B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-591/2010
A r r ê t d u 2 3 m a i 2 0 1 2
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Michael Peterli, Beat Weber, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Office fédéral des assurances sociales OFAS,
Effingerstrasse 20, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants.
C-591/2010
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Faits :
A.
En date du 10 juillet 2009, A._______ a déposé auprès de l'Office fédéral
des assurances sociales (OFAS) une demande d'aides financières pour
l'ouverture, prévue le 1er octobre 2009, de sa nouvelle structure d'accueil
collectif de jour B._______ (TAF pce 8: pces 5.1 à 5.7).
B.
Par décision du 21 décembre 2009 (TAF pce 8: pce 1), l'OFAS a rejeté la
requête de A._______, au motif que la structure d'accueil collectif de jour
B._______ n'était pas nouvelle et qu'elle n'avait pas non plus augmenté
l'offre de places d'accueil. L'autorité inférieure a considéré en particulier
que l'ouverture de cette structure avait en fait consisté en la reprise par
A._______ d'une structure déjà existante, C._______, laquelle était
auparavant gérée de manière privée et non subventionnée et qui aurait
dû s'installer dans d'autres locaux; or, cette structure n'aurait pas
déménagé, mais aurait arrêté définitivement son exploitation. En outre,
B._______ offrirait moins de places d'accueil que C._______.
C.
Par acte du 1er février 2010 (TAF pce 1 et annexes 1 à 16), A._______ a
formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral à l'encontre de la
décision précitée; elle conclut à l'annulation de cette dernière et à l'octroi
de l'aide financière réclamée.
La recourante, invoquant une constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents, relève qu'elle n'a pas repris l'exploitation de la garderie
qui quittait les lieux, mais qu'elle n'a fait que profiter du fait que les locaux
occupés par C._______ se libéraient pour augmenter son offre de places
d'accueil à X. Elle précise qu'elle n'a conservé ni les aménagements, qui
ne convenaient pas à l'exploitation d'une garderie correspondant aux
exigences d'une unité d'accueil communale, ni le personnel d'exploitation;
de même, elle n'a pas repris la clientèle de l'ancienne garderie et a
modifié profondément les modalités d'exploitation. Ainsi, B._______
devrait de toute évidence être considérée comme une nouvelle structure.
Par ailleurs, la recourante soutient que lorsqu'elle a décidé de créer la
structure d'accueil B._______, celle-ci devait s'ajouter à l'offre existante,
puisqu'il était prévu que la structure C._______ continuerait son activité
dans de nouveaux locaux. Elle estime ainsi qu'on ne saurait lui imputer
ensuite les aléas financiers que la société C._______ a connus en 2009,
soit plusieurs mois après le dépôt de la demande d'aides financières,
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alors que le contrat de bail était conclu et les travaux en cours, et
prétendre qu'en définitive, il n'y aurait pas d'augmentation de l'offre; cette
manière de raisonner serait contraire au principe de la bonne foi. En
outre, si la recourante n'avait pas ouvert la structure B._______, à la
disparition des 24 places de la garderie C._______ se seraient ajoutées
les 22 places de B._______, qui n'auraient pas été créées.
D.
Par décision incidente du 22 février 2010, le Tribunal administratif fédéral
a fixé l'avance pour les frais de procédure présumés à Fr. 2'000.-, que la
recourante a versée sur le compte du Tribunal dans le délai qui lui était
imparti (TAF pces 2 à 4).
E.
L'OFAS, dans sa réponse du 3 juin 2010 (TAF pce 8 et annexes 1 à 5.7),
conclut au rejet du recours. Reprenant la motivation de sa décision,
l'autorité inférieure rappelle notamment que la loi ne prévoit pas le
versement d'aides financières pour le maintien de places d'accueil
existantes. Par ailleurs, si elle reconnaît que plusieurs éléments du
concept d'exploitation, tels que les aménagements intérieurs, la politique
tarifaire ou le statut du personnel engagé, ont été modifiés pour répondre
aux buts fixés par les politiques cantonales et communales, elle estime
toutefois que le concept d'exploitation n'a pas présenté de changement
important, les éléments précités n'étant pas déterminants au sens du droit
fédéral.
F.
Invitée à répliquer, la recourante, dans une écriture du 12 juillet 2010
(TAF pce 10), réitère les arguments de son recours. Elle considère en
particulier que le raisonnement de l'OFAS ne convainc pas et confine à
l'arbitraire, puisque, à suivre l'autorité inférieure, si la recourante avait
repris d'autres locaux dans la même rue que le bâtiment abritant la
crèche C._______, la subvention aurait dû lui être octroyée. En outre, la
recourante conteste l'interprétation étroite de la notion de modification du
concept d'exploitation à laquelle se livre l'autorité inférieure; elle soutient
notamment que l'OFAS devait admettre que les modifications
substantielles des locaux offrant des prestations largement meilleures et
plus sociales constituaient une modification du concept d'exploitation.
G.
Dans sa duplique du 28 juillet 2010 (TAF pce 12), l'OFAS précise en
particulier que sa décision de refuser la demande d'aides financières pour
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B._______ ne découle pas de la faillite de la société C._______, mais de
l'absence de création de nouvelles places. L'autorité inférieure indique
par ailleurs qu'on ne peut considérer comme important qu'un changement
de concept d'exploitation qui rendrait les places d'accueil d'une structure
existante susceptibles de recevoir des aides financières, alors qu'elles ne
l'étaient pas auparavant; comme la structure C._______ était déjà au
bénéfice d'une autorisation d'exploiter valable, les changements introduits
dans le concept d'exploitation ne pourraient pas être considérés comme
importants.
H.
Par écriture du 15 septembre 2010 (TAF pce 14), la recourante reprend la
motivation et maintient les conclusions de son recours et de sa réplique.
Les arguments des parties seront développés plus avant dans la partie
en droit, en tant que de besoin.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'OFAS concernant les aides
financières à l'accueil extra-familial pour enfants peuvent être contestées
devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 33 let. d
LTAF, celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente
cause.
2.
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA,
pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est
spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 48 al. 1 PA). Elle est,
partant, légitimée à recourir.
Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme
prescrits (art. 50 et 52 PA), et que l'avance requise sur les frais de
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procédure a été versée dans le délai imparti, il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond du recours.
3.
Le recours de droit administratif est ouvert pour violation du droit fédéral
(y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), pour constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ou pour inopportunité (art. 49
PA).
4.
Selon les règles générales de droit intertemporel, le droit matériel
applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à
prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1
consid. 1.2, ATF 130 V 445 consid. 1.2). En l'espèce, la demande relative
à l'octroi de l'aide financière pour l'ouverture de la structure d'accueil
collectif de jour B._______ date du 10 juillet 2009 (date d'entrée à
l'OFAS) et la décision entreprise, du 21 décembre 2009. Sont dès lors
applicables à la présente cause la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur les
aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 janvier 2011 (RS 861; RO 2003 229; ci-après: loi
fédérale), ainsi que l'ordonnance du 9 décembre 2002 sur les aides
financières à l'accueil extra-familial pour enfants dans sa version modifiée
le 29 août 2007 et en vigueur du 1er octobre 2007 au 31 janvier 2011
(RS 861.1; RO 2007 4383; ci-après: ordonnance). Les dispositions de la
loi fédérale et de l'ordonnance valables dès le 1er février 2011 ne trouvent
donc pas application.
5.
Il sied d'examiner en l'espèce si c'est à juste titre que l'autorité inférieure
a rejeté la demande d'octroi d'une aide financière pour l'ouverture de la
structure d'accueil collectif de jour B._______.
6.
Aux termes de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale, la Confédération octroie,
dans la limite des crédits ouverts, des aides financières à la création de
places d'accueil extra-familial pour enfants afin d'aider les parents à
mieux concilier famille et travail ou formation. Il n'y a pas de droit formel à
ces aides financières (FF 2002 3925, p. 3947 ad art. 3 al. 1).
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Les structures d'accueil collectif de jour, en particulier, sont les
bénéficiaires potentielles des aides financières fédérales (art. 2 al. 1 let. a
de la loi fédérale), pour autant qu'elles soient constituées sous la forme
de personnes morales et ne poursuivent aucun but lucratif, ou soient
gérées par des collectivités publiques (art. 3 al. 1 let. a de la loi fédérale),
que leur financement paraisse assuré à long terme, pour une durée de
six ans au moins (art. 3 al. 1 let. b de la loi fédérale) et qu'elles répondent
aux exigences cantonales de qualité (art. 3 al. 1 let. c de la loi fédérale).
Ces aides financières sont destinées en priorité aux structures nouvelles;
elles peuvent être allouées également aux structures existantes qui
augmentent leur offre de façon significative (art. 2 al. 2 de la loi fédérale).
7.
En l'espèce, l'OFAS a refusé d'octroyer à A._______ les aides financières
requises par cette dernière pour l'ouverture de B._______,
essentiellement pour le motif que cette garderie ne serait pas une
nouvelle structure, mais qu'il s'agirait de la reprise d'une structure
existante ayant arrêté définitivement son exploitation et dont la
recourante n'aurait pas modifié de façon importante le concept
d'exploitation; il n'y aurait pas, en outre, d'augmentation des places
d'accueil, puisque l'offre de B._______, gérée par la recourante, serait
inférieure à celle de la crèche C._______ que A._______ aurait reprise.
La recourante, invoquant une constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents, conteste cette position, soutenant en particulier qu'elle n'a
pas repris l'exploitation de la crèche qui quittait les lieux et que
B._______ doit être considérée comme une structure nouvelle,
également en raison du fait que son concept d'exploitation présente un
changement important.
Est dès lors litigieuse la question de savoir si la structure d'accueil
collectif de jour B._______ est une nouvelle structure au sens de la
législation fédérale, et, le cas échéant, si elle a augmenté de façon
significative son offre de places d'accueil.
8.
8.1. Comme le Tribunal de céans a récemment eu l'occasion de le
relever, dans un arrêt du 24 octobre 2011 (C-6397/2010 consid. 2.2), la loi
fédérale ne précise pas plus avant ce qu'il faut entendre par "structure
nouvelle" au sens de l'art. 2 al. 2 de la loi fédérale. L'ordonnance, pour sa
part, en donne, à son art. 2 al. 4, une définition négative, disposant
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qu'une structure qui change d'organisme responsable ou qui ouvre à
nouveau n'est pas considérée comme une nouvelle structure d'accueil
collectif de jour si son concept d'exploitation ne présente pas de
changement important. Quant aux travaux préparatoires de la loi fédérale
(Initiative parlementaire, Incitation financière pour la création de places
d'accueil pour enfants en dehors du cadre familial [00.403]: rapport de la
Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil
national du 22 février 2002 [FF 2002 3925 ss] et avis du Conseil fédéral
du 27 mars 2002 [FF 2002 3970 ss]), ils ne contiennent aucun indice
quant à l'interprétation à donner de l'art. 2 al. 2 de la loi fédérale (arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-6397/2010 du 24 octobre 2011
consid. 2.3.2 et 2.3.3).
8.2. Il ressort toutefois de ces travaux préparatoires (FF 2002 3925 ss,
2.5.1 et 2.5.2) que le but de la loi fédérale est d'encourager la création de
nouvelles places d'accueil pour enfants, en octroyant une aide
complémentaire de départ pour financer de telles places, là où beaucoup
de projets ne peuvent aboutir ou échouent faute d'un financement
suffisant (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6397/2010 du
24 octobre 2011 consid. 2.3.5, C-1903/2011 du 29 août 2011 consid. 4.1
et C-2070/2008 du 5 janvier 2009 consid. 5.3).
Ainsi que l'a exposé le Tribunal administratif fédéral dans sa
jurisprudence (C-6397/2010 consid. 2.3.6), la législation fédérale (art. 2
al. 2 de la loi fédérale en relation avec l'art. 2 al. 4 de l'ordonnance) vise
donc à garantir que ce programme d'incitation profite en priorité à la
création de nouvelles places d'accueil, de sorte à en augmenter l'offre
globale; a contrario, elle tend, par conséquent, à éviter que des structures
déjà existantes et qui n'auraient pas pour projet d’augmenter leur offre ne
bénéficient de ces aides ou que la même structure n'en bénéficie, de fait,
plusieurs fois et pour une période supérieure à la durée maximale de trois
ans posée par la loi (art. 5 al. 2 de la loi fédérale). Dans cette mesure, en
excluant du programme fédéral d'aides financières les structures qui,
dans les faits ou selon les termes de la loi − lors, par exemple, de la
reprise d'une exploitation par un nouvel organisme responsable −,
poursuivent leur activité, l'art. 2 al. 4 de l'ordonnance s'avère conforme à
la loi, puisque ces structures n'entreprennent pas une activité créatrice de
nouvelles places d'accueil.
8.3. Le Tribunal de céans a précisé à cet égard, dans son arrêt précité
(C-6397/2010 consid. 2.3.6), qu'il ne peut toutefois s'agir, à l'art. 2 al. 4 de
l'ordonnance, que de structures constituées dans la continuité d'un
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établissement déjà existant − comme par exemple lors d'un rachat ou
d'une fusion − et se fondant, au moment de la reprise ou de la
réouverture, sur des éléments essentiels de la structure préexistante, tels
que l'infrastructure, les collaborateurs employés et le personnel dirigeant,
ainsi qu'il peut en aller en cas de faillite, lorsque les personnes à l'origine
de la nouvelle structure sont les mêmes que celles de l'institution en
faillite. En revanche, le Tribunal administratif fédéral a estimé que si une
structure d'accueil collectif de jour cesse son activité et que d'autres
personnes, ou collectivités, en profitent pour créer leur propre structure
d'accueil, indépendante de l'établissement précédent, il ne s'agit ni d'une
reprise, ni d'une réouverture au sens de l'art. 2 al. 4 de l'ordonnance,
l'investissement nécessaire à la création de cette toute nouvelle structure,
que ce soit pour la location des locaux, l'obtention d'un permis de
construire, l'achat du mobilier ou l'engagement et la formation du
personnel, étant bien plus important qu'en cas de reprise d'une
exploitation préexistante, ce qui justifie une appréciation différente. Or, on
ne voit pas pourquoi il en irait différemment lorsqu'une structure
nouvellement créée s'installe dans des locaux qu'une structure existante
quitte afin de poursuivre son activité en d'autres lieux, dans la mesure en
particulier où l'on peut s'attendre à ce que cette dernière structure, pour
pouvoir continuer à fonctionner ailleurs, conserve les éléments essentiels
qui la constituent, tels que le personnel, le mobilier, etc, éléments que le
nouveau locataire ne pourra donc reprendre pour sa propre exploitation.
9.
9.1. En l'espèce, il appert, à la lecture des pièces au dossier, que la
recourante a déposé une demande d'aides financières pour une structure
d'accueil pour enfants créée sans lien avec la crèche C._______, si ce
n'est que cette dernière occupait auparavant les locaux nouvellement
loués par B._______.
Il ressort en effet du formulaire de demande d'aides financières pour les
structures d'accueil collectif de jour que le personnel dirigeant de
B._______ (D._______, directeur) n'est pas celui de C._______
(E._______, directrice; TAF pce 8: pce 5.1). En outre, la recourante
déclare, dans son mémoire de recours en particulier, ne pas avoir
conservé le personnel de C._______ et avoir engagé des fonctionnaires,
ce que l'autorité inférieure ne contredit pas puisqu'elle se contente de
relever que le statut du personnel engagé n'est pas déterminant pour
affirmer que le concept d'exploitation a subi un changement important.
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Certes, la recourante a repris le bail à loyer des locaux sis à Y. pour y
installer B._______, locaux que louait et occupait jusque-là la crèche
C._______, laquelle avait résilié le bail en août 2008 (TAF pce 1: pces 4 à
7). Toutefois, le fait que les locaux de la structure nouvellement créée
aient été auparavant loués par une garderie ne saurait suffire à conclure
à la reprise, par B._______, de la structure précédemment locatrice. En
effet, la location de locaux ne peut constituer un élément véritablement
essentiel d'une structure d'accueil, le loyer étant une charge que doit
supporter toute structure, qu'elle soit nouvelle ou qu'elle reprenne une
institution existante, et que la reprise d'une structure existante ne permet
pas, par ailleurs, d'alléger.
Enfin, la recourante indique ne pas avoir conservé l'aménagement de la
crèche C._______ dans les locaux loués et avoir entrepris des travaux
d'aménagement totalisant Fr. 200'000.-, afin d'adapter ces locaux aux
normes cantonales et communales (voir également la facture de
Fr. 85'000 relative à l'aménagement de la crèche [TAF pce 1: pce 8]). A
cet égard, l'autorité inférieure, soutenant implicitement que des travaux
d'aménagement n'étaient pas nécessaires et que la recourante pouvait
reprendre telle quelle l'infrastructure de C._______ pour y installer
B._______, objecte que la structure d'accueil C._______ était au bénéfice
d'une autorisation d'exploitation de la part du canton et qu'en
conséquence, la qualité des places offertes par cette crèche était
suffisante, le fait que A._______ impose aux structures qu'elle
subventionne un cahier des charges plus contraignant que celui imposé
par le canton n'étant pas en soi déterminant. Cet argument ne saurait
toutefois à lui seul permettre de conclure que la recourante a repris la
garderie C._______; on ne peut en effet soutenir qu'il y a reprise d'une
structure uniquement pour le motif que la nouvelle structure aurait pu
utiliser, sans l'aménager, l'infrastructure existante. Par ailleurs, les travaux
d'aménagement et l'investissement qui y est lié ont bel et bien été
entrepris dans les faits.
Au vu de ces éléments déjà et de la jurisprudence précitée du Tribunal
administratif fédéral, une reprise par A._______ de la structure
C._______, au moment de la création de B._______, paraît peu
convaincante.
9.2. En outre, si l'on en croit l'autorité inférieure dans la décision dont est
recours, le fait que la structure C._______ n'ait pas ouvert à nouveau
dans d'autres locaux, mais ait en définitive arrêté son exploitation, aurait
pour conséquence que l'ouverture de B._______ aurait en fait consisté en
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la reprise de la structure C._______ et que B._______ ne pourrait pas
être nouvelle. Il sied de souligner à ce propos qu'au moment où la
recourante a déposé la demande d'aides financières, en juillet 2009,
C._______ n'était pas en faillite, puisqu'elle a été déclarée en faillite avec
effet à partir du 1er octobre 2009 seulement (TAF pce 1: pce 12); par
ailleurs, selon les dires de la recourante (TAF pces 1, 8: pce 5.1), non
contestés par l'autorité inférieure, sa gérante, et directrice de la garderie
C._______, avait alors l'intention de rouvrir une structure ailleurs à
X._______. La recourante ne pouvait donc reprendre une structure qui
n'était pas en faillite et qui n'était au demeurant pas à reprendre,
puisqu'elle souhaitait poursuivre son activité.
Il convient également de rappeler à cet égard la jurisprudence du Tribunal
administratif fédéral, qui a jugé que si une structure d'accueil cesse son
activité et que d'autres personnes en profitent pour créer leur propre
structure, indépendante de la précédente, il ne s'agissait ni d'une reprise,
ni d'une réouverture (consid. 8.3). On ne saurait du reste soumettre la
qualité de structure nouvelle à la condition qu'aucune autre structure ne
cesse son activité, ni considéré qu'il n'y a pas alors de création de
nouvelles places d'accueil, mais seulement le maintien des places
existantes, car, ainsi que le soulève la recourante, il s'agit là d'un
événement sur lequel la structure nouvelle n'a aucune emprise. Au
surplus, dans la mesure où les places offertes par la garderie C._______
ont finalement été abandonnées sans être remplacées, l'autorité de
céans est d'avis que le projet de garderie de la recourante a créé de
nouvelles places d'accueil.
10.
Au vu de ce qui précède et des faits de la cause, le Tribunal de céans
constate qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, de la reprise, par la recourante,
d'une structure existante et que B._______ constitue bien une nouvelle
structure d'accueil collectif de jour au sens de l'art. 2 al. 2 1ère phrase de
la loi fédérale. Ceci, quand bien même la recourante, dans sa demande
d'octroi d'aides financières, indique "reprendre" une structure d'accueil
privée (TAF pce 8: pce 5.1 p. 8). Elle y souligne d'ailleurs également que
la structure privée rouvrira une nouvelle garderie et qu'il s'agit bien, avec
B._______, de la création de 22 places. Dans cette mesure, il n'y a pas
lieu d'examiner plus avant les autres points allégués au cours de la
présente procédure, concernant en particulier la question d'un éventuel
changement du concept d'exploitation. La recourante n'a dès lors ni violé
la loi, ni commis un abus de droit en déposant auprès de l'OFAS une
demande d'aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants.
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En tant que nouvelle structure, B._______ peut bénéficier des aides
financières de la Confédération à l'accueil extra-familial pour enfants,
pour autant qu'elle remplisse les autres conditions posées par la loi
fédérale (art. 3 de la loi fédérale). Or, tant les actes au dossier que la
décision litigieuse ne permettent pas de déterminer dans quelle mesure
l'autorité inférieure a examiné ces conditions. Dans ces circonstances, il
convient d'admettre le recours en ce sens que la décision attaquée est
annulée et l'affaire renvoyée à l'OFAS afin qu'il procède à l'examen de
ces conditions et rende une nouvelle décision.
11.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 132 V 215 consid. 6.2 par
analogie), la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de
cause lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction
complémentaire et nouvelle décision.
Il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2
PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF), de sorte que l'avance
de frais de Fr. 2'000.- versée par la recourante au cours de la procédure
lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'elle aura désigné au
Tribunal administratif fédéral.
Par ailleurs, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal peut
allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En
l'espèce toutefois, la recourante n'ayant pas été représentée par un
avocat ou un mandataire professionnel, il n'est pas alloué de dépens
(art. 8 FITAF).
12.
Cette décision n'est pas sujette à recours, la loi fédérale ne donnant pas
un droit formel à ces aides financières (voir consid. 6; art. 83 let. k de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que la décision du 21 décembre 2009
est annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité inférieure qui, conformément
au considérant 10, examinera si la recourante remplit les conditions
d'octroi des aides financières aux structures d'accueil collectif de jour et
rendra une nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 2'000.-
versée par la recourante lui sera remboursée sur le compte bancaire
qu'elle aura désigné au Tribunal administratif fédéral.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Expédition :