B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5900/2014
Ar r ê t d u 2 0 s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
David Weiss, Christoph Rohrer, juges,
Brian Mayenfisch, greffier.
Parties
A._______,
France,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 10 septembre 2014).
C-5900/2014
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Faits :
A.
A._______ est un ressortissant français né le (…) 1962, en partenariat
enregistré avec B._______, avec laquelle ils ont élevé quatre enfants nés
en 1990, 1991, 1994 et 2000 (OCAS doc 3). Il a été travailleur frontalier en
Suisse comme maçon, notamment auprès de C._______, société de
placements, pour qui il a travaillé du
7 août 2007 au 10 juin 2011 (date de son arrêt de travail), dans le cadre
de missions temporaires. Son salaire mensuel s’élevait, dans les derniers
mois de travail avant son incapacité (à savoir de février à mai 2011), à CHF
2'448.30.-, CHF 5'482.-, CHF 6'556.80.-, et CHF 5'276.30.- (salaire horaire
de CHF 37.55.- [OCAS docs 7 p. 2 ss ; 8 ; 13 p. 3 ss]). Il a ainsi cotisé à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) suisse (voir
notamment OCAS doc 90 p. 5). En date du 1er février 2011, il a subi un
accident sur son lieu de travail ; il n’en a toutefois pas fait part à son
employeur avant de subir une rechute en date du 21 juin 2011.
Parallèlement à cela, il a été mis en incapacité de travail en date du 10 juin
2011, pour des motifs d’ordre psychique, et a bénéficié des prestations de
l’assureur-maladie perte de gain de son employeur (D._______) du 10 juin
2011 au 11 octobre 2011, puis de l’assureur-maladie E._______ à compter
de cette même date (OCAS docs 5 p. 2 ; 7 p. 2 ; 16 – 18 ; 32 ; 39 p. 70,
102 s., 130).
B.
B.a Le 14 septembre 2011, l’Office AI du canton de Genève (ci-après :
l’OCAS) a enregistré une demande de prestations d’invalidité (sous forme
de mesures de réadaptation), déposée par l’intéressé en date du 12 août
2011 (OCAS doc 2).
B.b Diverses pièces ont été fournies dans le cadre de l’instruction de la
demande de prestations, certaines provenant par ailleurs de l’assureur-
maladie ainsi que de la SUVA, à savoir :
divers certificats médicaux d’arrêt de travail relatifs à des atteintes
psychiques, établis par les Drs F._______ (médecin traitant de
l’intéressé), G._______ (psychiatre) et H._______(psychiatre), portant
sur la période du 10 juin 2011 au 22 décembre 2011, prescrivant un
arrêt de travail total pour l’ensemble de cette période (OCAS doc 39
p. 114 – 120) ; par la suite, des certificats médicaux du Dr H._______,
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datés du 2 mars 2012 et du 2 avril 2012, abaisseront l’incapacité de
travail à 75%, à compter du 20 mars 2012 (OCAS doc 39 p. 51, 63),
divers certificats médicaux d’arrêt de travail relatifs aux atteintes
somatiques de l’intéressé, établis par les Drs I._______ (chirurgien
orthopédique), J._______ (médecin de famille), et
K._______(médecin interne), établissant une incapacité de travail
pour la période du 21 juin 2011 au 22 novembre 2011, du 8 février
2012 au 22 mars 2012, du 1er avril 2012 au 30 avril 2012, du 8 mai
2012 au 30 juin 2012, du 2 août 2012 au 25 octobre 2012, et, enfin, du
1er décembre 2012 au 31 janvier 2013 (OCAS doc 39 p. 40, 57, 67,
111, 123, 128, 137, 143, 145, 151, 155 ; doc 40 p. 7, 8),
un rapport établi par la Dresse L._______, médecin interne aux
hôpitaux Z._______, en date du 21 juin 2011, indiquant que l’intéressé
souffre de douleurs articulaires, à l’épaule et au coude gauche
(M25.50) suite à un accident survenu quatre mois auparavant ; il n’a
toutefois pas consulté de médecin avant ce jour (OCAS doc 39 p. 130),
la « déclaration de sinistre LAA » faite le 29 juin 2011 auprès de
l’assureur-accident SUVA, faisant état de l’accident professionnel
survenu en date du 1er février 2011 (« en remontant une pompe d’un
puit, a dû lâcher la corde et est tombé en arrière sur le coude
gauche »), et fixant la date de la rechute au 21 juin 2011 (OCAS doc
39 p. 150),
un rapport du 1er juillet 2011 portant sur l’imagerie par résonnance
magnétique (IRM) de l’épaule gauche, effectué par le Dr M._______,
radiologue (OCAS doc 39 p. 132),
un rapport médical daté du 11 août 2011, établi par le Dr J._______,
diagnostiquant chez l’intéressé une bursite de l’épaule gauche et une
tendinite, en notant toutefois une amélioration lente (OCAS doc 39 p.
141),
un questionnaire pour l’employeur, rempli par celui-ci en date du 23
septembre 2011, dans lequel il est notamment indiqué que l’intéressé
a travaillé jusqu’au 10 juin 2011 (OCAS doc 7 p. 2 – 7),
un rapport médical rempli par le Dr F._______ à la demande de
l’OCAS, et retourné à celui-ci en date du 6 octobre 2011 ; le médecin
retient, comme diagnostics affectant la capacité de travail, des idées
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de persécution ainsi que des « idées noires » ; dite incapacité est
totale dans l’activité habituelle, du 13 juin 2011 au 9 octobre 2011
(OCAS doc 9),
divers décomptes d’indemnités journalières versés par l’assureur-
maladie E._______, portant sur la période du 11 octobre 2011 au 11
janvier 2012 (incapacité de 100%), du 13 février 2012 au 30 avril 2012
(incapacité de 100%, puis de 75% à compter du 20 mars 2012 [OCAS
doc 39 p. 45 – 50, 79 – 82]),
un rapport médical daté du 1er novembre 2011, établi par le Dr
J._______, diagnostiquant chez l’intéressé une bursite de l’épaule
gauche et une épicondylite externe du coude gauche, et notant une
amélioration importante, en précisant toutefois qu’il faut s’attendre à
ce qu’un « dommage demeure » (OCAS doc 39 p. 121),
un rapport médical rempli à la demande de l’OCAS par le Dr
H._______, médecin traitant, et retourné à l’Office en date du 11
novembre 2011 ; le médecin pose comme diagnostic un syndrome
anxio-dépressif atypique ; il relève en outre de l’anorexie, de l’asthénie
et des insomnies ; le Dr H._______ précise que son patient suit
actuellement un traitement à base d’antidépresseurs, d’anxiolytiques
et d’antipsychotiques (…) ; il retient une incapacité totale de travailler
dans l’activité habituelle et dans une activité adaptée, au moins du
mois de juillet 2011 au mois de novembre 2011 (OCAS doc 15),
un rapport daté du 30 novembre 2011, établi à la suite d’une
échographie pratiquée la veille, portant sur l’épaule gauche de
l’intéressé, et dans laquelle le Dr N._______, radiologue, retient une
rupture complète de la coiffe au détriment uniquement du sus-épineux
(OCAS doc 39 p. 89 ; voir aussi le courrier du Dr I._______, daté du 5
janvier 2012, faisant suite à ce rapport [OCAS doc 39 p. 90]),
un rapport médical intermédiaire, daté du 23 décembre 2011, établi
par le Dr O._______, rhumatologue, à l’attention de la SUVA,
diagnostiquant chez l’intéressé une rupture post-traumatique du sus-
épineux gauche et indiquant une incapacité de travail totale dans
l’activité habituelle (incapacité présente à compter du 22 novembre
2011 et pour une durée indéterminée, selon le certificat médical daté
du 24 novembre 2011 [OCAS doc 39 p. 99, 104]),
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un rapport d’expertise psychiatrique établi le même jour par la Dresse
P._______, médecin interne, basé sur un examen effectué le 22
décembre 2011, intervenant à la demande de l’assureur-maladie
pertes de gains de l’intéressé (E._______) ; après avoir procédé à un
récapitulatif détaillé des divers documents médicaux et de l’anamnèse
(OCAS doc 19 p. 5 – 8), la Dresse P._______ conclut, sur la base des
résultats aux tests de Hamilton et de M.A.D.R.S, à un état dépressif
grave (31/52 points, respectivement 32/60 points) ; s’agissant de
l’affection ayant une répercussion sur la capacité de travail, un trouble
de l’adaptation (réaction mixte anxieuse et dépressive [F 43.22]),
résultant d’un harcèlement moral sur le lieu de travail, est retenu ; la
médecin note que la capacité de travail dans l’activité habituelle est
nulle à compter du 16 juin 2011, et conditionne une amélioration de
ladite capacité à « l’amélioration de l’état de santé qui est ressentie
par l’expertisé et objectivée par le médecin traitant », en précisant
toutefois que l’intéressé sera capable de s’adapter à son
environnement professionnel « dans un très proche avenir » (OCAS
doc 19 p. 8 ss),
un courrier de la SUVA, daté du 30 décembre 2011, adressé à
l’intéressé, et lui octroyant des prestations d’assurances pour les
suites de l’accident professionnel du 1er février 2011, pour un montant
journalier de CHF 151.65.- à compter du 21 juin 2011 (OCAS doc 39
p. 97),
un rapport médical intermédiaire, dont la signature du médecin est
illisible, daté du 16 janvier 2012 et adressé à la SUVA, diagnostiquant
une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, retenant une
incapacité totale dans l’activité habituelle dès le mois de juin 2011, en
précisant que le pronostic de l’évolution est défavorable ; le médecin
retient une incapacité totale dès le mois de juin 2011, et précise qu’une
intervention chirurgicale prendra place prochainement (OCAS doc 39
p. 72),
un certificat médical établi par le Dr H._______ en date du 2 février
2012, relevant que l’état psychologique de l’intéressé implique qu’il
devra être muté dans une autre équipe ou à un autre poste de travail,
lors de la reprise de son activité (OCAS doc 23),
un rapport opératoire du 9 février 2012, établi par le Dr I._______, et
indiquant qu’une intervention a été pratiqué la veille sur l’intéressé ; le
médecin confirme le diagnostic d’une rupture massive de la coiffe de
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l’épaule gauche ; il relève en outre un état dépressif ainsi qu’une
schizophrénie ; le médecin précise que son patient a subi, lors de
l’intervention, une arthroscopie, une acromioplastie, une ténodèse du
biceps, et une suture du sous-scapulaire et du sous-épineux (OCAS
doc 39 p. 71).
B.c Diverses pièces médicales ont continué par la suite à être versées au
dossier, certaines provenant par ailleurs du dossier de l’assureur-accidents
SUVA, à savoir :
des prescriptions de physiothérapie (OCAS doc 39 p. 7, 27, 39, 56, 88,
101, 124),
un rapport médical intermédiaire, établi par le Dr I._______ en date du
13 mars 2012 à l’attention de la SUVA, portant sur l’épaule gauche de
l’intéressé, et retenant une incapacité totale dans l’activité habituelle
dès le 5 février 2012 (OCAS doc 39 p. 59),
un rapport médical intermédiaire, établi en date du 22 mai 2012 par le
même médecin à l’attention de la SUVA, portant sur l’épaule gauche
de l’intéressé, et indiquant une incapacité totale dans l’activité
habituelle dès le 8 février 2012, tout en précisant que l’évolution est
lentement favorable (OCAS doc 39 p. 38),
un « rapport médical intermédiaire », rempli par le Dr H._______ en
date du 19 avril 2012 ; le médecin note une amélioration de la
dépression de son patient ; il ajoute que la capacité de travail est de
25% dans l’activité habituelle (OCAS doc 28),
un rapport médical rempli en date du 10 mai 2012 à la demande de
l’OCAS, dans lequel le Dr I._______ retient, comme diagnostic avec
effet sur la capacité de travail, une rupture de la coiffe des rotateurs de
l’épaule gauche ; il relève que l’intéressé n’est pas en mesure
d’effectuer une activité qui requiert de lui qu’il travaille uniquement en
position debout, qu’il marche régulièrement, qu’il travaille avec les bras
au-dessus de la tête ou soulève des charges, et, enfin, qu’il monte sur
des échelles ou des échafaudages ; les restrictions énumérées
peuvent être réduites par le biais de la physiothérapie ; le médecin
indique, enfin, que l’incapacité de travail est totale à compter de la date
de l’accident, pour une durée indéterminée (OCAS doc 30),
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un pré-rapport d’évaluation daté du 18 juin 2012, établi par le
Dr Q._______, psychiatre, à la demande de l’assureur perte de gains ;
(OCAS doc 32),
un courrier de l’assureur-maladie E._______, daté du 21 juin 2012,
retenant, sur la base du préavis du 18 juin 2012 (voir supra), que
l’incapacité de travail de l’assuré relève avant tout du registre de la
SUVA, en tant qu’assureur-accident ; l’assureur-maladie fixe dès lors
la fin du versement d’indemnités journalières de 75% au 30 juin 2012
(OCAS doc 32 p. 2),
le rapport d’expertise psychiatrique daté du même jour, basé
notamment sur un entretien effectué en date du 13 juin 2012, et établi
par le Dr Q._______ ainsi que par Madame R._______, psychologue
spécialiste en psychothérapie FSP (ci-après : les experts) ; après avoir
procédé à un récapitulatif détaillé des documents médicaux et de
l’anamnèse du patient, et relevé que l’intéressé suit un traitement au
(…) (15 mg/jour) et au (…) (0.5 mg/jour), les experts se penchent sur
les tests psychométriques effectués par l’intéressé (OCAS doc 33 p.
10 ss) ; ils relèvent « de très mauvaises concordances entre les tests
psychométriques, en particulier les hétéro et auto-évaluations, toutes
massivement surcotées » ; ils notent ainsi qu’alors que le test Hamilton
17 items et l’examen clinique plaident pour une symptomatologie
dépressive subclinique, le test Beck 21 rapporte, lui, un score pour une
symptomatologie dépressive très sévère, en concordance avec le
facteur dépression du SCL-90R ; s’agissant du test Hamilton anxiété,
ils relèvent que ce dernier indique l’absence d’anxiété (éventuellement
une anxiété mineure), alors que le Penn State est sub-pathologique,
et le facteur anxiété du SCL-90R est, lui, « fortement pathologique » ;
sur cette base, les experts concluent que la « discordance inter-auto-
évaluation (…) suggère en général une tendance à dramatisation et à
l’amplification des symptômes » ; ils notent en ce sens que « le SCL-
90R donne des scores fortement pathologiques à sub-pathologiques
pour traits psychotiques, mais fortement pathologiques pour traits
paranoïaques, profil qui, chez un sujet d’intelligence normale,
maîtrisant parfaitement le français, se retrouve en général chez les
sujets qui tendent à amplifier ou majorer les difficultés », ce qui
« explique par avance la discordance potentielle d’appréciation entre
le médecin expert et le médecin traitant, le second, par définition,
faisant le postulat de sincérité de son patient » ; les experts retiennent
dès lors, comme diagnostic sans répercussion sur la capacité de
travail, un trouble de l’adaptation avec humeur anxio-dépressive,
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actuellement subclinique à léger (la situation s’étant, selon eux,
compliquée des suites de l’accident survenu le 1er février 2011) ; les
expert concluent que la capacité de travail est, d’un point de vue
psychiatrique, entière dans l’activité habituelle, au plus tard dès le 1er
juin 2012, sous réserve d’éventuelles limitations somatiques ; ils
ajoutent que l’exercice d’une activité adaptée est possible à compter
de cette même date, dans toute activité adaptée aux compétences de
l’intéressé et à sa motivation ; ils ajoutent sur la base de ce constat,
que la situation relève plus de la compétence de la SUVA (assureur-
accident) que de celle de l’assureur-maladie perte de gain (OCAS doc
33 p. 17 ss),
un rapport d’examen médical du 31 juillet 2012, établi par le Dr
S._______, spécialiste FMH en chirurgie et médecin d’arrondissement
pour l’assureur-maladie SUVA ; le médecin retient que la capacité de
travail est, en l’état, nulle pour toute activité dans la construction, dans
la mesure où la situation actuelle ne milite pas en faveur d’une reprise
de travail à fortes sollicitations mécaniques ; une activité respectant
les limitations fonctionnelles, à savoir une activité ne nécessitant pas
de manutention de charges dépassant les 5 kg, et sans élévation du
bras au-dessus de l’horizontale, peut être envisagée ; enfin, le
médecin note que l’intéressé estime pouvoir reprendre « dès
maintenant » une activité adaptée (OCAS doc 40 p. 9 ss),
un rapport médical intermédiaire, rédigé à l’attention de l’assureur-
accident SUVA par le Dr I._______ en date du 20 octobre 2012 (OCAS
doc 45 p. 4),
un rapport difficilement lisible établi par le Dr T._______, portant sur
un IRM effectué en date du 1er novembre 2012 (OCAS doc 45 p. 7).
B.d Invité à se prononcer sur la documentation médicale versée au
dossier, le Dr U._______, médecin du Service médical régional AI [ci-
après : médecin SMR]), a retenu, en date du 13 novembre 2012, comme
atteinte principale à la santé, une rupture de la coiffe des rotateurs de
l’épaule gauche (M75.1) ; il a en ce sens relevé que la capacité de travail
dans l’activité habituelle était nulle à compter du 1er février 2011. En
revanche, le médecin SMR a indiqué que la capacité de travail était pleine
dans une activité adaptée ne nécessitant pas de devoir porter des charges
dépassant les 5 kg et d’élever le bras au-dessus de l’horizontale, et ce à
compter du 31 juillet 2012 (à traduire en termes de métier par un spécialiste
en réadaptation). S’agissant des atteintes « du point de vue maladie », à
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savoir un trouble de l’adaptation avec une réaction mixte anxieuse et
dépressive (F43.22), le Dr U._______ a relevé qu’il n’y avait pas lieu de
s’écarter des deux expertises psychiatriques s’étant prononcées à ce sujet
(OCAS doc 41).
B.e D’autres documents ont encore été versés au dossier, à savoir
notamment :
un « rapport médical intermédiaire » établi par le Dr I._______ en date
du 27 novembre 2012, dans lequel celui-ci constate un état
stationnaire depuis deux à trois mois, et précise que la capacité de
travail reste nulle dans l’activité habituelle (OCAS doc 42),
et un rapport médical daté du 28 février 2013 établi par le Dr
V._______, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin
d’arrondissement au sein de l’assureur-accident SUVA ; le médecin,
constatant que la situation peut être considérée comme stabilisée,
indique toutefois qu’une légère amélioration spontanée avec le temps
est possible ; le Dr V._______ constate que le retour vers une pleine
capacité de travail dans l’activité habituelle n’est pas envisageable ; il
note en revanche que l’intéressé peut mettre en valeur une pleine
capacité dans toute activité n’exigeant pas de solliciter le bras gauche
au-dessus de l’horizontale, ni de devoir porter des charges supérieure
à 10 kg ; du point de vue de l’assurance-accident, le médecin retient
une atteinte à l’intégrité de 12.5% (OCAS doc 50 p. 5 ss).
B.f L’OCAS a, en date du 17 juillet 2013, effectué une comparaison des
revenus, fixée à l’année 2011 (date du dépôt de la demande). Il a ainsi
retenu un revenu annuel avant invalidité de CHF 62'307.- (sur la base des
salaires théoriques statistiques disponibles de l'Enquête suisse sur la
structure des salaires [ESS] pour l’année 2010, publiée par l'Office fédéral
de la statistique [OFS ; ]). S’agissant du revenu
avec invalidité, l’Office a fixé celui-ci à CHF 61'733.- (pleine capacité de
travail dans une activité de niveau 4, selon les statistiques ESS 2012
[activité simple et répétitive]) ; l’OCAS a procédé à un abattement de 10%
sur ledit revenu (au vu des limitations fonctionnelles et de la nécessité
d’effectuer une activité adaptée légère), parvenant dès lors à un montant
s’élevant à CHF 55'560.-. L’Office a, sur cette base, retenu que le taux
d’invalidité se montait à CHF 10.83% en 2011 (OCAS doc 55 ; voir aussi
doc 60).
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Page 10
C.
C.a Par projet d’acceptation de rente, l’OCAS a, en date du 30 octobre
2013, signalé à l’intéressé qu’il entendait lui octroyer une rente d’invalidité
à durée limitée et lui refuser des mesures professionnelles (OCAS doc 60).
L’Office a relevé qu’en date du 1er février 2012, à savoir à l’issue du délai
de carence d’un an, l’incapacité de travail était totale. En outre, l’intéressé
ayant déposé sa demande en date du 14 septembre 2011, le droit à la rente
ne naissait qu’au 1er mars 2012 (art. 29 al. 1 LAI). Celui-ci avait ensuite
perduré jusqu’au 31 juillet 2012, moment auquel la capacité de travail dans
une activité adaptée était redevenue totale (degré d’invalidité de 11% [voir
supra, let. B.g]). En application de l’art. 88a al. 1 du règlement sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l’OCAS a enfin constaté qu’en
tenant compte de la période de trois mois d’amélioration de la capacité de
gain, le droit à la rente devait prendre fin en date du 31 octobre 2012.
L’OCAS a dès lors indiqué à l’intéressé qu’il recevrait une rente entière
d’invalidité du 1er mars 2012 au 31 octobre 2012.
C.b L’assuré a été auditionné en date du 22 novembre 2012 en vue de se
prononcer sur le projet de décision susmentionné (OCAS doc 67 ; voir
aussi opposition écrite du 21 novembre 2013, OCAS doc 66). Il a remis en
cause, lors de cet entretien, les deux rapports d’examens établis dans le
cadre de la procédure auprès de la SUVA, à savoir le rapport d’examen
médical du 31 juillet 2012 établi par le Dr S._______, ainsi que le rapport
médical daté du 28 février 2013 rédigé par le Dr V._______ ; il a en outre
contesté la pertinence du rapport du Dr J._______, établi le 1er novembre
2011, qui divergeait des conclusions des Drs O._______ et I._______. Il a,
enfin, versé au dossier deux certificats médicaux, établis par le Dr
I._______ et datés du 18 novembre 2013, indiquant, pour le premier, une
incapacité de travail totale depuis le 8 février 2012, et pour le second, une
même incapacité totale du 1er janvier 2013 au 30 novembre 2013 (voir
OCAS doc 65). Sur cette, base, il a conclu à ce que lui soit octroyé, après
instruction supplémentaire menée par l’OCAS, une rente entière
d’invalidité, dès le 1er mars 2012 et pour une durée indéterminée.
C.c Dans un courrier non daté, reçu par l’OCAS en date du 13 décembre
2013, l’intéressé a soutenu que le rapport médical du 28 février 2013, établi
par le Dr V._______, reposait sur « une erreur du Dr J._______ », dans la
mesure où ce dernier avait conclu à l’existence d’une tendinite, et non
d’une rupture (OCAS doc 72).
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C.d Le 27 mars 2014, l’OCAS a encore reçu un rapport médical établi par
le Dr I._______ en date du 24 mars 2014 ; celui-ci retenait comme
diagnostics une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule de l’intéressé,
ainsi qu’une schizophrénie. Il indiquait que l’état de santé de l’intéressé
n’avait pas connu d’évolution significative, et qu’il était resté stationnaire
depuis plus d’un an, avec pour conséquence, du point de vue des
limitations fonctionnelles, une perte de force et d’endurance. Le médecin
précisait qu’il y avait une bonne concordance entre les plaintes de
l’intéressé et l’examen clinique. La capacité de travail dans l’activité
habituelle était dès lors nulle depuis le 8 février 2012. S’agissant de
l’exercice d’une activité adaptée, le Dr I._______ recommandait
d’envisager un « recyclage professionnel ». Enfin, il recommandait une
prise en charge psychiatrique de son patient s’agissant des troubles
psychiques dont souffrait celui-ci (OCAS doc 78 [l’intéressé n’étant pas, au
moment de l’établissement du rapport, au bénéfice d’un suivi
psychiatrique ; voir OCAS doc 84]).
C.e Dans un avis médical SMR du 21 août 2014 (OCAS doc 85), le Dr
U._______ a indiqué que les nouvelles pièces versées au dossier ne
permettaient pas de conduire à une appréciation médicale différente de
celle ressortant de l’avis médical du 13 novembre 2012 (voir supra,
let. B.e).
C.f Par décisions du 10 septembre 2014 (OCAS doc 90), l’OAIE a alloué à
l’intéressé une rente entière d’invalidité mensuelle de CHF 281.-, pour la
période du 1er mars 2012 au 31 octobre 2012. En outre, l’Office a octroyé
des rentes entières ordinaires pour enfant liées à la rente du père, pour la
même période et pour trois, puis pour deux enfants (trois fois CHF 72.-
/mois de mars à juin 2012, respectivement deux fois CHF 109.-/mois de
juillet à octobre 2012).
D.
D.a Par acte daté du 13 octobre 2014, l’intéressé, représenté par (…), a
interjeté recours contre la décision précitée (TAF pce 1 ; voir notamment
procuration datée du 26 septembre 2014), par devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a fait valoir que son incapacité
de travail était totale, et ce sans compter qu’il était aussi limité dans les
gestes simples de la vie quotidienne. Se référant aux rapports médicaux
des Drs I._______ et W._______ (voir infra, s’agissant de cette dernière),
et s’appuyant sur le fait qu’il allait percevoir une indemnité pour atteinte à
l’intégrité corporelle de la part de la SUVA, il a fait valoir qu’il souffrait
C-5900/2014
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toujours de douleurs aux bras et à l’épaule gauche. Ensuite, s’agissant de
la comparaison des revenus opérée par l’Office, il a relevé que celle-ci se
référait, à titre de salaire avant invalidité, aux statistiques ESS, pour retenir
un revenu annuel s’élevant à CHF 62'407.-. L’intéressé a contesté ce
montant, en soutenant que son salaire mensuel de travail s’élevait, avant
le début de son incapacité de travail, à CHF 6000.-/mois. S’agissant du
revenu avec invalidité, l’intéressé a fait valoir que le salaire mensuel à
retenir devait s’élever à CHF 4'546.-/mois ; il a en outre estimé qu’un
abattement de 15% devait être opéré sur ledit revenu. Dès lors, l’intéressé
a conclu à ce que lui soit reconnu un degré d’invalidité d’au moins 50%, en
vue de lui octroyer une demi-rente d’invalidité pour une durée non limitée
dans le temps, respectivement de le mettre au bénéfice de mesures d’ordre
professionnel, sous suite de frais et dépens.
L’intéressé a notamment joint à son recours, en plus des documents déjà
versés au dossier, les pièces suivantes :
une décision sur opposition rendue par la SUVA en date du 20 août
2014, confirmant sa décision du 23 juillet 2014 qui octroyait à
l’intéressé une indemnité de CHF 15'750.-, en raison de l’atteinte à
l’intégrité de 12.5% retenue par le Dr V._______ (voir supra, let. B.f),
le recours interjeté le 20 septembre 2014 par l’intéressé contre la
décision sur opposition précitée, par devant la Chambre des
assurances sociales du canton de (…),
un certificat médical établi par le Dr I._______, daté du 25 septembre
2014, déclarant l’intéressé en incapacité totale de travailler pour
l’entier du mois d’octobre 2014,
et, enfin, un rapport médical établi par la Dresse W._______, médecin
généraliste, daté du 3 octobre 2014, relevant que l’intéressé présente
une altération clinique de l’épaule gauche avec des douleurs, une
impotence fonctionnelle, une rotation interne incomplète et très
algique, ainsi qu’un craquement en extension du membre supérieur
gauche (Heer+, Patte+, Gerber+) ; la Dresse W._______ relève que
l’intéressé ne peut soulever aucune charge et qu’il présente aussi des
limitations fonctionnelles dans sa vie quotidienne ; elle souligne la
nécessité de réévaluer le taux d’invalidité « après le bilan et l’avis du
spécialiste » en orthopédie chirurgie ; la médecin retient une
impotence fonctionnelle de l’épaule gauche, et souligne la nécessité
de réévaluer le taux d’invalidité de l’intéressé.
C-5900/2014
Page 13
D.b L’autorité inférieure, invitée à prendre position par ordonnance du
Tribunal du 22 octobre 2014 (TAF pce 2), a conclu, dans sa réponse du 5
janvier 2015, au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée (TAF pce 3). Elle a renvoyé aux conclusions prises par l’OCAS,
qui, en date du 22 décembre 2014, avait notamment relevé que le
recourant n’apportait aucun élément objectif permettant de remettre en
question la valeur probante des évaluations médicales sur lesquelles
reposait la décision attaquée (à savoir d’une part l’expertise psychiatrique
du Dr Q._______ datée du 21 juin 2012, et, d’autre part, le rapport
d’examen médical du 31 juillet 2012 établi par le Dr S._______), et qu’il ne
faisait que d’y substituer sa propre appréciation. En ce qui avait trait au
montant du revenu avant invalidité à retenir, l’Office a souligné que selon
les Comptes individuels (CI) de l’intéressé, celui-ci n’avait jamais gagné un
salaire mensuel supérieur à CHF 4'746.-, et que l’utilisation des statistiques
ESS étaient dès lors à son avantage. S’agissant du revenu après invalidité,
l’OCAS a relevé que l’intéressé n’indiquait pas en quoi le montant retenu
était erroné. Enfin, l’Office a soutenu que les limitations fonctionnelles dont
souffrait l’intéressé ne justifiaient pas à elles seules un abattement
supérieur à 10%.
D.c Invité par décision incidente du 13 janvier 2015 à répliquer et à payer
une avance sur les frais de procédure présumés de CHF 400.- (TAF pce
4), le recourant s’est acquitté de ce montant dans le délai imparti (TAF pce
6), et a déposé ses observations en date du 13 février 2015 (TAF pce 7).
Le recourant a fait valoir que sa critique portée contre les rapports
médicaux retenus par l’OCAS ne reposait pas sur une appréciation
subjective, mais se fondait bien plutôt sur d’autres documents médicaux,
notamment ceux établis par les Drs I._______ et W._______, ces derniers
concluant selon lui à une incapacité de travail totale depuis le 31 juillet
2012. Le recourant a ensuite fait valoir qu’en ce qui concernait les
statistiques ESS, il fallait retenir le revenu d’un homme TA1 et de niveau 4
pour établir son revenu avec invalidité, au vu des affections dont il souffrait
et de son absence de qualifications. L’intéressé a, en outre, joint à son
recours le rapport d’un arthroscanner de l’épaule droite daté du 4
novembre 2014 et établi par le Dr X._______, radiologue, à la suite d’une
chute survenue le 14 octobre 2014, diagnostiquant chez l’intéressé une
rupture transfixiante du tendon supra-épineux, isolée. Il a, sur cette base,
demandé au Tribunal de céans que ce dernier tienne compte de cette
nouvelle affection dans la détermination du taux d’invalidité.
D.d Invitée à dupliquer par ordonnance du 24 février 2015 (TAF pce 8),
l’autorité intimée a, en date du 11 mars 2015 (et renvoyant à l’avis de
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l’OCAS du 9 mars 2015), relevé que la nouvelle affection à l’épaule droite
signalée par le recourant constituait une atteinte postérieure à la décision
attaquée, et qui sortait donc du cadre de la procédure en cours (TAF pce
9). L’Office a ensuite relevé que le recourant, en vue de contester les
rapports médicaux retenus par le médecin SMR, ne faisait que de renvoyer
de manière générale aux autres avis médicaux produits, qui avaient été
pris en compte dans l’élaboration de la décision attaquée. Enfin, l’OCAS a
rappelé que l’utilisation des salaires statistiques était une méthode avalisée
par la jurisprudence.
D.e L’autorité inférieure a, par courrier du 22 septembre 2015, transmis au
Tribunal de céans une décision de la SUVA datée du 14 septembre 2014,
reconnaissant à l’intéressé une incapacité de gain s’élevant à 12%, et lui
octroyant, sur cette base, une rente mensuelle de CHF 459.85.- à compter
du 1er juillet 2014 (TAF pce 12).
D.f Par un second courrier daté du 1er décembre 2015, l’autorité inférieure
a transmis au Tribunal un rapport du MEDAS Y._______ (ci-après : la
Clinique) de (…), remis à l’OAIE par la SUVA en date du 10 novembre
2015. Il ressortait de ce rapport que c’était à la suite d’une déclaration de
rechute faite en date du 4 septembre 2015 que l’assureur-accident précité
avait annoncé l’intéressé à la Clinique ; le recourant y avait dès lors
séjourné du 6 octobre au 23 octobre 2015. Ce rapport se subdivisait en
plusieurs avis médicaux, à savoir (TAF pce 13) :
un « rapport de la phase initiale », daté du 7 octobre 2015 et établi par
le Dr AB._______ (Chef de service et médecin spécialiste en
médecine physique et réadaptation), M. CD._______ (maître
socioprofessionnel) et Mme DE._______ (psychologue OSP) ; les
intéressés notent que le patient a de la difficulté à réaliser des actions
soutenues ou endurantes sollicitant le bras gauche, ce qui réduit
sensiblement son potentiel de travail ; selon eux, une activité plus
légère et adaptée est envisageable et permettrait de reconditionner
l’intéressé ; ils notent encore que celui-ci s’autolimite pour protéger
son épaule et par peur d’avoir mal,
un rapport psychiatrique daté du 27 octobre 2015 et établi
par la Dresse FG._______(spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie) ; la médecin, qui indique avoir revu l’intéressé
« chaque semaine en contrôle » durant le temps qu’il a passé à la
Clinique, relève notamment comme suit : « la présentation du patient
a beaucoup varié au cours du séjour du point de vue psychique ; au
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départ, des éléments anxio-dépressifs sur un fond de personnalité
narcissique étaient au premier plan. Au cours du séjour, nous avons
assisté à des moments de désorganisation quasi psychotiques, et un
désarroi d’apparence authentique. Ce tableau clinique me fait évoquer
un trouble de type personnalité schizotypique, caractéristique
constitutionnelle antérieure à sa chute. Des mouvements anxio-
dépressifs et de désorganisation semblent plus manifestes depuis ses
ennuis de santé, et sont, dans les situations de surcharge,
susceptibles d’engendrer des limitations fonctionnelles au travail »,
une « évaluation des capacités fonctionnelles » de l’intéressé, établie
par Monsieur HI._______(physiothérapeute) en date du 20 octobre
2015 ; il y est noté que le patient se plaint d’une douleur à l’épaule
gauche ; le médecin relève que l’intéressé « sous-estime
considérablement ses aptitudes fonctionnelles » ; il relève encore par
la suite que le patient s’autolimite lorsqu’il lui est demandé de fournir
des efforts, à savoir, par exemple, de lever des poids à la hauteur de
la taille, à la hauteur de la tête, ou encore horizontalement ; en
conclusion, le médecin relève que l’évaluation ne traduit que l’effort
auquel le sujet a bien voulu consentir, dans la mesure où il a
interrompu la majorité des tests en invoquant le fait de ne pas vouloir
en faire d’avantage,
et, enfin, une synthèse de l’état de santé de l’intéressé, datée du 5
novembre 2015, établie par les Drs JK._______ (rhumatologue) et
LM._______ (médecin assistant) ; les médecins constatent tout
d’abord que la rechute a été occasionnée par la reprise d’une activité
professionnelle dans le domaine du bâtiment pour une durée d’un mois
(il s’agissait de la première expérience de travail de l’intéressé depuis
son arrêt de travail au mois de juin 2011) ; les médecins posent comme
diagnostics, sur le plan somatique, une rupture de la coiffe de l’épaule
gauche, une tendinopathie de l’infra-épineux, un amincissement de
l’insertion distale du supra-épineux et une omarthrose débutante ; ils
notent que l’intéressé a subi deux infiltrations sous-acrimoniales, une
suture du supra-épineux, de l’infra-épineux et du sub-scrapulaire, une
ténodèse et une acromioplastie ; les médecins relève que le patient,
qui n’a pas réussi à trouver de travail dans une activité plus adaptée,
a travaillé comme intérimaire en juillet 2015 pour une période d’un
mois, ce qui a occasionné une augmentation de ses douleurs ;
s’agissant de l’aspect psychopathologique, les médecins relèvent
qu’aucun nouveau diagnostic n’a été posé durant le séjour ; ils notent
toutefois que les « mouvements anxio-dépressifs et de
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désorganisation semblent plus manifestes depuis [les] ennuis de santé
et dans des situations de surcharge, susceptibles d’engendrer des
limitations fonctionnelles au travail » ; les médecins ajoutent que
l’évolution subjective et objective du patient est légèrement favorable ;
il est ensuite relevé que l’intéressé sous-estime considérablement ses
aptitudes fonctionnelles, mais que le niveau de cohérence est
néanmoins élevé (« l’évaluation ne traduit finalement que l’effort
auquel le sujet a bien voulu consentir » ) ; s’agissant des limitations
fonctionnelles, les médecins retiennent que le patient ne peut effectuer
un travail prolongé au-dessus du plan des épaules, nécessitant de
devoir porter des charges lourdes et moyennes de manière répétée,
et de devoir maintenir les bras en porte-à-faux de manière prolongée,
et concluent qu’un « travail avec niveau d’effort léger devrait pouvoir
être envisagé », en précisant que la situation n’est pas stabilisée du
point de vue médical et des aptitudes fonctionnelles, mais qu’elle
devrait l’être à la fin de l’année 2015 ; l’incapacité de travail dans
l’activité habituelle de maçon est totale, s’agissant de la période du 6
octobre au 30 novembre 2015 ; si le pronostic de réinsertion dans une
activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles est
modérément favorable (notamment en raison des réticences de
l’intéressé qui espère retrouver une profession lucrative que l’activité
de maçon qu’il pratiquait, et vis-à-vis), la capacité de travail dans une
activité adaptée reste toutefois totale.
D.g Invité par le Tribunal de céans à se déterminer sur les nouveaux
documents versés au dossier (TAF pce 14), l’OAIE a, par courrier du
3 mars 2016 se référant à la prise de position 19 février 2016 de l’OCAS,
conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF
pce 17).
L’autorité intimée se basait notamment sur un avis médical SMR, daté du
1er février 2016 et établi par la Dresse NO._______. Cette dernière y
relevait en premier lieu que c’était à tort que le SMR avait retenu, dans son
rapport du 13 novembre 2012 (voir supra, let. B.e), que le recourant avait
été en incapacité de travail à compter du 20 février 2011 (recte : 1er février
2011), dans la mesure où il avait travaillé jusqu’au 10 juin 2011, et n’avait
été mis en arrêt de travail qu’à compter de ce jour (voir en ce sens le
rapport pour l’employeur du 23 septembre 2011 [supra, let. B.b]). Sur le
plan psychiatrique, la Dresse NO._______ a relevé que la Clinique, en se
référant au rapport psychiatrique daté du 27 octobre 2015 (voir supra),
n’avait retenu aucune restriction ou incapacité de travail psychique, bien
que l’hypothèse d’éventuelles limitations fonctionnelles survenant dans
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Page 17
des situations de surcharge avait été avancée. Sur le plan ostéoarticulaire,
la médecin SMR a relevé que la Clinique n’avait pas posé de nouveau
diagnostic, malgré l’aggravation des douleurs à l’épaule gauche. La Dresse
NO._______ a notamment souligné que plusieurs incohérences avaient
été relevées (efforts sous-maximaux, absence d’amyotrophie des
membres supérieurs, bonne musculature conservée, arrêt du test de
marche après six minutes [sans souffrir de lésion aux membres inférieurs
et en étant, de manière générale, en bonne santé], manque de participation
de l’intéressé aux ateliers car n’en voyant pas l’utilité). Elle a dès lors conclu
que l’aggravation rapportée en juillet 2015 apparaissait principalement
subjective, et que les constatations faites par la Clinique (arthro-CT du 21
juillet 2015 objective, amincissement de l’insertion distale du supra-
épineux, tendinopathie de l’infra-épineux, omarthrose débutante sans
rupture transfixiante) ne permettaient pas d’objectiver une aggravation
durable par rapport aux conclusions précédentes du SMR. La médecin
SMR a dès lors conclu que la Clinique n’avait fait que confirmer la
possibilité, pour l’intéressé, d’exercer une activité adaptée et légère.
D.h Par courrier du 26 avril 2016, Maître QP._______ s’est annoncée
auprès du Tribunal de céans en qualité de nouvelle représentante du
recourant (voir TAF pces 20, 25 ; voir notamment la procuration du 11 avril
2016 signée en la faveur de l’avocate susmentionnée).
L’intéressé y soutenait que c’était à tort que l’autorité inférieure avait retenu
une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à compter du 31
juillet 2012, et ce dans la mesure où la SUVA avait, elle, dans sa décision
sur opposition rendue le 29 septembre 2015, indiqué que la situation du
recourant ne s’était améliorée qu’à compter du 1er juillet 2014. Il a, en outre,
soutenu qu’il y avait lieu de retenir que sa situation s’était notablement
aggravée ; il a, en ce sens, notamment fait valoir que le rapport
d’arthroscanner, daté du 4 novembre 2014 et établi par le Dr X._______,
avait établi l’existence, s’agissant de l’épaule droite, d’une rupture
transfixiante du tendon supra-épineux, isolée (voir supra, let. D.c). Il a de
plus contesté le calcul du taux d’invalidité, en maintenant que l’autorité
inférieure aurait dû se référer, pour le revenu avant invalidité, au revenu
effectivement perçu par l’intéressé avant son arrêt de travail ; s’agissant du
revenu avec invalidité, il a soutenu que le revenu annuel moyen à retenir
n’excédait pas CHF 40'397.50.-, dans la mesure où seul un nombre limité
d’activités adaptées pouvaient être exercées (à savoir des activités de
surveillance ou d’agent). Il a dès lors modifié ses conclusions, en faisant
valoir qu’il présentait un taux d’invalidité de 51%, et qu’il pouvait prétendre
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à l’octroi d’une rente entière pour la période précédant le 30 juin 2014, et
une demi-rente d’invalidité pour la suite.
Il a notamment produit les documents suivants :
un arthroscanner de l’épaule gauche, daté du 21 juillet 2015 et établi
par le Dr RS._______, radiologue, qui constate une fissuration de la
face profonde associée à un amincissement de l’insertion distale du
tendon du muscle supra-spinatus et à une dissection lamellaire du
tendon infra-spinatus sans composante transfixiante ni apacification
de la bourse sous-acromio-deltoïdienne, ainsi qu’une omarthrose
débutante associée à une intégrité du complexe labro-ligamentaire, et,
enfin, une arthropathie débutante de l’interligne acromio-claviculaire,
la décision sur opposition de la SUVA susmentionnée, rendue le 29
septembre 2015, confirmant la décision du 14 septembre 2015
allouant à l’intéressé une rente d’invalidité de 12% ;
et un avis médical de la Dresse W._______, daté du 2 février 2016,
qui relève la présence de douleurs chronique au niveau de l’épaule
gauche, présentes même au repos ; le pronostic est réservé, dans la
mesure où le moindre effort physique risquerait d’aggraver les lésions
existantes (la médecin note en particulier une fissuration de la face
profonde, associée à un amincissement de l’insertion distale du tendon
du muscle supra-spinatus, et la présence d’une dissection lamellaire
des infra-spinatus, sans composante transfixiante) ; s’agissant de
l’activité habituelle, toute reprise est impossible – une reconversion
professionnelle reste toutefois envisageable, une activité adaptée
(sans port de charges) étant envisageable à 100% ; la Dresse
W._______ relève, enfin, un état dépressif avec des idées noires, par
épisodes, avec suivi régulier.
D.i L’autorité inférieure a, dans sa prise de position du 16 juin 2016
(renvoyant à un avis de l’OCAS du 13 juin 2016), relevé qu’il ressortait du
rapport de la SUVA du 31 juillet 2012 que l’intéressé était à cette date en
mesure d’exercer une activité adaptée. S’agissant du montant à retenir
comme revenu avant invalidité, l’autorité intimée a relevé que le recourant
effectuait, dans son activité habituelle, des missions temporaires, ce qui
impliquait que son revenu était soumis à des fluctuations importantes,
raison pour laquelle il fallait retenir un revenu basé sur les statistiques ESS.
En ce qui avait trait au revenu d’invalide, l’OCAS a relevé que l’évaluation
dudit revenu devait nécessairement reposer sur un choix large et
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Page 19
représentatif d’activités adaptées au handicap de la personne assurée,
raison pour laquelle il convenait en l’espèce de se fonder sur le revenu
moyen pour un homme dans une activité de niveau 4 ; et ce, d’autant plus
que le recourant était, selon l’autorité intimée, en mesure d’exercer un
nombre significatifs d’activités adaptées à ses limitations fonctionnelles
(TAF pce 28).
D.j Par courrier du 23 août 2016 (TAF pce 31), l’intéressé a relevé que les
pièces médicales produites en date du 26 avril 2016 (voir supra, let. D.h)
n’avaient pas été soumises par l’OCAS au SMR. Il a en outre contesté que
le rapport de la SUVA ait confirmé une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée à compter du 31 juillet 2012. Il a ensuite notamment relevé
qu’il avait à nouveau dû subir une opération en date du 15 juin 2016 (voir
le rapport joint en annexe, établi par le Dr I._______ en date du 16 juin
2016, indiquant que l’intéressé a subi, en raison d’un syndrome douloureux
résiduel après suture de la coiffe gauche, une arthroscopie, une excision
de l’insertion distale du sus-épineux, une acromioplastie antéro-externe et
une résection du centimètre distal de la clavicule).
D.k Dans une dernière prise de position datée du 29 septembre 2016
(renvoyant à un avis de l’OCAS du 26 septembre 2016), l’autorité intimée
s’est ralliée à l’avis médical du 23 septembre 2016 de la Dresse
TU._______, médecin SMR, dans laquelle cette dernière relevait que ni le
rapport opératoire du Dr I._______, portant sur l’intervention effectuée en
date du 15 juin 2016 (voir supra, let. D.j), ni l’avis médical du 2 février 2016
de la Dresse W._______ ne permettaient de remettre en cause les
précédentes conclusions du SMR. S’agissant du premier rapport cité, la
médecin a relevé que les séquelles de l’accident au niveau de l’épaule
gauche avaient toujours été reconnues, et que cette nouvelle intervention
ne remettait dès lors pas en question les précédentes conclusions du SMR,
à savoir une capacité de travail totale dans une activité adaptée « dès juillet
2012 ». En ce qui avait trait au second avis médical, la Dresse TU._______
a relevé que la Dresse W._______ soulignait l’existence de douleurs
chroniques, en admettant toutefois la possibilité d’exercer une activité
adaptée à 100% (TAF pce 33).
D.l Par courrier du 9 mars 2017, l’autorité inférieure a transmis au Tribunal
une copie de la décision du 7 mars 2017 de la SUVA, remise par celle-ci à
l’OAIE ; dite décision maintenait le versement d’une rente d’invalidité au
taux de 12% à compter du 1er juillet 2014 (TAF pce 35).
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Page 20
E.
Le 10 avril 2017, Maître QP._______ a informé le Tribunal de céans ne plus
être constituée pour défendre les intérêts du recourant, et a révoqué
l’élection de domicile en son étude (TAF pce 36).
F.
F.a Par communication datée du 30 mai 2017, le Tribunal, constatant que
c’était probablement à tort que l’intéressé avait perçu une rente du 1er mars
2012 au 31 mai 2012 (dans la mesure où il n’avait été mis en arrêt de travail
qu’au mois de juin 2011 [voir supra, let. D.g]), lui a signalé qu’un éventuel
renvoi de la cause à l’autorité inférieure risquait dans tous les cas d’aboutir
à ce qu’il doive restituer les prestations perçues indûment. Un délai de 20
jours dès notification de ladite communication a dès lors été laissé au
recourant pour qu’il prenne position et retire éventuellement son recours ;
le Tribunal lui a par ailleurs indiqué qu’en l’absence de prise de position
dans le délai imparti, ce dernier serait considéré comme maintenu (TAF
pce 37).
F.b L’intéressé n’a pas fait suite à cette ordonnance, de sorte que le
recours du 13 octobre 2014 doit être considéré comme étant maintenu
(TAF pce 38).
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
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l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant
été dûment acquittée, le recours est recevable.
2.
En vertu de l'art. 40 al. 2 RAI, l'office AI du secteur d'activité dans lequel le
frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et
examiner les demandes présentées par les frontaliers – dans le cas
concret il s'agit de l’OCAS, l’assuré ayant travaillé en tant que frontalier à
(…) (voir OCAS docs 7 p. 2 ss). En revanche, selon l’art. 40 al. 2 in fine
RAI, c'est l'OAIE qui notifie les décisions.
3.
3.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Est dès lors applicable à la présente cause, en raison de son
aspect transfrontalier, l'accord, entré en vigueur le 1er juin 2002, entre la
Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont
l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale. Dans ce
contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1),
ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du
règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de
l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II), applicables in casu.
Conformément à l'art. 4 du règlement n° 883/2004, à moins que le
règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement
s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises
aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que
les ressortissants de celui-ci. Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP,
le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'AI suisse est
C-5900/2014
Page 22
déterminé exclusivement d'après le droit suisse ; l’octroi d’une rente
étrangère d’invalidité ne préjuge pas l’appréciation de l’invalidité selon la
loi suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec
l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal
fédéral I 376/05 du 5 août 2005 consid. 3.1), étant précisé que la
documentation médicale et administrative fournie par les institutions de
sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en considération
(art. 49 al. 2 du règlement n° 987/2009).
3.2 S'agissant du droit interne, la présente cause doit être examinée à
l'aune des dispositions de la LAI et de son règlement d'exécution telles que
modifiées par la 6e révision de l'AI (premier volet), entrées en vigueur le
1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647).
4.
Le litige porte en l'espèce sur le droit du recourant à une rente de l’AI suisse
pour une durée non limitée dans le temps, allant ainsi au-delà du 31
octobre 2014 et, le cas échéant, sur le taux d’invalidité qui devrait être
retenu.
5.
Tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse,
doit remplir cumulativement les conditions suivantes : d'une part être
invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA ; art. 4, 28, 28a, 29
al. 1 LAI) ; d'autre part compter au moins trois années entières de
cotisations (art. 36 al. 1 LAI). En l'espèce, le recourant a versé des
cotisations à l'AVS/AI pendant plus de trois ans au total et remplit par
conséquent la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste donc
à examiner s’il est invalide au sens de la LAI.
6.
L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8
al. 1 LPGA, art. 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain
de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité,
si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Par incapacité de travail, on entend toute perte,
totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
C-5900/2014
Page 23
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui
(art. 6 LPGA).
L'assurance-invalidité suisse couvre ainsi seulement les pertes
économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, et non
la maladie en tant que telle (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres
termes, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé, mais les conséquences
économiques de celle-ci, à savoir une incapacité de gain probablement
permanente ou de longue durée.
7.
Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que l'assuré
ne peut rétablir, maintenir ou améliorer sa capacité de gain au moyen de
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), présente une
incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption
notable (let. b) et, au terme de cette année, est invalide à 40% au moins
(let. c). Cela signifie que le droit à une rente peut prendre naissance, pour
autant que toutes les autres conditions soient remplies, au plus tôt après
une année d'incapacité de travail ininterrompue d'au moins 40% en
moyenne (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
[AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011,
n. m. 2021). Enfin, selon la règlementation prévue à l'art. 29 al. 1 LAI, la
rente auquel un assuré a droit peut être versée au plus tôt à l'échéance
d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait
valoir son droit aux prestations, conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA.
Dans le cadre de l'art. 28 al. 1 let. b LAI, l'incapacité de travail peut être
définie plus précisément comme la perte fonctionnelle, due à une atteinte
à la santé, de la capacité de rendement de l'assuré dans sa profession.
(MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 2025).
8.
Pour pouvoir déterminer la capacité de travail d'un assuré et évaluer son
invalidité, l'administration, ou le juge en cas de recours, a besoin de
documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes doivent
lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a) et sur lesquels elle s'appuiera, sous
peine de violer le principe inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral
8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1 et I 733/06 du 16 juillet 2007
consid. 4.2.1). Le Tribunal fédéral a jugé en effet que les données fournies
par les médecins constituent un élément utile pour déterminer quels
travaux peuvent encore être exigés de l'assuré, quand bien même la notion
d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale
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Page 24
(ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310
consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1; voir supra consid. 6).
La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à
indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable
de travailler. Il lui appartient de décrire les activités que l'on peut encore
raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la
santé, en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle
limitation de la capacité de travail. Lorsqu'il est clair d'emblée que l'exercice
d'activités relativement variées est encore exigible de l'intéressé, un renvoi
général à un marché du travail équilibré, structuré de telle sorte qu'il offre
un éventail d'emplois diversifié, est suffisant (arrêt du Tribunal fédéral
I 636/06 du 22 septembre 2006 consid. 3.2; Pratique VSI 6/1998 p. 296
consid. 3b).
Le juge des assurances sociales, quant à lui, doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. En présence d'avis médicaux contradictoires,
il doit indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation
plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la
valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa
désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien
son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
9.
Selon le principe inquisitoire qui régit la procédure administrative (art. 43
al. 1 LPGA), de même que la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral (art. 37 LTAF) dans le domaine des assurances sociales, l'autorité
doit établir d'office les faits déterminants (art. 12 PA ; ATF 110 V 199
consid. 2b, ATF 105 Ib 114 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3). Elle administre les preuves nécessaires
et les apprécie librement (art. 19 PA en rapport avec l'art. 40 de la loi
fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [LPC, RS 273];
art. 61 let. c LPGA). Elle peut toutefois considérer qu'un fait est prouvé et
C-5900/2014
Page 25
renoncer à de plus amples mesures d'instruction lorsqu'au terme d'un
examen objectif, elle ne conçoit plus de doutes sérieux sur l'existence de
ce fait. Si de tels doutes subsistent, il lui appartient de compléter
l'instruction de la cause, pour autant que l'on puisse attendre un résultat
probant des mesures d'instruction entrant raisonnablement en
considération (arrêt du Tribunal fédéral 9C_574/2009 du 5 mars 2010
consid. 5 et les références). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a précisé
que lorsque l'administration devait se prononcer sur la capacité de travail
d'un assuré, elle devait appuyer son évaluation sur des rapports médicaux
concluants qui permettaient de confirmer que l'appréciation des preuves
avait été faite de manière globale et objective. Dans la mesure où de tels
documents font défaut ou sont contradictoires, des investigations
complémentaires s'avèrent indispensables, faute de quoi il y a lieu de
conclure à une violation du principe inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral
8C_672/2010 du 27 septembre 2010 consid. 1.3 et 9C_818/2010 du
5 novembre 2010 consid. 2.2 in fine).
Selon la jurisprudence, le juge qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi,
lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité
et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire, et apparaît en
général justifié si l'administration a constaté les faits de façon sommaire,
dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de
recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3
et les références).
10.
En l’espèce, le Tribunal relève que l’intéressé présente au minimum deux
affections distinctes, à savoir une sur le plan somatique et l’autre sur le
plan psychique. Il s’agit dès lors de distinguer ces deux atteintes et les
limitations fonctionnelles qui en découlent, avant de déterminer si la
capacité de gain du recourant a été correctement évaluée par l’autorité
inférieure.
10.1 Il sied dans un premier temps de relever que le rapport de
l’arthroscanner de l’épaule droite daté du 4 novembre 2014, établi par le
Dr X._______ et produit par l’intéressé en procédure de recours (TAF pce
7 ; voir supra, let. D.c), n’est pas de nature à modifier les constats qui
précèdent, dans la mesure où il est postérieur à la décision litigieuse. En
effet, dans le cadre de l’examen du droit aux prestations, le Tribunal ne
C-5900/2014
Page 26
peut en principe prendre en considération que les rapports médicaux
établis antérieurement à la décision attaquée, à moins que des rapports
médicaux établis ultérieurement permettent de mieux comprendre la
situation de santé et de capacité de travail de l’intéressée jusqu’à la
décision dont est recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2, ATF 121 V 362
consid. 1b), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Concernant les faits
survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, ils doivent
normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative
(ATF 117 V 287 consid. 4). Cette nouvelle affection concernant l’épaule
droite de l’intéressé n’est dès lors pas pertinente en l’espèce.
10.2
10.2.1 Sur le plan somatique, il est admis qu’à la suite d’un accident
survenu le 1er février 2011, le recourant a souffert d’une rupture de la coiffe
des rotateurs de l’épaule gauche.
Ce diagnostic est retenu pas tous les médecins s’étant prononcé sur la
question, à savoir en particulier la Dresse L._______, dans son rapport du
21 juin 2011 (voir supra, let. B.b), le Dr N._______, dans le rapport
intermédiaire du 23 décembre 2011 (voir supra, let. B.b), le Dr O._______,
aussi en date du 23 décembre 2011 (voir supra, let. B.b), et le Dr I._______,
entre autres dans ses rapports du 16 janvier 2012, du 9 février 2012 et du
10 mai 2012 (voir supra, let. B.b, B.d). Enfin, les Drs JK._______ et
LM._______, de la Clinique, retiennent aussi ce diagnostic, en prenant
notamment en compte le fait que l’intéressé a subi une rechute en date du
4 septembre 2015 (voir supra, let. D.f). Ces derniers retiennent encore une
tendinopathie de l’infra-épineux et une omarthrose débutante. S’agissant
des avis des médecins SMR, ceux-ci retiennent le même diagnostic de
rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche (voir l’avis du Dr
U._______ du 13 novembre 2012 ; supra, let. B.e), et ne contredisent pas
non plus les diagnostics posés à la suite de la rechute survenue en 2015,
à savoir ceux d’un amincissement de l’insertion distale du supra-épineux,
d’une tendinopathie de l’infra-épineux et d’une omarthrose débutante sans
rupture transfixiante (en retenant en revanche que ces affections ne
permettent pas de retenir une aggravation durable de l’état de santé du
recourant [voir l’avis du 1er février 2016 de la Dresse NO._______ ; supra,
let. D.g]).
10.2.2 En ce qui concerne les conséquences des atteintes à la santé
précitées sur la capacité de travail du recourant, le Tribunal constate
comme suit :
C-5900/2014
Page 27
Les rapports médicaux concordent s’agissant de l’incapacité totale du
recourant d’exercer son activité habituelle (voir l’avis du Dr O._______ daté
du 23 décembre 2011 [supra, let. B.b] ; les rapports du Dr I._______ du 13
mars 2012, du 22 mai 2012 [supra, let. B.d], ainsi que du 27 mars 2014
[supra, let. C.e] ; le rapport du Dr S._______ du 31 juillet 2012 [supra, let.
B.d] ; le rapport du Dr V._______ daté du 28 février 2013 [supra, let. B.f] ;
l’avis de la Dresse W._______ du 2 février 2016 [supra, let. D.h] ; le rapport
des Drs JK._______ et LM._______ du 5 novembre 2015 [supra, let. D.f]).
Le médecin SMR ne s’écarte pas des pièces médicales précitées et retient,
dans son avis du 13 novembre 2012, une incapacité totale dans l’activité
habituelle de maçon à compter du 1er février 2011 (voir supra, let. B.d).
Dans ce contexte le Tribunal doit relever que s’agissant de la date
d’incapacité d’exercer l’activité habituelle, dite incapacité aurait dû être
retenue à compter du 10 juin 2011, dans la mesure où l’intéressé a continué
à exercer son activité habituelle dans les mois ayant suivi son accident
(voir en ce sens l’avis de la Dresse NO._______ ; supra, let. D.g).
10.2.3 Les avis des médecins présentent ensuite une certaine cohérence
s’agissant de la possibilité, pour le recourant, d’exercer une activité
adaptée. Ainsi, le Dr I._______ indique, dans son rapport médical du 10
mai 2012, que son patient n’est pas en mesure d’effectuer une activité
requérant de lui qu’il travaille uniquement debout, qu’il marche
régulièrement, qu’il travaille avec les bras au-dessus de la tête ou soulève
des charges et, enfin, qu’il monte sur des échelles ou des échafaudages
(voir supra, let. B.d). Dans le même esprit, le Dr S._______ note, dans son
rapport d’examen du 31 juillet 2012, qu’une activité adaptée
est « envisageable », dans une activité respectant les limitations
fonctionnelles, à savoir ne nécessitant pas de manutention de charges
dépassant les 5 kg et sans élévation du bras au-dessus de l’horizontale
(voir supra, let. B.d).
Force est en revanche pour le Tribunal de constater qu’il n’est pas possible
d’établir avec certitude à partir de quelle date l’intéressé serait revenu à
une pleine capacité de travail dans une activité adaptée (contrairement à
ce qu’affirme le Dr U._______, médecin SMR qui retient, en date du 13
novembre 2012, une pleine capacité de travail à compter du 31 juillet
2012 ; voir supra, let. B.e). En effet, le Dr U._______ base exclusivement
son avis sur le rapport du Dr S._______ du 31 juillet 2012 ; or ce dernier
ne fait que mentionner un possible retour à une activité adaptée, sans
préciser quand exactement l’intéressé pourrait reprendre une telle activité,
et encore moins si ce serait avec une pleine capacité de travail, ou au
C-5900/2014
Page 28
contraire une capacité réduite. Il sied de souligner, dans ce contexte, que
le seul fait de relever les limitations fonctionnelles dans l’activité habituelle
ne saurait suffire à démontrer la possibilité pour l’intéressé d’effectuer une
activité adaptée à 100%. Certes, le Dr V._______ constate, dans son
rapport établi le 28 février 2013, un retour à une pleine capacité de travail
dans une activité respectant les limitations fonctionnelles : il convient
néanmoins de relever que cet avis médical, en plus de ne pas fixer
clairement la date d’une telle reprise, a en outre été établi plus d’une demi-
année après le rapport du Dr S._______. Or dans les sept mois séparant
ces deux dates, le recourant se trouvait en phase de rémission lente qui
faisait suite à l’opération pratiquée sur lui en date du 8 février 2012 ; le
recourant était dès lors au bénéfice d’un traitement de physiothérapie, et
présentait un état de santé stationnaire (voir le rapport médical
intermédiaire du Dr I._______ daté du 27 novembre 2012 ; supra, let. B.b ;
supra, let. B.c ; voir aussi son rapport du 22 mai 2012, supra, let. B.c). Ainsi,
s’il n’est pas contesté que l’intéressé était, à cette époque, en mesure
d’exercer une activité adaptée (ce que le Dr I._______ confirme par ailleurs
dans son avis du 10 mai 2012 [voir supra]), aucune pièce ressortant du
dossier ne permet en revanche de démontrer que cette capacité dans une
activité adaptée était totale avant le moment où a été rédigé le rapport du
Dr V._______, soit avant le 28 février 2013. Aucun élément ne permet dès
lors de dire, sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, que le
recourant présentait, sur le plan somatique, une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée, pour la période s’étendant du 31 juillet 2012 au
28 février 2013.
Le Tribunal constate en revanche que par la suite, la pleine capacité de
travail dans une activité adaptée sera systématiquement retenue par les
médecins appelés à se prononcer sur la question (à l’exception notable de
la Dresse W._______, qui conditionnera néanmoins son point de vue,
exprimé dans son certificat médical du 3 octobre 2014, à l’avis d’un
spécialiste confirmant le sien [voir supra, let. D.a]).
10.3
10.3.1 Sur le plan psychiatrique, les médecins appelés à se prononcer sur
cette question concluent pour la plupart à un trouble de l’adaptation avec
humeur anxio-dépressive (voir le rapport médical du Dr H._______ du 11
novembre 2011 [supra, let. B.b], les rapports d’expertises de la Dresse
P._______ du 23 décembre 2011 [supra, let. B.b] ainsi que du Dr
Q._______ et de Madame R._______ du 21 juin 2012 [supra, let. B.d]). Ce
diagnostic est repris par le Dr U._______ dans son avis SMR du 13
C-5900/2014
Page 29
novembre 2012 (voir supra, let. B.e). Le Dr H._______ relève en outre, en
date du 11 novembre 2011, que s’ajoutent à ce diagnostic de l’anorexie, de
l’asthénie et des insomnies (voir supra, let. B.b). En ce qui concerne le
diagnostic de schizophrénie retenu par le Dr I._______ (voir supra, let.
B.b), celui-ci paraît pour le moins hasardeux, dans la mesure où le Dr
I._______, qui n’est par ailleurs pas psychiatre ou psychologue, mais
chirurgien orthopédique, ne justifie pas ce diagnostic et ne fait au contraire
que de le mentionner dans le cadre de ses rapports du 9 février 2012 et du
24 mars 2014 (voir supra, let. B.b ; C.e). Dans la mesure où ce dernier
diagnostic n’est pas justifié par le Dr I._______, et qu’il n’est pas confirmé,
ni même mentionné dans un autre document médical ressortant du
dossier, le Tribunal peut s’en écarter (voir en ce sens l’avis de la Dresse
NO._______ [supra, let. D.g]).
S’agissant de la Dresse FG._______, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, celle-ci relève, dans le rapport psychiatrique du 27 octobre
2015, que l’intéressé présentait, au début de son séjour passé à la CCR,
des éléments anxio-dépressifs sur un fond de personnalité narcissique
(voir supra, let. D.f). Elle note en revanche comme suit : « au cours du
séjour, nous avons assisté à des moments de désorganisation quasi
psychotiques, et un désarroi d’apparence authentique. Ce tableau clinique
me fait évoquer un trouble de type personnalité schizotypique,
caractéristique constitutionnelle antérieure à sa chute. Des mouvements
anxio-dépressifs et de désorganisation semblent plus manifestes depuis
ses ennuis de santé, et sont, dans les situations de surcharge, susceptibles
d’engendrer des limitations fonctionnelles au travail ». Le Tribunal constate
dès lors que ce rapport psychiatrique, établi sur la base de plusieurs
entretiens effectués avec l’intéressé - et satisfaisant par ailleurs aux
exigences jurisprudentielles pour se voir reconnaître pleine valeur
probante (voir supra, consid. 8) - est susceptible de remettre en cause le
tableau clinique retenu par l’autorité inférieure, en ce qui a trait à la nature
et à la gravité des atteintes psychiques qui pourraient affecter le recourant.
10.3.2 Les premiers avis psychiatriques, sur lesquels l’autorité inférieure
s’est basée pour rendre sa décision, s’accordent à dire que la capacité de
travail du recourant est conditionnée à sa santé sur le plan somatique, y
compris dans l’activité habituelle, et retiennent une pleine capacité de
travail à compter du 1er juin 2012 environ (voir les rapports d’expertises de
la Dresse P._______ du 23 décembre 2011 [supra, let. B.b] ainsi que du Dr
Q._______ et de Madame R._______ du 21 juin 2012 [supra, let. B.d]) ; il
est en outre retenu que des précautions doivent être prises sur le lieu de
travail (notamment en changeant l’intéressé d’équipe, dans la mesure où
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Page 30
l’intéressé s’y sent harcelé ; voir le certificat du Dr H._______ daté du 2
février 2012 [supra, let. B.b]).
Tel n’est en revanche pas le cas du rapport de la Dresse FG._______, daté
du 27 octobre 2015. En effet, et bien que dans son avis SMR du
1er février 2016, la Dresse NO._______ considère que les médecins de la
Clinique ont confirmé l’absence de limitations fonctionnelles sur le plan
psychiatrique, le Tribunal constate pourtant que la Dresse FG._______
retient, dans son rapport, un tableau psychiatrique plus complexe que les
seuls affections retenues par les autres médecins (allant jusqu’à évoquer
la présence d’un trouble de type personnalité schizotypique [voir supra,
consid. 10.2]). Elle estime en ce sens que ces affections psychiatriques
sont susceptibles d’engendrer des limitations fonctionnelles en cas de
surcharge au travail. Dès lors, et contrairement à ce que retient la Dresse
NO._______ dans son avis du 1er février 2016, les médecins de la Clinique
n’ont pas écarté la possibilité que l’intéressé puisse encore, à cette date,
présenter des limitations fonctionnelles sur le plan psychique.
Ainsi, l’avis de la Dresse FG._______ est susceptible de remettre en cause
les précédents avis psychiatriques sur lesquels s’est basée l’autorité
inférieure, s’agissant de la capacité de travail de l’intéressé dans une
activité adaptée.
11.
Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que le rapport du service médical
de l'Office compétent en matière d’assurance-invalidité doit contenir les
résultats de l'examen des conditions médicales du droit aux prestations et
une recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite à donner à
la demande de prestations. Le rôle du service médical est ainsi de résumer
et de porter une appréciation sur les conclusions déjà existantes et la
situation médicale de la personne concernée, ce qui implique aussi de dire
sur quelle pièce médicale il y a lieu de se fonder ou s'il y a lieu de procéder
à une instruction complémentaire, le rapport du service médical de l'Office
ne constituant pas un examen médical sur la personne concernée. Ce
rapport ne doit pas ainsi poser de nouvelles conclusions médicales (arrêts
du Tribunal fédéral 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et
9C_341/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.1). Le Tribunal considère en
conséquence qu'au vu des pièces à leur disposition, les médecins SMR, à
défaut d’avoir initialement procédé à une instruction supplémentaire avant
d’établir leur avis du 13 novembre 2012, auraient au moins dû par la suite
conseiller encore un complément d'instruction, avant de soutenir que les
C-5900/2014
Page 31
nouveaux documents versés au dossier n’étaient pas susceptibles de
changer l’appréciation faite par le SMR à cette date (voir supra, let. B.e).
12.
12.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que la documentation
versée au dossier n'est pas suffisante pour porter un jugement valable sur
le droit litigieux et établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, à
compter de quelle date l’intéressé présentait une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée sur le plan somatique, d’une part, et de répondre,
d’autre part, aux questions de savoir quelles affections peuvent ou non être
retenues sur le plan psychiatrique, quelles limitations fonctionnelles
pourraient en découler le cas échant, et si, enfin, lesdites limitations
seraient susceptibles de modifier le taux d’invalidité retenu s’agissant de la
capacité d’exercer une activité adaptée. L'autorité inférieure ne pouvait
donc, en se basant sur les pièces médicales au dossier et sur les
appréciations de son service médical, conclure à un retour à une pleine
capacité de travail à compter du 31 juillet 2012 (voir supra, consid. 8).
12.2 Le renvoi est ainsi indiqué en l'espèce en application de l’art. 61 al. 1
PA, bien qu'il doive rester exceptionnel compte tenu de l'exigence de la
célérité de la procédure (voir art. 29 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101 ; arrêt du TF
8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 2.2]), pour investigations
complémentaires et nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a précisé que le
renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction est
notamment justifié lorsqu'il s'agit d'enquêter sur une situation médicale qui
n'a pas encore fait l'objet d'un examen, respectivement lorsque l'autorité
inférieure n'a nullement instruit une question déterminante pour l'examen
du droit aux prestations ou lorsque un éclaircissement, une précision ou un
complément d'expertise s'avère nécessaire (voir ATF 137 V 210 consid.
4.4.1.4 ; arrêt du TF 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.2 et
3.3).
Pour sa nouvelle décision portant sur la question du droit de l’intéressé à
une rente à compter du 1er juin 2012, l’autorité inférieure actualisera le
dossier médical à la date de sa nouvelle décision. Elle entreprendra toutes
les investigations médicales nécessaires pour l'établissement complet et
actuel de l'état de santé de l'intéressé et de son évolution depuis le début
de l’atteinte à la santé, en particulier à compter du 1er juin 2012 (voir art. 43
al. 1 LPGA, supra consid. 7). Elle sollicitera une nouvelle expertise
médicale interdisciplinaire comprenant en tout cas les volets de psychiatrie,
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rhumatologie et médecine interne auprès d’un autre MEDAS en Suisse qui
se prononcera sur toutes les questions pertinentes du cas d’espèce,
notamment sur l’évolution dans le temps des atteintes à la santé et leurs
incidences sur la capacité de travail. Il sied de préciser que la coordination
des spécialisations est selon la pratique constante une part centrale de
l’interdisciplinarité ; les experts mandatés sont en dernier lieu responsables
de la qualité et complétude des rapports établis dans un cadre
interdisciplinaire et des conclusions interdisciplinaires retenues mais aussi
d’examens effectués selon le principe d’économicité (voir ATF 139 V 349
consid. 3.3). Dans le cadre de l’établissement de cette expertise, qui devra
se conformer aux exigences jurisprudentielles rappelées ci-avant (voir
supra, consid. 8), le recourant disposera notamment des droits tels que
décrits par le Tribunal fédéral à l’ATF 137 V 210.
12.3 Dès lors, et dans la mesure où le recourant a eu l'occasion de retirer
son recours ou de se prononcer sur le risque de reformatio in pejus,
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 V 314
consid. 3.2.4 ; voir supra, let. F), il se justifie d'admettre le recours en ce
sens que la décision du 10 septembre 2014 est annulée et la cause
renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle décision après avoir
complété l'instruction du dossier conformément aux considérants du
présent arrêt.
13.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 132 V 215 consid. 6.2), la
partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque
la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et
nouvelle décision.
Il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2
PA), de sorte que l'avance de frais de CHF 400.- versée par le recourant
au cours de la procédure lui sera remboursée sur le compte bancaire qu’il
aura désigné au Tribunal.
En outre, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal peut
allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le
litige. En l'espèce, au vu de l’issue du litige et compte tenu du travail
effectué par les mandataires successifs du recourant, il convient d’allouer
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à ce dernier une indemnité de dépens de CHF 2800.-, à la charge de
l’autorité inférieure.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, en ce sens que la décision du 10
septembre 2014 est annulée et la cause renvoyée à l’Office de l’assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l’étranger, qui rendra une nouvelle
décision après avoir complété l’instruction du dossier conformément aux
considérants du présent arrêt.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de CHF 400.-
versée par le recourant lui sera remboursée sur le compte bancaire qu’il
aura désigné au Tribunal.
3.
Une indemnité de dépens de CHF 2'800.- est allouée au recourant, à
charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Brian Mayenfisch
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :