B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5939/2013
Ar r ê t d u 2 3 s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Antonio Imoberdorf, Marie-Chantal May Canellas, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Philippe Liechti, avocat,
Rue Jean-Jacques Cart 8, Case postale 221,
1001 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour,
en dérogation aux conditions d'admission (art. 84 al. 5 LEtr).
C-5939/2013
Page 2
Faits :
A.
A._______ (ci-après : A._______), ressortissant irakien né en 1977, est
arrivé en Suisse le 29 mars 2007 et y a déposé le même jour une demande
d'asile.
Par décision du 10 mars 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM ; de-
venu le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a rejeté
sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. Considérant que
l'exécution du renvoi de A._______ n'était pas raisonnablement exigible,
l'ODM a prononcé son admission provisoire.
Par arrêt du 19 mars 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) a rejeté le recours que A._______ avait déposé contre la décision
de l'ODM du 10 mars 2010 en tant qu'elle rejetait sa demande d'asile.
B.
A._______ a contracté mariage le 28 juin 2010 avec B._______, une per-
sonne apatride titulaire d'une autorisation de séjour, dont il s'est toutefois
séparé le 16 septembre 2010 et dont il a ensuite divorcé le 18 mars 2013.
C.
Le 10 novembre 2010, le Ministère public du canton de Soleure a con-
damné A._______ à la peine de 15 jours amende avec sursis pendant deux
ans et à une amende de 400 francs pour violation grave des règles de la
circulation (art. 90 ch. 2 de la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR;
RS 741.01), le prénommé ayant circulé à 160 km/heure sur un tronçon
d'autoroute limité à 120 km/heure.
D.
Le 6 février 2013, le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après : le SPOP) a informé A._______ qu'il était disposé à lui délivrer
une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr (RS 142.20)
et de l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), sous
réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il a transmis le dossier pour dé-
cision.
E.
Le 25 mars 2013, l'ODM a informé A._______ de son intention de refuser
C-5939/2013
Page 3
de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa fa-
veur, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses déterminations
avant le prononcé d'une décision.
F.
Dans les observations qu'il a adressées à l'ODM le 25 avril 2013 par l'en-
tremise de son mandataire, A._______ a mis en exergue la durée de son
séjour en Suisse, son intégration professionnelle et son bon comportement
dans ce pays.
G.
Par décision du 16 septembre 2013, l'ODM a refusé de donner son appro-
bation à l'octroi à A._______ d'une autorisation de séjour en application de
l'art. 84 al. 5 LEtr. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a
notamment retenu que l'intéressé séjournait certes en Suisse depuis plus
de six ans et y avait occupé divers emplois, mais n'y avait atteint son indé-
pendance financière que le 1er octobre 2010, que son comportement n'était
pas irréprochable (vu sa condamnation pour violation grave des règles de
la circulation routière) que ses connaissances du français étaient limitées
et que, depuis son divorce, il n'avait pas d'attaches familiales en Suisse.
H.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre
cette décision le 17 octobre 2013 auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi d'une
autorisation de séjour en sa faveur, subsidiairement à être mis au bénéfice
de l'admission provisoire sans possibilité de la remettre en cause. Le re-
courant a fait valoir en premier lieu que l'ODM s'était rendu coupable d'une
violation du droit d'être entendu pour n'avoir pas examiné de manière ap-
profondie sa situation personnelle au regard de l'art. 84 al. 5 LEtr. S'agis-
sant des motifs de fond, il a allégué qu'il avait régulièrement exercé une
activité lucrative depuis sa venue en Suisse en 2007, qu'il y avait ainsi as-
suré son indépendance financière, que ces connaissances de français
s'étaient améliorées, que sa condamnation de 2010 pour infraction à la
LCR était de faible gravité, qu'il avait des attaches familiales en Suisse en
la personne de son frère domicilié à Zurich et que son éventuel retour en
Irak n'était guère envisageable compte tenu des activités qu'il y avait dé-
ployées pour l'armée américaine. Le recourant s'est par ailleurs plaint
d'une violation des art. 2, 3 et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), au motif que son renvoi en Irak l'exposerait à une mort certaine.
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Le recourant a notamment versé au dossier plusieurs pièces relatives aux
emplois qu'il avait exercés en Suisse, ainsi que le rapport établi le 16 avril
2012 par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: EVAM)
dans le cadre de l'examen de sa situation personnelle en vue de l'octroi
éventuel d'une autorisation de séjour.
I.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 5 décembre 2013, l'autorité inférieure a relevé, pour l'essen-
tiel, que les arguments du recourant relatifs à la question de son renvoi en
Irak n'étaient pas pertinents, dès lors que la procédure concernait l'octroi
d'une autorisation de séjour et non pas la levée de son admission provi-
soire.
J.
Invité à se déterminer sur la réponse de l'ODM, le recourant a produit, le
16 janvier 2014, une attestation de Postlogistics du 19 décembre 2013,
selon laquelle "il maîtrisait la langue française dans ses tâches quoti-
diennes de chauffeur", ainsi que deux attestations de suivi de cours de
français en 2010 et 2013.
K.
Dans sa duplique du 14 février 2014, l'ODM a maintenu sa position.
L.
Invité par le Tribunal à lui faire part des éventuelles modifications surve-
nues dans sa situation personnelle et professionnelle depuis ses précé-
dentes déterminations, le recourant a exposé, le 13 janvier 2015, qu'il tra-
vaillait toujours pour l'entreprise C._______ à laquelle il donnait entière sa-
tisfaction. Il a également produit une déclaration écrite de Postlogistics (qui
sous traitait ses prestations à C._______) du 5 janvier 2015, selon laquelle
il maîtrisait la langue française et exerçait la fonction de chauffeur "en con-
formité avec nos demandes".
M.
Invité à se déterminer sur les derniers éléments avancés par le recourant,
le SEM a maintenu sa position, le 27 janvier 2015, en relevant notamment
que le recourant n'avait pas produit d'attestation établissant le niveau de
ses connaissances de français.
N.
Le 14 janvier 2014, le Ministère public de Winterthur/Unterland avait ouvert
C-5939/2013
Page 5
à l'endroit de A._______ une enquête pénale pour participation à une rixe
(art. 133 al. 1 CP) survenue le 23 août 2013 à Glattbrugg.
Par acte d'accusation du 27 avril 2015, le Ministère public de Winter-
thur/Unterland a renvoyé A._______ devant le Tribunal du district de
Bülach pour participation à une rixe (art. 133 al. 1 CP), alternativement pour
agression (art. 134 CP).
O.
Invité par le Tribunal à se déterminer sur la procédure pénale dont il faisait
l'objet, le recourant a déclaré, dans ses observations du 24 juin 2015, qu'il
n'avait participé à aucune bagarre, si ce n'était pour séparer les deux pro-
tagonistes, l'un des deux étant son frère.
P.
Selon une communication de l'Etat civil de Lausanne adressée au SEM et
transmise au Tribunal le 19 juin 2015, A._______ a reconnu, le 11 juin
2015, l'enfant D._______, dont E._______, ressortissante marocaine, avait
accouché le 19 février 2015 à Lausanne.
Q.
Invité le 30 juin 2015 par le Tribunal à l'informer du statut en Suisse de
E._______ et à produire, le cas échéant, le titre de séjour de la prénommée
dans ce pays, le recourant n'a pas donné suite à cette réquisition.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une auto-
risation de séjour (au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr) rendues par le SEM -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
C-5939/2013
Page 6
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art.
50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au
moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
Il s'impose d'emblée de relever que le Tribunal ne peut examiner que les
rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est pro-
noncée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la con-
testation (cf. ATF 136 II 165 consid. 5, 134 V 418 consid. 5.2.1; ATAF
2010/5 consid. 2). En conséquence, l'objet du litige est limité, par le dispo-
sitif de la décision attaquée, à la seule question de l'approbation de l'auto-
risation de séjour que les autorités cantonales se sont déclarées disposées
à octroyer au recourant en application de l'art. 84 al. 5 LEtr.
En conséquence, la conclusion subsidiaire du recours, tendant à ce que
A._______ soit "mis au bénéfice de l'admission provisoire sans possibilité
de la remettre en cause", n'est point recevable in casu.
4.
Le recourant s'est prévalu, en premier lieu, d'une violation du droit d'être
entendu, en alléguant que la décision de l'autorité inférieure était insuffi-
samment motivée (cf. page 12 du mémoire de recours).
Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être en-
tendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision at-
taquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce
moyen doit être examiné en premier lieu (cf. BERNHARD WALDMANN / JÜRG
BICKEL, in : Waldmann / Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, Zu-
rich 2009, ad art. 29 nos 28ss et 106ss, et réf. cit.).
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Page 7
4.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, défini par
les dispositions spéciales de procédure (tel l'art. 35 PA), le devoir pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la com-
prendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse
exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.
Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de
preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter
à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (cf. ATF 136 I 229 con-
sid. 5.2 et jurispr. cit.; voir également arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2010
du 30 juillet 2010 consid. 2.1; ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 et réf. cit.). Sous
l'angle du droit d'être entendu, une motivation insuffisante ne peut ainsi
être retenue que si la décision attaquée, sur le point litigieux, n'est aucu-
nement motivée ou si cette motivation est à ce point indigente que la partie
recourante ne soit pas à même de la contester à bon escient (cf. ATF 133
III 439 consid. 3.3, 126 I 97 consid. 2b ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral
6B_177/2008 du 25 avril 2008 consid. 5). La question de savoir si une dé-
cision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la moti-
vation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui
fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même
si la motivation retenue ne convient pas au recourant ou est erronée (cf.
notamment arrêts du Tribunal fédéral 6B_518/2009 du 29 septembre 2009
consid. 2.5 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3).
4.2 En l'espèce, le Tribunal constate que même si la motivation de la déci-
sion querellée du 16 septembre 2013 est relativement succincte, le SEM y
a néanmoins exposé les motifs pour lesquels il considérait que A._______
ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour en
application de l'art. 84 al. 5 LEtr (soit en substance son comportement, non
exempt de reproches, l'absence d'attaches familiales en Suisse et ses con-
naissances linguistiques limitées). Cela étant, force est d'admettre que le
recourant a été en mesure de saisir les points essentiels sur lesquels l'auto-
rité inférieure s'était fondée pour justifier sa position, comme le démontre
d'ailleurs le mémoire circonstancié qu'il a déposé contre cette décision.
En tout état de cause, même s'il convenait de conclure à une violation par
l'autorité de première instance de l'obligation de motiver sa décision, ce
vice devrait être considéré comme guéri. Tel est en effet le cas, conformé-
ment à une jurisprudence constante, lorsque l'administré a eu la possibilité
C-5939/2013
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de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition
est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 134 I 140 consid.
5.5, 133 I 201 consid. 2.2, 129 I 129 consid. 2.2.3). En l'espèce, les possi-
bilités offertes à A._______ dans le cadre de son recours administratif rem-
plissent entièrement ces conditions. Le Tribunal dispose en effet d'une
pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les
constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité
de sa décision (cf. ch. 2 supra). En outre, le recourant a eu la faculté de
présenter tous ses moyens au cours de la présente procédure, la possibi-
lité lui ayant été donnée de formuler ses déterminations complémentaires,
de déposer ses moyens de preuve et de faire entendre son point de vue à
satisfaction de droit au sens de la jurisprudence (cf. notamment ATF 125 I
209 consid. 9a, 116 V 28 consid. 4b).
Il suit de là que le moyen tiré d'une motivation insuffisante de la décision
entreprise doit être écarté.
5.
5.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
5.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une
autorisation de séjour en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 oc-
tobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans son ancienne teneur que dans
celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet ATF 141 II 169
consid. 4).
Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la déci-
sion du SPOP du 13 février 2013 d'octroyer une autorisation de séjour au
recourant et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par
cette autorité.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de séjour
déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse de-
puis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction
C-5939/2013
Page 9
de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un
retour dans son pays de provenance.
6.2 Par ailleurs, la réglementation des cas individuels d'une extrême gra-
vité est définie à l'art. 31 OASA.
Cette disposition pose des critères d'appréciation communs à l'examen des
demandes d'autorisations de séjour déposées sous l'angle de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr, de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 84 al. 5 LEtr et de l'art. 14 al.
2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31; cf. également PETER
BOLZLI in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, 3ème éd., Zurich
2012, n° 10 ad art. 84 p. 203s.).
Selon l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée
dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il con-
vient de tenir compte notamment :
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation
et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la
vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. de la possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance.
6.3 L'art. 84 al. 5 LEtr ne mentionne explicitement que trois critères d'exa-
men, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un
retour dans le pays de provenance. Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se
déterminer sur le pouvoir d'examen de l'autorité dans ce contexte et sur le
caractère non-limitatif de ces critères (cf. l'arrêt
C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3).
A ce sujet, le Tribunal a retenu que les conditions auxquelles un cas indivi-
duel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis
provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne différaient pas
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Page 10
fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux
conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui reprend lui-
même l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Tout en s'inscrivant dans le contexte
plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative
(cf. à ce sujet notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2, et la jurisprudence et
la doctrine citées), elles intégreront néanmoins naturellement la situation
particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire.
7.
7.1 Sous l'empire du droit des étrangers applicable avant l'entrée en vi-
gueur de la LEtr, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f
OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions
auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une ex-
trême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF
2007/45 consid. 4.2 ; ATF 130 II 39 consid. 3).
7.2 De même, selon la pratique – principalement développée en rapport
avec l'art. 13 let. f OLE – relative à la notion de cas individuel d'une extrême
gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situa-
tion de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus
de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de
graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu
de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'en-
suit que les critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui
repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas
plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40, con-
sid. 6.2, et les références citées).
8.
8.1 En l'espèce, le Tribunal constate que A._______ réside en Suisse de-
puis le 29 mars 2007, qu'il comptabilise ainsi plus de huit ans de séjour
dans ce pays et remplit donc le critère de la durée de résidence en Suisse
de l'art. 84 al. 5 LEtr. Il convient toutefois de noter que le simple fait pour
un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris
à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité
sans que n'existent d'autres circonstances à même de justifier l'existence
d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 et références citées). Dans
C-5939/2013
Page 11
ces circonstances, le recourant ne saurait tirer argument de la seule durée
de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une autorisation de séjour en
application de l'art. 84 al. 5 LEtr.
8.2 S'agissant de l'intégration socioprofessionnelle du recourant, force est
de constater que celle-ci, comparée à celle de la moyenne des étrangers
présents en Suisse depuis de nombreuses années, ne revêt aucun carac-
tère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal ne remette nullement en
cause les efforts d'intégration accomplis par le recourant sur le plan pro-
fessionnel, il ne saurait pour autant considérer que celui-ci se soit créé
avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse
plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine.
Il apparaît certes que A._______ a travaillé, depuis 2010, de manière
presque ininterrompue en qualité de chauffeur-livreur pour quatre em-
ployeurs successifs et que son dernier salaire brut s'élève à 4'800 francs.
Il ressort par ailleurs des certificats de travail versés au dossier qu'il a tou-
jours donné satisfaction à ses employeurs et qu'il a fait preuve de fiabilité
dans son travail. Il apparaît en outre que, s'il a perçu des prestations
d'assistance durant les premières années de son séjour en Suisse, le re-
courant a acquis une indépendance financière totale depuis le 1er octobre
2010. Force est toutefois de constater que, au regard des emplois qu'il a
exercés en Suisse, le recourant n'y a pas acquis de connaissances ou de
qualification spécifiques, ni qu'il ait fait preuve dans ce pays d'une évolution
professionnelle remarquable au point de justifier, à ce titre, l'admission d'un
cas de rigueur grave au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2007/16 consid.
8.3 p. 1999s. et jurisprudence citée).
Sur le plan de l'intégration socio-culturelle du recourant, force est de rele-
ver que celui-ci n'a ni allégué, ni démontré qu'il aurait noué des relations
étroites avec son environnement social dans le cadre de relations de voi-
sinage ou au travers de sociétés locales, si bien qu'il ne paraît pas particu-
lièrement attaché au tissu social de ce pays.
8.3 S'agissant du comportement du recourant en Suisse, le Tribunal est
amené à constater que celui-ci ne saurait guère être qualifié d'irrépro-
chable.
Il convient de relever d'abord que, dans le rapport qu'il a établi le 16 avril
2012 sur le recourant dans le cadre de l'examen de sa situation person-
nelle, l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: EVAM) a
relevé que l'intéressé avait eu à trois reprises un comportement inadéquat
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Page 12
et avait successivement été sanctionné en 2007 pour non participation aux
modules de socialisation et en 2008 pour incivilité, puis pour un refus de
quitter son logement qui avait nécessité une intervention de la police.
Il appert ensuite que A._______ a été condamné le 10 novembre 2010,
par le Ministère public du canton de Soleure, à 15 jours amende avec sur-
sis pendant deux ans et à une amende de 400 francs pour violation grave
des règles de la circulation (art. 90 ch. 2 LCR).
Le Tribunal relève enfin qu'en date du 27 avril 2015, le Ministère public de
Winterthur/Unterland a renvoyé A._______ devant le Tribunal du district de
Bülach pour participation à une rixe (art. 133 al. 1 CP), alternativement pour
agression (art. 134 CP). Si cette procédure pénale est encore pendante, il
n'en demeure pas moins que l'implication du recourant dans la bagarre
nocturne ayant opposé son frère à l'un de ses compatriotes (lequel a subi
à cette occasion de sérieuses blessures au visage), ne tend guère à ac-
créditer ses allégations selon lesquelles il pouvait se prévaloir d'un excel-
lent comportement dans ce pays.
Aussi, en considération des faits énumérés ci-dessus, le Tribunal est
amené à la conclusion que A._______ n'a pas démontré le respect de
l'ordre juridique suisse, fondé sur un comportement irréprochable, lequel
constitue l'une des conditions essentielles posées à l'octroi d'une autorisa-
tion de séjour en application de l'art. 31 OASA.
En conséquence, le Tribunal considère que le recourant ne peut, pour ce
motif déjà, se prévaloir d'un niveau d'intégration suffisant au sens de l'art.
84 al. 5 LEtr et qu'il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner de manière
plus approfondie les autres critères développés par la jurisprudence fédé-
rale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, soit notamment la situation
familiale de l'intéressé et ses possibilités de réintégration dans l'état de
provenance (cf. arrêt du Tribunal C-835/2010 du 13 novembre 2012 con-
sid. 6.7).
8.4 S'agissant enfin de l'allégation du recourant selon laquelle la décision
attaquée consacrait une violation des art. 2 et 3 CEDH, le Tribunal relève
que la décision attaquée ne se prononce nullement sur la question d'un
éventuel renvoi de l'intéressé, si bien que l'argumentation que celui-ci a
fondée sur une prétendue violation des dispositions conventionnelles pré-
citées est dénuée de toute pertinence.
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8.5 Le Tribunal observe au surplus que c'est en vain que le recourant in-
voque la protection de la vie privée consacré par l'art. 8 CEDH pour pré-
tendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Selon la jurispru-
dence constante du Tribunal fédéral, des conditions strictes doivent être
remplies pour que l'on puisse déduire un droit à une autorisation de séjour
fondé sur le respect de la vie privée prévu à l'art. 8 CEDH, la personne
concernée devant entretenir avec la Suisse des liens sociaux ou profes-
sionnels d'une intensité particulière, allant au-delà d'une intégration nor-
male (cf. notamment ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral
2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 4.1; 2C_725/2014 du 23 janvier 2015
consid. 5.2, et jurisprudence citée), ce qui n'est assurément pas le cas en
l'espèce, pour les raisons qui ont déjà été exposées ci-avant (cf. consid.
8.2 et 8.3).
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 16 septembre 2013,
l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents
de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inop-
portune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à 1'000 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont imputés sur l'avance du même montant versée le 9 no-
vembre 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossiers Symic (…) et N (…) en retour
– au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information
(annexe: dossier VD (…) en retour).
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :