B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5944/2017
Ar r ê t d u 1 e r j u i n 2 0 1 8
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Brian Mayenfisch, greffier.
Parties
A._______ SA,
représentée par Maître Luc André,
recourante,
contre
Conseil d'Etat du canton B._______,
autorité inférieure,
Objet
Décision du 30 août 2017 (assurance-maladie ; volume total
de rémunération et activité hors mandat).
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Vu
la décision du Conseil d’Etat du canton B._______ (ci-après : le Conseil
d’Etat ou l’autorité inférieure), rendue le 30 août 2017, dans laquelle il était
décidé comme suit (TAF pce 1 [annexe 1]) :
« Le Conseil d’Etat décide :
1. de reconnaître à 80% de la part cantonale (54%) les cas 2015 ne
relevant pas du mandat de prestations de la Clinique de A._______, de la
Clinique C._______ et de l’Hôpital D._______ ;
2. d’appliquer l’article (… ; loi cantonale : volume total de rémunération du
canton) selon les modalités suivantes :
Pour les cas 2015 excédant le volume de rémunération reconnu, la
participation financière cantonale est limitée à 65% de sa part (le
montant non retenu au financement cantonal est réduit de 50%) ;
Pour les cas 2016 excédant le volume de rémunération reconnu, la
participation financière cantonale est limitée à 47.5% de sa part (le
montant non retenu au financement cantonal est réduit de 25%) ;
Pour les cas 2017 excédant le volume de rémunération reconnu, la
participation financière cantonale est limitée à 30% de sa part (le
montant non retenu au financement cantonal ne fait l’objet d’aucune
réduction).
3. de charger le Département (…) des modalités d’application de la
présente décision. »,
le courrier du 18 septembre 2017, par lequel le Conseil d’Etat a notifié à
A._______ SA (ci-après : la recourante ou l’intéressée) la décision
susmentionnée ; il y était précisé que des réductions de 50%,
respectivement de 25% seraient opérées sur les montants non retenus au
financement cantonal pour les années 2015 et 2016, et que le mécanisme
de correction serait appliqué de manière stricte dès l’année 2017 ; l’autorité
inférieure y indiquait en outre qu’un financement s’élevant à 80% de la part
cantonale des cas 2015 ne relevant pas du mandat de prestations de la
recourante serait opéré ; sur cette base, le Conseil d’Etat a conclu que des
montants de CHF 71'780.- et de CHF 15'074.35 seraient déduits pour
l’année 2015, en lien avec le volume total de rémunération ainsi que le
respect des mandats de prestations (TAF pce 1 [annexe 1]),
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l’acte du 19 octobre 2017 (TAF pce 1), par lequel l’intéressée (représentée
par Maître Luc André [voir la procuration datée du même jour ; annexe 0]),
a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal de céans ; à ce
recours était annexé un courrier dans lequel l’intéressée précisait que le
même recours avait été déposé par devant la Cour de droit public du
Tribunal cantonal du canton B._______ (ci-après : le Tribunal cantonal),
dans la mesure où la compétence pour se saisir du recours apparaissait
comme étant sujette à discussion (TAF pce 2),
la prise de position du Conseil d’Etat du 8 novembre 2017, portant sur la
question de la compétence, dans laquelle l’autorité inférieure a estimé que
l’autorité compétente en l’espèce était le Tribunal cantonal, en relevant que
la décision attaquée avait été rendue en relation avec des dispositions
cantonales, et non sur la base de dispositions de la loi fédérale du 18 mars
1994 sur l’assurance maladie (LAMal, RS 832.10), de sorte que le recours
au Tribunal administratif fédéral, prévu à l’art. 53 LAMal, ne semblait pas
ouvert (TAF pce 5 [annexe]),
l’avis exprimé par la recourante dans son courrier du 5 décembre 2017, à
savoir que la compétence pour connaître du recours revenait au contraire
au Tribunal de céans, dans la mesure où la décision entreprise portait sur
l’indemnisation prévue à l’art. 49a LAMal, et que cette indemnisation
correspondait selon elle à une subvention pouvant être déduite
directement de l’art. 39 LAMal ; en outre, la recourante soutenait que
même si la décision attaquée reposait en l’espèce sur du droit cantonal, ce
dernier mettait en œuvre un système de gestion des quantités directes par
la fixation d’un nombre de cas maximal par domaine de prestations et par
année, et qu’il s’agissait ainsi d’un instrument de planification hospitalière
destiné à assurer l’économicité des prestations, rentrant dès lors dans le
cadre de l’art. 39 LAMal (TAF pce 5),
l’ordonnance du 13 décembre 2017, par laquelle le Tribunal de céans a
ouvert un échange de vues avec le Tribunal cantonal, en précisant qu’il
s’estimait lui-même incompétent pour se saisir du recours du 19 octobre
2017, et a ainsi invité le Tribunal cantonal à prendre position sur cette
question (TAF pce 6),
l’acte du 31 janvier 2018, par lequel la Cour de droit public du Tribunal
cantonal se déclare être en accord avec l’ordonnance du Tribunal de céans
du 13 décembre 2017, et se saisit dès lors du recours (TAF pce 7),
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et considérant
qu’en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) connaît des recours portés contre les décisions au sens de l’art.
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021),
que le recours est notamment recevable contre les décisions d’autorités
cantonales, pour autant que d’autres lois fédérales prévoient un recours
devant le Tribunal (art. 33 let. i LTAF),
que selon l’art. 53 LAMal, les décisions des gouvernements cantonaux
visés aux art. 39, 45, 46 al. 4, 47, 48 al. 1 – 3, 51, 54, 55 et 55a LAMal
peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral,
qu’en l’espèce, le litige porte sur une question de rémunération des
prestations hospitalières, au sens de l’art. 49a LAMal, disposition légale ne
figurant pas dans la liste des dispositions légales susmentionnées,
que la recourante soutient en premier lieu que le litige porte en réalité sur
une question de planification hospitalière, certes mise en œuvre par des
dispositions cantonales, mais qui rentre dans le cadre de l’art. 39 LAMal
en tant qu’instrument de planification hospitalière destiné à assurer
l’économicité des prestations,
que toutefois, de l’avis du Tribunal de céans, le présent litige ne saurait
être assimilé à une question de planification hospitalière,
qu’en effet, même lorsque l’on peut admettre que le dépassement, par un
hôpital, du volume de prestations prévus par le contrat y relatif permet à
celui-ci de réclamer un versement supplémentaire malgré le fait que les
dépassements ne sont plus couverts (par exemple en cas d’évolutions
démographiques étendus), ce droit à un versement supplémentaire
découle du principe de la répartition des coûts au sens de l’art. 49a LAMal
(BERNARD RÜTSCHE, Spitalplanung und Privatspitäler - Planification
hospitalière et cliniques privées, Zurich 2016, p. 108 no 58),
que la recourante soutient en outre que l’indemnisation prévue à l’art. 49a
LAMal est une subvention pouvant être déduite directement de l’art. 39
LAMal,
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qu’il faut dans ce contexte relever que le paiement des coûts marginaux en
cas de dépassement des volumes de prestations (à savoir les coûts liés
notamment à l’unité supplémentaire d’une prestation de service), s’ils
découlent du principe posé à l’art. 49a LAMal, prennent en revanche la
forme d’une subvention cantonale ne trouvant pas sa source dans la LAMal
(BERNARD RÜTSCHE, op. cit., p. 111 no 64),
qu’il apparaît ainsi, d’une part, que l’objet du litige ne porte pas sur une
question de planification hospitalière et que, d’autre part, l’art. 49a LAMal
ne constitue pas une disposition légale sur la base de laquelle une décision
rendue pourrait faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif
fédéral,
qu’en effet, le Tribunal fédéral a déjà, par le passé, déclaré recevable des
recours formés sur la base de l’art. 49a LAMal et qui avaient auparavant
été portés devant une juridiction cantonale, et non devant le Tribunal
administratif fédéral (voir notamment l’arrêt du Tribunal fédéral
9C_151/2016 du 27 janvier 2017 consid. 1 et 8),
qu’en outre, la Cour de droit public du Tribunal cantonal s’est saisie du
recours par acte du 31 janvier 2018, s’estimant ainsi compétente,
qu’en raison des motifs exposés ci-dessus, le Tribunal de céans conclut
que le recours porté devant lui le 19 octobre 2017 ne ressort pas de sa
compétence, et que l’autorité compétente en l’espèce est la Cour de droit
public du Tribunal cantonal,
que selon l'art. 9 al. 2 PA, l'autorité qui se tient pour incompétente prend
une décision d'irrecevabilité si une partie prétend qu'elle est compétente,
que, par conséquent, il n'est pas entré en matière sur le recours de
l’intéressée du 19 octobre 2017 contre la décision du 30 août 2017,
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1
let. b LTAF),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 6 let. b du Règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]) ni alloué de dépens,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il n'est pas entré en matière sur le recours du 19 octobre 2017.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Acte judiciaire)
– à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton B._______
(Recommandé)
La juge unique : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Brian Mayenfisch
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition: