B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-59/2011
A r r ê t d u 5 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
1. Z._______, représentée par sa mère Y._______, elle-
même représentée par Maître Henri-Philippe Sambuc,
avenue Antoinette 11, 1234 Vessy
2 Y._______, représentée par Maître Henri-Philippe
Sambuc, avenue Antoinette 11, 1234 Vessy,
recourantes,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant
à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case
postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité intimée.
Objet
AI (rente extraordinaire et allocation pour impotent).
Page 2
Faits :
A.
La ressortissante suisse Z._______, née le […] 1962, a touché depuis le
1er septembre 1980 une rente entière de l'assurance-invalidité et depuis
le 1er septembre 1997 une allocation pour impotent sur la base d'un degré
moyen d'impotence (cf. notamment les décisions des 17 juillet 1981 et 24
mars 2004 [AI pces 69 et 114]).
B.
En juillet 2009, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de
Genève (ci-après : OAI-GE) a ouvert une procédure de révision du droit
aux allocations pour impotent de Z._______ (cf. AI pce 187). Dans le
cadre de cette procédure, les pièces suivantes sont versées au dossier :
– la décision du 22 juin 2009 de la Justice de Paix de U._______ par
laquelle Z._______ a été remise sous l'autorité parentale de sa mère,
Y._______, qui a été relevée de sa mission de tutrice. La décision
indique l'adresse de la mère de l'assurée au Brésil (AI pce 182),
– le questionnaire pour la révision de l'allocation pour impotent, signé le
27 août 2009 (AI pce 183),
– le courrier du 30 septembre 2009 du Dr A._______ qui informe qu'il
n'a pas revu l'assurée depuis deux ans et qu'elle est suivie par un
neurologue au Brésil (AI pce 187),
– la note de l'entretien téléphonique du 7 décembre 2009 avec
B._______, le père de l'assurée, de laquelle il ressort notamment que
l'assurée est en voyage avec sa mère au Brésil depuis environ
1.5 ans et qu'elle est censée revenir du Brésil en mars 2010
(AI pce 190),
– la note de l'entretien téléphonique du 8 décembre 2009 avec
Y._______ de laquelle il ressort en substance que l'assurée voyage
avec elle depuis 1.5 ans au Brésil plusieurs mois par année, qu'elle
revient régulièrement vivre chez son père, la prochaine fois en février
2010 (AI pce 191),
– la note de l'entretien téléphonique du 19 janvier 2010 avec Y._______
qui téléphone depuis le Brésil et qui a souhaité savoir si sa fille devait
revenir avec elle pour l'enquête des allocations pour impotent. Sa fille
est bien au Brésil et elle ne tient pas à venir en Suisse. Son père,
resté en Suisse, aimerait la voir plus souvent, mais elle ne peut pas
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payer un vol de retour trop souvent. Sa fille ne paie plus d'assurance-
maladie en Suisse depuis environ juillet 2009 (AI pce 195),
– la note de l'entretien du 3 février 2010, signée de B._______ de
laquelle il ressort que sa fille réside avec sa mère au Brésil depuis
plusieurs années, qu'elle vient en Suisse tous les 3 mois pour une
durée d'environ 3 semaines, que le suivi et traitement médical a lieu
au Brésil, qu'elle n'a plus d'assurance-maladie en Suisse et qu'elle a
perdu ses prestations complémentaires en raison du fait qu'elle ne
réside plus en Suisse (AI pce 196).
C.
Par projet de décision du 12 février 2010, l'OAI-GE avise Z._______ qu'il
entend supprimer l'allocation pour impotent et la rente extraordinaire, les
conditions d'assurances pour le droit à ces prestations ne sont plus
remplies depuis son départ au Brésil. Il ressort du projet que d'après le
service des prestations complémentaires le droit aux prestations
complémentaires a été supprimé au 31 janvier 2008 (AI pce 197).
D.
Par courrier du 28 février 2010, B._______ demande la rectification de la
note de l'entretien téléphonique du 7 décembre 2009 dans le sens qu'il
avait dit que Y._______ revenait régulièrement à V._______. Le mot
"régulièrement" avait été remplacé dans la note par "de temps en temps",
terme évasif et stigmatisant les faits (AI pce 199).
E.
Z._______, représentée par sa mère conteste le 11 mars 2010 le projet
de décision et souhaite une entrevue à l'OAI-GE qui a eu lieu le 16 mars
2010 en présence de sa mère et de son père (cf. AI pce 200). Il ressort
du procès verbal d'audition que Y._______ n'a pas souhaité signer, que
celle-ci s'occupe de sa fille, qu'elle habite à l'étranger avec son mari et
qu'elle n'a pas de domicile en Suisse. En cas de suppression de
prestations AI, elle va devoir trouver pour sa fille un établissement en
Suisse puisque celle-ci ne pourra plus résider avec elle au Brésil; son
père ne peut pas non plus s'occuper de sa fille. Y._______ trouve que
c'est honteux que l'on supprime la rente (AI pce 201).
F.
Par décision du 22 mars 2010, l'OAI-GE confirme son projet de décision
et supprime la rente extraordinaire et l'allocation pour impotent dès la
notification de la décision (AI pce 205).
Page 4
G.
Par recours du 4 mai 2010, Z._______, représentée par sa mère et celle-
ci à titre personnel, ont formé recours à l'encontre de la décision de l'OAI-
GE auprès du Tribunal Cantonal des assurances sociales qui, par arrêt
du 15 septembre 2010, a annulé la décision litigieuse et a transmis le
dossier à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après :
OAIE) comme objet de compétence (AI pces 207 et 217).
H.
Par décision du 3 décembre 2010, l'OAIE supprime le droit à la rente
extraordinaire d'invalidité et à une allocation pour impotent à partir du
1er avril 2010 et retire l'effet suspensif d'un recours éventuel contre la
décision (AI pce 223).
I.
Le 2 janvier 2011, Z._______ et sa mère interjettent recours contre la
décision de l'OAIE auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
Tribunal), concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif au
recours et au versement des prestations allouées jusqu'à droit jugé. Elles
soutiennent également que la mère de l'assurée a qualité pour recourir à
tire personnel. Au fond, elles demandent l'annulation de la décision
querellée et le versement de la rente extraordinaire d'invalidité et de
l'allocation pour impotent, soutenant principalement que Z._______ est
domiciliée à V._______ chez son père et que l'art. 25 al. 1 du Code civil
suisse (CC, RS 210) ne peut être interprété de sorte qu'un enfant majeur
interdit ait son domicile chez le parent détenant l'autorité parentale. Si
Z._______ devait perdre ses prestations de l'assurance sociale parce
qu'elle avait son domicile chez sa mère au Brésil, détentrice de l'autorité
parentale, les recourantes invoquent la violation de plusieurs dispositions
constitutionnelles et internationales (TAF pce 1).
J.
Invité à se déterminer, l'OAIE, par acte du 14 mars 2011, propose
préalablement que la demande de restitution de l'effet suspensif du
recours soit rejetée et principalement que le recours au fond soit rejeté et
la décision du 3 décembre 2010 confirmée. Il invoque quant à la
restitution de l'effet suspensif du recours que d'après la jurisprudence,
l'intérêt public à éviter une procédure longue et difficile, souvent vouée à
l'échec, pour recouvrer des rentes versées à tort l'emporte sur l'intérêt
privé du recourant à ce que les prestations, peut-être indues, continuent à
lui être versées. Quant au fond, l'OAIE rappelle que le refus d'exportation
de la rente extraordinaire et de l'allocation pour impotent apparaît comme
une volonté claire du législateur et qu'en l'absence d'une norme
Page 5
internationale contraire, les autorités et tribunaux sont tenus de
l'appliquer. Il réfute en outre la violation des droits constitutionnels et
internationaux invoqués (TAF pce 3)
K.
L'avance de frais de Fr. 400.-, requise par décision incidente du 29 mars
2011, est versée dans le délai, à double (TAF pces 4, 5 et 7).
L.
Par réplique du 13 mai 2011, les recourantes apportent des arguments
supplémentaires notamment en faveur de la restitution de l'effet suspensif
du recours et de la qualité pour agir de la mère de l'assurée (TAF pce 8).
M.
Par décision incidente du 20 mai 2011, le Tribunal rejette la requête
tendant à la restitution de l'effet suspensif du recours et statue sur le
remboursement de l'avance de frais payée à double (TAF pce 9).
N.
Par duplique du 23 février 2012, l'OAIE réitère ses conclusions, soulevant
que la réplique du 13 mai 2011 n'apporte pas d'éléments nouveaux
(TAF pce 12).
O.
Par courrier du 13 mars 2012, les recourantes renoncent à répliquer
(TAF pce 14).
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal connaît des recours interjetés par les personnes résidant
à l'étranger contre les décisions de l'OAIE concernant l'octroi de rente
d'invalidité et d'allocation pour impotent, sous réserve des exceptions non
réalisées en l'espèce (cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b de la loi sur
l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]).
1.2 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
dans la mesure où la loi sur la partie générale du droit des assurances
Page 6
sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI est applicable (cf. art. 3 let. dbis PA
en relation avec art. 37 LTAF; cf. aussi art. 1 al. 1 LAI).
1.3 A qualité pour recourir contre une décision de l'OAIE quiconque est
touché par la décision et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA). Lorsqu'un tiers qui n'est pas le
destinataire formel et matériel de la décision recourt celui-ci doit
bénéficier d'un intérêt propre et direct, soit d'un intérêt se trouvant, avec
l'objet du litige, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en
considération, à moins qu'il a lui-même certains droits ou qu'il est autorisé
à recourir par une disposition spéciale (ATF 131 V 298 consid. 4 et
références). Avec l'entrée en vigueur de la LPGA le 1er janvier 2003, la
qualité pour recourir des parents en ligne ascendante et descendante
ainsi que des frères et sœurs de la personne qui prétend avoir droit à une
rente, prévue dans ancien l'art. 84 de la loi fédérale sur l'assurance-
vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10), a été abrogée, parce que
cette disposition a été jugée dépassée (cf. Feuille fédérale [FF] p. 4272).
En l'espèce, il est incontesté que Z._______ a qualité pour recourir contre
la décision de l'OAIE étant, en tant que bénéficiaire de la rente
extraordinaire et de l'allocation pour impotent (cf. art. 39 LAI en relation
avec l'art. 42 al. 1 LAVS et art. 42 al. 1 LAI) et destinataire de la décision
contestée, touchée par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégée à
ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Elle est valablement représentée par
sa mère qui a l'autorité parentale au sens de l'art. 385 al. 3 CC
(cf. décision du 22 juin 2009 de la Justice de Paix de U._______ [AI pce
182]).
Y._______, la mère de l'assurée, n'est ni bénéficiaire des prestations
d'assurances ni destinataire de la décision attaquée. S'occupant
cependant principalement elle-même de sa fille, les conséquences
financières considérables de la décision contestée l'affectent directement
dans sa vie privée et dans sa relation avec sa fille. Alors que le Tribunal
ne peut suivre les recourantes qui invoquent la Convention européenne
des droits de l'homme (CEDH, RS 0.101; cf. aussi les consid. 6.2 ci-
dessous), il note que Y._______ bénéficie d'un intérêt propre et direct,
soit d'un intérêt se trouvant, avec l'objet du litige, dans un rapport étroit,
spécial et digne d'être pris en considération et lui reconnaît, dans la
présente affaire, la qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE.
1.4 Le recours a été déposé en temps utile, dans les formes requises par
la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure a
Page 7
été dûment acquittée, le recours de Z._______ et de Y._______ est
recevable et il est entré en matière sur celui-ci.
2.
La Suisse n'a pas conclu à ce jour une convention internationale avec le
Brésil concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de
survivants. Le droit aux prestations d'assurance se détermine alors en
l'espèce uniquement à la lumière du droit suisse.
3.
L'examen du droit à des prestations de l'assurance-invalidité s'agissant
d'une révision d'une rente est régi par la teneur de la LAI au moment de
la décision entreprise, eu égard au principe selon lequel les règles
applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1, 130 V 445 et
références). En l'occurrence, les dispositions de la 5ème révision de la LAI
entrée en vigueur le 1er janvier 2008 sont en principe applicables vu la
date de la décision attaquée. Dans le cas où d'autres versions de lois
sont déterminantes, ceci sera indiqué expressément. Ne sont pas
applicables les dispositions de la 6ème révision de la LAI (premier volet) en
vigueur dès le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 164).
4.
Est litigieux en l'espèce le point de savoir si l'OAIE était en droit de
supprimer la rente d'invalidité extraordinaire et l'allocation pour impotent
de Z._______.
5.
5.1 Toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en
force est, d'office ou sur demande, supprimée si les circonstances dont
dépendait son octroi changent notablement (cf. art. 17 al. 2 LPGA).
5.2
Ont droit aux rentes d'invalidité ordinaires, les assurés qui, lors de la
survenance de l'invalidité, comptent notamment une année entière au
moins de cotisations (art. 36 LAI en vigueur jusqu'au 30 décembre 2007).
Les assurées actifs sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils
exercent une activité lucrative; les assurés sans activité sont astreints au
même devoir à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle
ils ont eu 20 ans (cf. art. 3 LAVS). La rente d'invalidité est allouée au plus
tôt des le premier jour du mois qui suit le 18ème anniversaire de la
personne assurée (cf. art. 29 al. 2 LAI dans sa version en vigueur à partir
Page 8
du 1er janvier 1968 et art. 29 al. 1 LAI en vigueur depuis le 1er janvier
2008). En l'espèce d'après l'extrait du compte individuel (AI pce 122),
Z._______ n'a pas droit à une rente d'invalidité ordinaire, ne remplissant
pas la condition de cotisation d'une année; en effet, elle n'a pas cotisé
avant son 18ème anniversaire, le 18 août 1980.
Pour de telles situations, le législateur a prévu des rentes d'invalidité
extraordinaires qui sont notamment versées aux personnes handicapées
à la naissance ou dès l'enfance : ont droit aux rentes extraordinaires les
ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les
personnes de leur classe d'âge, mais qui ne peuvent pas prétendre à une
rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser
des cotisations pendant une année entière au moins (cf. art. 42 al. 1
LAVS en liaison avec l'art. 39 al. 1 LAI).
5.3 Les assurés impotents qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse ont droit à une allocation pour impotent (cf. art. 42
al. 1 LAI). Z._______ touche depuis le 1er septembre 1997 une allocation
pour impotent pour un degré moyen d'impotence (cf. décision du 24 mars
2004 [AI pce 114]).
6.
6.1 Les rentes d'invalidité extraordinaires et l'allocation pour impotent
sont des prestations spéciales, accordées en cas de besoin et ne sont
pas des prestations contributives. Pour cette raison ces prestations ne
sont en principe versées qu'en Suisse. L'inégalité qui existe notamment
entre les rentes d'invalidité ordinaires, exportables, et les rentes
d'invalidité extraordinaires, non exportables, est critiquée par de
nombreuses organisations de handicapés qui souhaitent accroître la
mobilité des personnes handicapées à la naissance ou dès l'enfance.
Cependant les dispositions légales en la matière n'ont expressément pas
été modifiées lors des dernières révisions de la LAI (cf. Message
concernant la 4e révision de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du
21 février 2001 [FF 2001 p. 3117]; Message concernant la modification de
la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (5e révision de l'AI) du 22 juin
2005 [FF 2005 p. 4265]; Message relatif à la modification de la loi
fédérale sur l'assurance-invalidité (6e révision, premier volet) [FF 2009
p. 1734] : la 6e révision de l'AI (premier volet) en vigueur depuis le
1er janvier 2012 a même introduit le nouvel art. 77 al. 2 LAI pour rendre
impossible l'exportation de ces prestations dans l'Union européenne).
D'après la volonté manifeste du législateur, la rente d'invalidité
Page 9
extraordinaire et l'allocation pour impotent ne s'exportent donc pas de la
Suisse.
6.2 Selon l'art. 190 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101),
l'administration et les tribunaux sont tenus d'appliquer les lois fédérales
même si elles sont contraires à des libertés constitutionnelles - ou si elles
entravent leurs exercices - telles que invoquées par les recourantes, la
liberté de mouvement, dont notamment la liberté de pouvoir quitter la
Suisse (art. 24 al. 2 Cst.), et le droit à la famille (art. 14 Cst.). En ce qui
concerne la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH;
RS 0.101), les recourantes invoquent d'une part la violation de l'art. 8
CEDH qui déclare le droit de toute personne au respect de sa vie privée
et familiale. Or, l'OAIE et l'OAI-GE le relève à juste titre, cette disposition
ne confère aucun droit à des prestations sociales d'un Etat (cf. ATF 121 V
229 consid. 2, 120 V 1 consid. 2a et références) et n'empêche donc pas
le droit suisse de pouvoir restreindre le versement de certaines
prestations aux assurés qui sont domiciliés et résident habituellement sur
son territoire. C'est aussi en vain que les recourantes se prévalent de
l'interdiction de toute discrimination formulée par l'art. 14 CEDH. Cette
norme conventionnelle ne consacre pas un droit de portée générale et
autonome à l'égalité de traitement; elle ne peut être invoquée que
lorsqu'une discrimination touche à la jouissance des autres libertés
reconnues dans la convention. Or, la CEDH ne confère aucun droit à des
prestations sociales de l'Etat (ATF 121 V 229 consid. 2, 120 V 4
consid. 2). Enfin, l'art. 5 CEDH qui déclare le droit de chacun à la liberté
et à la sûreté personnelle et qui régit la privation de liberté, à savoir la
détention par le pouvoir public d'une personne contre son gré ou sans sa
volonté dans un lieu déterminé et restreint pendant une certaine durée
(cf. ATF 134 I 140 consid. 3.2), n'est de toute évidence pas pertinent en
l'espèce. Les recourantes soulèvent également l'art. 9 du Pacte I de
l'ONU relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (RS 0.103.1)
qui prescrit le droit pour toute personne à la sécurité sociale, y compris
les assurances sociales. Or, selon la jurisprudence, les dispositions de ce
Pacte ne revêtent pas, sauf exception, le caractère de normes
directement applicables et ne peuvent être invoqués par les particuliers
devant les tribunaux. Elles se bornent à prescrire aux Etats, sous la forme
d'idées directrices, des objectifs à atteindre dans les divers domaines
considérés, laissant aux Etats la plus grande latitude quant aux moyens à
mettre en œuvre pour réaliser ces objectifs. En particulier, le Tribunal
fédéral a jugé que l'art. 9 qui a une portée très générale ne saurait fonder
concrètement le droit à une prestation d'assurance donnée (ATF 121 V
246 consid. 2).
Page 10
6.3 En conclusion, l'argumentation des recourantes qui dénoncent une
violation des droits constitutionnels et internationaux n'est pas fondée. En
raison des fondements juridiques cités clairs et en l'absence d'une norme
internationale contraire, l'administration et les tribunaux ne bénéficient
d'aucune manœuvre dans l'interprétation des dispositions légales en
cause. Ainsi, si Z._______ n'a plus de domicile et de résidence habituelle
en Suisse, sa rente d'invalidité extraordinaire et son allocation pour
impotence ont été supprimées à juste titre.
7.
Il convient dès lors de vérifier si Z._______ remplit toujours les conditions
de domicile et de résidence habituelle en Suisse. L'exigence, en plus du
domicile civil, de la résidence effective en Suisse, introduite avec la
10ème révision de l'AVS en vigueur depuis le 1er janvier 1997, suit la
jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral en matière de prestations
non exportables (arrêt du Tribunal fédéral 9C-188/2008, 9C_190/2008 du
10 juin 2009, consid. 3.2 et 3.3 qui ne sont pas publié dans ATF 135 V
249; FF 1990 II 88).
7.1 L'art. 42 al. 1 LAVS en liaison avec l'art. 39 al. 1 LAI, relatifs à la rente
extraordinaire, et l'art. 42 al. 1 LAI, relatif à l'allocation pour impotent,
renvoient pour les notions de domicile et de résidence habituelle à
l'art. 13 LPGA.
7.2 D'après l'art. 13 al. 1 LPGA, le domicile d'une personne est déterminé
selon les art. 23 à 26 du CC.
Le domicile de toute personne est alors au lieu où elle réside avec
l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). Pour déterminer si telle est son
intention, on se fonde sur les circonstances objectives, reconnaissables
pour les tiers et qui permettent de déduire une telle intention (ATF 125 V
76 consid. 2a). Les personnes dont le centre des intérêts se trouve à
l'étranger, ne sauraient être considérées comme domiciliée en Suisse.
L'art. 23 al. 1 CC instaure le domicile volontaire, librement choisi par la
personne indépendante. L'intention de se constituer un domicile
volontaire suppose que l'intéressé soit capable de discernement au sens
de l'art. 18 CC. D'après la jurisprudence, cette exigence ne doit toutefois
pas être appréciée de manière trop sévère. En effet, l'intention de s'établir
n'exige pas que la personne intéressée ait l'exercice des droits civils. En
principe, une personne sous tutelle peut donc, avec l'autorisation de son
représentant légal, se constituer un domicile volontaire au sens de
l'art. 23 al. 1 CC (ATF 135 V 249, consid. 4 et références).
Page 11
Selon le Tribunal fédéral, en ce qui concerne le droit à la rente
extraordinaire et l'allocation pour impotent de l'assurance-invalidité, la
notion de domicile de l'art. 13 al. 1 LPGA, contrairement à son texte clair
– et, en l'espèce, à l'encontre de ce que soutiennent les recourantes –
n'inclut pas la notion de domicile dérivé des personnes sous tutelle selon
l'art. 25 al. 2 CC; ainsi, le domicile des personnes sous tutelle ne se
trouve pas au siège de l'autorité tutélaire (cf. ATF 135 V 249 consid. 4).
7.3 Aux termes de l'art. 13 al. 2 LPGA, une personne est réputée avoir sa
résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la
durée de ce séjour est d'emblée limitée. D'après la jurisprudence, la
résidence habituelle implique une résidence effective en Suisse,
l'intention de la conserver durant une certaine période et d'en faire le
centre de ses intérêts (ATF 122 V 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal
fédéral P 25/06 du 23 août 2007 consid. 4.1 en matière de prestations
complémentaires qui posent aussi les exigences de domicile et de
résidence habituelle en Suisse [art. 2 al. 2 LPC]).
La résidence habituelle en Suisse est maintenue lors des séjours à
l'étranger de courte durée et pour des motifs pertinents tels que visites,
vacances, cures, voyages de formation ou d'affaires. Si en raison de
circonstances imprévues, ce séjour s'étend sur un laps de temps plus
long, mais d'un an au maximum, les prestations d'assurance peuvent être
maintenues pour cette période pour autant que le bénéficiaire domicilié
en Suisse y conserve le centre de ses intérêts. En revanche, si le séjour
à l'étranger dure plus d'une année, le droit aux prestations prend en
principe fin sauf si des raisons majeures et imprévisibles (maladie,
accident, etc.) l'ont prolongé ou si des raisons impératives (mesures
d'assistance, formation professionnelle, traitement médical, etc.) laissent
entrevoir d'emblée qu'il se prolongera au-delà d'une année. La résidence
habituelle en Suisse doit aussi être niée en cas de plusieurs séjours à
l'étranger de courte durée qui se suivent avec une certaine régularité
lorsqu'il y d'autres indices objectifs qui indiquent que la personne assurée
a son centre majoritaire d'intérêt à l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral
P 25/06 du 23 août 2007 consid. 4.1 et 4.2.2).
7.4 Dans le cas concret, il ressort du dossier que Z._______ voyage avec
sa mère, qui détient l'autorité parentale et qui s'occupe d'elle, depuis
environ 2008 au Brésil. Or, sa mère n'a plus de domicile en Suisse, mais
a une adresse au Brésil (cf. décision du 22 juin 2009 de la Justice de Paix
de U._______ [AI pce 182], note des l'entretiens téléphoniques du 7 et
8 décembre 2010 avec B._______ et Y._______ [AI pces 190 et 191];
procès verbal de l'entrevue du 16 mars 2010 [AI pce 201]). Il ressort en
Page 12
outre des pièces que Z._______ est suivie médicalement au Brésil (cf.
courrier du 30 septembre 2009 du Dr A._______ [AI pce 187] et note de
l'entretien du 3 février 2010 avec B._______ [AI pce 196]) et ne paie plus
d'assurance-maladie en Suisse depuis environ juillet 2009 (cf. note de
l'entretien téléphonique du 19 janvier 2010 avec Y._______ [AI pce 195]
et note de l'entretien du 3 février 2010 avec B._______ [AI pce 196]). Ses
prestations complémentaires ont été supprimées au 31 janvier 2008 faute
de résidence en Suisse (cf. notre de l'entretien du 3 février 2010 avec
B._______ [AI pce 196] et projet de décision du 12 février 2010 de l'OAI-
GE [AI pce 197]). Z._______ rentre régulièrement en Suisse, tous les 3
mois pour une durée d'environ 3 semaines afin de rendre visite à son
père (cf. note de l'entretien du 3 février 2010 avec B._______ [AI pce
196]). Le Tribunal de céans note alors que Z._______ n'a plus de
domicile et de résidence habituelle en Suisse, contrairement à ce que
prétendent les recourantes, soit en vertu de l'art. 25 al. 1 CC (domicile
dérivé auprès du parent qui détient l'autorité parentale) – en effet, sa
mère n'a plus de domicile en Suisse – soit en vertu de l'art. 23 al. 1 CC
(domicile volontaire qu'une personne sous tutelle peut fonder; cf.
consid. 7.2 ci-dessus) – en effet, il appert du dossier que le centre
majoritaire des intérêts de Z._______ se trouve auprès de sa mère qui
s'occupe d'elle. Il est vrai que l'assurée retourne régulièrement visiter son
père à V._______ environ 3 mois par année. Mais, non seulement son
séjour de 3 mois en Suisse est largement inférieur à son séjour au Brésil
pendant le reste de l'année, mais encore, d'après les dires de ses
parents, Z._______ se trouve bien au Brésil, elle apprécie le climat et les
conditions de vies (cf. les notes des entretien des 8 décembre 2009,
19 janvier et 3 février 2010 avec Y._______ ou B._______ [AI pces 191,
195 et 196), et elle y est suivie médicalement. Cette situation dure depuis
2008 environ, sans qu'il existe des raisons majeures, imprévisibles ou
impératives, décrites par la jurisprudence citée, qui justifie le séjour de
Z._______ au Brésil. Par ailleurs, elle ne touche plus de prestations
complémentaires, faute de domicile et résidence en Suisse. Dans cette
situation, la question de savoir en vertu de quelle disposition légale
Z._______ a son domicile et sa résidence habituelle à l'étranger – art. 23
al. 1 CC ou l'art. 25 al. 1 CC – peut en l'espèce être laissée ouverte; les
griefs des recourantes y relatifs tombent à faux.
Pour conclure, le Tribunal constate que Z._______ n'a plus droit à une
rente d'invalidité extraordinaire et à une allocation pour impotent, n'ayant
plus de domicile et de résidence habituelle en Suisse.
8.
Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal de céans ne peut que rejeter
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le recours et confirmer la décision attaquée. Le recours étant
manifestement infondé, il convient donc de statuer sur le présent litige
dans une procédure à juge unique (art. 85bis LAVS en relation avec
l'art. 69 al. 2 LAI).
9.
Les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie
déboutée (art. 63 PA). Au vu des particularités du cas d'espèce, le
Tribunal de céans renonce cependant à percevoir des frais de procédure
dans la présente affaire (cf. l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'avance de frais de Fr. 400.-
est restituée aux recourantes.
Compte tenue de l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens aux
recourantes (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario); l'autorité
inférieure n'a pas droit à ceux-ci (cf. art. 7 al. 3 FITAF).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais versée par les
recourantes, d'un montant de Fr. 400.-, leur est restituée dès l'entrée en
force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourantes (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :