Cour II I
C-59/2006
{T 0/2}
Arrêt du 22 mai 2007
Composition : MM. et Mme les Juges Vaudan, Beutler et Vuille
Greffière: Mme Vigliante Romeo.
A._______,
recourant, représenté par Me Yaël Hayat, avocate, rue de la Fontaine 2, 1204
Genève,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée,
concernant
interdiction d'entrée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. A._______, ressortissant de Bosnie-Herzégovine, né en 1975, est arrivé
en Suisse le 1er juillet 1989, afin de vivre auprès de sa mère au Tessin,
laquelle avait épousé un ressortissant suisse. Il a ensuite été mis au
bénéfice d'une autorisation d'établissement.
Avant le prononcé de la décision querellée, l'intéressé a fait l'objet des
condamnations pénales et des mesures de sûreté suivantes:
- le 30 juillet 1992, le Juge des mineurs de Lugano l'a condamné à des
mesures éducatives pour adolescent pour infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121), infraction à la loi
cantonale sur le commerce des armes et des munitions et sur le port
d'arme, tentative de vol et dommages à la propriété;
- le 17 mars 1995, les Assises correctionnelles de Lugano lui ont infligé
une peine de dix-sept mois d'emprisonnement sans sursis pour lésions
corporelles simples et qualifiées, infractions et contraventions à la LStup,
circulation sans permis de conduire, vol, vol d'usage et violation grave des
règles de la circulation routière;
- le 28 novembre 1995, le Ministère public de la République et canton du
Tessin l'a condamné à nonante jours d'emprisonnement pour infraction et
contraventions à la LStup;
- le 18 octobre 1996, les Assises correctionnelles de Lugano lui ont infligé
une peine de deux ans d'emprisonnement et trois ans d'expulsion avec
sursis pendant deux ans pour vol aggravé, vol répété, vol d'importance
mineure, infraction à l'ordonnance du Conseil fédéral sur l'acquisition et le
port d'armes à feu par des ressortissants yougoslaves, usurpation de
fonctions, voies de fait, contraventions à la LStup et conduite sans permis
de conduire;
- le 29 septembre 1997, le Ministère public de la République et canton du
Tessin l'a condamné à quarante jours d'emprisonnement pour vol d'usage,
circulation sans permis de conduire et violation simple des règles de la
circulation routière;
- le 19 novembre 1998, l'autorité précitée l'a condamné à trente jours
d'emprisonnement pour violation simple des règles de la circulation
routière, inobservation des devoirs en cas d'accident, conduite sans
permis de conduire, vol, dommages à la propriété, violation de domicile et
contraventions à la LStup;
- le 8 mars 1999, cette autorité lui a infligé une amende de Fr. 200.-- pour
vol d'importance mineure;
3- le 1er novembre 2000, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne l'a condamné pour vol, vols d'importance mineure, dommages à
la propriété, recel, violation de domicile, infraction grave et contravention à
la LStup à la peine de trois ans d'emprisonnement, dite peine ayant été
suspendue au profit d'un traitement dans un établissement pour
toxicomanes, et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq
ans avec sursis pendant cinq ans. Le 12 avril 2001, cette autorité judiciaire
a révoqué ladite mesure de traitement et ordonné l'exécution de la peine
infligée, dès lors que l'intéressé avait mis en échec les traitements
entrepris aussi bien à la "Fondation du Levant" qu'à la "Maison Pinchat";
- par ordonnance du 21 mai 2001, le Juge d'instruction de l'arrondissement
de La Côte, lui a infligé une peine de vingt-sept jours d'emprisonnement
pour ivresse au volant, vol d'usage et conduite sans permis.
La majorité des condamnations purgées ont fait l'objet de libérations
conditionnelles qui ont ensuite été révoquées.
B. Le 13 novembre 2001, après plusieurs avertissements, l'autorité
compétente du canton du Tessin a révoqué l'autorisation d'établissement
de l'intéressé.
C. Le 1er novembre 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et
de l'émigration (IMES, actuellement: ODM) a prononcé, à l'endroit de
A._______, une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée
illimitée et motivée comme suit: "Straniero il cui comportamento ha dato
adito a lagnanze (circ. in stato di ebr.; furto d'uso; circ. senza lic.; furto;
viol. di do.; ubfr. [recte: infr.] e contr. grave alla LF stup., ricettazione)."
D. Le 7 février 2005, le prénommé a recouru contre cette décision. Dans son
recours, il a allégué ignorer les raisons d'une telle décision, n'avoir jamais
fait l'objet d'une expulsion ferme et souhaiter commencer une nouvelle vie
et entreprendre des études.
E. Le 14 mars 2005, l'intéressé a épousé une ressortissante suisse.
F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 27
avril 2005. Dans son préavis, l'autorité intimée a notamment relevé que le
comportement du recourant avait donné lieu à de nombreuses et lourdes
condamnations pénales, soit au total une peine de réclusion dépassant six
ans, et que la durée indéterminée de sa décision paraissait
incontestablement justifiée, dès lors qu'il avait adopté continuellement un
comportement hautement répréhensible. Elle a enfin précisé que son
mariage avec une ressortissante suisse ne modifiait en rien son
appréciation.
G. Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a fait part de
ses observations, le 13 juin 2005, par l'entremise de sa mandataire. Il a
expliqué être entré en Suisse en 1987, pour rejoindre sa mère, être fils
unique et n'avoir jamais connu son père. Le recourant a également déclaré
4que cette dernière s'était mariée à son arrivée en Suisse, qu'elle avait
connu des problèmes conjugaux, qu'il avait dès lors été contraint de
rentrer dans son pays et qu'il était toutefois rapidement revenu sur
territoire helvétique. Il a encore indiqué avoir alors entrepris un
apprentissage au cours duquel il avait rencontré des difficultés et avoir
commencé à consommer de la cocaïne en 1999. L'intéressé a en outre
soutenu avoir cessé toute consommation de stupéfiants, avoir subi avec
succès un traitement de désintoxication et avoir démontré, par les
démarches entreprises, son envie de progresser et son désir de se
réinsérer et de se stabiliser en Suisse. Il a enfin invoqué la violation du
droit d'être entendu, une atteinte au droit et à la protection de la vie privée
et familiale garanti par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) et la disproportionnalité de la durée de l'interdiction d'entrée.
H. Statuant sur appel, le 21 novembre 2005, la Cour de justice de la
République et canton de Genève, a reconnu le prénommé coupable de
complicité d'infraction grave à la LStup et d'actes préparatoires délictueux
et l'a condamné à la peine de trois ans de réclusion, tout en prononçant
son expulsion ferme du territoire helvétique pour une durée de quatre ans,
pour avoir notamment servi d'intermédiaire, respectivement d'interprète,
entre des trafiquants de drogue, dans le cadre de négociations relatives à
la vente de cinq kilos de cocaïne.
Par ordonnance du Juge d'instruction de Genève du 14 décembre 2005, il
a été condamné à vingt jours d'emprisonnement pour infraction à la LStup,
pour avoir acquis, au début du mois de décembre 2005, 5 grammes
d'héroïne et avoir conditionné une partie de cette drogue en vue de sa
vente.
Par arrêt du 12 mai 2006, le Tribunal fédéral a admis le pourvoi interjeté
par l'intéressé contre le jugement du 21 novembre 2005 et a renvoyé la
cause à la Cour de justice de la République et canton de Genève pour
nouvelle décision, au motif que celui-ci avait renoncé à son projet de
brigandage avant de franchir le seuil décisif. Le 25 septembre 2006, cette
dernière autorité judiciaire a condamné A._______, à vingt-six mois
d'emprisonnement, pour complicité d'infraction grave à la LStup et a
prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de quatre ans
assortie du sursis pendant quatre ans, dès lors qu'il semblait s'être pris
véritablement en main en sollicitant son admission au Centre de socio-
thérapie "la Pâquerette".
I. Par courrier du 28 décembre 2006, le recourant a fourni des informations
quant à l'évolution de sa situation. Celui-ci a en particulier indiqué avoir
changé, avoir vécu une enfance difficile, évoluer de manière constructive
depuis son arrivée à "La Pâquerette" et être conscient de son parcours
délictueux, tout en se référant à l'arrêt précité du 25 septembre 2006. Il a
également précisé qu'il était désormais divorcé, que son objectif était
d'entreprendre des études et une nouvelle vie, que son unique famille se
5trouvait en Suisse et qu'il n'avait aucune attache avec sa patrie, où il
n'était pas retourné depuis 1989. Il s'est également prévalu du document
établi à son sujet par la Ligue suisse des droits de l'homme en date du 25
août 2006, dans lequel les auteurs exprimaient leur perplexité face à une
possible expulsion de l'intéressé dans un pays où il n'avait plus de contact
depuis de nombreuses années et dans lequel sa réinsertion serait
impossible. Le recourant a notamment joint un rapport établi, le 14 août
2006, par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), attestant que
l'intégration du recourant au programme "La Pâquerette" se déroulait de
façon positive et qu'une prise en charge sociothérapeutique de ce dernier
était nécessaire à long terme.
J. Par courrier non daté, mais expédié le 4 avril 2007, l'intéressé a
notamment transmis une déclaration de sa mère et une lettre adressée à
l'Ambassade de Bosnie-Herzégovine, à Berne, en vue de l'annulation de
son passeport d'origine, tout en précisant qu'il se sentait suisse.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse
prononcées par l'ODM peuvent être contestées devant le TAF (cf. art. 20
al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers [LSEE, RS 142.20]), qui statue définitivement in casu (cf. art. 1
al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le TAF (dans la mesure où il est
compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF
est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité
pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE, en relation avec l'art. 48 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2. A titre liminaire, il sied de rappeler que le TAF ne peut examiner que les
rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est
6prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la
contestation (ATF 131 V 164 consid. 2.1 et Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 69.6 ; cf. ALFRED KÖLZ/ISABELLE
HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
Zurich 1998, p. 148ss ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne
1983, p. 44ss ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984,
vol. II, p. 914 et 933 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 8s., n. 2.2 ; PIERRE
MOOR, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle,
Berne 1991, p. 438, 444 et 446s.).
En l'espèce, l'objet de la présente procédure est limité au seul examen du
bien fondé de la décision d'interdiction d'entrée rendue par l'ODM le 1er
novembre 2004. Partant, les arguments du recourant portant implicitement
sur le règlement de ses conditions de séjour en Suisse et sur les
conséquences d'un renvoi dans sa patrie ne peuvent pas être examinés
dans le cadre de la présente procédure, dès lors que ces questions ne font
pas partie de l'objet du litige.
3. Le recourant reproche en premier lieu à l'autorité intimée d'avoir violé son
droit d'être entendu, dès lors qu'elle ne lui a pas donné la possibilité de se
déterminer avant le prononcé de l'interdiction d'entrée en Suisse .
3.1 Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est consacré
en procédure administrative fédérale par les art. 29 à 33 PA. La
jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le droit pour le
justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision
ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits
de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier
et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature
à influer sur la décision à rendre (ATF 132 V 368 consid. 3.1; ATF 129 II
497 consid. 2.2 et réf. citées; JAAC 63.66 consid. 2). L'art. 30 al. 1 PA
prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une
décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation
juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou
d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer
sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3; 126 I 7
consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b et jurisprudence citée). Cependant, le
droit d'être entendu ne confère pas un droit de s'exprimer oralement
devant l'organe de décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 209 consid.
9b et réf. citées).
3.2 Dans le cas particulier, l'ODM n'a certes donné à aucun moment à
l'intéressé l'occasion de se déterminer sur les motifs de l'interdiction
d'entrée qu'il envisageait de prendre à son endroit. Semblable omission ne
saurait néanmoins justifier, au vu des circonstances du cas, l'annulation de
l'interdiction d'entrée.
7En effet, comme le retient le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence
constante, une éventuelle violation du droit d'être entendu en première
instance est réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer
librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi
étendue que celle de l'autorité inférieure (ATF 130 II 530 consid. 7.3;
127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b).
En l'espèce, les possibilités offertes au recourant dans le cadre de la
présente procédure de recours pour faire valoir ses moyens remplissent
ces conditions. Le recourant a eu en effet la faculté de s'exprimer de
manière complète et détaillée sur les motifs avancés par l'ODM à l'appui
de sa décision. Par ailleurs, le TAF dispose d'une pleine cognition et peut
revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait
établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (art.
49 et art. 61 PA). En conséquence, même si l'on devait considérer que
l'autorité intimée n'a pas respecté le droit d'être entendu de l'intéressé, il
faut cependant constater que ce vice a été réparé dans le cadre de la
procédure de recours. En particulier, le recourant a eu l'occasion de faire
part de ses déterminations sur le préavis de l'ODM du 27 avril 2005 et de
fournir des explications complémentaires sur sa situation personnelle (cf.
courrier du 28 décembre 2006). Dans ces circonstances, le moyen tiré de
la violation du droit d'être entendu doit être écarté.
4. L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers
indésirables. Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne
peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a
prononcée (art. 13 al. 1 LSEE).
Selon la jurisprudence relative à cette disposition (cf. ATF 129 IV 246
consid. 3.2, p. 251 et réf. citées), doit être considéré comme indésirable
l'étranger qui a été condamné à raison d'un délit ou d'un crime par une
autorité judiciaire; il en est de même de celui dont le comportement et la
mentalité, soit ne permettent pas d'escompter de sa part l'attitude loyale
qui est la condition de l'hospitalité, soit révèlent qu'il n'est pas capable de
se conformer à l'ordre établi; est également indésirable l'étranger dont les
antécédents permettent de conclure qu'il n'aura pas le comportement que
l'on doit attendre de toute personne qui désire séjourner temporairement
ou durablement en Suisse.
L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun caractère
infamant. C'est une mesure de contrôle qui vise à empêcher un étranger,
dont la présence en Suisse a été jugée indésirable, d'y revenir à l'insu des
autorités (cf. JAAC 63.1 consid. 12a, 62.28 consid. 4 et réf. citées).
5. En l'occurrence, l'interdiction d'entrée en Suisse prise le 1er novembre
2004 par l'ODM à l'endroit du recourant est motivée par le fait que le
comportement de ce dernier a donné lieu à des plaintes (conduite en état
d'ébriété, vol d'usage, circulation sans permis de conduire, vol, violation de
8domicile, infraction et contravention grave à la LStup, recel).
5.1 L'énumération des infractions pénales qui sont citées dans la décision
querellée et qui ne constituent pas, comme cela ressort de l'exposé des
faits, une liste exhaustive des actes délictueux perpétrés par A._______
durant sa présence en Suisse, repose sur le jugement que le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a rendu contre l'intéressé
en date du 1er novembre 2000 et sur l'ordonnance de condamnation
rendue le 21 mai 2001 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La
Côte. Aux termes du jugement précité, le prénommé a été condamné à
une peine de trois ans d'emprisonnement et à l'expulsion du territoire
suisse pour une durée de cinq ans avec sursis pendant cinq ans pour
infraction grave à la LStup (pour avoir servi d'intermédiaire dans le cadre
d'un trafic portant sur une quantité d'héroïne très largement supérieure au
seuil à compter duquel la santé des consommateurs est mise en danger
[art. 19 ch. 1 al. 4 à 6 et art. 19 ch. 2 let. a LStup) et de contravention à
cette même loi (pour avoir consommé de l'héroïne et de la cocaïne [art.
19a ch. 1 LStup]), vol, vol d'importance mineure, dommages à la propriété,
recel et violation de domicile. Dans le cadre de l'ordonnance du 21 mai
2001, l'intéressé a écopé d'une peine de vingt-sept jours
d'emprisonnement, pour ivresse au volant, vol d'usage et conduite sans
permis.
Semblables condamnations sont intervenues alors que l'intéressé avait
déjà fait l'objet de sept autres condamnations, essentiellement pour une
infraction à la loi cantonale sur le commerce des armes et des munitions et
sur le port d'arme, des infractions et des contraventions à la LStup, des
infractions aux règles de la circulation routière (en particulier pour ivresse
au volant, conduite sans permis et violation grave des règles de la
circulation), des infractions contre le patrimoine (notamment pour vol
aggravé, dommages à la propriété, vol répété et vol d'usage), des
infractions contre l'intégrité corporelle (pour voies de fait, lésions
corporelles simples et qualifiées) et pour une infraction à l'ordonnance du
Conseil fédéral sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des
ressortissants yougoslaves. Les peines privatives de liberté dont il a été
sanctionné à ces diverses occasions s'échelonnaient entre plusieurs jours
d'arrêts et deux ans d'emprisonnement. Au vu du comportement délictueux
déployé de la sorte par l'intéressé lors de son séjour sur territoire
helvétique, il n'est pas contestable que ses agissements, en particulier les
violations répétées à la LStup, constituent un trouble à l'ordre social et
affectent un intérêt fondamental de la société (cf. à cet égard l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.386/2004 du 7 avril 2005, consid. 4.3.2). A cet égard, il
importe de souligner que, selon la jurisprudence de la Cour de justice,
l'usage de stupéfiants constitue à lui seul déjà un danger pour la société
de nature à justifier, dans un but de préservation de l'ordre et de la santé
publics, des mesures spéciales à l'encontre des étrangers qui enfreignent
la législation nationale sur les stupéfiants (cf. arrêts de la Cour de justice
du 10 février 2000, Nazli, affaire C-340/97, in Recueil de jurisprudence
92000, p. I-00957, points 57 et 58, et du 19 janvier 1999, Calfa, affaire C-
348/96, in Recueil de jurisprudence 1999, p. I-0011, point 22; voir
également l'annexe à la directive 64/221/CEE, let. B, ch. 1).
5.2 Sans formation professionnelle achevée, A._______ a ainsi déployé,
durant sa présence en Suisse, une activité délictuelle particulièrement
intense et répétée. En effet, depuis son arrivée, il n'a cessé de violer les
lois de son pays d'accueil. Les nombreuses condamnations dont il a été
frappé, notamment pour avoir enfreint la LStup, démontrent une réelle
propension à persister dans la délinquance que les sanctions pénales
successives n'ont pas permis de juguler. A cet égard, il sied de constater
que les condamnations purgées avant le prononcé de la décision querellée
ont fait l'objet de libérations conditionnelles, qui ont été ensuite toutes
révoquées. Il convient également de relever que le prénommé a mis en
échec les traitements entrepris dans deux maisons pour toxicomanes,
raison pour laquelle, le 12 avril 2001, le Tribunal correctionnel de
Lausanne a révoqué la mesure de suspension de peine prononcée le 1er
novembre 2000. Qui plus est, la mesure d'éloignement que l'ODM a prise
à l'endroit du prénommé le 1er novembre 2004 n'a pas davantage
dissuadé celui-ci de commettre de nouvelles infractions sur le territoire
helvétique. C'est le lieu ici de rappeler que, suite au prononcé de cette
décision, l'intéressé a encore été condamné à deux reprises, soit à vingt
jours d'emprisonnement pour infraction à la LStup, respectivement à vingt-
six mois d'emprisonnement et à l'expulsion du territoire suisse pour une
durée de quatre ans avec sursis pendant quatre ans, pour complicité
d'infraction grave à la LStup (cf. ordonnance pénale du 14 décembre 2005
et jugement pénal du 25 septembre 2006). L'ensemble de ces éléments
est de nature à conduire l'autorité de céans à formuler un pronostic
défavorable quant à l'attitude future du recourant. Même si, en tant que
telles, les condamnations postérieures au prononcé de l'interdiction
d'entrée en Suisse ne sauraient justifier ce dernier, force est de constater
qu'elles sont de nature à démontrer que A._______ n'a pas été capable de
s'amender jusqu'ici. Le casier judiciaire chargé du recourant révèle en effet
une toxicomanie de longue durée.
5.3 Or, il s'agit d'un domaine où la jurisprudence se montre particulièrement
rigoureuse. La protection de la collectivité publique face au développement
du trafic de la drogue constitue incontestablement un intérêt public
prépondérant justifiant l'éloignement de Suisse d'un étranger mêlé au
commerce de stupéfiants, soit dans le cas où il s'adonne notamment à
l'importation, à la vente, à la distribution ou à la consommation de ces
produits. Il appartient en effet à l'autorité de prendre en considération les
intérêts publics dans un sens général et en particulier d'éviter l'expansion
du tourisme lié à la drogue et le développement de lieux publics où
drogues douces et dures circulent sans distinction spécifique. En outre, les
risques que la jeunesse entre en contact avec les toxicomanes et les
vendeurs sont grands. De plus, même si dans certains cas il s'agit d'un
usage personnel, il existe toujours le danger que, par nécessité, un simple
consommateur de drogue devienne un jour un trafiquant. Compte tenu des
10
ravages occasionnés par la drogue dans la population, et spécialement
parmi les jeunes, il convient pour les raisons évoquées ci-avant de prendre
toutes les mesures qu'exige cette situation. La pratique sévère ainsi
adoptée par les autorités helvétiques à l'égard des personnes qui sont
mêlées de près ou de loin au trafic de drogue correspond du reste à la
conception dominante des autorités européennes (cf. sur cette question
notamment ATF 125 II 521 consid. 4a/aa, pp. 526/527 et réf. citée; voir
aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2A.87/2006 du 29 mai 2006, consid. 2;
2A.626/2004 du 6 mai 2005, consid. 5.2.2). La toxicodépendance du
recourant crée un risque certain qu'il récidive en commettant des délits
destinés à assurer le financement de cette consommation. Le risque est
d'autant plus élevé que l'intéressé a démontré dans les faits qu'il ne s'était
pas détaché du milieu de la drogue (cf. en ce sens l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.626/2004 du 6 mai 2005, consid. 5.2.2).
En dépit des assertions formulées par le recourant dans le but de
démontrer les attaches qu'il a nouées avec la Suisse et l'amélioration dont
il cherche à faire preuve dans son comportement, notamment en sollicitant
son admission au Centre de socio-thérapie "La Pâquerette", il appert de
toute évidence que l'intéressé présente un risque non négligeable de
récidive, de sorte qu'il constitue une menace réelle et actuelle pour l'ordre
public. Aussi, l'éloignement de l'intéressé de Suisse s'impose en vue de la
prévention de nouvelles infractions.
5.4 Au vu de la nature, du caractère répétitif et de la gravité des actes pour
lesquels il a été condamné sur le plan pénal, le TAF est d'avis que le
recourant répond indiscutablement à la qualification d'étranger indésirable
telle que définie à l'art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE et par la jurisprudence y
relative, de sorte qu'il réalise les conditions d'application de cette
disposition.
Il s'ensuit que la décision d'interdiction d'entrée dont est recours s'avère,
pour des raisons préventives de sécurité publique, parfaitement justifiée
quant à son principe.
6. Il importe à cet égard de rappeler qu'en vertu du principe de la séparation
des pouvoirs, l'autorité administrative apprécie librement, en marge du
pouvoir judiciaire et indépendamment des dispositions pénales, qui elle
entend accueillir sur son territoire et de qui elle souhaite se protéger. Elle
n'est donc pas liée par les décisions prises en matière pénale. L'autorité
de police des étrangers s'inspire en effet de considérations différentes de
celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal
d'assortir la peine prononcée d'un sursis, d'ordonner ou non l'expulsion
d'un condamné étranger en application de l'ancien art. 55 du Code pénal
suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), ou de l'ordonner en
l'assortissant d'un sursis, est dictée, au premier chef, par des
considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé;
pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation
de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que
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l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir, pour
l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité
pénale (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 et jurisprudence citée).
7. Dans son recours, A._______ fait valoir que l'interdiction d'entrée prise à
son encontre porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale
garantis par l'art. 8 al. 1 CEDH, dès lors que son épouse et sa mère,
toutes deux de nationalité suisse, vivent sur territoire helvétique.
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect
de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition conventionnelle
pour empêcher la division de sa famille et s'opposer ainsi à l'ingérence des
autorités dans son droit protégé. Toutefois, pour qu'il puisse se réclamer
de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite, effective et
intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence
durable en Suisse (cf. notamment ATF 131 II 265 consid. 5, p. 269; 130 II
281 consid. 3.1, p. 285; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 285).
D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en
vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des
étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et
enfants mineurs vivant ensemble (ATF 129 II 11 consid. 2, p. 13; 127 II 60
consid. 1d/aa, p. 65). L'art. 13 al. 1 Cst. garantit la même protection (ATF
129 II 215 consid. 4.2, pp. 218/219).
En l'espèce, la question de savoir si le recourant peut se réclamer de la
disposition conventionnelle précitée souffre de rester indécise. En effet,
l'examen de l'ensemble des éléments du dossier amène à conclure que
l'intérêt public à éloigner de Suisse l'intéressé l'emporte sur son intérêt
privé à y vivre auprès de sa famille, plus particulièrement de sa mère. Il
apparaît ainsi que l'ODM a procédé à une pesée des intérêts en présence
qui n'est pas critiquable et que la décision querellée, même dans
l'hypothèse où elle serait constitutive d'une ingérence dans la vie privée et
familiale du recourant, est compatible avec l'art. 8 par. 2 CEDH et ne viole
pas le principe de la proportionnalité. Cette appréciation respecte en effet
les critères auxquels se réfère la jurisprudence fédérale dans l'examen de
la pesée des intérêts, lorsqu'un ressortissant étranger qui fait valoir un
droit à la protection de sa vie familiale, a été condamné à de lourdes
peines privatives de liberté.
8. L'interdiction d'entrée en Suisse étant confirmée dans son principe, il
convient encore d'examiner si sa durée, portant sur une période
indéterminée, satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de
traitement.
8.1 Lorsqu'elle prononce une telle interdiction, l'autorité fédérale doit en effet
respecter les principes d'égalité et de proportionnalité et s'interdire tout
arbitraire (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984,
vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss, 124ss). Il
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faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché
par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle
pour celui qui en fait l'objet (cf. ATF 130 I 65 consid. 3.5.1, p. 69; 128 II
292 consid. 5.1, pp. 297/298; JAAC 64.36 consid. 4b, 63.1 consid. 12c).
L'interdiction d'entrée qui frappe un étranger indésirable au sens de
l'art. 13 al. 1 1ère phrase LSEE n'est soumise à aucune limitation légale
dans le temps; elle peut être prononcée, par exemple, pour une durée de
cinq ans, de dix ans, voire pour une durée indéterminée. En effet, la durée
maximale de trois ans ne s'applique qu'aux interdictions d'entrée prises à
l'encontre d'étrangers auteurs d'infractions à des prescriptions dont la
nature est précisée par l'art. 13 al. 1 2e phrase LSEE et l'art. 17 al. 4
RSEE (cf. JAAC 63.1 consid. 12c).
8.2 Ainsi que cela a été décrit auparavant, il s'avère que, durant les années
qu'il a passées en Suisse, le recourant a fait successivement l'objet de
onze condamnations, les plus lourdes d'entre elles portant sur des peines
variant entre vingt jours et trois ans d'emprisonnement. Une part
importante des infractions imputables à A._______, plus particulièrement
celles concernant des violations de la LStup doivent, de par leur nature,
être qualifiées objectivement de graves, que ce soit au sens du droit pénal
ou du point de vue des autorités administratives. La répétition des
comportements délictueux permet de considérer que l'intéressé n'entend
pas s'adapter à l'ordre établi. Le recourant n'a en effet tenu aucun compte
des avertissements qui lui ont été donnés dans le cadre des
condamnations pénales prononcées contre lui, persistant dans son refus
de respecter les règles du droit suisse. Il a derechef poursuivi son activité
délictueuse après le prononcé de la mesure d'éloignement administrative
dont il a fait l'objet en novembre 2004. Apprécié sous l'angle de la
protection de l'ordre et de la prévention des infractions, le comportement
délictueux du prénommé nécessite une intervention adéquate des
autorités fédérales à son endroit.
8.3 D'autre part, s'il n'est pas contesté que le recourant, qui a été admis à
séjourner durant de longues années en Suisse, y possède de réelles
attaches, principalement du fait de la présence de sa mère, les liens qu'il
continue d'entretenir avec ce pays ne peuvent être tenus pour
prépondérants au point, en l'état actuel, de reléguer au second rang les
préoccupations des autorités helvétiques chargées de veiller à la
sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics, d'autant moins que
l'interdiction d'entrée en Suisse n'empêche pas toute rencontre entre
l'intéressé et sa mère, ceux-ci ayant la possibilité de se rencontrer ailleurs
qu'en Suisse. Au demeurant, en cas de nécessité, le recourant dispose
également de la possibilité de solliciter des autorités helvétiques la
délivrance, selon une fréquence qui demeurera appropriée au sens et au
but de la mesure d'éloignement prise à son endroit, de sauf-conduits à cet
effet.
8.4 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la
cause, le TAF estime que le maintien de l'interdiction d'entrée pour une
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durée indéterminée apparaît nécessaire. En regard de la pratique adoptée
par les autorités dans des cas similaires et des agissements
répréhensibles répétés dont le recourant s'est rendu coupable durant son
séjour en Suisse, son éloignement de ce pays pour un temps indéterminé
apparaît, tout bien considéré, comme proportionné au but de sauvegarde
de l'ordre et de la sécurité publics visé par une telle mesure.
Au demeurant, quand bien même aucune limite temporelle n'est fixée pour
la validité de l'interdiction d'entrée, il sied d'avoir à l'esprit que cette
mesure n'étend pas ses effets de manière illimitée. En effet, A._______
conserve la faculté de solliciter de l'ODM dans le futur qu'il réexamine la
décision d'interdiction d'entrée en Suisse. Toutefois, le TAF juge
difficilement concevable, en l'état actuel des choses, que cet Office entre
en matière sur une telle demande tant que l'intéressé n’aura pas respecté
pendant un laps de temps équivalant pour le moins à plusieurs années
l’éloignement du territoire helvétique imposé par cette mesure
administrative, démontré qu'il s'est ainsi amendé durablement, rendu
hautement crédible qu’il a rompu de manière définitive avec le milieu de la
délinquance, plus particulièrement par rapport à sa dépendance aux
stupéfiants, et que tout risque de le voir commettre de nouvelles
infractions en Suisse peut être écarté de manière quasi certaine (cf. ATF
130 II 493 consid. 5, p. 504).
9. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa
décision du 1er novembre 2004, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre,
cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 let.
b du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 15
mars 2005.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), avec dossier 2 130 836 en retour
Le juge: La greffière:
B. Vaudan S. Vigliante Romeo
Date d'expédition :