B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5892/2012
A r r ê t d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Daniel Stufetti, Maurizio Greppi, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Rolf A. Tobler, Chaulmontet &
Associés,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 11 octobre 2012).
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Faits :
A.
A._______, ressortissant français, né le […] 1951, animateur de
formation, a travaillé en Suisse entre février 1987 et novembre 1997 en
tant qu'indépendant, cotisant ainsi 63 mois à l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité suisse (AVS/AI; pce 10; cf. également l'extrait du
compte individuel du 17 avril 2013 [TAF pce 9]). En France, l'assuré
travaille de manière indépendante en tant qu'artisan pizzaiolo itinérant
jusqu'au 30 septembre 2010, date à laquelle il cesse toute activité
professionnelle en raison de maladie (pces 1, 4, 5 et 10).
B.
Après avoir entrepris une première demande de rente de vieillesse
anticipée le 28 novembre 2008 auprès de la Caisse de compensation
X._______, respectivement de la Caisse suisse de compensation (CSC;
pces 1 à 19), infructueuse car prématurée selon le droit suisse,
A._______ dépose le 18 décembre 2010 une demande de rente
d'invalidité auprès de la CSC, respectivement de l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), se prévalant d'une
incapacité de travail entière dès le mois de septembre 2010 en raison de
maladie (pce 20).
C.
Dans le cadre de cette demande, sont notamment versés en cause les
documents suivants:
– un rapport médical du 31 août 2010 du Dr B._______, dont il ressort
que l'assuré, souffrant également d'hypertension artérielle (HTA), est
inapte à exercer son métier de pizzaiolo itinérant du fait de différentes
pathologies rendant la station debout prolongée pénible, à savoir: une
bascule du bassin de 3 cm, une inégalité de longueur de membres
inférieurs, une scoliose lombaire avec exagération des cyphoses
dorsales et une lordose cervicale et lombaire, ainsi qu'une raideur
cervicale avec cervicarthrose, un tassement vertébral dorsal antérieur
et un pincement discal L4-S1 important expliquant la pathologie
actuelle de lombosciatique gauche nécessitant des périodes de repos
de plus en plus importantes; à terme, le médecin estime que la station
debout prolongée nécessaire à l'activité professionnelle de l'assuré ne
sera plus possible (pce 26);
– des résultats de radiographie du 14 septembre 2010 établis par le
Dr C._______, indiquant que l'assuré présente une bascule pelvienne
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à gauche de 3 cm, des petites discopathies lombaires moyennes et
surtout une discopathie L5-S1 avec une petite arthrose articulaire
postérieure sans anomalie au niveau de canal lombaire avec une
petite scoliose à convexité gauche du point de vue statique; au niveau
dorsal, le radiologue souligne une hypercyphose ostéophytique avec
lésions discarthrosiques dorsales moyennes et une simple sinuosité à
convexité droit compensatrice, ainsi qu'une tassement antérieur en
D8, D9 et D10; au niveau cervical, le médecin fait mention d'une
inflexion latérale gauche sans canal cervical étroit avec lésions
discarthrosiques modérées prédominant en cervical bas (pce 27);
– un avis du 28 janvier 2011 émanant du service du contrôle médical
régional français compétent, indiquant que l'assuré est inapte au
travail et en incapacité totale d'exercer son métier dès le
1er janvier 2011 (pce 47);
– un questionnaire à l'assuré rempli le 23 octobre 2011, dont il ressort
que l'assuré a travaillé en tant que pizzaiolo indépendant du
1er octobre 2006 au 23 septembre 2010, avant de cesser toute activité
professionnelle en raison de maladie; il mentionne un salaire mensuel
de EUR 1'500.- en travaillant 10 heures par jour (pce 25 pp. 4 à 8); il
joint plusieurs avis d'arrêt de travail établi par le Dr B._______ pour la
période allant du 23 septembre au 31 décembre 2010 (pce 25 pp. 15
à 17), ainsi qu'un certificat de radiation du répertoire des métiers du
6 octobre 2010 (pce 25 p. 18);
– un questionnaire pour indépendant du même jour, par lequel l'assuré
indique avoir travaillé 50 heures par semaine comme pizzaiolo du
1er octobre 2006 au 20 septembre 2010, et avoir eu beaucoup de
difficultés depuis le mois d'août 2010 déjà; il joint ses déclarations
d'impôts 2009, 2010 et 2011 indiquant un revenu imposable de
EUR 28'375.--, respectivement de EUR 23'827.-- et EUR 15'427.--
(pce 25, pp. 1 à 3 et pp. 9 à 14);
– un formulaire E 213 du 21 novembre 2011, établi par le Dr D._______
sur la base d'un examen personnel de l'assuré, laquelle reconnaît
celui-ci totalement incapable de travailler, tant dans son activité
habituelle que dans une activité adaptée depuis le 1er janvier 2011; la
praticienne diagnostique chez l'assuré une polyarthrose invalidante
(M 15) et estime que celui-ci ne peut plus rester en position assise et
debout prolongée en raison d'une arthrose rachidienne évoluée avec
discopathie lombaire entraînant des douleurs permanentes (pce 31).
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D.
Dans une prise de position du 29 décembre 2011 du service médical de
l'OAIE, la Dresse E._______, médecin interniste et spécialiste en
oncologie, requiert un rapport rhumatologique et neurologique actualisé
et des radiographies de la colonne cervicale, dorsale et lombaire
(pce 33), constatant que la documentation médicale est trop succincte
pour qu'elle puisse se prononcer valablement.
E.
Par courrier du 17 janvier 2012 (pce 38), l'assuré fait valoir une
aggravation de son état de santé et invoque une maladie de longue durée
reconnue par la sécurité sociale française. Dans le cadre de la procédure
sont dès lors versées en cause les pièces suivantes:
– des résultats radiographiques du 9 novembre 2007 établis par le
Dr F._______ (pce 61);
– des résultats radiographiques du rachis cervical du 8 août 2011
établis par le Dr G._______, indiquant chez l'assuré une lordose
physiologique cervicale conservée et une ossification débutante du
plan ligamentaire antérieur en C6-C7 avec condensation modérée
étagée des massifs articulaires (pces 57 et 58);
– un rapport médical du 21 décembre 2011 établi par le Dr H._______,
cardiologue, dont il ressort que l'assuré, hypertendu, a été hospitalisé
pour une insuffisance ventriculaire gauche subaiguë lors d'une
fibrillation auriculaire rapide, ne permettant à la sortie qu'une reprise
d'activités modérées moyennes, la situation n'étant pas régularisée
(pce 63);
– un bulletin d'hospitalisation du Dr H._______, indiquant que l'assuré a
été hospitalisé du 5 au 9 décembre 2011 (pce 64);
– un protocole de soins illisible du 26 décembre 2011 établi par le
Dr B._______ (pce 48 et 80);
– un rapport médical et des radiographies du 29 mars 2012 établis par
le Dr C._______, indiquant une bascule pelvienne de 26 mm à
gauche au niveau du bassin, des lésions lombo-discarthrosiques bien
marquées en L5-S1 avec hyper angulation lombo-sacrée, une
arthrose articulaire postérieure et une petite scoliose à convexité
gauche et vertèbre au sommet L3, ainsi qu'un canal lombaire limite; il
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note l'absence de tassement vertébral au niveau lombaire; au niveau
dorsal, le médecin retient des lésions d'hyper cyphose avec
ostéophytose pré-vertébrale, une petite cunéisation dégénérative des
corps vertébraux, ainsi qu'une attitude scoliotique à convexité droite
compensatrice; au niveau cervical, le Dr C._______ note des lésions
cervicarthrosiques postérieures plutôt articulaires, ainsi qu'une
déminéralisation osseuse (pces 52 et 54);
– un rapport médical du même jour du Dr I._______, chirurgien
orthopédique, constatant une cyphose dorsale avec une gibbosité à
droite au niveau lombaire, une inégalité de longueur des membres
inférieurs, des signes de la sonnette en regard de la vertèbre L5, une
cyphose scoliose dorsale modérée, ainsi que l'absence de signe
neurologique (pce 53);
– un certificat du 25 avril 2012 établi par la Dresse J._______,
rhumatologue, dont il ressort que l'assuré souffre d'une arthrose
lombaire assez marquée et présente un décalage des membres
inférieurs compatibles avec sa scoliose lombaire convexe; elle
mentionne également que l'assuré présente des points douloureux
inter-épineux en L4-L5, L5-S1 et des points douloureux articulaires
postérieurs à droite associés à une arthrose apophysaire postérieure
lombaire basse étagée avec un baastrup et à des discopathies L4-L5
L5-S1, ainsi qu'une dorsarthrose moyenne avec une ostéophytose
antérieure (pce 51);
– un compte rendu d'un examen médical de l'assuré du 9 mai 2012,
établi par le Dr D._______, médecin conseil du régime social des
indépendant (RSI), indiquant que l'assuré, traité pour un trouble
cardiaque survenu en janvier 2012, se plaint d'asthénie et de douleurs
articulaires cervicales et dorsolombaires; la praticienne, relevant
l'absence d'insuffisance cardiaque au moment de l'examen, procède à
un nouvel examen de l'assuré et constate que, d'un point de vue
rhumatologique, l'examen retrouve des amplitudes articulaires
semblables à celles observées en novembre 2011 dans le cadre du
formulaire E 213; la praticienne estime que l'état d'asthénie s'est
majoré depuis le mois de novembre 2011 (pce 59).
F.
Dans une prise de position du 25 juillet 2012 du service médical de
l'OAIE, la Dresse E._______ retient que l'assuré présente principalement
une spondylarthrose à prédominance dorsale avec cyphose-scoliose et
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une inégalité de longueur des membres inférieurs et lombalgies
secondaires, qui l'empêchent de travailler en tant que pizzaiolo à plus de
20%. La praticienne estime toutefois que l'assuré peut encore exercer
des activités adaptées à 80%, dans les services collectifs et personnels,
dans le commerce en général et dans le commerce de détail (pce 71).
G.
Par projet de décision du 24 août 2012, l'OAIE propose le rejet de la
demande de prestations AI de l'assuré, au motif que celui-ci reste apte à
travailler à 80% dans des activités légères adaptées à ses limitations
fonctionnelles, malgré une incapacité de travail de 80% en tant que
pizzaiolo dès le 30 septembre 2010 (pce 75). Dans une évaluation de
l'invalidité du 21 août 2012 faite selon la méthode générale, l'OAIE retient
que l'assuré présente un taux d'invalidité de 35%, en tenant compte d'un
abattement de 20% sur le salaire invalide.
H.
Par opposition du 19 septembre 2012, A._______ invoque être incapable
de travailler en raison de son état cardiaque qui lui impose d'éviter tout
stress. Il précise qu'il est à la retraite en France et qu'il ne lui est pas
possible, au vu de son éloignement géographique, de son âge et du taux
de chômage élevé de trouver un travail même léger dans son pays de
résidence (pce 81). L'assuré verse, outre des pièces déjà au dossier, un
bref rapport cardiologique du 21 septembre 2012 établi par le
Dr K._______, lequel indique que l'assuré présente une maladie
rythmique auriculaire dans un contexte d'hypertension artérielle pris en
charge au titre de longues maladies et rendant l'intéressé inapte à la
reprise du travail (pce 76).
I.
Par décision du 11 octobre 2012, l'OAIE rejette la demande de rente
d'invalidité déposée par l'assuré, au motif que celui-ci reste apte malgré
son atteinte à la santé à travailler dans des activités adaptées à 80%,
entraînant une perte de gain de 35%, insuffisante pour ouvrir le droit à
une rente d'invalidité. L'autorité inférieure estime que les pièces produites
en procédure d'audition ne permettent pas de revenir sur le projet de
décision, le Dr K._______ faisant état d'une atteinte déjà prise en compte
par son service médical. Répondant aux remarques d'ordre économique
émises par l'assuré en procédure d'audition, l'OAIE souligne que
l'assurance invalidité suisse n'a pas à répondre de facteur étranger à
l'invalidité (pce 82).
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J.
Le 13 novembre 2012, A._______, par l'intermédiaire de son
représentant, interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal ou le TAF), concluant à l'annulation de la décision
entreprise et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité depuis le
23 août 2011. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'OAIE
pour nouvelle décision au sens des considérants et demande l'octroi d'un
délai supplémentaire pour déposer un mémoire complémentaire de
recours et à pouvoir consulter le dossier de la cause. D'autre part, le
recourant invoque une instruction insuffisante des faits et une
interprétation arbitraire de ceux-ci (TAF pce 1).
K.
K.a Par ordonnance du 3 décembre 2012, le Tribunal invite le recourant à
produire jusqu'au 10 décembre 2012 une procuration autorisant
Maître Rolf A. Tobler à le représenter en justice et lui transmet le dossier
de la cause pour consultation à retourner dans le même délai
(TAF pce 4). Par courrier du 4 décembre 2012, le représentant du
recourant fait parvenir une procuration dûment signée l'autorisant à
représenter l'intéressé dans le cadre de la présente procédure
(TAF pce 5).
K.b Par décision incidente du 12 décembre 2012, le Tribunal rejette la
requête du recourant tendant à obtenir un délai supplémentaire pour
compléter son recours (TAF pce 6).
L.
Par réponse du 17 avril 2013, l'OAIE conclut au rejet du recours et au
maintien de la décision attaquée, considérant qu'aucun élément n'a été
avancé par le recourant, permettant de mettre en doute les conclusions
de son service médical desquelles il ressort que l'assuré, bien
qu'incapable d'exercer son activité habituelle, est resté apte à travailler à
80% dans des activités légères adaptées, entraînant une perte de gain de
35% insuffisante pour permettre l'octroi d'une rente d'invalidité
(TAF pce 9).
M.
M.a Par décision incidente du 30 avril 2013, le Tribunal invite le recourant
à déposer une réplique et à verser une avance sur les frais de procédure
d'un montant de Fr. 400.-- jusqu'au 30 mai 2013 (TAF pces 12 et 13).
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M.b Faisant suite à la demande de prolongation du recourant du
29 mai 2013, le Tribunal, par décision incidente du 3 juin 2013, prolonge
le délai pour verser l'avance de frais jusqu'au 10 juin 2013. Le
5 juin 2013, le recourant verse la somme de Fr. 400.-- sur le compte du
Tribunal (TAF pces 14 à 17).
N.
Par réplique du 29 mai 2013, le recourant confirme ses conclusions et
reproche à l'autorité inférieure de n'avoir pas soumis l'assuré à un
examen médical en Suisse, alors même que les documents médicaux
versés en cause attestent d'une maladie cardiaque l'empêchant de
reprendre le travail, dont l'autorité inférieure et son service médical n'a
pas tenu compte dans le cadre de sa décision (TAF pce 14).
O.
Par duplique du 9 septembre 2013, l'OAIE maintient ses précédentes
conclusions, constatant qu'aucun élément ne lui permet de modifier sa
prise de position (TAF pce 19).
P.
Par ordonnance du 18 septembre 2013, le Tribunal porte un double de la
duplique de l'autorité inférieure à la connaissance du recourant. Celui-ci
ne réagit pas dans le délai imparti (TAF pce 20).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF; RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA; RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA; RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
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dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies
par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur
les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI,
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA) et le recourant s'étant acquitté de l'avance de
frais requise par le Tribunal dans le délai imparti (TAF pces 12 à 17), le
recours est recevable.
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd.,
Berne 2011, ch. 2.2.6.5, p. 300 s.). La procédure est régie par la maxime
inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les
faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties
doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et
motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se
limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit
non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c;
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC]
61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, p. 22 n. 155, ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd,.
Zurich 2013, n. 154 ss).
3.
3.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'Accord sur la
libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le
1er juin 2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part
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(ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale par renvoi statique au droit européen
(art. 80a LAI). Sont ainsi également applicables le règlement (CE)
n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(RS 0.831.109.268.1) et le règlement (CE) n°987/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités
d'application du règlement (CE) n°883/2004 portant sur la coordination
des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11; cf. arrêt du
Tribunal fédéral 8C_455/2011 du 4 mai 2012).
3.2 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le
règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce
règlement s'applique – tels les ressortissants d'un Etat membre, les
apatrides et les réfugiés ayant leur domicile dans un Etat membre
auxquels les dispositions d'un ou plusieurs Etats membres sont ou étaient
applicables et leurs survivants (cf. l'art. 2 du règlement) – bénéficient des
mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de
la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
3.3 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (art. 46 par. 3 du règlement (CEE) n° 883/2004).
4.
4.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (pro rata temporis;
ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références). Les dispositions de la
6ème révision de la LAI (premier volet) en vigueur depuis le 1er janvier 2012
(RO 2011 5659, FF 2010 1647) sont applicables et les dispositions citées
ci-après sont, sauf précision contraire, celles en vigueur à compter du
1er janvier 2012. Toutefois les dispositions de la 5ème révision de la LAI
entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont également applicables
s'agissant du droit à la rente jusqu'au 31 décembre 2011, ce qui motive
qu'il y soit fait référence. Il sied toutefois de noter que les principes légaux
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Page 11
et jurisprudentiels prévalant lors de l'évaluation de l'invalidité n'ont pas
subi de modification déterminante dans le cas d'espèce avec
l'introduction du nouveau droit.
4.2 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une
période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir
son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas
avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré (art. 29 al.1 LAI).
Concrètement, le Tribunal peut ainsi se limiter à examiner si le recourant
remplissait les conditions d'octroi d'une rente depuis le 18 juin 2011
(six mois après le dépôt de la demande; pce 20) jusqu'au
11 octobre 2012, date de la décision attaquée marquant la limite dans le
temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1
consid. 2.1 avec les réf).
5.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes: être invalide au sens de la LPGA et de la LAI
(art. 8 LPGA; art. 4, 28, 29 al. 1 LAI) et compter au moins trois années de
cotisations (art. 36 al. 1 LAI, étant précisé que les cotisations versées à
une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union
européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre échange
(AELE) peuvent également être prises en considération, à condition
qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en
Suisse [cf. art. 45 et 51 par. 1 du règlement (CEE) n°883/2004]). Or, en
l'espèce, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de
3 ans (cf. supra let. A) et remplit donc la condition de la durée minimale
de cotisations eu égard au moment de l'ouverture éventuelle du droit à la
rente. Il reste à examiner s'il est invalide au sens de la LAI.
6.
6.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles.
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6.2 Selon l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à une rente aux conditions
suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une
incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant
une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est
invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. Une incapacité de travail de 20%
doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne
selon la let. b de l'art. 28 al. 1 LAI (cf. chiffre 2010 de la Circulaire
concernant l'invalidité et l'impotence; Jurisprudence et pratique
administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126
consid. 3c).
6.3 Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA).
L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte
pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a
incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable
(art. 7 al. 2 LPGA).
6.4 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Depuis l’entrée en vigueur des
nouveaux règlements n° 883/2004 et n°987/2009, les ressortissants
suisses et de l’Union européenne qui présentent un taux d'invalidité de
40% au moins, ont droit à un quart de rente en application de
l’art. 28 al. 1 LAI indépendamment de leur domicile et résidence (art. 4 du
règlement 883/04).
C-5892/2012
Page 13
7.
7.1 Le recourant a travaillé en Suisse durant un peu plus de cinq ans,
entre 1987 et 1997. Il a ensuite exercé en France la profession de
pizzaiolo itinérant à titre d'indépendant jusqu'au 30 septembre 2010
(cf. supra let. A). Il n'a plus retravaillé depuis lors.
7.2 La notion d'invalidité telle qu'elle résulte de l'art. 8 LPGA et de
l'art. 4 LAI est de nature économique et juridique, et non médicale
(ATF 116 V 246 consid. 1b). Autrement dit, l'assurance-invalidité couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé,
résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et
non l'atteinte à la santé en tant que telle. Le taux d'invalidité d'une
personne exerçant une activité lucrative est ainsi fixé d'après la
comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA aux termes duquel le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
7.3 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être
encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2,
114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
7.4 L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet
peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements,
des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux
spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. Le juge des
assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens
de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents
à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit
litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il
s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
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Page 14
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
7.5 Selon la jurisprudence, le juge qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit
renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le
principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe
inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en
soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances,
seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait
propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît en général
disproportionné dans le cas particulier. A l'inverse, le renvoi à
l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits
de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il
convient en cas de recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2007 du
3 avril 2008 consid. 2.3. et réf. cit.).
8.
8.1 En l'espèce, le tableau clinique est clair. En effet, il ressort des pièces
au dossier que A._______ souffre de polyarthralgies chroniques au
niveau lombaire et cervical (cf. le formulaire E 213 du 21 novembre 2011;
pce 31). Selon les médecins, l'assuré présente une spondylarthrose
lombaire et dorsale avec cypho-scoliose et inégalité de longueur des
membres inférieurs. En particulier, les radiographies font état d'un
tassement vertébral avec pincement discal L4-S1, de petites discopathies
lombaires moyennes et d'une discopathie L5-S1; au niveau cervical, les
médecins mentionnent des cervicathroses avec tassement antérieur de
D8 à D10, une lordose physiologique cervicale conservée et une
ossification débutante du plan ligamentaire antérieur en C6-C7 avec
condensation modérée étagée des massifs articulaires (pces 26, 27, 51 à
58). Par ailleurs, il est avéré que l'assuré, souffrant d'hypertension
artérielle, a dû être hospitalisé du 5 au 9 décembre 2011 pour une
insuffisance ventriculaire gauche subaiguë lors d'une fibrillation
auriculaire rapide (cf. le rapport médical du 21 décembre 2011 du
Dr H._______; pce 63).
8.2 S'agissant de l'appréciation de la capacité de travail de l'assuré, les
médecins traitants ne se prononcent pas. Par contre, le Dr D._______,
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Page 15
médecin conseil de la sécurité sociale française, dans un formulaire
E 213 du 21 novembre 2011 (pce 31), retient que l'assuré est totalement
incapable de travailler dans son activité habituelle comme dans toute
autre activité professionnelle en raison d'une polyarthrose invalidante
(M 15). Il estime que l'intéressé ne peut plus rester en position assise et
debout prolongée en raison d'une arthrose rachidienne évoluée avec
discopathie lombaire entraînant des douleurs permanentes. Suite à un
second examen de l'assuré le 9 mai 2012, le médecin conseil confirme
ses précédentes constatations du point de vue rhumatologique et relève
que l'assuré est traité suite à un épisode de fibrillation auriculaire; il fait
état d'une asthénie majorée depuis sa dernière prise de position (pce 59).
9.
9.1 L'OAIE rejette la demande de prestations AI déposée par A._______,
sur la base d'une prise de position de son service médical du
25 juillet 2012. La Dresse E._______, se référant au rapport du
31 août 2012 du Dr B._______ qui estime la station debout prolongée
difficile et aux rapports médicaux des Drs I._______ et J._______
(pces 51 et 53), retient que A._______, bien qu'incapable à 80%
d'exercer son activité habituelle de pizzaiolo itinérant reste capable
d'effectuer des activités essentiellement assises sans port de lourdes
charges, comme caissier, magasinier, surveillant de parking dès le
30 septembre 2010 (pce 71).
S'agissant de l'atteinte cardiaque, la Dresse E._______ estime qu'elle n'a
pas d'influence sur la capacité de travail de l'assuré. Le rapport
cardiologique du 21 septembre 2012 Dr K._______ (pce 76), versé en
cause dans le cadre de la procédure d'audition et faisant état d'une
inaptitude au travail en raison de sa maladie rythmique auriculaire ne lui a
toutefois pas été soumis par l'OAIE qui estime que les éléments
rapportés par le cardiologue ont déjà été pris en compte dans le cadre de
sa prise de position (pce 82).
9.2 De son côté, le recourant invoque être incapable de travailler en
raison de son état cardiaque qui lui impose d'éviter tout stress. Outre des
considérations d'ordre économique, l'intéressé conteste être apte à
effectuer des tâches plus légères même à 80%, invoquant que l'autorité
inférieure a négligé de prendre compte des documents médicaux
importants pour juger de son invalidité et notamment du certificat du
Dr K._______ le déclarant inapte au travail en raison de son trouble
cardiaque (pce 81, TAF pces 1 et 14).
C-5892/2012
Page 16
10.
10.1 Premièrement, le Tribunal rappelle que selon la jurisprudence, le
juge doit tenir compte du fait que le médecin traitant est généralement
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc
et les réf. cit.; ULRICH MEYER-BLASER, Bundesgesetz über
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurich 1997, p. 230).
10.2 En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner
objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur
provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif
qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement
par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans
examiner autrement sa valeur probante. Dans une procédure portant sur
l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, le Tribunal
fédéral a récemment précisé que lorsqu'une décision administrative
s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à
l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé
auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister
des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette
appréciation, la cause ne saurait en principe être tranchée en se fondant
sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une
expertise par un médecin indépendant ou une expertise judiciaire
(arrêt du Tribunal fédéral 8C_306/2010 du 25 février 2011 consid. 6;
ATF 135 V 465 consid. 4.6).
10.3 Cette règle jurisprudentielle s'applique notamment lorsque
l'administration fonde sa décision sur une prise de position de son service
médical rendue sur la base des actes du dossier sans examen personnel
de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_689/2010 du 19 janvier 2011
consid. 3.1.3 ss). Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, la
qualification du médecin joue un rôle déterminant dans l'appréciation de
documents médicaux. L'administration et le juge appelés à se déterminer
en matière d'assurances sociales doivent pouvoir se fonder sur les
connaissances spéciales de l'auteur d'un certificat médical servant de
base à leurs réflexions. Il s'ensuit que le médecin rapporteur ou pour le
moins le médecin signant le rapport médical doit en principe disposer
d'une spécialisation dans la discipline médicale concernée; à défaut, la
valeur probante d'un tel document est moindre (cf. arrêt du Tribunal
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fédéral 9C_826/2009 du 20 juillet 2010 consid. 4.2 portant sur les
rapports des services médicaux régionaux au sens de l'art. 49 al. 2 RAI).
11.
11.1 En l'espèce, les médecins traitants, tout comme le service médical
de l'OAIE, estiment que l'assuré ne peut plus exercer son activité
habituelle de pizzaiolo itinérant, respectivement qu'il présente une
incapacité de travail de 80% dans cette activité, en raison de ses troubles
rhumatologiques qui empêchent une position debout prolongée (cf. le
rapport du Dr B._______ [pce 26], le formulaire E 213 [pce 31], ainsi que
la prise de position du 25 juillet 2012 de la Dresse E._______ [pce 71]).
11.2 Par contre, les avis médicaux divergent largement s'agissant de
l'appréciation de la capacité de travail de l'intéressé dans ses activités
habituelles et s'agissant de sa capacité à effectuer des travaux en
position assise prolongée ou en position alternée. En effet, d'une part, il
ressort d'un bref rapport cardiologique du 21 septembre 2012 du
Dr K._______ que l'assuré est inapte au travail au titre de longue maladie
(pce 76), et du formulaire E 213 établi par le Dr D._______, médecin
conseil en France, que l'assuré ne peut plus tenir de position assise ou
debout prolongée et ne peut ainsi plus exercer aucune activité
professionnelle. D'autre part, le service médical de l'OAIE, à l'examen des
pièces au dossier, déclare l'assuré apte à exercer à 80% une activité
professionnelle légère adaptée à ses limitations fonctionnelles,
notamment celles permettant une position alternée ou assise (pce 71).
11.3 Dès lors, il s'agit de comparer les avis du Dr D._______ et du
Dr K._______ avec celui de la Dresse E._______. Or, premièrement, le
Tribunal constate que le Dr D._______ a effectivement examiné l'assuré,
a remplit le formulaire E 213 de manière complète et a livré des
conclusions cohérentes avec ses constatations, si l'on considère qu'il
décrit des limitations du rachis lombaire et cervical, ainsi que des
mouvements raides à l'examen neurologique et des réflexes non
retrouvés au niveau des membres inférieurs. Deuxièmement, s'agissant
de la prise de position de la Dresse E._______, le Tribunal remarque
qu'elle n'explique aucunement pour quelles raisons elle s'écarte des
conclusions ressortant du formulaire E 213, les deux rapports du
Dr D._______ n'étant à aucun moment mentionnés ou discutés dans le
cadre de son examen. La Dresse E._______, au demeurant médecin
généraliste et oncologue, se contente de retenir que des activités
essentiellement assises sans port de lourdes charges sont exigibles à
C-5892/2012
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80%, sans fournir aucune explication permettant de justifier son
appréciation.
11.4 De plus, le Tribunal relève qu'au niveau cardiologique, on ne dispose
que d'informations succinctes quant à l'évolution de la pathologie de
l'assuré survenue en décembre 2011 et quand à son influence sur sa
capacité de travail. En effet, au dossier se trouve uniquement un rapport
d'hospitalisation, ainsi qu'un bref rapport de son cardiologue qui le
déclare inapte au travail, sans mentionner de limitations fonctionnelles ou
de symptômes invalidants. Le Dr D._______ indique encore dans son
compte rendu du 9 mai 2012 que l'assuré est traité pour son trouble
cardiaque, mais que malgré une asthénie majorée par rapport au mois de
novembre 2011, l'assuré ne présente pas de signes d'insuffisance
cardiaque. Quant au médecin de l'OAIE, elle se contente de classifier le
trouble rythmique auriculaire de l'assuré dans la catégorie des
"diagnostics associés sans répercussion sur la capacité de travail", sans
indiquer les raisons qui l'ont poussé à cette appréciation. Le Tribunal note
de plus que le – certes bref - rapport cardiologique du Dr K._______
déclarant l'assuré inapte au travail du 21 septembre 2012, n'a pas été
soumis au service médical de l'OAIE.
12.
12.1 Par conséquent, au vu des divergences qui subsistent quant à
l'appréciation des limitations fonctionnelles de l'assuré et de sa capacité
de travail, le Tribunal ne saurait privilégier l'une ou l'autre de ces
appréciations, aucune ne présentant une valeur probante supérieure à
l'autre, ce d'autant que, la Dresse E._______ n'est pas spécialisée en
rhumatologie ou cardiologie et n'indique en aucune manière pour quelles
raisons elle s'écarte des conclusions du Dr D._______, seul médecin
français ayant examiné l'assuré et se prononçant complètement sur sa
capacité de travail.
12.2 Partant, il convient d'admettre partiellement le recours du
13 novembre 2012, d'annuler la décision du 11 octobre 2012 et de
renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour complément l'instruction,
considérant que les contradictions des rapports médicaux au dossier et,
s'agissant de l'atteinte cardiologique, de leur manque de précision ne
permettent pas d'établir clairement l'état de santé, les limitations
fonctionnelles et la capacité de travail de A._______ dans des activités de
substitution. Dès lors, l'autorité inférieure devra notamment, avant de se
prononcer à nouveau, requérir des médecins traitants de l'assuré des
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Page 19
rapports médicaux détaillés et actualisés, notamment auprès de son
cardiologue et soumettre ensuite l'assuré a une expertise rhumatologique
et cardiologique en Suisse (cf. ATF 139 V 349 consid. 3.3 à propos du
choix des domaines d'expertise utiles).
12.3 Bien que le renvoi de l'affaire doive rester exceptionnel, il est dans le
cas concret justifié, en raison de l'importance des lacunes constatées,
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 V 210
consid. 4.4.1.1) de faire droit à la conclusion subsidiaire du recourant, et
de renvoyer la cause à l'OAIE, afin qu'elle procède aux mesures
d'instruction précitée ou à tout autre examen nécessaire à la clarification
de l'état de santé et de la capacité de travail de l'assuré.
13.
13.1 Le recours de A._______ étant partiellement admis, il n'est pas
perçu de frais de procédure (cf. art. 63 PA et art. 3 ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'avance de frais
versée par le recourant, d'un montant de Fr. 400.--, lui sera restituée dès
l'entrée en force du présent arrêt.
13.2 Le recourant ayant agi en étant représenté par un mandataire
professionnel, il lui est alloué une indemnité globale de dépens fixée à
Fr. 2'800.-- (sans TVA) en raison de l'importance et de la difficulté de la
cause ainsi que du travail qu'elle a nécessité et du temps que l'avocat y a
consacré (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF; cf. également ATF 132 V 215
consid. 6.2).
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Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 11 octobre 2012
annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour complément
d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de
procédure d'un montant de Fr. 400.-- sera remboursée au recourant dès
l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Une indemnité à titre de dépens d'un montant de Fr. 2'800.-- à charge de
l'autorité inférieure est attribuée au recourant.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions des articles 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition: