Cour III
C-5944/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 j u i l l e t 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège),
Blaise Vuille, Ruth Beutler, juges,
Cédric Steffen, greffier.
A._______,
représentée par le Centre social protestant (CSP),
rue Beau-Séjour 28, 1003 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5944/2007
Faits :
A.
A._______, ressortissante croate née le 24 janvier 1982, est entrée
illégalement en Suisse le 16 février 2002 alors qu'elle était enceinte
des suites d'une relation avec B._______, ressortissant serbe né le 25
juin 1972. Ce dernier, titulaire en Suisse d'une autorisation
d'établissement, était marié à C._______, citoyenne turque née le 1er
juin 1955, mais séparé de son épouse. A._______ et B._______ ont
fait ménage commun à Renens.
B.
Le 5 avril 2002, A._______ a requis auprès du Service de la
population du canton de Vaud (SPOP) l'octroi d'une autorisation de
séjour par regroupement familial. Le 21 août 2002 est né à Lausanne
l'enfant D._______, que B._______ a reconnu comme étant son fils.
Dans une lettre du 11 décembre 2002, A._______ a expliqué au
SPOP qu'elle entendait former une famille avec B._______, lequel
allait divorcer de son actuelle épouse. En réponse à plusieurs
questions du SPOP, le Centre social régional de l'Ouest lausannois
(CSR) a indiqué, par courrier du 14 février 2003, que C._______ avait
quitté la Suisse à destination de la Turquie en avril 2001 et que
B._______ avait entamé une procédure unilatérale de divorce en mai
2002. Le CSR avait considéré le couple A._______ et B._______
comme des concubins avec enfant et avait mis la famille au bénéfice
de l'aide sociale. Quant à B._______, il a, par correspondance du 28
avril 2003, réaffirmé sa volonté d'épouser A._______ aussitôt son
divorce prononcé.
Des enquêtes concernant la situation financière des prénommés ont
mis en évidence que le couple était assisté mensuellement à hauteur
de Fr. 2'090.--, en sus de leur loyer de Fr. 1'290.--, que B._______ était
en incapacité de travail complète, qu'il avait formulé depuis 2001 une
demande auprès de l'assurance-invalidité (AI) et qu'il était endetté. Le
16 octobre 2003, A._______ a précisé qu'elle avait une formation de
fileuse en textile et qu'elle était à la recherche d'un poste dans le
domaine du nettoyage. Le 16 mai 2004, elle a communiqué au SPOP
qu'elle n'avait pas trouvé d'emploi et qu'elle attendait son deuxième
enfant pour le mois de juin 2004. Le 22 juin 2004, elle a accouché à
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Lausanne de sa fille E._______, qui a également été reconnue par
B._______.
C.
Le 24 août 2004, A._______ s'est vu délivrer une autorisation de
séjour temporaire valable jusqu'au 31 décembre 2004 en tant
qu'étrangère n'exerçant pas d'activité lucrative pour tenir compte de sa
volonté de contracter mariage. Le SPOP a néanmoins attiré son
attention sur le fait qu'être sans revenu financier suffisant et avoir
recours de manière continue à l'assistance publique représentait un
motif d'expulsion.
Le 14 janvier 2005, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a
prononcé le divorce de B._______ et de C._______.
Un nouvel examen de la situation financière du couple a démontré
qu'en novembre 2005, B._______ et A._______ avaient reçu des
montants d'assistance pour Fr. 133'398.70 et que l'un et l'autre étaient
sous le coup de poursuites et d'actes de défaut de biens.
Le 8 décembre 2005, B._______ et A._______ ont célébré leur union
à Prilly. A._______ a alors débuté un emploi pour une entreprise de
nettoyages industriels. Le 1er mars 2006, le SPOP a octroyé à la
recourante une autorisation de séjour par regroupement familial pour
une durée de 6 mois, vu son manque d'autonomie financière. Les
enfants ont obtenu un statut identique à celui de leur mère.
D.
Par mesures protectrices de l'union conjugale du 4 juillet 2006, le
Tribunal d'arrondissement de Lausanne a autorisé les époux
AB._______ à vivre séparés pour une durée d'une année, soit
jusqu'au 30 juin 2007, la séparation effective datant du 7 avril 2006.
Au cours de la procédure relative au renouvellement de son permis de
séjour, A._______ a, par courrier du 2 septembre 2006, signalé qu'elle
espérait pouvoir continuer à travailler en Suisse et permettre à ses
enfants d'y poursuivre leur scolarité. Elle a fait savoir qu'elle avait
déposé plainte pénale auprès de la police le 7 avril 2006 pour injures
et menaces de la part de son mari. Le 23 mai 2006, le Juge
d'instruction avait toutefois provisoirement suspendu la procédure
pénale avec son accord.
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Le 16 octobre 2006, le CSR a attesté que A._______ et ses enfants
n'étaient plus aidés financièrement depuis le 1er avril 2006. Le 6 mars
2007, le SPOP s'est adressé à la prénommée pour obtenir des
renseignements complémentaires au sujet du droit de visite exercé par
son époux sur les enfants ainsi que sur la suite donnée à la plainte
pénale pour menaces et injures. A._______ a transmis au SPOP une
ordonnance du 11 décembre 2006 rendue par le Juge d'instruction
pénale de l'arrondissement de Lausanne prononçant un non-lieu
s'agissant des infractions reprochées à B._______.
Le 20 avril 2007, le SPOP a constaté que A._______ vivait séparée de
son époux depuis avril 2006, mais s'est montré disposé à renouveler
son autorisation de séjour en raison de son intégration dans le pays,
de son comportement et de la présence d'enfants communs sur
territoire suisse. Il a transmis le dossier à l'ODM pour approbation.
E.
Le 10 juillet 2007, l'ODM a avisé A._______ de son intention de
refuser son approbation, tout en lui donnant la possibilité de faire part
de ses observations.
Dans ses déterminations du 26 juillet 2007, l'intéressée a, par
l'intermédiaire du CSP, relevé que sa séparation faisait suite aux
violences exercées par son époux. Elle a ajouté avoir fait preuve en
Suisse d'une intégration exceptionnelle et n'avoir plus de réseau sur
lequel s'appuyer en Croatie. Elle a demandé à ce que l'ODM s'inspire
des dispositions sur la dissolution de la famille de la nouvelle loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] lors
de l'examen de sa situation personnelle.
Par décision du 13 août 2007, l'ODM a refusé de donner son
approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______
et de ses enfants et a prononcé leur renvoi de Suisse. Cet Office a
retenu, en particulier, que A._______ n'avait plus un droit à la
prolongation de son autorisation de séjour étant donné qu'elle était
séparée de son mari depuis avril 2006, que les violences alléguées
n'était qu'un facteur à apprécier parmi d'autres et qu'il convenait de les
relativiser du fait du classement de la plainte pénale et du manque
d'intégration de l'intéressée.
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F.
Le 6 septembre 2007, A._______ a recouru contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal),
concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation
de séjour. Elle a réitéré ses principaux arguments, à savoir qu'elle
s'était séparée de son mari suite à de nombreux épisodes de violence,
ce dont il fallait tenir compte d'autant que la LEtr traitait
spécifiquement de cette hypothèse, que son intégration était hors du
commun et qu'elle n'avait plus de famille dans son pays d'origine.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 22 octobre 2007, lequel a été communiqué à la recourante.
Par ordonnance du 16 janvier 2009, A._______ a été invitée à
actualiser son dossier. Le 16 février 2009, elle a exposé avoir perdu
son emploi fin juin 2008 et ne plus avoir été autorisée à travailler par le
Service de l'emploi du canton de Vaud, ce qui l'avait obligée à se
tourner vers l'aide de la collectivité publique. Elle a précisé que
B._______ entretenait des relations personnelles avec ses enfants,
mais qu'il ne contribuait pas à leur entretien. Elle a produit une liste de
ses poursuites et des actes de défaut de biens, en remarquant qu'ils
étaient tous issus de la période antérieure à la séparation. Elle a
signalé être nouvellement enceinte d'une relation sans lendemain. Le
18 mars 2009, elle a versé au dossier une attestation du CSR du 16
mars 2009 mettant en exergue qu'elle avait beaucoup souffert de son
mari, violent et psychiquement malade. Elle avait néanmoins manifesté
la ferme volonté de s'intégrer dans ce pays. Le 29 avril 2009, elle a
communiqué qu'une requête commune en divorce avec accord
complet allait vraisemblablement être déposée prochainement. Elle a
encore indiqué que, selon son frère, elle aurait perdu tous ses droits
sur la vente de la maison familiale située en Croatie.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
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procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la
prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse
prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de
recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf.
art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels
notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO
1949 I 232), l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) et
l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit
des étrangers (ci-après: OPADE de 1983, RO 1983 535).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable à la présente cause (art. 126 al. 1 LEtr).
Il s'ensuit que la recourante ne peut pas revendiquer l'application de
l'art. 50 LEtr en sa faveur, la demande de prolongation de l'autorisation
de séjour ayant été déposée le 5 juillet 2006, soit bien avant l'entrée
en vigueur de la LEtr (sur ce point, cf. arrêts du Tribunal fédéral
2C_858/2008 du 24 avril 2009 consid. 1 et 2C_245/2008 du 27 mars
2008 consid. 2.1.2.1).
1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est
régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
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forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art.
50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération
l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve
du consid. 1.2 supra (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28
mars 2003 consid. 1.2, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
LSEE).
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir
un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).
L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un
délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit
quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit
quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE).
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4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al.
1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'il exige que l'approbation lui soit soumise dans un cas
d'espèce.
Au demeurant, ces articles correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE).
4.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en
matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la
compétence d'approuver l'autorisation de séjour que le SPOP se
propose de délivrer à A._______ (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II
49 consid. 3a et références citées). L'Office fédéral précité bénéficie
en la matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Il
s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision de
l'instance cantonale d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressée
et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette
autorité.
5.
5.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339
consid. 1 et jurisprudence citée).
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5.2 Le conjoint d'un étranger titulaire d'une autorisation
d'établissement a droit à une autorisation de séjour aussi longtemps
que les époux vivent ensemble (art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE). Après
un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi
droit à une autorisation d'établissement (art. 17 al. 2 2ème phrase
LSEE).
5.3 L'art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE subordonne le maintien de
l'autorisation de séjour à l'existence d'une communauté conjugale
entre les époux qui soit non seulement juridique, mais encore réelle,
c'est-à-dire effectivement vécue. Une séparation entraîne donc la
déchéance de ce droit, indépendamment de ses motifs, à moins
qu'elle ne soit que de très courte durée et qu'une reprise de la vie
commune ne soit sérieusement envisagée à brève échéance (cf.
notamment ATF 130 II 113 consid. 4.1 et 4.3, 127 II 60 consid. 1c; voir
également arrêt du Tribunal fédéral 2C_366/2008 du 1er septembre
2008, consid. 2.3).
Cette disposition ne trouve manifestement pas application en l'espèce
et la recourante ne se prévaut d'ailleurs pas d'un droit à la
prolongation de son permis de séjour. Il convient en effet de constater
que la rupture entre les époux a eu lieu le 7 avril 2006, quatre mois
après la conclusion de leur union. Au vu des violences alléguées,
A._______ n'a manifestement envisagé à aucun moment une reprise
de la vie commune à brève échéance mais a continué à vivre séparée
de son époux jusqu'à ce jour. De surcroît, une requête commune en
divorce avec accord complet était sur le point d'être introduite par la
recourante en avril 2009 (cf. courrier de Me Charlotte Iselin du 24 avril
2009). Aussi, dès sa séparation avec B._______, le droit au
renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressée a-t-il cessé
au sens de l'art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE.
S'agissant des enfants D._______ et E._______, ils n'ont jamais été
inclus dans l'autorisation d'établissement de B._______, mais ont
toujours partagé le destin de leur mère (cf. décision du SPOP du 1er
mars 2006). Depuis avril 2006, ils ne vivent plus en communauté avec
leur père, mais se trouvent auprès de la recourante, qui en a obtenu la
garde par mesures protectrices de l'union conjugale du 4 juillet 2006.
La question se pose donc de savoir si la recourante peut indirectement
obtenir, sur la base de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
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(CEDH, RS 0.101), une autorisation de séjour en se fondant sur les
relations que ses deux enfants entretiennent avec leur père.
6.
6.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH,
pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition
qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un
membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en
Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement
ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation
suisse confère un droit certain; cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285s.,
ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, ATF 126 II 335 consid. 2a p. 339s.
et 377 consid. 2b p. 382ss, ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639,
ATF 124 II 361 consid. 1b p. 364, et la jurisprudence citée ; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers in Revue de droit administratif et de droit fiscal
[RDAF] 1 1997 p. 285s.).
Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent
entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs
vivant en ménage commun (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). A ce
propos, il sied de relever que l'art. 13 al. 1 de la constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ne confère
pas des droits plus étendus que ceux qui sont garantis par l'art. 8
par. 1 CEDH en matière de police des étrangers (cf. ATF 129 II 215
consid. 4.2 p. 218s., ATF 126 II 377 consid. 7 p. 394).
6.2 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8
par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce
droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et
à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou
de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La
question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police
des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de
tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 125 II 633 consid.
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2e p. 639; 120 Ib 1 consid. 3c p. 5).
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène
une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour
assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la
situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en
matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et art. 1 OLE). Ces buts sont
légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral
2C_723/2008 du 24 novembre 2008 consid. 4.1 et jurisprudence
citée).
6.3 Dans le cas présent, un retour de A._______ dans son pays
d'origine entraînerait également celui des enfants D._______ et
E._______. En effet, il n'est pas contesté que ces derniers sont liés à
la communauté familiale de leur mère, qu'ils en partagent le destin et
que, partant, ils doivent, cas échéant, la suivre à l'étranger. Toutefois, il
faut prendre en considération le fait que B._______ est titulaire d'une
autorisation d'établissement en Suisse et qu'il dispose sur ses enfants
d'un droit de visite. Une pesée des intérêts s'avère dès lors nécessaire
afin de déterminer si le départ des enfants, et l'ingérence qu'elle crée
dans l'exercice du droit de visite, est admissible au sens de l'art. 8 par.
2 CEDH.
6.4 En principe, le Tribunal est amené à se prononcer sur les
conditions auxquels un étranger doit satisfaire pour obtenir une
autorisation de séjour lorsqu'il dispose d'un droit de visite sur son
enfant, lequel vit avec le parent titulaire d'un droit de présence assuré
en Suisse. Les principes suivants ont été dégagés:
S'agissant des liens entre parents et enfants, il convient de relever que
le parent qui n'a pas l'autorité parentale peut invoquer la protection de
sa vie familiale dans le cadre de l'exercice du droit de visite, lorsqu'il
entretient une relation intacte avec son enfant, même si ce dernier
n'est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point
de vue du droit de famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1 et 3, 120 Ib 22
consid. 4 et références citées; WURZBURGER, op. cit., p. 285).
Cependant, l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant
habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il
vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la
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fréquence et à la durée. Un droit plus étendu peut exister en présence
de liens familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et
économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de
résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne
pourrait pratiquement pas être maintenue; en outre, le parent qui
entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse
d'un comportement irréprochable (ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22
consid. 4a p. 25; arrêts 2C_231/2008 du 2 juillet 2008, 2C_340/2008
du 28 juillet 2008 et les références citées). Un comportement est
irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner
ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne
s'est rendu coupable d'aucun comportement réprimé par le droit des
étrangers ou le droit pénal. Il faut en outre considérer qu'il existe un
lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé
de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et
sans encombre (arrêt 2A.550/2006 du 7 novembre 2006, consid. 3.1 et
les références citées).
En l'occurrence, B._______ ne sollicite pas le renouvellement de son
autorisation, étant lui-même au bénéfice d'un permis d'établissement.
C'est A._______, en tant que détentrice de l'autorité parentale sur
D._______ et E._______, qui entend se prévaloir de la relation entre
ses enfants et leur père (lequel a un droit de présence en Suisse) pour
obtenir la prolongation de son permis de séjour.
Dans une telle situation, les critères qui ont été énoncés
précédemment peuvent être appliqués mutatis mutandis. Il est d'une
part nécessaire qu'existe une relation d'une intensité particulière d'un
point de vue affectif et économique entre le parent qui a le droit de
visite (ainsi qu'un droit de présence en Suisse) et son enfant. D'autre
part, le parent qui a l'autorité parentale doit avoir un comportement
irréprochable. De plus, le Tribunal fédéral a précisé que, dans pareille
hypothèse, il fallait faire preuve d'une grande retenue dans l'octroi
d'une autorisation de séjour, plus encore que dans la situation où c'est
le parent (sans droit de présence en Suisse) qui requiert, pour son
propre compte, la délivrance d'une autorisation de séjour afin de
sauvegarder son droit de visite sur son enfant. Dès lors, ce n'est que
dans des circonstances tout à fait particulières que l'étranger qui a la
garde de l'enfant, mais qui cherche avant tout à faciliter l'exercice du
droit de visite entre son enfant et l'autre parent, se verra octroyer une
autorisation de séjour (en ce sens arrêts du Tribunal fédéral
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2C_185/2007 du 12 juin 2007 consid. 3.3.4, 2A.562/2006 du 16 février
2007 consid. 3.4.1, 2A.508/2005 du 16 septembre 2005 consid. 2.2.3
et jurisprudence citée).
6.5 En l'occurrence, suite à la séparation, les mesures protectrices de
l'union conjugale ont prévu que B._______ exercerait un libre droit de
visite sur ses enfants D._______ (7 ans) et E._______ (5 ans). Un
cadre a cependant été précisé, prévoyant que le père verrait ses
enfants du mardi au jeudi durant trois heures, ainsi qu'un week-end
sur deux.
Selon les déclarations de la recourante des 16 février et 18 mars
2009, B._______ entretient des relations personnelles avec ses deux
enfants. Il s'en occupe tous les midis ainsi que le mercredi de 9h30 à
1h00 ainsi qu'un week-end à quinzaine. Des contacts affectifs et
réguliers ont ainsi été maintenus entre D._______, E._______ et leur
père. En revanche, il est également établi que B._______, qui serait
dans l'attente d'une décision AI, ne contribue pas à l'entretien de ses
enfants, qui sont entièrement à la charge de leur mère, respectivement
à celle de l'assistance publique. Dans ces circonstances, le Tribunal ne
saurait qualifier les liens économiques unissant les enfants à leur père
d'étroits. Par ailleurs, le départ des enfants de Suisse pour la Croatie,
s'il compliquerait à n'en pas douter l'exercice d'un droit de visite, ne
l'empêcherait pas, ces deux pays n'étant pas très éloignés l'un de
l'autre et bien desservis par différentes voies de communication. A cet
égard, les enfants de la recourante ne se trouveraient pas dans une
situation très différente de celle que connaissant de nombreuses
familles divorcées ou recomposées, dont un des parents (non titulaire
de l'autorité parentale) vit en Suisse alors que les autres membres
sont établis dans un des Etats issus de l'ex-Yougoslavie. A cela
s'ajoute que A._______ n'a pas eu une conduite irréprochable dans ce
pays, où elle est entrée clandestinement et où elle a eu recours, de
manière répétée et dans la durée, à l'assistance sociale (cf. également
infra consid. 7.4).
Dès lors, vu l'attitude de la recourante, qui n'est pas exempte de
critiques, l'absence d'implication économique du père dans le rapport
avec ses enfants et la possibilité de maintenir, sans être confronté à
des obstacles insurmontables, l'exercice d'un droit de visite dans le
cadre de séjours à but touristique ou sous d'autres formes
(communications téléphoniques, correspondance, Internet, etc.),
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C-5944/2007
l'intérêt privé des enfants à demeurer en Suisse doit céder le pas à
l'intérêt public à une politique restrictive d'admission.
Il y a lieu de conclure que la recourante et ses enfants ne peuvent se
prévaloir d'aucun droit à la prolongation d'une autorisation de séjour.
7.
7.1 Cela étant, dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, les
autorités cantonales restent libres de proposer la délivrance d'une
autorisation de séjour à un étranger qui aurait fait preuve d'une
intégration particulière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF
128 II 145 consid. 3.5 et réf. citée; cf. en outre l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.345/2001 du 12 décembre 2001, consid. 3d), lorsqu'un
étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour, l'autorité peut également examiner si son
intégration est si particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la
poursuite de son séjour sur le territoire helvétique.
Au moment d'examiner l'opportunité de prolonger un titre de séjour à
laquelle le recourante n'a pas un droit, les autorités de police des
étrangers doivent peser la totalité des intérêts en présence en prenant
notamment en considération les critères suivants: la durée du séjour,
les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la
situation économique et sur le marché du travail, le comportement, le
degré d'intégration et les circonstances qui ont conduit à la dissolution
du lien matrimonial (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-551/2006 du 16 septembre 2008 consid. 7, C-546/2006 du 14 août
2008 consid. 8.3).
S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le
cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale,
notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte
dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-567/2006 du 22 juin 2008 consid.
7.2 et jurisprudence citée), ce qui a d'ailleurs été expressément prévu
par le nouveau droit (cf. notamment en ce sens Message, FF 2002 p.
3512; voir également art. 50 LEtr).
Ces critères d'appréciation sont applicables à la recourante et à ses
enfants, dès lors qu'ils ont été autorisés à séjourner en Suisse en
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vertu des dispositions régissant le regroupement familial. Il convient
donc de déterminer si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé,
en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE) et en tenant
compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du
degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), de donner son aval à
la poursuite de leur séjour en Suisse.
7.2 Dans le cas présent, A._______ est arrivée clandestinement en
Suisse en février 2002 pour y rejoindre B._______, avec qui elle avait
conçu un enfant encore à naître. Elle s'est annoncée au SPOP en avril
2002 et en août 2004, elle a obtenu une autorisation temporaire de
séjour dans l'attente de son mariage avec B._______. Cette union a
été célébrée en décembre 2005. En avril 2006, le couple se séparait,
A._______ alléguant avoir été victime de violences de la part de son
époux. Aussi, bien que la recourante réside en Suisse depuis sept ans
et qu'elle soit restée en concubinage avec B._______ durant plus de
trois ans, elle n'aura formé une union conjugale stable et effective
avec ce dernier que durant quatre mois. Ces considérations ne parlent
guère en faveur du renouvellement d'une autorisation de séjour,
d'autant que l'intéressée a pratiqué, certes avec un certain succès et
la bienveillance des autorités cantonales, la politique du fait accompli
en imposant sa présence sur territoire vaudois.
7.3 De son côté, A._______ explique la brièveté de la vie conjugale
par le comportement de son époux, qui l'aurait violentée à plusieurs
reprises.
La situation du conjoint admis dans le cadre du regroupement familial
et qui ne peut maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a
été maltraité, doit être spécifiquement prise en considération. Ce point
ne constitue toutefois que l'un des critères (énumérés au considérant
7.1) sur lesquels l'autorité doit fonder l'examen du renouvellement des
conditions de séjour d'un étranger ayant bénéficié d'une autorisation
de séjour en vertu des dispositions régissant le regroupement familial
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-483/2006 du 22 août 2008
consid. 8).
A cet égard, le Tribunal doit en premier lieu remarquer qu'il ne dispose
que de peu d'éléments à même de démontrer la réalité des violences
que la recourante aurait subies. Aucun rapport médical susceptible de
confirmer les atteintes vécues par A._______ n'a été produit et aucun
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témoignage de voisins ou de proches ne vient étayer les propos de la
recourante. L'un des seuls éléments dont le Tribunal puisse tenir
compte est une plainte déposée le 7 avril 2006 pour injures et
menaces. S'agissant des injures, le juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne a considéré la plainte de l'intéressée
comme retirée car B._______ avait déclaré, de son côté, ne pas
vouloir déposer plainte pour les injures proférées à son encontre ce
même 7 avril 2006. Pour les menaces, la recourante a donné son
accord en mai 2006 à la suspension provisoire de la procédure
pénale, accord qui n'a pas été révoqué et qui a conduit le juge
d'instruction à prononcer une ordonnance de non-lieu à l'endroit de
B._______ le 11 décembre 2006.
La recourante indique ne pas avoir voulu poursuivre dans la voie
pénale afin de préserver autant que faire se peut les relations avec le
père de ses enfants. Il n'en demeure pas moins que les pièces du
dossier permettent tout au plus de retenir que le 7 avril 2006, jour de
la rupture, une violente dispute a éclaté entre les époux. Le Tribunal
ne trouve en revanche pas trace au dossier de suffisamment
d'éléments probants permettant de considérer comme avérées les
assertions de A._______ selon lesquelles elle aurait été violentée par
son époux à plusieurs reprises.
7.4 Cela étant, même à admettre que les maltraitances dont la
recourante aurait été victime aient pu être démontrées à satisfaction
de droit, elles ne constituent que l'un des éléments du dossier à
prendre en considération pour l'examen de la poursuite de son séjour
en Suisse. Or, outre la brièveté de la vie conjugale et le comportement
adopté par A._______ à son entrée en Suisse, il se justifie d'écarter la
requête de la recourante pour d'autres raisons encore.
En effet, A._______ est mal intégrée dans le monde professionnel.
Alors qu'elle est installée dans la région lausannoise depuis février
2002, elle n'a décroché un premier emploi non qualifié dans les
nettoyages qu'en décembre 2005, près de trois ans après son arrivée
en Suisse. A partir d'octobre 2006, elle a trouvé un poste à mi-temps
dans une station service en tant que caissière-vendeuse, emploi
qu'elle a perdu fin juin 2008 en raison de l'incompatibilité des horaires
avec la garde de ses enfants. La recourante n'a ainsi pas connu
d'ascension professionnelle en Suisse, ni n'a été en mesure d'assurer
durablement son autonomie financière. Elle a revanche lourdement
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émargé à l'assistance publique depuis août 2002, d'abord totalement,
puis partiellement alors qu'elle travaillait mais n'était pas en mesure de
réaliser un revenu suffisant. En septembre 2007, son salaire mensuel
était de Fr. 1'104.40 et elle bénéficiait de prestations de l'aide sociale
pour Fr. 2'135.60. Aujourd'hui, elle dépend à nouveau exclusivement
du soutien du CSR, n'ayant plus été autorisée à exercer une activité
lucrative par le Service de l'emploi du canton de Vaud (cf. courrier du
1er octobre 2008). A._______ fait en outre l'objet d'actes de défaut de
biens pour Fr. 5'518.85 (état: février 2009).
Enfin, le Tribunal relève que la recourante n'a pas de famille proche en
Suisse et qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans dans son pays
d'origine. Quant à ses deux enfants D._______ et E._______, bien que
nés en Suisse, ils sont encore fortement liés à leur mère. De par leur
jeune âge, ils disposent d'une grande faculté d'adaptation et sont à
même de poursuivre leur scolarité obligatoire dans leur pays d'origine.
Tout bien considéré, compte tenu de l'ensemble des faits pertinents de
la cause, plus particulièrement de la vie conjugale qui a été de courte
durée, du peu d'intégration professionnelle de la recourante et de son
incapacité à assumer durablement son indépendance financière, le
Tribunal estime que la prolongation d'une autorisation de séjour
délivrée uniquement en raison de son mariage avec un ressortissant
titulaire d'un permis d'établissement ne se justifie pas.
L'ODM n'a dès lors pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en
refusant de donner son aval au renouvellement de l'autorisation de
séjour de A._______ et de ses enfants. Ce faisant, il a également pris
en compte la politique restrictive pratiquée par la Suisse en matière de
séjour des étrangers dans le but d'assurer un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et étrangère résidante.
8.
8.1 A._______ n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est
également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de
Suisse en application de l'art.12 al. 3 LSEE.
8.2 Il faut néanmoins déterminer, en sus de la question de
l'approbation, si l'exécution du renvoi est envisageable. A teneur de
l'art. 14a al. 1 LSEE en effet, si l'exécution du renvoi n'est pas
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possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
l'Office fédéral décide d'admettre provisoirement l'étranger. L'exécution
n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut être renvoyé ni dans son
pays d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers. L'exécution
n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international. L'exécution
ne peut être raisonnablement exigée si elle implique une mise en
danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2, 3 et 4 LSEE).
8.3 In casu, les caractères licite et possible du renvoi de la recourante
et de ses enfants en Croatie ne font pas de doute. A._______ et ses
enfants sont en possession de passeports nationaux valables jusqu'en
juillet ou octobre 2010. Il s'ensuit que l'exécution de leur renvoi ne se
heurte pas à des obstacles d'ordre technique et s'avère possible (art.
14a al. 2 LSEE). De plus, la recourante n'a invoqué aucun élément qui
amène à conclure que son renvoi en Croatie serait - sous l'angle de
l'art. 3 CEDH - contraire aux engagements de la Suisse relevant du
droit international. Elle n'a fait part d'aucun danger pour son intégrité
physique, ni n'a démontré qu'il existait un risque concret et sérieux
qu'elle soit poursuivie et exposée à une peine ou à un traitement
prohibé par l'art. 3 CEDH. Partant, l'exécution du renvoi de la
recourante et de ses enfants dans leur pays d'origine revêt un
caractère licite (art. 14a al. 3 LSEE [cf. sur ce point la jurisprudence de
la Commission européenne des droits de l'homme dont des extraits
ont été publiés dans la JAAC 67.138 consid. 1, 64.156 consid. 6.2 à
6.4, 62.89 consid. 1; voir également l'ATF 121 II 296 consid. 5a/aa]).
8.4 Reste à examiner si l'exécution du renvoi de A._______,
D._______ et E._______ dans leur pays d'origine est raisonnablement
exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.
Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des
normes du droit international, mais procède de préoccupations huma-
nitaires qui sont le fait du législateur suisse. Elle s'applique en premier
lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui, sans être
individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux
conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à
d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme, et
ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
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recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. Message du Conseil
fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et
d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25
avril 1990, in FF 1990 II 625; cf. également KAELIN, op. cit., pp. 26 et
203ss).
8.5 En l'espèce, la recourante n'invoque, à raison, aucune mise en
danger concrète due à une situation de guerre, de guerre civile ou de
violences généralisées en cas de retour en Croatie, pays qui a été
intégré par le Conseil fédéral à la liste des pays considérés comme
sûrs (safe countries) depuis le 1er janvier 2007. Elle ne souffre pas non
plus de troubles médicaux. En revanche, elle se réfère à sa situation
personnelle et aux aspects humanitaires qui y sont liés. A._______ se
trouve effectivement dans une position singulière. Elle élève seul deux
jeunes enfants et est actuellement enceinte d'une relation sans
lendemain avec un tiers qui n'est pas B._______. Elle n'est au
bénéfice que d'une formation de fileuse en textile, et selon les
renseignements communiqués au Tribunal, elle ne disposerait plus
d'un réseau familial en Croatie. Son père est décédé. Sa mère,
remariée, vit en Bosnie et son frère est établi en Irlande.
Pour autant, la recourante ne se trouverait pas dans la dénuement en
cas de réinstallation dans son pays d'origine. La Croatie, qui a déposé
sa candidature à l'adhésion à l'Union européenne (UE) en février
2003, a connu un développement économique important au cours des
dernières années; dans ce domaine, elle est déjà considérée
comme étant aussi performante et stable que plusieurs membres
actuels de l'UE. S'agissant de la scolarisation de ses enfants, il doit
être relevé que l'école primaire, qui dure huit ans, est obligatoire et
gratuite (The Constitution of the Republic of Croatia, article 65,
). Le pays dispose d'une
assurance chômage et les personnes ayant des enfants à charge
peuvent bénéficier d'allocations familiales, dont la somme varie en
fonction des capacités financières de l'ayant-droit (cf. Social Security
Administration, Social Security Programs Throughout The World:
Croatia, 2008, p. 65 et 66,
atia.pdf ). Il existe également un système d'assistance sociale (The
Institute of Economics, Zagreb, Social Protection and Social Inclusion
in Croatia, mai 2006, p. 74ss,
social_inclusion/docs/2006/study_croatia_en.pdf ). Les demandes
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peuvent être soumises dans tous les bureaux ad hoc du pays et sont
examinés au cas par cas. Le montant de base de cette assistance, qui
s'élève à 500 Kunas (soit environ 70 Euros), est ensuite adapté pour
tenir compte de la situation familiale du requérant. Un minimum vital
est ainsi garanti à tout citoyen croate.
En outre, il peut être attendu de la proche parenté de la recourante
qu'elle lui vienne en aide financièrement. Il ressort des
renseignements à disposition du Tribunal que la maison familiale
située en Croatie était sur le point d'être vendue par le frère de
A._______. Ce dernier devrait ainsi disposer d'un capital suffisant pour
apporter un soutien à sa soeur, au moins au cours des premiers mois
qui suivront son retour au pays.
Le Tribunal est donc amené à conclure qu'en dépit de l'appartenance
de la recourante à un groupe vulnérable (femme seule avec des
enfants en bas âge), l'exécution de son renvoi demeure
raisonnablement exigible au vu de l'aide que sa famille devrait être en
mesure de lui apporter et du système social existant en Croatie, qui
est propre à lui assurer une existence certes minimale, mais décente.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 13 août 2007,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
A._______ succombant, des frais devraient être mis à sa charge (art.
63 al. 1 PA et art. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). Elle a toutefois été mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle par ordonnance du TAF du 17 octobre
2007, et, partant, a été dispensée du paiement des frais de procédure.
(dispositif page suivante)
Page 20
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 2 115 757
- en copie pour information au Service de la population du canton de
Vaud, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Cédric Steffen
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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