B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5940/2011
A r r ê t d u 5 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Blaise Vuille, Marianne Teuscher, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Laurent Gilliard, avocat,
rue du Casino 1, case postale 553,
1401 Yverdon-les-Bains,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et
renvoi.
C-5940/2011
Page 2
Faits :
A.
A._______ (ci-après: A._______), ressortissant du Cap Vert né en 1984,
est arrivé en Suisse le 28 décembre 2004 dans le cadre d'un visa touristi-
que.
Le 8 août 2005, le prénommé a contracté mariage à Moudon (VD) avec
B._______ (ci-après: B._______), ressortissante portugaise, née en 1984
et titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud. Il a ensui-
te été mis, à ce titre, au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE,
valable jusqu'au 5 janvier 2008.
B.
Ayant été informé de la séparation du couple A._______-B._______, le
Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a chargé
la police cantonale vaudoise, le 20 mai 2008, de procéder à l'audition des
époux au sujet des motifs et des circonstances de leur séparation.
C.
Lors de son audition du 10 juin 2008 par la Police cantonale vaudoise,
B._______ a exposé avoir rencontré A._______ lors de vacances au Cap
Vert, précisé que celui-ci était venu plus tard en Suisse pour y rendre visi-
te à sa mère, qu'il s'était ensuite installé chez elle et qu'ils avaient décidé
de se marier en mars 2005. Elle a expliqué ensuite qu'ils s'étaient sépa-
rés le 30 septembre 2007 à la suite de mésententes dans le couple, qu'ils
n'envisageaient pas encore le divorce, mais que leur union n'avait pas été
un mariage de complaisance. Elle a indiqué enfin que son époux avait un
fils de cinq ou six ans, qui vivait avec sa mère au Cap Vert.
D.
Lors de son audition du 20 juin 2008 par la Police cantonale vaudoise,
A._______ a déclaré avoir connu son épouse en 1997 au Cap Vert, être
venu en Suisse à la fin 2004 pour y rendre visite à sa mère, y avoir alors
retrouvé sa future épouse et s'être mis en ménage avec elle avant de
l'épouser en août 2005. Il a expliqué qu'ils s'étaient séparés en décembre
2007 pour des raisons financières, mais que cette séparation n'était pas
définitive. Il a précisé enfin qu'il avait un enfant né hors mariage et qui vi-
vait auprès de sa mère au Cap Vert.
E.
Compte tenu de la séparation des époux A._______-B._______, le SPOP
a informé A._______, le 9 octobre 2008, de ce qu'il ne pouvait plus se
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Page 3
prévaloir des droits au regroupement familial en application de l'art. 3 de
l'Annexe I Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part,
sur la libre circulation des personnes (ci-après: ALCP, RS 0.142.112.681)
et lui a communiqué son intention de refuser le renouvellement de son
autorisation de séjour CE/AELE et de lui impartir un délai pour quitter la
Suisse.
F.
Par courrier du 20 octobre 2008, le Bureau des étrangers de la commune
de Payerne a informé le SPOP que A._______ faisait à nouveau ménage
commun avec son épouse depuis le 1er juillet 2008. Le SPOP a alors re-
nouvelé l'autorisation de séjour CE/AELE du prénommé.
G.
Ayant eu connaissance de la nouvelle séparation des époux A._______-
B._______ intervenue le 15 octobre 2009, le SPOP a chargé la Police
cantonale vaudoise de procéder à de nouvelles auditions des époux au
sujet de leur situation matrimoniale.
H.
Lors de son audition du 12 février 2010 par la Police cantonale vaudoise,
B._______ a confirmé qu'elle avait repris la vie commune avec
A._______ au mois de juillet 2008, qu'ils avaient ensuite vécu ensemble
jusqu'au 15 octobre 2009, mais qu'elle avait alors demandé la séparation
pour suivre une cure de désintoxication à l'alcool. Elle a précisé que la
séparation du couple était cette fois-ci définitive, qu'elle n'aimait plus son
mari comme avant et qu'elle était enceinte d'un autre homme avec lequel
elle désirait refaire sa vie. Elle a relevé enfin que son union avec
A._______ avait été un mariage d'amour et qu'elle n'avait rien à repro-
cher à son mari, qui ne lui avait jamais fait de mal et qui avait toujours
travaillé.
I.
Lors de son audition du 25 mars 2010 par la Police cantonale vaudoise,
A._______ a exposé que c'était son épouse qui était revenue vers lui en
juillet 2008, mais que c'était également elle qui avait pris l'initiative de leur
séparation au mois d'octobre 2009, qu'elle était alors tombée enceinte
d'un autre homme et qu'ils avaient ensuite entamé les démarches en vue
de leur divorce. Il a contesté s'être remis en ménage pour préserver son
statut en Suisse, souligné qu'il séjournait en Suisse depuis 2004, qu'il n'y
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Page 4
avait connu aucun problème depuis lors et indiqué qu'il souhaitait demeu-
rer dans ce pays, dans lequel vivaient des membres de sa famille.
J.
Dans le rapport qu'elle a établi le 28 mars 2010 au sujet de la situation de
A._______, la Police cantonale vaudoise a relevé que, selon l'Office des
poursuites de Payerne, le prénommé faisait l'objet de 20 poursuites pour
la période du 27 juin 2007 au 2 mars 2010 pour un montant total de Fr.
9'909.85, ainsi que de 6 actes de défaut de biens pour un montant de Fr.
4'540.80.
K.
Le 28 mai 2010, le SPOP a informé A._______ qu'en raison de la rupture
de son union conjugale (soit de la séparation définitive intervenue le 15
octobre 2009), il ne pouvait plus se prévaloir du droit au regroupement
familial fondé sur l'art. 3 de l'Annexe 1 ALCP et que son autorisation de
séjour CE/AELE était ainsi révoquée. Le SPOP s'est toutefois déclaré fa-
vorable à la poursuite de son séjour en Suisse et à la délivrance, en sa
faveur, d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 77 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA, RS 142.201), tout en l'informant que cette déci-
sion était soumise à l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dos-
sier.
L.
Le 6 avril 2011, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser
de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de sé-
jour (notamment au motif qu'il ne pouvait se prévaloir d'une intégration
sociale ou professionnelle particulière et qu'il faisait l'objet de poursuites),
tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses déterminations avant le
prononcé d'une décision.
M.
Par courrier parvenu à l'ODM le 6 mai 2011, A._______ a exposé qu'il
était en contact avec l'Office des poursuites pour résoudre ses problèmes
de dettes et a sollicité l'octroi d'un délai de quatre mois pour régler ses
engagements.
N.
Après avoir demandé et obtenu à deux reprises une prolongation de délai
pour présenter des observations complémentaires, A._______ ne s'est
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Page 5
pas manifesté dans l'ultime délai que l'ODM lui avait accordé pour se dé-
terminer sur sa prise de position du 6 avril 2011.
O.
Le 27 septembre 2011, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une déci-
sion de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de sé-
jour et de renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité
inférieure a relevé que l'intéressé avait certes vécu plus de trois ans en
Suisse avec son épouse, mais que son intégration ne pouvait pas être
considérée comme réussie au sens de l'art. 77 al. 1 let. a OASA. L'ODM
a notamment retenu que, nonobstant l'activité professionnelle qu'il exer-
çait à Zurich pour salaire brut de Fr. 4'000.-, le prénommé faisait l'objet de
20 poursuites pour un montant de Fr. 9'909.85 et de 6 actes de défaut
pour un montant de Fr. 4'540.80 et que, sur un autre plan, il ne s'était pas
créé d'attaches sociales particulièrement profondes et durables avec la
Suisse. L'ODM a par ailleurs considéré que A._______ ne pouvait pas se
prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b
OASA, dès lors qu'il était jeune, sans charges de famille et sans pro-
blème de santé et que sa réintégration sociale au Cap Vert, où il avait un
fils, un frère et une sœur, ne semblait ainsi nullement compromise.
L'ODM a relevé au surplus que l'exécution du renvoi du prénommé était
possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) .
P.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre
cette décision le 28 octobre 2011 au Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal ou le TAF) en concluant à son annulation et à l'octroi
d'une autorisation de séjour en sa faveur. Il a allégué qu'il séjournait de-
puis plusieurs années en Suisse, maîtrisait la langue française et avait
travaillé trois ans dans la même entreprise avant que celle-ci ne déplace
ses activités à l'étranger. Il a relevé en outre qu'il faisait certes l'objet de
plusieurs poursuites, mais qu'il avait l'intention de régulariser sa situation
financière. Il a précisé enfin que son divorce n'était pas encore prononcé
et que l'enfant de son épouse, inscrit comme le sien, ne l'était pas, si bien
qu'un renvoi l'empêcherait de défendre utilement ses intérêts dans le ca-
dre de ces deux procédures.
Q.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet.
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Page 6
R.
Invité à se déterminer sur la réponse de l'ODM, le recourant n'a pas fait
usage de son droit de réplique.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art.
33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM – lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
existant au moment où elle statue (ATAF 2011/1 consid. 2 p.4 et jurispru-
dence citée).
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Page 7
3.
S'agissant du droit inter-temporel, si l'on considère que la LEtr est entrée
en vigueur le 1er janvier 2008, il s'agit de relever ce qui suit.
L'examen des conditions de séjour de A._______, qui est à l'origine du
présent litige, a été engagé le 28 mai 2010, soit après le 1er janvier 2008,
date de l'entrée en vigueur de la LEtr. Il y a donc lieu d'appliquer cette loi,
ainsi que ses ordonnances d'application, dont l'OASA pareillement entrée
en vigueur le 1er janvier 2008 (cf. art. 92 OASA), en la présente cause
(art. 126 al. 1 LEtr a contrario).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels
les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que
les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail
sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son appro-
bation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art 40 al. 1 LEtr).
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au-
torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'éta-
blissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est néces-
saire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique
uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indis-
pensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'as-
sortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA).
Au plan formel, l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA prévoit que l'ODM refuse
d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notam-
ment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies.
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra-
tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1
et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur
son site > Documentation > Bases légales > Directives et commentaires
> Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version du 16
juillet 2012, visité en novembre 2012). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM,
ne sont liés par la décision du SPOP du 28 mai 2010 d'accorder une au-
torisation de séjour à A._______ et peuvent parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par cette autorité.
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Page 8
5.
5.1 Selon l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisa-
tion de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour
et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions
suivantes :
a. ils vivent en ménage commun avec lui;
b. ils disposent d'un logement approprié;
c. ils ne dépendent pas de l'aide sociale.
5.2 Selon l'art. 77 al. 1 OASA, l'autorisation de séjour octroyée au
conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial selon l'art. 44
LEtr peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille
si :
a. la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l'in-
tégration est réussie, ou si
b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnel-
les majeures.
5.3 Selon l'art. 77 al. 2 OASA, les raisons personnelles majeures visées à
l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de
violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de prove-
nance semble fortement compromise.
5.4 Selon l'art. 77 al. 4 OASA, l'étranger s'est bien intégré au sens de l'al.
1 let. a notamment lorsqu'il :
a. respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédé-
rale;
b. manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre
la langue nationale parlée au lieu de domicile.
6.
6.1 En l'espèce, A._______ a obtenu, en application de l'art. 3 de l'An-
nexe I ALCP, une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement fami-
lial avec son épouse portugaise, elle-même titulaire d'une autorisation de
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séjour CE/AELE. Dans la mesure où le recourant ne fait plus ménage
commun avec son épouse, le SPOP a révoqué son autorisation de séjour
CE/AELE. Son statut en Suisse pourrait toutefois être réglé dans le cadre
d'une éventuelle autorisation de séjour délivrée en application de l'art. 77
al. 1 OASA.
6.2 Il ressort du dossier que le recourant a vécu en ménage commun
avec son épouse durant deux périodes successives: la première du 8
août 2005 au mois de septembre 2007, la seconde du mois de juillet
2008 au 15 octobre 2009, selon les déclarations concordantes des époux
lors de leurs auditions par la Police cantonale vaudoise. Il y a en consé-
quence lieu de considérer que la communauté conjugale, au sens de l'art.
77 al. 1 let. a OASA, a duré plus de trois ans.
6.3 Il convient dès lors d'examiner si l'intégration du recourant peut être
considérée comme réussie au sens de l'art. 77 al. 1 let. a in fine OASA et,
dans la négative, s'il existe des raisons personnelles majeures telles que
prévues à l'art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA.
6.3.1 Le Tribunal constate d'abord que, s'il a certes exercé une activité
lucrative durant une bonne partie de son séjour en Suisse, A._______ n'a
pas réussi à y assurer son indépendance financière, alors même qu'il réa-
lisait un revenu de Fr. 4000.- dans le cadre de son emploi à Zurich. Il ap-
pert en effet que le recourant a fait l'objet, entre 2007 et 2010, de 20
poursuites pour un montant total de Fr. 9'909.85 (cf. extrait de l'Office des
poursuites du district de la Broye-Vully du 4 mars 2010) et de 6 actes de
défaut de biens pour un montant total de Fr. 4'540.80 (cf. ibid.), situation
qui pèse négativement dans l'appréciation de ses facultés d'intégration en
Suisse. Le Tribunal observe, sur un autre plan, que l'intéressé n'a pas
démontré s'être créé des attaches particulièrement profondes et durables
avec son entourage social en Suisse, notamment au travers de relations
d'amitié, de travail ou de voisinage, aucune pièce n'ayant d'ailleurs été
produite à ce sujet. Le fait que le recourant affirme parler couramment le
français et qu'il ait manifesté l'intention de rembourser ses dettes ne sau-
rait suffire à modifier cette appréciation.
S'agissant de l'argument selon lequel la présence en Suisse du recourant
était nécessaire dans le cadre de sa procédure de divorce, respective-
ment de la procédure en désaveu de l'enfant que son épouse a conçu
avec un tiers, il n'est pas pertinent à fonder, en tant que tel, la prolonga-
tion de son séjour dans ce pays. A cet égard, il apparaît, d'une part, que
son mandataire est à même d'accomplir les actes de procédure requis,
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Page 10
d'autre part, que le recourant garde la possibilité de solliciter l'octroi de vi-
sas d'entrée en Suisse, si sa présence venait à être jugée indispensable
par les autorités compétentes dans le cadre des procédures précitées.
La notion d'intégration réussie au sens de l'art. 77 al. 1 let. a in fine OA-
SA, n'implique certes pas l'exercice d'un emploi qualifié et la réalisation
d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante (cf. à ce sujet,
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3 et
la jurisprudence citée). L'essentiel en la matière est que l'étranger sub-
vienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas
(cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid.
4.2 et l'arrêt du TAF C-4249/2010 du 18 octobre 2012 consid. 7.4.1),
conditions qui ne sont pas réunies en l'espèce, comme exposé ci-avant.
En considération de ce qui précède, le Tribunal rejoint ainsi l'appréciation
de l'ODM selon laquelle l'intégration de l'intéressé ne peut être considé-
rée comme réussie au sens de l'art. 77 al. 1 let. a in fine OASA.
6.3.2 L'art. 77 al. 2 OASA précise que les raisons personnelles majeures
visées à l'art. 77 al. 1 let. b OASA sont notamment données lorsque le
conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration dans le
pays de provenance semble fortement compromise.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, dont on
peut s'inspirer in casu puisque cette disposition fait référence à la même
notion, les raisons personnelles majeures dont il est question se rappor-
tent aux cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués
notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficul-
tés de réintégration dans le pays d'origine (cf. ATF 136 II 1 consid. 5).
Toutefois, les raisons mentionnées ne sont pas exhaustives, comme le
souligne le terme "notamment" (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2010
du 23 juin 2010 consid. 6.2). Une raison personnelle majeure au sens de
cette disposition peut également résulter d'autres circonstances (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2C_411/2010 du 9 novembre 2010 consid. 4.1). Ainsi,
même si le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA ne
mentionne ni l'art. 44 LEtr, ni l'art. 77 OASA, il s'impose de prendre en
considération les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA, cette manière
de procéder se justifiant pour des raisons de parallélisme avec l'applica-
tion de l'art. 50 LEtr et correspondant au demeurant à la pratique déve-
loppée sous l'ancien droit (cf. à ce sujet, les « Directives et commentai-
res: Entrée, séjour et marché du travail » [Directives LSEE] de l'ODM,
version de mai 2006 ch. 654), cf. également l'arrêt du TAF C-6043/2009
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du 8 décembre 2011 consid. 7.1). Ces critères sont de nature à jouer un
rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas in-
dividuel d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 OASA comprend une liste
exemplative des éléments à prendre en considération pour juger de l'exis-
tence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le res-
pect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la
volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation,
la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre
de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du ma-
riage.
6.3.3 In casu, le Tribunal ne décèle aucune raison personnelle majeure
au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA.
Comme rappelé ci-dessus, l'art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA a pour voca-
tion d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être pro-
voqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des
difficultés de réintégration dans le pays d'origine.
Il sied de mentionner d'abord que le recourant ne se trouve pas dans une
situation de violence conjugale, ni de décès du conjoint.
S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art.
77 al. 2 OASA exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefähr-
det"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la per-
sonne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en
cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration
sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et fami-
liale, seraient gravement compromises (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_708/2009 du 12 avril 2010 consid. 6.1 avec renvoi à THOMAS GEISER /
MARC BUSSLINGER, Ausländische Personen als Ehepartner und registrier-
te Partnerinnen, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi
Yar/Thomas Geiser [éd.], Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII,
Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 14.54 p. 681).
En l'occurrence, le recourant a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans au Cap Vert,
pays dans lequel il a ainsi passé son enfance et son adolescence, pé-
riodes qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la per-
sonnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle. Il s'impose de
souligner en outre que A._______ a encore des attaches familiales dans
son pays d'origine, où vivent son fils, né d'une précédente relation, ainsi
qu'une sœur et un frère. S'il est certes probable qu'il s'y retrouvera dans
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Page 12
une situation économique moins favorable que celle qu'il a connue sur
territoire helvétique, cet élément ne suffit pas à faire admettre l'existence
de raisons personnelles majeures (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.2).
En conséquence, compte tenu de l'âge du recourant (28 ans) et de ce qui
a déjà été exposé ci-avant s'agissant de son intégration, de son compor-
tement, de sa situation familiale, de sa situation financière, de la durée de
son séjour en Suisse et des possibilités de réinsertion dans son pays
d'origine, l'examen du cas à la lumière des critères de l'art. 31 al. 1 OASA
ne permet pas de conclure à l'existence d'autres raisons personnelles
majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA.
7.
En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que
l'ODM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant
que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'art. 77 OASA et en
refusant ainsi de donner son approbation à la prolongation de son autori-
sation de séjour.
8.
Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est éga-
lement à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi (art. 64
al. 1 let. c LEtr entré en vigueur le 1er janvier 2011, RO 2010 5925; cf.
Message sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes en-
tre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour
[directive 2008/115/CE] [développement de l’acquis de Schengen] et sur
une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé
aux frontières, conseillers en matière de documents, système
d’information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043). L'intéressé
ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour au Cap Vert et le
dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi se-
rait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de
sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette me-
sure.
9.
En considération de ce qui précède, la décision de l'ODM du 27 sep-
tembre 2011 est conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
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Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
dispositif page suivante
C-5940/2011
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 12 dé-
cembre 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier Symic 6075086.2 en retour
– au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information
(annexe: dossier VD 745 941 en retour).
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Georges Fugner
Expédition :