B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5912/2011
Ar r ê t d u 2 6 a o û t 2 0 1 5
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Daniele Cattaneo, Ruth Beutler, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Maître Bénédict Fontanet, (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Approbation d'une décision préalable cantonale relative à
l'autorisation d'exercer une activité lucrative concernant
B._______.
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Page 2
Faits :
A.
A.a Le 15 juin 2010, la société anonyme A._______ SA, inscrite au registre
du commerce de la République et canton de Genève, a engagé la dénom-
mée B._______, ressortissante de la Fédération de Russie née le 23 juin
1957, en qualité d'administratrice et conclu avec elle un contrat de travail.
A.b Par requête datée du 23 juin 2010, A._______ SA a sollicité du Service
de l'industrie, du commerce et du travail du canton du Valais (ci-après : le
Service du travail/VS) une autorisation de séjour en faveur de la prénom-
mée.
A.c Dans un courrier portant l'en-tête de (…) daté du 4 août 2010, les ac-
tivités de A._______ SA ainsi que les raisons pour lesquelles était sollicitée
une autorisation de séjour en faveur de B._______ ont été exposées
comme suit : "B._______ est propriétaire de la société A._______ SA à
Genève, avec un capital d'action[s] de 30 millions. La société est en train
d'installer une succursale à Sion. Pour cette raison, elle a loué des bureaux
à […]. Le siège principal de Genève s'occupe plutôt d'affaires financières
bancaires : papiers valeurs pour Gasprom et Cuivre. La succursale de Sion
vise le but de développer et d'activer des participations dans le secteur
industriel et commercial. La première participation à réaliser est prévue
dans la société C._______ SA à […]. C._______ SA a investi plus de
15 millions dans l'élevage de perches et la production et commercialisation
de filets de perche. Elle occupe actuellement plus d'une quinzaine de per-
sonnes. Cet investissement a été financé jusqu'à aujourd'hui par les frères
[…] et avec l'aide de la promotion économique valaisanne, par le […]. Pour
optimaliser cette entreprise, des investissements supplémentaires sont ab-
solument nécessaires. Les frères […], c'est-à-dire les actionnaires majori-
taires sont à la recherche de nouveaux investisseurs. La société
A._______ SA par B._______ est d'accord de prendre une participation à
hauteur de 5 millions pour réaliser cette affaire. Avec le développement de
cette société on crée une dizaine de places de travail supplémentaires.
Etant donné que B._______ veut jouer un rôle actif dans cette société de
participation, il est absolument nécessaire qu'elle dispose d'un permis de
séjour et d'une autorisation de travail. C'est également dans l'intérêt public,
et dans le développement économique du canton du Valais qu'on accorde
des permis nécessaires au développement des entreprises. Pour cette rai-
son nous prions les instances concernées d'accorder les permis néces-
saires. […]".
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A.d Par décision du 17 septembre 2010, le Service du travail/VS a préavisé
favorablement la requête de A._______ SA, indiquant que ce préavis con-
cernait B._______ et portait uniquement sur une activité de directrice ad-
ministrative auprès de A._______ SA, à Sion, pour la durée d'une année.
Il a transmis le dossier à l'Office fédéral des migrations (ODM devenu, à
compter du 1er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) en
sollicitant son approbation, précisant au surplus que sa décision serait ré-
voquée "si les engagements pris en faveur des intérêts économiques [du
canton du Valais]", à savoir "la création et la gestion de la succursale de la
société A._______ SA à Sion" et "la participation dans la société
C._______ SA, à […], à hauteur de CHF 5'000'000.-", n'étaient pas respec-
tés.
B.
B.a Par lettre du 6 juillet 2011, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait
de refuser de donner son approbation à la décision préalable de l'autorité
valaisanne du marché du travail, invitant l'intéressée à faire part de ses
observations dans le cadre du droit d'être entendu.
L'autorité de première instance a relevé qu'elle estimait que les retombées
directes – en terme de création d'emplois, de développement des affaires
ou en matière fiscale – d'une éventuelle admission de B._______ ne justi-
fiaient pas l'octroi du titre de séjour requis. En outre, elle a souligné que
l'Office fédéral de la police (ci-après : fedpol) disposait "d'informations né-
gatives concernant Madame B._______ et la société A._______ SA".
B.b Le 15 septembre 2011, A._______ SA, agissant par l'entremise de son
mandataire d'alors, D._______, a déposé des observations. Elle a tout
d'abord souligné ne pas avoir pu obtenir de renseignements concernant
les soupçons de blanchiment d'argent pesant sur elle et sur B._______.
A._______ SA a ensuite réitéré son intérêt – ainsi que celui de B._______
– d'investir dans des projets importants et ce, quand bien même l'investis-
sement dans la société C._______ SA n'était plus d'actualité. La prénom-
mée a finalement relevé que les casiers judiciaires suisse et russe de
B._______ étaient vierges et que la branche valaisanne de A._______ SA,
à savoir E._______ SA, à Sion, avait été inscrite au registre du commerce
du canton du Valais.
C.
Par décision datée du 22 septembre 2011, l'ODM a refusé de donner son
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approbation à la décision préalable du 17 septembre 2010 rendue par le
Service du travail/VS.
A l'appui de cette décision, l'autorité inférieure, après avoir rappelé la créa-
tion, par A._______ SA, d'une succursale à Sion, E._______ SA, dans le
but de promouvoir le développement économique en Valais, et l'engage-
ment de B._______ en qualité d'administratrice, a considéré qu'il n'avait
pas été démontré que l'admission de la prénommée était de nature à servir
les intérêts économiques du pays au sens de l'art. 18 let. a de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). De surcroît,
l'ODM a invoqué la prise de position de fedpol faisant état "d'élément[s]
négatifs à l'encontre de [B._______] et de la société A._______ SA"
comme motif justifiant son refus.
D.
A l'encontre de cette décision, A._______ SA, agissant par l'entremise du
président de son Conseil d'administration, F._______, a interjeté recours
par mémoire déposé le 26 octobre 2011, concluant à l'annulation de la dé-
cision entreprise et à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de
B._______.
La recourante y a détaillé – documents à l'appui – les deux projets (nom-
més G._______ AG et H._______) dans lesquels elle souhaitait investir un
montant global de quatre millions de francs ; elle a ainsi contesté l'argu-
ment selon lequel l'intérêt économique n'aurait pas été démontré à satis-
faction. En outre, s'agissant des informations négatives venant de fedpol,
la société recourante a souligné qu'aucune preuve ni document ne ve-
naient les étayer.
E.
Par décision incidente datée du 4 novembre 2011, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a sollicité le paiement d'une avance sur les
frais présumés de la procédure. Celle-ci a été acquittée dans le délai im-
parti.
F.
F.a Par courrier du 11 novembre 2011, B._______, agissant nouvellement
par l'entremise de son mandataire, Maître I._______, avocat à Sursee/LU,
est intervenue dans la procédure, se prévalant de la qualité de tiers inté-
ressé.
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F.b A l'invitation du Tribunal, B._______ a pris position le 5 janvier 2012,
déclarant appuyer les conclusions du recours interjeté par A._______ SA
le 26 octobre 2011.
Dans ses observations, l'intéressée s'est employée à exposer les raisons
pour lesquelles l'octroi d'un titre de séjour en sa faveur servait les intérêts
économiques de la Suisse. A cette fin, elle a évoqué les trois principaux
projets dans lesquels la société recourante souhaitait investir, ceux-ci étant
selon elle susceptibles de maintenir et de créer des emplois. B._______ a
en substance annoncé des prises de participations de A._______ SA dans
les société H._______ SA, à Martigny, sous-traitante des constructeurs
automobiles Volkswagen et Audi, et G._______ AG, à Baar/ZG, active
dans le secteur du textile. La prénommée a de surcroît fait part de sa vo-
lonté d'engager la société recourante dans un projet de construction de
bains thermaux, à Brigue.
Sur un autre plan, l'intéressée a mis en exergue ses connaissances et ses
contacts et les a invoqués comme autant de possibilités, pour les entre-
prises dans lesquelles A._______ SA entend investir, de pénétrer le mar-
ché de l'Est de l'Europe et, tout particulièrement, le marché russe.
En annexe à son écrit, B._______ a versé plusieurs pièces en cause rela-
tives aux projets mentionnés dans son mémoire ainsi qu'un business plan
portant sur la réalisation de bains thermaux à Brigue.
G.
Invité par le Tribunal à se prononcer sur le recours déposé par A._______
SA, l'ODM, dans ses observations du 23 mars 2012, a conclu à son rejet.
L'autorité de première instance a tout d'abord mis en exergue son large
pouvoir de contrôle des décisions cantonales du marché du travail et rap-
pelé que B._______ ne disposait d'aucun droit à l'octroi d'un titre de séjour
en Suisse. Elle a ensuite relevé qu'au regard des projets exposés dans les
écrits des 26 octobre 2011 et 5 janvier 2012, le manque d'intérêt écono-
mique évoqué dans la décision querellée devait être relativisé, sans que
cela n'entraîne toutefois sa reconsidération. En effet, l'ODM a considéré le
préavis négatif de fedpol comme étant suffisant pour justifier le refus d'ap-
probation de la décision cantonale d'octroi du titre de séjour requis par
A._______ SA en faveur de B._______.
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Page 6
En annexe à ses observations, l'autorité inférieure a produit un rapport cir-
constancié de fedpol, daté du 22 mars 2012, présentant le contenu princi-
pal d'un document confidentiel, daté du 8 septembre 2011, contenant des
informations ayant eu une influence sur la décision rendue le 22 septembre
2011.
H.
Le 3 avril 2012, le Tribunal a transmis à la société recourante les observa-
tions de l'ODM ainsi que la prise de position de fedpol et l'a invitée à dépo-
ser une réplique.
I.
Après avoir octroyé cinq prolongations de délai, le Tribunal, par ordon-
nance du 14 janvier 2013, a rejeté la sixième requête et clôturé l'échange
d'écritures.
J.
Par courrier du 14 novembre 2014, Maître Bénédict Fontanet a informé
l'ODM, procuration à l'appui, qu'il représentait les intérêts de B._______.
K.
Dans un courrier daté du 27 novembre 2014, Maître I._______ a versé en
cause une attestation du Ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie
selon laquelle B._______ n'a aucun "antécédents judiciaires sur le territoire
de la Fédération de Russie" et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune "cessation de
poursuites".
L.
L.a Le 11 mai 2015, le Tribunal de céans a requis de Maîtres I._______ et
Bénédict Fontanet qu'ils précisent lequel des deux est le mandataire de
B._______.
L.b Le 11 juin 2015, Maître Bénédict Fontanet a indiqué être le mandataire
de B._______ et de la société A._______ SA en la présente procédure,
produisant à ce titre deux procurations.
Maître Fontanet a en outre sollicité la suspension de la procédure.
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Page 7
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'approbation d'une décision préa-
lable cantonale relative à l'autorisation d'exercer une activité lucrative pro-
noncées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale
telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art.
83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS
173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
2.
2.1 Ayant pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, étant spécia-
lement atteinte par la décision attaquée et disposant d'un intérêt digne de
protection à l'annulation de celle-ci, la société A._______ SA, laquelle a
déposé un mémoire de recours signé par ses organes, en l'occurrence par
le président de son conseil d'administration, titulaire de la signature indivi-
duelle, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours interjeté par
la société A._______ SA, présenté dans la forme et les délais prescrits par
la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.2 B._______, agissant par l'intermédiaire de Maître I._______, avocat à
Sursee (mandaté le 6 novembre 2011 ; cf. procuration produite en annexe
à l'écrit du 11 novembre 2011), est intervenue dans la présente procédure
le 11 novembre 2011 et a déposé un mémoire le 5 janvier 2012 ; elle s'est
prévalue de la qualité de tiers intéressé.
A ce titre, force est de constater que la prénommée avait la possibilité
d'interjeter elle-même recours à l'encontre de la décision de l'ODM du
22 septembre 2011, valablement notifiée le 26 septembre 2011 auprès de
celui qui était alors mandataire de A._______ SA et de B._______, Maître
D._______, avocat à Genève (cf. dossier SYMIC n° 3234157, pièce n° 16,
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Page 8
p. 4-5 [deux procurations]). B._______ remplissait en effet les conditions
cumulatives posées par l'art. 48 al. 1 PA. Outre le fait qu'elle était spécia-
lement atteinte par la décision querellée et avait un intérêt digne de protec-
tion à son annulation, elle avait participé, par l'entremise de son mandataire
d'alors, à la procédure de première instance (cf. en particulier la lettre du
14 septembre 2011, les observations à l'ODM datées du 15 septembre
2011 et le courrier du 21 septembre 2011).
Il y a lieu de tirer de ce qui précède deux conséquences.
D'une part, pour autant que l'on puisse considérer l'écrit du 11 novembre
2011 comme un mémoire de recours, celui-ci est tardif.
D'autre part, contrairement à ce que B._______ prétend (cf. écrits datés
des 11 novembre 2011 et 5 janvier 2012) et ce qui avait été retenu par le
Tribunal de céans à compter de son ordonnance du 3 avril 2012, la pré-
nommée ne peut se prévaloir de la qualité de tiers intéressé en la présente
procédure, pareille qualité étant réservée à des tiers ne pouvant prétendre
disposer de la qualité de partie (cf. ATF 135 II 384 consid. 1.2.1 ; cf. éga-
lement ANDRE MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge-
richt, 2ème édition, 2013, n° 3.2 et les références citées), ce qui n'est pas le
cas de B._______. Il n'y a cependant pas lieu d'éliminer du dossier les
écrits et moyens de preuve fournis par la prénommée. Comme cette der-
nière revêt la qualité d'administratrice de A._______ SA, le Tribunal consi-
dère qu'elle a agi, par l'entremise de son mandataire, au nom de la société
précitée et non en son nom propre. Il s'ensuit que tous les écrits et moyens
de preuve versés en cause seront examinés dans la mesure où ils appa-
raissent pertinents pour le règlement de la présente affaire.
2.3 Par procurations respectivement datées des 17 octobre 2014 et 5 juin
2015, A._______ SA et B._______ ont mandaté Maître Bénédict Fontanet,
avocat à Genève. Partant, c'est par l'entremise de ce dernier que le présent
arrêt sera notifié à la société recourante.
3.
3.1 Dans son écriture du 11 juin 2015, la société recourante sollicite la sus-
pension de la procédure (cf. ci-dessus, let. L.b). A l'appui de sa requête, la
prénommée invoque l'absence de condamnations inscrites au casier judi-
ciaire russe ; elle estime que, sur cette base, l'autorité de première instance
devrait reconsidérer sa position et qu'il convient d'attendre sa détermina-
tion avant de statuer.
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Page 9
3.2 Une suspension de procédure ne doit être admise qu'avec retenue,
c'est-à-dire lorsqu'elle se fonde sur des motifs objectifs, car elle comporte
le risque de retarder inutilement la procédure. Selon la jurisprudence, peu-
vent notamment constituer de tels motifs le fait de permettre la mise en
œuvre de mesures d'instruction opportunes ou d'attendre la décision d'une
autre autorité qui permettrait de trancher la question décisive pour l'issue
du litige dans un délai raisonnable (cf. arrêt du Tribunal fédéral
8C_982/2009 du 5 juillet 2010 consid. 2.2).
3.3 En l'occurrence, l'autorité de céans considère que le motif invoqué par
la recourante ne justifie en rien une suspension de la procédure. En effet,
comme il en sera fait état au considérant 10.2, la production d'un extrait du
casier judiciaire de B._______ ne permet pas, à elle seule, de revenir sur
le préavis négatif de fedpol. Partant, prononcer une suspension sur cette
base reviendrait à retarder inutilement l'issue de la procédure, entamée en
2011 et à présent prête à être tranchée.
3.4 Il s'ensuit que la demande de suspension de la procédure doit être re-
jetée.
4.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de
recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRE MOSER ET AL., op. cit.,
n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres mo-
tifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état
de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
5.
Dans la mesure où le droit national est seul applicable à la présente cause
(cf. art. 2 al. 1, 2 et 3 LEtr), B._______ ne dispose d'aucun droit à venir
exercer une activité lucrative en Suisse. De même, A._______ SA ne dis-
pose d'aucun droit à faire venir la prénommée en Suisse pour lui faire exer-
cer une activité lucrative (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral
2D_17/2010 du 16 juin 2010).
6.
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Page 10
6.1 Lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité
lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail
est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une telle activité, ainsi
que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative
salariée à une activité lucrative indépendante (cf. art. 40 al. 2 LEtr).
Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préa-
lables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'ap-
probation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée
de la décision cantonale (cf. art. 99 LEtr).
Les décisions préalables des autorités du marché du travail (cf. art. 83 de
l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASA ; RS 142.0201]) doivent être soumises au SEM pour ap-
probation avant l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 33 LEtr
avec activité lucrative (cf. art. 85 al. 2 OASA).
6.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération
en vertu des règles de procédure précitées (cf. en outre, les ch. 1.2.3.1 et
1.3.1.2.1 des directives du SEM du 1er juillet 2015, publiées in :
> Publications & service > Directives et circulaires >
I. Domaine des étrangers [site internet consulté en août 2015]).
Il s'ensuit que ni le SEM ni le Tribunal ne sont liés par le prononcé du Ser-
vice du travail/VS du 17 septembre 2010 et peuvent parfaitement s'écarter,
dans le cadre d'une procédure d'approbation, de l'appréciation faite par
cette dernière autorité.
7.
7.1 Aux termes de l'art. 18 LEtr, un étranger peut être admis en vue de
l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes :
a. son admission sert les intérêts économiques du pays ;
b. son employeur a déposé une demande ;
c. les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEtr sont remplies.
La notion d'intérêts économiques du pays est formulée de façon ouverte.
Elle concerne au premier chef le domaine du marché du travail (message
du Conseil fédéral précité, FF 2002 p. 3485s. et p. 3536). Il s'agit, d'une
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Page 11
part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises. D'autre part, la
politique d'admission doit favoriser une immigration qui n'entraîne pas de
problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du tra-
vail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (cf. ibidem,
p. 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis
lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe une demande durable
à laquelle la main d'œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre
sur le long terme (cf. MARC SPESCHA / ANTONIA KERLAND / PETER BOLZLI,
Handbuch zum Migrationsrecht, Zurich 2015, p. 173).
7.2 L'art. 18 LEtr étant rédigé en la forme potestative, les autorités compé-
tentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation (cf. LISA OTT, in : M. Ca-
roni / Th. Gächter / D. Thurnherr [Hrsg.], Bundesgesetz über die Auslände-
rinnen und Ausländer, Berne 2010, n° 5 ad art. 18-29 LEtr) qu'elles sont
tenues d'exercer conformément à leur devoir.
8.
Le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de séjour initiales
(cf. art. 33 LEtr) octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative
(cf. art. 20 al. 1 LEtr).
8.1 L'art. 20 LEtr prévoit le principe du contingentement des autorisations
de séjour délivrées en vue de l'exercice d'une activité lucrative pour les
ressortissants des Etats dits tiers (cf. Message du Conseil fédéral précité,
p. 3536), à savoir les pays qui ne sont pas soumis à l'Accord du 21 juin
1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté euro-
péenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des per-
sonnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) ou à la Convention du 4 janvier 1960
instituant l'Association européenne de Libre-Echange (AELE ; RS
0.632.31). L'art. 20 al. 1 1ère phrase LEtr prévoit plus particulièrement que
le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de séjour initiales
(art. 32 et 33 LEtr) octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative ;
cette compétence se trouve mise en œuvre aux art. 19, 20 et 21 OASA (cf.
LISA OTT, op. cit., n° 3 ad art. 20 LEtr). Plus particulièrement, l'art. 19 al. 1
OASA dispose que les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour
de courte durée pour des séjours limités en vue de l'exercice d'une activité
lucrative d'un an au plus, dans les limites des nombres maximums fixés à
l'annexe 1 ch. 1 let. a de l'OASA ; selon l'art. 20 al. 1 OASA, ils peuvent
délivrer des autorisations de séjour pour des séjours en vue d'exercer une
activité lucrative d'une durée supérieure à un an, dans les limites des
nombres maximums fixés à l'annexe 2 ch. 1 let. a de l'OASA.
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8.2 A teneur de l'art. 21 LEtr, un étranger ne peut être admis en vue de
l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur
en Suisse, ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un
accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis
n'a pu être trouvé (al. 1). Sont considérés comme travailleurs en Suisse les
ressortissants de ce pays, les étrangers titulaires d'une autorisation d'éta-
blissement ainsi que les étrangers titulaires d'une autorisation de séjour qui
ont le droit d'exercer une activité lucrative (al. 2).
8.3 En d'autres termes, l'admission de ressortissants d'Etats tiers n'est
possible que si, à qualifications égales, aucun travailleur en Suisse ou res-
sortissant d'un Etat de l'Union européenne ou de l'AELE ne peut être re-
cruté. Le principe de la priorité des travailleurs résidants doit être appliqué
à tous les cas, quelle que soit la situation de l'économie et du marché du
travail (ibidem, p. 3537s. ; cf. également les arrêts du Tribunal C-4989/2011
du 23 janvier 2013 consid. 4.3.1, C-8717/2010 du 8 juillet 2011 consid. 6.3).
9.
9.1 Pour ce qui est des qualifications personnelles, l'art. 23 al. 1 LEtr
énonce que seuls les cadres, les spécialistes ou les autres travailleurs qua-
lifiés peuvent en principe être admis, que ce soit au bénéfice d'une autori-
sation de courte durée ou de séjour.
La référence aux «autres travailleurs qualifiés» devrait permettre d'ad-
mettre des travailleurs étrangers en tenant davantage compte des exi-
gences du marché de l'emploi que de la fonction exercée ou de la spécifi-
cité de la formation suivie, cela pour autant que les prestations offertes par
le travailleur étranger concerné ne puissent être trouvées parmi la main-
d'œuvre résidante au sens de l'art. 21 LEtr (MARC SPESCHA, in : M. Spe-
scha / H. Thür / A. Zünd / P. Bolzli, Migrationsrecht, Zurich 2012, n° 1 ad
art. 23 LEtr). Il demeure toutefois que le statut de courte durée, comme
celui du séjour durable, reste réservé à la main-d'œuvre très qualifiée et
qu'il est nécessaire que le travailleur en question ait les connaissances
spéciales et les qualifications requises (cf. Message du Conseil fédéral pré-
cité, p. 3540). C'est ainsi que l'admission sera, en principe, refusée pour
des postes ne requérant aucune formation particulière (LISA OTT, op. cit.,
n° 6 ad art. 23 LEtr). A noter encore que la demande saisonnière ou propre
à certaines branches en main-d'œuvre peu qualifiée ne suffit pas à réaliser
le critère de la qualification personnelle, sous réserve de l'art. 23 al. 3 let.
c LEtr (MARC SPESCHA, op. cit.).
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9.2 En cas d'octroi d'une autorisation de séjour, la qualification profession-
nelle de l'étranger, sa capacité d'adaptation professionnelle et sociale, ses
connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer
qu'il s'intégrera durablement à l'environnement professionnel et social (art.
23 al. 2 LEtr). A contrario, ces critères, qu'il s'agit d'apprécier dans le cadre
d'un examen global de la situation de la personne concernée, n'ont pas à
être examinés pour des autorisations de séjour de courte durée (MARC
SPESCHA, op. cit., n° 2 ad art. 23 LEtr ; LISA OTT, op. cit., nos 8 et 9 ad art.
23 LEtr).
9.3 Selon l'art. 23 al. 3 LEtr, peuvent être admis, en dérogation aux al. 1 et
2 :
a. les investisseurs et les chefs d'entreprise qui créeront ou
qui maintiendront des emplois ;
b. les personnalités reconnues des domaines scientifique,
culturel ou sportif ;
c. les personnes possédant des connaissances ou
capacités professionnelles particulières, si leur
admission répond de manière avérée à un besoin ;
d. les cadres transférés par des entreprises actives au plan
international ;
e. les personnes actives dans le cadre de relations
d'affaires internationales de grande portée économique
et dont l'activité est indispensable en Suisse.
Peuvent profiter de l'art. 23 al. 3 let. c LEtr les travailleurs moins qualifiés,
mais qui disposent de connaissances et de capacités spécialisées indis-
pensables à l'accomplissement de certaines activités, par exemple le tra-
vail du cirque, le nettoyage et l'entretien d'installations spéciales ou la cons-
truction de tunnels. Il doit toutefois s'agir d'activités ne pouvant pas, ou
alors de manière insuffisante, être exécutées par un travailleur indigène ou
un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE (cf.
Message du Conseil fédéral précité, p. 3541).
10.
C-5912/2011
Page 14
10.1 En l'occurrence, A._______ SA a sollicité une autorisation de séjour
avec activité lucrative en faveur de B._______, ressortissante de la Fédé-
ration de Russie, qu'elle a engagée en qualité d'administratrice et avec la-
quelle elle a conclu, en date du 15 juin 2010, un contrat de travail.
Le 17 septembre 2010, le Service du travail/VS a préavisé favorablement
la demande d'autorisation précitée dans le but de permettre à B._______
d'occuper le poste de "directrice administrative" auprès de la succursale de
A._______ SA, à Sion. L'autorité cantonale a précisé que sa décision était
conditionnée au respect des engagements pris en faveur des intérêts éco-
nomiques du canton du Valais, à savoir, d'une part, la création et la gestion
d'une succursale de A._______ SA, à Sion, et, d'autre part, une prise de
participations, à hauteur de cinq millions de francs, dans la société
C._______ SA, à (…).
Dans le cadre de la procédure qui s'est déroulée devant l'autorité fédérale
de première instance, A._______ SA a informé qu'il n'était plus question
d'investir dans la société C._______ SA, mais dans d'autres "projets im-
portants d'un point de vue économique pour le Valais et la Suisse" (cf. ob-
servations de A._______ SA et de B._______ à l'ODM, datées du 15 sep-
tembre 2011, p. 2).
L'autorité de première instance, dans sa décision du 22 septembre 2011,
a estimé que l'admission de l'intéressée en Suisse n'était pas de nature à
servir les intérêts économiques du pays. Elle a notamment fondé sa déci-
sion sur une prise de position négative de fedpol au sujet de B._______ et
de A._______ SA. Celle-ci fait état d'une condamnation pénale, prononcée
en 1992 par la justice russe, et de soupçons de blanchiment, lesquels amè-
nent l'autorité inférieure à douter du respect de l'ordre juridique en cas d'ad-
mission de la prénommée à séjourner et à travailler en Suisse.
A._______ SA, dans son recours, conteste l'avis négatif de fedpol et in-
voque trois nouveaux projets dans lesquels elle souhaite être active via sa
succursale valaisanne.
10.2 Sur la base de l'état de faits résumé précédemment, il y a lieu d'exa-
miner si les conditions cumulatives de l'art. 18 LEtr sont in casu remplies.
10.2.1 En premier lieu, le Tribunal examine si l'octroi en faveur de
B._______ d'une autorisation de séjour avec autorisation d'exercer une ac-
tivité lucrative sert les intérêts économiques de la Suisse (art. 18 let. a
LEtr).
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A l'examen du dossier, il appert que A._______ SA, dans sa requête du 23
juin 2010, soutient que, grâce à l'engagement de B._______ en qualité
d'administratrice par contrat de travail du 15 juin 2010, elle serait à même
de mener d'importants projets d'investissements et de prises de participa-
tions dans des entreprises actives dans des secteurs divers ; ces investis-
sements seraient selon elle à la fois profitables à l'économie suisse – et
valaisanne en particulier – et créatrices d'emplois.
10.2.2 De prime abord, les projets exposés dans la demande auprès du
Service du travail/VS et dans le mémoire de recours et l'écriture du 5 jan-
vier 2012 sont susceptibles de fortifier l'activité économique et, partant, de
servir les intérêts du pays d'accueil. Comme le souligne à juste titre l'auto-
rité inférieure, plusieurs éléments du dossier amènent toutefois à conclure
que l'octroi d'une autorisation de séjour ne servirait en réalité pas les inté-
rêts économiques du pays, respectivement serait inopportune.
D'une part, force est de constater que les projets invoqués en dernier lieu,
à savoir dans le cadre du mémoire de recours et de l'écriture du 5 janvier
2012, sont à présent anciens. Ils n'ont de surcroît plus été évoqués dans
les écritures subséquentes. Par ailleurs, aucun nouveau projet n'a été mis
en avant depuis le début de l'année 2012. Sur un autre plan, parmi les trois
projets invoqués (prises de participations dans les sociétés G._______ AG
et H._______ et l'investissement dans la construction de bains thermaux,
à Brigue), deux seulement concernent le canton du Valais dont les autorités
du marché du travail sollicitent l'octroi d'une autorisation de séjour en fa-
veur de B._______. Le troisième (acquisition d'environ 33 % du capital-
actions de la société G._______ AG) est rattaché au canton de Zoug.
D'autre part, le Tribunal ne saurait passer sous silence les soupçons expri-
més par fedpol tant à l'encontre de B._______ que de A._______ SA (cf.
ci-avant, consid. 10.1), lesquels n'ont à ce jour pas été levés. Ceux-ci, ainsi
que les doutes, exprimés par fedpol (cf. écrit de fedpol produit en annexe
aux observations de l'autorité inférieure du 23 mars 2012, p. 3 : "Obwohl
darin keine Einträge ersichtlich sind, hat fedpol Kenntnis davon, dass die
Beschwerdeführerin 1992 in Russland wegen Amtsmissbrauchs, Fäl-
schung, Herstellung oder Verkauf von gefälschten Dokumenten, Stempeln,
Siegeln und Formularen zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde. Zum an-
deren hat fedpol bereits gegenüber dem BFM – und der Gesuchstellerin
bekannt – ausgeführt, dass die Gesuchstellerin und vor ihr präsidierte Fir-
men, darunter auch die A._______, in den letzten Jahren mehrmals Ge-
genstand von internationalen Polizeianfragen waren. Dabei ging es vor al-
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lem um mutmassliche Geldwäscherei. Fedpol ist aufgrund dieser Informa-
tionen zum Schluss gelangt, dass erhebliche Zweifel daran bestehen, ob
die Beschwerdeführerin die Schweizer Rechtsordnung respektiert"), quant
au respect, par les deux prénommées, de l'ordre juridique suisse permet-
tent à l'autorité de céans d'affirmer qu'en l'état, l'octroi d'une autorisation
de séjour à B._______ irait à l'encontre des intérêts économiques de la
Suisse et ce, nonobstant les investissements importants que celle-ci sou-
haite effectuer en Suisse et en Valais en particulier. Au contraire, octroyer
une autorisation de séjour et de travail à B._______ serait susceptible, eu
égard à la nature des soupçons exposés par fedpol, de nuire à la réputation
de la Suisse, et plus spécialement de son économie.
Certes, en date du 27 novembre 2014, un extrait du casier judiciaire russe
concernant B._______ a été versé en cause. Celui-ci ne porte l'inscription
d'aucune condamnation pénale. Ceci dit, cette pièce ne remet pas en
cause l'avis exprimé par fedpol. En effet, si elle prouve l'absence de con-
damnation pénale inscrite actuellement au casier judiciaire en Russie, elle
ne permet pas, à elle seule, de lever les soupçons de blanchiment portant
aussi bien la société recourante que sur B._______. Elle ne remet par ail-
leurs pas en cause l'affirmation de fedpol selon laquelle la prénommée a
été condamnée pénalement en Russie au début des années 1990, celle-ci
ayant pu être radiée dans l'intervalle.
10.3 Au regard de ce qui précède, le Tribunal considère, à l'instar de l'auto-
rité inférieure, que l'admission de B._______ en Suisse en vue d'y exercer
une activité lucrative ne sert pas les intérêts économiques du pays. Il s'en-
suit que la condition posée par l'art. 18 let. a LEtr n'est pas remplie et il
apparaît dès lors superflu d'analyser plus avant les autres conditions de
l'art. 18 LEtr.
Partant, l'on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir refusé de
donner son approbation à la décision préalable du Service du travail/VS du
17 septembre 2010.
11.
11.1 Par surabondance, il sied de rappeler qu'en raison de la répartition
des compétences décisionnelles en matière de délivrance d'autorisations
de séjour avec activité lucrative (cf. ci-avant, consid. 6), il appartient en
premier lieu aux cantons, respectivement à leurs autorités du marché du
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travail, de statuer sur l'octroi d'une autorisation d'exercer une activité lucra-
tive. Or, dans le cas particulier, l'autorité cantonale n'a préavisé favorable-
ment la demande de A._______ SA qu'en se basant sur le projet d'inves-
tissement dans l'entreprise piscicole C._______ SA, à (…), active dans
l'élevage de perches. Dans sa décision du 17 septembre 2010, ladite auto-
rité avait expressément mentionné la possibilité de la révoquer si les enga-
gements pris en faveur des intérêts du canton du Valais n'étaient pas res-
pectés. Force est de constater, d'une part, que lesdits engagements n'ont
été que partiellement concrétisés et, d'autre part, que le Service du tra-
vail/VS n'a pas eu l'occasion de prendre position sur les nouveaux projets
de la recourante et d'évaluer leur intérêt éventuel pour l'économie régio-
nale.
11.2 Il appartiendra donc à la société recourante, le cas échéant, dans l'hy-
pothèse où fedpol devait revenir sur son préavis négatif, de s'adresser à
l'autorité cantonale compétente en formulant une nouvelle demande en
bonne et due forme, démontrant en particulier que les activités envisagées
servent les intérêts économiques de la Suisse.
12.
12.1 Compte tenu des considérants exposés plus haut, il appert que, par
sa décision du 22 septembre 2011, l'autorité de première instance n'a ni
violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte
ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
12.2 Par ordonnance du 23 février 2012, le Tribunal a constaté que, lors
du prononcé de sa décision du 22 septembre 2011, l'autorité inférieure
n'avait pas respecté les exigences de l'art. 28 PA. En effet, elle s'était no-
tamment basée sur un rapport confidentiel de fedpol, daté du 8 septembre
2011, dont elle avait refusé la consultation sans en présenter au préalable
à la recourante le contenu essentiel. Cette violation du droit d'être entendu
a été réparée lors de l'instruction de la cause par-devant le Tribunal de
céans. Dans le cadre de la réplique, A._______ SA a ainsi eu la possibilité
de s'exprimer sur un rapport circonstancié présentant le contenu principal
du document confidentiel précité (cf. ordonnance du Tribunal du 3 avril
2012). Il convient d'en tenir compte dans le cadre de la répartition des frais
de la présente procédure et de l'allocation des dépens.
12.3
C-5912/2011
Page 18
12.3.1 Aussi, considérant ce qui précède, il y a lieu de mettre des frais de
procédure réduits, d'un montant de 600 francs, à la charge de la société
recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]) et de lui restituer le
solde de l'avance de frais payée le 23 novembre 2011.
12.3.2 Dans la mesure où la décision querellée était affectée d'un vice,
guéri en procédure de recours, il convient d'allouer des dépens réduits à la
recourante (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 15 FITAF en relation avec l'art. 5 FITAF
; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 9C_670/2013 du 4 février
2014 consid. 3.3.1 et du Tribunal administratif fédéral publié in : ATAF
2007/9 consid. 7.2 ; cf. en outre ANDRE MOSER ET AL., op. cit., n° 3.114a et
les références citées).
Au regard de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'af-
faire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail ac-
compli par le mandataire, le Tribunal estime, prenant appui sur les art. 8 ss
FITAF, que le versement d'un montant de 1'100 francs à titre de dépens
réduits (TVA compris) apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La requête de suspension de procédure du 11 juin 2015 est rejetée.
2.
Le recours est rejeté.
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Page 19
3.
Les frais de la procédure réduits, d'un montant de 600 francs, sont mis à
la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais
versée le 23 novembre 2011 (1'000 francs), dont le solde, soit 400 francs,
sera restitué par le Tribunal.
4.
L'autorité inférieure versera à la recourante un montant de 1'100 francs, à
titre de dépens réduits.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé ;
annexe : formulaire "Adresse de paiement")
– à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (…) en retour (à l'attention
de la division Marché du travail, Section Main d'œuvre Suisse romande
et Tessin [M. Clovis Voisard])
– en copie, au Service de l'industrie, du commerce et du travail du canton
du Valais, pour information, avec le dossier VS (…) en retour
(recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Yannick Antoniazza-Hafner Jean-Luc Bettin
Expédition :