Cour III
C-5915/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 f é v r i e r 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Elena Avenati-Carpani, juges,
Alain Renz, greffier.
X._______,
représentée par Maître Monique Gisel,
chemin du Chêne 22, case postale 270, 1052 Le Mont,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
extension à tout le territoire de la Confédération d'une
décision cantonale de renvoi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5915/2007
Faits :
A.
X._______, ressortissante sri lankaise née Y._______ le 13 décembre
1963, a contracté mariage, le 23 septembre 1998, à Nelukulam,
district de Vavuniya, dans le nord du Sri Lanka, avec un compatriote
titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud.
Après avoir obtenu un visa délivré par l'Ambassade de Suisse à
Colombo, l'intéressée est entrée en Suisse le 23 décembre 2001 et a
ensuite obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial afin de vivre auprès de son conjoint domicilié à Renens. Les
autorités vaudoises de police des étrangers ont régulièrement
renouvelé ladite autorisation jusqu'au 22 juillet 2006.
Le 19 mai 2005, l'époux de X._______ est décédé subitement alors
qu'il était en voyage à Colombo.
Par décision du 18 mai 2006, le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après SPOP-VD) a révoqué l'autorisation de séjour de
l'intéressée, motifs pris notamment qu'au vu du décès de l'époux, le
motif initial de l'autorisation de séjour n'existait plus et que le but du
séjour en Suisse de X._______ devait être considéré comme atteint.
Un délai de départ d'un mois a été donné à l'intéressée pour quitter le
territoire cantonal.
Le 26 juin 2006, X._______, par l'entremise de son avocate, a interjeté
recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif du
canton de Vaud, qui, par arrêt du 14 décembre 2006, a rejeté ledit
recours et confirmé la décision du SPOP-VD du 18 mai 2006.
Le 30 janvier 2007, le SPOP-VD a transmis à l'ODM le dossier de
X._______ pour que cet Office étende les effets de la décision
cantonale de renvoi du 18 mai 2006 à l'ensemble du territoire de la
Confédération, tout en lui laissant le soin d'examiner la possibilité de
prononcer une admission provisoire. Par courrier du 5 février 2007,
l'ODM a informé l'intéressée de son intention de prononcer une
décision d'extension à tout le territoire suisse de la décision cantonale
de renvoi, tout en lui donnant la possibilité de faire part de ses
éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu. Par
courrier du 20 février 2007, X._______, par l'entremise de son
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avocate, a fait valoir notamment que l'exécution de son renvoi au Sri
Lanka était inexigible, du fait qu'elle provenait de la région de Jaffna
où sévissait à nouveau la guerre civile et qu'il lui était impossible de
vivre à Colombo en tant que « femme tamoule sans appui familial et au
milieu de cette cité cinghalaise ». L'intéressée a encore précisé qu'elle
n'avait jamais exercé d'activité lucrative au Sri Lanka et qu'elle avait
été entretenue par sa famille en récompense du fait qu'elle s'occupait
de ses nièces, à l'époque mineures, ce qui n'était plus le cas
actuellement, ces dernières étant devenues majeures et son beau-
frère ne voulant plus de sa présence dans la maison familiale. Par
lettres des 26 février, 8 mars, 5 avril et 25 mai 2007, X._______ a
encore précisé à l'ODM que la trêve entre le gouvernement sri lankais
et les séparatistes tamouls avait cessé, que les hostilités avaient
repris, qu'elle envoyait régulièrement de l'argent à deux nièces
orphelines qui dépendaient de son aide financière pour continuer leurs
études au Sri Lanka.
Par courrier du 10 août 2007, l'ODM a informé l'intéressée, par
l'entremise de son avocate, que son cas avait été soumis à
l'Ambassade de Suisse à Colombo afin de procéder à des
investigations sur place concernant un éventuel réseau familial que
cette dernière aurait encore dans son pays d'origine, dans la mesure
où, sur le formulaire de demande de visa pour la Suisse, elle avait
indiqué à côté de son adresse permanente à Jaffna une adresse à
Dehiwela (banlieue de Colombo) où elle avait séjourné avant de venir
en Suisse en 2001. Il ressortait de la réponse de l'Ambassade précitée
qu'une tante et son époux vivaient toujours à Dehiwela et que ceux-ci
se déclaraient être en mesure de l'accueillir dans leur maison, de sorte
que l'exécution du renvoi de X._______ dans son pays d'origine devait
être considérée comme raisonnablement exigible. Invitée à faire valoir
dans les dix jours ses éventuelles observations, l'intéressée a sollicité
une prolongation le dernier jour du délai accordé par l'ODM, motif pris
qu'il ne lui était pas possible de rendre réponse immédiatement.
N'ayant pas reçu de réponse à la requête précitée, X._______, par
l'entremise de son avocate, a envoyé à l'ODM, le 29 août 2007, une
lettre dans laquelle elle a indiqué avoir effectivement séjourné par
moments chez un cousin domicilié dans la province de Colombo alors
qu'elle attendait la réponse de l'Ambassade de Suisse à Colombo
quant à sa demande tendant à la délivrance d'un visa pour venir
rejoindre son mari dans le canton de Vaud. Elle a cependant précisé
que ledit cousin avait vivement contesté avoir accepté qu'elle vienne
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s'installer durablement chez lui, dans la mesure où il n'avait ni les
moyens, ni l'obligation de le faire « au regard du degré de parenté et des
traditions sri lankaises ».
B.
Le 30 août 2007, l'ODM a prononcé à l'endroit de X._______ une
décision d'extension à tout le territoire de la Confédération de la
décision cantonale de renvoi, en relevant qu'au vu de la décision
rendue le 18 mai 2006 par le SPOP-VD, confirmée sur recours par
l'arrêt rendu le 14 décembre 2006 par le Tribunal administratif du
canton de Vaud, et compte tenu de l'art. 17 al. 2 du règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232), la
poursuite du séjour en Suisse de l'intéressée ne se justifiait plus.
L'Office fédéral a en outre constaté que l'exécution du renvoi était
licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 14a al. 2 à
4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), tout en relevant notamment
que l'intéressée avait toujours dans la banlieue de Colombo, à
l'adresse où elle avait séjourné avant son départ pour la Suisse, de la
parenté (tante et son époux) qui pouvait l'accueillir. Quant à la
demande de prolongation de délai du 20 août 2007, l'Office précité a
estimé que X._______ avait déjà pu prendre position « lors d'un premier
droit d'être entendu » et qu'il n'accordait en outre pas de prolongation de
délai pour les motifs invoqués (vacances du mandataire). L'ODM a
alors ordonné à l'intéressée de quitter immédiatement la Suisse. Enfin,
l'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours en application de
l'art. 55 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021).
Dans un courrier subséquent du 31 août 2007, l'ODM a encore signalé
à l'intéressée que son courrier du 29 août 2007 s'était croisé avec la
décision du 30 août 2007, que sa prise de position était tardive et
qu'elle pourrait toujours faire valoir ses arguments dans le cadre d'un
recours.
C.
Le 5 septembre 2007, X._______, par l'entremise de son avocate, a
interjeté recours contre la décision de l'ODM. Elle a fait valoir que
l'exécution de son renvoi était inexigible au vu de la situation générale
au Sri Lanka qui rend « extrêmement précaire la situation d'une femme
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veuve ». La recourante a allégué qu'elle ne pouvait pas compter sur un
logement dans son pays d'origine, puisque celui où elle habitait avant
sa venue en Suisse était occupé par une branche de sa famille qui
avait besoin de toutes les pièces de la maison et qui, au surplus, ne
voulait plus pourvoir à son entretien comme lorsqu'elle s'occupait de
ses deux nièces. L'intéressée a encore précisé qu'elle n'avait jamais
exercé d'activité professionnelle au Sri Lanka et que faute
d'expérience, elle ne trouverait jamais d'emploi propre à lui assurer sa
subsistance. Par ailleurs, elle a indiqué qu'elle ne pouvait retourner
dans sa province d'origine au nord du pays (Jaffna) où les combats
faisaient rage et que son cousin, chez qui elle avait séjourné durant
quelques jours – tout au plus quelques semaines - avant sa venue en
Suisse, refusait absolument de l'héberger durablement, comme
souligné dans le fax du 30 août 2007 joint au recours, ce d'autant plus
qu'au vu des traditions de solidarité familiale en vigueur dans son pays
d'origine, ce dernier n'était nullement tenu d'accueillir sa cousine pour
une longue durée. Enfin, la recourante a relevé qu'il était peu
vraisemblable qu'elle obtienne « l'autorisation de séjourner à Colombo,
autorisation administrative indispensable pour une personne originaire d'une
autre province et qui est subordonnée à l'exécution d'un emploi ». Cela
étant, elle a conclu, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif
retiré au recours et à la dispense du versement de l'avance de frais,
et, principalement, à l'annulation de la décision de renvoi de Suisse et
à l'octroi d'une admission provisoire.
D.
Par décision incidente du 13 septembre 2007, le Tribunal de céans a
accordé à la recourante des mesures provisionnelles lui permettant de
demeurer en Suisse jusqu'à ce qu'il soit statué sur la question de la
restitution de l'effet suspensif et a renoncé à percevoir une avance de
frais de procédure, l'examen de la dispense éventuelle de ces frais se
faisant dans la décision finale.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 8 octobre 2007, exprimant l'avis que le contenu des
informations fournies par l'Ambassade de Suisse n'était pas remis en
question par la nouvelle déclaration de la famille de la recourante
refusant désormais son hospitalité, cette déclaration étant dictée,
selon l'ODM, par les besoins de la procédure.
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Invitée à se déterminer sur ce préavis, la recourante, par l'entremise
de son avocate, a réitéré ses propos, le 12 novembre 2007, en
soulignant le fait que son cousin, domicilié dans la banlieue de
Colombo, n'était pas disposé à l'accueillir durablement en cas de
renvoi de Suisse, comme le confirmait une lettre de ce dernier du 30
octobre 2007, et qu'elle serait refoulée hors de Colombo par les
autorités qui ne toléraient que les Tamouls disposant d'un gîte stable
et d'un revenu fixe, ce qui n'était pas son cas. L'intéressée a encore
relevé la situation de guerre civile sévissant dans les provinces est et
nord du Sri Lanka et a estimé que l'exécution de son renvoi devait être
considérée comme inexigible.
F.
Le 11 janvier 2008, X._______, par l'entremise de son avocate, a
sollicité auprès du SPOP-VD le réexamen de la décision du 18 mai
2006 en faisant valoir la signature d'un contrat de travail pouvant lui
assurer une autonomie financière. Par décision du 4 mars 2008, le
SPOP-VD a rejeté ladite demande de réexamen.
G.
Appelé à déposer une duplique, l'ODM, par courrier du 1er septembre
2008, a maintenu ses précédentes observations.
Invité à se déterminer sur cette réponse, la recourante, par l'entremise
de son avocate, s'est référée, le 2 octobre 2008, à ses précédentes
allégations en soulignant le durcissement de la politique des autorités
sri lankaises à l'encontre des Tamouls résidant sans autorisation
spéciale durable à Colombo et l'impossibilité pour une femme seule de
vivre dans des conditions dignes dans son pays d'origine.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire
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suisse d'une décision cantonale de renvoi prononcées par l'ODM -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie
à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment le RSEE et
l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit
des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535).
S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur
de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens ATAF
2008/1, consid. 2). Tel est le cas en l'occurrence.
En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative
aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er
janvier 2008, est régie par le nouveau droit.
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
A titre préliminaire, l'intéressée a relevé, dans son mémoire de recours
(cf. page 4), que l'ODM a rendu la décision querellée sans qu'elle ait
l'occasion d'exercer son droit d'être entendu sur le contenu de la
réponse de l'Ambassade de Suisse à Colombo, alors même qu'elle
avait sollicité une prolongation de délai le dernier jour du délai accordé
par l'ODM pour faire valoir ses observations à ce propos.
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la
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Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101), comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, le droit de produire des preuves pertinentes, de
prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses
offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat,
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II
485 consid. 3.2 p. 494; 127 III 576 consid. 2c p. 578 et la jurisprudence
citée).
En l'occurrence, l'ODM a prononcé la décision querellée sans avoir
préalablement répondu à la demande de prolongation de délai
présentée par l'intéressée le 20 août 2007, soit le dernier jour du délai
imparti par cet Office pour prendre position sur les éléments contenus
dans le rapport d'Ambassade précité. Le Tribunal est d'avis que la
réponse faite par l'autorité intimée à la requête précitée - dans la
décision querellée directement - manque pour le moins de pertinence.
D'une part, s'il est vrai que X._______ avait déjà pu prendre position
« lors d'un premier droit d'être entendu » sur la question de son renvoi de
Suisse d'une manière générale, ses observations remontaient au 20
février 2007, soit à une date bien antérieure au rapport établi le 9
juillet 2007 par l'Ambassade de Suisse qu'elle ne pouvait, et pour
cause, pas connaître, de sorte que c'est manifestement à tort que
l'autorité intimée s'est référée aux observations du 20 février 2007
pour estimer que le droit d'être entendu avait été respecté. D'autre
part, il est à relever que le court délai imparti par l'ODM dans son
courrier du 10 août 2007 (10 jours) pour exercer le droit d'être entendu
s'étendait encore pour moitié sur les féries telles que prévues à l'art.
22a al. 1 let. b PA et qu'il n'apparaît aucunement, dans ces
circonstances, que la demande de prolongation ait présenté un
caractère abusif ou dilatoire, de sorte que le motif de refus avancé par
l'ODM était inapproprié en l'espèce, ce d'autant plus que rien ne
justifiait qu'une décision fût prise de manière aussi hâtive.
A cela s'ajoute que l'objet sur lequel portait précisément le droit d'être
entendu concernait un élément essentiel du litige, puisqu'il s'agissait
de déterminer, sur la base du rapport d'Ambassade précité, si
l'exécution du renvoi de Suisse de la recourante était raisonnablement
exigible en fonction de ses possibilités d'accueil au Sri Lanka. Il
ressort de ce qui précède que c'est de manière totalement arbitraire
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que l'autorité intimée a refusé d'accorder la prolongation de délai
requise, ce qui constitue une violation manifeste du droit d'être
entendu.
Une telle violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le
fond (cf. ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24, ATF 126 V 130 consid. 2b
p. 131s., ATF 122 II 464 consid. 4a p. 469, et jurisp. cit.).
Exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu
peut être guérie lorsque l'autorité qui a rendu la décision a pris
position sur les arguments décisifs dans le cadre de la procédure
d'échange d'écritures et que l'administré a eu la possibilité de
s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition
est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 133 I 201
consid. 2.2 p. 204s., ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562, ATF 126 V 130
consid. 2b p. 131s., ATF 124 V 389 consid. 5a p. 392 et 180 consid. 4a
p. 183). En l'espèce, la question peut toutefois demeurer ouverte de
savoir s'il se justifie de prononcer l'annulation de la décision ou son
renvoi devant l'autorité inférieure pour nouvelle décision, dans la
mesure où il convient d'admettre partiellement le recours pour d'autres
motifs (cf. considérant 7 et suivants).
3.
3.1 L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être
tenu en tout temps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1 LSEE). L'étranger
est tenu de quitter le canton à l'échéance de l'autorisation (art. 12 al. 2
LSEE).
3.2 En vertu de l'art. 12 al. 3 phr. 3 LSEE, l'étranger est tenu de partir
notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation
lui est refusée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ.
S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du
canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse
(art. 12 al. 3 phr. 2 et 3 LSEE).
3.3 L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en
un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE). Il s'agit de la
décision d'extension, qui est précisément l'objet de la présente
procédure. L'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le
territoire de la Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne
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veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation
dans un autre canton (art. 17 al. 2 in fine RSEE).
4.
4.1 S'agissant de la nature des décisions d'extension à tout le
territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi, il
suffit de relever qu'elles constituent la règle générale, ainsi que le
spécifie l'art. 17 al. 2 in fine RSEE. Cette extension est, en effet,
considérée comme un automatisme (cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c et
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 63.1 consid. 11c, 62.52 consid. 9 et 57.14 consid. 5; URS BOLZ,
Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main
1990, p. 62ss, cf. au demeurant sur cette question l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-8088/2007 du 7 mars 2008, consid. 3.1 et
doctrine citée).
4.2 Dans ces conditions, les motifs ayant conduit les autorités
cantonales de police des étrangers, après une pesée des intérêts
publics et privés en présence, à révoquer l'autorisation de séjour et à
prononcer le renvoi de la recourante de son territoire (en l'espèce, en
raison du fait que la vie conjugale avait cessé suite au décès de
l'époux et qu'il n'existait pas d'autre motif justifiant la poursuite du
séjour), ne sauraient être remis en question dans le cadre de la
présente procédure fédérale d'extension. Ainsi, des arguments visant
à démontrer que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer
en Suisse (liés, par exemple, à ses attaches en ce pays, à la durée de
son séjour), qui relèvent de la procédure cantonale d'autorisation et
des voies de recours y afférentes, n'ont plus à être examinés par les
autorités fédérales de police des étrangers, sous réserve de
l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE (cf. consid. 5 infra). Du reste, en vertu de la
réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière
de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, il
n'entre pas dans la compétence des autorités fédérales de police des
étrangers de remettre en cause les décisions cantonales de refus
d'autorisation et de renvoi entrées en force, autrement dit de
contraindre les cantons à régulariser la présence d'étrangers auxquels
ils ont définitivement refusé la poursuite du séjour sur leur territoire (cf.
à ce propos l'art. 18 al. 1 LSEE, qui dispose que le refus d'autorisation
prononcé par le canton est définitif). L'objet de la présente procédure
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d'extension vise donc exclusivement à déterminer si c'est à bon droit
que l'ODM a étendu les effets d'une telle décision à tout le territoire de
la Confédération en application de l'art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE (cf. JAAC
précitées).
Partant, compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire suisse
de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale,
l'autorité fédérale de police des étrangers doit se borner à examiner, à
ce stade, s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à
l'extension en application de l'art. 17 al. 2 in fine RSEE, en vue de
permettre à l'étranger de solliciter une autorisation dans un autre
canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3). Dès lors que la renonciation à
l'extension n'a aucune incidence sur l'illégalité du séjour en Suisse en
tant que telle et qu'une situation irrégulière ne saurait être tolérée, le
TAF considère qu'il n'est renoncé à l'extension que lorsqu'une
procédure d'autorisation est pendante dans un canton tiers et que ce
canton a autorisé l'étranger à séjourner sur son territoire pendant la
durée de la procédure. En effet, si l'étranger ne présente aucune
demande d'autorisation dans un canton tiers ou si cette demande
apparaît d'emblée vouée à l'échec, il lui incombe de quitter la Suisse
(cf. ATF 129 précité, ibidem).
5.
5.1 En l'espèce, force est de constater que tant la décision du SPOP-
VD du 18 mai 2006 révoquant l'autorisation de séjour de X._______ et
prononçant son renvoi du territoire cantonal – confirmée le 14
décembre 2006 par le Tribunal administratif du canton de Vaud - que
celle du 4 mars 2008 rejetant la demande de réexamen de la
prénommée sont en force et exécutoires. Il s'ensuit que l'intéressée, à
défaut d'être titulaire d'un titre de séjour, n'est donc plus autorisée à
résider légalement sur le territoire vaudois.
5.2 Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire de renoncer
à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne
saurait être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier
que la recourante, qui ne s'est jamais prévalue d'attaches particulières
avec un canton autre que celui de Vaud, aurait engagé, à la suite de la
décision négative rendue par les autorités vaudoises, une nouvelle
procédure d'autorisation dans un canton tiers qui se serait déclaré
disposé à régler ses conditions de séjour sur son propre territoire (cf.
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JAAC 62.52 consid. 9).
Dans ces circonstances, le TAF est amené à considérer qu'il n'existe
pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception
à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine RSEE. L'extension à
tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi
prononcée par l'ODM s'avère donc parfaitement fondée quant à son
principe.
6.
6.1 La décision de renvoi de Suisse étant confirmée dans son
principe, il convient encore d'examiner s'il se justifie, en application de
l'art. 14a al. 1 LSEE, d'inviter l'autorité intimée à prononcer l'admission
provisoire de X._______ en raison du caractère impossible, illicite ou
inexigible de l'exécution du renvoi. A cet égard, on relèvera que
l'admission provisoire est une mesure de remplacement se substituant
à l'exécution du renvoi (ou refoulement proprement dit), lorsque la
décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être exécutée. Cette
mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE,
existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas
en question dès lors que ce prononcé en constitue précisément la
prémisse (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral
sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office
fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990 [ci-après: Message APA], in
FF 1990 II 605ss; cf. WALTER KAELIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200; NICOLAS WISARD, Les renvois et
leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfort-
sur-le-Main 1997, p. 89ss). D'éventuels obstacles à l'exécution du
renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE ne sauraient donc remettre
en cause la décision d'extension en tant que telle.
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance,
ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de
l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international. L'exécution ne peut notamment pas être
raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de
l'étranger (art. 14a al. 2 à 4 LSEE).
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7.
7.1 Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution
du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature
alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi
soit inexécutable. En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que
le Tribunal entend porter son examen.
7.2 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète
de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est
pas issue des normes du droit international, mais procède de
préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF
1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes qui, sans être
individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux
conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou a
d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme (KÄLIN,
op. cit., p. 26), mais aussi les personnes pour lesquelles un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
7.3 Dans un arrêt publié récemment (cf. Arrêts du Tribunal
administratif fédéral [ATAF] 2008/2 p. 5 ss), le Tribunal a procédé à une
analyse détaillée de la situation prévalant au Sri Lanka et a livré ses
conclusions quant à la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
La pratique quant à un renvoi dans la province du nord du pays n'a à
cet égard pas été modifiée : l'exécution d'un renvoi dans les districts
de Killinochchi, Mannar, Vavuniya, Mullaitivu et Jaffna n'est toujours
pas considérée comme raisonnablement exigible. Il en va de même de
l'exécution du renvoi dans la province Est du Sri Lanka, à savoir dans
les districts de Trincomalee, Batticaloa et Ampara. En outre, s'agissant
de requérants d'asile tamouls déboutés provenant de la province Nord
ou de la province de l'est du pays, il faut encore examiner s'il peut être
raisonnablement exigé d'eux qu'ils s'installent dans une autre
province, notamment à Colombo. Tel sera le cas si le requérant peut
compter sur place sur l'existence d'un réseau familial ou social
conséquent et sur une possibilité de logement et de revenu assurée.
7.4 Dans le cas d'espèce, l'ODM a fondé son appréciation sur
l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressée en se basant sur le
bref rapport établi le 9 juillet 2007 par l'Ambassade de Suisse à
Colombo. Or, les circonstances de l'établissement de cette pièce ne
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sont pas déterminées : en effet, il ne ressort pas du dossier si les
informations obtenues par l'Ambassade l'ont été à la suite d'une
audition en règle d'une ou des personnes vivant à l'adresse indiquée à
Dehiwela ou sur la base d'un simple entretien téléphonique; de même,
l'énoncé des questions qui ont été posées ne ressort pas dudit
document, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si l'accueil
auquel il est fait référence se rapporte à une durée temporaire ou
définitive et, dans ce dernier cas de figure, quelles sont les conditions
qui pourraient y être liées, la recourante étant une personne sans
ressources financières particulières et au demeurant une parente
éloignée. Sur un autre plan, le rapport précité ne fait pas état de la
durée totale du séjour que l'intéressée aurait passé à l'adresse
précitée avant sa venue en Suisse (cette dernière a déclaré qu'elle
avait séjourné chez son cousin à Dehiwela quelque temps dans
l'attente de son visa avant de rejoindre son époux en Suisse). Certes,
une nouvelle requête pourrait être adressée à l'Ambassade susvisée
pour éclaircir ces divers points. En l'état toutefois, une telle demande
ne permettrait plus d'établir que la recourante dispose d'une possibilité
de logement assurée, au vu des courriers subséquents envoyés par le
cousin (cf. lettres des 30 août et 30 octobre 2007), ce dernier ayant
clairement indiqué n'être pas en mesure d'accueillir durablement la
recourante et n'ayant, au demeurant, aucune obligation légale de le
faire.
Dans ces circonstances, il apparaît impossible d'inférer du rapport
précité que l'intéressée dispose d'un réseau familial ou social
conséquent dans la capitale. A ce propos, l'intéressée a indiqué qu'elle
était née à Jaffna (cf. copie du passeport), que son domicile
permanent était dans cette ville (cf. formulaire de demande de visa
rempli le 23 décembre 1999), qu'elle ignorait l'adresse au Sri Lanka de
la plupart de ses proches qui avaient fui leur village (cf. audition du 3
avril 2006 à la police municipale de Renens), à l'exception d'un cousin
domicilié dans la banlieue de Colombo (Dehiwela). Ces éléments ne
sont pas remis en cause par l'ODM, en particulier le fait que
l'intéressée soit d'ethnie tamoule et originaire du nord du pays. Mais,
contrairement à ce que prétend l'ODM, le soutien (réseau familial ou
social, logement et revenu assuré) n'apparaît ni assuré ni suffisant, au
regard des critères fixés par la jurisprudence (ATAF précité), pour
amener le Tribunal à considérer l'exécution du renvoi de l'intéressée
comme raisonnablement exigible dans la région de Colombo. En outre,
l'intéressée ne disposerait d'aucune formation ou expérience
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professionnelle particulière. Dans ces conditions, en l'absence de tout
indice concret permettant d'admettre l'existence d'un solide réseau
social ou familial à Colombo, d'une part, et de sérieuses perspectives
d'y trouver un logement et un emploi lui permettant de mener une vie
décente, d'autre part, l'exécution de la mesure de renvoi ne saurait
être raisonnablement exigée en la cause, sinon au risque de mettre
précisément l'intéressée dans une situation particulièrement
rigoureuse qui l'exposerait alors à une mise en danger concrète. Dans
ces conditions, il y a lieu de considérer l'exécution du renvoi comme
n'étant pas raisonnablement exigible et de prononcer une admission
provisoire.
7.5 Considérant ce qui précède, le Tribunal considère qu'il s'avère
superflu d'examiner le caractère licite et possible de l'exécution du
renvoi de la recourante.
8.
8.1 Les mesure provisionnelles prononcées le 13 septembre 2007
laissaient en suspens la demande de restitution de l'effet suspensif
retiré au recours par l'ODM. Cette dernière requête est devenue sans
objet du fait de la présente décision.
8.2 En conséquence, il y a lieu de constater que la décision de l'ODM
en matière d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une
décision cantonale de renvoi est fondée dans son principe, mais que le
recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis et
la décision attaquée annulée sur ce point. L'ODM est ainsi invité à
mettre la recourante au bénéfice d'une admission provisoire.
Compte tenu de l'issue de la cause, des frais de procédure réduits
sont mis à charge de l'intéressée (cf. art. 63 al. 1 PA).
Dans la mesure où la recourante obtient partiellement gain de cause,
elle peut prétendre à l'octroi de dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA en
relation avec l'art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances
du cas, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le
versement d'un montant de Fr. 600.-- à titre de dépens réduits (TVA
comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision de
l'ODM du 30 août 2007 est :
a) confirmée en ce qui concerne le principe du renvoi de Suisse
de la recourante.
b) annulée en ce qui concerne l'exécution du renvoi de Suisse de
la recourante, l'ODM étant invité à prononcer l'admission
provisoire en Suisse de X._______.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 250.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les trente jours qui suivent la notification du présent
arrêt.
3.
L'autorité intimée versera à la recourante un montant de Fr. 600.-- à
titre de dépens réduits.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de son avocate (Recommandé ;
annexe : bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure (avec dossier n° de réf. 3113808.3 en retour)
pour exécution des chiffres 1b et 3 du présent dispositif
- en copie au Service de la population du canton de Vaud, pour
information (annexe : dossier cantonal VD 161 052).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
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