Cour III
C-5924/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 m a i 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille,
Andreas Trommer, juges,
Georges Fugner, greffier.
B._______ et C._______,
1400 Yverdon-les-Bains,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée concernant A._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5924/2007
Vu
la demande d'autorisation d'entrée en Suisse que A._______,
ressortissante marocaine née en 1982, a déposée le 28 juin 2007
auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat en vue d'un séjour de trois
mois en Suisse avec comme motif de voyage "assisté et aidé sa soeur
C._______, épouse de B._______, pour la naissance de leur enfant",
les renseignements que la prénommée a fournis à la représentation
précitée, selon lesquels elle était célibataire et élève-technicienne,
la lettre que B._______, beau-frère de A._______, a adressée le 23
juin 2007 à l'Ambassade de Suisse à Rabat pour requérir la venue en
Suisse de la prénommée, dans le but d'aider son épouse après son
accouchement,
le refus par la représentation suisse à Rabat de délivrer un visa
d'entrée en Suisse à A._______, au motif que sa sortie de Suisse à
l'issue du séjour projeté n'était pas assurée,
la transmission par la représentation suisse à Rabat de la demande de
visa à l'ODM pour décision formelle,
le courrier que B._______ a ensuite transmis le 24 juillet 2007 à
l'ODM, dans lequel il a réaffirmé vouloir inviter la prénommée,
étudiante en gestion informatique, pour un séjour de trois mois en
Suisse, afin de s'occuper de l'enfant que son épouse attendait pour le
mois de novembre,
les explications que B._______ a enfin fournies le 27 juillet 2007 au
Contrôle des habitants d'Yverdon-les-Bains au sujet de la venue en
Suisse de sa belle-soeur,
la décision du 24 août 2007, par laquelle l'ODM a refusé d'octroyer à
A._______ une autorisation d'entrée en Suisse, motifs pris que sa
sortie de Suisse ne pouvait être considérée comme suffisamment
assurée en considération notamment de la situation socio-économique
prévalant au Maroc, de sa situation personnelle et de l'absence
d'attaches étroites avec son pays d'origine,
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le recours que B._______ et C._______ ont interjeté contre cette
décision le 6 août 2007 (recte: 6 septembre 2007), recours dans lequel
il ont notamment exposé
- que la demande de visa déposée par A._______ était uniquement
fondée sur le désir d'apporter son soutien à sa soeur lors de son
accouchement prévu le 16 novembre 2007,
- que A._______ était la seule personne de leur famille susceptible
d'entourer C._______, dès lors que la mère de B._______ était très
âgée, alors que la mère de C._______ avait déjà des obligations
familiales au Maroc,
- qu'ils prenaient l'engagement que A._______ quitterait la Suisse à
l'issue du séjour autorisé et retournerait au Maroc pour y poursuivre sa
formation,
- que la venue en Suisse de la prénommée reposait exclusivement sur
des motifs de solidarité familiale et n'impliquait aucune volonté
d'immigration de sa part,
les pièces produites à l'appui du recours, attestant notamment que
A._______ suivait au Maroc une formation en gestion comptable
qu'elle pourrait interrompre durant trois mois pour la reprendre
ultérieurement,
le préavis de l'ODM du 17 octobre 2007, dans lequel celui-ci a
réaffirmé que la sortie de Suisse de la requérante n'était pas
suffisamment assurée, dès lors que celle-ci ne possédait pas au
Maroc des attaches familiales et professionnelles à ce point étroites
que son retour puisse être considéré comme suffisamment garanti,
les observations des recourants du 8 novembre 2007, dans lesquelles
ceux-ci ont relevé notamment que A._______ se contenterait d'un visa
d'un mois à la période de l'accouchement de sa soeur,
et considérant
que que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
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de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
LTAF) en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113), conformément à
l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe), et de
certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du
14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des
étrangers (aOEArr, RO 1998 194), en vertu de l'art. 39 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas
(OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791), conformément à
l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201),
que, dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure toutefois applicable à la
présente cause, en vertu de la réglementation transitoire prévue par
l'art. 126 al. 1 LEtr,
qu'en revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de
procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr,
que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec
l'art. 112 al. 1 LEtr),
que B._______ et C._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA),
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que, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit
notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse et que l'ODM est
compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 1 al. 1, art. 3 et art. 18
al. 1 aOEArr),
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
aLSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante (cf. art. 1 let. a aOLE),
que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir sur son territoire, que ce soit pour des séjours de
courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime
d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1
consid. 3a p. 6s. ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit
administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287), compte tenu du
nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées,
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout
étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son
pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1
al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr), et de vérifier que le séjour sur
lequel porte la demande d'autorisation d'entrée réponde à une réelle
nécessité ou, à tout le moins, soit fondé sur des motifs justifiés, étant
précisé que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE, en
relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr, disposition rédigée en la forme
potestative ou "Kann-Vorschrift" ; cf. PHILIP GRANT, La protection de la
vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24 ; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit in : UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/
Genève/Munich 2002, n. 5.28),
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les
conditions fixées à l'art. 1 aOEArr (cf. art. 14 al. 1 aOEArr), à savoir
notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue
d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c
aOEArr),
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que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi
intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine
n'est pas assuré, notamment en raison de la situation politique ou
socio-économique difficile y prévalant et de la situation personnelle du
requérant,
qu'en l'espèce, la demande de visa d'entrée en Suisse de A._______
apparaît exclusivement fondée sur l'aide familiale pour laquelle les
époux B._______ et C._______ ont demandé sa venue en Suisse,
que le motif de sa venue dans ce pays n'apparaît dès lors pas
pleinement correspondre à un séjour touristique,
qu'il s'impose de préciser en effet qu'une activité d'aide familiale,
même exercée gratuitement, doit en principe être considérée comme
une activité lucrative au sens de l'art. 6 aOLE, sous réserve de
circonstances familiales particulières (cf. décision du Département
fédéral de justice du 22 septembre 1997 in Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.37; arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-3793/2007 du 29 août 2007 consid.
5.3),
que la question de savoir si l'aide familiale que A._______ entendait
apporter aux époux B._______ et C._______ constitue une activité
lucrative au sens de l'art. 6 aOLE peut toutefois demeurer indécise,
car elle n'est pas déterminante pour l'issue du litige,
que, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre familial qui motivent
l'autorisation sollicitée, le TAF ne saurait admettre, au vu de
l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse de
A._______ au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie,
malgré les assurances données par les recourants,
qu'en effet, l'on ne saurait écarter d'emblée les craintes émises par
l'autorité intimée à ce sujet, compte tenu de la situation socio-
économique difficile prévalant au Maroc et vu les disparités
économiques considérables existant entre ce pays et la Suisse,
que l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de
nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter
ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser
tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leur fin (en
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entreprenant des démarches administratives en vue de prolonger leur
séjour ou en entrant dans la clandestinité),
qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes au bénéfice d'un visa
touristique ou de visite mettent à profit leur séjour sur le territoire
helvétique pour y chercher un emploi ou y demeurer à un autre titre
quelconque, et ce, en dépit de toutes les assurances données par
celles et ceux qui, résidant régulièrement en Suisse, les avaient
invitées pour un séjour touristique ou de visite et s'étaient portés
garants de leur sortie ponctuelle de Suisse (cf. infra),
que, pour ce motif déjà, l'autorité intimée pouvait légitimement émettre
des craintes quant au départ de l'intéressée de Suisse à l'échéance de
son visa,
qu'in casu, les craintes de l'ODM apparaissent également justifiées,
d'une part en raison de la situation personnelle et professionnelle de
A._______ (jeune femme célibataire et étudiante, selon les
informations fournies au dossier), d'autre part au regard des motifs de
sa venue en Suisse (soit le soutien apporté à sa soeur à la suite de la
naissance de son premier enfant), lesquels pourraient l'inciter à
prolonger son séjour dans ce pays, compte tenu de l'importance
affective de l'aide familiale qu'elle était destinée à apporter aux
recourants,
qu'il y a par ailleurs raisonnablement lieu de craindre que A._______,
personne jeune, célibataire et sans obligations familiales au Maroc, ne
veuille également s'établir en Suisse pour y rejoindre sa soeur et pour
tenter de s'y constituer à son tour une nouvelle situation personnelle et
familiale, à l'instar d'un grand nombre de ses jeunes compatriotes,
que, sur un autre plan, il convient de remarquer que les assurances
données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour de
la personne invitée en Suisse ne sont, en tant que telles, pas de
nature à empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire
helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue d'y
prolonger son séjour ou d'y résider dans la clandestinité (cf. à cet
égard, l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005),
que l'expérience a au surplus démontré à de nombreuses reprises que
les déclarations d'intention faites en la matière (soit l'engagement pris
par la personne invitée de quitter ponctuellement la Suisse à
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l'échéance du visa et celui pris par les personnes invitantes de veiller
au départ ponctuel de leur invité), n'étaient pas propres à assurer le
retour effectif d'un ressortissant étranger dans son pays d'origine au
terme de son séjour en Suisse, ces dernières n'emportant aucun effet
juridique (cf. JAAC 57.24),
qu'à cet égard, il convient de souligner que le refus d'une autorisation
d'entrée ne remet nullement en cause l'honnêteté et la respectabilité
de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers
domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite et s'est
portée garante de son retour au pays,
qu'en conséquence, au vu de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce, et bien que conscient du désir compréhensible de
A._______ de rendre service à sa soeur et à son beau-frère, le
Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré
que son départ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment
assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation
d'entrée en sa faveur,
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit en conséquence être rejeté,
qu'eu égard à l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la
charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et
l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée 20 septembre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (recommandé),
- à l'autorité inférieure, dossier 2 303 211 en retour,
- en copie au Service cantonal de la population, Vaud (annexe:
dossier VD 852 558).
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Expédition :
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