B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5897/2013
Ar r ê t d u 2 4 ma r s 2 0 1 5
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Philippe Chaulmontet,
Place Saint-François 8, Case postale 5571, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et
renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A.a Après être entrée, à plusieurs reprises, en Suisse depuis 1996,
A._______, ressortissante brésilienne, née le 8 septembre 1972, est reve-
nue dans ce pays le 8 janvier 1998. Le 8 mai 1998, elle a épousé à
W._______ (VD), B._______, ressortissant suisse, né le 20 novembre
1962, de sorte qu'elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour,
régulièrement renouvelée jusqu'au 7 mai 2008. De cette union est issu
C._______, ressortissant suisse, né le 9 février 2000.
A.b Le 22 juin 1999, le Service de la population du canton de Vaud (ci-
après: le SPOP) a adressé à la prénommée un avertissement, au motif
qu'elle avait commis des infractions aux prescriptions de police des étran-
gers, dès lors que sa fille, D._______, ressortissante brésilienne, née le 10
avril 1990 d'un précédent mariage, était arrivée sur territoire helvétique, le
2 juin 1998, sans visa. La Préfecture du district de Lausanne lui a infligé
une amende de 25 francs pour les faits reprochés.
A.c Au mois de novembre 2000 au plus tard, le couple s'est définitivement
séparé.
B.
Par décision du 30 avril 2003, le SPOP a refusé la transformation en auto-
risations d'établissement des autorisations de séjour d'A._______ et de sa
fille, pour des motifs d'assistance publique. Cette décision a été confirmée
sur recours par le Tribunal administratif du canton de Vaud, par arrêt du 10
septembre 2003.
C.
Le mariage du couple a été dissous par le divorce par jugement devenu
définitif et exécutoire dès le 10 février 2005. L'autorité parentale et la garde
sur C._______ ont été attribuées à sa mère. B._______ a été astreint au
paiement d'une contribution d'entretien en faveur de son ex-épouse
(900 francs par mois jusqu'en février 2010) et de leur fils (1'000 francs jus-
qu'à l'âge de huit ans révolus, 1'100 francs jusqu'à l'âge de douze ans ré-
volus et 1'300 francs jusqu'à la majorité de l'enfant, sous réserve de
l'art. 277 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]).
D.
Par décision du 1er juillet 2005, le SPOP a derechef refusé la transformation
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en autorisations d'établissement des autorisations de séjour d'A._______
et de sa fille, pour des motifs d'assistance publique.
E.
Le 13 juillet 2006, le SPOP a informé la prénommée qu'il envisageait de
refuser la prolongation de son autorisation de séjour en raison de sa dé-
pendance à l'aide sociale. Par lettre du 28 juillet 2006, l'intéressée a expli-
qué, par l'entremise de son ancien mandataire, que B._______ exerçait
régulièrement son droit de visite sur son fils, tel que prévu au moment du
divorce. Le 4 août 2006, le SPOP a, à nouveau, refusé de transformer les
autorisations de séjour de la requérante et de sa fille en autorisations d'éta-
blissement, tout en étant néanmoins favorable à la poursuite de leur séjour
en Suisse.
F.
Le 30 mai 2008, A._______ et son fils ont quitté la Suisse pour le Brésil.
G.
Par courrier du 4 juillet 2008 adressé au SPOP, le Service de prévoyance
et d'aide sociales du canton de Vaud a indiqué que l'intéressée avait béné-
ficié indûment du revenu d'insertion, pour un montant de 3'060 francs.
H.
Le 11 novembre 2011, A._______ et son fils sont revenus sur territoire hel-
vétique et la prénommée a sollicité la délivrance d'une autorisation de sé-
jour auprès du SPOP. Dans son écrit du 1er décembre 2011, elle a exposé
que C._______ ne s'était pas adapté à la vie au Brésil, que les autorités
scolaires de son pays lui avaient recommandé de prévoir tout de suite le
retour en Suisse pour un meilleur épanouissement du prénommé et qu'elle
avait ainsi été contrainte de revenir dans ce pays, tout en produisant une
traduction de deux écrits desdites autorités datés des 16 juin 2009 et 17
mai 2010, ainsi que d'un acte établi, le 4 novembre 2011, par le juge com-
pétent l'autorisant à voyager en Suisse avec son fils.
I.
I.a
Sur requête du SPOP, l'intéressée a exposé, par courrier du 6 février 2012,
que son fils et elle vivaient grâce à la pension alimentaire versée par son
ex-époux et que celle-ci représentait un montait mensuel de 1'100 francs,
auquel s'ajoutaient quelques heures de ménage pour le compte d'un privé.
Elle a en outre déclaré que son niveau de français était bon, qu'avant son
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départ pour le Brésil, elle avait travaillé en Suisse en qualité de manuten-
tionnaire et de vendeuse et qu'elle avait également réussi avec succès une
formation à Gastrovaud, tout en précisant qu'elle s'était inscrite auprès
d'une agence de travail intérim et que si les propositions de travail ne man-
quaient pas, les employeurs se rétractaient à chaque fois, faute de pouvoir
leur présenter une autorisation de séjour. Elle a notamment produit un ex-
trait de l'Office des poursuites de Lausanne daté du 31 janvier 2012, un
certificat de Gastrovaud daté du 2 février 2007 et une attestation établie, le
7 mars 2003, par l'école des Jeunes Commerçants (Jeuncomm) certifiant
qu'elle avait suivi le cours de français faux-débutants.
I.b Donnant suite à la demande du SPOP, la requérante a indiqué, par
courrier du 9 mars 2012, que ses revenus mensuels se composaient de la
pension alimentaire versée par son ex-époux (1'100 francs) et de son sa-
laire de femme de ménage (200 francs). Elle a en particulier fourni copie
de ses différents contrats de travail, d'un certificat de travail et d'une lettre
de son ex-époux datée du 1er février 2012.
Dans le courrier précité, B._______ a affirmé que son fils avait émis le sou-
hait de revenir en Suisse, dans la mesure où la présence de son père lui
manquait fortement, qu'il était lui-même très heureux du retour de son en-
fant et que la distance avait rendu leur relation de plus en plus compliquée,
dès lors que C._______ ne parlait presque plus le français et que le suivi
scolaire et l'éducation étaient plus difficiles. Il a ajouté que le droit de visite
était à nouveau exercé selon le jugement de divorce, qu'ainsi, tous les
quinze jours, son fils passait le week-end chez lui, qu'il n'avait jamais cessé
de verser la pension alimentaire, même lorsque son ex-épouse habitait au
Brésil et qu'il était primordial que son fils puisse rester en Suisse pour pou-
voir trouver la stabilité dont il avait besoin.
J.
J.a Par décision du 2 octobre 2012, le SPOP a refusé la délivrance d'une
autorisation de séjour en faveur d'A._______ et prononcé son renvoi de
Suisse, au motif qu'elle ne disposait pas de moyens financiers suffisants
pour assurer la subsistance de sa famille sans dépendre des services so-
ciaux, que, partant, l'art. 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) lui était opposable et qu'elle ne se trouvait pas dans une situa-
tion personnelle d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
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Page 5
J.b Par arrêt du 17 avril 2013, le Tribunal cantonal vaudois a admis le re-
cours interjeté par l'intéressée contre cette décision et annulé ce prononcé,
retenant qu'en dépit de la dépendance à l'aide sociale de la recourante,
l'intérêt de l'enfant à vivre dans son propre pays avec sa mère aux côtés
de son père l'emportait sur l'intérêt public à éloigner de Suisse une per-
sonne étrangère dépendant de l'aide sociale.
J.c Par courrier du 29 mai 2013, le SPOP a communiqué à A._______ que,
pour tenir compte de l'arrêt précité, il était favorable à l'octroi d'une autori-
sation de séjour en sa faveur en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et a
transmis le dossier à l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1er jan-
vier 2015 SEM) pour approbation.
K.
K.a Le 24 juin 2013, l'ODM a informé l'intéressée de son intention de refu-
ser de donner son aval à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et lui
a accordé le droit d'être entendue à ce sujet.
K.b Dans ses déterminations du 17 juillet 2013, complétées le 12 sep-
tembre 2013, la requérante a fait valoir, par l'entremise de son ancien con-
seil, que si elle devait quitter la Suisse, le lien que C._______ entretenait
avec son père ne pourrait plus se développer normalement et que ce der-
nier refusait de voir partir son fils, tout en insistant sur le fait qu'elle était
revenue sur territoire helvétique à la demande du prénommé qui ne sup-
portait plus de vivre séparé de son père et qui n'arrivait pas à s'adapter au
Brésil. Elle a par ailleurs fourni une fiche d'évaluation de la Croix-Rouge de
pré-stage en institution la concernant.
L.
Par décision du 11 septembre 2013, l'ODM a refusé de donner son appro-
bation à l'octroi de l'autorisation de séjour en dérogation aux conditions
d'admission en faveur d'A._______. L'office fédéral a d'abord retenu que la
durée du séjour en Suisse de la prénommée devait être fortement relativi-
sée eu égard aux années passées dans son pays d'origine, que celle-ci ne
pouvait faire valoir aucune qualification professionnelle particulière et
qu'elle n'avait jamais été en mesure d'assurer son autonomie financière,
de sorte que, sur le plan de son intégration, elle ne se trouvait pas dans
une situation de rigueur au sens de l'art. 30 LEtr au point qu'un départ de
Suisse ne puisse être exigé. Quant à la situation familiale de l'intéressée,
l'ODM a considéré qu'elle ne lui permettait pas une appréciation différente
des circonstances, dès lors que la présence de son fils ne saurait, à elle
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Page 6
seule, constituer un élément décisif dans le cadre de la présente procédure
et que, même s'il y avait lieu de prendre en compte avec une considération
particulière les droits découlant de la nationalité suisse de C._______, la
requérante ne pouvait déduire de l'art. 8 CEDH une prétention directe à
l'obtention d'une autorisation de séjour en sa faveur. L'autorité précitée a
par ailleurs souligné qu'eu égard à la durée conséquente du séjour du pré-
nommé au Brésil, on ne pouvait déduire de sa situation que son départ de
Suisse équivaudrait à un véritable déchirement, que les difficultés d'adap-
tation invoquées ne sauraient justifier, à elles seules, l'octroi d'une autori-
sation de séjour en faveur de la requérante, que son fils pourrait ultérieu-
rement faire le choix de revenir sur territoire helvétique de manière indé-
pendante dès sa majorité sans que cela pose des problèmes insurmon-
tables sur le plan de sa réintégration, qu'il pouvait continuer à entretenir
des liens avec son père depuis l'étranger et que les difficultés liées à l'amé-
nagement d'un droit de visite adapté à la distance géographique séparant
B._______ de son fils n'étaient pas constitutives d'un cas de rigueur.
L'ODM a en outre relevé que l'intéressée avait cumulé, jusqu'à son départ
de Suisse, une dette sociale de plus de 138'000 francs, qu'au 23 novembre
2012, soit une année à compter de son retour dans ce pays, elle s'élevait
à plus de 160'000 francs, que rien n'indiquait que la situation obérée de la
requérante était susceptible de s'améliorer à brève ou moyenne échéance
et que, compte tenu de sa dépendance constante à l'aide sociale, l'intérêt
public à ce qu'A._______ n'émarge plus à l'assistance l'emportait sur son
intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse, d'autant plus qu'elle avait quitté
volontairement ce pays pour se rendre au Brésil où elle avait vécu pendant
quelques trois ans et demi. L'office fédéral a enfin prononcé le renvoi de
Suisse de l'intéressée, constatant qu'il n'existait aucun empêchement à
l'exécution de cette mesure au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
M.
Par acte du 14 octobre 2013, A._______, agissant par l'entremise de son
mandataire, a formé recours contre cette décision devant le Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après: le Tribunal), concluant à son annulation et à l'ap-
probation de l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur en application
de l'art. 8 CEDH. La prénommée a en particulier allégué que l'ODM n'avait
pas pris en compte l'infirmité congénitale que présentait C._______, ni l'im-
possibilité pour lui de suivre un traitement approprié au Brésil, et que, faute
de moyens financiers, le prénommé n'avait pas pu bénéficier dans ce pays
des soins nécessaires à son infirmité, laquelle avait été diagnostiquée au
plus tard en 2006. La recourante a par ailleurs expliqué qu'elle avait tenté
d'aider son fils à s'intégrer au Brésil, mais qu'en 2009 déjà, les enseignants
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Page 7
de l'école brésilienne étaient parvenus à la conclusion qu'il était dans l'inté-
rêt de C._______ de revenir en Suisse, que ce n'était cependant qu'en
2011 que l'autorité compétente avait rendu une décision d'autorisation de
voyage à l'étranger permettant au prénommé de quitter le Brésil, et que,
depuis son retour en Suisse, son fils était bien intégré notamment dans son
école. S'agissant des relations de ce dernier avec son père, la recourante
s'est référée à l'arrêt rendu, le 17 avril 2013, par le Tribunal cantonal vau-
dois. Elle a en outre soutenu qu'en quittant la Suisse pour le Brésil,
C._______ serait confronté à des difficultés d'intégration, qu'il ne pourrait
y bénéficier de la formation et du traitement nécessaire à son infirmité et
qu'il serait privé de la présence de son père, lequel s'était toujours soucié
de lui, y compris sur le plan financier. Elle a ajouté qu'elle recherchait acti-
vement un emploi, qu'elle mettait tout en œuvre pour ne plus être dépen-
dante des services sociaux, que, sur la base d'un contrat de travail oral,
elle allait effectuer une heure et demie à deux heures de ménage par jour
pour un tarif horaire de 25 francs, qu'elle ne devrait ainsi plus dépendre
des services sociaux et qu'en 2014, elle devrait être engagée par son
église dans le cadre d'un service à domicile pour les personnes âgées ou
malades. Enfin, l'intéressée a requis l'assistance judiciaire totale. A l'appui
de son pourvoi, elle a produit diverses pièces.
N.
Par décision incidente du 19 décembre 2013, le Tribunal a admis la de-
mande d'assistance judiciaire totale de la recourante, dispensé cette der-
nière du paiement des frais de procédure et désigné Me Philippe Chaul-
montet en qualité d'avocat d'office.
O.
Appelée à se déterminer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet par préavis du 20 janvier 2014.
P.
La recourante a exercé son droit de réplique par pli du 24 février 2014, en
faisant notamment valoir qu'elle avait pu trouver une activité lucrative qui,
avec l'aide de la pension versée par le père de son fils, lui permettait de ne
plus dépendre de l'aide sociale, qu'elle avait débuté, le 17 février 2014, un
cours d'auxiliaire de santé dispensé par la Croix-Rouge vaudoise qui devait
lui permettre d'améliorer sa situation financière, que, durant cette forma-
tion, elle continuait de travailler pour son employeur, que son fils avait be-
soin d'un suivi particulier dans le cadre notamment de sa scolarité et que
des démarches étaient en cours pour un placement en école spécialisée
C-5897/2013
Page 8
pour la rentrée d'août 2014. Pour confirmer ses dires, elle a fourni divers
documents.
Q.
Invité à déposer une éventuelle duplique, l'ODM a communiqué, par cour-
rier du 13 mars 2014, qu'il n'avait pas d'autres observations à déposer dans
le cadre de cette affaire.
R.
R.a Donnant suite à la requête du Tribunal, le recourante a indiqué, par
courrier du 16 janvier 2015, qu'elle ne bénéficiait plus du revenu d'insertion
depuis octobre 2013, qu'elle avait signé, le 16 juillet 2014, un contrat de
travail en qualité d'aide et d'auxiliaire en soins pour une durée correspon-
dant aux besoins du service, que son employeur n'avait cependant plus fait
appel à elle depuis le mois de septembre 2014, dans la mesure où elle
n'avait pas obtenu d'autorisation de séjour, et qu'en raison de ses difficul-
tés, son fils suivait un enseignement spécialisé auprès d'une fondation.
R.b Le 20 janvier 2015, le Tribunal a transmis au SEM une copie de ce
courrier, ainsi que de ses annexes.
R.c Le 2 février 2015, l'intéressée a transmis les preuves des recherches
d'emploi qu'elle avait effectuées, ainsi que les contrats de travail attestant
des activités lucratives qu'elle avait exercées, tout en insistant sur le fait
qu'elle n'était plus dépendante des services sociaux depuis octobre 2013.
R.d Le 4 février 2015, le Tribunal a transmis au SEM une copie du courrier
précité et de ses annexes, pour information.
S.
Par courrier du 16 février 2015, la recourante a fourni copie d'un contrat de
travail daté du 12 février 2015, indiquant qu'elle avait été engagée, pour
une durée indéterminée, en qualité d'aide à domicile dès le 1er avril 2015
pour un salaire mensuel brut de 2'800 francs. Elle a en outre précisé que
son ex-époux versait toujours une pension alimentaire en faveur de leur fils
à hauteur de 1'100 francs (recte : 1'300 francs) allocations familiales non
comprises.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra-
tive (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et
de renvoi de Suisse rendues par le SEM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles
de recours au Tribunal. Dans la mesure où il se prononce sur l'art. 30 al. 1
let. b LEtr, qui ne confère aucun droit à une autorisation (cf. art. 1 al. 2 LTAF
en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), le Tribunal statue en dernière instance. Il en va
différemment lorsque le droit international confère un droit à une autorisa-
tion, l'arrêt du Tribunal pouvant alors être déféré au Tribunal fédéral (cf.
art. 83 let. c ch. 2 LTF a contrario).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
C-5897/2013
Page 10
3.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse-
ment, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour
certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de
la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions
(art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
[OASA, RS 142.201]).
Sur le plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008
prévoit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que le SEM refuse d'approuver
l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque les
conditions d'admission ne sont plus remplies.
En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération
en vertu des règles de procédure précitées (cf. également le ch. 1.3.2.
let. d des Directives et circulaires du SEM, en ligne sur son site internet :
> Publications et services > Directives et circulaires >
I. Domaine des étrangers, version remaniée et unifiée du 25 octobre 2013,
état au 13 février 2015 [site consulté en mars 2015]). Il s'ensuit que ni le
Tribunal, ni l'autorité intimée ne sont liés par l'arrêt rendu, le 17 avril 2013,
par le Tribunal cantonal vaudois et peuvent donc parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par cette autorité.
4.
Dans son mémoire de recours du 14 octobre 2013, A._______ s'est pré-
value du droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH, ar-
guant que compte tenu de la nationalité suisse de son fils, de l'infirmité
congénitale que présentait ce dernier, des difficultés qu'il avait eues à
s'intégrer au Brésil, de la présence de son père en Suisse, du fait qu'il y
bénéficiait d'un enseignement spécialisé auprès d'une fondation et qu'elle
ne dépendait plus de l'aide sociale, leur intérêt privé à demeurer sur terri-
toire helvétique l'emportait sur l'intérêt public à leur éloignement.
C-5897/2013
Page 11
4.1 Selon les circonstances, l'art. 8 par. 1 CEDH peut conférer un droit à
une autorisation de séjour. Cependant, cette disposition ne garantit en prin-
cipe pas le droit de séjourner dans un Etat partie à la convention. Elle ne
confère ni le droit d'entrer dans un Etat déterminé, ni le droit de choisir le
lieu apparemment le plus adéquat pour la vie familiale. L'art. 8 par. 1 CEDH
n'est ainsi a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit
de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger
auquel une autorisation de séjour a été refusée. En revanche, si le départ
du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut être exigé sans
autre, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8
par. 2 CEDH (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.1.1 et ATF 135 I 153 consid. 2.1
et la jurisprudence citée).
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1
CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est pos-
sible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et
qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est né-
cessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être écono-
mique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce,
les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisa-
tion de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une
pesée de tous les intérêts privés et publics en présence, en tenant compte
de l'ensemble des circonstances (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.1, ATF 135 I
153 consid. 2.1 et ATF 135 I 143 consid. 2.1 et 2.2 et la jurisprudence ci-
tée).
4.2 S'agissant du droit de séjour en Suisse du parent étranger ayant l'auto-
rité parentale et le droit de garde sur son enfant suisse, fondé sur la pro-
tection de la relation parent/enfant garantie par l'art. 8 CEDH ("regroupe-
ment familial inversé", "umgekehrter Familiennachzug"), le Tribunal fédéral
considérait initialement qu'on pouvait en règle générale attendre d'un en-
fant suisse, en particulier s'il était en bas âge (respectivement à un âge où
il pouvait facilement s'adapter à un nouvel environnement), qu'il suive à
l'étranger le parent détenteur de l'autorité parentale et de la garde auquel
une autorisation de séjour avait été refusée (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2,
ATF 127 II 60 consid. 2a, ATF 122 II 289 consid. 3c et la jurisprudence ci-
tée).
Le Tribunal fédéral a toutefois ultérieurement relativisé cette jurisprudence,
en soulignant la nécessité de tenir davantage compte des droits découlant
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Page 12
de la nationalité suisse de l'enfant (en particulier des art. 11, 24 et 25 al. 1
Cst.) et des art. 3 al. 1, 10 al. 1 et 16 al. 1 de la Convention du 20 novembre
1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), tout en rappelant que
l'on ne pouvait déduire de ces dispositions une prétention directe à l'obten-
tion d'une autorisation de séjour (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2, ATF 137
I 247 consid. 4.2.1, ATF 136 I 285 consid. 5.2 et ATF 135 I 143 consid. 2.3).
4.3 Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, pour que l'on puisse
contraindre un enfant suisse à suivre le parent détenteur de l'autorité pa-
rentale et du droit de garde à l'étranger, il faut en principe non seulement
que son départ paraisse exigible, mais encore qu'il existe des motifs
d'ordre et de sécurité publics pouvant justifier cette conséquence. L'intérêt
public à mener une politique migratoire restrictive n'est généralement pas
suffisant pour justifier cette conséquence. Si rien ne fait apparaître le pa-
rent étranger détenteur de l'autorité parentale et de la garde comme indé-
sirable en Suisse et en l'absence d'indices d'un comportement abusif de
sa part en vue d'obtenir une autorisation de séjour, il y a en règle générale
lieu d'admettre que l'on ne peut attendre de l'enfant suisse qu'il suive son
parent à l'étranger et que, dans le cadre de la pesée des intérêts selon
l'art. 8 par. 2 CEDH, l'intérêt privé de l'enfant à demeurer en Suisse l'em-
porte en principe sur l'intérêt de la Suisse à mener une politique migratoire
restrictive (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.2.1 et 4.2.2 et ATF 135 I 153 con-
sid. 2.2.4).
4.4 En outre, selon la Haute Cour, seule une atteinte d'une certaine gravité
à l'ordre et à la sécurité publics peut généralement l'emporter sur l'intérêt
privé de l'enfant suisse à pouvoir grandir dans sa patrie avec le parent
étranger détenteur de l'autorité parentale qui en a la garde. Des infractions
en relation étroite avec l'illégalité du séjour en Suisse, réprimées par les
dispositions pénales du droit des étrangers (soit le droit pénal administra-
tif), n'atteignent en principe pas le degré de gravité requis (cf. ATF 137 I
247 consid. 5.2.1 et 5.2.2 et ATF 136 I 285 consid. 5.2 et 5.3). L'interdiction
de l'abus de droit peut également constituer une restriction d'ordre éthique
à l'exercice d'un droit, pourtant formellement reconnu par l'ordre juridique.
Il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique est utilisée à
l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique
ne veut pas protéger, étant précisé que seul l'abus manifeste peut être pris
en considération. La construction d'un édifice de mensonges, les fausses
déclarations ou le recours à un acte juridique du droit de la famille (une
reconnaissance, une adoption ou un mariage) visant à éluder la législation
sur les étrangers (tel un mariage fictif ou de complaisance) représentent
C-5897/2013
Page 13
des comportements abusifs susceptibles de justifier le refus d'une autori-
sation de séjour au parent étranger ayant l'autorité parentale et le droit de
garde sur un enfant suisse. Le fait pour un étranger de se marier ou d'éta-
blir un lien de parenté dans le seul but d'entrer ou de séjourner en Suisse
ne mérite aucune protection (constitutionnelle ou conventionnelle), ce que
le législateur a clairement exprimé dans l'intervalle en amendant le Code
civil (cf. art. 97a, art. 98 al. 4, art. 99 al. 4 et art. 105 ch. 4 CC, en relation
avec l'art. 106 al. 1 et l'art. 109 al. 3 CC).
Toutefois, dans le cadre de la pesée des intérêts, de simples soupçons ou
indices tendant à penser que le parent étranger détenteur de l'autorité pa-
rentale et de la garde pourrait avoir tenté d'obtenir un titre de séjour de
manière abusive ("unerhärtete Hinweise dafür, dass der ausländische El-
ternteil versucht haben könnte, ein Anwesenheitsrecht zu erwirken", res-
pectivement "ein bloss mutmasslich missbräuchliches Verhalten") ne sau-
raient généralement suffire, à eux seuls, à prévaloir sur l'intérêt de l'enfant
suisse à pouvoir demeurer dans sa patrie. En outre, la Haute Cour a pré-
cisé qu'il convenait aussi en présence d'un comportement abusif de tenir
compte de manière objective et sans schématisme de l'intérêt de l'enfant
de nationalité suisse, lequel devait être mis en balance avec l'intérêt public
à combattre l'abus de droit (cf. ATF 137 I 247 consid. 5.1.1 à 5.1.3).
Enfin, le fait que le parent étranger détenteur de l'autorité parentale et de
la garde dépende de façon continue et dans une large mesure de l'aide
sociale et que cette situation ne semble pas évoluer favorablement peut
également constituer un motif conduisant à lui refuser une autorisation de
séjour (cf. ATF 137 I précité consid. 5.2.5 et la jurisprudence citée).
5.
Il convient dès lors d'examiner si la recourante, qui a la garde et l'autorité
parentale sur son fils, remplit les conditions jurisprudentielles posées à l'oc-
troi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH.
5.1 C._______ est titulaire de la nationalité suisse, qu'il a acquise à sa
naissance. Cela signifie qu'A._______, laquelle entretient une relation
étroite et effective avec son fils, peut se prévaloir du droit au respect de la
vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH en raison de ses liens familiaux
avec une personne bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse
(cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3).
5.2 Dans la mesure où C._______ a la citoyenneté helvétique, est âgé de
15 ans, et a vécu principalement en Suisse, son passage au Brésil n'étant
C-5897/2013
Page 14
pas concluant (cf. Fait H. supra), il convient par ailleurs d'admettre que son
départ de Suisse ne peut être exigé sans autre, de sorte qu'il s'impose de
procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH, en tenant
compte de l'ensemble des circonstances et en prêtant une attention parti-
culière à l'intérêt de l'enfant (cf. consid. 4.3 supra et la jurisprudence citée).
5.3 S'agissant de l'intérêt privé de la recourante à pouvoir poursuivre son
séjour sur le territoire helvétique, force est de constater qu'A._______ est
arrivée dans ce pays le 8 janvier 1998 et que, suite à son mariage, le 8 mai
1998, avec un ressortissant suisse, elle a été mise au bénéfice d'une auto-
risation de séjour, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu'au 7 mai
2008. Le couple s'est cependant définitivement séparé au mois de no-
vembre 2000 au plus tard et leur divorce a été prononcé par jugement de-
venu définitif et exécutoire dès le 10 février 2005. Avant son départ pour le
Brésil en 2008, la prénommée n'a travaillé au total que moins de deux ans
sur une période de dix ans comme "remplaçante employée de maison"
dans un établissement médico-social, manutentionnaire et vendeuse (cf.
en particulier certificat de travail du 31 juillet 1998 et extrait du compte in-
dividuel AVS de l'intéressée figurant au dossier cantonal). De novembre
2000 à décembre 2001, elle a touché des indemnités de l'assurance chô-
mage, excepté durant les mois de juin et juillet 2001 (cf. extrait du compte
individuel AVS précité). Entre 2001 et 2008, elle a bénéficié de prestations
sociales pour un montant de plus de 138'000 francs. Or, le fait qu'elle devait
alors s'occuper de ses deux enfants, nés respectivement en 1990 et 2000,
ne saurait justifier une telle dépendance à l'aide sociale. S'agissant des
connaissances acquises sur territoire helvétique, il sied d'observer qu'en
2002, elle s'est inscrite à un cours d'informatique de base (cf. confirmation
d'inscription du 13 novembre 2002 de la fondation Mode d'emploi à Lau-
sanne). Du 8 janvier 2003 au 4 mars 2003, elle a suivi le cours français
faux - débutants (cf. attestation établie, le 7 mars 2003, par l'école Jeun-
comm à Lausanne). En 2007, elle a achevé la formation de personne de
contact de la solution pour la branche en matière de sécurité au travail et
protection de la santé dans l'hôtellerie et la restauration (cf. certificat déli-
vré, le 2 février 2007, par Gastrovaud). Le 30 mai 2008, la recourante a
quitté volontairement la Suisse avec son fils pour le Brésil.
Ces derniers sont revenus sur territoire helvétique au mois de novembre
2011 et l'intéressée a à nouveau touché des prestations de l'assistance
publique, dans la mesure où ses moyens financiers se limitaient à la con-
tribution d'entretien due en faveur de son fils. Selon l'extrait de l'Office des
poursuites de Lausanne daté du 31 janvier 2012, la requérante avait des
actes de défaut de biens et faisait l'objet d'une poursuite (cf. également
C-5897/2013
Page 15
l'arrêt du 17 avril 2013 du Tribunal cantonal vaudois p. 3). Au 23 novembre
2012, le montant total de l'assistance versée à la requérante s'élevait à
plus de 160'000 francs (cf. attestation établie, à cette même date, par le
Centre social régional [CSR] du Jura-Nord vaudois). Du 1er janvier au 30
septembre 2013, elle a encore bénéficié du revenu d'insertion. Depuis oc-
tobre 2013, elle n'est plus dépendante des services sociaux (cf. attestation
établie, le 28 janvier 2014, par le CSR d'X._______ (VD) et attestation de
droit annuel du CSR du Jura-Nord vaudois datée du 9 décembre 2014). Au
moment du dépôt du recours en date du 14 octobre 2013, l'intéressée tra-
vaillait en qualité de femme de ménage pour le compte, d'une part, de
l'Eglise évangélique à X._______ (VD) à raison de quatre heures par se-
maine et, d'autre part, d'un restaurant à Y._______ (VD) à raison d'une
heure et demie à deux heures par jour, et percevait de ses deux emplois
un salaire mensuel total de 1'574 francs (cf. annonce d'un nouvel employé
datée du 30 mars 2013, écrit du 10 octobre 2013 dudit restaurant et formu-
laire d'assistance judiciaire du 12 décembre 2013). Son ex-époux lui ver-
sait en outre une pension pour leur fils, soit 1'300 francs, ainsi que les al-
locations familiales à hauteur de 210 francs (cf. formulaire précité). La re-
courante totalisait ainsi des revenus mensuels d'un montant de
3'084 francs. Le 17 février 2014, elle a débuté un cours d'auxiliaire de santé
dispensé par la Croix-Rouge vaudoise (cf. confirmation d'inscription au
cours précité datée du 27 janvier 2014). Le 16 juillet 2014, elle a signé un
contrat de travail en qualité d'aide et d'auxiliaire en soins pour une durée
correspondant aux besoins du service, mais, selon ses dires, son em-
ployeur n'a plus fait appel à elle dès le mois de septembre 2014, dans la
mesure où elle n'avait pas obtenu d'autorisation de séjour (cf. courrier du
16 janvier 2015 de la recourante et contrat de travail produit le même jour).
Enfin, elle a récemment été engagée, pour une durée indéterminée, en
qualité d'aide à domicile dès le 1er avril 2015 pour un salaire mensuel brut
de 2'800 francs (cf. contrat de travail daté du 12 février 2015).
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l'intéressée ne s'est
pas créé des attaches socioprofessionnelles particulièrement étroites en
Suisse. Par ailleurs, elle a passé les premiers vingt-cinq ans de sa vie dans
son pays d'origine où elle a effectué sa scolarité obligatoire, où elle a tra-
vaillé comme agente de voyage (cf. curriculum vitae figurant au dossier
cantonal), où elle dispose d'un réseau familial (cf. p. 3 du procès-verbal de
l'audition de l'intéressée par la police municipale d'Epalinges en date du 16
janvier 2001) et où elle est retournée vivre pendant trois ans et demi avant
de revenir sur territoire helvétique le 11 novembre 2011.
C-5897/2013
Page 16
A cela s'ajoute que la recourante ne peut pas se prévaloir d'un comporte-
ment irréprochable, puisque, le 22 juin 1999, le SPOP lui a adressé un
avertissement, au motif qu'elle avait commis des infractions aux prescrip-
tions de police des étrangers, dès lors que sa fille, D._______, était entrée
en Suisse, le 2 juin 1998, sans visa, ce qui a entraîné le prononcé d'une
amende de 25 francs à son endroit par la Préfecture du district de Lau-
sanne (cf. arrêt du 10 septembre 2003 du Tribunal administratif du canton
de Vaud). De plus, le Tribunal constate qu'une procédure en restitution de
l'indu d'un montant de 3'060 francs était en cours au Service de pré-
voyance et d'aide sociales en 2008 (cf. courrier du 4 juillet 2008 du Service
de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud).
Dans ces conditions, il convient d'admettre que l'intérêt public à l'éloigne-
ment de la recourante de Suisse l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir y
poursuivre son séjour.
5.4 S'agissant de l'enfant C._______, le Tribunal se doit de constater qu'il
est de nationalité suisse et selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il
convient d'éviter qu'un enfant bénéficiant de la citoyenneté helvétique - qui
a la possibilité de revenir en tout temps en Suisse à sa majorité - ne soit
contraint de quitter ce pays sans motifs sérieux ("ohne gewichtige
Gründe"), au regard des problèmes de réintégration relativement impor-
tants auxquels il pourrait se trouver confronté à son retour (cf. ATF 137 I
247 consid. 5.1.3).
5.4.1 Or, dans le cadre de la présente cause, aucun motif sérieux - tel que
défini par la jurisprudence de la Haute Cour - ne commande de contraindre
C._______ de suivre sa mère à l'étranger. En effet, selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, seul un comportement constitutif d'un abus manifeste
- constaté par exemple dans le cadre d'une procédure civile ou administra-
tive au terme d'un examen approfondi - peut être retenu sous l'angle de
l'abus de droit (cf. ATF 137 I précité consid. 5.2.3 et la jurisprudence citée).
En l'espèce, au vu des pièces du dossier, on ne saurait considérer que la
recourante s'est mariée avec B._______ uniquement dans le but d'éluder
les prescriptions du droit des étrangers. En effet, il sied tout d'abord de
constater que de cette union est né C._______, le 9 février 2000. Par ail-
leurs, selon les déclarations concordantes des ex-époux, il ne s'agissait
pas d'un mariage de complaisance (cf. p. 2 des procès-verbaux de l'audi-
tion de ces derniers par la police municipale d'Epalinges en date des 16 et
22 janvier 2001). Certes, il ne saurait être exclu que le souhait de la recou-
rante de pouvoir s'installer à demeure sur territoire helvétique ait joué un
C-5897/2013
Page 17
rôle important lorsqu'elle a décidé d'épouser, le 8 mai 1998, un ressortis-
sant suisse de dix ans son aîné, rencontré seulement quelques mois au-
paravant (cf. p. 2 des procès-verbaux précités), étant encore relevé que
les conjoints se sont définitivement séparés au plus tard au mois de no-
vembre 2000. A ce propos, il convient également d'observer qu'avant la
conclusion du mariage, l'intéressée était déjà venue, à plusieurs reprises,
en Suisse depuis 1996 (cf. copie du passeport de la recourante figurant au
dossier cantonal et p. 2 du procès-verbal de l'audition de l'intéressée par
la police municipale d'Epalinges en date du 16 janvier 2001). Ces éléments
ne suffisent toutefois pas pour retenir l'existence d'un abus manifeste et ne
sauraient ainsi primer sur l'intérêt de l'enfant suisse à pouvoir demeurer sur
le territoire helvétique (cf. consid. 4.4 supra; cf. également arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-1034/2014 du 22 janvier 2015 consid. 5.4.1).
Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait que le parent
étranger détenteur de l'autorité parentale et de la garde dépende de façon
continue et dans une large mesure de l'aide sociale et que cette situation
ne semble pas évoluer favorablement peut également constituer un motif
conduisant à lui refuser une autorisation de séjour (cf. ATF 137 I précité
consid. 5.2.5 et la jurisprudence citée). Or, comme déjà exposé ci-avant, si
l'intéressée a certes été dépendante de l'assistance publique pendant de
nombreuses années, il n'en demeure toutefois pas moins qu'elle ne l'est
plus depuis le mois d'octobre 2013 et qu'elle a de plus été récemment en-
gagée, pour une durée indéterminée, en qualité d'aide à domicile dès le 1er
avril 2015 pour un salaire mensuel brut de 2'800 francs (cf. consid. 5.3 ci-
dessus). Dans son courrier du 16 février 2015, elle a en outre précisé que
son ex-époux lui versait toujours une pension alimentaire de 1'100 francs
(recte : 1'300 francs) pour leur fils, ainsi que les allocations familiales à
hauteur de 210 francs. Il s'impose ainsi de constater que la situation finan-
cière de la recourante s'est non seulement améliorée depuis plus d'un an,
mais semble encore évoluer favorablement. Dans ces circonstances, il y a
lieu de considérer que le fait que l'intéressée ait bénéficié de l'aide sociale
jusqu'au mois de septembre 2013 ne saurait non plus primer sur l'intérêt
de l'enfant suisse à pouvoir rester sur le territoire helvétique.
Il convient encore de rappeler que dans l'ATF 137 I précité (consid. 5.2.1 à
5.2.5), le Tribunal fédéral avait considéré que l'enfant de nationalité suisse
avait un intérêt prépondérant à pouvoir poursuivre son séjour sur le terri-
toire helvétique avec sa mère étrangère en dépit du fait que cette dernière
avait été condamnée à plusieurs reprises (pour entrées et séjours sans
autorisation et pour exercice illégal de la prostitution) et se trouvait à la
charge de l'assistance publique, et malgré l'existence de sérieux indices
C-5897/2013
Page 18
permettant de penser qu'elle avait conclu un mariage fictif avec un ressor-
tissant suisse de plus de vingt ans son aîné et qui n'était pas le père de
l'enfant. Or, l'argumentation développée par la Haute Cour dans l'arrêt sus-
mentionné s'applique à plus forte raison en l'espèce, dans la mesure où la
cause précitée présentait certains aspects confinant à l'abus de droit (dans
le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1034/2014 pré-
cité consid. 5.4.1 et jurisprudence citée).
5.4.2 Dans le cas particulier, il importe également de relever que
C._______ est né en Suisse et qu'il y a vécu jusqu'au mois de mai 2008,
soit jusqu'à l'âge de huit ans, avant d'y revenir au mois de novembre 2011,
alors qu'il était âgé de onze ans et demi. Il est aujourd'hui âgé de quinze
ans. Or, l'adolescence est une période essentielle du développement per-
sonnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans
un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal adminis-
tratif fédéral C-636/2010 précité consid. 5.4 et 6.3, ainsi que l'arrêt du TF
2C_75/2011 du 6 avril 2011 rendu dans la même affaire, consid. 3.4). En
outre, le prénommé présente une infirmité congénitale, l'Office de l'Assu-
rance-Invalidité pour le canton de Vaud prenant en charge les coûts de son
traitement sous forme d'un suivi pédopsychiatrique du 11 juin 2012 au 31
mai 2016 (cf. courrier dudit office daté du 21 février 2013), et a besoin d'un
suivi particulier dans le cadre de sa scolarité. Depuis le mois d'août 2014,
il suit un enseignement spécialisé auprès d'une fondation (cf. courrier du
30 janvier 2014 de l'Etablissement primaire et secondaire de Z._______
(VD) et courrier du 8 juillet 2014 de ladite fondation). Par ailleurs,
C._______ a déjà tenté de vivre au Brésil avec sa mère durant trois ans et
demi après leur départ de Suisse le 30 mai 2008. Toutefois, il n'a pas réussi
à s'adapter à la vie au Brésil. En effet, dans son pourvoi du 14 octobre
2013, la recourante a expliqué qu'elle avait tenté d'aider son fils à s'intégrer
dans ce pays, mais qu'en 2009 déjà, les enseignants de l'école brésilienne
étaient parvenus à la conclusion qu'il était dans l'intérêt du prénommé de
revenir en Suisse, et que ce n'était cependant qu'en 2011 que l'autorité
compétente avait rendu une décision d'autorisation de voyage à l'étranger
permettant à son fils de quitter le Brésil. Pour confirmer ses dires, elle a
produit des traductions des deux écrits établis, les 16 juin 2009 et 17 mai
2010, par les autorités scolaires brésiliennes, ainsi que de l'autorisation
judiciaire de voyage à l'étranger du 4 novembre 2011.
S'agissant des relations entre C._______ et son père, l'intéressée a expli-
qué, par lettre du 28 juillet 2006, que B._______ exerçait régulièrement
son droit de visite sur son fils, tel que prévu au moment du divorce. Dans
ses déterminations du 17 juillet 2013, la requérante a en outre affirmé que
C-5897/2013
Page 19
son ex-époux refusait de voir partir son fils et qu'elle était revenue sur ter-
ritoire helvétique à la demande de ce dernier qui ne supportait plus de vivre
séparé de son père et qui n'arrivait pas à s'adapter au Brésil. Dans son
recours du 14 octobre 2013, elle a encore déclaré que B._______ s'était
toujours soucié de leur fils, y compris sur le plan financier. A cet égard, il
sied de relever que, dans sa lettre du 1er février 2012, le prénommé - qui
est entretemps devenu père d'un autre fils, né le 14 janvier 2004 de sa
relation avec une ressortissante brésilienne (cf. consid. C.d de l'arrêt du TF
du 10 février 2005 dans le cadre de la procédure de divorce des ex-con-
joints) - a exposé que C._______ avait émis le souhait de revenir en
Suisse, dans la mesure où la présence de son père lui manquait fortement,
qu'il était lui-même très heureux du retour de son enfant et que la distance
avait rendu leur relation de plus en plus compliquée, dès lors que
C._______ ne parlait presque plus le français et que le suivi scolaire et
l'éducation étaient plus difficiles. Il a ajouté que, depuis le retour du pré-
nommé sur territoire helvétique, le droit de visite était à nouveau exercé
selon le jugement de divorce, qu'ainsi, tous les quinze jours, son fils passait
le week-end chez lui, qu'il n'avait jamais cessé de verser la pension ali-
mentaire, même lorsque son ex-épouse habitait au Brésil et qu'il était pri-
mordial que son fils puisse rester en Suisse pour pouvoir trouver la stabilité
dont il avait besoin.
Dans ces circonstances, l'intérêt privé de C._______ à pouvoir grandir
dans sa patrie doit être considéré comme particulièrement important.
5.4.3 Enfin, l'amende de 25 francs infligée à la recourante par la Préfecture
du district de Lausanne n'atteint pas le degré de gravité requis pour l'em-
porter sur l'intérêt privé du prénommé à demeurer en Suisse (à ce sujet,
cf. consid. 4.4 supra).
5.5 En considération des éléments qui précèdent et de la jurisprudence
développée par le Tribunal fédéral, le Tribunal est amené à conclure que
l'intérêt privé de C._______ à pouvoir poursuivre son séjour en Suisse avec
sa mère à ses côtés doit être jugé prépondérant dans le cadre de la pesée
des intérêts privés et publics en présence.
5.6 En conséquence, c'est à tort que l'autorité intimée a refusé de donner
son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8
CEDH à A._______.
C-5897/2013
Page 20
6.
Dans ces conditions, le Tribunal constate que l'état de fait pertinent appa-
raît suffisamment établi par les pièces du dossier afférant à la présente
cause. Il peut ainsi se dispenser de procéder à des mesures d'investigation
complémentaires dans cette affaire.
Le Tribunal est à cet égard fondé à mettre un terme à l'instruction lorsque
les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des
preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pour-
raient l'amener à modifier son opinion (cf. à ce sujet l'ATF 136 I 229 con-
sid. 5.3 et ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).
En conséquence, il n'est pas donné suite à la requête de la recourante
tendant à ce qu'un questionnaire soit soumis au médecin traitant de
C._______ afin d'établir les troubles dont souffre ce dernier.
7.
Vu les motifs exposés ci-dessus, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée. L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur
d'A._______ est approuvé. Il sied toutefois d'attirer l'attention de la pré-
nommée sur le fait que si elle devait à nouveau dépendre de façon continue
et dans une large mesure de l'aide sociale, l'autorité compétente pourrait
procéder à une nouvelle pesée des intérêts en présence et refuser, le cas
échéant, le renouvellement de son autorisation de séjour.
Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de pro-
cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 2 PA).
La décision incidente du 19 décembre 2013, par laquelle le Tribunal de
céans a accordé à la recourante l'assistance judiciaire et désigné son con-
seil en qualité d'avocat d'office (art. 65 al. 1 et 2 PA) n'aboutit pas à l'octroi
d'une indemnité à ce titre, dès lors que l'intéressée a droit à des dépens
(art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de
l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail
C-5897/2013
Page 21
accompli par le conseil de la recourante, le Tribunal estime, au regard des
art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'500 francs à titre de
dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause
(cf. art. 14 al. 2 FITAF).
(le dispositif se trouve à la page suivante)
C-5897/2013
Page 22
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de la recourante est ap-
prouvé.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Un montant de Fr. 1'500.- est alloué à la recourante à titre de dépens, à
charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier
cantonal en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo
C-5897/2013
Page 23
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :