Cour III
C-5930/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 a o û t 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège), Elena Avenati-
Carpani, Blaise Vuille, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
A._______,
représentée par CCSI/SOS Racisme,
centre contact Suisse(sse)s-Immigré(e)s,
boulevard de Pérolles 91, case postale 218,
1705 Fribourg,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en faveur de B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5930/2007
Vu
que, par décision du 10 janvier 2007, le Service de la population et
des migrants du canton de Fribourg a rejeté la demande de
regroupement familial de B._______, ressortissant de Chine, né en
1994, avec sa mère, A._______, domiciliée dans le canton de
Fribourg,
que le Tribunal administratif du canton de Fribourg a confirmé cette
décision, par arrêt du 10 mai 2007,
qu'aucun recours n'ayant été interjeté contre cet arrêt, celui-ci a acquis
force de chose jugée,
que, le 16 juillet 2007, A._______ a déposé, auprès du Consulat
général de Suisse à Guangzhou, une demande de visa d'une durée de
trente jours en faveur de son fils, afin qu'il rende visite à son époux et
à ses amis suisses,
que, dans les informations qu'elle a fournies au sujet de la situation
personnelle de son fils, elle a notamment indiqué qu'il était « student
(middle school) »,
que, par télécopie du 19 juillet 2007, A._______ a invité son fils pour
passer des vacances en Suisse durant un ou deux mois,
qu'elle a également joint une déclaration de garantie en faveur de ce
dernier,
que, par écrit du 20 juillet 2007 adressé à l'ODM, elle a en particulier
expliqué, par l'entremise de son précédent conseil, qu'après avoir
renoncé à recourir au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité du 10 mai
2007, elle avait déposé une demande de visa en faveur de son fils
pour qu'il vienne passer des vacances en Suisse, tout en assurant qu'il
poursuivrait sa scolarité et sa formation en Chine et qu'il retournerait
dans sa patrie au terme du séjour autorisé,
que son ancien mandataire, professeur retraité, s'est également porté
garant du retour de l'intéressé dans sa patrie dans les délais impartis,
que, par décision du 2 août 2007, l'ODM a refusé de délivrer à
B._______ une autorisation d'entrée en Suisse, motifs pris que son
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retour dans son pays d'origine n'était pas suffisamment assuré,
compte tenu de la situation socio-économique qui y prévalait et de sa
situation personnelle, professionnelle et familiale,
que, le 6 septembre 2007, A._______ a recouru contre cette décision,
par l'entremise de son mandataire, concluant à son annulation et à
l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de son fils,
qu'elle a exposé avoir divorcé du père de ce dernier en 1999, être
entrée en Suisse au mois de juin 2001, y avoir ensuite épousé un
ressortissant français titulaire d'une autorisation d'établissement, être
restée en contact permanent avec son fils, s'occuper financièrement
de lui et se rendre chaque année en Chine pour le voir,
qu'elle a également indiqué que la volonté commune de l'intéressé et
de ses parents était de le laisser finir l'école primaire obligatoire avant
d'entreprendre des démarches visant à rejoindre sa mère en Suisse,
qu'elle a invoqué l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) et la convention des Nations Unies relative aux
droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107),
qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet
en date du 23 octobre 2007,
qu'invitée à se déterminer sur ce préavis, la recourante a soutenu,
dans ses observations du 6 septembre 2007 (recte: 29 novembre
2007), que la décision querellée était discriminatoire et arbitraire, dans
la mesure où rien ne justifiait les craintes de l'autorité intimée de voir
son fils demeurer en Suisse à l'échéance de son visa, précisant que
ce dernier poursuivait assidûment sa formation dans son pays, qu'il
était irrationnel de penser que celui-ci allait abandonner ses études
pour tout recommencer dans un pays qui lui avait refusé la possibilité
de vivre auprès de sa mère et que l'ODM avait une vision trop
réductrice de la réalité chinoise,
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et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation
d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité
de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son
annexe), et de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment
l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration
d’arrivée des étrangers (aOEArr de 1998, RO 1998 194), en vertu de
l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée
et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791),
conformément à l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201),
que, dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr,
qu'en revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art.
126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit,
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que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art.
112 al. 1 LEtr),
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA),
qu'en principe, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger
doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al.
1 et art. 3 aOEArr),
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
aLSEE), et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante, conformément à l'art. 1 let. a aOLE,
que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, RDAF 1997, p. 287), compte tenu du nombre
important de demandes de visa qui lui sont adressées,
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout
étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son
pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1
al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr), étant précisé à cet égard que l'ordre
juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse,
ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE, en relation avec l'art. 9 al.
1 aOEArr, disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-
Vorschrift"; cf. PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie
privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER
UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD,
Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28),
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les
conditions prévues à l'art. 1 aOEArr (cf. art. 14 al. 1 aOEArr), à savoir
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notamment lorsque l'étranger ne présente pas les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf.
art. 1 al. 2 let. c aOEArr),
que dans la mesure où, s'agissant de la sortie de Suisse au terme du
séjour prévu, il convient de porter une appréciation sur un
comportement futur, ne pourront en principe être pris en considération
que des indices fondés sur la situation personnelle, familiale et
professionnelle de la personne désirant se rendre en Suisse et une
évaluation du comportement de cette personne une fois arrivée dans
ce pays, compte tenu des prémisses précitées,
qu'on ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et
l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr,
que ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée,
que le souhait de B._______ de vouloir rendre visite à sa mère
résidant dans le canton de Fribourg constitue certes un motif tout à fait
légitime,
que toutefois, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui
fondent la demande d'autorisation d'entrée présentée par le requérant,
le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du
dossier, que sa sortie de Suisse au terme du séjour envisagé soit
suffisamment assurée,
que l'on ne saurait en effet d'emblée écarter les craintes émises par
l'autorité inférieure au vu de la situation qui prévaut en Chine, d'où est
originaire l'intéressé, sur le plan social et économique,
qu'en effet, l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de
nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter
ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser
tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins,
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qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au
bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou de visite mettent à
profit leur séjour dans ce pays pour y entreprendre une formation ou
des études, y chercher un emploi ou y demeurer à un autre titre
quelconque,
qu'il ne faut pas perdre de vue que les conditions économiques
défavorables, dont les conséquences se font sentir sur le niveau de la
qualité de vie, que connaît l'ensemble de la population de Chine (le
PIB par habitant s'élevait en 2006 à 2'000 dollars en Chine, [source:
site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-
Diplomatie > Pays-zones géo > Chine > Données générales; mise à
jour: 5 mars 2008]), peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne
prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que ces conditions
de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression
migratoire importante sur la population, cette tendance étant encore
renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne
concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parenté,
amis) préexistant,
qu'à cet égard, la présence en Suisse de la mère de l'invité pourrait
constituer un élément supplémentaire propre à favoriser son
éventuelle installation en ce pays, malgré les assurances contraires
qui ont été données dans le cadre de la procédure de recours,
que la seule situation dans le pays d'origine ne suffit certes pas à
conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue
du séjour, toutes les particularités du cas devant être prises en
considération,
qu'au vu de la situation personnelle de l'intéressé, les doutes émis par
les autorités helvétiques quant à sa volonté de quitter la Suisse à
l'échéance de son visa s'avèrent cependant d'autant plus fondés,
qu'en effet, si l'invité, âgé de 14 ans, vit bien en Chine avec son père,
il n'en demeure pas moins qu'il a sollicité dans un passé très récent
une autorisation d'entrée ainsi qu'une autorisation de séjour pour
pouvoir vivre auprès de sa mère en Suisse, de sorte qu’il apparaît
entièrement fondé de considérer, à l'instar de l'autorité intimée, que le
risque que le requérant ne quitte pas la Suisse à l’échéance d’une
éventuelle autorisation d’entrée en Suisse est accru par rapport à la
moyenne des étrangers,
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qu'il ressort d'ailleurs du recours du 6 septembre 2007 que la volonté
commune de l'intéressé et de ses parents était de le laisser finir
l'école primaire obligatoire avant d'entreprendre des démarches visant
à rejoindre sa mère dans ce pays,
qu'en outre, le fait que le requérant soit scolarisé, voire étudie, en
Chine ne représente pas non plus un facteur déterminant offrant
l'assurance que son départ de Suisse interviendra dans les délais
prévus,
qu'en effet, il pourrait également être tenté, dans l'espoir de s'y
préparer un avenir plus prometteur que dans sa patrie, d'achever ou,
le cas échéant, de compléter sa formation dans une école suisse,
d'autant qu'aucun élément du dossier ne permet de conclure que sa
situation se trouverait sérieusement péjorée s'il devait renoncer à sa
scolarité en Chine, au profit de la poursuite de celle-ci dans un
établissement sis en Suisse,
que pareille crainte paraît en l'espèce d'autant plus fondée que, dans
la demande de visa du 16 juillet 2007, l'invitante a notamment indiqué
que son fils viendrait en Suisse pour rendre visite à son époux et à
ses amis suisses, alors qu'il ressort du dossier que ce dernier a été
reconnu coupable, à l'égard de son épouse, de mise en danger de la
vie d'autrui, par jugement rendu le 13 avril 2007 par le Tribunal pénal
de l'arrondissement de la Sarine,
que cet élément est également de nature à jeter un sérieux doute
quant au réel but du séjour en Suisse de l'invité,
que, cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise
en charge des frais de séjour de la personne invitée en Suisse ne
sont, en tant que telles, pas de nature à empêcher un ressortissant
étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des
démarches administratives en vue d'y prolonger son séjour ou d'y
résider dans la clandestinité (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral
6S.281/2005 du 30 septembre 2005),
que l'expérience a démontré à de nombreuses reprises que les
déclarations d'intention formulées (par la personne invitée ou par son
hôte) quant à la sortie ponctuelle de Suisse, de même que les
garanties financières offertes par l'hôte, ne suffisaient pas non plus à
assurer le départ effectif d'un ressortissant étranger dans les délais
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prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique
(cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 57.24),
qu'à cet égard, il convient de souligner que le refus d'une autorisation
d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la
respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a
invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de
visite et s'est portée garante de son retour au pays,
qu'en se référant à la CDE, la recourante fait en particulier valoir que
l'intérêt de son fils n'aurait pas ou pas suffisamment été pris en
considération dans la décision entreprise,
que cette convention ne confère aucun droit déductible en justice à la
délivrance d'une autorisation de police des étrangers (cf. ATF 126 II
377 consid. 5 p. 388ss, ATF 124 II 361 consid. 3b p. 367s., et les
références citées ; cf. également les ATF 2A.718/2006 du 21 mars
2007 consid. 4.3, et 2A.342/2002 du 15 août 2002 consid. 1.2),
qu'en tout état de cause, la recourante revient à se plaindre d'une
mauvaise pesée des intérêts en présence qui se confond avec le
moyen tiré de la violation du droit au respect de la vie privée et
familiale, notamment garanti à l'art. 8 CEDH (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_487/2007 du 28 janvier 2008 consid. 4),
que, certes, cette disposition, dont le domaine de protection
correspond matériellement à celle de l'art. 13 al. 1 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), prescrit notamment que toute
personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, cette
disposition conventionnelle ne garantissant toutefois pas, en tant que
telle, le droit d'entrer dans un Etat déterminé (cf. en ce sens
notamment ATF 129 II 215 consid. 4.2, 126 II 377 consid. 2b/cc et 7,
125 II 633 consid. 3a; JAAC 65.138 consid. 39; WURZBURGER, op. cit., p.
282),
que le domaine de protection de la vie familiale couvre aussi bien les
situations dans lesquelles se pose la question de la réglementation
d'un droit de présence, respectivement d'un droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour pour les membres de la famille, que les
situations qui n'ont aucun rapport avec un droit de présence
proprement dit, soit notamment la garantie d'un droit d'entrée et de
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présence temporaire dans l'Etat contractant (cf. MARTIN BERTSCHI/THOMAS
GÄCHTER, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Privat-
und Familienlebens, in ZBl 2003 p. 241; GRANT, op. cit., pp. 293 et 321),
que, dans le cas particulier, ce sont les contacts personnels entre
l'intéressé et sa mère (à savoir sous l'angle de l'exercice de son droit
de visite) qui doivent être examinés à la lumière de l'art. 8 CEDH,
qu'en ce qui concerne l'intérêt privé à l'octroi d'une autorisation de
séjour ou d'une autorisation d'entrée en Suisse, il faut constater qu'un
droit de visite peut en principe être exercé même si le parent intéressé
ou, inversement, l'enfant de ce dernier vit à l'étranger, au besoin en
aménageant les modalités de ce droit pour ce qui touche à sa
fréquence et à sa durée (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral
2A.54/2007 du 24 avril 2007 consid. 2.2),
qu'en l'occurrence, le refus de mettre l'invité au bénéfice d'une
autorisation d'entrée en Suisse ne contrevient pas à l'art. 8 CEDH,
dans la mesure où un tel refus ne fait point obstacle à la poursuite des
contacts que celui-ci entretient avec sa mère,
qu'en effet, les intéressés peuvent tout aussi bien se rencontrer hors
de Suisse, notamment en Chine, comme ils l'ont fait jusqu'à présent,
qu'il n'y a dès lors pas lieu de considérer que la décision de l'ODM du
du 2 août 2007 refusant l'octroi d'un visa touristique en faveur de
l'invité constitue une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au
respect de sa vie familiale,
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir
légitime de l'invité de se rendre en Suisse auprès de sa mère, le TAF
estime que l'ODM ne saurait encourir le reproche d'avoir abusé de son
pouvoir d'appréciation en refusant la délivrance d'un visa en faveur du
prénommé, dans la mesure où sa sortie du territoire helvétique à
l'échéance du visa requis n'apparaît pas suffisamment garantie (cf. art.
14 al. 1 en relation avec l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr),
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit ainsi être rejeté,
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que les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante
(cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
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Le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 2 octobre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 2 223 131 en retour
- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg
(en copie), avec dossier cantonal en retour
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
Expédition :
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