Cour III
C-5925/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 f é v r i e r 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Antonio Imoberdorf, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
domicile de notification en Suisse:
Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion
du Canton de Vaud,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour pour études.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5925/2009
Faits :
A.
Le 21 avril 2009, A._______, ressortissant algérien né le 18 avril
1971, a déposé auprès de la Représentation de Suisse à Alger une
demande d'autorisation d'entrée et de séjour dans le but d'accomplir
des études à la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de
Vaud (ci-après: heig-vd), à Yverdon-les-Bains, destinées à lui
permettre d'obtenir le «Bachelor HES en Ingénieur-e des médias ». Le
requérant a joint à sa demande une attestation de ladite école datée
du 30 mars 2009, de laquelle il ressortait qu'il était accepté comme
étudiant régulier par l'établissement précité, à partir du 14 septembre
2009, et que le cycle complet des études envisagées portait sur une
période de trois ans et devait se terminer, sauf échec ou abandon, en
2012. A._______ a en outre produit à l'appui de sa requête, entre
autres, une copie de son passeport national, un plan d'études rédigé
par ses soins le 1er avril 2009, un curriculum vitae ainsi qu'une lettre
de son employeur X._______, datée du 16 mai 2009, confirmant que
l'intéressé bénéficierait d'un congé spécial de durée égale à la
formation envisagée et que les conaissances ainsi acquises seraient
utiles à l'entreprise. Par ailleurs, l'intéressé a fourni une lettre, datée
du 1er avril 2009, par laquelle il exprimait l'intention de reprendre ses
fonctions auprès de X.________ dès l'obtention de son diplôme.
B.
Par lettre du 3 juin 2009, le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après: le SPOP) a informé A._______ qu'il était disposé à
donner une suite favorable à sa demande d'autorisation de séjour pour
études, en application de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), sous réserve de
l'approbation de l'autorité fédérale compétente. Le 15 juin 2009, l'ODM
a avisé l'intéressé de son intention de ne pas approuver l'octroi de
ladite autorisation de séjour. Dans le délai imparti pour faire valoir ses
objections au titre du droit d'être entendu, A._______ a souligné que
la spécificité de la formation offerte par la heig-vd correspondait à son
projet de développement personnel, tout en mettant en avant les
attaches privées et professionnelles qu'il avait dans son pays d'origine.
C.
Le 25 août 2009, l'ODM a prononcé à l'égard de A._______ une
décision de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à
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l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Dans la motivation de
son prononcé, l'office fédéral a retenu, pour l'essentiel, que l'intéressé
était déjà au bénéfice d'une solide expérience professionnelle qu'il
avait pu mettre en pratique depuis plusieurs années dans le cadre de
ses activités auprès de l'entreprise X._______, de sorte que la
nécessité d'entreprendre absolument en Suisse les études envisagées
n'était pas établie de manière péremptoire. Par ailleurs, l'ODM a
estimé que la sortie de Suisse de l'intéressé au terme de son séjour
ne pouvait pas être considérée comme suffisamment assurée, étant
donné qu'il pourrait se créer une nouvelle situation hors de sa patrie
sans être confronté à des difficultés majeures sur les plans personnel
ou familial.
D.
Agissant par acte daté du 10 septembre 2009, A._______ a recouru
contre la décision précitée, en concluant à son annulation et à
l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée. Dans son
argumentation, le prénommé a fait valoir principalement qu'il réunissait
toutes les conditions objectives l'autorisant à entreprendre une
formation en Suisse, en remarquant qu'il avait été dispensé de passer
les examens d'entrée à la heig-vd du fait de son expérience
professionnelle. De plus, il a affirmé que la formation continue faisait
défaut dans son pays d'origine, si bien qu'il lui était nécessaire de
parfaire et de réactualiser ses connaissances dans un domaine qui
évoluait rapidement. Par ailleurs, il a assuré qu'il n'avait aucunement
l'intention de s'établir définitivement en Suisse, jugeant infondées les
craintes émises par l'office fédéral à ce propos. Enfin, il a rappelé que
son employeur en Algérie soutenait son projet de formation dans le
canton de Vaud et lui avait garanti de pouvoir reprendre son activité au
sein de l'entreprise publique en question.
Par courrier du 9 octobre 2009, la direction de la heig-vd a appuyé la
demande d'autorisation de séjour pour études en faveur de A._______
en relevant, en particulier, que ce dernier venait régulièrement en
Suisse depuis plusieurs années pour participer aux activités des
assemblées de l'Union Internationale des Télécommunications (UIT).
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
préavis du 9 décembre 2009.
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Dans les observations qu'il a formulées le 7 janvier 2010 à la suite de
la prise de position de l'autorité inférieure, le recourant a réitéré pour
l'essentiel les arguments qu'il avait mis en avant précédemment.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par
l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal,
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]; voir également sur cette question et par rapport à la
disposition de l'art. 27 LEtr applicable à la présente cause l'arrêt du
Tribunal fédéral 2D_28/2009 du 12 mai 2009).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
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elle statue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003
consid. 1.2, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité
lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée
dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long
sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1
et 2 1ère phrase LEtr).
3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en
exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la
situation personnelle de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans
lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou
d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de
l'office.
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86
de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA, RS 142.201]).
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf.
également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et
commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Thèmes > Bases
légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers >
Procédure et compétences, version 01.07.2009, consulté le 29 janvier
2010). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la
proposition du SPOP du 3 juin 2009 et peuvent parfaitement s'écarter
de l'appréciation faite par cette autorité.
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5.
5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse
des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une
formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en
vue d'un traitement médical).
5.2
5.2.1 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis
en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions
suivantes:
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la
formation ou le perfectionnement envisagés;
b) il dispose d'un logement approprié;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires;
d) il paraît assuré qu'il quittera la Suisse.
5.2.2 Conformément à l'art. 23 al. 2 OASA, il paraît assuré que
l'étranger quittera la Suisse notamment:
a) lorsqu'il dépose une déclaration d'engagement allant dans ce
sens;
b) lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou
aucun autre élément n'indique que la personne concernée
entend demeurer durablement en Suisse;
c) lorsque le programme de formation est respecté.
Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une
durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées
en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis
(art. 23 al. 3 OASA).
5.3 Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant
cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une
formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à
chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure
à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance limitant
le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE de 1986, RO 1986
1791 [cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les
étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de
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loi]). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse
où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en
la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger
n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation)
d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un
tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et
jurisprudence citée; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral
2D_28/2009 précité et le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002
3485, ad ch. 1.2.3).
Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent
donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente
cause.
6.
6.1 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique
de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEtr). A cet
égard, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir
dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue
durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] I 1997
p. 287).
6.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol
helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent
pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois
le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays,
n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter
de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce
phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de
l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la
nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement
que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la
Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur
dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-
elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première
formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au
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bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine,
seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un
perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de
leur formation de base (cf. notamment arrêts du Tribunal de céans C-
1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2 et jurisprudence citée).
Selon les directives précitées de l'ODM (cf. ch. 5.1.2), les personnes
de plus de trente ans ne peuvent en principe, sous réserve de
circonstances particulières, se voir attribuer une autorisation de séjour
pour se former ou se perfectionner. Aussi, selon la jurisprudence en la
matière, les exceptions doivent-elles être suffisamment motivées (cf.
arrêt du TAF C-482/2006 du 27 février 2008 consid. 7.2 in fine et 8), ce
qui ne paraît pas être le cas en l'occurrence, comme il sera exposé
plus loin.
7.
7.1 En l'occurrence, A._______ a déposé une demande d'autorisation
d'entrée et de séjour auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger en
date du 21 avril 2009 aux fins de pouvoir suivre, dès le mois de
septembre 2009, des études à la heig-vd dans la filière « Ingénierie des
médias» (cf. attestations des 30 mars et 9 septembre 2009). Dans sa
lettre de motivation du 1er avril 2009, le recourant a exposé qu'il
travaillait au sein de l'entreprise X._______, en tant qu'ingénieur
principal de développement, depuis le mois de novembre 1999. Il a
ajouté qu'une formation spécialisée dans l'ingénierie des médias
constituerait non seulement un apport professionnel appréciable dans
sa carrière, mais que les compétences ainsi acquises seraient
également utiles à son employeur algérien (cf. mémoire de recours et
déterminations du 7 janvier 2010).
7.2 Le Tribunal constate que le recourant est déjà au bénéfice d'une
formation universitaire dans sa patrie et qu'il a pu mettre en pratique
ses connaissances durant de nombreuses années, soit depuis 1999,
dans le cadre de ses activités professionnelles auprès de X._______
(cf. curriculum vitae). Force est donc d'admettre que le recourant
n'acquerrait pas en Suisse une première formation. Au demeurant, en
considération de la pratique restrictive que les autorités helvétiques se
doivent d'adopter dans la réglementation des conditions de résidence
des étudiants étrangers, il n'apparaît pas que des raisons particulières
et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation, en faveur du
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recourant, à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'entamer en
Suisse un nouveau cycle complet d'études. Certes, le recourant insiste
sur le fait que la « formation continue » fait défaut dans son pays
d'origine et qu'il lui serait très utile, dans la perspective d'optimiser sa
carrière professionnelle, de pouvoir parfaire et réactualiser les
connaissances « dans un domaine qui progresse rapidement » (cf.
mémoire de recours). De plus, il souligne que son employeur lui a
accordé un congé supplémentaire à cet effet et qu'il lui a garanti la
reprise de son activité auprès de X._______ au terme de son séjour
en Suisse. Aussi le recourant considère-t-il que pareil élément
constitue une preuve supplémentaire de l'intérêt manifesté par son
employeur à son « projet de formation » (cf. déterminations du 7 janvier
2010).
Le Tribunal n'entend pas contester l'utilité pour l'intéressé, voire pour
son employeur, de bénéficier de connaissances supplémentaires dans
l'ingénierie des médias pour son avenir professionnel en Algérie et
comprend parfaitement ses aspirations légitimes à vouloir les acquérir.
Toutefois, il estime qu'un tel argument n'est point de nature à modifier
l'analyse qui a été faite plus haut.
7.3 Il convient de noter au surplus que l'intéressé, né en 1971, ne se
situe plus dans une tranche d'âge où il est usuel de mettre un terme à
ses études. A cet égard, il est encore utile de rappeler que, sous
réserve de situations particulières, aucune autorisation de séjour pour
études n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés de
plus de trente ans disposant déjà d'une formation, catégorie à laquelle
le recourant appartient (cf. arrêt du Tribunal de céans C-513/2006 du
19 juin 2008 consid. 7 et directives précitées de l'ODM [ch. 5.1.2]).
7.4 Aussi la décision de l'ODM de ne pas laisser le recourant entamer
un cycle d'études dans le canton de Vaud est-elle parfaitement
opportune et nullement disproportionnée.
8.
Sur un autre plan, le Tribunal constate que A._______, compte tenu de
son âge (près de trentre-neuf ans) et de sa situation (célibataire et
sans charges de famille), serait en mesure de se créer, sans difficulté
majeure sur les plans personnel et familial, un nouveau cadre de vie
hors de sa patrie. Dans ces conditions, le fait que l'intéressé se soit
engagé à quitter le territoire helvétique au terme de ses études (cf.
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lettre d'engagement signée le 1er avril 2009) ne saurait constituer,
dans le cas d'espèce, un élément suffisant propre à garantir sa sortie
de Suisse à l'issue de la formation envisagée, cela d'autant moins que
ce pays connaît un niveau de vie sensiblement plus élevé que celui
prévalant en Algérie.
9.
Eu égard aux considérations qui précèdent, c'est dès lors de manière
justifiée que l'autorité inférieure a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse
de A._______ et de donner son aval à l'octroi en sa faveur d'une
autorisation de séjour en vue de l'accomplissement d'une formation en
Suisse.
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 25 août 2009,
l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral ni constaté
des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la
décision querellée n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 6
novembre 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
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