B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5909/2012
A r r ê t d u 1 2 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
p.a. B._______,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée et refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour pour études.
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Faits :
A.
Le 19 juin 2012, A._______, ressortissant du Bangladesh né le 25
décembre 1980, a déposé, auprès de la représentation de Suisse à
Dhaka, une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse, en
vue d'effectuer, durant deux ans, un Master en anthropologie et
sociologie du développement auprès de l'Institut de hautes études
internationales et du développement (ci-après: l'IHEID) à Genève.
A l'appui de sa requête, le prénommé a versé diverses pièces au dossier,
dont un Curriculum Vitae, une lettre de motivation, des diplômes
universitaires, une attestation d'immatriculation de l'IHEID, ainsi qu'un
courrier dudit institut, indiquant qu'il sera mis au bénéfice d'une bourse
d'études complète.
B.
Par écrit du 8 août 2012, l'Office cantonal de la population du canton de
Genève (ci-après: l'OCP) a informé A._______ qu'il était disposé à lui
délivrer une autorisation de séjour temporaire pour études, tout en
l'avisant que cette décision demeurait soumise à l'approbation de l'Office
fédéral des migrations (ci-après: l'ODM).
C.
Le 14 septembre 2012, l'ODM a fait savoir à l'intéressé qu'il envisageait
de refuser son approbation à l'autorisation de séjour sollicitée, au motif
que la nécessité pour l'intéressé d'entreprendre des études en Suisse
n'était pas démontrée, eu égard aux titres universitaires ainsi qu'à
l'expérience professionnelle qu'il avait acquis dans son pays d'origine,
tout en l'invitant à se prononcer à ce sujet.
D.
Dans ses déterminations du 22 septembre 2012, A._______ a exposé
pour quelles raisons il souhaitait pouvoir poursuivre un Master auprès de
l'IHEID à Genève, en soulignant en particulier la réputation de l'institut
précité. Il a en outre affirmé qu'une fois achevée la formation en Suisse, il
avait l'intention de retourner dans son pays d'origine et de transmettre les
connaissances acquises en Suisse aux étudiants et experts de son pays.
E.
Par décision du 3 octobre 2012, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée,
respectivement de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour pour études en faveur de A._______. Dans la motivation de son
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prononcé, l'autorité de première instance a estimé qu'il n'était pas
opportun de délivrer une autorisation de séjour pour études au
prénommé, puisque ce dernier avait déjà obtenu plusieurs titres
universitaires et qu'il bénéficiait également d'une expérience
professionnelle spécialisée.
F.
Par acte daté du 8 novembre 2012, expédié depuis l'étranger et parvenu
au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) le 14 novembre
2012, l'intéressé a formé recours contre la décision précitée. A l'appui de
son pourvoi, il a fait valoir que dans son domaine d'activité, il était
indispensable de continuer à développer ses connaissances et que
l'obtention d'un diplôme universitaire étranger serait particulièrement utile
pour son parcours professionnel. Il a par ailleurs exposé qu'au vu du
poste qu'il occupait dans son pays d'origine et du statut que cet emploi lui
procurait, il n'avait aucune intention de prolonger son séjour en Suisse
au-delà de l'obtention de son Master auprès de l'IHEID. Enfin, il a relevé
qu'il disposait de moyens financiers suffisants pour assumer les frais liés
au séjour envisagé.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
son préavis du 3 avril 2013, en indiquant que le recours ne contenait
aucun élément nouveau susceptible de modifier son point de vue.
H.
Bien qu'invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM par ordonnance du
11 avril 2013, le recourant n'a pas déposé d'observations dans le délai
imparti.
I.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
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sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF).
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en
Suisse et de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et
par rapport à la disposition de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] applicable à la présente cause,
notamment, l'arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2011 du 16 février 2011
consid. 3).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA.
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH
ET LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, in: Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181,
ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération
l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/43 consid.
6.1 et ATAF 2011/1 consid. 2).
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3.
3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité
lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans
le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans
activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère
phrase LEtr).
3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant
leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation
personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil
fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée,
de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des
autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation
de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la
décision cantonale.
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également
ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et commentaires de l'ODM,
en ligne sur son site internet : > Documentation >
Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers >
Procédure et répartition des compétences, version du 1er février 2013,
consultée en juillet 2013). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés
par la proposition de l'OCP du 8 août 2012 et peuvent parfaitement
s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
5.
5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un
traitement médical.
5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou
d'un perfectionnement aux conditions suivantes:
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a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou
le perfectionnement envisagés;
b) il dispose d'un logement approprié;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour
suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
5.3 L'art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, dispose
que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont
suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure
de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation
ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les
prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.
Une formation ou un perfectionnement n'est en principe admis que pour
une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être
accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement visant un but
précis (art. 23 al. 3 OASA dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2010).
5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours
de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une
offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les
autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues
l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le
programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de
perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit
confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les
connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al.
3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent
également demander qu’un test linguistique soit effectué (al. 4).
6.
6.1 Dans le cas d'espèce, le refus de l'ODM de donner son approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse en faveur de A._______
destinée à lui permettre d'y acquérir une formation complémentaire n'est
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pas fondé sur les conditions posées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, dont la
réalisation semble être admise à juste titre par l'autorité inférieure.
Le Tribunal constate en effet que l'immatriculation du prénommé à l'IHEID
a été admise, en sorte que l'établissement précité a reconnu l'aptitude de
l'intéressé à suivre la formation en question. Il ressort également du
dossier que le recourant a réservé une chambre auprès d'une résidence
d'étudiants à Genève et qu'il bénéficierait d'une bourse d'études
mensuelle d'un montant de CHF 1'800 et, partant, des moyens financiers
nécessaires pour assumer les frais liés à son séjour en Suisse. Certes,
l'intéressé ne dispose pas de connaissances en français. Il s'est
cependant inscrit à un cours de français intensif auprès de l'IHEID et le
programme de Master qu'il a l'intention de suivre est essentiellement
dispensé en anglais (cf. le site web de l'IHEID:
> Etudiants potentiels > Master Programmes > Master en anthropologie
et sociologie du développement > Requirements and Admission
Procedure). Par conséquent, aucun élément ne permet de conclure que
A._______ n'aurait pas le niveau de formation requis pour suivre les
études envisagées.
6.2 Ainsi qu'évoqué précédemment, il y a lieu de préciser ici que le droit
applicable à la présente cause consiste en l'actuel art. 27 LEtr, dans sa
teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2011.
Du fait des modifications apportées à l'ancienne version de la disposition
de l'art. 27 LEtr, qui visent avant tout à favoriser l'accès au marché du
travail suisse des titulaires d'un diplôme d'une haute école suisse lorsque
l'activité lucrative qu'ils entendent exercer revêt un intérêt scientifique ou
économique prépondérant, l’assurance du départ de Suisse (telle que
prévue dans l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr; RO 2007 5443) ne constitue
plus une condition d’admission en vue d’une formation ou d’un
perfectionnement. Sont déterminants désormais le niveau de formation et
les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le
perfectionnement prévus (cf. Rapport de la Commission des institutions
politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative
parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers
diplômés d'une haute école suisse, in FF 2010 pp. 383 et 385). Dès lors,
l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa
formation, à laquelle l'ODM fait allusion dans la décision querellée, ne
constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une
autorisation de séjour pour études (cf. sur cette question, pour plus de
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détails, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7924/2010 du 7 mars
2012 consid. 6.3.1).
Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que la modification législative
précitée ne visait primairement, selon sa finalité, qu'une seule partie
(étudiants hautement qualifiés souhaitant obtenir un diplôme d'une haute
école ou d'une haute école spécialisée suisse; cf. Rapport précité, ch. 2
p. 383) des personnes susceptibles de solliciter une autorisation de
séjour aux fins de formation et perfectionnement. Il tombe sous le sens
que pour l'autre partie, majoritaire, de ces candidats à une formation en
Suisse, l'accès au marché du travail une fois leurs études terminées
n'entre pas en considération. Dans ce cas, leur séjour en Suisse, pour
autant qu'ils en remplissent les conditions, restera temporaire (cf. les
conditions générales de l'art. 5 al. 2 LEtr).
6.3 En relation avec l'examen relatif aux qualifications personnelles, les
autorités doivent continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la
demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour
entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen (cf. Rapport de la
Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre
2009 précité, p. 385 et art. 23 al. 2 OASA).
Eu égard à la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que les
qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont
suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure
de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation
ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le
texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les
prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers, et
compte tenu du fait que le recourant fait valoir, comme motivation de sa
demande, sa volonté de venir en Suisse en vue d'acquérir un Master en
anthropologie et sociologie du développement pour compléter sa
formation académique avec un titre étranger, le Tribunal ne saurait, à
première vue, contester que la venue en Suisse de l'intéressé ait pour
objectif premier la poursuite de sa formation, que ce but, légitime en soi,
ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur
l’admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence
être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, d'invoquer
un comportement abusif de la part du recourant.
En conséquence, les conditions fixées par l'art. 27 al. 1 LEtr semblent en
l'état être remplies par le recourant.
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Page 9
7.
7.1 Indépendamment des considérations qui précèdent, il importe de
souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme
potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si le
recourant devait remplir, par hypothèse, toutes les conditions prévues par
la loi, il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour en vue de formation, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités
disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la
présente cause (cf. art. 96 LEtr).
7.2 Dans la motivation de son prononcé du 3 octobre 2012, l'autorité de
première instance a estimé que l'octroi, en faveur de l'intéressé, d'une
autorisation de séjour pour études n'était pas opportun, dès lors qu'il avait
déjà obtenu plusieurs titres universitaires et qu'il disposait également
d'une expérience professionnelle spécialisée, en sorte que la nécessité,
pour le recourant, d'entamer la formation envisagée n'était pas établie.
En conséquence, il sied encore d'examiner, en tenant compte du large
pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité compétente, si l'ODM était
fondé à considérer que l'octroi d'une autorisation de séjour pour études
en faveur de A._______ était inopportun. Procédant à une pondération
globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui
suit.
Plaident en faveur du prénommé, le fait qu'il souhaite venir en Suisse,
dans le but de compléter son parcours académique avec un titre
universitaire délivré par une institution étrangère de réputation
internationale ainsi que son engagement à quitter le territoire helvétique
après l'obtention du diplôme visé, afin de retourner auprès de son épouse
et de reprendre son poste de professeur assistant à l'Université de
X._______.
Cela étant, si la nécessité pour le recourant de poursuivre des études en
Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour
l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un
perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être
examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité
dans le cadre de l'art. 96 LEtr (consid. 7.1 ci-avant). Or, force est de
constater que le recourant est déjà au bénéfice de plusieurs titres
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universitaires obtenus dans sa patrie. En effet, il a achevé un Bachelor en
sciences sociales en 2000, un Master en sciences sociales en 2001 et un
Master en économie d'entreprise en 2005 (selon le Curriculum Vitae
produit à l'appui de sa demande). Depuis novembre 2005, il est
professeur assistant auprès de l'Université de X._______, où il a
notamment enseigné, effectué des recherches et participé a des
formations d'approfondissement dans les domaines de l'anthropologie et
du développement (selon CV précité). L'on ne saurait, dans ces
circonstances, reprocher à l'ODM d'avoir estimé inopportun de permettre
à l'intéressé d'entreprendre en Suisse de nouvelles études universitaires.
Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités,
etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi
largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la
Confédération, il importe en effet de faire preuve de rigueur dans
l'examen des demandes pour formation. Ainsi, selon la pratique
constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux
d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants
étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur
pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en
Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement
direct de leur formation de base (cf. notamment l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2 et les
références citées). Or, dans le cas particulier, le recourant dispose d'un
diplôme de Bachelor ainsi que de deux diplômes de Master et de surcroît,
il a eu l'occasion de mettre sa formation en pratique durant plus de sept
ans, dans le cadre de son activité de professeur assistant auprès de
l'Université de X._______.
De surcroît, il est utile de remarquer que, sous réserve de situations
particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe
accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une
formation, catégorie à laquelle appartient le recourant (cf. à ce sujet l'arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-1444/2008 du 24 avril 2009 consid. 7.2
et la référence citée ainsi que le ch. 5.1.2 des Directives et commentaires
de l'ODM, en ligne sur son site internet: >
Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des
étrangers > Séjour sans activité lucrative, version du 1er février 2013,
consultée en juillet 2013).
Par conséquent, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que
pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les
aspirations légitimes de l'intéressé à vouloir l'acquérir, il se doit
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néanmoins de constater que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que
des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier
l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la
politique d'admission plutôt restrictive que les autorités helvétiques ont
été amenées à adopter en la matière.
7.3 En conséquence, le Tribunal en conclut que l'on ne saurait reprocher
à l'ODM d'avoir jugé inopportun d'autoriser A._______ à séjourner en
Suisse afin d'y effectuer en Master auprès de l'IHEID et considère que
c'est de manière justifiée que l'autorité intimée a refusé de donner son
aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en sa faveur.
8.
Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à
bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en
Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y étudier.
9.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 3 octobre 2012
est conforme au droit (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 19 mars
2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
– en copie, à l'Office cantonal de la population du canton de Genève
(dossier cantonal en retour)
– en copie, à la représentation de Suisse à Dhaka, pour information.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Expédition :