B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5892/2013
A r r ê t d u 6 m a r s 2 0 1 7
Composition
Vito Valenti (président du collège),
Michael Peterli, Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, (…),
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 9 septembre 2013).
C-5892/2013
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissante portugaise, née le 14 juillet 1957, sans forma-
tion, a travaillé en Suisse de 1991 à 1999 pour le compte de plusieurs em-
ployeurs, notamment en qualité d'employée de montage d'usine, années
durant lesquelles elle a cotisé à l'assurance vieillesse et invalidité suisse
(pces AI 17 et 18). A compter du mois de janvier 2000, l'intéressée a cessé
son activité professionnelle habituelle. Depuis lors, elle n’a plus exercé
d’activité lucrative et s’est consacrée à son ménage. Le 31 mai 2007, elle
est retournée au Portugal (pce AI 20).
B.
Le 3 avril 2009, A._______ a déposé une demande de rente (pce AI 1) au-
près de l'Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (ci-après : l'OAIE).
C.
Par décision du 25 août 2010, l'OAIE a rejeté la demande de prestations AI
au motif que l’intéressée ne présentait pas une incapacité de travail
moyenne suffisante, pendant une année, au sens de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20). L’autorité de pre-
mière instance avait considéré que, malgré l'atteinte à la santé, l'accom-
plissement des travaux habituels était toujours exigible dans une mesure
suffisante pour exclure le droit à une rente (pce AI 51).
D.
Le 30 septembre 2010, A._______ avait interjeté recours auprès du Tribu-
nal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'annulation de
la décision entreprise ainsi qu'à l'octroi d'une rente entière d'invalidité
(pce AI 53).
E.
Par arrêt du 16 mars 2012, le Tribunal de céans a partiellement admis le
pourvoi de la prénommée et annulée la décision précitée, renvoyant la
cause à l’autorité inférieure pour compléments d’instruction. Il a notamment
estimé dans son considérant 12 :
« […] qu'une expertise rhumatologique et neurologique est nécessaire dans
le cas d'espèce, afin de déterminer quelles sont les limitations fonctionnelles
exactes de la recourante et dans quelle mesure celle-ci reste capable d'ef-
fectuer ses tâches ménagères. Par ailleurs au vu des diagnostics posés par
les Drs B._______ et C._______ (cf. supra consid. 10), il sied également de
clarifier si les troubles de la recourante peuvent être qualifiés de troubles
C-5892/2013
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somatoformes douloureux ou de fibromyalgie par une expertise psychia-
trique. Dès lors, l'autorité inférieure ayant établi les faits de manière insuffi-
sante dans la présente affaire, il se justifie, en application de l'art. 61 PA
(ATF 137 V 219, consid. 4.4.1.4), de renvoyer la cause à l'OAIE pour instruc-
tion complémentaire, afin qu'une expertise rhumatologique, neurologique et
psychiatrique soit effectuée, comportant entre autre une analyse détaillée
des limitations fonctionnelles de la recourante, afin de déterminer sa capacité
à exécuter ses activités ménagères conformément aux exigences jurispru-
dentielles » (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7220/2010, pce AI 64).
F.
Le 21 juin 2012, l'OAIE a pris contact avec A._______ afin d'organiser une
expertise pluridisciplinaire en Suisse (pce AI 67).
G.
Le 10 juillet 2012, la prénommée a transmis à l’OAIE une attestation médi-
cale du Dr D._______ (spécialiste en médecine de famille, médecin traitant
de l’intéressée) datée du 10 juillet 2012, indiquant qu’elle ne pouvait pas
voyager en raison d'atteintes ostéoarticulaire, psychiatrique et cardiocircu-
latoire (pce AI 69).
H.
Par courriers datés des 11 et 16 juillet 2012 (pces AI 71 et 74), l’intéressée
a de nouveau requis une expertise au Portugal, arguant qu'il lui était im-
possible de voyager.
I.
Le 2 août 2012, la Dresse E._______, médecin conseil de l'OAIE, a pris
position sur le rapport médical du Dr D._______ et ceux précédemment
portés au dossier. Elle est parvenue à la conclusion que les affections de
l'assurée ne l’empêchaient pas de voyager, et ce, que celles-ci soient
prises isolément ou associées (pce AI 76).
J.
Par courrier du 15 août 2012, l'OAIE a confirmé à A._______ qu'une exper-
tise pluridisciplinaire en Suisse était indispensable pour procéder à l'exa-
men de sa demande, que le médecin de l'Office AI avait estimé qu'aucune
des affections citées ne l'empêchait d'effectuer le voyage et que l'OAIE
consentait à lui faire une avance sur les frais de voyage sur présentation
d'un devis. L'autorité inférieure l’a mise en garde sur le fait que si elle ne
donnait pas suite, sans excuse valable, à la convocation à l'expertise, il lui
serait loisible de clore l'instruction, de se prononcer en l'état du dossier et
de décider de ne pas entrer en matière. Un délai a été accordé à
l’intéressée pour se déterminer (pce AI 77).
C-5892/2013
Page 4
K.
Dans une lettre, datée du 14 septembre 2012, adressée à l’OAIE,
A._______ a une nouvelle fois affirmé qu'elle n'était pas en mesure de
voyager (pce AI 79). Elle a joint une attestation médicale de son médecin
psychiatre, le Dr F._______, datée du même jour (pce AI 78), mentionnant
qu’elle n'était pas en état d’accomplir de longs déplacements.
L.
Le 26 septembre 2012, la Dresse E._______ s’est prononcée sur cette at-
testation. Elle s’est référée à sa précédente prise de position (ci-dessus,
let. I) et affirmé que, selon elle, le certificat nouvellement produit, ne conte-
nant ni renseignement ni diagnostic ni motivation, n'était pas probant
(pce AI 83).
M.
M.a Le 9 octobre 2012, l'autorité inférieure a mis la requérante en demeure
de collaborer à l'expertise devant être menée en Suisse. Elle lui a rappelé
que son médecin conseil estimait qu'elle pouvait affronter le voyage jus-
qu'en Suisse dans la mesure où elle était accompagnée d'une personne, et
que ses frais de déplacement lui seraient remboursés. Elle a fait mention
des sanctions prévues par l'art. 43 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) et
lui a accordé un délai de trente jours pour confirmer, par écrit, qu'elle ac-
ceptait de se présenter, accompagnée d'une personne, à une visite médi-
cale en Suisse. Il était précisé que, sans nouvelle de sa part dans le délai
imparti, une décision sujette à recours lui serait notifiée (pce AI 84).
M.b Par courrier du 25 octobre 2012, l’intéressée a réitéré ses griefs
(pce AI 85).
M.c Le 14 novembre 2012, l'OAIE a renouvelé sa mise en demeure et lui a
transmis les deux prises de position de la Dresse E._______, respective-
ment datées des 2 août et 26 septembre 2012 (pce AI 91). L’autorité de
première instance a en outre précisé que, sans nouvelles de sa part dans
le délai imparti, une décision incidente sujette à recours lui serait notifiée.
N.
Le 21 décembre 2012, pour justifier son refus de voyager, A._______ a
produit, à cet effet, quatre rapports médicaux (pce AI 96) des
Drs G._______ (du 13 décembre 2012), H._______, neuroradiologue (du
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14 décembre 2012), F._______, psychiatre (du 19 décembre 2012) et
D._______ (du 20 décembre 2012 ; pces AI 92 à 95).
O.
Le 1er mars 2013, la Dresse E._______ a pris position sur ces rapports.
Elle a conclu qu’ils n'apportaient aucun élément justifiant une incapacité
absolue de voyager. A son avis, une expertise en Suisse permettrait d'ob-
tenir des renseignements plus détaillés et précis. Elle a cependant consta-
té que l'arrêt du Tribunal (C-7220/2010) ne demandait pas expressément
que l'expertise soit effectuée en Suisse. Aussi, elle s’est interrogée sur
l’opportunité d’obtenir des renseignements au Portugal, notamment par
l’entremise des Drs I._______ (sur le plan rhumatologique) et J._______
(sur le plan psychique). Elle a en outre souhaité voir l'état cardiologique de
A._______ actualisé (pce AI 99).
P.
Le 9 mars 2013, le Dr K._______, psychiatre, médecin conseil de l'OAIE, a
formulé ses observations, exprimant son accord avec les propositions for-
mulées par la Dresse E._______ (pce AI 100).
Q.
Q.a Dans sa prise de position du 24 avril 2013, l'OAIE a pris acte des pro-
positions faites par la Dresse E._______. Il a toutefois expliqué à la pré-
nommée que procéder à plusieurs expertises monodisciplinaires (au moins
quatre) au Portugal n'était pas judicieux, arguant qu’il manquerait alors un
consensus interdisciplinaire clair ; de surcroît, compte tenu de la complexi-
té du cas, les experts portugais ne seraient pas en possession des mêmes
connaissances médico-assécurologiques que les médecins suisses
(pce AI 103).
Q.b La Dresse E._______ a repris cet avis à son compte lors de
l’élaboration de sa prise de position du 7 mai 2013. Elle a reconnu à l'assu-
rée une incapacité de travail de 70 % pour son activité habituelle dès août
2001, mais une capacité totale dans une activité adaptée dès août 2001 ;
en outre, pour les travaux du ménage, l’incapacité de travail était estimée à
31 % à compter du mois d’août 2001 (pce AI 104).
Q.c Le 23 mai 2013, le Dr K._______ a constaté qu'il n'y avait pas d'inca-
pacité de travail prouvée au niveau psychiatrique et s’est rallié à l'opinion
de la Dresse E._______ (pce AI 108).
C-5892/2013
Page 6
R.
R.a Sur la base de ces différents avis médicaux, l'OAIE a rendu un projet
de décision en date du 25 juin 2013, rejetant la demande de prestations
formulée par A._______ (pce AI 109). L’autorité inférieure a souligné que la
prénommée avait été invitée, à réitérées reprises, à se présenter à
l’expertise pluridisciplinaire requise par le Tribunal de céans dans son arrêt
du 16 mars 2012. Au regard des avis émis par les médecins de l’OAIE,
l’état de santé de l’assurée, documenté par plusieurs médecins, au Portu-
gal, n’entraînait pas une incapacité absolue de se déplacer jusqu’en
Suisse. L’OAIE a en outre rappelé qu’il était disposé à prendre en charge
les frais de voyage d’une personne accompagnante et à avancer les frais
du déplacement de A._______. L’autorité de première instance a par ail-
leurs rejeté la proposition, formulée par la prénommée, de passer les vi-
sites médicales requises au Portugal, mettant en exergue le fait qu’il man-
querait alors un consensus interdisciplinaire clair et que les experts portu-
gais n’étaient pas en possession des mêmes connaissances médico-
assécurologiques.
R.b Le 28 août 2013, l’intéressée a formé opposition à l’encontre de ce
projet, arguant qu'une thrombophlébite l'avait empêchée de réagir avant et
contrecarrait depuis un mois toute velléité de se déplacer. Au surplus, elle
a réitéré les arguments qu’elle avait déjà développés dans ses précé-
dentes écritures (pce AI 110).
S.
Par décision rendue le 9 septembre 2013 (pce AI 112), l’OAIE a refusé la
demande de prestations de l’assurance-invalidité, reprenant la motivation
développée dans son projet de décision (ci-dessus, let. R.a). Elle a conclu
à l’absence d'une incapacité de travail moyenne suffisante, pendant une
année, et que malgré l'atteinte à la santé, l'accomplissement des travaux
habituels demeurait toujours exigible dans une mesure suffisante pour ex-
clure le droit à une rente.
T.
Par mémoire daté du 14 octobre 2013, reçu le 17 octobre 2013, A._______
a interjeté recours auprès du Tribunal de céans (pce TAF 1 et annexes),
concluant à l’annulation de la décision entreprise et à la reconnaissance de
son droit aux prestations de l’assurance-invalidité. A l’appui de son pourvoi,
la recourante a contesté avoir refusé de se soumettre à l’expertise pluridis-
ciplinaire dès lors qu’elle serait réalisée sans préjudice pour son état de
santé. Or, elle a estimé avoir prouvé, au moyen des avis médicaux pro-
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Page 7
duits, qu’il lui était médicalement impossible de se déplacer en Suisse à
cette fin. Aussi, elle a requis que l’expertise médicale soit effectuée au Por-
tugal, la médecine étant « une science universelle » et les médecins portu-
gais étant « réputés dans le monde entier » et « tout aussi capables que
les médecins suisses » (mémoire de recours, p. 3).
U.
U.a Invité à se prononcer sur le recours déposé par A._______, l'OAIE
s'est déterminé le 4 décembre 2013 (pce TAF 3), proposant le rejet du
pourvoi et confirmant la teneur de sa décision du 9 septembre 2013.
U.b La recourante n'a pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti
(pces TAF 4 et 5).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ;
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI, connaît des recours
interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions
prises par l'OAIE.
1.2 Conformément à l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), auquel renvoie l'art. 37
LTAF, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la
PA dans la mesure où la LPGA est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales
régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales
sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne
que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont en
l'espèce remplies.
C-5892/2013
Page 8
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Le droit matériel applicable est celui en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants ou ayant des conséquences juridiques se sont
produits, aussi en cas de changement des règles de droit, sauf si des
dispositions particulières de droit transitoire en disposent autrement
(ATF 136 V 24 consid. 4.3). En ce qui concerne les faits déterminants
selon la jurisprudence, le Tribunal de céans doit se limiter – en règle
générale – à examiner la situation de fait existant jusqu'à la date de la
décision attaquée (ATF 140 V 70 consid. 4.2 ; 130 V 445 consid. 1.2).
2.2 L’assurée est une ressortissante portugaise résidant au Portugal, Etat
membre de l’Union européenne.
Au niveau du droit international, l'accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et
la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin
2002 avec notamment son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale par renvoi statique au droit européen. Dans
ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement
(CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ainsi qu'au
règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du
16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE)
no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(RS 0.831.109.268.1 et RS 0.831.109.268.11). Ces règlements sont donc
applicables in casu (arrêts du Tribunal fédéral 8C_870/2012 du 8 juillet
2013 consid. 2.2). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) no 883/2004,
les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe
des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu
de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. On
précisera que le règlement (CEE) no 1408/71 – auquel l'ALCP renvoyait
pour la période antérieure courant jusqu'au 31 mars 2012 – contenait une
disposition similaire à son art. 3 al. 1.
2.3 Par ailleurs, dans la mesure où l’ALCP et, en particulier, son annexe II
qui régit la coordination des systèmes d’assurances sociales (art. 8 ALCP),
ne prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les condi-
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Page 9
tions à l’octroi d’une rente d’invalidité suisse sont déterminées exclusive-
ment d’après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.
3.1 A l’analyse du dossier, force est de constater que la question de savoir
si, dans le cas d’espèce, l’état de santé de A._______ autorisait l’OAIE à
l’obliger à venir en Suisse pour qu’y soit réalisée l’expertise pluridiscipli-
naire requise par le Tribunal de céans dans son arrêt du 16 mars 2012, au-
rait dû être tranchée, préalablement à la question de fond, dans le cadre
d’une décision incidente, susceptible de recours, conformément à ce
qu’avait du reste expressément indiqué l’autorité inférieure dans ses deux
mises en demeure adressées à l’intéressée les 9 octobre et 14 novembre
2012 (pces AI 84 et 91 ; ci-dessus, let. M.a et M.c). Or, il ressort du dossier
de la cause que l’OAIE n’a jamais notifié une quelconque décision inci-
dente, omettant ainsi de trancher cette question de nature procédurale et
privant la recourante d’une voie de recours et de l’opportunité de faire va-
loir ses arguments sur la question de l’obligation de se déplacer du Portu-
gal en Suisse avant qu’il soit statué sur sa requête d’octroi d’une rente de
l’assurance-invalidité. En cela, l’autorité de première instance a violé le
principe de la bonne foi.
En effet, aux termes de l’art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confé-
dération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), les organes de l’Etat et les
particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. De ce
principe découle, notamment, le principe de la confiance, qui commande
en particulier à l’administration d’adopter un comportement cohérent et dé-
pourvu de contradiction (ATF 136 I 254 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédé-
ral 9C_653/2013 du 30 décembre 2013, consid. 5.2).
Cette constatation faite, il sied de replacer la recourante dans la situation
dans laquelle elle aurait dû se trouver si l’OAIE avait agi conformément à
ce qu’il avait indiqué dans ses deux mises en demeure. Partant, il se justi-
fie d’annuler l’acte entrepris et d’inviter l’OAIE à statuer, dans le cadre
d’une décision incidente susceptible de recours, sur l’obligation, pour
A._______, de se déplacer en Suisse, en tenant tout particulièrement
compte des considérations du présent arrêt portant sur l’état de santé psy-
chique de la prénommée (ci-dessous, consid. 3.2).
3.2 Dans le cadre de l’évaluation du caractère exigible du déplacement de
A._______ en Suisse, il conviendra de prendre tout particulièrement en
considération l’avis du Dr F._______, selon lequel l’état de santé psychique
C-5892/2013
Page 10
de A._______ s’est aggravé à compter du mois de décembre 2012 (pce AI
92), la prénommée souffrant d’un trouble dépressif récurrent majeur avec
composante psychotique alors qu’auparavant, un simple état dépressif lui
avait été diagnostiqué. La Dresse E._______, dans sa prise de position du
7 mai 2013 (pce AI 104), avait fait état de l’avis de son confrère portugais.
Elle s’était toutefois interrogée sur la médication proposée par celui-ci, la-
quelle apparaissait selon elle en contradiction avec le diagnostic posé. La
Dresse E._______ avait alors proposé que le dossier soit transmis au
Dr K._______ afin de compléter l’évaluation sur le plan psychiatrique. Ce
dernier avait rendu un rapport en date du 13 mai 2013 (pce AI 108), dans
lequel il confirmait les doutes de sa consœur sans toutefois y apporter de
précisions.
Force est au regard de ce qui précède de constater que l’état de santé
psychique de la recourante, lequel a un impact décisif sur la décision à
prendre au sujet de son aptitude à voyager, fait l’objet d’avis médicaux con-
tradictoires du Dr F._______, d’une part, et des Drs E._______ et
K._______, d’autre part. Ainsi, l’état de santé psychique de la recourante
devra être clarifiée et actualisée avant qu’une décision incidente ne soit
rendue sur la question de l’obligation, pour la recourante, d’effectuer le dé-
placement en Suisse afin de se présenter aux examens devant avoir lieu
dans le cadre de l’expertise pluridisciplinaire nécessaire à la prise d’une
décision relative à l’octroi d’une rente invalidité.
4.
De surcroît, il y a lieu de s’interroger sur le respect, par l’OAIE, du droit
d’être entendu de la recourante.
4.1 De nature formelle, le droit d’être entendu est une règle primordiale de
procédure dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision
attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (AN-
DREAS AUER / GIORGIO MALINVERNI / MICHEL HOTTELIER, Droit constitution-
nel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 3ème éd., 2013, n° 1358 ;
ATF 134 V 97). En effet, si l’autorité de recours constate la violation du
droit d’être entendu, elle renvoie la cause à l’instance inférieure, qui devra
entendre la personne concernée et adopter une nouvelle décision, quand
bien même sur le fond, celle-ci ne s’écartera pas de la solution qu’elle avait
retenue lors de la décision annulée (ATF 125 I 113 consid. 3).
Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit de
s’exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des
preuves et de participer à l’administration de celles-ci, le droit d’obtenir une
C-5892/2013
Page 11
décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (ATF 137 IV
33 consid. 9.2, ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2). Le
droit d’être entendu est consacré, en procédure administrative fédérale, par
les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit
d’être entendu stricto sensu) et l’art. 35 PA (droit d’obtenir une décision mo-
tivée) ainsi qu’en matière d’assurances sociales aux art. 42 à 52 al. 2
LPGA. S’agissant plus particulièrement du devoir pour l’autorité de motiver
sa décision, le but est de permettre au destinataire de la comprendre,
l’attaquer utilement s’il y a lieu et à l’autorité de recours d’exercer son con-
trôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1, ATF 133 III 439 consid. 3.3). Pour ré-
pondre à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, au moins briève-
ment, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de
manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-
ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1,
ATF 134 I 83 consid. 4.1 et ATF 133 III 439 consid. 3.3). Elle n’a toutefois
pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties. Elle peut au contraire se limiter à ceux qui
peuvent être tenus pour pertinents. Il n’y a violation du droit d’être entendu
que si l’autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d’examiner les pro-
blèmes pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2, ATF 136 I 184 consid. 2.2.1,
ATF 135 V 65 consid. 2.6 et les arrêts cités ; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2).
4.2 En l’espèce, le Tribunal de céans relève qu’aussi bien le projet de déci-
sion du 25 juin 2013 (ci-dessus, let. R.a) que la décision de l’OAIE du
9 septembre 2013 (ci-dessus, let. R.b) ne font mention du taux d’incapacité
de travail de la recourante, notamment pour les travaux de ménage, et du
calcul de la perte de gain subie par la recourant, éléments pourtant déter-
minants pour l’évaluation de son degré d’invalidité. À ce propos, l’OAIE n’a
pas transmis d’office à la recourante les diverses prises de position de ses
médecins conseils, en particulier celle de la Dresse E._______ datée du
7 mai 2013, ainsi que les fiches concernant, d’une part, la description des
incapacités spécifiques à exercer les travaux de ménage et, d’autre part, le
calcul de l’incapacité qui s’ensuit. Or, sans connaître ces éléments ou être
en possession des documents y relatifs, la recourante n’était pas en me-
sure de comprendre la portée de la décision entreprise et de l’attaquer en
connaissance de cause.
Par conséquent, la décision de l’autorité inférieure aurait dû être annulée
pour ce motif déjà, s’il ne devait pas l’être pour les raisons évoquées pré-
cédemment au considérant 3 – et plus particulièrement au considé-
rant 3.1 –.
C-5892/2013
Page 12
5.
Au regard de ce qui précède, le recours est admis et la cause renvoyée à
l’autorité inférieure. Celle-ci devra tout d’abord statuer, dans le cadre d’une
décision incidente susceptible de recours devant le Tribunal de céans, sur
la question de savoir si, au regard de l’état de santé actualisé de
A._______, en particulier sur le plan psychique, un déplacement en Suisse
peut être exigé d’elle. Ce n’est que lorsque cette question aura été définiti-
vement tranchée que l’OAIE pourra se prononcer sur la question de l’octroi
ou non d’une rente invalidité, en veillant au respect du droit d’être entendu
de l’intéressée.
6.
6.1 Vu l’issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63
PA et art. 3 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS
173.320.2]).
6.2 La recourante ayant agi sans l’assistance d’un mandataire profession-
nel et n’ayant pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables
et relativement élevés, il ne lui est pas alloué d’indemnité à titre de dépens
(art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF).
(dispositif page suivante)
C-5892/2013
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 9 septembre 2013 est annulée.
2.
Le dossier est retourné à l’autorité inférieure afin qu’elle procède confor-
mément au considérant 5 du présent arrêt.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé avec accusé de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé).
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Jean-Luc Bettin
C-5892/2013
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF ; RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :