Bu nde s ve rw altungs ge r icht
Tr i buna l adm inis t r a t if fé dé r al
Tr i buna le amm inis t r at ivo fe de r ale
Tr i buna l adm inis t r a t i v fe de r al
Cour III
C-5932/2012, C-1103/2013
Ar r ê t d u 8 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Marianne Teuscher, Antonio Imoberdorf, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
B._______,
tous deux représentés par Boris Wijkström,
Centre Social Protestant (CSP),
Rue du Village-Suisse 14, Case postale 171,
1211 Genève,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Demande de passeport pour étrangers.
C-5932/2012, C-1103/2013
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Faits :
A.
A._______, ressortissant de la République d'Erythrée né le 29 novembre
1955, est entré en Suisse le 20 février 2004 et y réside depuis lors au bé-
néfice d'une autorisation de séjour, qui lui avait été initialement délivrée à
la suite de son mariage avec une ressortissante suisse dont il est désor-
mais divorcé.
B.
B._______, né le 30 mai 1990 et fils de A._______, est arrivé en Suisse
le 4 février 2007 et y réside depuis lors au bénéfice d'une autorisation de
séjour délivrée en vertu des dispositions régissant le regroupement fami-
lial.
C.
Le 27 août 2012, A._______ a déposé auprès de l'Office de la population
de la République et canton de Genève (ci-après: OCP) une demande
d'établissement d'un passeport pour étrangers.
Dans un courrier daté du 21 août 2012, il a expliqué avoir été en posses-
sion d'un passeport d'Erythrée valable jusqu'en 2008, avoir requis son re-
nouvellement et s'être heurté au refus de la représentation de son pays
en Suisse.
Sa requête a été transmise à l'ODM pour examen et décision.
D.
Le 5 septembre 2012, l'ODM a informé le requérant que les conditions
d'établissement du document de voyage sollicité n'étaient manifestement
pas remplies au sens de l'ordonnance sur l'établissement de documents
de voyage pour étrangers (ODV, RS 143.5), tout en lui donnant l'occasion
de faire valoir son point de vue et en l'informant qu'à défaut sa requête
serait considérée comme devenue sans objet.
E.
Dans ses observations du 26 septembre 2012, A._______ a requis de
l'ODM le prononcé d'une décision formelle sur sa requête du 27 août
2012. Il a notamment relevé que le Consulat d'Erythrée à Genève avait
toujours omis de donner suite à ses courriers et avait refusé de se pro-
noncer sur sa demande de prolongation de son passeport érythréen et
que cette attitude était sans doute liée à son appartenance politique. Il a
par ailleurs mis en exergue la pratique des autorités de son pays d'origine
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consistant à soumettre l'accomplissement de tout acte officiel en faveur
d'un Erythréen de l'étranger au paiement d'un impôt fixé en fonction de
son revenu.
F.
Le 11 septembre 2012, B._______ a également déposé auprès de l'OCP
une demande d'établissement d'un passeport pour étrangers.
Dans un courrier daté du 10 septembre 2012, il a expliqué avoir été en
possession d'un passeport d'Erythrée valable jusqu'en 2008, avoir requis
son renouvellement et s'être heurté au refus de la représentation de son
pays en Suisse.
Sa requête a été transmise à l'ODM pour examen et décision.
G.
Par courrier du 25 septembre 2012, l'ODM a informé B._______ que les
conditions d'établissement du document de voyage sollicité n'étaient ma-
nifestement pas remplies au sens de l'ODV, tout en lui donnant l'occasion
de faire valoir son point de vue et en l'informant qu'à défaut sa requête
serait considérée comme devenue sans objet.
H.
Dans ses observations du 3 octobre 2012, B._______ a requis de l'ODM
le prononcé d'une décision formelle sur sa requête du 11 septembre
2012. Il a exposé que le Consulat d'Erythrée à Genève lui refusait, tout
comme à son père, la délivrance d'un passeport pour des motifs politi-
ques. Pour démontrer les démarches entreprises dans ce sens, le requé-
rant a versé au dossier une lettre que son avocate avait adressée, le 16
mars 2010, au Consulat d'Erythrée à Genève, pour solliciter la délivrance
de passeports nationaux à lui et à son père, courrier dans lequel il état
rappelé que les passeports de ses frère et sœur C._______ et
D._______ avaient pourtant été renouvelés en janvier 2009 par le consu-
lat précité.
I.
Par décision du 15 octobre 2012, l'ODM a rejeté la demande de passe-
port pour étrangers de A._______, au motif qu'il avait la possibilité de
solliciter la délivrance d'un document de voyage national auprès de la re-
présentation diplomatique compétente de son pays d'origine et qu'eu
égard à son statut en Suisse (permis B), cette démarche pouvait raison-
nablement être exigée de lui. L'autorité de première instance a au surplus
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relevé qu'aucun élément concret à l'appui de sa requête ne permettait de
conclure à une impossibilité d'obtenir le document souhaité et que, par-
tant, il ne pouvait être considéré comme étant sans papiers au sens de
l'ODV.
J.
A._______ a recouru contre cette décision le 15 novembre 2012 auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son
annulation et à la délivrance d'un document de voyage pour étrangers,
subsidiairement, à l'annulation de ce prononcé et au renvoi de la cause à
l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision.
A l'appui de son pourvoi, le recourant a tout d'abord invoqué une consta-
tation inexacte et incomplète des faits en ce sens que l'ODM avait omis
de tenir compte de son appartenance à un groupe d'opposition au régime
en place en Erythrée.
Il s'est par ailleurs plaint d'un abus du pouvoir d'appréciation, en exposant
qu'il avait entamé les démarches en vue du renouvellement de son pas-
seport en 2008 déjà, qu'il avait relancé à plusieurs reprises, par courriers,
appels téléphoniques et visites, les autorités érythréennes et qu'il s'était
acquitté d'une importante "taxe". Le recourant en a conclu que l'ODM au-
rait dû constater, après quatre années de démarches infructueuses,
l'existence d'un refus absolu des autorités érythréennes de procéder à
l'établissement d'un document de voyage national en sa faveur.
A._______ s'est enfin prévalu de l'art. 8 CEDH, au motif que le refus de
délivrance d'un passeport pour étrangers était de nature à rendre impos-
sible l'exercice de son droit à entretenir des relations avec d'autres per-
sonnes domiciliées en dehors de la Suisse, notamment avec ses parents
qui résident en Ethiopie.
Le recourant a versé au dossier de multiples pièces, dont en particulier
des copies de plusieurs lettres adressées au Consulat d'Erythrée en
Suisse, ainsi qu'une copie des passeports de ses enfants
C._______ et D._______, renouvelés par le consulat précité le 17 janvier
2009.
K.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM a conclu à son rejet. Dans sa
réponse du 4 janvier 2013, l'autorité inférieure a d'abord rappelé que la
délivrance d'un passeport national relevait de la compétence souveraine
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des Etats et qu'à l'exception des personnes reconnues comme réfugiées,
les apatrides et les requérants d'asile dont la procédure est pendante, les
étrangers séjournant en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour –
ce qui est le cas du recourant – doivent s'efforcer d'obtenir une pièce de
légitimation nationale auprès de leur représentation.
S'agissant des lettres envoyées par le recourant au Consulat d'Erythrée
en Suisse, l'ODM a relevé que seule l'expédition de la lettre du 3 octobre
2012 avait été prouvée à satisfaction, ce qui était insuffisant pour conclu-
re à un refus absolu du Consulat d'Erythrée de renouveler son passeport
national.
L'autorité inférieure a enfin précisé que c'était la législation de l'Etat d'ori-
gine – et non celle de la Suisse – qui définissait si les motifs du refus
d'établir un document de voyage étaient justifiés et que la Suisse devait
s'abstenir d'intervenir en cette matière, sauf à violer la souveraineté de
l'Etat tiers concerné ou son autonomie en matière d'établissement de do-
cuments de voyage.
L.
Dans sa réplique du 6 février 2013, le recourant a exposé que l'absence
de réponse des autorités érythréennes à ces requêtes depuis plus de
quatre ans constituait un "refus infondé" et "sans motif suffisant" dans le
sens de la jurisprudence du Tribunal et que l'ODM avait ainsi abusé de
son pouvoir d'appréciation en considérant qu'il ne lui était pas "impossi-
ble" de se procurer un document de voyage national au sens de l'art. 10
al. 1 let. b ODV. Il a relevé en outre que, même dans l'hypothèse où le re-
fus de renouvellement de son passeport national aurait été fondé sur son
opposition au régime érythréen, il ne s'agirait pas d'un motif valable au
regard de la "législation de l'Etat d'origine", mais d'une pratique de la dic-
tature actuelle.
M.
Par décision du 25 janvier 2013, l'ODM a rejeté la demande de passeport
pour étrangers de B._______, au motif qu'il avait la possibilité de solliciter
la délivrance d'un document de voyage national auprès de la représenta-
tion diplomatique compétente de son pays d'origine et que cette démar-
che pouvait être exigée de sa part, dès lors que son statut en Suisse ne
constituait nullement un empêchement à une prise de contact avec les
autorités de son pays d'origine. L'ODM a relevé en outre qu'une seule
des lettres adressées par l'intéressé au Consulat d'Erythrée à Genève
avait été envoyée en recommandé et que le requérant ne pouvait pas
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être considéré comme sans papiers au sens de l'ODV, tant qu'il n'aurait
pas démontré qu'il lui était impossible d'obtenir un passeport national
malgré les démarches entreprises.
N.
B._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal le 1er mars
2013, en concluant à son annulation et à la délivrance d'un document de
voyage pour étrangers, subsidiairement, à l'annulation de ce prononcé et
au renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle
décision.
Le recourant a repris, pour l'essentiel, les arguments avancés par son pè-
re, A._______, dans le cadre de son recours du 15 novembre 2012
contre la décision de l'ODM du 15 octobre 2012.
O.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 26 mars 2013, l'autorité inférieure a relevé en substance
que B._______, qui ne bénéficiait pas de la qualité de réfugié en Suisse,
pouvait s'adresser aux autorités de son pays pour se procurer un passe-
port valable. L'ODM a relevé, sur un autre plan, que c'était la législation
de l'Etat d'origine – et non celle de la Suisse – qui définissait si le motifs
de refus d'établir un document de voyage était justifié et que la Suisse
devait s'abstenir d'intervenir en cette matière, sauf à violer la souveraine-
té de l'Etat tiers concerné ou son autonomie en matière d'établissement
de documents de voyage.
P.
Dans sa réplique du 24 avril 2013, B._______ a souligné que le refus des
autorités érythréennes de renouveler son passeport reposait à l'évidence
sur des motifs politiques, comme tendait à le démontrer le fait que ses
frère et sœur cadets avaient obtenu des passeports nationaux en quel-
ques semaines et sans formalités.
Q.
Dans sa duplique du 28 mai 2013, l'ODM a relevé que l'examen de motifs
relevant de l'asile n'était pas l'objet de la présente procédure et s'est réfé-
ré pour le surplus aux considérants de sa décision du 25 janvier 2013.
R.
Dans ses ultimes observations du 5 juillet 2013, B._______ s'est référé à
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l'argumentation précédemment développée dans son recours du 1er mars
2013 et dans sa réplique du 24 avril 2013.
S.
Par décision du 6 août 2014, le Tribunal a prononcé la jonction des cau-
ses C-5932/2012 et C-1103/2013 et a informé A._______ et B._______
qu'il statuerait dans un seul arrêt sur leurs recours du 15 novembre 2012
et du 1
er
mars 2013.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de délivrance de passeports pour
étrangers rendues par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administra-
tion fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de
recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela-
tion avec l'art. 83 let. c ch. 6 in fine LTF).
1.2. Pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure
devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1 PA).
Leur recours, présentés dans la forme et les délais prescrits par la loi,
sont recevables (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité
de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du re-
cours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER
ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für
die Anwaltspraxis, tome X, 2ème éd., Bâle 2013, p. 226s, ad ch. 3.197).
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
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ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
régnant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
L'ordonnance sur l'établissement de documents de voyage pour étran-
gers du 14 novembre 2012, entrée en vigueur le 1er décembre 2012, a
abrogé et remplacé l'ordonnance du 20 janvier 2010 sur l'établissement
de documents de voyage pour étrangers (RO 2010 621).
Conformément à l'art. 32 ODV, les procédures d'établissement de docu-
ments de voyage pendantes à l'entrée en vigueur de la nouvelle ordon-
nance sont régies par le nouveau droit. Aussi, les procédures de recours
relatives aux demandes d'établissement de passeports pour étrangers
déposées par les recourants le 27 août 2012 (A._______) et le 11 sep-
tembre 2012 (B._______) sont régies par le nouveau droit.
Il s'impose de relever ici que l'ODV du 14 novembre 2012 a repris, en
substance, avec une nouvelle numérotation des articles, le contenu des
anciennes dispositions concernant la délivrance des passeports pour
étrangers et la notion d'étrangers sans papiers.
4.
4.1 L'ODM est compétent pour établir les passeports pour étrangers (cf.
art. 1 al. 1 let. b ODV).
Selon l'art. 4 al. 2 ODV, un étranger dépourvu de documents de voyage,
mais titulaire d'une autorisation de séjour ou d'une carte de légitimation
octroyée en vertu de l'art. 17 al. 1 de l'ordonnance du 7 décembre 2007
sur l'Etat hôte, n'a pas un droit garanti à la délivrance d'un document de
voyage, contrairement aux catégories de personnes visées à l'art. 4 al. 1
ODV. En effet, en vertu de la nature potestative de l'art. 4 al. 2 ODV, l'au-
torité compétente dispose – en matière d'octroi de passeports pour étran-
gers aux personnes visées par cette disposition – d'un large pouvoir
d'appréciation (cf. arrêt du Tribunal C-4342/2013 du 11 juin 2014 consid.
4.1, et jurispr. cit.), sous réserve de l'art. 19 ODV, qui lui impose en cer-
taines circonstances le refus de la demande.
Aux termes de l'art. 10 al. 1 ODV, un étranger est réputé "dépourvu de
documents de voyage" au sens de l'ODV lorsqu'il ne possède pas de do-
cument de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de provenance
et qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes
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de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation
d'un tel document (let. a), ou qu'il est impossible de lui procurer des do-
cuments de voyage (let. b; texte allemand: "für welche die Beschaffung
von Reisedokumenten unmöglich ist").
La condition de personne dépourvue de documents de voyage est cons-
tatée par l'ODM dans le cadre de l'examen de la demande (art. 10 al. 4
ODV).
Il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requé-
rants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de
leur Etat d'origine ou de provenance (art. 10 al. 3 ODV).
4.2 Afin de garantir qu'un retour dans son pays d'origine ou de provenan-
ce soit à tout moment possible, tout étranger doit être durant son séjour
en Suisse en possession d'une pièce de légitimation valable et reconnue
au sens de l'art. 13 al. 1 LEtr (cf. PETER UEBERSAX, Einreise und Anwe-
senheit in: Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die An-
waltspraxis, tome VIII, 2ème éd., Bâle 2009, ad ch. 7.284 et réf. cit; cf. éga-
lement Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF
2002 3469, ici 3534). L'étranger participant à une procédure prévue par la
loi sur les étrangers doit, en particulier, se procurer une pièce de légitima-
tion ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une (cf. art. 89 et 90
let. c LEtr, en relation avec l'art. 8 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 re-
lative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OA-
SA, RS 142.201]). A défaut, il appartient au requérant de s'en procurer
une ou de collaborer avec les autorités pour en obtenir une (cf. art. 90 let.
c LEtr).
Sur un autre plan, les documents de voyage délivrés par les autorités
suisses aux étrangers - à l'exception de ceux établis pour les réfugiés et
les apatrides couverts par d'autres conventions - n'offrent pas d'alternati-
ve à un passeport valable reconnu par la communauté internationale.
Comme le précise d'ailleurs l'art. 12 al. 1 ODV, les documents de voyage
constituent des pièces de légitimation qui relèvent de la police des étran-
gers et qui ne prouvent ni l'identité ni la nationalité du titulaire. En outre, il
n'est pas sans importance de souligner ici que la faculté d'émettre un
passeport à des ressortissants nationaux relève du pouvoir exclusif des
Etats, selon les procédures et les modalités fixées par le droit interne. En
d'autres termes, la délivrance, le retrait et l'annulation d'un passeport re-
lèvent de la compétence souveraine des Etats, qui en définissent les
conditions dans leur législation nationale (cf., sur ce point, les avis de
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Page 10
droit rendus par la Direction du droit international public du Département
des affaires étrangères [DFAE] les 17 février, 17 juin et 23 juillet 1999,
publiés in: Jurisprudence des autorités administratives de la Confédéra-
tion [JAAC] 65.70, parties A et C, 64.22 ch. 1.1 et 64.158).
5.
5.1 En l'espèce, il appert que A._______ et B._______ sont titulaires
d'une autorisation de séjour dans le canton de Genève (cf. let. A et B su-
pra) et ne possèdent pas de documents de voyage nationaux valables.
Dans la mesure où ils sont au bénéfice d'un titre de séjour annuel, ils ne
peuvent se prévaloir d'aucun droit à la délivrance d'un passeport pour
étrangers de la part des autorités suisses au sens de l'art. 4 al. 1 ODV (cf.
consid. 3.1 supra).
En outre, le fait de ne pas être en possession d'un document de ce type
n'est pas suffisant, en soi, pour se voir reconnaître la qualité d'étranger
"dépourvu de documents de voyage" au sens de l'art. 10 ODV. Encore
faut-il que l'on ne puisse exiger du ressortissant étranger concerné qu'il
demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de prove-
nance l'établissement d'un tel document (cf. art. 10 al. 1 let. a ODV) ou
qu'il soit impossible à cette personne d'obtenir un document de voyage
national (art. 10 al. 1 let. b ODV).
5.2 La question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un étran-
ger qu'il s'approche des autorités de son pays d'origine pour l'établisse-
ment ou le renouvellement de ses documents de voyage nationaux (cf.
art. 10 al. 1 let. a ODV) doit être appréciée, selon la jurisprudence, sur la
base de critères objectifs et non subjectifs (cf. notamment arrêt du Tribu-
nal fédéral 2A.335/2006 du 18 octobre 2006, consid. 2.1, et jurispr. cit.;
cf. aussi arrêt du Tribunal C-1075/2013 du 21 février 2014 consid. 6.1.1
et jurispr. cit.). Au demeurant, les difficultés techniques (telles que les re-
tards accumulés par les autorités de l'Etat d'origine) que comporterait
l'établissement d'un passeport national ne permettent pas, en règle géné-
rale, d'admettre l'existence d'une impossibilité objective et, ainsi, de
conférer la qualification d'étranger "dépourvu de documents de voyage"
(cf. à ce propos art. 10 al. 1 let. b et al. 2 ODV).
Les recourants n'ont nullement fait valoir que leur sécurité serait com-
promise au cas où ils s'adresseraient aux autorités érythréennes pour re-
quérir la délivrance de passeports nationaux. Ils se prévalent, au contrai-
re, du caractère infructueux des démarches qu'ils auraient entreprises
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dans ce sens auprès du Consulat de l'Erythrée à Genève. En consé-
quence, aucune impossibilité subjective (au sens de l'art. 10 al. 1 let. a
ODV) ne fait obstacle à ce que les intéressés poursuivent leurs démar-
ches auprès des autorités de leur pays pour l'obtention de passeports na-
tionaux.
5.3
Seule demeure donc litigieuse la question de savoir si les recourants ont
démontré l'impossibilité objective (au sens de l'art. 10 al. 1 let. b ODV)
d'obtenir des autorités de leur pays un document de voyage valable.
6.
6.1 Le Tribunal se doit de rappeler, en préambule, que la délivrance de
passeports nationaux relève de compétence exclusive des Etats d'origine
des requérants, compétence qu'il appartient à la Suisse de respecter.
Dans ces circonstances, il n'appartient pas aux autorités suisses de déli-
vrer des documents de voyages de substitution aux ressortissants étran-
gers qui ne rempliraient pas les conditions posées, par leurs autorités na-
tionales, à l'octroi de tels documents. Un tel comportement constituerait
en effet une intrusion dans la souveraineté de l'Etat concerné (cf. à cet
égard notamment l'arrêt du Tribunal C-1870/2007 du 22 juillet 2009
consid. 3.3).
6.2 Conformément aux critères posés par la jurisprudence, l'établisse-
ment d'un document de voyage ne peut être tenu pour impossible, au
sens de l'art. 10 al. 1 let. b ODV, que dans l'hypothèse où l'étranger con-
cerné s'est efforcé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires en
vue de l'obtention d'un tel document, mais que sa demande a été rejetée
par les autorités de son pays sans motifs suffisants (cf. arrêt du Tribunal
C-4342/2013 du 11 juin 2014 consid. 5.2 et jurisprudence citée).
6.3 Il découle par ailleurs de l'art. 10 al. 2 ODV que les difficultés techni-
ques que comporte l'établissement d'un document de voyage national -
respectivement les retards accumulés par les autorités de l'Etat d'origine
ou de provenance qui y sont liés - ne permettent en règle générale pas
d'admettre l'existence d'une impossibilité objective au sens de l'art. 10 al.
1 let. b ODV et, partant, de justifier la reconnaissance de la condition de
personne dépourvue de document de voyage au sens de l'art. 10 al. 4
ODV.
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Page 12
6.4 A ce propos, on ne saurait perdre de vue que, si la procédure admi-
nistrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoriale (selon la-
quelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves néces-
saires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office), cette maxime est toute-
fois relativisée par son corollaire, à savoir l'obligation de l'administré de
prêter son concours à l'établissement des faits pertinents, en particulier
dans les procédures qu'il introduit lui-même dans son propre intérêt
(cf. art. 13 al. 1 let. a PA), faute de quoi l' intéressé supporte les consé-
quences de l'absence de preuves. Ce devoir, qui existe indépendamment
de la question du fardeau de la preuve, est particulièrement marqué lors-
qu'il s'agit d'établir des faits que l'administré est mieux à même de
connaître que l'autorité, par exemple parce qu'ils ont trait à sa situation
personnelle (cf. ATF 128 II 139 consid. 2b p. 142s., ATF 125 V 193
consid. 2 p. 195, ATF 124 II 361 consid. 2b p. 365, et le consid. 4.2 de
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 publié partiel-
lement in: ATF 137 II 393, et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal
C-7213/2010 du 30 avril 2012 consid. 3.3, et la jurisprudence citée; CLÉ-
MENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure admi-
nistrative, thèse fribourgeoise, Zurich/Bâle/ Genève 2008, p. 248ss, spéc.
p. 256s.). Or, tel est précisément le cas en matière de délivrance de do-
cuments de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation.
7.
En l'occurrence, l'examen du dossier amène à constater que les recou-
rants n'ont pas établi que la représentation de l'Erythrée en Suisse avait
prononcé à leur endroit un refus formel, définitif et infondé de leur délivrer
des passeports nationaux.
Les intéressés ont certes versé au dossier copies de trois courriers qu'ils
auraient adressés en 2009 et 2010, en français et par pli simple, au Con-
sulat de l'Erythrée à Genève pour solliciter le renouvellement de leurs
passeports. Ils n'ont toutefois produit qu'une seule pièce, soit la copie
d'un courrier posté en recommandé le 5 octobre 2012, susceptible d'at-
tester de démarches entreprises dans ce sens auprès du Consulat préci-
té. Ils n'ont par contre produit aucune pièce probante (comme des copies
des passeports périmés ou des formulaires de demandes de renouvelle-
ment) relative à cette procédure de renouvellement.
Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que les intéressés ont
démontré avoir effectué toutes les démarches requises par la procédure
de renouvellement de leurs passeports et s'être heurtés au refus définitif
des autorités consulaires de leur pays.
C-5932/2012, C-1103/2013
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Le Tribunal relève par ailleurs que les recourants, qui se déclarent oppo-
sants au régime en place en Erythrée, n'ont pas déposé de demandes
d'asile en Suisse, où il résident dans le cadre d'autorisations de séjour
délivrées dans le cadre du regroupement familial.
Aussi, faute d'avoir établi leurs qualités d'opposants politiques dans le
cadre d'une procédure d'asile en Suisse, l'argumentation développée par
les recourants, selon laquelle ce sont des motifs politiques qui explique-
raient le refus du Consulat de l'Erythrée à Genève de leur délivrer des
passeports ne sont que de simples allégations. Ces allégations sont au
demeurant partiellement démenties par le fait que les deux derniers en-
fants de A._______ (nés en 1991 et 1997) ont vu leurs passeports renou-
velés par le Consulat précité, alors que le plus âgé des deux a presque le
même âge que B._______ (né en 1990).
Le Tribunal est en conséquence amené à conclure que les recourants
n'ont pas établi que l'obtention ou la prolongation de passeports natio-
naux leur serait impossible au sens de l'art. 10 al. 1 let. b ODV et que
c'est donc à bon droit que l'ODM a rejeté leurs demandes de délivrance
de passeports pour étrangers.
8.
Il ressort de ce qui précède que les décisions de l'ODM du 15 octobre
2012 et du 25 janvier 2013 sont conformes au droit.
Les recours sont en conséquence rejetés.
Par décisions du Tribunal du 4 décembre 2012 et du 8 mars 2013, les re-
courants ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle au
sens de l'art. 65 al. 1 PA, si bien qu'il n'est pas perçu de frais de procédu-
re.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours du 15 novembre 2012 et du 1er mars 2013 sont rejetés.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
C-5932/2012, C-1103/2013
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3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossiers N 589 623 et N 590 749 en retour
– à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour
information (annexe: dossier de A._______ en retour).
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :