Cour III
C-5925/2007 & C-6040/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Bernard Vaudan, juges,
Fabien Cugni, greffier.
1. A.________,
2. B.________,
représentés par Maître Georges Reymond, avocat,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5925/2007 & C-6040/2007
Faits :
A.
A.________, ressortissante péruvienne née le 1er mars 1966, a été
entendue par la police municipale de Lausanne le 10 juin 2002. Elle a
déclaré que sa dernière venue en Suisse remontait à janvier 2000 et
qu'elle y avait auparavant séjourné (de manière illégale) pendant cinq
ans (de 1993 à 1998). Elle a affirmé qu'elle s'était mariée au Pérou, en
1981, avec un compatriote et que quatre enfants étaient issus de cette
union.
Le 17 juin 2002, l'Office fédéral des étrangers (devenu entre-temps
l'Office fédéral des migrations; ODM) a rendu à l'encontre de la
prénommée une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable
jusqu'au 17 juin 2005, pour infractions graves aux prescriptions de
police des étrangers. Le Département fédéral de justice et police
(DFJP), autorité de recours alors compétente, a confirmé ce prononcé
par décision du 17 juin 2003. Les autorités cantonales vaudoises n'ont
cependant rendu aucune décision de renvoi à l'endroit de l'intéressée,
de sorte que celle-ci a poursuivi son séjour dans le canton de Vaud.
B.
Le 9 août 2002, A.________ a sollicité auprès du Service de la
population du canton de Vaud (ci-après: SPOP/VD) la délivrance d'une
autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité, en
indiquant dans sa requête que son fils B.________, né le 3 décembre
1988, était arrivé en Suisse au mois de février 2000 et qu'il suivait
régulièrement depuis cette date sa scolarité à Lausanne.
Le 21 novembre 2003, le SPOP/VD a informé la prénommée qu'il était
favorable à la régularisation de ses conditions de séjour, ainsi que
celles de son fils, et qu'il transmettait le dossier à l'autorité fédérale
pour examen sous l'angle de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du Conseil
fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de
1986, RO 1986 1791).
Par décision du 27 août 2004, l'Office fédéral a rendu à l'endroit des
requérants une décision de refus d'exception aux mesures de
limitation, décision confirmée sur recours par le DFJP le 11 octobre
2006. Cette autorité a considéré en substance que A.________ avait
travaillé illégalement dans le canton de Vaud durant de nombreuses
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années, qu'elle n'avait pas établi la continuité de son séjour en Suisse
depuis 1993, que son intégration socio-professionnelle n'apparaissait
nullement exceptionnelle et que ses liens avec la Suisse n'étaient pas
aussi étroits au point d'admettre l'existence d'un cas personnel
d'extrême gravité, cela d'autant moins que trois de ses enfants vivaient
au Pérou. Quant à B.________, qui résidait en Suisse depuis le mois
de février 2000 et envisageait de commencer un apprentissage de
poseur de revêtements de sols dans une entreprise de Lausanne, le
DFJP a relevé que celui-ci s'était certes rapidement intégré à son
environnement scolaire et social, mais qu'il avait passé la majeure
partie de son enfance (douze ans) au Pérou, où vivaient par ailleurs
ses deux soeurs et son frère. Tout en admettant que la situation de
l'intéressé était délicate puisqu'il avait passé en Suisse la période
essentielle qu'est l'adolescence et l'entrée dans la vie d'adulte,
l'autorité de recours a cependant estimé que de telles circonstances
ne justifiaient pas de dissocier son sort de lui de sa mère.
C.
Par arrêt du 9 février 2007 (2A.679/2006), le Tribunal fédéral a admis
le recours de droit administratif formé par les intéressés contre la
décision départementale du 11 octobre 2006, en l'annulant et en
renvoyant la cause à l'autorité intimée pour instruction et nouvelle
décision. Dans ses considérants, le Tribunal fédéral est arrivé à la
conclusion que A.________ ne remplissait elle-même pas les
conditions pour bénéficier de l'art. 13 let. f OLE, mais qu'il convenait
d'examiner sa situation en relation avec celle de son fils, quand bien
même le sort de ce dernier ne devait plus être nécessairement lié à
celui de sa mère puisqu'il avait atteint sa majorité le 3 décembre 2006.
De plus, le Tribunal fédéral a exposé que B.________ avait passé son
adolescence (à partir de l'âge de douze ans) en Suisse, qu'il y avait
été scolarisé, qu'il avait apparemment commencé un apprentissage et
que de telles circonstances étaient de nature à faire admettre qu'un
retour au Pérou aurait présenté pour lui une rigueur excessive. La
Haute Cour a cependant considéré que le dossier de la cause ne
renseignait pas sur l'intégration sociale en Suisse de l'intéressé, ni sur
son parcours scolaire, et qu'il ne contenait pas non plus d'indications
précises sur la formation professionnelle qu'il avait entamée dans ce
pays.
D.
Le 23 mars 2007, suite à l'arrêt précité, l'ODM a invité le SPOP/VD à
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lui faire parvenir un rapport circonstancié sur l'intégration sociale de
B.________ dans le canton de Vaud.
Les renseignements requis ont été transmis à l'autorité fédérale le 18
juin 2007, dont une lettre de l'intéressé, datée du 13 juin 2007, à
laquelle était jointe plusieurs documents en relation avec sa scolarité
et ses activités professionnelles en Suisse.
Par décision du 13 juillet 2007, l'ODM a refusé d'accorder au
prénommé une exception aux mesures de limitation au sens de l'art.
13 let. f OLE. Il a motivé son refus essentiellement par le fait que
l'intéressé avait passé la plus grande partie de son existence au
Pérou, que les informations communiquées le 13 juin 2007 ne
permettaient pas de considérer qu'il avait atteint en Suisse un niveau
de formation particulièrement élevé au point de ne plus pouvoir
envisager un retour dans son pays d'origine, qu'il n'avait pas non plus
acquis des connaissances professionnelles particulières qu'il ne
pourrait pas mettre à profit dans sa patrie et que, finalement, il était à
même d'envisager sa vie de manière indépendante puisqu'il était
désormais majeur. Le même jour, l'Office fédéral a également rendu
une décision de refus d'exception aux mesures de limitation à
l'encontre de A.________, en reprenant pour l'essentiel les motifs qu'il
avait déjà mis en avant dans sa première décision du 27 août 2004. Il
a rappelé, en particulier, que l'intéressée avait conservé des attaches
étroites avec le Pérou, où résidaient trois de ses enfants et où elle
avait passé les années déterminantes de son existence. L'Office
fédéral a ajouté que la présence en Suisse de B.________, désormais
majeur, ne constituait pas un élément décisif susceptible de modifier
son appréciation du cas dans son ensemble.
E.
Par actes du 6 septembre 2007 adressés au Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), A.________ et son fils B.________ ont
recouru contre les décisions de l'ODM du 13 juillet 2007, en concluant
à leur annulation. A titre préalable, ils ont critiqué le fait que le
SPOP/VD et l'ODM ne s'étaient pas adressés à leur conseil afin
d'obtenir les renseignements requis par la Haute Cour dans son arrêt
du 9 février 2007, en exposant que la lettre rédigée par B.________ le
13 juin 2007 était particulièrement sommaire et ne permettait pas
d'avoir une vision complète et précise de sa situation scolaire et
sociale en Suisse. Sur le fond, ils ont indiqué qu'il convenait de se
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concentrer essentiellement sur B.________ afin de pouvoir déterminer
le sort de sa mère. A cet égard, le prénommé a exposé qu'il était
arrivé en Suisse en février 2000 à l'âge de douze ans, qu'il était
parfaitement intégré dans ce pays et qu'il avait récemment débuté un
apprentissage de poseur de revêtements de sols dans une entreprise
lausannoise pour une durée de trois ans. Il a insisté sur le fait et que
les années passées entre l'âge de douze ans et la majorité sur les
bancs d'école lui avaient permis de s'imprégner des us et coutumes
helvétiques. Par ailleurs, il a souligné qu'un renvoi de Suisse, alors
qu'il y avait débuté un apprentissage, revenait à réduire à néant tous
les efforts entrepris en vue d'acquérir une formation professionnelle
adéquate.
Sur réquisition de l'autorité d'instruction, B.________ a produit, le 5
octobre 2007, copies d'un contrat d'apprentissage en qualité de
cuisinier et d'un avis d'entrée en apprentissage le 1er septembre 2007.
F.
Appelé à se prononcer sur les recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 10 décembre 2007.
Invités à se déterminer sur cette prise de position, les recourants n'y
ont donné aucune suite dans le délai imparti.
G.
Par pli du 15 août 2008, le SPOP/VD a transmis au Tribunal de céans
diverses pièces laissant apparaître que l'intéressé avait travaillé durant
plusieurs mois (en 2007 et 2008) dans un café-restaurant, à
Lausanne, alors qu'il n'était au bénéfice d'aucune autorisation de
séjour et de travail.
Dans les déterminations qu'il a déposées le 23 octobre 2008 dans le
cadre du droit d'être entendu, B.________ a exposé qu'il avait débuté
au mois d'août 2007 un apprentissage, mais qu'il avait dû cesser son
activité en raison d'une allergie à la poussière qu'il avait développée. Il
a ajouté qu'il avait travaillé provisoirement en qualité d'aide de cuisine,
dans l'attente de reprendre des études d'employé de commerce, cette
activité professionnelle ayant comme double but de le maintenir actif et
de lui garantir une indépendance financière afin de ne pas émarger
aux services sociaux. Tout en admettant que son travail sans
autorisation n'était pas admissible au regard de la loi, le recourant a
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cependant estimé que cette violation de la loi ne devait pas, à elle
seule, fonder le refus d'une autorisation de séjour, cela d'autant moins
qu'il n'avait jamais depuis son arrivée en Suisse occupé les services
de police.
H.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre
de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures
de limitation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis
aux exceptions aux nombres maximums).
1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art.
91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle
l'OLE.
Dès lors que la demande d'exception aux mesures de limitation qui est
l'objet de la présente procédure de recours a été déposée le 9 août
2002, soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel
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est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation
transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126
al. 2 LEtr).
1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.5 A.________ et son fils B.________, qui sont directement touchés
par les décisions entreprises, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
PA).
Présentés dans la forme et les délais prescrits par la loi, les recours
sont recevables (cf. art. 50 et art. 52 PA).
Bien que deux décisions aient été rendues par l'ODM et que deux
recours aient été formellement déposés contre celles-ci, il se justifie,
dans le cas particulier, de joindre les deux pourvois (comme cela a
d'ailleurs été le cas pour les actes d'instruction) et de statuer dans un
seul arrêt, vu la connexité existant entre les deux causes (sur ce point,
cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007, consid. 4.2
in fine).
1.6 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. I.3
ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt
du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié
[ATF 129 II 215]).
2.
Les recourants reprochent préalablement au SPOP/VD et à l'ODM de
ne pas s'être adressés à leur mandataire afin d'obtenir les
renseignements nécessaires à une instruction plus approfondie du
dossier telle que le recommandait le Tribunal fédéral dans son arrêt du
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9 février 2007 (cf. mémoire de recours, p. 6). A cet égard, il appert des
pièces du dossier que l'ODM, à la suite du prononcé de cet arrêt, a
requis de la part de l'autorité cantonale de police des étrangers
l'établissement d'un rapport circonstancié sur l'intégration sociale et
scolaire en Suisse de B.________ (cf. communication du 23 mars
2007). Donnant suite à ladite réquisition, le SPOP/VD a adressé
directement au prénommé, par courrier du 23 avril 2007, un
questionnaire en lui impartissant un délai pour fournir les
renseignements sollicités par l'ODM, lesquels sont parvenus à
l'autorité cantonale le 14 juin 2007 qui, de son côté, les a transmis à
l'autorité fédérale de première instance en date du 18 juin 2007.
Dans la mesure où il n'y a pas eu résiliation du mandat qui avait été
donné au conseil des intéressés le 11 juillet 2002, aux fins de les
représenter dans le cadre de leur demande d'autorisation de séjour
dans le canton de Vaud, et où l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 février
2007 avait été communiqué aux autorités cantonales, il s'impose de
constater que les règles sur la représentation n'ont certes pas été
respectées en ce sens que les renseignements sur lesquels l'ODM a
fondé ses nouvelles décisions ont été sollicités directement auprès de
B.________. Pareille négligence ne saurait pour autant entraîner
l'annulation des décisions de l'ODM du 13 juillet 2007. Selon la
doctrine en effet, un vice de procédure n'entraîne pas de sanction s'il
peut être aisément réparé sans préjudice pour les parties (cf. PIERRE
MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, ch. 2.2.8.4), ce qui est
précisément le cas en l'espèce, puisque d'une part, le pouvoir de
cognition de l'autorité de recours est aussi étendu que celui de
l'autorité inférieure (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I,
Neuchâtel 1984, p. 426) et que d'autre part, le recourant, par
l'entremise de son mandataire, a eu l'occasion, tant dans le mémoire
de recours que dans ses écritures subséquentes, de faire valoir ses
observations ou de rectifier ses allégués précédents.
3.
En vertu de l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres
maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour
dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE).
4.
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4.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de
séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres
maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme
trop rigoureuse.
4.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf.
ATAF 2007/16 consid. 5.2, et jurisprudence et doctrine citées).
4.3 Lorsqu'une famille demande de pouvoir être exemptée des
mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation de
chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément mais
en relation avec le contexte familial global. En effet, le sort de la
famille formera en général un tout; il serait difficile d'admettre le cas
d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour
les enfants. Ainsi, le problème des enfants est un aspect, certes
important, de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère.
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Il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte
de tous les membres de la famille (intégration professionnelle pour les
parents et scolaire pour les enfants, notamment; cf. ATAF précité
consid. 5.3 et jurisprudence citée).
4.4 Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse
n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de
rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule,
un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la
mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la
législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors,
il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'étranger se trouve
pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter
des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a
lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et
dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle,
sur son intégration sociale, etc. (cf. ATAF précité consid. 5.4).
5.
5.1 En l'occurrence, dans son arrêt du 9 février 2007, le Tribunal
fédéral a considéré que A.________ ne remplissait pas elle-même les
conditions pour bénéficier de l'art. 13 let. f OLE, dès lors qu'elle
conservait des attaches au Pérou par la présence de trois de ses
enfants, présence qui était de nature à faciliter sa réintégration, même
si celle-ci n'apparaissait pas exempte de difficultés. Il n'est donc point
nécessaire, dans le cadre de la présente procédure de recours, de
revoir sa propre situation sous l'angle de la disposition légale précitée,
sauf si le Tribunal devait arriver à la conclusion que son fils
B.________ remplissait lui-même les conditions pour bénéficier d'une
exception aux mesures de limitation. En effet, dans cette hypothèse, le
Tribunal fédéral a estimé qu'il y aurait lieu d'envisager de manière
globale leur situation puisque le renvoi de la mère seule serait de
nature à compromettre l'intégration en Suisse de son fils (cf. arrêt
précité, consid. 4.2 in fine).
A titre superfétatoire, il sied néanmoins de constater que depuis la
cassation de la décision départementale par le Tribunal fédéral le 9
février 2007, la recourante a passé vingt-et-un mois supplémentaires
en Suisse. A supposer que la poursuite de son séjour en ce pays
durant ce laps de temps ait pu quelque peu consolider ses attaches
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sociales et professionnelles dans le canton de Vaud, le simple
écoulement du temps et une évolution normale de son intégration ne
constituent de toute façon pas, à proprement parler, des faits
nouveaux qui auraient entraîné une modification substantielle de sa
situation personnelle (cf. sur ce point arrêt du Tribunal fédéral
2A.180/2000 du 14 août 2000, consid. 4c; arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-1545/2008 du 8 juillet 2008 consid. 5).
Cela étant, la Haute Cour a estimé dans son arrêt du 9 février 2007
que la situation de la recourante devait être examinée en relation avec
celle de son fils. Considérant que le dossier de la cause ne renseignait
pas sur l'intégration sociale et scolaire de ce dernier en Suisse (cf.
consid. 4.2 dudit arrêt), elle a annulé la décision départementale du 11
octobre 2006 et renvoyé l'affaire à l'autorité intimée pour complément
d'instruction et nouvelle décision. C'est dans ces circonstances que
l'ODM, après avoir requis de la part du SPOP/VD la production d'un
rapport détaillé en vue de pouvoir évaluer le degré d'intégration en
Suisse de B.________, a été amené à rendre le 13 juillet 2007 une
nouvelle décision de refus d'exception aux mesures de limitation,
décision contre laquelle le prénommé a recouru le 6 septembre 2007.
5.2 A l'appui de son pourvoi, le recourant fait valoir pour l'essentiel
qu'il est arrivé en Suisse au mois de février 2000, soit à l'âge de douze
ans, qu'il est parfaitement intégré dans ce pays et qu'il a débuté un
apprentissage de poseur de revêtements de sols dans une entreprise
lausannoise pour une durée de trois ans. De plus, il expose que les
années passées entre l'âge de douze ans et la majorité sur les bancs
d'école lui ont permis de s'imprégner des us et coutumes helvétiques,
en ne manquant pas de souligner que c'est justement au cours de
cette période que se forge la personnalité, notamment en fonction de
l'environnement culturel (cf. mémoire de recours, pp. 6 et 7).
5.2.1 S'agissant en particulier dudit apprentissage, le Tribunal
constate que le recourant avait signalé le 13 juin 2007 qu'il avait été
contraint de le terminer pour des raisons médicales et qu'il avait
occupé ensuite un emploi comme aide de cuisine dans un restaurant à
Lausanne (cf. courrier du 13 juin 2007). Même s'il paraît surprenant
que le recours du 6 septembre 2007 fasse encore état du fait que
B.________ venait de débuter un apprentissage de poseur de
revêtements de sols (cf. mémoire de recours, p. 6), il n'en demeure
pas moins qu'invité par le Tribunal de céans à fournir des
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renseignements précis sur cette formation professionnelle, le
recourant a produit le 5 octobre 2007 un contrat d'apprentissage, ainsi
qu'un avis d'entrée en apprentissage le 1er septembre 2007 en qualité
de cuisinier dans une auberge sise à St-Sulpice (VD). Or, au vu du
rapport établi le 11 août 2008 par les services de l'inspection du travail
du canton de Vaud, il s'avère que l'intéressé n'a pas davantage achevé
cette formation professionnelle dans l'établissement précité, mais qu'il
a par contre occupé de manière illégale, depuis le mois d'avril 2008
jusqu'au jour de son contrôle, un emploi comme aide de cuisine dans
un restaurant à Lausanne. Dans ces circonstances, le Tribunal ne
saurait considérer que l'intégration socio-professionnelle en Suisse du
recourant soit particulièrement réussie au point que l'on ne puisse
exiger de lui qu'il tente de se réadapter dans sa patrie. A cet égard, le
Tribunal observe que le recourant a non seulement interrompu son
apprentissage en qualité de cuisinier, mais qu'il a encore, à travers
son comportement, contrevenu de manière délibérée aux prescriptions
de police des étrangers. Sur ce point, en considération des
dispositions qui régissent le séjour et le travail des étrangers en
Suisse, les infractions dont B.________ s'est rendu de la sorte
coupable doivent être qualifiées de graves (cf. notamment arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-2385/2007 du 20 mars 2008), cela
d'autant qu'un tel comportement est expressément réprimé par les
dispositions pénales contenues dans la législation sur les étrangers
(cf. art. 115 al. 1 let. c LEtr). A ce propos, le Tribunal ne saurait retenir
l'argument tiré du fait que dite activité professionnelle avait comme
double but de maintenir le recourant actif et de lui garantir une
indépendance financière afin de ne pas émarger aux services sociaux
(cf. écritures du 23 octobre 2008), sous peine de vider de leur sens les
dispositions légales visant à lutter contre le travail clandestin.
5.2.2 Sur un autre plan, le recourant soutient avoir débuté au mois
d'août (recte: septembre) 2007 un apprentissage, mais avoir
développé une allergie à la poussière de telle manière qu'il a dû
cesser son activité (ibidem). Force est de constater que pareille
explication n'est point crédible. S'il est parfaitement plausible que le
recourant ait été contraint de terminer son premier apprentissage de
poseur de revêtements de sols pour avoir développé une telle allergie
(cf. mémoire de recours, p. 6, et courrier du 13 juin 2007), cette
dernière n'a cependant pas pu être à l'origine de la cessation de
l'activité de cuisiner qu'il avait débutée en septembre 2007, cela
d'autant moins qu'elle n'a pas empêché le recourant de travailler
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ensuite sans autorisation en qualité d'aide de cuisine dans un
restaurant à Lausanne.
5.3 En conclusion, force est d'admettre qu'en ne poursuivant pas la
formation professionnelle entamée en septembre 2007 et en travaillant
durant plusieurs mois sur le territoire cantonal vaudois sans
autorisation, B.________ ne peut pas se prévaloir d'une intégration
socio-professionnelle réussie susceptible de justifier la délivrance
d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE, et cela
quand bien même il a passé son adolescence et le début de sa vie de
jeune adulte dans le canton de Vaud et y a effectué une partie non
négligeable de sa scolarité. Tout en reconnaissant qu'un retour du
recourant dans sa patrie entraînerait assurément certaines difficultés,
le Tribunal est néanmoins d'avis que son intégration n'est pas à ce
point poussée qu'il ne puisse s'adapter au Pérou, pays où il est né et
où il a vécu jusqu'à l'âge de douze ans, et surmonter un changement
de son environnement social; son jeune âge et sa capacité
d'adaptation ne pourront que l'aider à supporter ce changement (cf.
ATF 123 II 125 et jurisprudence citée). Il sied de rappeler ici que
B.________ a encore deux soeurs et un frère au Pérou. Dans cette
optique, l'affirmation selon laquelle un retour (avec sa mère) dans sa
patrie revient « à mettre à néant plus de dix années d'efforts » (cf.
mémoire de recours, p. 8) apparaît pour le moins exagérée.
6.
En ce qui concerne la situation des recourants envisagée de manière
globale, le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger
dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est
pas exempt de difficultés. En cas de retour forcé dans leur patrie, les
intéressés se trouveront probablement dans une situation matérielle
sensiblement inférieure à celle dont ils bénéficient en Suisse,
notamment en raison de la différence du niveau de vie existant entre
ce pays et le Pérou. Quoi qu'en pensent les recourants, il n'y a pas
lieu cependant de considérer que cette situation serait sans commune
mesure avec celle que connaissent leurs compatriotes. En tout état de
cause, le Tribunal rappellera qu'une exception aux mesures de
limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions
de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent
personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait
exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée.
Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf. ATAF précité consid. 10), on
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ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques,
sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur
place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à
son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes
propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce
comme exposé plus haut.
En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente
cause amène le Tribunal de céans à la conclusion que les recourants
ne se trouvent pas dans une situation d'extrême gravité au sens de
l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a
écarté leur requête.
7.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
ses décisions du 13 juillet 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, ces décisions ne sont pas inopportunes (art. 49 PA).
En conséquence, les recours doivent être rejetés.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance versée le 26
septembre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition:
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