B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5892/2011
A r r ê t d u 2 1 m a r s 2 0 1 2
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._________,
4. D.________,
5. E._______,
6. F.________,
7. G.________,
tous représentés par Maître Minh Son Nguyen, avocat,,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(art. 14 al. 2 LAsi / réexamen).
C-5892/2011
Page 2
Faits :
A.
Le 9 septembre 1996, A._______, ressortissant de la Macédoine né le 2
juin 1975, a déposé une première demande d'asile en Suisse, se présen-
tant sous une fausse identité. Par décision du 26 février 1997, l'ODM a
rejeté cette demande d'asile, prononcé le renvoi de Suisse du requérant
et ordonné l'exécution de cette mesure. L'intéressé n'a pas interjeté re-
cours contre cette décision. Le 15 octobre 1997, la police des étrangers
du canton d'Argovie a annoncé la disparition du prénommé de son domi-
cile depuis le 17 juillet 1997.
Le 18 avril 2001, A._______ a déposé une seconde demande d'asile au
Centre d'enregistrement (CERA) de Vallorbe, tandis que son épouse,
B._______, née le 18 août 1972, qui était alors accompagnée de ses trois
enfants, a déposé une demande d'asile au CERA de Chiasso le 10 avril
2002. Par décision du 20 février 2003, l'ODM a rejeté ces requêtes, pro-
noncé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné l'exécution de cette
mesure.
Le recours formé contre cette décision le 22 mars 2003 a été rejeté par le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), par arrêt du 10 octo-
bre 2008 (cf. E-6308/2006).
B.
Le 10 juillet 2007, A._______ et sa famille ont sollicité auprès du Service
de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP/VD) l'octroi d'une
autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), en faisant valoir essentiellement leur
bonne intégration sociale en Suisse. Le 19 septembre 2007, l'autorité
cantonale précitée a demandé à l'ODM d'approuver cette autorisation de
séjour.
Par décision du 9 janvier 2008, l'office fédéral a refusé de donner son ap-
probation à ladite autorisation, aux motifs que les requérants ne pou-
vaient pas se prévaloir d'une intégration poussée et d'une autonomie fi-
nancière durable en Suisse. Il a également relevé que A._______ n'avait
pas occupé de manière régulière des emplois en Suisse, que son com-
portement en ce pays avait donné lieu à deux condamnations pénales et
qu'il avait trompé les autorités helvétiques sur son identité lors du dépôt
de sa première demande d'asile. De plus, il a constaté que B._______ ne
maîtrisait pas le français et qu'un retour des enfants du couple dans leur
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pays d'origine ne constituerait pas un véritable déracinement, compte te-
nu de leur jeune âge et de leur niveau de scolarité.
Le recours interjeté le 11 février 2008 contre cette décision a été rejeté
par arrêt du Tribunal du 5 janvier 2010 (cf. C-873/2008).
C.
Par écrit du 7 avril 2010, les intéressés se sont une nouvelle fois adres-
sés au SPOP/VD pour requérir l'octroi d'une autorisation de séjour au titre
de l'art. 14 al. 2 LAsi. Cette requête a été transmise à l'ODM, qui l'a
considérée comme une demande de réexamen de sa décision du 9 jan-
vier 2008. L'office fédéral a rejeté cette demande par décision du 14 mai
2010. Dans le cadre de la procédure de recours engagée contre cette
dernière décision, le Tribunal a fait savoir à A._______ que sa demande
du 7 avril 2010, qui ne contenait aucun fait nouveau, devait être exami-
née sous l'angle de la révision.
Par arrêt du 2 novembre 2010 (cf. C-4462/2010), le Tribunal a rejeté cette
demande de révision au motif que les éléments mis en avant par
A._______ avaient déjà fait l'objet d'un examen détaillé dans le cadre de
la procédure de recours ordinaire.
D.
Par courrier du 14 avril 2011, A._______ et sa famille ont à nouveau dé-
posé auprès du SPOP/VD une demande tendant à l'octroi d'une autorisa-
tion de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi, en invitant cette autorité, au
cas où celle-ci devait maintenir son préavis positif, à transmettre cette re-
quête directement à l'ODM pour réexamen de sa décision du 9 janvier
2008. A l'appui de leur demande, les requérants ont indiqué que la situa-
tion juridique avait évolué, en ce sens que l'arrêt rendu par la Cour euro-
péenne des droits de l'homme (CourEDH) le 9 décembre 2010 en l'affaire
Cevdet Gezginci c. Suisse inaugurait une nouvelle pratique selon laquelle
des personnes dénuées de tout droit de présence étaient désormais habi-
litées à se prévaloir de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 de
la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon-
damentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101).
Le 16 mai 2011, le SPOP/VD a signalé aux intéressés qu'il était disposé à
donner une suite favorable à leur demande, sous réserve de l'approbation
fédérale.
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E.
Par décision du 23 septembre 2011, l'ODM a rejeté la demande de ré-
examen du 14 avril 2011. Il a considéré que A._______ et son épouse ne
pouvaient pas se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'angle étroit de la
protection de la vie privée qui n'ouvrait le droit à une autorisation de sé-
jour qu'à des conditions très restrictives. Dans ce contexte, l'office fédéral
a retenu principalement que l'intégration socioprofessionnelle des inté-
ressés n'avait rien d'exceptionnel et que la durée de leur séjour en Suisse
devait être fortement relativisée. Par ailleurs, il a relevé que A._______
n'avait pas toujours respecté l'ordre juridique durant son séjour en Suis-
se, puisqu'il y avait subi deux condamnations pénales pour vol (en avril
1997) et violation grave à la loi sur la circulation routière (en février 2002),
et qu'il avait en outre trompé les autorités helvétiques en déposant sa
première demande d'asile sous une fausse identité. De plus, l'ODM a
rappelé que les intéressés possédaient encore des attaches sociocultu-
relles étroites et profondes avec la Macédoine, pays où ils avaient effec-
tué leur scolarité obligatoire et où résidaient encore plusieurs de leurs
proches. Il a également estimé que la bonne intégration scolaire des en-
fants du couple ne constituait pas un obstacle à leur renvoi dans leur
pays d'origine, compte tenu de leur âge et de leur niveau de scolarité. Ce-
la étant, l'office fédéral a conclu que l'élément nouveau invoqué dans la
requête du 14 avril 2011 n'était pas de nature à modifier sa décision du 9
janvier 2008 refusant d'octroyer aux intéressés une autorisation de séjour
sur la base de l'art. 14 al. 2 LAsi.
F.
Par acte du 25 octobre 2011, A._______ et son épouse ont recouru
contre la décision précitée, en concluant à l'approbation de l'autorisation
de séjour proposée par l'autorité cantonale vaudoise. A l'appui de leur
pourvoi, ils ont relevé que la situation juridique avait évolué à la suite de
l'arrêt Cevdet Gezginci c. Suisse du 9 décembre 2010, arrêt dans lequel
la CourEDH avait en particulier estimé qu'"en raison de la très longue du-
rée du séjour du requérant en Suisse, le refus de lui octroyer une autori-
sation de séjour pour raisons humanitaires constitue une ingérence dans
le droit au respect de sa vie privée". Les recourants ont inféré de cet arrêt
qu'une personne dénuée de tout droit de présence était désormais habili-
tée à invoquer l'art. 8 CEDH dans l'optique de la protection de la vie pri-
vée, en rappelant les éléments qui devaient être pris en considération
dans la perspective d'une application de cette disposition conventionnelle.
Ainsi, A._______ a d'abord souligné qu'il vivait en Suisse depuis le 9 sep-
tembre 1996, que son épouse et les trois premiers enfants avaient dépo-
sé une demande d'asile le 10 avril 2002, que deux autres enfants étaient
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nés en Suisse et que la famille pouvait compter sur un important soutien
de la part de la population de leur lieu de domicile (Aigle). Le recourant a
exposé ensuite qu'il s'exprimait couramment en français, qu'il était parfai-
tement intégré au niveau social et que son activité professionnelle per-
mettait à toute la famille d'être autonome financièrement. Quant à
B._______, elle a fait valoir qu'elle avait fréquenté assidûment les cours
de français, qu'elle avait pu s'intégrer au plan social et qu'elle avait cher-
ché à travailler, en ajoutant cependant que ses démarches étaient res-
tées infructueuses en raison de son statut. Enfin, les recourants ont mis
en avant l'intégration "naturelle" de leurs enfants par le biais de l'école. A
ce propos, ils ont insisté sur le fait que ces enfants, qui étaient arrivés en
Suisse (en avril 2002) ou nés en ce pays, ne connaissaient rien de leur
patrie et n'y avaient aucune attache, hormis le lien avec leurs parents.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 30 janvier 2012.
Par ordonnance du 3 février 2012, le Tribunal a porté cette réponse à la
connaissance des recourants.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art.
33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'approbation de l'octroi d'une au-
torisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par l'ODM - le-
quel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi
n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi).
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A._______ et son épouse, qui agissent également au nom de leurs cinq
enfants, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est re-
cevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité
de la décision entreprise (cf. art. 106 al. 1 LAsi). A teneur de l'art. 62 al. 4
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres mo-
tifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état
de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et ju-
risprudence citée).
3.
3.1. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel exa-
men ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non sou-
mise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité ad-
ministrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue
et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA (cf.
ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; Jurisprudence des autorités administratives
de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a et réf. cit. ; ANDRÉ GRISEL,
Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), mais a ce-
pendant été déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la ré-
vision des décisions, et de l'art. 8 et de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fé-
dérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. ATF
127 I 133 consid. 6), par la jurisprudence et la doctrine. Dans la mesure
où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'auto-
rité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel
est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant in-
voque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (notamment une
irrégularité de la procédure ayant abouti à la première décision ou des
faits, respectivement des moyens de preuve importants qu'il ne connais-
sait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou
n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque), ou lorsque les circons-
tances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la pre-
mière décision a été rendue (cf. ATF 124 II 1 consid. 3a; ATAF 2010/5
consid. 2.1.1 et jurisprudence citée; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 947ss ;
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ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-
rechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss; URSINA BEERLI-
BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungs-
rechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spécia-
lement p. 179 et 185s. et références citées).
3.2. La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des
décisions entrées en force (ATF 127 I précité, 120 Ib 42 consid. 2b), ni
surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF
120 Ib et 109 Ib précités, ibidem ; JAAC 67.109, 63.45 consid. 3a in fine ;
GRISEL, op. cit., vol. II, p. 948). Elle ne saurait non plus viser à supprimer
une erreur de droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1 in fine ; JAAC 55.2), à
bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou en-
core à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus
en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b ; JAAC 53.4 consid.
4, 53.14 consid. 4 ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276).
3.3. Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
analogie à l'institution du réexamen (cf. BEERLI-BONORAND, op. cit., p.
173), les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne
peuvent entraîner la révision (respectivement la reconsidération) d'une
décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à
influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la
contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux
soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les
établir (cf. ATF 122 II 17 consid. 3, 110 V 138 consid. 2, 108 V 170 con-
sid. 1; JAAC 63.45 consid. 3a, 55.2; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 944;
KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 156ss; KNAPP, op. cit., p. 276; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p.262s.; JEAN-FRANÇOIS
POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V,
Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss).
3.4. Par ailleurs, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, une
modification ultérieure de la pratique ou de la jurisprudence ne constitue
en règle générale pas une raison suffisante pour réexaminer une décision
(cf. arrêts 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012, consid. 2.2, et 2C_114/2011
du 16 août 2011, consid. 2.2, et les références citées). Exceptionnelle-
ment, un changement de jurisprudence peut entraîner la modification
d'une décision entrée en force lorsque la nouvelle jurisprudence a une
telle portée générale qu'il serait contraire au droit à l'égalité de ne pas
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l'appliquer dans tous les cas en maintenant une ancienne décision (cf. ar-
rêt 2C_1010/2011 précité, ibidem, et arrêt 2C_195/2011 du 17 octobre
2011 consid. 3.3.2; ATF 135 V 215 consid. 5.1.1). Cependant, le recou-
rant n'est en droit d'exiger un réexamen que dans la mesure où il dé-
montre dans quelle mesure le nouveau droit doit conduire à un autre ré-
sultat (cf. arrêt 2C_1010/2011 précité, ibidem, et arrêt 2C_154/2010 du 8
novembre 2010 consid. 2.2 et les références citées).
4.
4.1. En l'occurrence, A._______ et son épouse ont requis le 14 avril 2011
le réexamen de la décision de l'ODM du 9 janvier 2008. Ils fondent cette
demande sur l'évolution de leur situation juridique à la suite de l'arrêt de
la CourEDH Cevdet Gezginci c. Suisse du 9 décembre 2010, en souli-
gnant que des personnes dénuées de tout droit de présence sont désor-
mais habilitées à invoquer l'art. 8 CEDH dans l'optique de la protection de
la vie privée. Aussi estiment-ils que les conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi
doivent s'analyser à la lumière de la jurisprudence de la CourEDH (cf. re-
quête du 14 avril 2011, ch. 5).
L'ODM étant entré en matière sur "l'élément nouveau invoqué" par les in-
téressés dans leur demande de réexamen du 14 avril 2011 (cf. décision
querellée, p. 6), le Tribunal doit donc examiner si c'est à bon droit que
l'autorité inférieure a rejeté cette requête.
4.1.1. L'office fédéral est arrivé à la conclusion que l'arrêt précité de la
CourEDH n'était pas à même de modifier sa décision du 9 janvier 2008
refusant d'octroyer une autorisation de séjour aux intéressés sur la base
de l'art. 14 al. 2 LAsi. Il a ainsi rappelé que la durée du séjour des inté-
ressés en Suisse devait être fortement relativisée, puisque ceux-ci n'y vi-
vaient qu'au bénéfice d'une simple tolérance à la suite du rejet de leur
demande d'asile le 20 février 2003 et qu'ils n'y avaient en outre, à aucun
moment, bénéficié d'une autorisation de séjour en bonne et due forme.
De plus, l'office fédéral a retenu que A._______ n'avait pas toujours res-
pecté l'ordre juridique helvétique, que l'intégration socioprofessionnelle du
prénommé et de son épouse en Suisse n'avait rien d'exceptionnel, que
les intéressés possédaient encore des attaches socioculturelles étroites
et profondes avec la Macédoine et qu'un renvoi de leurs enfants en ce
pays ne constituerait pas un déracinement constitutif d'un cas de rigueur,
compte tenu de leur âge et de leur niveau de scolarité.
4.1.2. Pour sa part, le Tribunal constate en premier lieu que la situation
C-5892/2011
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de fait des intéressés ne s'est pas modifiée de manière fondamentale de-
puis la décision de l'ODM du 9 janvier 2008 et, en second lieu, que leur
situation a fait l'objet d'un examen détaillé dans le cadre de la procédure
de recours ordinaire (cf. arrêt du Tribunal C-873/2008 du 5 janvier 2010)
et de la procédure extraordinaire (cf. arrêt du Tribunal C-4462/2010 du 2
novembre 2010). A cet égard, il convient de relever que postérieurement
aux procédures précitées, la famille de A._______ a passé quelques mois
supplémentaires en Suisse. Or, à supposer que la poursuite de son sé-
jour en ce pays durant ce court laps de temps ait pu quelque peu consoli-
der ses attaches sociales avec le canton de Vaud, il sied de noter que,
selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le simple écoulement du temps
et une évolution normale de son intégration ne constituent de toute façon
pas, à proprement parler, des faits nouveaux qui auraient entraîné une
modification substantielle de la situation personnelle des recourants (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c).
4.2. Dans leur pourvoi du 25 octobre 2011, les recourants ne se prévalent
d'ailleurs pas d'un changement significatif qui serait intervenu dans leur
situation personnelle ou familiale. En revanche, ils allèguent que la situa-
tion juridique a évolué à la suite de l'arrêt rendu par la CourEDH le 9 dé-
cembre 2010 en l'affaire Cevdet Gezginci c. Suisse, en ce sens qu'une
personne dénuée de tout droit de présence dans un pays donné est dé-
sormais habilitée à invoquer la protection de la vie privée garantie par
l'art. 8 CEDH. Aussi estiment-ils que "cette nouvelle donne juridique est
suffisamment importante pour que l'on soit en présence – non pas d'un
fait nouveau – mais d'une situation juridique nouvelle ouvrant la voie au
réexamen" (cf. mémoire de recours, ch. 3 ss).
4.2.1. Comme l'a déjà relevé le Tribunal fédéral dans une affaire sem-
blable (cf. arrêt 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012), il ne saurait être ques-
tion de tirer de l'arrêt rendu par la CourEDH le 9 décembre 2010 en l'af-
faire Cevdet Gezginci c. Suisse les conclusions que les recourants en-
tendent y voir, quand bien même ces derniers peuvent se prévaloir d'un
séjour relativement long en Suisse, que deux enfants y sont nés et que,
"au fil du temps, chaque membre de la famille a su tisser des liens solides
et très forts avec son entourage" (cf. mémoire de recours, ch. 25 et 26).
En effet, la CourEDH retient certes dans son arrêt qu'au vu surtout de la
très longue durée du séjour de Cevdet Gezginci en Suisse, le refus de lui
octroyer une autorisation de séjour constitue, sur le principe, une ingé-
rence dans sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (§ 57-58). Mais
ladite Cour relève également qu'en raison notamment de la nature irrégu-
lière du séjour du requérant en Suisse, de son manque de respect des
C-5892/2011
Page 10
"règles suisses" et du fait que le lien avec son pays d'origine ne semble
pas être complètement rompu, une telle ingérence est admissible au re-
gard de l'art. 8 par. 2 CEDH (§ 80). Comme l'a souligné le Tribunal fédéral
(arrêt 2C_1010/2011 précité, consid. 2.4), la CourEDH n'a pas, avec l'ar-
rêt Cevdet Gezginci c. Suisse du 9 décembre 2010, cessé de prendre en
considération le caractère régulier ou non du séjour dans le pays d'ac-
cueil, mais à bien maintenu la prise en compte de cet élément dans l'ap-
préciation globale du cas (s'agissant de l'art. 14 al. 2 LAsi en relation
avec l'art 8 CEDH et l'arrêt Cevdet Gezginci c. Suisse, cf. aussi arrêt du
Tribunal fédéral 2C_39/2012 du 20 janvier 2012 consid. 2).
4.2.2. Or, les considérations exposées ci-dessus valent également dans
le cas d'espèce, en ce sens que les époux n'ont jamais bénéficié d'une
autorisation de séjour en bonne et due forme en Suisse, que A._______
n'a pas toujours respecté l'ordre juridique en ce pays et que les intéres-
sés possèdent encore des attaches socioculturelles indéniables en Ma-
cédoine.
4.2.3. C'est le lieu de rappeler ici que selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, pour que l'on puisse déduire un droit à une autorisation de séjour
fondé sur le respect de la vie privée prévu à l'art. 8 CEDH, des conditions
strictes doivent être remplies, le requérant devant entretenir avec la
Suisse des liens sociaux ou professionnels d'une intensité particulière, al-
lant au-delà d'une intégration normale. Le Tribunal fédéral n'adopte pas
une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une cer-
taine durée de séjour en Suisse, que l'intéressé y est enraciné et dispose
de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Lors de l'application de
l'art. 8 CEDH, l'autorité doit procéder à une pesée des intérêts et prendre
en considération l'ensemble des circonstances du cas, en considérant la
durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130
II 281 consid. 3.2.1, arrêt 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.4).
Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolé-
rance ne sont normalement pas prises en considération dans l'apprécia-
tion ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 134 II 10
consid. 4.3, arrêt 2C_1010/2011 précité, ibidem, arrêt 2C_75/2011 du 6
avril 2011 consid. 3.1).
A la lumière de ce qui précède et des éléments qui ont été retenus dans
le cas d'espèce (tels que pris en considération à juste titre par l'ODM
dans la décision attaquée, cf. let. E supra), une juste pesée des intérêts
en présence conduit le Tribunal a considérer que c'est à bon droit que
l'ODM a rejeté la demande de réexamen déposée le 14 avril 2011, étant
C-5892/2011
Page 11
souligné une nouvelle fois que le simple écoulement du temps et une
évolution normale de l'intégration des intéressés, ne constituent pas, à
proprement parler, des faits nouveaux qui auraient entraîné une modifica-
tion substantielle de leur situation personnelle (cf. arrêt du Tribunal fédé-
ral 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c).
5.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa
décision du 23 septembre 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
C-5892/2011
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la char-
ge des recourants. Ils sont compensés par l'avance versée le 7 décembre
2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossiers en retour
– au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège :
Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :