Cour III
C-5932/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 m a r s 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges,
Alain Renz, greffier.
X._______,
Y._______,
Z._______,
U._______,
V._______,
tous représentés par Maître Stéphanie Nunez,
6, rue de Rive, 1204 Genève,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations ODM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'exception aux mesures de limitation
(art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5932/2008
Faits :
A.
Le 5 octobre 2007, l'Office de l'inspection et des relations du travail du
canton de Genève a rédigé un rapport de contravention à l'endroit d'un
propriétaire de restaurant à Genève pour avoir employé, sans
autorisation idoine, trois ressortissants étrangers, dont X._______,
ressortissant bolivien né le 1er janvier 1973.
Le 19 octobre 2007, X._______ a été interpellé par la police suite à
une infraction à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière (LCR, RS 741.01). Entendu le même jour par la gendarmerie
genevoise, il a déclaré en substance qu'il était venu en 1995 en
Suisse, qu'il avait travaillé depuis lors sans autorisation dans le
domaine de la restauration, que sa femme l'avait rejoint en 1997 avant
de repartir en Bolivie accoucher de leur deuxième enfant et de revenir
ensuite en 2005 avec leurs trois enfants (Z._______née le 10 avril
1994, U._______ née le 14 août 1996 et V._______né le 1er août
2005) pour travailler illégalement en tant que femme de ménage.
Entendue à son tour le 23 octobre 2007 par la gendarmerie,
Y._______, ressortissante bolivienne née le 12 mars 1975, épouse du
prénommé, a déclaré qu'elle se trouvait sur le territoire helvétique
depuis 1998 sans bénéficier d'une autorisation idoine, qu'elle vivait
avec son mari et ses trois enfants à Genève et qu'elle attendait que
ces derniers grandissent pour pouvoir travailler.
Par lettre du 30 octobre 2007, X._______ a sollicité auprès de l'Office
cantonal de la population à Genève (ci après OCP-GE) la
régularisation de ses conditions de séjour en indiquant qu'il était entré
en Suisse au mois de janvier 1996, qu'il avait commencé à travailler
trois mois après son arrivée et qu'il vivait avec sa femme et ses
enfants à Genève.
Par ordonnance du 10 décembre 2007, le Procureur général du canton
de Genève a condamné l'intéressé pour conduite en état d'ébriété
avec un taux d'alcool qualifié et violation simple des règles de la
circulation routière à une peine pécuniaire de 15 jours-amende avec
sursis durant trois ans et à une amende de Fr. 300.--.
Entendus le 11 décembre 2007 à l'OCP-GE, X._______ et son
épouse, Y._______, ont déclaré qu'ils étaient entrés en Suisse
Page 2
C-5932/2008
respectivement les 20 janvier 1996 et 10 février 1998. Ils ont indiqué
leurs absences du territoire helvétique (de janvier à juillet 2002 pour
l'époux; de janvier à décembre 2002 et de juin 2005 à février 2006
pour l'épouse), leurs formations et parcours professionnels avant et
après leur arrivée en Suisse, la scolarité suivie par leurs enfants et les
motifs de leur requête (meilleure vie en Suisse, situation générale plus
dangereuse en Bolivie). Enfin, ils ont mentionné les membres de leur
famille séjournant en Suisse et en Bolivie. Par ailleurs, pour attester de
leur séjour et démontrer leur intégration en Suisse, ils ont produit
divers documents et déclarations de tiers ou d'employeurs, ainsi que
les copies de bulletins scolaires de leurs deux aînées.
Par courrier du 13 mars 2008, l'OCP-GE a informé les intéressés qu'il
était disposé à leur accorder une autorisation de séjour sous réserve
de l'approbation de l'Office fédéral. Le même jour, l'OCP-GE a
transmis le dossier cantonal à l'ODM pour approbation d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f de l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO
1986 1791).
Le 21 mai 2008, l'ODM a informé les requérants de son intention de
ne pas les exempter des mesures de limitation au sens de la
disposition légale précitée, tout en leur donnant préalablement
l'occasion de faire part de leurs éventuelles objections dans le cadre
du droit d'être entendu. Dans leur courrier du 2 juin 2008, X._______
et Y._______ ont fait valoir le nombre d'années passées en Suisse,
leur intégration et celle de leurs filles scolarisées et adolescentes,
ainsi que l'impossibilité d'un retour dans leur pays d'origine au vu de la
situation générale y régnant.
B.
Le 25 juillet 2008, l'ODM a prononcé à l'endroit de X._______ et de sa
famille une décision de refus d'exception aux mesures de limitation, en
relevant que les intéressés avaient délibérément enfreint les
prescriptions de police des étrangers, de sorte qu'ils ne pouvaient pas
se prévaloir d'un comportement irréprochable ni d'un séjour régulier en
Suisse, que l'importance de leur séjour en ce pays devait de toute
façon être relativisée par rapport aux nombreuses années qu'ils
avaient passées dans leur patrie et qu'ils ne pouvaient pas se prévaloir
d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée.
Par ailleurs, l'Office fédéral a constaté que l'exception aux mesures de
Page 3
C-5932/2008
limitation n'avait pas pour but de soustraire les requérants aux
conditions de vie de leur pays d'origine et que les intéressés avaient
conservé des liens étroits avec leur patrie, où ils avaient passé la
majeure partie de leur existence et où demeuraient encore divers
membres de leurs familles respectives. Enfin, l'ODM a considéré que
les enfants, étant encore jeunes, restaient « fortement influencés par
leurs parents qui les imprègnent de leur culture » et que les attaches qu'ils
s'étaient constitués durant leur séjour en Suisse n'étaient pas à ce
point si étroites et profondes qu'on ne puisse plus exiger d'eux qu'ils
tentent de se réadapter aux conditions de vie de leur patrie.
C.
Par mémoire du 15 septembre 2008, X._______ et Y._______, par
l'entremise de leur avocat, ont recouru contre la décision précitée en
concluant, principalement, à l'annulation de la décision querellée et au
prononcé d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art.
13 let. f OLE et, subsidiairement, à « l'ajournement d'un renvoi aussi
longtemps que la Bolivie ne sera pas inscrite sur la liste des pays sûrs par
l'ODM ». A l'appui de leur pourvoi, ils ont fait valoir leur comportement
exemplaire, leurs relations de bons voisinage, leur cercle d'amis, leur
intégration sociale et professionnelle et l'adaptation de leurs filles au
système scolaire genevois. En outre, ils ont déclaré remplir les critères
fixés par la « circulaire relative à la pratique concernant la réglementation du
séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité » du 21
décembre 2006 et ne plus avoir de liens étroits avec la Bolivie, dans la
mesure où seuls demeuraient dans leur patrie le frère de X._______
et les parents de Y._______, le restant de la famille (mère, soeur et
frère de l'intéressé et soeur et frère de l'intéressée) séjournant
respectivement en Suisse et en Espagne. Les recourants ont aussi
allégué que leurs deux filles, adolescentes, se trouvaient dans une
période essentielle de leur développement et qu'un retour dans leur
pays d'origine constituerait un déracinement et les plongerait dans une
détresse grave. Enfin, les intéressés font grief à l'ODM de ne pas avoir
tenu compte de la situation socio-politique prévalant en Bolivie et des
dangers qu'un renvoi dans ce pays leur ferait courir.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 23 octobre 2008.
Invités à se déterminer sur ce préavis, les recourants, par courrier du
Page 4
C-5932/2008
1er décembre 2008, ont fait grief à l'autorité inférieure de s'en tenir à
une « formulation stéréotypée de principes généraux énoncés de manière
formelle » et se sont référés aux arguments énoncés dans leur recours,
notamment en ce qui concerne la situation générale en Bolivie qui
aurait dû inciter l'ODM à envisager l'octroi d'une admission provisoire.
Par ailleurs, les intéressés se sont prévalu de la motivation des
autorités genevoises de police des étrangers concernant l'exemption
aux mesures de limitation.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en
vigueur le 1er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux
mesures de limitation prononcées par l'ODM - qui constitue une unité
de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - peuvent
être contestées devant le TAF, qui statue de manière définitive
(cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicable
mutatis mutandis aux exemptions des nombres maximums fixés par le
Conseil fédéral).
1.2 L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformé-
ment à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe 2),
ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle l'OLE
notamment (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201]).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure a été
déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel)
demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la
Page 5
C-5932/2008
réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr.
En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de
procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1
LEtr).
1.3 X._______ et Y._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et 52 PA), sous réserve toutefois du ch. 2 ci-
après.
1.4 Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement
publié [ATF 129 II 215]).
2.
A titre préliminaire, le Tribunal administratif fédéral précise que la
présente procédure ne concerne que la question de l'assujettissement
aux mesures de limitation du nombre des étrangers et non pas
directement celle de l'octroi éventuel d'un titre de séjour ou d'un renvoi
(cf. en ce sens ATF 123 II 125 consid. 2 in fine et jurisprudence citée).
Partant, la conclusion subsidiaire des recourants, reprise dans leurs
observations du 1er décembre 2008, en tant qu'elle tend à
l'ajournement du renvoi et à l'octroi en faveur des intéressés d'une
mesure d'admission provisoire remplaçant l'exécution du renvoi, est
irrecevable.
Page 6
C-5932/2008
3.
3.1 En vertu de l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les
nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de
séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale.
3.2 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne
sont liés par l'appréciation émise par les autorités cantonales de police
des étrangers s'agissant de l'existence ou non d'une situation de
détresse personnelle au sens de l'art. 13 let. f OLE.
En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se
déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations
de séjour (notamment des autorisations de séjour hors contingent
fondées sur l'art. 13 let. f OLE), la compétence décisionnelle en
matière de dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr (et, jusqu'au 31 décembre 2007, en matière
d'exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE)
appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à
l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec l'art. 85 OASA, qui
ont remplacé les règles de compétence prévues par l'art. 15 LSEE et
les art. 51 et 52 OLE, en particulier l'art. 52 let. a OLE, à partir du
1er janvier 2008 ; cf. ATAF 2007/16 consid. 4.3 p. 195, et la jurispru-
dence et doctrine citées) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du
recours (cf. art. 54 PA).
3.3 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence
en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au
contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels
l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral
apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de
leur cas.
Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions
auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent
être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
Page 7
C-5932/2008
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas
forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique
moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait
que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue
période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas,
à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut
encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on
ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.2 p. 589s.,
ATAF 2007/16 précité consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la jurisprudence et
doctrine citées).
Il a ainsi été admis qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de
sept à huit ans et une intégration normale ne suffisaient pas, à eux
seuls, pour qu'un ressortissant étranger - qui s'est toujours bien
comporté - puisse obtenir une exemption des nombres maximums
fixés par le Conseil fédéral (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 4.3
p. 590 et la jurisprudence et doctrine citées).
3.4 S'agissant des séjours effectués sans autorisation idoine, illégaux
ou précaires, le TAF a considéré, en référence à la jurisprudence du
Tribunal fédéral, que de manière générale de tels séjours ne pouvaient
pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur,
respectivement que la longue durée d'un tel séjour en Suisse n'était
pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité. Sinon,
l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte
récompensée (cf. ATAF 2007/16 précité consid. 5.4 p. 196s., et la
jurisprudence citée).
Ainsi que l'a retenu la Haute Cour, il convient d'appliquer aux
personnes en situation irrégulière les mêmes critères qu'aux autres
étrangers, l'art. 13 let. f OLE n'étant pas en premier lieu destiné à
régulariser la situation de cette catégorie de personnes. Il n'y a donc
Page 8
C-5932/2008
pas lieu de définir à leur intention un critère particulier d'intégration
sociale pour tenir compte des difficultés inhérentes à la condition de
clandestin, et de leur accorder sous cet angle un traitement de
faveur - par rapport aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse
en respectant les prescriptions de police des étrangers - dans
l'application de la disposition précitée (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.4
p. 46).
3.5 Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de
limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE, la
situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être
considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global,
car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème
des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de
la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération.
Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant
compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment
de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et
scolaire des enfants; cf. ATAF 2007/16 précité consid. 5.3 p. 196, et la
jurisprudence et doctrine citées).
D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières
années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité,
il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine,
par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel
suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa
patrie constituerait un déracinement complet (cf. ATAF 2007/16 précité
loc. cit., et la jurisprudence et doctrine citées). Avec la scolarisation,
l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il
convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en
Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts
consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de
l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la
possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la
scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un
retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur
excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs
années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence
est en effet une période essentielle du développement personnel,
scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un
milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b p. 129ss ; ALAIN
Page 9
C-5932/2008
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I
1997 p. 297s.). Cette pratique différenciée réalise la prise en compte
de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3
al. 1 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant
du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), entrée en vigueur pour la
Suisse le 26 mars 1997 (cf. arrêt du TF 2A.679/2006 du 9 février 2007
consid. 3).
4.
4.1 Dans le cadre de la procédure de recours, X._______ et
Y._______ se sont référés aux critères de la circulaire du 21 décembre
2006 relative à la pratique de l'Office fédéral concernant la
réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels
d'extrême gravité (cf. mémoire de recours, p. 4 et observations du 1er
décembre 2008, p. 3).
4.2 Comme le Tribunal a eu l'occasion de le rappeler à de
nombreuses reprises (cf. en particulier ATAF précité consid. 6.2 et
6.3), cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de
quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient
obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE et les recourants ne
peuvent tirer aucun avantage de ce texte.
5.
5.1 En l'occurrence, X._______ a sollicité, par lettre du 30 octobre
2007, la régularisation des conditions de séjour de sa famille auprès
de l'OCP-GE. Suite à son audition et celle de son épouse le 11
décembre 2007 par l'office cantonal précité, il ressort que l'intéressé
séjourne illégalement en Suisse depuis le 20 janvier 1996 et a travaillé
sans autorisation depuis le mois de mars 1996 (outre une absence en
Espagne entre les mois de janvier et de juillet 2002), que l'intéressée
séjourne illégalement en Suisse depuis le 10 février 1998 et a travaillé
sans autorisation de 1999 à 2005 (outre des interruptions de séjour de
janvier à décembre 2002 et de juin 2005 à février 2006) et que leurs
trois enfants séjournent illégalement dans ce pays depuis le mois de
février 2006. Dès lors, le Tribunal constate que les prénommés ont
résidé et travaillé en Suisse depuis leur arrivée respective en Suisse
en 1996 et 1998 à l'insu des autorités de police des étrangers en toute
illégalité et que depuis le dépôt de la demande de régularisation, le 30
Page 10
C-5932/2008
octobre 2007, ils y demeurent au bénéfice d'une simple tolérance
cantonale, laquelle, de par son caractère provisoire et aléatoire, ne
saurait être considérée comme un élément constitutif d'un cas
personnel d'extrême gravité (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.222/2006
du 4 juillet 2006, consid. 3.2, et 2A.540/2005 du 11 novembre 2005,
consid. 3.2.1). Au demeurant, le simple fait pour un étranger de
séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal,
ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans
que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à
même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF précité
consid. 7 et jurisprudence citée).
Dans ces circonstances, les recourants ne sauraient tirer parti de la
seule durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception
aux mesures de limitation. Pour rappel, les intéressés se trouvent en
effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui
sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non
et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis
aux mesures de limitation.
5.2 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui,
autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le
retour des recourants dans leur pays d'origine particulièrement
difficile.
5.2.1 Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée
par le Tribunal fédéral et le Tribunal de céans, le fait que l'étranger ait
séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit
bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer
un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200, consid. 4, et arrêts cités).
En effet faut-il encore que le refus de soustraire l'étranger aux
restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. supra consid.
3.3).
5.2.2 En l'espèce, si l'on se réfère à leur mémoire de recours, les
recourants justifient leur requête par le fait qu'au cours de leur séjour
en Suisse, ils n'ont jamais donné lieu à la moindre plainte, ni fait l'objet
Page 11
C-5932/2008
de poursuites pour dettes ou émargé à l'assistance publique et qu'ils
ont fait preuve d'une intégration socio-professionnelle « pleinement
réussie » et d'un comportement « qu'on se plaît en règle générale à
attribuer à un citoyen suisse exemplaire ». Enfin, ils insistent sur le fait
qu'ils ont toutes leurs attaches dans la région genevoise, où vivent
notamment des membres de la parenté de l'intéressé (mère, une
soeur et un frère), et que les liens avec le pays d'origine, où ne
séjournent plus que les parents de la recourante et le frère du
recourant, se sont totalement distendus.
En ce qui concerne l'intégration socio-professionnelle de X._______,
force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des
étrangers présents en Suisse depuis plus de dix ans, elle ne revêt
aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal ne remette
nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par le recourant
sur le plan professionnel durant sa présence sur le territoire genevois
(cf. mémoire de recours, p. 4 et certificats de travail des 5 décembre
2007 et 25 août 2008), il ne saurait pour autant considérer que
X._______ se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point
profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager
un retour dans son pays d'origine. Force est en effet de constater
qu'au regard de la nature des divers emplois (plongeur, aide de
cuisine, cuisinier) qu'il a exercés en Suisse (cf. notice d'entretien du 11
décembre 2007 et certificats de travail précités), le prénommé n'a pas
acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il
ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie et qu'il faille
considérer qu'il a fait preuve d'une évolution professionnelle en Suisse
remarquable au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de
rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF précité consid. 8.3 et
jurisprudence citée; voir également les arrêts du Tribunal fédéral non
publiés du 12 août 1996 en la cause J. c/ DFJP, du 23 janvier 1998
dans la cause A. c/ DFJP et du 2 février 1999 dans la cause P. SA et
B. c/ DFJP). Ces mêmes considérations valent aussi pour Y._______,
qui a travaillé dans le secteur de l'économie domestique entre 1999 et
2005 en faisant des heures de ménage chez divers particuliers (cf.
notice d'entretien précitée).
5.2.3 En outre, le Tribunal observe que le comportement des
recourants n'est pas exempt de tout reproche puisqu'ils ont séjourné et
travaillé durant de nombreuses années sans être au bénéfice de la
moindre autorisation de travail en bonne et due forme. Ce faisant, ils
Page 12
C-5932/2008
ont contrevenu gravement aux prescriptions de police des étrangers,
en particulier à l'art. 2 al. 1 LSEE qui stipule que les étrangers entrés
dans l'intention de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative
doivent faire leur déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de
prendre un emploi. Cela étant, même s'il ne faut pas exagérer
l'importance de ces infractions qui sont inhérentes à la condition de
travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir
compte de l'existence de tels éléments (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2).
A cela s'ajoute le fait que X._______ a été condamné, par ordonnance
du 10 décembre 2007, par le Procureur général du canton de Genève
pour conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié et de
violation simple des règles de la circulation routière à une peine
pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis durant trois ans et à une
amende de Fr. 300.--.
5.2.4 Par ailleurs, le fait que plusieurs membres de la famille du
recourant (mère, une soeur et un frère) vivent en Suisse n'est pas
susceptible de modifier l'analyse faite ci-dessus.
5.2.4.1 Invoquant ses relations avec des membres de sa famille
séjournant à Genève, le recourant se prévaut indirectement de l'art. 8
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1959 (CEDH, RS 0.101).
Indépendamment du fait que ladite disposition conventionnelle ne peut
être directement violée dans le cadre d'une procédure
d'assujettissement aux mesures de limitation puisque la décision qui
est prise ne porte pas sur le droit de séjourner en Suisse (cf. ATF 115
1b 1 consid. 4b, jurisprudence confirmée dans l'arrêt 2A.76/2007 du 12
juin 2007 consid. 5.1), X._______ ne peut pas se prévaloir de la
disposition conventionnelle précitée, sous l'angle du droit au respect
de la vie familiale, à l'égard de sa mère, de son frère ou de sa soeur
majeurs résidant à Genève. En effet, les relations visées par l'art. 8
CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les
relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun
(cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d), ce qui n'est assurément pas le cas en
l'espèce.
Il suit de là que l'argumentation développée par les recourants sur
l'impossibilité de retourner en Bolivie en raison de leur situation
familiale n'est point décisive.
Page 13
C-5932/2008
5.2.4.2 S'agissant du droit à la protection de la vie privée au sens de
l'article précité, le Tribunal fédéral a retenu que la garantie attachée à
cette disposition découlait de conditions extrêmement restrictives, à
savoir l'existence de relations d'ordre privé d'une intensité toute
particulière et une intégration singulièrement profonde, au-delà de la
normale, dépassant des attaches de simple nature privée, sociale ou
professionnelle, soit un réseau social intensif s'étendant au-delà du
cadre strictement familial ou domestique (cf. ATF 130 II 281, consid.
3.2.1 et jurisprudence citée). Dans ce contexte, il est nécessaire que
l'intégration soit parfaite et qu'il y ait un véritable enracinement en
Suisse dans le sens que le cadre de vie (« Lebensgestaltung »)
apparaisse pratiquement impossible ailleurs, notamment dans le pays
d'origine (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_425/2007 du 13 novembre
2007 consid. 2.1.2). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la
mesure où les recourants n'ont pas démontré disposer d'un tel réseau
social approfondi dépassant le cadre strictement familial ou
domestique.
5.2.5 Sur un autre plan, il convient de constater que le recourant est
né en Bolivie, plus précisément à Santa-Cruz, qu'il a suivi toute sa
scolarité obligatoire (études primaires et secondaires) dans ce pays et
qu'il y a exercé une activité lucrative dans un commerce de produits
alimentaires (cf. notice d'entretien du 11 décembre 2007, p. 2). Ayant
vécu en Bolivie jusqu'à l'âge de vingt-trois ans environ, il a ainsi non
seulement passé dans sa patrie toute son enfance et sa jeunesse,
années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la
personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF
123 II 125 consid. 5b/aa), mais également le début de sa vie de jeune
adulte. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que le
séjour de X._______ sur le territoire suisse ait été long au point de le
rendre totalement étranger à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable
que ce pays, où il a passé la majeure partie de son existence, lui soit
devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une
période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Il en va d'ailleurs
de même en ce qui concerne Y._______, qui est également née à
Santa-Cruz (cf. copie de son passeport national), qui a effectué toute
sa scolarité dans sa patrie, qui a entrepris une formation de secrétaire
(sans la terminer), avant d'aider son mari dans son activité lucrative et
qui a quitté sa patrie à l'âge de vingt-trois ans (cf. notice d'entretien
précitée). Il est dès lors indéniable que les recourants possèdent des
attaches socio-culturelles étroites et profondes avec leur patrie.
Page 14
C-5932/2008
Certes, les recourants font valoir qu'ils ont désormais toutes leurs
attaches en Suisse. A cet égard, ils allèguent que la plupart de leurs
proches se sont expatriés et qu'ils ne disposent plus que des parents
de l'intéressée et un frère du recourant en Bolivie (cf. mémoire de
recours, p. 5). Cet élément ne saurait cependant modifier l'analyse
faite plus haut. En effet, même si l'on peut admettre, dans une certaine
mesure, que les recourants ont perdu une partie de leurs racines en
Bolivie du fait de leur séjour dans le canton de Genève, force est
néanmoins de constater qu'un retour dans leur patrie ne les placerait
pas dans une situation exceptionnelle où l'application des règles
normales de police des étrangers les exposerait à un traitement
particulièrement sévère. Au demeurant, il n'est pas inutile de rappeler
que les connaissances linguistiques et pratiques que les recourants
ont acquises durant leur séjour en Suisse constitueront certainement
un atout de nature à favoriser leur réintégration professionnelle dans
leur patrie.
5.2.6 La situation des enfants peut, selon les circonstances, poser
des problèmes particuliers. Comme pour les adultes, il y a lieu de tenir
compte des effets qu'entraînerait pour eux un retour forcé dans leur
pays d'origine; mais, à leur égard, il faut prendre en considération
qu'un tel renvoi pourrait selon les circonstances équivaloir à un
véritable déracinement, constitutif à son tour d'un cas personnel
d'extrême gravité. Pour déterminer si tel serait ou non le cas, il faut
examiner notamment l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et
au moment où se pose la question du retour, la durée et le degré de
réussite de sa scolarisation, l'avancement de sa formation
professionnelle, la possibilité de poursuivre, dans le pays d'origine, la
scolarisation ou la formation professionnelle commencée en Suisse,
ainsi que les perspectives d'exploitation, le moment venu, de ces
acquis (cf. ATAF précité, consid. 9 p. 200/201; ATF 123 II 125 consid. 4
p. 128 ss; WURZBURGER, op. cit., p. 297/298).
5.2.6.1 Z._______(15 ans) est arrivé en Suisse en 2006 à l'âge de
douze ans. Elle a été scolarisée dans le cycle primaire (6e année), puis
a continué à suivre les cours du cycle d'orientation en classe d'accueil
(7e et 8e) avant de pouvoir intégrer une classe ordinaire de 8e degré
dès la rentrée 2008. Quant à U._______ (13 ans), elle est entrée en
Suisse en 2006 à l'âge de dix ans, a été intégrée dans une classe de
4e année primaire dès son arrivée et poursuit sa scolarité obligatoire.
Page 15
C-5932/2008
Dans le cas présent, le Tribunal estime que Z._______et U._______
ne séjournent en Suisse que depuis un temps relativement court (3
ans) et que même si elles poursuivent leur scolarité à Genève depuis
lors, elles n'ont pas encore développé des attaches si profondes avec
la Suisse qu'un départ ne puisse plus être exigé. Les deux
prénommées connaissent leur pays d'origine pour y avoir vécu
respectivement jusqu'à l'âge de douze et dix ans. Elles ont donc déjà
fréquenté des classes en Bolivie, ce qui devrait contribuer à faciliter
une transition scolaire. De plus, elles se trouvent encore dans
l'enseignement obligatoire, qu'elles pourront achever dans leur pays
d'origine, sans qu'elles ne doivent interrompre une formation
professionnelle ou des études supérieures dans lesquelles elles se
seraient déjà investies avec succès. Elles maîtrisent en outre la langue
espagnole et, de par l'influence de leurs parents et des cercles au sein
desquels ils évoluent, elles ont pu garder le contact avec leur culture
d'origine. Que Z._______ait vécu les premières années de son
adolescence en Suisse est certes un élément dont le Tribunal doit tenir
compte. Cette jeune fille, âgée de près de 15 ans, doit toutefois être en
mesure de surmonter un changement d'environnement social au
regard de son évolution actuelle, de ses ressources personnelles et de
la capacité d'adaptation dont elle a déjà fait preuve par le passé. Il en
va de même pour sa soeur.
5.2.6.2 S'agissant du cadet des recourant, V._______, il est âgé de
trois ans et demi et reste encore très attaché à la culture et aux
coutumes boliviennes par l'influence de ses parents, même s'il n'a
vécu que quelques mois dans son pays d'origine. A cela s'ajoute le fait
qu'il n'a pas encore été scolarisé et ne jouit donc pas d'une intégration
particulière au milieu scolaire suisse. Dans ces conditions, on ne
saurait admettre qu'un départ pour la Bolivie, pays d'origine de ses
parents, représenterait pour lui un déracinement. Le Tribunal estime
qu'il sera en mesure de s'adapter à sa patrie et de surmonter un
changement de son environnement social; son jeune âge et sa
capacité d'adaptation ne pourront que l'aider à supporter ce
changement (cf. en ce sens ATF 123 II 125 et jurisprudence citée).
5.2.7 Enfin, le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un
étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en
Suisse n'est pas exempt de difficultés. En cas de retour forcé dans leur
patrie, les recourants se trouveront probablement dans une situation
Page 16
C-5932/2008
matérielle sensiblement inférieure à celle dont ils bénéficient en
Suisse, notamment en raison de la différence du niveau de vie existant
entre ce pays et la Bolivie. Quoi qu'en pensent les recourants,
notamment en ce qui concerne la situation générale régnant dans leur
patrie, il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette situation
serait sans commune mesure avec celle que connaissent leurs
compatriotes. En effet, de jurisprudence constante, une exception aux
mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux
conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se
trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne
saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence
passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf. ATAF précité
consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances générales
(économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la
population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera
également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes
difficultés concrètes propres à son cas particulier (telles une maladie
grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple), ce qui n'est
pas le cas en l'espèce (cf. également ATAF 2007/44 consid. 5.3
p. 582s. et ATAF 2007/45 consid. 7.6 p. 597s.).
Les arguments soulevés par ailleurs sur la situation en Bolivie
pourront encore être allégués par les recourants et examinés par
l'autorité compétente dans le cadre d'une procédure se rapportant au
renvoi de Suisse.
5.2.8 En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la
présente cause amène le Tribunal à la conclusion que les recourants
ne se trouvent pas dans une situation d'extrême gravité au sens de
l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a
écarté leur requête.
5.3 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que,
par sa décision du 25 juillet 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
Page 17
C-5932/2008
avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Page 18
C-5932/2008
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 1er octobre 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, par l'entremise de leur avocat (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC 2428212.8 /
15180888.0 / 15180899.3 / 15180983.0 / 15180947.5 en retour
- en copie à l'Office cantonal de la population, Genève, pour
information (annexe : dossier cantonal)
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
Page 19