Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C5932/2010
A r r ê t d u 1 6 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties A._______ et B._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de
C._______ et D._______ (regroupement familial).
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Faits :
A.
B._______, ressortissante thaïlandaise née le 4 août 1969, est entrée en
Suisse le 27 mars 2005. A la suite de son mariage le 9 juin 2005 avec
A._______, citoyen suisse né le 6 février 1960, elle a été mise au
bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud le 18 août
2005, puis d'une autorisation d'établissement le 2 juillet 2010; un enfant
est issu de cette union le 28 août 2005.
B.________ est en outre mère de deux filles issues d'une précédente
relation, C.________, née le 4 avril 1989 en Thaïlande, et D.________,
née le 12 avril 1991 en ce pays également. Le géniteur de ces deux filles
est décédé le 13 décembre 2001.
B.
Le 7 juillet 2006, A._______ a déposé auprès de l'Office de la population
de Montreux une demande d'autorisation de séjour au titre du
regroupement familial en faveur des deux filles de son épouse. A l'appui
de sa requête, il a notamment indiqué que les intéressées avaient
manifesté le désir de s'établir définitivement en Suisse auprès de leur
famille pour y étudier le français et terminer leurs études, "en vue d'un
meilleur avenir professionnel" et "afin de pouvoir vivre heureux et en
pleine harmonisation familiale". A cette occasion, le requérant a produit
divers documents, dont copies des actes de naissance des intéressées et
d'un acte de décès de leur père.
En date du 14 mai 2007, C._______ et D._______ ont déposé
personnellement auprès de l'Ambassade de Suisse à Bangkok des
demandes d'autorisation d'entrée et de séjour au titre du regroupement
familial. Dans un courrier du 29 août 2007, A._______ a expliqué que les
démarches pour le regroupement familial n'avaient pas déjà été
entreprises lors de la venue en Suisse de son épouse, au motif que la fille
cadette n'avait pas encore terminé son cycle scolaire de base, qui avait
pris fin au mois d'avril 2006. De plus, il a exposé que les intéressées
vivaient en Thaïlande sous le même toit avec leurs grandsparents et "la
sœur aînée de la famille", qui s'occupaient de leur éducation.
Le 11 août 2008, le Service de la population du canton de Vaud (ciaprès:
le SPOP/VD) a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de C._______ et
D._______ et de leur accorder une autorisation de séjour sur le territoire
vaudois, estimant qu'elles ne remplissaient pas les conditions mises au
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regroupement familial.
Le 20 août 2008, A._______ et B._______ ont recouru contre la décision
précitée auprès du Tribunal cantonal vaudois, en faisant valoir que les
intéressées ne venaient pas en Suisse dans le but de travailler dans ce
pays, mais pour y apprendre le français et poursuivre leurs études. Par
ailleurs, ils ont souligné que "le centre d'intérêts de nos deux filles est de
vivre dans un cadre familial heureux auprès de leur famille en Suisse".
Par arrêt du 29 décembre 2009, ledit Tribunal a admis le recours formé
contre la décision cantonale du 11 août 2008. Dans ses considérants, il a
relevé, entre autres, que la demande de regroupement familial avait été
déposée un peu plus d'une année après le mariage des époux, que
C._______ et D._______ avaient toujours vécu avec leur mère en
Thaïlande, avant que cette dernière ne gagnât la Suisse, et que les
époux avaient entretenu avec ces enfants de nombreuses relations
privilégiées depuis ce pays. Par ailleurs, le Tribunal cantonal a retenu que
le projet de regroupement familial avait été prévu dès l'arrivée de
B._______ en Suisse, de sorte que l'on ne pouvait pas parler d'une
longue séparation avec le parent établi en ce pays, puisque les
démarches en vue dudit regroupement avaient été entreprises une année
après son arrivée dans le canton de Vaud.
Se référant à l'arrêt cantonal précité, le SPOP/VD a informé B._______,
par courrier du 18 janvier 2010, qu'il transmettait le dossier de la cause à
l'ODM pour décision, en attirant expressément son attention sur le fait
que les autorisations d'entrée et de séjour en faveur de ses deux filles ne
seraient valables que si l'autorité fédérale en approuvait l'octroi.
C.
Par décision du 16 août 2010, l'ODM, après avoir accordé le droit d'être
entendu à B._______, a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de
C._______ et D._______ et de donner son approbation à l'octroi en leur
faveur d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud. L'Office
fédéral a retenu en bref que les requérantes, compte tenu du fait qu'elles
avaient presque atteint la limite d'âge prévue pour de telles requêtes au
moment de la demande, avaient sollicité le regroupement familial dans le
but principal de leur assurer de meilleures conditions d'existence en
Suisse. Par ailleurs, il a relevé que les requérantes avaient passé toute
leur enfance et leur adolescence en Thaïlande, de sorte que le
déracinement provoqué par leur venue en Suisse pourrait s'accompagner
de grandes difficultés d'intégration dans ce pays. Enfin, il a constaté
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qu'aucun changement d'ordre familial important ne venait à justifier une
modification de la situation mise en place en Thaïlande suite au départ de
B._______.
D.
Par acte du 20 août 2010, les époux ont recouru contre la décision
précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal), en
concluant à son annulation, à l'octroi des autorisations d'entrée en Suisse
et à l'approbation des autorisations de séjour cantonales en faveur de
C._______ et D._______. A l'appui de leur pourvoi, ils ont invoqué en
substance avoir requis sans tarder le regroupement familial des
intéressées et avoir suivi toutes les instructions requises par les
différentes autorités concernées par cette demande. Par ailleurs, les
recourants ont souligné que "les centres d'intérêts" des deux filles se
trouvaient bien en Suisse, où elles aspiraient à vivre dans un cadre
familial heureux et non pas à se procurer de meilleures chances
professionnelles et sociales dans ce pays. Pour le surplus, ils se sont
référés aux considérants de l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal le 29
décembre 2009.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet le 12
octobre 2010.
Le 27 octobre 2010, les recourants ont confirmé les conclusions prises à
l'appui de leur pourvoi.
F.
Par ordonnance du 8 juillet 2011, le Tribunal a invité les recourants à lui
fournir divers renseignements supplémentaires portant sur la situation de
C._______ et D._______ en Thaïlande et sur les liens entretenues par
cellesci avec leur mère résidant dans le canton de Vaud. Les recourants
ont donné suite à cette réquisition le 26 août 2011.
Dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures ordonné par le Tribunal,
l'ODM a maintenu le 12 septembre 2011 ses conclusions tendant au rejet
du recours. Le 26 septembre 2011, les recourants ont contesté cette
réponse tout en réitérant leurs précédentes conclusions.
Les divers arguments invoqués de part et d'autre dans les écritures
précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit
ciaprès.
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Droit:
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation
d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de
recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal
fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a
contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.3. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4. Les époux A._______ et B._______, en tant qu'ils souhaitent
accueillir C._______ et D._______ dans leur foyer en Suisse, sont
spécialement atteints par la décision attaquée et ont donc qualité pour
recourir (cf. art. 48 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
2.1. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de
certaines ordonnances d'exécution, tels l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) et le règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers tel qu'en vigueur à cette époque (RSEE,
RO 1949 I 232).
2.2. S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur
de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément à
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la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
En l'occurrence, il y lieu de considérer la date du 7 juillet 2006 et non
pas celle du 14 mai 2007 (cf. décision entreprise, p. 2) comme date
déterminante ayant abouti à la présente procédure. La date du 7 juillet
2006 correspond en effet au dépôt de la demande de regroupement
familial déposée par A._______ auprès de l'Office de la population de
Montreux. Dans la mesure où cette requête est intervenue avant l'entrée
en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, c'est à la lumière de l'ancienne
législation sur les étrangers que la présente cause doit donc être
examinée.
En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie
par le nouveau droit.
3.
3.1. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Il en
découle que le Tribunal n'a pas seulement à déterminer si la décision de
l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle
constitue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, ch. 2.149ss).
3.2. Selon la maxime d'office régissant la présente procédure (cf. art. 62
al. 4 PA en relation avec l'art. 12 de la même loi), le Tribunal applique le
droit d'office. Tenu de rechercher les règles de droit applicables, il peut
s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants
juridiques de la décision querellée. Il en résulte que le Tribunal, pour
autant qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige, peut maintenir une
décision en la fondant sur d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité
inférieure (cf. sur ces questions, notamment PIERRE MOOR, Droit
administratif, Berne 2002, vol. II, p. 264s, ch. 2.2.6.5; ATF 130 III 707
consid. 3.1).
3.3. Dans son arrêt, l'autorité de recours prend en considération l'état de
fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid.
2 et jurisprudence citée), sous réserve du considérant 2.2. cidessus.
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4.
La compétence décisionnelle appartient in casu à la Confédération, et
plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 phr. 1 LEtr, en relation
avec les art. 85 et 86 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et
à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA, RS
142.201], qui ont remplacé les anciennes règles de compétence prévues
par l'art. 15 LSEE et les art. 51 et 52 OLE à partir du 1er janvier 2008) et
au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). Il
s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la
décision de l'autorité vaudoise de police des étrangers, fûtelle judiciaire,
de délivrer aux intéressées une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial et peuvent donc parfaitement s'écarter de
l'appréciation émises par cette autorité. Partant, le fait que l'ODM n'ait
pas suivi les considérants de l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 29
décembre 2009 n'est point déterminant in casu, contrairement à ce que
pensent les recourants (cf. mémoire de recours, p. 3, et déterminations
du 26 septembre 2011).
5.
L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que
soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir
un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).
6.
6.1. Il convient en premier lieu d'examiner si C._______ et D._______
peuvent se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation d'entrée et de
séjour au titre du regroupement familial.
6.2. L'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) peut
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conférer un droit à une autorisation de séjour en faveur des enfants
mineurs de personnes bénéficiant d'un droit de présence assuré en
Suisse (c'estàdire au moins un droit certain à une autorisation de séjour
[ATF 130 II 281 consid. 3.1]) si les liens noués entre les intéressés sont
étroits et si le regroupement familial vise à assurer une vie familiale
commune effective (cf. ATF 129 II 193 consid. 5.3.1, 127 II 60 consid.
1d). Cependant, selon la jurisprudence (ATF 133 II 6 consid. 1.1.2), l'art.
8 CEDH ne peut être invoqué que si l'enfant concerné n'a pas encore
atteint dixhuit ans au moment où l'autorité de recours statue. En effet, les
descendants majeurs ne peuvent pas se prévaloir de cette disposition
conventionnelle visàvis de leurs parents (et vice versa) ayant le droit de
résider en Suisse, à moins qu'ils ne se trouvent envers eux dans un
rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une
maladie graves les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière
autonome (ATF 120 Ib 257 consid. 1e, 115 Ib 1 consid. 2; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal, no 4,
1997, p. 284; LUZIUS WILDHABER, Internationaler Kommentar zur
Europäischen Menschenrechtskonvention, n. 353 et 354, ad art. 8, p.
129). Des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation
ne peuvent être comparés à un handicap ou une maladie grave rendant
irremplaçable l'assistance de proches parents, sinon l'art. 8 CEDH
permettrait à tout étranger manquant de moyens financiers notamment et
pouvant être assisté par de proches parents ayant le doit de résider en
Suisse d'obtenir une autorisation de séjour (cf. les arrêts du Tribunal
fédéral 2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.2, 2A.30/2004 du 23
janvier 2004 consid. 2.2, 2A.446/2002 du 17 avril 2003 consid. 1.3 et 1.4).
En l'espèce, C._______ et D._______ sont âgées actuellement de plus
de dixhuit ans. Elles ne peuvent dès lors pas invoquer l'application de
l'art. 8 CEDH pour venir en Suisse auprès de leur mère et n'ont pas fait
valoir, en tant que personnes majeures, qu'elles se trouvaient par rapport
à cette dernière dans une situation de dépendance telle que mentionnée
ciavant (cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_214/2010 consid.
1.3).
6.3. Aux termes de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, les enfants
célibataires de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans
l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils
vivent auprès d'eux.
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A ce propos, il convient de noter préalablement que la mère de
C._______ et D._______ est arrivée en Suisse le 27 mars 2005 et qu'elle
a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de
Vaud le 18 août 2005 à la suite de son mariage le 9 juin 2005 avec un
citoyen suisse. Le 2 juillet 2010, elle a obtenu de la part de l'autorité
cantonale compétente l'autorisation d'établissement en application de
l'art. 17 al. 2 2ème phrase LSEE (cf. pièce figurant au dossier communal
de Montreux). Or, dans la mesure où B._______ bénéficiait déjà de ce
dernier statut au moment du prononcé de la décision entreprise le 16
août 2010, l'autorité inférieure n'aurait pas dû examiner la demande de
regroupement familial du 7 juillet 2006 sous l'angle de l'art. 38 OLE,
disposition qui permet aux membres de la famille d'un étranger titulaire
d'une autorisation de séjour de bénéficier du regroupement familial selon
la libre appréciation des autorités, mais sous l'angle de l'art. 17 al. 2 3ème
phrase LSEE. Cette application erronée du droit n'a cependant aucune
incidence sur l'issue de la présente cause, dans la mesure où l'autorité de
recours applique le droit d'office (cf. infra consid. 3.2) et où cette
disposition ne lui est pas moins favorable.
Cela étant, le moment déterminant pour apprécier si un droit au sens de
la disposition légale précitée existe est celui du dépôt de la demande de
regroupement familial (cf. ATF 130 II 137 consid. 2.1, 129 II 11 consid. 2,
120 Ib 257 consid. 1f, 118 Ib 153 consid. 1b, l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_617/2008 du 10 novembre 2008 consid. 3.1). C'est l'âge que l'enfant
a au moment du dépôt de la demande qui est déterminant pour admettre
un enfant dans le cadre du regroupement familial. En l'occurrence,
C._______ était âgée de dixsept ans et trois mois, lors du dépôt de la
demande de regroupement familial le 7 juillet 2006, alors que sa sœur
cadette D._______ avait quinze ans et trois mois. Il s'ensuit que les
intéressées peuvent se prévaloir de l'article précité puisqu'elles étaient
encore mineures à ce momentlà.
7.
7.1. Selon la jurisprudence, le but du regroupement familial au sens de
l'art. 17 al. 2 phr. 3 LSEE est de permettre le maintien ou la reconstitution
d'une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs
enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire [ATF 133 II 6
consid. 3.1,129 II 11 consid. 3.1.1, 126 II 329 consid. 2a et les arrêts
cités; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.621/2002 du 23 juillet
2003 consid. 3.1]). Par conséquent, lorsque les parents font ménage
commun, la venue des enfants mineurs en Suisse au titre du
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regroupement familial est en principe possible en tout temps sans
restriction autre que celle tirée de l'abus de droit (cf. ATF 129 II 11 consid.
3.1.2, 126 II 329 consid. 3b).
7.2. Dans certains cas, ce but ne peut être entièrement atteint,
notamment lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux
se trouve en Suisse depuis plusieurs années et l'autre à l'étranger avec
les enfants, ou lorsque l'un d'eux est décédé. Le regroupement familial ne
peut alors être que partiel. C'est pourquoi, dans cette hypothèse, la
jurisprudence soumet ce droit à des conditions sensiblement plus
restrictives que lorsque les parents font ménage commun: il n'existe ainsi
pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent établi en
Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre
parent (cf. ATF 133 II précité ibidem). Il en va de même lorsque, par
exemple en raison du décès de l'autre parent ou pour d'autres motifs,
l'éducation des enfants à l'étranger n'a pas été assurée par un parent au
sens étroit (père ou mère), mais par des personnes de confiance, par
exemple des proches parents (grandsparents, frères et sœurs plus
âgés....) (cf. ATF 133 II précité ibidem, 125 II 585 consid. 2c et les arrêts
cités).
La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors
qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre
familial, se soit produit, rendant nécessaire le déplacement des enfants
en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur
prise en charge éducative à l'étranger (cf. ATF 130 II 1 consid. 2.2, 129 II
11 consid. 3.1.3, 126 II 329 consid. 3b, 124 II 361 consid. 3a). D'après la
pratique récente, le critère de la relation familiale prépondérante n'est
plus déterminant (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_617/2008 du 10
novembre 2008 consid. 3.2, 2C_482/2008 du 13 octobre 2008 consid. 4,
2C_8/2008 du 14 mai 2008 consid. 2.1 et 2C_290/2007 du 9 novembre
2007 consid. 2.1).
7.3. Le Tribunal fédéral a constaté que les principes appliqués par la
Cour européenne des droits de l'homme en matière de regroupement
partiel et différé (arrêt TuquaboTekle c. PaysBas, du 1er décembre
2005, no 60665/00) ne remettaient pas en cause sa pratique tendant à
tenir compte de l'âge des enfants concernés et de leurs chances de
pouvoir s'intégrer en Suisse. Il a ainsi confirmé sa jurisprudence selon
laquelle il y avait lieu, dans chaque cas, de prendre en considération
l'ensemble des circonstances particulières, soit la situation personnelle et
familiale de l'enfant, ainsi que ses réelles chances d'intégration. A cet
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Page 11
égard, le nombre d'années qu'il a vécues à l'étranger et la force des
attaches familiales, sociales et culturelles qu'il s'est créées dans son pays
d'origine, de même que l'intensité de ses liens avec le parent établi en
Suisse, son âge, son niveau scolaire et encore ses connaissances
linguistiques, sont des éléments primordiaux dans la pesée des intérêts
en présence. Un soudain déplacement de son cadre de vie peut en effet
constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de
grandes difficultés d'intégration dans un nouveau pays d'accueil; cellesci
seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son
âge sera avancé. C'est pourquoi, il se justifie autant que possible de
privilégier la venue en Suisse de jeunes enfants, mieux à même de
s'adapter à un nouvel environnement que des adolescents ou des enfants
proches de l'adolescence (cf. ATF 133 II précité, consid. 3.1.1 et 5.3; voir
également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_507/2007 du 20 novembre 2007
consid. 3.1).
7.4. Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la LSEE, à laquelle il
y a lieu de se référer en l'espèce (cf. infra ch. 2.2), le regroupement
familial partiel différé était soumis à des conditions strictes. Lorsque le
regroupement familial était demandé en raison de changements
importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports
de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convenait d'examiner
s'il existait des solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il
vivait; cette exigence était d'autant plus importante pour les adolescents
(cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; cf. aussi les arrêts 2C_687/2010 du 4 avril
2011, 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier
2007). "An den Nachweis der fehlenden Betreuungsmöglichkeiten im
Heimatland sind zumal es aus integrationspolitischer Sicht nicht
erwünscht ist, dass Jugendliche erst kurz vor Erreichung der Altersgrenze
in die Schweiz geholt werden – umso höhere Anforderungen zu stellen, je
älter das Kind ist bzw. je grösser die ihm in der Schweiz drohenden
Integrationsschwierigkeiten sind" (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.3.2 et la
jurisprudence citée). Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 17
al. 2 LSEE, une telle alternative devait être d'autant plus sérieusement
envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant était avancé,
que son intégration s'annonçait difficile au vu de la situation et que la
relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaissait pas
particulièrement étroite (cf. ATF 125 II 633 consid. 3a et les arrêts cités).
A noter qu'un droit au regroupement familial partiel ne doit pas être
d'emblée exclu, même s'il est exercé plusieurs années après la
séparation de l'enfant avec le parent établi en Suisse et si l'âge de
l'enfant est relativement avancé (cf. ATF 133 II précité). Dans tous les
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cas, l'examen du cas doit être global et tenir particulièrement compte de
la situation personnelle et familiale de l'enfant, de ses réelles chances de
s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement.
Le refus d'une autorisation de séjour n'est en tout cas pas contraire au
droit fédéral lorsque la séparation résulte initialement de la libre volonté
du parent luimême, lorsqu'il n'existe pas d'intérêt familial prépondérant à
une modification des relations prévalant jusquelà ou qu'un tel
changement ne s'avère pas impératif et que les autorités n'empêchent
pas les intéressés de maintenir les liens familiaux existants (cf. ATF 129
II 11 consid. 3.1.3, 129 II 249 consid. 2.1, 124 II 361 consid. 3a; cf.
également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.711/2004 du 21 mars 2005,
consid. 2.1).
8.
En l'espèce, l'examen des pièces figurant au dossier montre que les
conditions restrictives fixées dans la jurisprudence précitée ne sont pas
remplies.
8.1. En premier lieu, le Tribunal de céans constate que C._______ et
D._______ ont vécu en Thaïlande depuis leur naissance, qu'elles y ont
effectué toute leur scolarité et qu'elles y ont entamé des études
universitaires. Il est donc indéniable que les intéressées ont passé les
années décisives pour leur développement personnel dans leur patrie, où
elles ont leurs principales attaches sociales et culturelles. En second lieu,
il observe que C._______ et D._______ disposent encore d'importantes
attaches familiales dans leur pays d'origine, quand bien même leur grand
mère, âgée désormais de septanteneuf ans, n'est plus en très bonne
santé, que leur grandpère est décédé au début de l'année 2009 et que
les autres membres de leur famille (tantes, cousins) vivent éloignés du
domicile des intéressées (cf. renseignements communiqués le 26 août
2011). Cela étant, il convient de relever que B._______, en quittant son
pays en mars 2005, a laissé ses deux filles en Thaïlande sous la
responsabilité et la garde de leurs grandsparents, ainsi que de "la sœur
ainée de la famille", ce choix ayant été motivé par le fait que sa fille
cadette n'avait alors pas encore terminé le cycle scolaire de base qui
devait prendre fin au mois d'avril 2006 (cf. renseignements communiqués
par A._______ le 29 août 2007). Il appert ainsi que le regroupement
familial a été sollicité le 7 juillet 2006 peu de temps avant que C._______
n'atteigne l'âge de la majorité et que sa sœur cadette termine la scolarité
obligatoire dans sa patrie, soit à un moment crucial où il fallait envisager
leur avenir professionnel. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à
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l'ODM d'avoir considéré que ces circonstances tendaient à démontrer
que la demande de regroupement familial avait été déposée dans le but
d'assurer aux intéressées de meilleures conditions d'existence en Suisse.
Pareille opinion se trouve corroborée par l'affirmation selon laquelle les
intéressées désiraient venir en Suisse pour y étudier le français et y
terminer leurs études "en vue d'un meilleur avenir professionnel" (cf.
requête du 7 juillet 2006), même s'il est vrai que cette affirmation a été
relativisée ultérieurement dans le cadre de la procédure de recours
cantonale (cf. mémoire du 20 août 2008, p. 2). Compte tenu de ce qui
précède, le fait que C._______ et D._______ aient toujours vécu avec
leur mère avant le départ de cette dernière de Thaïlande, en mars 2005,
et que les recourants n'aient pas attendu très longtemps avant de
demander le 7 juillet 2006 le droit de faire venir les intéressées en Suisse,
soit un peu plus d'une année après leur mariage le 9 juin 2005, n'est point
suffisant pour justifier ce regroupement différé, au vu de la jurisprudence
restrictive en la matière.
Force est de retenir par conséquent qu'il n'existe en l'espèce pas de
changement de circonstances suffisamment important qui serait
susceptible de justifier la venue tardive de C._______ et D._______ en
Suisse, puisque celleci vise avant tout à leur assurer une formation peut
être plus adéquate, ainsi qu'un avenir plus favorable sur le plan matériel,
motifs qui, bien qu'honorables, ne sauraient être pris en compte dans
l'examen des conditions du regroupement familial. Or, il y a lieu de
rappeler que de telles raisons ne sont pas déterminantes dans le cadre
du regroupement familial, dont le but n’est pas d'assurer aux enfants un
avenir plus favorable en Suisse (cf. en ce sens notamment ATF 130 II 1
consid. 2.1; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2A.597/2002 du 2
avril 2003, consid. 4.3, et 2A.526/2002 du 19 février 2003, consid. 4.4). Il
convient de rappeler ici que, selon la jurisprudence rendue à propos de
l'art. 17 al. 2 LSEE, les conditions mises au regroupement familial partiel
différé sont d'autant plus sévères que les intéressées approchent les dix
huit ans (cf. infra 7.4).
8.2. Le Tribunal constate en outre qu'il n'est nullement démontré qu'une
émigration vers la Suisse répondrait mieux aux besoins spécifiques de
C._______ et D._______. En effet, ainsi que l'a relevé à juste titre
l'autorité inférieure (cf. décision querellée, p. 3), un soudain déplacement
de leur cadre de vie en Suisse pourrait constituer un véritable
déracinement pour les intéressées et s'accompagner de grandes
difficultés d'intégration sociale, cela d'autant qu'elles ne semblent pas
maîtriser la langue française, du moins au vu des pièces figurant au
dossier. De plus, il apparaît inopportun que les intéressées quittent leur
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pays d'origine en ce moment, puisqu'elles y suivent des études
universitaires, selon attestations produites le 26 août 2011. Dans ces
circonstances, il se justifie de faire passer au second plan la volonté
manifestée par les intéressées de pouvoir vivre auprès de leur famille
résidant dans le canton de Vaud.
8.3. Certes, les recourants allèguent avoir maintenu d'intenses relations
avec les intéressées, par le biais d'échanges téléphoniques réguliers
(chaque semaine), par les vacances annuelles passés ensemble en
Thaïlande depuis 2005 (chaque fois deux mois et demi), ainsi que par les
contributions financières versées depuis la Suisse (cf. renseignements et
moyens de preuve communiqués le 26 août 2011). A ce propos, il
convient de souligner que le refus du regroupement familial sollicité ne
fait aucunement obstacle au maintien de telles relations familiales. En
effet, les personnes concernées peuvent très bien continuer de se
rencontrer en Thaïlande durant les vacances annuelles, comme par le
passé (cf. courrier du 26 août 2011) et comme elles ont à nouveau eu
l'occasion de le faire tout récemment (cf. courrier du 26 septembre 2011).
Au demeurant, rien n'empêche les recourants de continuer de subvenir
aux besoins de C._______ et D._______ et de financer leurs études
depuis la Suisse. Enfin, il sied de relever une nouvelle fois que les
intéressées sont désormais majeures et qu'elles devraient donc être à
même d'envisager leur existence de manière autonome.
8.4. C._______ et D._______ n'obtenant pas d’autorisations de séjour
dans le canton de Vaud, c'est à bon droit également que l'Office fédéral a
refusé de leur délivrer des autorisations d'entrée destinées à leur
permettre de se rendre en Suisse aux fins d'y séjourner durablement.
9.
Compte tenu des considérants exposés cidessus, il appert que la
décision de l'ODM du 16 août 2010 est conforme au droit.
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance versée le 17
septembre 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossiers ODM en retour
– au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
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trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :