B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5925/2012
A r r ê t d u 1 8 j u i n 2 0 1 4
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Charles W. Soumah, juriste,
avenue des Oiseaux 15, 1018 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
C-5925/2012
Page 2
Faits :
A.
A._______ (ci-après : A._______), ressortissant algérien né le
26 septembre 1975, est entré en Suisse le 9 mai 2003. Le même jour, il a
déposé une demande d'asile sous le nom de A._______ et s'est présenté
comme mineur, affirmant être né le 12 août 1986.
B.
Par décision du 10 juillet 2003, l'Office fédéral des réfugiés (devenu l'Offi-
ce fédéral des migrations, ci-après : l'ODM) n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile de l'intéressé, dans la mesure où ce dernier avait dis-
paru depuis le 28 mai 2003, violant ainsi gravement son obligation de col-
laborer, et a prononcé son renvoi immédiat de Suisse.
C.
En 2004, A._______ a fait la connaissance de B._______, ressortissante
française au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse. De
cette relation est issue une fille, C._______, née le 17 janvier 2006, que
l'intéressé a reconnue le 7 novembre 2005.
D.
Par jugement du 10 mars 2005, le Tribunal de police du district de Neu-
châtel a condamné par défaut A._______ (sous l'identité de A._______ à
30 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour infraction
à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE, RS 1 113).
E.
Le 8 septembre 2005, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lau-
sanne a condamné A._______ (sous l'identité de A._______) pour infrac-
tion à la LSEE et à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et
les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants [LStup, RS 812.121])
ainsi que contravention à la LStup à 30 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans.
F.
En date du 21 février 2007, le juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne a condamné A._______ à 30 jours-amende à 30 francs, avec
sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 francs pour séjour et
travail illégal en Suisse. Il a en outre prononcé un non-lieu s'agissant des
voies de fait, B._______ ayant retiré sa plainte.
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Page 3
G.
Par ordonnance du 29 septembre 2008, le juge d'instruction de l'arrondis-
sement de Lausanne a déclaré A._______ coupable d'infraction à la
LSEE et à la LEtr (RS 142.20), révoqué le sursis octroyé le 21 février
2007 et fixé la peine d'ensemble à 90 jours de peine privative de liberté.
Par ailleurs, il a prononcé un non-lieu concernant les chefs de prévention
de vol et d'injure envers B._______.
Le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, le
12 novembre 2008, l'opposition formée par B._______ et confirmé l'or-
donnance précitée.
H.
Par décision du 6 février 2009, le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après : le SPOP-VD) a refusé d'octroyer une autorisation de sé-
jour à A._______.
Par arrêt du 30 novembre 2009, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la Cour de droit administratif et pu-
blic) a rejeté le recours du prénommé du 16 mars 2009 contre la décision
précitée. En substance, la Cour a retenu que l'intéressé ne pouvait pas se
prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour dans la
mesure où il n'avait pas de liens étroits avec sa fille et qu'au surplus, sa
situation ne constituait pas un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre d'étrangers (OLE, RO
1986 1791).
Le 5 octobre 2010, le SPOP-VD a refusé d'entrer en matière sur la de-
mande de reconsidération déposée par l'intéressé le 28 septembre 2010.
Par arrêt du 8 février 2012, la Cour de droit administratif et public a rejeté
le recours déposé par le prénommé contre la décision du SPOP-VD du 5
octobre 2010. Le recours déposé contre cet arrêt le 9 mars 2012 devant
le Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable le 13 mars 2012.
I.
Par jugement du 13 octobre 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondis-
sement de Lausanne a condamné A._______ à une peine privative de li-
berté de 12 mois, dont à déduire 231 jours de détention avant jugement,
avec sursis pendant quatre ans et à une amende de 200 francs, ce der-
nier s'étant rendu coupable d'appropriation illégitime, de vol en bande et
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Page 4
par métier, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, de recel, de blanchi-
ment d'argent, d'infraction à la LEtr et de contravention à la LStup.
J.
Le 31 mai 2012, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une interdic-
tion d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée de cinq ans, moti-
vée par la gravité des infractions commises et la mise en danger de la
sécurité et de l'ordre public qui en découlait. En outre, dite autorité a es-
timé que le prénommé n'entretenait pas de relations étroites et effectives
avec sa fille en Suisse et qu'aucun intérêt privé susceptible de l'emporter
sur l'intérêt public à contrôler ses entrées en ce pays ne ressortait du
dossier. Dans la même décision, l'office fédéral a signalé à l'intéressé que
l'interdiction d'entrée entraînait une publication dans le Système d'infor-
mation Schengen (SIS) ayant pour effet d'étendre l'interdiction à l'ensem-
ble du territoire des Etats Schengen et qu'un éventuel recours n'aurait
pas effet suspensif.
Dans le cadre des différentes procédures pénales dont il a fait l'objet,
A._______ avait été rendu attentif au fait que l'ODM pourrait être amené
à prononcer une telle décision.
K.
En date du 18 octobre 2012, la police lausannoise a notifié au prénommé
la décision de l'ODM du 31 mai 2012.
L.
Par acte du 13 novembre 2012 (date du timbre postal), A._______, par
l'entremise de son mandataire, a recouru contre la décision d'interdiction
d'entrée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
concluant à l'annulation de "l'interdiction de séjour" et à l'octroi d'une au-
torisation de séjour. A l'appui de son recours, il a fait valoir que l'autorité
ne pouvait pas le séparer de sa fille et qu'il avait commis des infractions
uniquement pour survivre au vu de sa situation précaire en Suisse.
M.
En date du 7 décembre 2012, ensuite d'un contrôle à la frontière, l'inté-
ressé a été refoulé de Suisse, dès lors qu'il ne possédait pas de docu-
ment de voyage valable, ne bénéficiait pas d'un visa et faisait l'objet d'une
interdiction d'entrée.
N.
Le 8 janvier 2013, le recourant a transmis au Tribunal différentes pièces
C-5925/2012
Page 5
relatives à l'exercice de son droit de visite sur sa fille C._______. Il a en
outre argué qu'il avait un "droit inébranlable" à rester en Suisse pour voir
grandir sa fille et que l'intérêt de son enfant à avoir un père présent, pro-
tégé par l'art. 7 de la Convention relative aux droits de l'enfant du
2 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), primait sur l'interdiction d'entrée. Il a
également indiqué qu'il avait "rasé son passé", demandé pardon à la so-
ciété et qu'il ne demandait qu'à s'intégrer, s'insérer et avoir la chance
d'être en Suisse aux côtés de sa fille.
O.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet dans sa réponse du 30 janvier 2013.
P.
Dans sa réplique du 22 juillet 2013 (date du timbre postal), A._______ a
expliqué qu'il vivait en Suisse depuis de nombreuses années, qu'il n'avait
plus commis d'infraction après sa sortie de prison et qu'il souhaitait rester
dans ce pays pour voir grandir sa fille. Il a en outre joint une copie du
procès-verbal de l'audience du 25 juin 2013 devant la Justice de Paix du
district de Lausanne. Il ressort de cet acte que le recourant pourra exer-
cer un droit de visite sur son enfant, par l'intermédiaire de Point Ren-
contre, une fois par mois pour une durée de trois heures et à l'intérieur
des locaux exclusivement.
Q.
L'autorité inférieure a, par courrier du 21 août 2013, maintenu ses conclu-
sions, en indiquant qu'un droit de garde plus large que celui accordé le
25 juin 2013 avait été pris en compte lors du prononcé de la décision dont
est recours.
R.
En date du 12 septembre 2013, A._______ a indiqué qu'il n'était pas un
danger pour la société dans la mesure où il n'avait pas été condamné
pour des délits graves et que son renvoi contrevenait aux intérêts de sa
fille protégés notamment par la CDE.
Par ailleurs, dans une lettre au Tribunal datée du 6 septembre 2013, le
prénommé a indiqué qu'il regrettait ses erreurs et qu'il ne pouvait pas en-
visager sa vie loin de sa fille, raison pour laquelle il souhaitait obtenir une
autorisation de séjour en Suisse et un permis de travail.
C-5925/2012
Page 6
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribu-
nal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art.
50 et 52 PA).
1.4 Il s'impose d'emblée de relever que le Tribunal ne peut examiner que
les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente
s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet
de la contestation (cf. ATF 136 II 165 consid. 5, 134 V 418 consid. 5.2.1;
ATAF 2010/5 consid. 2). En conséquence, l'objet du litige est limité, par le
dispositif de la décision attaquée, à la seule question de l'interdiction
d'entrée. Partant, la conclusion formulée par le recourant, en tant qu'elle
vise à lui octroyer un titre de séjour, n'est point recevable in casu.
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de
recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui des recours. Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux in-
voqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant
au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2).
C-5925/2012
Page 7
3.
3.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à
l'étranger ou les a mis en danger (let. a).
L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq
ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lors-
que la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité
et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'au-
tres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abs-
tenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement
ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
3.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est
prononcée, comme en l'espèce, à l'endroit d'un ressortissant d'un pays
tiers au sens de l'art. 3 let. d du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parle-
ment européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le
fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de
deuxième génération (SIS II, JO L 381 du 28 décembre 2006 pp. 4 à 23)
entré en vigueur le 9 avril 2013 et abrogeant (cf. la décision du Conseil
2013/158/EU du 7 mars 2013, JO L 87 pp. 10 et 11 en relation avec
l'art. 52 par. 1 du règlement SIS II) en particulier l'art. 94 par. 1 et l'art. 96
de la Convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS, JO L 239
du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62), cette personne – conformément,
d'une part, au règlement (CE) n° 1987/2006 précité et, d'autre part, à
l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'in-
formation de police de la Confédération (LSIP; RS 361) – est en principe
inscrite aux fins de non-admission dans le SIS. Ce signalement a pour
conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans
l'Espace Schengen (art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du
code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats
membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respecti-
vement de lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre
humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales
(art. 25 par. 1 CAAS ; cf. également art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5
par. 4 let. c du code frontière Schengen), voire de lui délivrer pour ces
motifs un visa à validité territoriale limitée (art. 25 par. 1 let. a [ii] du rè-
glement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du
13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des
visas, JO L 243 du 15 septembre 2009] ; sur ces questions, voir égale-
C-5925/2012
Page 8
ment arrêts du TAF C-6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4, C-1667/2010
du 21 mars 2011 consid. 3.3).
3.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu-
blics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querel-
lée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des
représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré
comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée.
La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'or-
dre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la
vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat
(cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers, FF 2002 3469, p. 3564).
L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son
art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités
(let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit
public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la
paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de ter-
rorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine
contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer
que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments
concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée
conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics (art. 80 al. 2 OASA).
Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet
d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse
est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant
un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de
prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.
Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étran-
ger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. Message
précité, p. 3568). Selon la jurisprudence, le fait de séjourner et/ou travail-
ler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescrip-
tions de police des étrangers (cf. arrêt du TAF C-1385/2012 du
14 septembre 2012 consid. 6.4.3 et jurisprudence citée).
C-5925/2012
Page 9
3.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une in-
terdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une
pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et res-
pecter le principe de la proportionnalité (cf. ZÜND/ ARQUINT HILL, Beendi-
gung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in UEBERSAX et al.
[éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, n° 8.80).
4.
4.1 Dans le cas particulier, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______
une décision d'interdiction d'entrée fondée sur l'art. 67 LEtr, valable du
31 mai 2012 au 30 mai 2017, au motif que le prénommé avait attenté
gravement à la sécurité et à l'ordre publics en raison des condamnations
dont il avait fait l'objet.
4.2 L'examen du dossier montre que l'intéressé a été condamné pour ap-
propriation illégitime, vol en bande et par métier, utilisation frauduleuse
d'un ordinateur, recel, blanchiment d'argent, infraction à la LEtr et contra-
vention à la LStup par le Tribunal correctionnel lausannois le 13 octobre
2011. Il a en outre été condamné par le juge d'instruction de l'arrondisse-
ment de Lausanne les 21 février 2007 et 29 septembre 2008 pour infrac-
tion à la LSEE puis à la LEtr. Le recourant ne conteste d'ailleurs nulle-
ment ces faits dans son pourvoi.
4.3 Au vu de ce qui précède, A._______, par la commission des infrac-
tions précitées qui ont été pénalement sanctionnées, a clairement attenté
à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse au sens de l'art. 67 al. 2 let. a
LEtr, de sorte qu'il se justifie pleinement de prononcer, sur cette base,
une interdiction d'entrée à son encontre.
4.4 Dans son recours, le prénommé s'est prévalu implicitement de l'art. 8
CEDH, en invoquant que la décision attaquée l'empêche d'entretenir des
relations avec sa fille domiciliée en Suisse.
A titre préalable, il s'impose de relever que l'impossibilité pour A._______
de mener durablement une vie familiale en Suisse ne résulte pas primai-
rement de la mesure attaquée, mais découle du fait qu'il s'est vu refuser,
par les autorités cantonales, l'octroi d'une autorisation de séjour en ce
pays. Il s'ensuit que l'appréciation de la situation du prénommé suscepti-
ble d'être opérée sous l'angle de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la pré-
sente procédure ne vise qu'à examiner si l'interdiction d'entrée complique
C-5925/2012
Page 10
de façon disproportionnée le maintien des relations familiales de l'intéres-
sé avec sa fille domiciliée en Suisse.
A l'instar du refus d'une autorisation de séjour, l'interdiction d'entrer en
Suisse peut effectivement comporter une ingérence dans la vie privée et
familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH. Pour que l'étranger puisse se
prévaloir de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite et effec-
tive avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence du-
rable en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, 131 II 265 consid. 5). Il
est en outre admis que selon l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans
l'exercice de ce droit est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi
et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être éco-
nomique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.
Dans le cas d'espèce, l'intéressé dispose actuellement d'un droit de visite
limité à trois heures par mois dans un point de rencontre (cf. procès-
verbal de l'audience du 25 juin 2013 devant la justice de paix du district
de Lausanne). Son droit de visite a été restreint par rapport à celui qui lui
était octroyé en 2009 (cf. arrêt de la Cour de droit administratif et public
du 30 novembre 2009 p. 3). Le Tribunal ne saurait dès lors considérer
que A._______ a tissé des liens si étroits et si effectifs avec sa fille au
sens de la jurisprudence du TF précitée que son droit de visite ne pourrait
pas être exercé depuis l'étranger.
De plus, l'intéressé n'a pas eu un comportement irréprochable en Suisse,
ayant fait l'objet de différentes procédures pénales et ayant été notam-
ment condamné par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lau-
sanne à une peine privative de liberté de 12 mois. Aussi, A._______ n'est
pas fondé à se prévaloir de l'art. 8 CEDH.
Au demeurant, il sied de noter que le recourant garde la possibilité de sol-
liciter auprès de l'office fédéral compétent, de manière ponctuelle, la déli-
vrance de sauf-conduits afin de lui permettre de rencontrer sa fille en
Suisse. La mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de l'intéressé ne
constitue en définitive pas un obstacle insurmontable au maintien de rela-
tions familiales avec sa fille.
C-5925/2012
Page 11
5.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM
satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement.
5.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011,
n° 550ss, 586ss et 604ss ; PIERRE MOOR ET AL., Droit administratif, vol. I,
2012, p. 808ss, 838ss et 891ss). Pour satisfaire au principe de la propor-
tionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à pro-
duire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puis-
sent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et
qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché
par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restric-
tion à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée
(principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 con-
sid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1, 133 I 110 consid. 7.1, et la jurisprudence
citée ; cf. également la doctrine citée ci-dessus).
5.2 En l'espèce, les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement
sont établis et non contestés.
L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de A._______ est une mesure
administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse, où il a
contrevenu aux prescriptions légales. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir
respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du TAF
C-2973/2012 du 27 juin 2013 consid. 5.3.1).
Contrairement à ce que prétend le recourant, les infractions pour lesquel-
les il a été condamné, en particulier le 13 octobre 2011, sont graves. En
outre, il convient de relever qu'il a déposé une demande d'asile en don-
nant de fausses informations aux autorités. De plus, son comportement
dénote une volonté évidente de ne pas se soumettre aux décisions des
autorités. En effet, condamné à plusieurs reprises pour séjour et travail il-
légal en Suisse, il a persisté à séjourner dans ce pays après s'être vu re-
fuser une autorisation de séjour par les autorités vaudoises compétentes,
lesquelles avaient également prononcé son renvoi.
5.3 Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause,
le Tribunal estime ainsi que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le
31 mai 2012 par l'autorité intimée est adéquate et que sa durée, fixée à
cinq ans, respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette me-
C-5925/2012
Page 12
sure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des
décisions prises par les autorités dans des cas analogues.
6.
L'ODM a ordonné en outre l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le
SIS II. Au vu des condamnations pénales dont A._______ a fait l'objet,
son signalement est parfaitement justifié (art. 21 du règlement SIS II).
7.
Il ressort de ce qui précède que la décision dont est recours est conforme
au droit (art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté dans la mesure où il est recevable.
Vu l'issue de la cause les frais de procédure sont mis à la charge du re-
courant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du
Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-5925/2012
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
13 décembre 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossiers Symic (…) et N (…) en retour
– au Service cantonal de la population du canton de Vaud, en copie,
pour information et dossier (…) en retour.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :