Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C5897/2009
A r r ê t d u 2 8 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Ruth Beutler, Bernard Vaudan, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties X._______,
représenté par Maître Alain Vuithier, avocat,
rue du Simplon 25, case postale 551, 1001 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Annulation de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
Arrivé en Suisse au mois d'octobre 2000 pour y effectuer des études au
sein de la Faculté des Hautes Etudes Commerciales de l'Université de
Lausanne, X._______ (ressortissant ukrainien né le 17 mai 1974 et
portant jusqu'à la date de son mariage contracté ultérieurement avec une
ressortissante suisse le prénom de B._______) a reçu à cet effet
délivrance de la part de l'autorité compétente en matière de droit des
étrangers du canton de Berne, où il a élu domicile, une autorisation de
séjour idoine. Dite autorisation a été renouvelée par cette autorité, avec
l'assentiment de son homologue vaudois, jusqu'au 31 octobre 2003.
Le 22 août 2003, X._______ a contracté mariage devant l'état civil de
F._______ avec Y._______, ressortissante suisse née le 14 décembre
1967. Suite à ce mariage, X._______, qui a emménagé au domicile de
son épouse à D._______, a obtenu de l'autorité vaudoise compétente, au
titre du regroupement familial, une autorisation de séjour qui a été
renouvelée jusqu'au 31 octobre 2008.
Y._______ a donné naissance, le 18 janvier 2005, à un fils, E._______, à
l'égard duquel une action en désaveu de paternité formée par X._______
a abouti devant le Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois, le 22
juin 2006. Cet enfant a officiellement été reconnu, le 5 mars 2007, par
Z._______.
B.
En date du 8 novembre 2006, X._______ a rempli à l'attention de l'Office
fédéral des migrations (ODM) une demande de naturalisation facilitée
fondée sur son mariage avec Y._______ (art. 27 de la loi sur la
nationalité [LN, RS 141.0]).
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, X._______ et son
épouse ont contresigné, le 18 mars 2007, une déclaration écrite aux
termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale
effective, à la même adresse. Ils ont aussi attesté avoir pris connaissance
du fait que la naturalisation facilitée ne pouvait pas être octroyée lorsque,
avant ou pendant la procédure de naturalisation, la communauté
conjugale effective n'existait plus, notamment si l'un des conjoints
demandait le divorce ou la séparation, et que, si cet état de fait était
dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait être annulée ultérieurement,
conformément au droit en vigueur.
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C.
Par décision du 4 avril 2007, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à
X._______ en application de l'art. 27 LN, lui conférant par làmême les
droits de cité cantonal et communal de son épouse.
D.
D.a Par jugement du 22 juillet 2008 (entré en force le 26 août 2008), le
Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé, par le
divorce, la dissolution du mariage de X._______ et de Y._______.
Par transmission du 20 août 2008, le Bureau des naturalisations de la
ville de Lausanne a informé l'ODM que la séparation de X._______
d'avec son épouse avait été officiellement enregistrée le 8 février 2008.
Selon les renseignements recueillis le 21 août 2008 par l'autorité fédérale
précitée auprès du Contrôle des habitants et du bureau des étrangers de
la même localité, les prénommés vivaient dans des appartements
distincts situés dans ladite localité, X._______ ayant emménagé dans un
logement loué par une compatriote.
D.b Par lettre du 22 août 2008, l'ODM a fait savoir à X._______ qu'en
regard de ces circonstances, il se voyait contraint d'examiner s'il y avait
lieu d'annuler sa naturalisation facilitée; la possibilité a été donnée à
l'intéressé de faire valoir ses déterminations.
Le 22 août 2008 également, l'ODM a informé Y._______ qu'il envisageait,
dans le cadre des mesures d'instruction opérées en vue de l'examen de
la question d'une éventuelle annulation de la naturalisation facilitée dont
bénéficiait son époux (recte: exépoux), de charger l'autorité cantonale
compétente de procéder à son audition. Un délai au 22 septembre 2008 a
été fixé à la prénommée pour préciser à l'autorité fédérale précitée si elle
était disposée à être entendue en présence de son conjoint et/ou de son
mandataire.
Par courrier parvenu le 22 septembre 2008 à l'ODM, Y._______ a indiqué
ne pas être opposée à faire l'objet d'une telle audition, en tant que celleci
devait s'avérer indispensable. A cette occasion, la prénommée a relevé
que, lors de la signature de la déclaration commune, les époux avaient
toujours pour intention de poursuivre leur vie conjugale et comptaient
plusieurs projets communs, malgré les soucis de santé auxquels elle
faisait déjà face. Son état s'étant gravement dégradé à partir de l'été
2007, elle s'était alors soumise à des examens approfondis qui avaient
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révélé la résurgence violente d'une hépatite C contractée en 1989 et
susceptible désormais de provoquer à court terme un cancer du foie. En
novembre 2007, elle avait débuté un traitement à l'Interféron comportant
de nombreux effets secondaires indésirables. Au cours de l'hiver
2007/2008, elle avait dû affronter d'importantes souffrances. A la même
période, son époux avait été très absorbé pas ses recherches
doctrinales. Suite au diagnostic de son médecin selon lequel aucune
garantie de guérison ne pouvait lui être donnée, elle et son époux
avaient, au mois de février 2008, pris la décision, après de longues
discussions, de se séparer, avant de mettre fin à leur union. Au surplus,
Y._______ a précisé n'avoir subi aucune pression de la part de son
époux, avec lequel elle conservait de bonnes relations.
Dans ses observations formulées par l'entremise de son mandataire le 30
octobre 2008, X._______ a tout d'abord exposé qu'avant la conclusion de
son mariage, il avait fréquenté sa future épouse pendant une année et
demi environ, période au cours de laquelle il se trouvait en situation
régulière sur territoire helvétique. Le prénommé a par ailleurs fait valoir
que, dans le cadre de leur union, tous deux avaient notamment élaboré
un projet de construction d'une maison familiale et planifié à cet effet, en
2007, l'achat d'un terrain. Des contacts avaient ainsi été pris avec une
entreprise russe, puis avec une banque suisse et leurs caisses de
pensions respectives. Toutefois, les répercussions de la maladie de son
épouse sur la vie conjugale avaient lourdement perturbé la vie du couple
au point de rendre intenable la poursuite de l'union conjugale. Aussi avait
il quitté le domicile conjugal au mois de février 2008 pour s'installer dans
un appartement mis à sa disposition par une connaissance. Cette
dernière, qui n'était pas sa concubine, ne passait que quelques jours par
semaine dans l'appartement en question. Affirmant qu'il formait avec son
épouse une union stable et tournée vers l'avenir au moment de la
déclaration commune, X._______ a joint à son écrit notamment la copie
de la requête commune de divorce et de la convention sur les effets
accessoires du divorce signées avec la prénommée le 13 février 2008,
ainsi qu'une déclaration écrite de la logeuse dans l'appartement de
laquelle il avait, selon les précisions données par cette dernière,
emménagé temporairement après son départ du domicile conjugal.
Le 31 octobre 2008, le Contrôle des habitants et bureau des étrangers de
Lausanne a indiqué à l'ODM, dans le cadre d'un entretien téléphonique,
que X._______ avait, le lendemain de son divorce, sollicité des services
communaux concernés l'établissement d'une attestation de résidence
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dans la perspective d'un futur mariage avec une ressortissante
ukrainienne.
En raison des problèmes de santé évoqués par Y._______, l'ODM a, en
lieu et place de l'audition à laquelle il envisageait de procéder à son
égard, soumis à la prénommée, le 21 novembre 2008, une liste de
questions écrites auxquelles cette dernière a été priée de répondre en
qualité de personne appelée à fournir des renseignements (art. 12 let. c
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
[PA, RS 172.021]).
Dans sa prise de position formulée par écrit daté du 18 décembre 2008 et
parvenue le 22 décembre 2008 à l'ODM, Y._______ a indiqué qu'elle
avait fait la connaissance de X._______ à la midécembre 2001.
L'initiative de ce mariage lui revenait, dans la mesure où elle souhaitait
pardessus tout avoir un enfant. Leur objectif commun était de construire
une famille. Indépendamment du fait qu'elle avait commencé des cours
de langue russe dans la perspective d'effectuer un voyage en Ukraine et
en Russie avec son époux, elle partageait également avec ce dernier
plusieurs intérêts, notamment le cinéma et l'écoute de la musique.
Y._______ a en outre relevé que son époux se rendait une fois l'an dans
son pays d'origine, durant une dizaine de jours, pour le suivi d'un
traitement dentaire. Par manque de moyens financiers et faute de pouvoir
bénéficier de congés aux mêmes dates que son époux, elle n'avait jamais
pu accompagner ce dernier lors de ses voyages en Ukraine. Précisant
que le couple n'avait pas connu de séparation jusqu'au départ de son
époux du domicile conjugal le 4 février 2008, Y._______ a par ailleurs
mentionné que les problèmes conjugaux étaient apparus au cours des
mois de décembre 2007 et janvier 2008, suite à l'état de dépression et de
faiblesse provoqué par le traitement à l'Interféron qui lui était prodigué en
vue de la guérison de son hépatite C. Les premières discussions
survenues au sein du couple au sujet d'une éventuelle séparation ou d'un
divorce avaient eu lieu au mois de janvier 2008. Les différences
culturelles n'avaient joué aucun rôle dans la désunion du couple. Alors
qu'elle se trouvait aux soins intensifs et qu'elle craignait de devoir
affronter la mort, elle avait jugé nécessaire de révéler à son époux, au
mois de janvier 2008, que l'enfant E._______, né le 18 janvier 2005 et
désavoué entretemps par ce dernier, était le fruit de la relation adultérine
qu'elle avait eue, au mois d'avril 2004, avec leur colocataire, Z._______.
Cette révélation avait alors conduit son époux, qui lui avait pardonné
l'infidélité commise, mais ignorait jusquelà l'identité du père naturel de
l'enfant, à quitter le domicile conjugal. En dépit des doutes exprimés par
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son époux à ce sujet, elle avait toujours nié antérieurement l'adultère
commis avec Z._______. Son époux avait alors accepté et adopté
psychologiquement l'enfant E._______, qui fit partie intégrante de la
famille dès le printemps 2007. Les démarches entreprises à l'insu de
X._______ quelques jours avant la signature de la déclaration commune
par le père naturel de l'enfant E._______ en vue de la reconnaissance de
ce dernier n'avaient pas eu ainsi d'incidence sur la stabilité de l'union
conjugale, son époux ayant au demeurant compris son fort désir d'avoir
un enfant et réalisé qu'il lui était difficile d'y répondre du fait de la
primauté donnée à ses études. Y._______ a de plus exposé qu'à
l'époque de la signature de la déclaration commune, son couple avait des
projets communs à long terme, en particulier celui de construire une
maison familiale et celui d'effectuer, pendant l'élaboration par un bureau
d'architecture de ce projet de construction, un séjour d'une année en
Ukraine. Confirmant ses déclarations antérieures sur la façon dont son
état de santé s'était aggravé depuis le milieu de l'année 2007, Y._______
a encore souligné que, compte tenu de l'incertitude planant sur ses
chances de guérison et des préoccupations de son époux qui se trouvait
dans une phase difficile de ses recherches doctorales, tous deux avaient
alors décidé, au mois de février 2008 et d'un commun accord, de se
séparer.
Par envoi daté du 30 décembre 2008 et parvenu à l'ODM le 6 janvier
2009, Y._______ a transmis à cette autorité un certificat de son médecin
du 19 décembre 2008 concernant les soins prodigués à la prénommée en
raison de son hépatite C.
Invitée par l'ODM le 7 janvier 2009, après deux premières tentatives
infructueuses de cette autorité, à remplir le formulaire destiné à libérer
son médecin du secret professionnel, Y._______ a fait parvenir audit
Office, par envoi du 27 janvier 2009, une copie du certificat médical versé
précédemment au dossier.
Dans les explications complémentaires qu'il a été prié de communiquer à
l'ODM au sujet des circonstances qui avaient entouré sa cohabitation
avec le père de l'enfant E._______ et dans lesquelles il avait eu
connaissance de la relation extraconjugale de son épouse, X._______ a
indiqué à l'autorité précitée, par lettre du 30 janvier 2009, que le couple
avait, en raison du prix relativement élevé de son appartement, sousloué
à Z._______ une pièce, dont l'entrée était indépendante. Affirmant qu'il
avait appris la liaison extraconjugale de son épouse avec Z._______ au
mois de février 2008, X._______ a en outre relevé qu'il n'avait pas eu
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connaissance de la procédure de reconnaissance en paternité engagée
par ce dernier à l'égard de l'enfant E._______, son épouse lui ayant tu ce
fait. Lors de la déclaration de vie commune signée avec son épouse le 18
mars 2007, les relations qu'il entretenait avec cette dernière, dont il avait
pardonné l'écart conjugal, était bonnes et parfaitement stables. Bien qu'il
se fût douté que Z._______ était le père naturel de l'enfant, ce n'était
qu'au début de l'année 2008 qu'il avait eu connaissance de ce fait.
X._______ a ajouté que son départ du domicile conjugal au début de
l'année 2008 était intervenu d'un commun accord avec son épouse et
pour des motifs liés uniquement aux problèmes de santé de cette
dernière.
Déclarant vouloir donner un éclaircissement supplémentaire sur les
motifs et les circonstances qui l'avaient conduit à entamer les démarches
en vue de l'acquisition de la nationalité suisse, X._______ a, par courrier
personnel daté du 8 avril 2009 et parvenu en possession de l'ODM le 14
avril 2009, relevé à l'attention de cette autorité qu'il résidait en Suisse
depuis l'année 2000 déjà et s'identifiait comme un ressortissant de ce
pays dont il partageait les valeurs. Son mariage avec Y._______, laquelle
avait largement contribué à son intégration en Suisse, était
principalement dicté par le désir de créer une famille. Réaffirmant que la
maladie de cette dernière était à l'origine de la dégradation de leurs
relations et, partant, de leur décision de se séparer, X._______ a encore
souligné qu'il avait accepté le fait que l'enfant E._______ fût le fruit de la
liaison de son épouse avec un ami proche, dès lors que ses absences du
foyer conjugal occasionnées à l'époque par le travail qu'il effectuait de
nuit parallèlement à l'accomplissement de ses études n'étaient pas sans
avoir joué un certain rôle dans cette liaison.
Faisant par ailleurs suite à la demande de l'ODM et agissant par
l'intermédiaire de son conseil, X._______ a précisé à cette autorité, par
lettre du 14 avril 2009, avoir effectivement ouvert, avant que ne fût
parvenue à sa connaissance la relation extraconjugale de son épouse
avec leur colocataire, une action en désaveu de paternité dans la mesure
où il doutait qu'il pût être le père d'E._______. Cette démarche n'avait
toutefois pas entamé la solidité du couple qu'il formait avec son épouse
suisse et qui avait perduré durant trois ans. Insistant sur le fait que la
rupture de leur union s'expliquait uniquement par les problèmes
relationnels apparus à la suite de la maladie de son épouse, X._______ a
ajouté que l'appel téléphonique qu'il avait effectué, au mois d'août 2008,
auprès du Service du contrôle des habitants de Lausanne en vue de
l'obtention d'une attestation de domicile n'avait d'autre but que de lui
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permettre de satisfaire aux exigences de l'ODM qui l'avait invité à
produire diverses pièces, dont ce type d'attestation.
A la demande de l'ODM, X._______ a explicité, le 12 juin 2009, les
circonstances dans lesquelles était intervenue sa cohabitation avec
Z._______. L'intéressé a en particulier affirmé que lui et son épouse
avaient accueilli le prénommé dans leur appartement de F._______ en
raison des problèmes personnels rencontrés par ce dernier après une
rupture conjugale. Tous trois avaient ensuite emménagé, d'un commun
accord, dans un plus grand appartement, en ville de Lausanne.
E.
Par décision du 14 août 2009, l'ODM a prononcé, avec l'assentiment de
l'autorité cantonale saintgalloise compétente, l'annulation de la
naturalisation facilitée accordée à X._______.
F.
Dans le recours qu'il a interjeté, par acte du 16 septembre 2009, contre la
décision de l'ODM du 14 août 2009, X._______ a conclu à l'annulation de
cette décision. A l'appui de son pourvoi, l'intéressé a tout d'abord allégué
que les faits sur lesquels l'autorité intimée fondait la présomption d'une
naturalisation obtenue frauduleusement étaient inexacts et incomplets.
Contrairement à ce que laissait entendre l'ODM, la différence d'âge entre
lui et son exépouse suisse (six ans et demi) n'apparaissait pas
importante et n'avait donc pas une portée significative. En outre,
l'autorisation de séjour pour études dont il était titulaire en Suisse lui
donnait la certitude d'en obtenir régulièrement sa prolongation aussi
longtemps qu'il bénéficiait du statut d'étudiant. De plus, au moment de
son mariage, il partageait le désir de son épouse de fonder une famille
dans la perspective d'avoir des enfants. Répétant le fait qu'il avait ignoré,
jusqu'au mois de février 2008, l'identité du père biologique de l'enfant
E._______ et qu'il avait réussi entretemps à surmonter avec son épouse
l'épreuve entraînée par l'adultère de cette dernière, le recourant a par
ailleurs soutenu que la dégradation de l'état de santé de la prénommée
survenue à partir de la fin de l'année 2007 et le sentiment de trahison qui
l'avait assailli après que cette dernière lui eût annoncé, au mois de février
2008, l'identité du père de l'enfant E._______ expliquaient à eux seuls la
détérioration rapide de leur union.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
son préavis du 27 novembre 2009.
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H.
Dans sa réplique du 11 février 2010, le recourant a relevé qu'il n'était pas
rare qu'en cas d'adultère de l'un des conjoints, voire même lorsque cet
adultère se concrétisait par la naissance d'un enfant, le couple confronté
à cette épreuve réussît à surmonter celleci et poursuivît la vie commune.
En outre, l'intéressé a allégué que le fait qu'il n'eût pas cherché à
connaître l'identité du géniteur de l'enfant n'avait rien d'extraordinaire, dès
lors que de nombreux conjoints préféraient ignorer cet élément
susceptible de les blesser encore davantage. Confirmant pour le reste
son argumentation antérieure, le recourant a encore souligné qu'il n'avait
pas mené de double vie durant la vie commune avec son épouse, ni ne
s'était remarié après leur divorce.
I.
Invité le 24 juin 2011 par le Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le
Tribunal) à lui faire connaître l'évolution de sa situation familiale, le
recourant a, par lettre du 16 septembre 2011, signalé qu'il ne s'était
toujours pas remarié, ni n'était devenu entretemps le père d'un enfant.
Indiquant que son exépouse vivait également seule, X._______ a en
outre réitéré ses allégations au sujet de sa bonne intégration en Suisse.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal
qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et art. 52 PA).
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2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peutelle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2).
3.
3.1. En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let.
a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en
communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2. La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi
sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1
let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage à
savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) , mais implique, de surcroît,
une communauté de fait entre les époux, respectivement une
communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux
de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et jurisprudence
citée).
S'il est vrai qu'il ne saurait être question d'imposer aux candidats à la
naturalisation facilitée une sorte de modèle idéal de couple, la
communauté conjugale mentionnée à l'art. 27 al. 1 let. c et à l'art. 28 al. 1
let. a LN suppose néansmoins l'existence, au moment de la décision de
naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers
l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme
intention des époux de poursuivre la communauté conjugale audelà de
la décision de naturalisation facilitée (cf. notamment arrêt du Tribunal
fédéral 1C_517/2010 du 7 mars 2011 consid. 3.3). Une séparation
survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de
l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse
(ATF 135 précité, ibidem).
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3.3. La communauté conjugale telle que définie cidessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur
la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 précité, ibid.).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de
la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les
dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union
contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie
étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont
prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée
comme durable, à savoir comme une communauté de destins, voire dans
la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; cf.
sur cette question les ATF 124 III 52 consid. 2a/aa et 118 II 235
consid. 3b).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception
du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le
législateur fédéral, est susceptible de justifier aux conditions prévues à
l'art. 27 et l'art. 28 LN l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint
étranger d'un ressortissant helvétique. En facilitant la naturalisation du
conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait
favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune
se prolongeant audelà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135
précité, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur
l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition
naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale
solide telle que définie cidessus) s'accoutumera plus rapidement au
mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un
conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la
naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la
modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, in Feuille fédérale
[FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II
482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a).
4.
4.1. Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation obtenue par des
déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et
qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 LN;
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cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II
700/701, ad art. 39 du projet]).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celleci ait été
obtenue frauduleusement, c'estàdire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens
du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné
de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé
faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par
l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est
appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 précité,
ibid., et jurisprudence citée; voir également les arrêts du Tribunal fédéral
1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 4.2.1 et 1C_250/2011 du 21 juillet
2011 consid. 3). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en
communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer
une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage
se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. notamment
les arrêts du Tribunal fédéral 1C_158/2011 précité, ibid., et 1C_264/2011
du 23 août 2011 consid. 3.1.1, ainsi que la jurisprudence citée).
4.2.
4.2.1. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la
libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre
1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de
l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le TAF (art. 37 LTAF).
L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à
des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité
devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle
devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport
aux autres. Lorsque la décision intervient comme en l'espèce au
détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la
preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit
rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une
union stable avec son époux suisse; comme il s'agitlà d'un fait psychique
en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent
inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que
l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide
des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été
obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non
seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13
C5897/2009
Page 13
al. 1 PA; cf. à ce sujet notamment ATF 135 précité, consid. 3), mais
encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF
135 précité, ibid.).
4.2.2. S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation
des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 135 précité,
ibid., et les réf. citées), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de
rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à
l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire
admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en
déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le
faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement
extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien
conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de
couple au moment de la signature de la déclaration commune (ATF 135
précité, ibid.; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_158/2011
précité, consid. 4.2.2, et 1C_264/2011 précité, consid. 3.2.2, ainsi que les
réf. citées).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont
réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée
accordée le 4 avril 2007 au recourant a été annulée par l'autorité
inférieure en date du 14 août 2009, soit avant l'échéance du délai
péremptoire prévu par la disposition légale, avec l'assentiment de
l'autorité compétente du canton d'origine (StGall).
6.
Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux
conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée
résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la
jurisprudence développée en la matière.
6.1. Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure a
retenu que l'enchaînement logique et rapide des événements fondait la
présomption de fait que X._______ avait obtenu la naturalisation facilitée
sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de
faits essentiels, et que l'intéressé n'avait apporté aucun élément probant
permettant de renverser cette présomption.
C5897/2009
Page 14
L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement
chronologique relativement rapide, amènent le Tribunal à une conclusion
identique.
6.2.
6.2.1. Ainsi, il ressort des informations recueillies par l'ODM dans le cadre
de la procédure d'annulation que le recourant est arrivé en Suisse le 8
octobre 2000 et a reçu délivrance, de la part de l'autorité bernoise
compétente en matière de droit des étrangers, d'une autorisation de
séjour en vue de l'accomplissement d'études auprès de l'Université de
Lausanne. A partir du mois de janvier 2002, l'intéressé a été admis par
l'autorité vaudoise compétente à exercer, pendant ses études, une
activité accessoire en tant que portier de nuit dans un hôtel de Lausanne.
Le 22 août 2003, il a épousé à F._______ une ressortissante suisse de
sept ans son aînée. Ayant reçu délivrance d'une autorisation de séjour
liée à son statut d'époux d'une citoyenne helvétique, X._______ a déposé
une demande de naturalisation facilitée le 8 novembre 2006. En date du
18 mars 2007, l'intéressé et son épouse ont signé une déclaration
commune attestant de la stabilité de leur union. La naturalisation facilitée
a été accordée à X._______ par l'ODM le 4 avril 2007. Or, au cours du
mois de février 2008, les conjoints se sont séparés (cf. les indications qui
figurent notamment dans la transmission du Bureau des naturalisations
de la ville de Lausanne du 20 août 2008 avisant l'ODM de
l'enregistrement officiel de cette séparation le 8 février 2008 et dans les
écrits de chacun des époux) et ont déposé une requête commune en
divorce, avec accord complet et signature d'une convention sur les effets
accessoires du divorce, auprès du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne (dépôt intervenu le 13 février 2008 [cf. procèsverbal des
opérations de la Chambre civile du Tribunal susnommé du 2 juillet 2008]).
Par jugement du 22 juillet 2008, entré en force le 26 août 2008, cette
dernière autorité a prononcé la dissolution par le divorce de leur mariage.
Le Tribunal estime dès lors que ces éléments et l'enchaînement
chronologique particulièrement rapide des faits, et avant tout le laps de
temps relativement court qui s'est écoulé entre l'octroi de la naturalisation
facilitée (4 avril 2007) et la séparation des époux (février 2008), sont de
nature à fonder la présomption de fait que, conformément à la
jurisprudence (cf. ch. 4.2.1 cidessus), la stabilité requise du mariage
n'existait déjà plus au moment de la déclaration commune faite le 18
mars 2007, à tout le moins lors du prononcé de la naturalisation facilitée
intervenu en date du 4 avril 2007 et, cela, quand bien même les époux ne
C5897/2009
Page 15
vivaient pas encore séparés à ce momentlà. Il est conforme à la
jurisprudence en la matière d'admettre une présomption de fait selon
laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la
naturalisation si la séparation des époux intervient, comme en l'espèce,
quelques mois plus tard (soit, en l'occurrence, environ dix mois plus tard
[cf., en ce sens, notamment les arrêts du Tribunal fédéral 1C_167/2011
du 14 juin 2011 consid. 3.2, 1C_441/2009 du 2 mars 2010 consid. 3.1 et
1C_548/2009 du 24 février 2010 consid. 4.1 in initio]).
L'expérience générale de la vie enseigne en effet qu'un ménage uni
depuis plusieurs années ne se brise pas en une période aussi brève, soit
un laps de temps aussi court que celui qui, en l'espèce, s'est écoulé entre
l'octroi de la naturalisation facilitée (avril 2007) et la séparation des époux
(février 2008) sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et
sans que les conjoints en aient eu le pressentiment (cf. notamment arrêts
du Tribunal fédéral 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et
5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.3).
6.2.2. La présomption de fait fondée sur la chronologie particulièrement
rapide des événements est corroborée au demeurant par les éléments
suivants.
Si l'examen des pièces du dossier révèle que le recourant ne se trouvait
pas en 2003 dans la situation typique d'un étranger sous le coup d'une
décision de renvoi qui avait contracté mariage avec une citoyenne
helvétique dans le but principal d'échapper à une mesure d'éloignement
de Suisse prononcée par les autorités suisses, il convient néanmoins de
retenir, comme l'a évoqué l'ODM dans la motivation de la décision
querellée, que lors de sa rencontre avec Y._______ en fin d'année 2001
(cf. prise de position écrite de X._______ adressée à l'Office fédéral
précité le 30 octobre 2008, p. 1, et déterminations de son épouse du 18
décembre 2008 faites en réponse au questionnaire de l'ODM du 21
novembre 2008 [cf. réponse no 1.1]), l'intéressé ne disposait que d'un
statut précaire dans le canton de Berne en sa qualité d'étudiant, statut
dont le renouvellement n'était aucunement assuré. Il est donc
incontestable que le mariage avec la prénommée lui accordait des
conditions de séjour nettement plus favorables que celles qui étaient les
siennes antérieurement.
Certes, l'influence exercée par des conditions de séjour précaires sur la
décision des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la volonté
que ceuxci ont ou n'ont pas de fonder une communauté conjugale
C5897/2009
Page 16
effective et ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est
accompagnée d'autres éléments troublants, (dans ce sens, cf. arrêt du
Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 3.2), Or, force est
d'admettre que tel est précisément le cas en l'espèce, comme il sera
exposé ciaprès.
Ainsi, il résulte des pièces du dossier que l'épouse du recourant, huit
mois à peine après la célébration de leur mariage, a conçu un enfant
avec un tiers, Z._______, qui deviendra le colocataire du couple à partir
du mois de décembre 2004 (cf. transmission du Bureau des
naturalisations de la Ville de Lausanne du 20 août 2008 et attestation de
la commune de F._______ du 22 avril 2009 jointe par l'autorité
lausannoise précitée à la transmission qu'elle a envoyée le 22 avril 2009
à l'ODM). Cette relation adultère constitue un autre indice démontrant que
le lien matrimonial n'était alors plus stable entre l'intéressé et son épouse
à cette époque déjà (cf., en ce sens, notamment arrêts du Tribunal
fédéral 1C_167/2011 précité, consid. 3.3, 1C_178/2010 du 10 juin 2010
consid. 3.3.3 et 1C_420/2009 du 24 novembre 2009 consid. 4.4).
Dans ce contexte, l'on a peine en outre à comprendre que le recourant et
son épouse, si tant est que leur mariage fût fondé sur une volonté
commune et intacte de ceuxci de maintenir une union conjugale stable et
harmonieuse (ATF 135 précité, consid. 2, et 128 précité, consid. 3a),
aient tous deux toléré, pendant plusieurs années, la présence d'un tiers
dans leur appartement (cette situation s'avérant d'autant plus surprenante
en ce qui concerne Y._______, dont la relation adultère avec ce dernier
remontait à une époque antérieure à cette cohabitation), acceptant même
que le prénommé les suive dans leur nouveau logement après qu'ils
eurent déménagé de D._______ à Lausanne au mois d'octobre 2005 (cf.,
en ce sens, déterminations écrites du 12 juin 2009 adressées par
X._______ à l'ODM). Il est tout aussi inconcevable que le recourant, qui
prétend avoir pardonné à son épouse l'écart de conduite intervenu avec
Z._______, ait accepté de continuer à partager le domicile conjugal avec
ce dernier, alors qu'il avait eu des doutes, au moment de la procédure en
désaveu de paternité engagée au mois de février 2005, quant au fait que
leur colocataire fût le père de l'enfant E._______ mis au monde par la
prénommée au mois de janvier 2005 (cf. déterminations de Y._______ du
18 décembre 2008 faites en réponse au questionnaire de l'ODM du 21
novembre 2008 [cf. réponse no 6.3] et ch. 4 des observations adressées
le 30 janvier 2009 par X._______ à l'ODM). A l'instar de l'ODM, le
Tribunal estime d'autre part pour le moins étonnant que le recourant, qui
a introduit une procédure en désaveu de paternité un peu plus d'un mois
C5897/2009
Page 17
à peine après la naissance de l'enfant E._______, ait renoncé, après le
refus de son épouse de lui indiquer l'identité du père de cet enfant, à
relancer la prénommée sur ce point. A cet égard, il n'est au demeurant
pas sans intérêt de signaler que, selon les renseignements dont le
Bureau des naturalisations de la Ville Lausanne a donné connaissance à
l'ODM par courriel du 20 août 2008, la cohabitation entre le couple et le
père de l'enfant E._______ s'est poursuivie jusqu'au moment de la
séparation des conjoints survenue au mois de février 2008.
L'absence d'une véritable communauté de vie conjugale transparaît
également au vu des propos tenus par Y._______ dans ses
déterminations du 18 décembre 2008 formulées en réponse au
questionnaire que lui avait envoyé l'ODM le 21 novembre 2008. Evoquant
le pardon que son époux lui avait exprimé à la suite de son infidélité, la
prénommée a expliqué ce geste notamment par le fait que ce dernier se
trouvait alors dans l'impossibilité, du fait de ses études, de satisfaire son
désir d'avoir un enfant. A ce propos, elle a encore précisé que leur projet
d'avoir un enfant commun n'avait du reste jamais pu se concrétiser en
raison de la situation financière et professionnelle de l'intéressé.
Y._______ a de plus relevé que, durant le lourd traitement médical qu'elle
avait subi au cours de l'hiver 2007/2008, son époux n'avait pas pu
davantage, dès lors qu'il se trouvait dans une phase difficile de ses
recherches doctorales, lui donner l'attention qu'elle attendait de sa part
(cf. ch. 7.1 et 10 des déterminations).
A cela s'ajoute que la requête commune de divorce, avec accord complet,
que le recourant et son épouse ont déposée le 21 février 2008 auprès du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne n'a été précédée d'aucune
procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Ce défaut de
volonté de sauver une union qui aurait été prétendument encore effective
et tournée vers l'avenir quelques mois auparavant semble bien plutôt
confirmer que tout était déjà joué depuis longtemps.
De surcroît, ainsi que cela sera exposé dans les considérants qui suivent,
les divergences constatées dans les déclarations des exépoux au sujet
des motifs ayant conduit à la cessation de leur union constituent
également des indices éloquents tendant à confirmer le caractère
strictement apparent de leur communauté conjugale.
Ajoutés aux considérations émises antérieurement, ces divers éléments
autorisent à penser que la volonté des époux de fonder une communauté
conjugale réelle et surtout, durable, n'apparaît pas établie. Si tant est que
C5897/2009
Page 18
X._______ et Y._______ aient voulu fonder un couple effectif, au sens de
l'art. 27 LN, l'ODM pouvait considérer, à bon droit, que cette volonté
n'existait plus lors du dépôt de la demande de naturalisation ou, a fortiori,
au moment de la signature de la déclaration commune et de l'octroi de la
nationalité suisse. Or, celleci n'aurait pas été accordée au recourant si
ces faits n'avaient pas été cachés aux autorités.
Le recourant fait certes valoir que le couple qu'il formait avec Y._______
était heureux pendant la vie commune et que les conjoints avaient des
loisirs communs et des projets pour le futur (notamment quant à la
construction d'une maison familiale); ces allégués ne permettent toutefois
pas d'affaiblir la présomption de fait fondée sur la chronologie rapide des
événements, puisqu'il n'est de toute façon pas contesté que les époux se
sont mariés dans le but premier de fonder une communauté conjugale
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_469/2010 du 21 février 2011 consid. 4).
Quant au projet de construction d'une maison familiale que l'intéressé
affirme avoir planifié avec son épouse au cours de l'année 2007 (cf.
notamment p. 1 des déterminations écrites formulées par ce dernier le 30
octobre 2008 à l'adresse de l'ODM), il ne saurait non plus suffire à
renverser dite présomption, tant les circonstances qui entouraient ce
projet suscitent des doutes sur la volonté réelle des conjoints de le mener
à terme. Indépendamment du fait que la situation financière de
X._______ s'avérait, aux dires de son épouse, peu stable (cf. notamment
ch. 10 des déterminations émises par cette dernière le 18 décembre
2008), les copies des correspondances produites par le recourant
(lesquelles comportent la seule adresse de ce dernier) au sujet du projet
de construction évoqué attestent, au vu des dates mentionnées sur ces
correspondances, de démarches informatives effectuées en ce sens
durant les mois courant de novembre 2007 à janvier 2008, époque à
laquelle Y._______ se trouvait en traitement médical en raison d'une
grave détérioration de son état de santé (cf. certificat médical du 19
décembre 2008 versé au dossier par la prénommée). C'est à cette même
période que les difficultés conjugales ont, selon les précisions fournies
par l'épouse du recourant dans ses déterminations du 18 décembre 2008
(cf. ch. 4.2 des déterminations), surgi au sein du couple. Dans ces
conditions, l'on ne peut voir dans les démarches entreprises en la matière
un élément propre à confirmer l'existence d'une véritable communauté
conjugale entre X._______ et son épouse au cours des mois qui ont
précédé leur séparation.
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Page 19
En définitive, le recourant n'est pas parvenu à rendre plausible qu'il
formait une communauté conjugale stable avec son épouse au moment
de la signature de la déclaration de vie commune et de l'octroi de la
naturalisation facilitée.
7.
Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.2.1 et 4.2.2), il
incombe au recourant de renverser cette présomption en rendant
vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire,
susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit
l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au
moment de la signature de la déclaration commune.
7.1. Le recourant invoque comme cause de la rupture soudaine du lien
conjugal l'aggravation de la maladie (hépatite C) de son épouse survenue
à la fin de l'année 2007, cette situation ayant alors engendré des tensions
et des incompréhensions au sein du couple (cf. notamment p. 3 ch. 7 du
mémoire de recours du 16 septembre 2009). Selon les allégations de
l'intéressé, le traitement de cette maladie a fait plonger son épouse dans
une grave dépression au point de créer une situation intenable pour le
couple (cf. p. 2 des déterminations écrites formulées par l'intéressé le 30
octobre 2008 à l'attention de l'ODM).
Il n'est toutefois pas vraisemblable que les problèmes de santé
rencontrés par l'épouse de X._______, quand bien même le traitement
prodigué à cette dernière à partir du mois de novembre 2007 et les
complications sérieuses qui s'en sont suivies aient engendré un état de
dépression (cf. certificat médical du 19 décembre 2008 produit par
Y._______ à l'attention de l'ODM), aient pu influencer leur vie de couple
au point de les conduire au divorce, sans séparation préalable ni mesures
protectrices de l'union conjugale. A cet égard, le certificat médical versé
par la prénommée au dossier n'est point déterminant pour l'appréciation
de la cause, dès lors qu'il ne ressort pas de ce document que les graves
ennuis de santé dont a alors été victime l'épouse du recourant étaient
propres à avoir une influence radicale sur la vie du couple des intéressés,
lesquels prétendent avoir formé une communauté de vie conjugale
intacte et stable quelques mois auparavant (cf. notamment l'arrêt du
Tribunal fédéral 1C_534/2010 du 1er mars 2011 consid. 6.2). Si
l'aggravation de la maladie de Y._______ a pu subitement précipiter la fin
de la vie de couple, cet élément ne fait que mettre en lumière la
superficialité des liens qui unissaient les exépoux et, partant,
l'inconsistance de la communauté conjugale vécue par ces derniers au
C5897/2009
Page 20
moment de la signature de la déclaration commune au mois de mars
2007.
7.2. Dans la motivation de son recours, X._______ explique également la
détérioration du lien conjugal par le sentiment de trahison qu'il a ressenti
lorsque son épouse lui a révélé, au mois de février 2008, que le père
biologique de l'enfant E._______, auquel elle avait donné naissance le 18
janvier 2005, n'était autre que leur ancien colocataire (cf. pp. 8 et 9 du
mémoire de recours du 16 septembre 2009).
Or, si Y._______ y a déjà fait allusion dans ses déterminations du 18
décembre 2008 (cf. ch. 6.5 desdites déterminations), ce motif de la
rupture conjugale n'a été invoqué par le recourant qu'au stade seulement
de la procédure de recours devant le Tribunal, sans qu'aucune explication
plausible sur les raisons d'une allégation aussi tardive de ce fait n'ait été
donnée à cet égard. L'intéressé, qui était assisté d'un mandataire depuis
le mois d'octobre 2008, ne pouvait pourtant ignorer l'importance d'un tel
élément dans l'appréciation de son cas et rien ne l'empêchait d'en faire
état. L'allégation nouvelle ainsi formulée par l'intéressé se trouve au
demeurant en contradiction avec les propos tenus jusqu'alors par ce
dernier, qui soutenait que la séparation des conjoints découlait des seuls
problèmes relationnels qu'ils avaient rencontrés à la suite de l'aggravation
de l'état de santé de la prénommée (cf., sur ce second point, les
déterminations écrites de X._______ des 30 janvier, 8 et 14 avril 2009).
En définitive, le recourant n'apporte aucun élément propre à démontrer la
survenance d'un événement extraordinaire postérieur à la signature de la
déclaration commune et susceptible d'expliquer une dégradation aussi
rapide du lien conjugal. L'intéressé ne rend pas non plus vraisemblable
qu'au mois de mars 2007, au moment de la signature de la déclaration
commune, il n'avait pas conscience du fait que la communauté conjugale
n'était plus orientée vers l'avenir. Il en résulte que les conditions
d'application de l'art. 41 LN sont remplies et que l'ODM n'a pas abusé de
son pouvoir d'appréciation en confirmant l'annulation de la naturalisation
facilité octroyée à l'intéressé.
7.3. Compte tenu des considérations développées précédemment, c'est
en vain par ailleurs que l'intéressé se prévaut de sa bonne intégration en
Suisse et de son respect de l'ordre juridique suisse, ces éléments n'étant
en effet pas déterminants dans le cadre de la présente procédure (cf.
notamment arrêts du Tribunal fédéral 1C_264/2011 précité, consid. 3.3,
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Page 21
1C_292/2010 du 5 août 2010 consid. 4.3.2 in fine et 1C_48/2010 du 15
avril 2010 consid. 3.5).
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 14 août 2009, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C5897/2009
Page 22
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
29 septembre 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier K 482 093 en retour
– en copie, au Département de l'intérieur du canton de St Gall (Service
des naturalisations et de l'état civil), pour information
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division
Etrangers), pour information et avec dossier VD 709'351 en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
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Expédition :