B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5943/2017
Ar r ê t d u 1 2 j u i n 2 0 1 8
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Brian Mayenfisch, greffier.
Parties
A._______, (l’Espagne),
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
autorité inférieure,
Objet
Assurance-invalidité (décision du 14 juillet 2017).
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Vu
la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE) du 14 juillet 2017 (TAF pce 1 [annexe]),
le recours formé contre cette décision par A._______, déposé le 12
septembre 2017 et envoyé à l'administration, laquelle administration l'a
ensuite transmis au Tribunal de céans par lettre du 17 octobre 2017 (TAF
pce 1),
la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 26 octobre 2017,
invitant la recourante à verser une avance de frais de CHF 800.– dans un
délai de 30 jours dès réception de la présente (TAF pce 2),
la demande d’assistance judiciaire partielle implicitement formulée par la
recourante dans son courrier déposé le 20 novembre 2017 dans un bureau
de poste (TAF pce 4),
l'ordonnance du 30 novembre 2017 par laquelle le Tribunal de céans a
annulé la décision incidente du 26 octobre 2017 et imparti à la recourante
un délai pour remplir le formulaire "Demande d'assistance judiciaire" en y
joignant les moyens de preuve nécessaires (TAF pce 5),
le formulaire de demande d'assistance judiciaire transmis par la recourante
le 28 décembre 2017, et les moyens de preuve qui y étaient joints,
décrivant la situation financière de la requérante (TAF pce 7),
la décision incidente du 10 janvier 2018, par laquelle le Tribunal de céans,
considérant que l’intéressée disposait des ressources suffisantes pour
prendre en charge les frais liés à la défense de ses intérêts, a rejeté sa
demande d’assistance judiciaire et a fixé un nouveau délai de 30 jours pour
qu’elle s’acquitte d’une avance de frais de CHF 800.- (TAF pce 8),
le recours du 29 janvier 2018 formé par l’intéressée contre cette décision,
adressé au Tribunal de céans et transmis le 5 février 2018 pour
compétence au Tribunal fédéral (TAF pces 9 s.),
l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_138/2018 du 16 avril 2018, par lequel la
Haute Cour a déclaré irrecevable le recours susmentionné (TAF pce 15),
l’ordonnance du Tribunal de céans du 1er mai 2018, impartissant à la
recourante un délai de 10 jours dès réception dudit acte pour qu’elle
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s’acquitte de l’avance de frais de CHF 800.- requise dans la décision
incidente du 10 janvier 2018 (TAF pce 17),
le suivi des envois de la Poste suisse dont il ressort que dite ordonnance
du 1er mai 2018 a été notifiée à la recourante le 14 mai 2018 (TAF pce 18),
le document du secteur Finance et Controlling du Tribunal du 30 mai 2018,
indiquant qu'aucun montant n'a été versé à titre d'avance sur les frais de
procédure présumés (TAF pce 19),
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce − prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal , en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33
let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par
les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE,
que, conformément à l'art. 63 al. 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et à l'art. 69 al. 1bis et 2
LAI, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du
recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés,
en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à
défaut de versement, elle n'entrera pas en matière sur le recours,
que, par ordonnance du 1er mai 2018 (TAF pce 17), communiquée par
envoi recommandé avec avis de réception, le Tribunal administratif fédéral
a fixé à la recourante un ultime délai pour verser le montant de CHF 800.-
(requis dans la décision incidente du 10 janvier 2018) en garantie des frais
de procédure présumés, l'avertissant qu'à défaut de versement dans ce
délai, le recours serait déclaré irrecevable,
que selon le suivi des envois de La Poste suisse, l’ordonnance du 1er mai
2018 a été notifiée à la recourante le 14 mai 2018, de sorte que le
délai pour verser l'avance de frais est arrivé à échéance le
24 mai 2018 (TAF pce 18),
que l’avance de frais requise n’a pas été versée dans le délai imparti (TAF
pce 19),
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qu’en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une
procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement,
lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne
paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-
ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 FITAF),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
La juge unique : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Brian Mayenfisch
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :