B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-59/2015
Ar r ê t d u 2 7 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Virginie Jordan, avocate,
rue De-Candolle 14, 1205 Genève,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant X._______ et son épouse, Y._______.
C-59/2015
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Faits :
A.
A.a Le 19 juin 2014, X._______ et son épouse, Y._______ (ressortissants
pakistanais, nés respectivement les 20 octobre 1987 et 12 mars 1985), ont
déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Islamabad une demande
d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en vue d'un séjour de visite
d'une durée d'un mois auprès de leur oncle, A._______ (ressortissant
français d'origine pakistanaise), domicilié à G._______ et titulaire d'une
autorisation d'établissement UE/AELE.
A l'appui de leur requête, les intéressés ont notamment produit, en copies,
des documents d'ordre professionnel, un certificat de mariage établi le 25
février 2014 et un extrait de compte bancaire. X._______ et son épouse
ont également joint à leur requête une lettre, datée du 5 juin 2014, aux
termes de laquelle A._______ indiquait les inviter chez lui dans le but de
leur permettre de passer leur lune de miel en Suisse, d'assister aux fêtes
de Genève et de célébrer l'anniversaire de son fils B._______ (né le 3 août
2000). Dans sa lettre du 5 juin 2014, A._______ s'engageait en outre à
prendre en charge tous les frais liés au séjour des intéressés en Suisse et
assurait que le départ de ces derniers du territoire helvétique interviendrait
avant l'expiration de leurs visas touristiques.
A.b Le 24 juillet 2014, la Représentation de Suisse à Islamabad a refusé
la délivrance des visas requis par X._______ et son épouse, Y._______,
en mentionnant, d'une part, que les renseignements fournis sur le but et
les conditions de leur séjour en Suisse n'étaient pas fiables, d'autre part,
que leur volonté de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace
Schengen avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie.
A.c Agissant par l'entremise d'un mandataire professionnel, A._______ a
fait opposition, le 12 août 2014, contre le refus de la Représentation de
Suisse. Le prénommé a notamment relevé à l'appui de son opposition
qu'X._______ et son épouse entretenaient des liens très proches avec lui
et son fils B._______. En outre, A._______ a exposé que ses invités rési-
daient à Peshawar, région située à proximité des lieux où se trouvaient les
fiefs des talibans. Dans ces conditions, il ne lui était pas possible, ni à son
fils B._______, de se rendre dans cette région, sous peine de mettre leur
vie en danger. A._______ a de plus indiqué que ses invités, issus de riches
familles, bénéficiaient d'une situation aisée au Pakistan, tant en regard de
leurs activités professionnelles que par leurs possessions immobilières. A
l'exception de leur hôte et du fils de ce dernier, X._______ et son épouse
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avaient toutes leurs attaches familiales au Pakistan. Les intéressés, qui ne
parlaient aucune des langues nationales suisses, avaient de surcroît
entrepris la construction à Peshawar d'un hôpital, dans lequel Y._______
entendait exercer sa profession de médecin. Au vu de l'ensemble de ces
éléments, le retour des intéressés au Pakistan à l'échéance de leurs visas
pouvait, avec un haut degré de probabilité, être tenu pour assuré au sens
de l'art. 5 al. 2 de de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20).
B.
Par décision du 24 novembre 2014, l'ODM (depuis le 1er janvier 2015 le
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a rejeté l'opposition de A._______
du 12 août 2014 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen prononcé par la Représentation de Suisse à l'endroit
d'X._______ et de son épouse, Y._______. Cet office a motivé sa décision
par le fait que la sortie de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité
ne pouvait pas être considérée comme garantie, au vu de la situation
personnelle des requérants (personnes jeunes n'ayant jamais effectué de
voyage hors de leur pays) et de la situation tendue régnant sur les plans
politique et social au Pakistan. L'ODM a également retenu que, si les inté-
ressés disposaient tous deux d'une situation professionnelle stable et de
moyens financiers appréciables, il n'en demeurait pas moins que les dis-
parités importantes observées entre le Pakistan et la Suisse au niveau éco-
nomique, médical et sécuritaire étaient susceptibles de constituer un fac-
teur décisif propre à conduire les requérants à poursuivre durablement leur
séjour sur territoire helvétique.
C.
Par acte du 5 janvier 2015, A._______ a recouru auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF) contre la décision précitée de l'ODM,
en concluant, principalement à l'annulation de cette décision et à l'octroi en
faveur d'X._______ et de son épouse des autorisations d'entrées requises,
subsidiairement à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la
cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision en ce sens. Dans son
pourvoi, A._______ a repris, pour l'essentiel, les arguments invoqués dans
le cadre de procédure d'opposition. Le recourant a en outre souligné le fait
qu'il ne pouvait se déplacer au Pakistan en compagnie de son fils
B._______, d'une part au motif qu'il avait conclu un accord avec la mère
de ce dernier excluant la faculté pour lui d'emmener cet enfant hors de
Suisse, plus particulièrement dans un pays musulman, d'autre part en
raison des problèmes de santé qui l'empêchaient lui-même d'effectuer de
longs voyages. Au surplus, A._______ s'est prévalu à l'appui de son
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recours de la disposition de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) garantissant le droit au respect de la vie privée et
familiale. A ses yeux, le refus d'octroyer des visas d'entrée à X._______ et
à son épouse les empêcherait de maintenir les relations familiales étroites
qu'ils entretenaient avec lui et son fils B._______ et constituait de ce fait
une ingérence inadmissible dans l'exercice de leur droit au respect de la
vie familiale.
Par envoi du 16 février 2015, A._______ a versé au dossier une déclaration
écrite, datée du 13 février 2015, par laquelle son ex-épouse, H._______,
et leur fils B._______ exprimaient leur soutien à l'égard de la demande de
visas déposée par X._______ et Y._______. Dans ladite déclaration,
H._______ affirmait par ailleurs que l'enfant B._______ n'était pas autorisé
à se rendre auprès de sa famille paternelle résidant au Pakistan, mais
souhaitait mettre à profit le voyage qu'X._______ et son épouse projetaient
d'entreprendre à destination de la Suisse pour faire leur connaissance.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet dans son préavis du 8 avril 2015. Cette autorité a relevé en particulier
le fait que l'accord passé entre la mère de l'enfant B._______ et le père de
ce dernier, A._______, qui n'était au demeurant étayé par aucun moyen de
preuve, ne saurait avoir une portée contraignante pour dite autorité. En
outre, les problèmes de santé invoqués par le recourant n'étaient pas da-
vantage attestés par un certificat médical.
E.
Dans sa réplique du 27 mai 2015, le recourant a soutenu que le refus de
la mère de B._______ d'autoriser celui-ci à quitter la Suisse avec son père
était, contrairement à ce que prétendait l'autorité intimée, dûment établi par
une attestation écrite de la prénommée. Réitérant de manière succincte les
principaux arguments soulevés à l'appui de son opposition et de son re-
cours, A._______ a également insisté sur le fait que ses problèmes de
santé étaient réels et lui interdisaient tout voyage à l'étranger.
F.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
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1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et
52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-
après: le TF] 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3; ATAF 2009/57
consid. 1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X,
2ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197; MOOR / POLTIER, Droit administratif,
vol. II, 2011, pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou rejeter
le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF
2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR
/ POLTIER, op. cit., pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Dans son arrêt, elle prend
en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf.
ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
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Page 6
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3469, ch. 1.2.6 p. 3493, ci-après: Message LEtr). Aussi,
elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce
pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent
donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. no-
tamment ATF 135 I 143 consid. 2.2; voir également arrêt du TAF
C-6851/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3, et la jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
LEtr ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3 du projet de loi; voir également ATF 135 II 1
consid. 1.1; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1; 2011/48 consid. 4.1; 2009/27
consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen
reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'asso-
ciation à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres
parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part,
prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et
la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à
refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont
pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer
sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions
auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et
qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à
la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité
dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le TAF l'a souligné
dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus
que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de
droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5; 2011/48
consid. 4.1).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la me-
sure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
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l'annexe 1, ch. 1, de la LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr [voir également ATAF 2009/27 consid. 4]).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006
p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 610/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement
(CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code
communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les
personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de
l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE)
no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE)
no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin
2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour
l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27
consid. 5.1; arrêt du TAF C-6851/2014 consid. 4.1).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parle-
ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009], modifié par l'art. 6 du Règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut),
aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des infor-
mations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats
membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du
code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du
demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date
d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-
elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF
2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordi-
naires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL)
notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison
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d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2
al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du
code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation
du visa. Du fait qu'ils sont des ressortissants pakistanais, X._______ et son
épouse, Y._______, sont soumis à l'obligation du visa.
5.
Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse
des intéressés au motif notamment que leur sortie de l'Espace Schengen
au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas garantie.
5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison
de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en rai-
son de leur situation personnelle.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5
al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés
sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger dési-
rant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comporte-
ment de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu de ces pré-
misses. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation
susmentionnés pour appliquer l'article précité.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de
la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu
qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins fa-
vorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement
de la personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, notamment les
arrêts du TAF C-6851/2014 consid. 5; C-239/2015 du 30 juin 2015
consid. 5, et jurisprudence citée).
C-59/2015
Page 9
5.2
5.2.1 Au regard de la situation qui prévaut au Pakistan sur les plans social,
économique et sécuritaire, le TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes
émises par l'autorité intimée quant à une éventuelle prolongation par
X._______ et son épouse, Y._______, de leur séjour en Suisse ou dans
l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa requis.
En effet, le produit intérieur brut (PIB) par habitant, en 2013, s'élevait au
Pakistan à 1'299 USD et, selon les données provisoires ressortant des sta-
tistiques officielles, à plus de 80'000 USD pour la Suisse. Bien que des
mesures aient été prises, dans le cadre des priorités gouvernementales
fixées par l'actuel Premier ministre, Muhammad Nawaz Sharif, en vue de
la relance économique et aient permis une amélioration de la situation ma-
croéconomique au cours de l’année budgétaire 2014 (réduction du déficit
budgétaire, dérive des prix contrôlée, reconstitution des réserves de
changes tombées au plus bas en 2013), les premiers effets de ces mesures
ont toutefois été annulés par le double impact d’une dégradation de l’envi-
ronnement conjoncturel et du retard pris dans la poursuite des réformes
structurelles, notamment celles du secteur énergétique, de la réforme fis-
cale et de la privatisation des entreprises publiques. La croissance, esti-
mée à 3,6 % en moyenne sur ces quatre dernières années, est encore
insuffisante pour assurer le développement économique du pays et absor-
ber les effets de la croissance démographique. Le Pakistan accuse en effet
un important retard en termes de développement (60 % de la population
vit avec moins de 2 USD par jour). L'extrême pauvreté et le sous-déve-
loppement demeurent des problèmes majeurs au Pakistan, surtout en
zone rurale. En plus de cette situation économique difficile, le Pakistan est
marqué par l'instabilité politique et doit faire face à des crises multiformes :
crise institutionnelle avec affaiblissement du pouvoir exécutif face à l'armée
et à la Cour suprême, crise économique et énergétique, crise sociétale
avec la montée en puissance de l'extrémisme religieux, crise humanitaire
ensuite des inondations catastrophiques des étés 2010 et 2011, crise sé-
curitaire. Après le sanglant attentat de décembre 2014 qui a fait près de
150 morts parmi les élèves et professeurs d’une école militaire de Pesha-
war et celui perpétré dans un bus à Karachi au mois de mai 2015 lors du-
quel 43 personnes ont perdu la vie, le risque que fait peser le terrorisme
sur le pays reste élevé et peut toucher à tout moment n’importe quelle lo-
calité du pays. Parmi les villes les plus touchées, figurent notamment celles
de Peshawar, Lahore et Karachi. Le Pakistan connaît également un
nombre élevé d'enlèvements effectués par des groupes criminels ou terro-
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ristes (sources : le site internet du Ministère français des Affaires étran-
gères et du Développement international, dossiers-pays/Pakistan/présentation_du_Pakistan/présentation/données_
générales/données_économiques/situation_économique > voir aussi sur
ce même site internet : conseils-aux-voyageurs/terrorisme > ainsi que :
Pakistan/brève > mis à jour le 28 mai 2015; le site internet de l'Office fédé-
ral de la statistique, tionale/comptes_nationaux/produit_intérieur_brut/PIB_par_habitant >, état
2014; le site internet du Département fédéral des affaires étrangères,
choisir_un_pays/Pakistan/conseils_aux_voyageurs-Pakistan >, dernière
mise à jour le 22 décembre 2014; le site internet du Moniteur du Commerce
International, nérales/présentation/conjoncture_économique >, chacun de ces sites
ayant été consulté en octobre 2015; voir également, en ce sens, arrêt du
TAF C-6074/2014 du 17 mars 2015 consid. 6.1).
Or, l'existence de sensibles disparités socio-économiques entre le pays
d'origine et la Suisse n'est pas sans exercer une pression migratoire
importante sur la population, ce d'autant plus lorsque cette dernière est
confrontée, comme cela est le cas au Pakistan, à une insécurité perma-
nente liée notamment aux actes terroristes. L'expérience a démontré que
cette tendance est encore renforcée lorsque les personnes invitées peu-
vent s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial et/ou social préexistant,
ce qui est le cas en l'espèce, eu égard à la présence en Suisse de l'oncle
d'X._______ et de son épouse.
Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également pren-
dre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.
ATAF 2014/1 consid. 6.3.1; 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne
invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au
plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra,
suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse
à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle
transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être
jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes
ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y re-
tourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1;
arrêt du TAF C-6074/2014 consid. 6.1, et autre arrêt cité).
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5.2.2 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle,
familiale, professionnelle et patrimoniale d'X._______ et de son épouse,
Y._______, plaide en faveur de leur sortie ponctuelle de Suisse, respec-
tivement de l'Espace Schengen, à l'expiration de leurs visas, compte tenu
par ailleurs du but du séjour qu'ils envisagent d'effectuer en Suisse.
En l'occurrence, il ressort des renseignements qui ont été communiqués
aux autorités suisses que les intéressés, qui sont mariés depuis le mois de
février 2014, sont relativement jeunes (à savoir 28 ans pour le mari et 30
ans pour l'épouse) et n'ont pas d'enfant. D'autre part, X._______ et son
épouse n'ont pas allégué avoir des responsabilités ou des charges fami-
liales particulières au Pakistan, telle que la présence de proches souffrant
de problèmes de santé et nécessitant leur soutien au quotidien. Dans ces
circonstances, les intéressés seraient à même d'envisager une nouvelle
existence hors de leur pays d'origine, sans que cela n'entraîne pour eux de
difficultés majeures sur les plans personnel et familial. Dès lors que leur
situation leur permet ainsi de vivre de manière indépendante, la présence
de l'ensemble des membres de leur famille, dont leurs parents respectifs,
ne saurait à cet égard être considérée comme un élément suffisant propre
à garantir leur retour au pays à l'échéance des visas requis.
Selon les allégations des intéressés et les pièces versées au dossier, il
appert certes qu'X._______ et son épouse ont tous deux une bonne situa-
tion professionnelle, le prénommé travaillant dans une grande agence de
voyage internationale et son épouse étant médecin spécialisé en gynéco-
logie et en obstétrique (cf. p. 1 de la réplique du recourant du 27 mai 2015).
En outre, il résulte notamment des indications fournies par le recourant
qu'X._______ et son épouse sont issus d'une famille riche, habitent une
maison dont ils sont propriétaires, détiennent un parc immobilier compor-
tant 10 appartements et disposent d'une fortune non négligeable. Les
avantages financiers dont les intéressés jouissent ainsi dans leur pays ne
sont cependant pas susceptibles de représenter un facteur déterminant
dans l'appréciation du cas garantissant que le départ de ces derniers de
Suisse interviendra dans les délais prévus. Il ne faut pas en effet perdre de
vue que la qualité de vie, la situation socio-économique et le climat de sé-
curité prévalant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles d'inciter
X._______ et son épouse, une fois arrivés en ce pays, à y entreprendre,
cas échéant par l'intermédiaire de leur hôte, les formalités nécessaires en
vue d'y prolonger leur séjour, de manière à y bénéficier de meilleures
conditions d'existence. Les éléments d'ordre professionnel et financier
invoqués en ce sens par le recourant sont en effet parfois insuffisants pour
inciter une personne à retourner dans son pays de résidence et, souvent,
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ne l'emportent pas, compte tenu, dans le cas particulier, du contexte poli-
tico-économique prévalant au Pakistan, sur la perspective d'un meilleur
avenir en Suisse. Au demeurant, la situation économique d'X._______ et
de son épouse, qualifiée d'"excellente" par le recourant (cf. notamment
p. 1 de la réplique du 27 mai 2015), doit être relativisée au vu des
indications que les intéressés ont communiquées aux autorités suisses.
Ainsi que ces derniers l'ont mentionné dans leur demande de visas
d'entrée, les frais liés à leur séjour en Suisse ne seraient en effet pas
couverts par leurs fonds propres, mais seraient supportés par leur oncle
en Suisse (cf. rubrique
no 33 du formulaire de demande de visa déposé auprès de la Représenta-
tion de Suisse à Islamabad). L'on ne décèle par ailleurs aucun élément
dans le dossier qui permette de conclure que la situation financière des
intéressés se trouverait péjorée si ceux-ci prenaient la décision de demeu-
rer sur territoire helvétique à l'expiration de leurs visas dans le but d'y
entamer une nouvelle carrière professionnelle.
Dans ses écritures, A._______ insiste sur le fait qu'il se porte garant du
retour de ses invités dans leur pays d'origine au terme du séjour de visite
prévu en Suisse (cf. notamment lettre d'invitation du 5 juin 2014,
p. 7, ch. 35, de l'opposition du 12 août 2014 et p. 9, ch. 41, du mémoire de
recours). Assurément, le TAF n'entend pas mettre en doute la bonne foi ou
la droiture du recourant. Il sied toutefois de souligner que le refus d'une
autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnê-
teté des personnes qui ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un sé-
jour touristique en Suisse et se sont engagées à garantir les frais y relatifs
et le départ de leur invité. Si ces assurances sont, dans une certaine me-
sure, prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un
visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite, elles ne
sont cependant pas décisives, dès lors qu'elles ne permettent pas d'exclure
que les intéressés, une fois en Suisse, ne tentent d'y poursuivre durable-
ment leur existence, ces derniers conservant seuls la maîtrise de leur
comportement. Le fait que le recourant se propose de verser aux autorités
suisses une garantie financière afin d'assurer le départ de Suisse
d'X._______ et de son épouse (cf. p. 9, ch. 42, et p. 13, ch. 65, du mémoire
de recours) n'est point susceptible de modifier l'analyse qui précède. Même
si la loi (cf. art. 6 al. 3 LEtr) prévoit qu'une caution peut être exigée, il
convient de rappeler que l'évaluation des risques concernant le retour des
requérants dans leur pays repose moins sur le dépôt d'une telle garantie
par la personne invitante que sur le comportement des intéressés une fois
en Suisse. De même, l'intention que peut manifester des personnes de
retourner dans leur pays à l'issue de leur séjour, voire leur engagement
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formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9)
et ne suffisent pas non plus à garantir que leur départ interviendra dans les
délais prévus.
5.3 Enfin, le recourant et ses invités n'ont pas invoqué de motifs suscep-
tibles de justifier la délivrance en faveur de ces derniers de visas à validité
territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 4.2 supra).
Dans ce contexte, il convient d'observer que le refus d'autorisation d'entrée
prononcé à l'endroit d'X._______ et de son épouse, Y._______, ne
constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au
respect de leur vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH (dont la
portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]; cf. notamment
ATF 138 I 331 consid. 8.3.2, et la jurisprudence citée). En effet, indépen-
damment du fait que le recourant et ses invités ne se sont pas prévalu, en
sus de leurs liens de parenté, d'éléments supplémentaires de dépendance
propres à justifier, selon les critères fixés en la matière par la jurisprudence,
l'application de l'art. 8 par. 1 CEDH en leur faveur (cf. notamment ATF 139
I 155 consid. 4.1; 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêts du TF 2C_233/2014 du 18
juillet 2014 consid. 4.1; 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1, et
arrêts cités de la Cour européenne des droits de l'homme), rien ne permet
en tous les cas de penser, en tant que la venue d'X._______ et de son
épouse est appréhendée sous l'angle d'un séjour de visite auprès de leur
oncle et du fils de ce dernier, que les prénommés se trouveraient durable-
ment dans l'impossibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse, nonobstant
les inconvénients d'ordre pratique ou financier que cela pourrait engendrer.
A cela s'ajoute que les contacts peuvent également être maintenus entre
A._______, son fils et leurs invités par d'autres moyens tels que la
communication téléphonique, les visioconférences et la correspondance
(cf. notamment arrêts du TAF C-2230/2014 du 7 août 2014 consid. 9;
C-6471/2012 du 24 janvier 2014 consid. 10). A cet égard, le recourant, s'il
a certes allégué être confronté à des problèmes de santé l'empêchant de
faire de longs voyages, n'a cependant produit aucun certificat médical ni
autre document du même ordre propre à démontrer qu'il ne serait actuel-
lement pas en mesure, en raison de la nature et de la gravité de l'affection
dont il prétend être atteint, d'effectuer un déplacement au Pakistan, où il
s'est pourtant rendu tout au moins au printemps 2013 pour y contracter
mariage avec une ressortissante de ce pays domiciliée à Peshawar (cf.
transmission de la Représentation de Suisse à Islamabad adressée le 14
avril 2014 à l'Office fédéral de la justice [OFJ] en matière d'acte de mariage
et figurant au dossier cantonal genevois de droit des étrangers établi au
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nom de A._______). Quant au refus de la mère de B._______ d'autoriser
celui-ci à se rendre auprès de sa famille paternelle au Pakistan (cf. décla-
ration écrite du 13 février 2015 produite par le recourant et signée de cette
dernière), il ne saurait, dès lors qu'il consiste en une simple déclaration de
volonté de l'un des parents divorcés de l'enfant et qu'il n'a, en l'état des
pièces du dossier, aucune assise judiciaire (le jugement de divorce dont le
prononcé est intervenu à l'égard du recourant et de la mère de B._______
attribuant conjointement l'autorité parentale sur l'enfant aux deux parents,
sans réserve aucune en ce qui concerne les déplacements effectués par
ce dernier avec l'un au l'autre de ses parents [cf. extrait dudit jugement
contenu dans le dossier cantonal de droit des étrangers de A._______]),
lier les autorités helvétiques dans le cadre de la présente procédure.
6.
Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui
motivent la demande de visas d'X._______ et de son épouse, Y._______,
le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier,
que le retour des intéressés dans leur patrie au terme des autorisations
requises puisse être considéré comme suffisamment assuré. Les condi-
tions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la ga-
rantie qu'X._______ et son épouse quitteront la Suisse dans le délai fixé
n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité
intimée a écarté l'opposition du 12 août 2014 et confirmé le refus d'octroyer
aux intéressés des autorisations d'entrée dans l'Espace Schengen.
7.
Il s'ensuit que, par sa décision du 24 novembre 2014, l'autorité intimée n'a
ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte
ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant
versée le 12 février 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC … et … en retour
– en copie, à l'Office de la population et des migrations du canton de
Genève (Service étrangers / séjour), pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :