. 18 PA sont applicables par
analogie à l'audition d'une personne en qualité de tiers appelé à fournir
des renseignements (ATF 130 II 169 précité consid. 2.3.5), notamment en
ce sens que le mandataire a uniquement le droit de poser des questions
complémentaires à la personne auditionnée et ne dispose pas d'un droit
d'intervenir durant l'audition (cf. l'art. 18 al. 1 et l'art. 19 PA en relation
avec l'art 46 PCF).
Dans la mesure où l'audition de A._______ ne constituait pas une
audition en qualité de témoin au sens de l'art. 14 PA, les allégations du
recourant selon laquelle son ex-épouse aurait dû être informée du fait
qu'elle n'était pas tenue de répondre et que son mandataire aurait dû être
autorisé à intervenir durant l'audition peuvent être écartées (cf. l'arrêt du
Tribunal fédéral 5A.20/2003 précité consid. 2.3.2 in fine). Le recourant,
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Page 10
respectivement son mandataire, avaient la possibilité d'assister à
l'audition, d'intervenir à la fin de celle-ci et de se prononcer ultérieurement
sur le procès-verbal. Le Tribunal ne saurait donc retenir que dans le
contexte de l'audition de son ex-épouse, le droit d'être entendu du
recourant ait été violé.
3.3 Le recourant a également fait grief à l'autorité intimée de lui avoir
refusé la consultation des directives réglant la conduite des auditions des
ex-conjoints dans le cadre des procédures d'annulation de la
naturalisation facilitée.
Le droit d'être entendu a pour corollaire le droit pour l'intéressé de
prendre connaissance du dossier. Le droit de consulter le dossier s'étend
à tous les actes essentiels de la procédure, à savoir ceux qui ont servi de
base à la décision litigieuse. Il ne s'étend en revanche pas à la
consultation de documents administratifs internes qui ne revêtent pas le
caractère de preuves dans la procédure, mais qui sont d'usage interne et
destinés à faciliter la tâche de l'administration (cf. à ce sujet notamment
l'ATF 125 II 475 consid. 4 a) et les références citées).
In casu, les documents dont le recourant a requis la consultation
représentent des directives internes adressées aux autorités chargées de
l'exécution des auditions effectuées dans le contexte des procédures
d'annulation de la naturalisation facilitée. Il s'agit dès lors de documents
de travail internes à l'administration qui n'ont pas servi de base à la
décision querellée. Il s'ensuit que l'ODM était fondée à refuser la
consultation des directives précitées à A._______.
Par conséquent, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit
également être écarté sous cette angle.
4.
4.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout
(let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en
communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi
sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN,
présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir
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Page 11
d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une
communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de
vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir
cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s. et jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose
donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée,
d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit
la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-
delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une
procédure de divorce ou la séparation des époux peu après la
naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer
l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique.
4.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur
la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161 précité, ibid.).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de
la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les
dispositions du code civil sur le droit du mariage, à savoir une union
contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie
étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont
prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée
comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159
al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa p. 54, ATF 118 II 235
consid. 3b p. 238), voire dans la perspective de la création d'une famille
(cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception
du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le
législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues
aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint
étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4; arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-1659/2011 du 11 mai 2012 consid.
4.3).
5.
C-5891/2012
Page 12
5.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration
obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de
faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée
si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un
projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août
1951, in: FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens
du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné
de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé
faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par
l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est
appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161
précité, ibid.). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en
communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer
une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage
se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt du
Tribunal fédéral 1C_517/2010 du 7 mars 2011 consid. 3.1).
5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se
fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances
pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou
au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid.
3.1 p. 403 et références citées).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre
1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de
l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également
devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle
n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles
conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle
valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve
les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en
l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le
fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée,
elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré
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former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un
fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui
sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît
légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si
l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que
la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à
l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à
l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II
113 consid. 3.2 p. 115s.), mais encore de son propre intérêt, de renverser
cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165s. et références
citées).
5.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas
besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait
présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti.
Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité
raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté
stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un
événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation
facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien
conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de
couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union
stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161
précité, ibid., et la jurisprudence citée).
6.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont
réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée
accordée le 27 octobre 2008 au recourant a été annulée par l'autorité
inférieure en date du 16 octobre 2012, soit avant l'échéance du délai
péremptoire prévu par la disposition précitée, avec l'assentiment des
autorités cantonales compétentes.
7.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier
répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation
facilitée.
7.1 En l'espèce, le Tribunal constate que A._______ et B._______ ont
signé une déclaration selon laquelle ils vivaient en communauté
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conjugale effective et stable en date du 8 septembre 2008. Par décision
du 27 octobre 2008, entrée en force le 28 novembre 2008, l'ODM a
accordé la naturalisation facilitée à A._______. Les époux A._______ et
B._______ ont signé une convention sur les intérêts civils le 5 mai 2009
et en date du 17 juin 2009, ils ont déposé une requête commune de
divorce. Par jugement du 11 novembre 2009, devenu exécutoire le 24
novembre 2009, le Tribunal compétent a prononcé le divorce de
A._______ et de B._______. En date du 1er août 2009, C._______,
l'épouse actuelle du recourant, est entrée en Suisse et le 20 novembre
2009, elle a déposé une demande d'autorisation de séjour en vue de son
mariage avec le recourant auprès de l'autorité cantonale compétente. Le
mariage de A._______ et de C._______ a été célébré à Prilly (VD) en
date du 5 février 2010.
Le Tribunal considère que les éléments précités et leur enchaînement
chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon
laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et lors de
la décision de naturalisation, le prénommé n'avait plus la volonté de
maintenir une communauté conjugale stable au sens de l'art. 27 LN. Le
court laps de temps séparant la déclaration commune (le 8 septembre
2008), l'octroi de la naturalisation facilitée (le 27 octobre 2008), la
rencontre avec sa future épouse (en janvier 2009), la signature d'une
convention sur les intérêts civils (le 5 mai 2009), le dépôt d'une requête
commune de divorce (le 17 juin 2009), le divorce (le 11 novembre 2009)
et le remariage du recourant (le 5 février 2010) laisse présumer que le
recourant n'envisageait déjà plus une vie future partagée avec son
épouse lors de la signature de ladite déclaration de vie commune,
respectivement au moment du prononcé de la décision de naturalisation
et que la naturalisation a dès lors été acquise au moyen de déclarations
mensongères, respectivement en dissimulant des fait essentiels.
Il est conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une
présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas
stable lors de l'octroi de la naturalisation si l'ouverture d'une procédure de
divorce intervient, comme en l'espèce, quelques mois plus tard (soit, en
l'occurrence, moins de huit mois après la décision de naturalisation [voir
en ce sens notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2012 du 11 mai
2012 consid. 2.3 et jurisprudence citée]).
8.
A ce stade, il convient donc de déterminer si A._______ a pu renverser
cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un
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événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation
facilitée susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien
conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de
couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. consid.
5.3 ci-avant et la jurisprudence citée).
8.1 A ce propos, le recourant s'est essentiellement prévalu du fait que
durant ses vacances à Cuba en janvier 2009, il a fait la connaissance de
son épouse actuelle, en faisant valoir que cette rencontre constituait un
événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation
facilitée susceptible d'expliquer la dégradation rapide de son union
conjugale avec B._______.
S'agissant de la rencontre du recourant avec son épouse actuelle et du
lien de causalité entre cet événement et la fin de son union conjugale
avec B._______, le Tribunal relève ce qui suit.
Informé sur l'ouverture d'une procédure en annulation de sa naturalisation
facilitée, A._______ a exposé, dans un courrier du 30 mars 2010, qu'en
début 2009, des difficultés conjugales étaient apparues au sein de son
couple et que les époux avaient dès lors décidé de faire "un break".
Durant cette période le recourant est parti seul en vacances à Cuba, où il
a rencontré son épouse actuelle.
C._______ de son côté a indiqué, dans un courrier du 4 janvier 2010,
qu'elle avait fait la connaissance de A._______ sur un site de rencontre,
ce que le recourant ne conteste par ailleurs pas. Suite à plusieurs
échanges de courriels, ils avaient décidé de se rencontrer à Cuba en
janvier 2009, où, selon les déclarations de la prénommée, leurs
"expectatives virtuelles se sont concrétisées dans le réel".
Le recourant a allégué que ce n'était qu'à partir de janvier 2009 que la
communauté conjugale des époux A._______ et B._______ n'était plus
stable et que sa rencontre avec C._______ était à l'origine de la
dégradation rapide de son union conjugale.
Le Tribunal ne saurait suivre cette thèse du recourant. Il ressort en effet
des éléments qui précèdent que les problèmes conjugaux ont précédé la
rencontre du recourant avec C._______ à Cuba, puisque cet événement
est survenu postérieurement à la décision des époux de faire "un break"
en raison de leurs difficultés conjugales. La rencontre du recourant avec
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son épouse actuelle ne saurait donc être tenue pour la cause de ses
différends conjugaux avec B._______.
Si la rencontre extraconjugale a effectivement pu accélérer la dégradation
de l'union conjugale des époux A._______ et B._______, une
communauté conjugale dans laquelle l'un des conjoints consulte un site
web de rencontre et entretient des contacts réguliers par courriel avec
une autre femme ne saurait être qualifiée d'effective, stable et orienté
vers l'avenir. Par conséquent, le Tribunal de céans estime que la
rencontre de A._______ avec son épouse actuelle doit être considérée
comme une conséquence de la dégradation de son union conjugale avec
B._______ et non pas comme la cause de leurs différends conjugaux.
Il n'est certes pas possible au Tribunal de déterminer à quelle date les
difficultés conjugales sont apparues au sein du couple A._______ et
B._______. Cela étant, l'expérience de la vie enseigne qu'un ménage uni
depuis plusieurs années ne se brise pas en quelques semaines sans
qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints
en aient eu le pressentiment (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_548/2009
du 24 février 2010 consid. 4.2 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4).
En outre, il appert que A._______et C._______avaient déjà noué des
contacts suffisamment prometteurs en janvier 2009 pour inciter le
recourant à voyager à Cuba afin de rencontrer la prénommée. L'on ne
saurait donc suivre la thèse du recourant selon laquelle, au moment de la
déclaration du 8 septembre 2008 et de l'octroi de la naturalisation facilitée
en date du 27 octobre 2009, la communauté conjugale des époux
A._______ et B._______ était stable et orientée vers l'avenir, si l'on tient
compte du fait que moins de trois mois après, la dégradation de l'union
conjugale était à ce point avancée que les époux aient décidé de faire "un
break", que A._______ ait entretenu des contacts réguliers avec une
autre femme et qu'il ait décidé de voyager à Cuba dans le but de la
rencontrer.
Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal de céans ne saurait
admettre que la rencontre de A._______ avec son épouse actuelle
constitue un événement susceptible d'expliquer la dégradation rapide du
lien conjugal des époux A._______ et B._______.
8.2 Ainsi, à défaut d'éléments convaincants apportés par le recourant, le
Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait,
fondée sur l'enchaînement chronologique rapide des évènements, selon
laquelle l'union formée par A._______ et B._______ ne présentait plus
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l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de
vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée.
Partant, l'ODM était fondé à considérer que la naturalisation facilitée
conférée au prénommé le 27 octobre 2008 avait été obtenue sur la base
de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits
essentiels, et donc à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine,
l'annulation de cette naturalisation en application de l'art. 41 LN.
8.3 Il sied de mentionner ici que les arguments avancés par le recourant
tirés de la durée de son séjour ainsi que de sa bonne intégration socio-
professionnelle en Suisse sont sans pertinence pour l'issue du présent
litige, dès lors que celui-ci est limité au seul examen des conditions dans
lesquelles l'intéressé a obtenu la naturalisation facilitée (cf. à ce sujet les
arrêt du Tribunal fédéral 1C_363/2011 du 12 janvier 2012 consid. 4.3 et
5A.6/2003 du 24 juillet 2003 consid. 3.2).
Il convient de rappeler à ce sujet qu'une décision d'annulation de la
naturalisation facilitée ne saurait être considérée comme
disproportionnée du seul fait que le ressortissant étranger aurait la
possibilité de solliciter l'octroi de la naturalisation ordinaire. Le fait que
l'intéressé puisse solliciter la naturalisation ordinaire selon les art. 12 ss.
LN n'empêche en effet pas le retrait de la naturalisation facilitée, dans la
mesure où la naturalisation ordinaire et la naturalisation facilitée se
distinguent non seulement dans leurs conditions d'octroi, mais aussi
quant à la procédure applicable et aux autorités compétentes. Par
conséquent, les conditions d'octroi de la naturalisation ordinaire ne
peuvent pas être examinées dans la présente procédure (cf. l'arrêt du
Tribunal fédéral 1C_264/2011 du 23 août 2011 consid. 4).
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 16 octobre 2012,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
27 décembre 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information (avec dossier cantonal en retour).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :