Cour III
C-5914/2008
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A r r ê t d u 2 0 j a n v i e r 2 0 0 9
Madeleine Hirsig (présidente du collège),
Francesco Parrino, Vito Valenti, juges,
Margit Martin, greffière.
B._______, FR-_______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
prestations de l'assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5914/2008
Vu
la décision de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger OAIE
du 4 août 2008, rejetant la demande de prestations de l'assurance-
invalidité déposée par le recourant en date du 9 août 2005,
le recours du 3 septembre 2008, ainsi que le complément du 24
septembre 2008, soit un certificat médical émanant du département
d'hématologie (Dr P._______), Centre hospitalier de M._______,
attestant d'une incapacité de travail moyenne comprise entre 80 et
100%,
l'ordonnance de l'autorité de céans du 30 octobre 2008, invitant
l'autorité inférieure à déposer sa réponse au recours et à produire le
dossier complet de la cause,
la prise de position du service médical de l'OAIE du 17 décembre
2008, lequel a estimé nécessaire de requérir un nouveau rapport
ophtalmologique avec état avant l'intervention de janvier 2008 et des
suivis post-opératoires, un rapport détaillé du Dr P._______, avec la
description de la symptomatologie, l'état général, la réponse au
traitement, l'évolution des CD4 et de la charge virale, et le pronostic,
ainsi qu'un nouveau rapport psychiatrique détaillé,
la réponse de l'autorité inférieure du 19 décembre 2008 laquelle, sur la
base de la prise de position mentionnée, conclut à l'admission du
recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la
présente cause à l'administration afin qu'il soit procédé conformément
à ladite proposition,
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17
juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu
de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20
décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant
l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal
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administratif fédéral conformément à l’art. 33 let. d LTAF, celui-ci étant
dès lors compétent pour connaître de la présente cause,
que le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure;
qu'il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1
PA et art. 59 de loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]) et qu'il est,
partant, légitimé à recourir,
que l'art. 49 PA mentionne explicitement la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents comme motif de recours,
que l'autorité de céans n'a pas de motif de s'écarter des conclusions
de l'autorité inférieure quant à la nécessité d'un complément
d'instruction sur le plan médical,
que, par conséquent, le recours doit être admis dans le sens que la
cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin que celle-ci procède
conformément à la proposition de son service médical et rende ensuite
une nouvelle décision,
qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 37 LTAF et 63 al. 2 et 3 PA),
qu'au vu que le recourant, agissant personnellement, n'avait pas à
supporter des frais indispensables et relativement élevés, aucune
indemnité de dépens n'est allouée,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 4 août 2008 est annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle procède au
complément d'instruction proposé et rende une nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure et il n'est alloué aucune
indemnité de dépens.
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4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception; annexes:
réponse de l'OAIE du 19 décembre 2008 et prise de position du
service médical du 17 décembre 2008)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 756.3182.6000.39 )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig Margit Martin
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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