Cour III
C-593/2008/cuf
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r f é v r i e r 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler,
Antonio Imoberdorf (président de chambre), juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'entrée et renvoi à l'aéroport.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-593/2008
Vu
le contrôle effectué sur la personne de A._______, ressortissante
brésilienne née le 3 mai 1980, au point de passage frontalier de
l'aéroport de Genève-Cointrin le 28 janvier 2008,
la décision de refus d'entrée et de renvoi à l'aéroport rendue à son
encontre le 29 janvier 2008 par le Commandement du Corps des
gardes-frontière de l'aéroport de Genève-Cointrin, agissant sur
mandat de l'ODM, en application de l'art. 8 et de l'art. 65 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), au
motif que l'intéressée est sous le coup d'une mesure d'interdiction
d'entrée en Suisse,
la déclaration faite par l'intéressée dans le contexte de ce prononcé,
selon laquelle elle entendait prendre, de son plein gré, un vol à
destination de Milan (I), pour y attendre une « réponse à son refus
d'entrée et renvoi »,
la notification de cette décision le 29 janvier 2008, à 15 heures,
le recours formé le 29 janvier 2008 à 16 heures 15 et parvenu en
mains de l'autorité de recours le même jour à 17 heures 17, par lequel
l'intéressée fait valoir en substance
- qu'elle est venue en Suisse en vue de vivre auprès de son mari,
B._______, citoyen suisse résidant à Lausanne, le mariage des
intéressés ayant eu lieu au Brésil le 2 janvier 2008,
- que, bien qu'au courant de la mesure d'interdiction d'entrée en
Suisse dont elle fait l'objet pour avoir travaillé sans autorisation dans
ce pays, elle estime être en droit de résider dans le canton de Vaud
dans la mesure où elle a déjà entrepris lors de son précédent séjour
des formalités en vue de son mariage avec le prénommé,
- qu'elle a ainsi déposé une demande d'autorisation de séjour auprès
de l'autorité communale compétente, à Lausanne, à la suite de son
arrivée en Suisse le 23 juillet 2007,
- qu'une déclaration de résidence lui a alors été remise par cette
autorité (le 31 octobre 2007), attestant qu'elle est inscrite au Contrôle
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des habitants de ladite ville et que sa demande d'autorisation de
séjour est en cours auprès de l'autorité cantonale compétente,
- qu'elle ne comprend donc pas les raisons qui ont amené les autorités
à lui refuser l'entrée en Suisse, alors qu'elle est en possession de
ladite attestation,
- qu'elle prétend dans ces conditions être victime d'une injustice,
le préavis de l'ODM du 31 janvier 2008, proposant de déclarer le
recours mal fondé,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'entrée en Suisse
et de renvoi à l'aéroport rendues sur délégation de l'ODM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art.
33 let. d LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1
et 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]),
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que, directement touchée par la décision entreprise, A._______ a
qualité pour recourir (cf. art. 48 PA),
que le recours satisfait aux conditions de forme (cf. art. 50ss PA), de
sorte qu'il est recevable,
que le Tribunal constate que la décision attaquée a été rendue par le
Commandement du Corps des gardes-frontière de l'aéroport de
Genève-Cointrin, agissant sur mandat de l'ODM (cf. art. 19 al. 3 de
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l'ordonnance sur la procédure d'entrée et de visas du 24 octobre 2007
[OPEV], RS 142.204),
qu'il ressort du rapport de contrôle frontière du 28 janvier 2008 que la
police de la sécurité internationale de l'aéroport de Genève-Cointrin a
pris contact avec l'ODM, qui a ordonné le renvoi,
que le Tribunal entend néanmoins manifester son étonnement quant
au fait que le dossier de l'ODM ne contient aucune pièce relative à la
procédure qui s'est déroulée à l'aéroport de Genève-Cointrin les 28 et
29 janvier 2008,
que cela étant, la question de savoir si ce procédé de délégation est
admissible nécessiterait des investigations particulières, notamment
celle d'inviter l'autorité inférieure à se prononcer de manière
circonstanciée sur ce point,
que cette question peut cependant rester ouverte en l'état dans la
mesure où l'intérêt de la recourante à obtenir une décision rapidement
(ainsi que le prescrit au demeurant l'art. 65 al. 2 LEtr déjà cité) et le fait
que le recours est manifestement mal fondé imposent en l'espèce au
Tribunal de statuer sans délai,
que sur le fond, il convient de relever qu'en principe, pour entrer en
Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue
pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est
requis, disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour, ne
représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour
les relations internationales de la Suisse et ne faire l'objet d'aucune
mesure d'éloignement (art. 5 al. 1 LEtr),
qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 8 juin 2006,
l'ODM a prononcé, à l'endroit de A._______, une interdiction d'entrée
en Suisse valable jusqu'au 7 juin 2009, aux motifs que la prénommée
avait commis de graves infractions à la législation sur les étrangers et
que son retour en Suisse était indésirable en raison de son
comportement et pour des motifs préventifs d'assistance publique,
qu'au vu des pièces figurant au dossier, l'intéressée n'a pas recouru
contre la mesure précitée, de sorte que celle-ci a acquis l'autorité de
la chose jugée,
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qu'il apparaît ainsi clairement que A._______ est toujours sous le coup
d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse et que pour ce motif
déjà, elle ne remplit pas les conditions d'entrée en ce pays, au sens de
l'art. 5 al. 1 let. d LEtr,
que les divers arguments invoqués dans le recours ne sont pas de
nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée du
29 janvier 2008,
qu'en particulier, la recourante ne peut tirer aucun avantage du fait
qu'elle est en possession d'une déclaration de résidence émise par le
Contrôle des habitants de la ville de Lausanne le 31 octobre 2007,
qu'en effet, il appert que pareille déclaration n'enlève rien au caractère
illégal de son séjour en Suisse au moment de la délivrance de cette
attestation puisqu'elle était déjà sous le coup de la mesure
d'éloignement prononcée à son encontre le 8 juin 2006, valable
jusqu'au 7 juin 2009,
qu'au demeurant, étant entrée illégalement en Suisse le 23 juillet
2007, l'intéressée a une nouvelle fois gravement contrevenu aux
prescriptions de police des étrangers,
qu'indépendamment de ce qui précède, il sied de noter que ladite
déclaration avait été remise à l'intéressée à la suite d'une demande de
sa part visant à lui permettre d'effectuer les formalités nécessaires en
vue de son mariage avec un citoyen suisse résidant à Lausanne, que
ces démarches n'ont pas abouti en Suisse et que le mariage projeté a
été finalement contracté au Brésil, le 2 janvier 2008 (cf. « CERTIDAO
DE CASAMENTO » produit à l'appui du recours),
que dans ces circonstances, sous réserve de l'art. 17 al. 2 LEtr, la
recourante ne pourra entrer en Suisse aux fins de vivre auprès de son
mari que lorsque la mesure d'interdiction d'entrée aura été levée et
qu'elle aura obtenu de l'autorité compétente une autorisation de séjour
dans le cadre des dispositions sur le regroupement familial (cf. art. 42
al. 1 LEtr), ce qui nécessitera préalablement l'enregistrement de son
mariage selon le droit suisse (cf. art. 5 et 23 de l'ordonnance sur l'état
civil du 28 avril 2004 [OEC, RS 211.112.2] en relation avec l'art 45 al.
1 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre
1987 [LDIP, RS 291]),
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qu'au demeurant, la recourante n'a fait valoir, ni dans l'exercice de son
droit d'être entendue, ni dans son recours du 29 janvier 2008,
quelqu'argument ou motif de nature à infirmer ce qui précède,
que s'agissant du renvoi, A._______ est en possession d'un passeport
national valable jusqu'au 20 juin 2010 et qu'il n'apparaît au demeurant
aucunement que l'exécution dudit renvoi fut impossible, illicite ou non
raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 1 LEtr),
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne
saurait être reproché à l'autorité inférieure d'avoir refusé l'entrée en
Suisse de l'intéressée du fait que celle-ci était sous le coup d'une
interdiction d'entrée,
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit en conséquence être rejeté,
que la recourante, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf.
art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les trente jours qui suivent la notification du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé; annexe: facture),
- à l'ODM, dossier en retour
- à la police de la sécurité internationale de l'aéroport de Genève
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information.
Le président de chambre : Le greffier :
Antonio Imoberdorf Fabien Cugni
Expédition :
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