B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5945/2013
Ar r ê t d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties
A._______,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus de délivrer un passeport pour étrangers.
C-5945/2013
Page 2
Faits :
A.
Par décision du 5 janvier 1999, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuel-
lement SEM) a rejeté la demande d'asile déposée, le 11 août 1997, par
A._______, ressortissant somalien, né le 10 décembre 1968. Cette autorité
a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse, mais a considéré que l'exé-
cution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, et l'a rempla-
cée par une admission provisoire.
Le 18 février 1999, cette décision a été confirmée sur recours par la Com-
mission suisse de recours en matière d'asile (CRA; actuellement Tribunal
administratif fédéral [ci-après : le Tribunal]).
B.
Par courrier du 4 avril 2013 adressé à l'Office fédéral des migrations (ODM;
actuellement SEM), le prénommé a sollicité un passeport pour étrangers
pour des motifs professionnels et de formation continue, expliquant qu'il
désirait entreprendre des démarches de revalidation de son brevet de na-
vigation maritime et d'obtention d'un certificat médical maritime. A ce pro-
pos, il a exposé que la "procédure de revalidation", qui ne pouvait s'effec-
tuer qu'à l'étranger selon l'attestation pour des cours de navigation mari-
time établie, le 1er mars 2011, par l'Office suisse de la navigation maritime
(OSNM), se déroulait en deux étapes, dans la mesure où il était d'abord
nécessaire d'obtenir un certificat médical, ainsi qu'un certificat du cours de
premiers secours, puis de suivre un cours de "refreshment" de sécurité de
base en quatre modules. Il a par ailleurs indiqué que ces cours étaient
beaucoup moins chers en Allemagne et en Angleterre, qu'ils n'étaient pas
tous disponibles en même temps et que leurs coûts variaient considérable-
ment en fonction du pays, de sorte qu'il souhaitait que le document de
voyage sollicité ait une durée de validité suffisante et qu'il ne soit pas limité
à une seule destination.
Le même jour, A._______ a signé, auprès du Service de la population du
canton de Vaud (SPOP), un formulaire de demande d'établissement d'un
passeport pour étrangers ou d'un visa de retour en application de l'art. 9 al.
4 let. b de l'ordonnance sur l'établissement de documents de voyages pour
étrangers du 14 novembre 2012 (ODV, RS 143.5).
C-5945/2013
Page 3
C.
C.a Le 13 mai 2013, l'ODM a demandé des documents et des renseigne-
ments complémentaires au requérant.
C.b Par lettre du 21 mai 2013, l'intéressé a notamment précisé qu'il avait
l'intention de s'inscrire au cours de "First Aid at Sea" d'une durée de deux
jours dans une école à Rostock, puis aux cours de sécurité de base d'une
durée de trois à cinq jours dans une école à Hambourg ou dans un collège
à Lowestoft, ce qui lui permettrait de chercher une activité lucrative dans
ce domaine tout en poursuivant sa formation continue d'une durée relati-
vement longue dans ledit collège. Il a ajouté que les cours précités consti-
tuaient une exigence incontournable pour l'obtention d'un emploi à bord
d'un navire en haute mer, qu'il était devenu polyglotte, qu'il avait des listes
d'armateurs dans le monde arabe et les pays limitrophes qui cherchaient
des marins de toutes nationalités, que si l'ODM ne pouvait l'autoriser à
avoir une activité lucrative à l'étranger tout en habitant en Suisse, il serait
contraint de solliciter un titre de séjour dans le pays où il trouverait un stage
et du travail, et que si la situation de la Somalie se stabilisait, il pourrait
ainsi retourner dans sa patrie avec des qualifications mises à niveau et une
solide expérience.
D.
D.a Le 8 juillet 2013, se référant à l'art. 9 ODV, l'ODM a communiqué à
A._______ que les conditions pour l'établissement du document de voyage
requis n'étaient pas remplies, tout en lui accordant un délai pour solliciter
une décision formelle susceptible de recours.
D.b Par écrit du 10 juillet 2013, le prénommé a en particulier exposé qu'il
n'était pas concerné par les situations d'abus qui avaient conduit à la mo-
dification de l'ODV s'agissant de la liberté de mouvement des personnes
admises à titre provisoire, qu'il était sorti de Suisse au mois d'octobre 2010
durant trois jours pour des raisons liées à sa profession, qu'il avait alors
informé les autorités compétentes de son déplacement, que, lors de sa
précédente demande de document de voyage, il avait déjà indiqué qu'il
souhaitait suivre une formation continue, que son comportement en Suisse
était irréprochable, qu'il y séjournait depuis seize ans et qu'il avait besoin
de suivre les cours précités et d'obtenir un certificat médical afin de travail-
ler et de revalider ses diplômes.
C-5945/2013
Page 4
D.c Le 17 juillet 2013, l'ODM a informé l'intéressé qu'aucun nouvel élément
susceptible de modifier son point de vue n'avait été apporté et que les con-
ditions pour l'établissement du document demandé n'étaient pas remplies,
tout en lui accordant un nouveau délai pour solliciter une décision formelle
susceptible de recours.
D.d Par lettre du 23 juillet 2013, le requérant a sollicité une telle décision.
E.
Par courriel du 8 août 2013, l'ODM a répondu à l'intéressé de bien vouloir
patienter pour l'établissement de ladite décision, invoquant une importante
charge de travail.
F.
Le 17 septembre 2013, A._______ a formé recours auprès du Tribunal de
céans, motif pris d'un retard injustifié de l'ODM à statuer sur sa demande
de passeport pour étrangers.
G.
Par décision du 23 septembre 2013, l'ODM a rejeté la requête du pré-
nommé en application de l'art. 9 al. 4 let. b et al. 5 ODV au motif que son
intégration en Suisse était insuffisante, dès lors qu'il n'avait travaillé que
cinq mois depuis 1999, qu'il était entièrement dépendant de l'aide sociale
et qu'il était enregistré auprès de l'Office des poursuites pour des actes de
défaut de biens.
H.
Par décision du 9 octobre 2013, le Tribunal a constaté que la procédure de
recours pour déni de justice était devenue sans objet, compte tenu du fait
que l'ODM avait statué sur la requête de passeport pour étrangers présen-
tée par le prénommé le 4 avril 2013.
I.
Par acte du 18 octobre 2013, A._______ a interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal de céans, concluant à son annulation et à l'oc-
troi du document de voyage sollicité. Il a fait valoir qu'il était marin qualifié,
que les normes internationales relatives à cette profession exigeaient qu'il
soit en possession d'un certificat médical tous les deux ans et qu'il refasse
les stages de sécurité de base dans les cinq années précédant un travail
en réinsertion professionnelle et une revalidation de ses certificats, qu'en
1999, 2003, et 2008, il avait formulé des demandes de travail dans le do-
maine de la marine marchande, que celles-ci avaient été rejetées, qu'en
C-5945/2013
Page 5
octobre 2010, il avait visité quatre compagnies maritimes suédoises qui lui
avaient confirmé qu'elles avaient besoin de personnel et qui l'avaient en-
couragé à prendre contact avec elles dès qu'il serait "prêt", qu'en 2011, il
avait suivi des cours d'allemand financés par l'Office régional de placement
(ORP) et qu'au début de l'année 2012, il avait entrepris des démarches
auprès d'une école maritime allemande pour commencer un stage, mais
qu'il avait ensuite dû annuler son inscription, dans la mesure où l'ODM
l'avait informé que le certificat d'identité avec visa C Schengen qu'il lui avait
délivré en mars 2012 n'était pas valable pour entrer dans l'Espace Schen-
gen, raison pour laquelle il avait sollicité un passeport pour étrangers par
écrit du 4 avril 2013. Il a par ailleurs argué que, contrairement à ce que
l'ODM avait mentionné dans la décision querellée, sa requête de document
de voyage n'était pas fondée sur l'art. 9 al. 4 let. b ODV, mais sur les
normes internationales, se référant en particulier à l'Arrangement relatif
aux marins réfugiés conclu à La Haye le 23 novembre 1957. Il a en outre
soutenu que ladite décision était insuffisamment motivée et que l'autorité
précitée ne lui avait pas donné la possibilité de faire part de ses observa-
tions avant qu'elle ne rende la décision contestée. Il s'est en outre plaint
d'un retard injustifié de la part de cette autorité, dès lors qu'elle avait rendu
sa décision six mois après le dépôt de sa demande de passeport pour
étrangers du 4 avril 2013. Il a par ailleurs invoqué une violation du droit au
respect de sa sphère privée et des principes de l'interdiction de discrimina-
tion, de la liberté de mouvement et de la liberté économique. Le recourant
a enfin requis la désignation d'un défenseur d'office et le bénéfice de
l'assistance judiciaire.
J.
Par décision incidente du 2 décembre 2013, le Tribunal a renoncé à perce-
voir de l'intéressé une avance en garantie des frais de procédure présu-
més, en application de l'art. 63 al. 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), tout en l'avisant qu'il se-
rait statué, dans la décision finale, sur sa demande tendant à la dispense
de ces frais (art. 65 al. 1 PA). Il a par ailleurs rejeté la demande du recou-
rant visant à la désignation d'un avocat d'office.
K.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par pré-
avis du 6 janvier 2014, se référant à l'art. 9 al. 4 et 5 ODV. Cette autorité a
précisé que l'intéressé avait travaillé moins de trente mois depuis son arri-
vée en Suisse et non pas cinq mois comme mentionné par erreur dans la
décision entreprise et que, depuis 2002, il n'avait exercé aucune autre ac-
C-5945/2013
Page 6
tivité lucrative et était entièrement dépendant de l'aide sociale. Elle a éga-
lement relevé que, malgré sa requête du 13 mai 2013, aucun document
attestant un quelconque lien ou une implication, de près ou de loin, avec la
navigation en Suisse n'avait été fourni.
L.
L.a Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant a argué, dans sa
réplique du 7 février 2014, que l'ODM n'avait pas démontré que les viola-
tions invoquées dans son recours étaient inexistantes. Il s'est en outre ré-
féré au rapport sur la Suisse adopté, le 2 avril 2009, par la Commission
européenne contre le racisme et l'intolérance recommandant à ce pays de
ne pas lier la situation de chômage éventuel des étrangers des pays non
européens au renouvellement de leur autorisation de séjour, à la Directive
2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004, à la Directive 2011/95/UE, au Rè-
glement Dublin III s'agissant de la définition du titre de séjour et aux Règle-
ments (UE) n° 380/2008 et n° 610/2013 du 26 juin 2013, invoquant la non-
conformité du livret F aux standards exigés par lesdits règlements, au 5ème
rapport d'observation de novembre 2012 de l'Observatoire romand du droit
d'asile et des étrangers, à la nouvelle Directive "Qualification" 2011/95 du
Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, au Règlement
(UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il
a par ailleurs insisté sur le fait qu'il ne souhaitait pas obtenir une autorisa-
tion de travail dans le domaine de la marine marchande, qu'en particulier
dans les pays scandinaves, il n'était pas nécessaire d'avoir un permis de
séjour pour travailler à bord de navires en haute mer, que sa demande
visait seulement à obtenir un document de voyage lui permettant de quitter
la Suisse et d'y revenir pour les intérêts mentionnés dans son recours, les-
quels n'étaient pas contraires à l'ordre public suisse, et que le but de sa
requête de document de voyage était de pouvoir mettre fin à sa dépen-
dance à l'aide sociale en devenant autonome par un travail obtenu légale-
ment.
L.b Le 11 février 2014, le Tribunal a porté un double de cette réplique à la
connaissance de l'autorité intimée.
M.
M.a Par lettre du 23 mai 2014, le recourant s'est notamment prévalu de la
communication du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale
n° 50/2012, A.M.M. c. Suisse, opinion adoptée les 3 et 21 février 2014, le
concernant, recommandant à la Suisse de revoir la réglementation relative
C-5945/2013
Page 7
au régime de l'admission provisoire, afin de limiter autant que possible les
restrictions à la jouissance et à l'exercice des droits fondamentaux, plus
particulièrement les droits relatifs à la libre circulation, surtout lorsque ce
régime se prolonge dans le temps.
M.b Par lettre du 6 août 2014, l'intéressé a réitéré qu'il souhaitait obtenir
un document de voyage afin de suivre des stages et qu'à cause du refus
de l'ODM de lui délivrer un tel document, il était empêché de faire valoir
ses compétences professionnelles, le canton supportant dès lors des
charges sociales causées par son inactivité.
N.
N.a Par mémoire de recours du 9 décembre 2014, A._______ a demandé
à la Haute Cour de constater le déni de justice du Tribunal de céans en
application de l'art. 94 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,
RS 173.110) et de l'enjoindre à rendre une décision sur son recours qui lui
soit favorable.
N.b Par arrêt du 12 décembre 2014, le Tribunal fédéral a déclaré ledit re-
cours irrecevable et l'a adressé à sa Commission administrative, au titre
d'autorité de surveillance du Tribunal.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de délivrance de documents de
voyage aux étrangers sans pièces de légitimation rendues par le SEM -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
C-5945/2013
Page 8
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art.
50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf qu'une autorité cantonale ait statué comme auto-
rité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants
de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2ème éd.
2013, pp. 226-227, ad ch. 3.1975). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend
en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue
(cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
3.1 Il importe de rappeler en préambule que le Tribunal ne peut examiner
que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente
s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de
la contestation (cf. notamment ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 II 200
consid. 3 et 125 V 413 consid. 1 et 2, ainsi que réf. cit.). Dès lors, l'autorité
de recours ne peut pas en principe examiner les prétentions et les griefs
qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure et le recourant
ne peut pas prendre des conclusions qui sortent de ce cadre (cf. arrêt du
TF 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 2.2 et réf. cit.).
3.2 En l'espèce, le cadre du litige est limité au seul bien-fondé ou non du
refus d'octroyer à A._______ un passeport pour étrangers, tel que pro-
noncé par le SEM le 23 septembre 2013 sur la base de la requête présen-
tée par le prénommé le 4 avril 2013 et complétée le 21 mai 2013. Partant,
les arguments relatifs au rapport sur la Suisse adopté, le 2 avril 2009, par
la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance recomman-
dant à ce pays de ne pas lier la situation de chômage éventuel des étran-
gers des pays non européens au renouvellement de leur autorisation de
séjour et ceux tirés de la non-conformité du livret F aux standards exigés
par les règlements et directives européennes invoqués dans la réplique du
7 février 2014 (cf. consid. L.a ci-dessus) sortent du cadre précité et ne sau-
C-5945/2013
Page 9
raient avoir d'incidence sur le sort du présent litige. Même s'il fallait en dé-
duire des conclusions implicites du recourant relatives à son statut en
Suisse, celles-ci seraient extrinsèques à l'objet du litige et partant irrece-
vables. En effet, selon la jurisprudence, ne sont examinés en procédure de
recours que les situations juridiques au sujet desquelles l'autorité adminis-
trative compétente s'est prononcée par le biais d'une décision au sens de
l'art. 5 PA. Dès lors qu'elle est déférée à l'autorité de recours, cette déci-
sion, soit plus précisément son dispositif, devient l'objet de la contestation
(cf. sur cette question ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, 2007/8 consid. 5;
MEYER/VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fé-
déral, in: Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss).
A ce propos, il convient tout au plus d'observer que le recourant est au
bénéfice de l'admission provisoire en Suisse, soit d'une mesure de substi-
tution à la décision de renvoi, et qu'il n'y dispose, partant, pas d'une auto-
risation de séjour.
4.
4.1 Le recourant s'est en outre plaint du fait que le SEM avait statué six
mois après le dépôt de sa demande de passeport pour étrangers et seule-
ment après qu'il ait interjeté recours, le 17 septembre 2013, auprès du Tri-
bunal de céans pour déni de justice.
4.2 De l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), en vigueur depuis le 1er janvier 2000, ré-
sultent des garanties de procédure et notamment l'interdiction du déni de
justice formel et du retard injustifié, désormais matérialisées à l'art. 29 al.
1 Cst. (à ce sujet, cf. par exemple MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol.
II, 3ème édition 2011, p. 335ss et AUER ET AL., Droit constitutionnel suisse,
vol. II, Les droits fondamentaux, 3ème éd. 2013, p. 590ss). Cette dernière
disposition prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judi-
ciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et
jugée dans un délai raisonnable. Dans le cas du déni de justice, l'autorité
judiciaire ou administrative compétente reste totalement inactive ou n'exa-
mine qu'incomplètement la demande. Dans le cas du retard injustifié, elle
rend sa décision dans un délai inadéquat (cf. Message du Conseil fédéral
relatif à une nouvelle Constitution fédérale du 20 novembre 1996, ad art.
25 du projet, FF 1997 I p. 183ss).
4.3 En l'occurrence, il sied d'abord de rappeler que, par décision du 9 oc-
tobre 2013, le Tribunal a constaté que la procédure de recours pour déni
de justice introduite par l'intéressé était devenue sans objet, dès lors que
C-5945/2013
Page 10
l'ODM avait statué sur sa requête de passeport pour étrangers du 4 avril
2013. Par ailleurs, il s'impose d'observer que la demande précitée date du
4 avril 2013 et que, par décision du 23 septembre 2013, soit moins de six
mois après, le SEM a rejeté formellement cette requête. Au vu des diverses
étapes de la procédure qui se sont succédées entre ces deux dates (cf.
consid. C et D ci-dessus), le Tribunal de céans ne décèle aucun temps mort
qui puisse prêter à discussion et il apparaît que la durée totale de la procé-
dure est raisonnable eu égard au nombre important de demandes que le
SEM est amené à traiter. Par conséquent, le grief tiré de la violation de l'art.
29 al. 1 Cst. doit être écarté. En tout état de cause, un semblable grief –
même s'il avait été admis (ce qui n'est pas le cas) – ne saurait avoir pour
effet de permettre au recourant d'obtenir les documents de voyage objet
de sa demande. Il tombe dès lors à faux.
5.
5.1 Dans son recours, l'intéressé invoque implicitement une violation de
son droit d'être entendu, au motif que le SEM ne lui aurait pas donné l'oc-
casion de faire part de ses déterminations avant le prononcé de la décision
attaquée et que cette dernière était insuffisamment motivée.
En raison du caractère formel du droit d'être entendu – sa violation entraî-
nant en principe l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux
chances de succès du recours sur le fond – il convient d'examiner ce grief
en premier lieu (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.1 135 I 187 consid. 2.2 et 132
V 387 consid. 5.1; voir également l'arrêt du TF 5A.528/2010 du 17 mars
2011 consid. 4.2).
5.2 Le droit d'être entendu, qui est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend
notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments perti-
nents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses
offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. notamment ATF 135 I
279 consid. 2.3 et 133 I 270 consid. 3.1). Ce droit ne s'étend toutefois
qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi pos-
sible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque
l'autorité parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la
solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion
(cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine et arrêts cités).
C-5945/2013
Page 11
En l'occurrence, suite à la requête de passeport pour étrangers du 4 avril
2013 de l'intéressé, le SEM lui a encore demandé des documents et des
renseignements complémentaires par courrier du 13 mai 2013, auquel le
recourant a d'ailleurs donné suite par lettre du 21 mai 2013. Dans ces cir-
constances, il y a lieu de constater que ce dernier a pu s'exprimer sur les
éléments pertinents avant que ladite autorité ne rende sa décision. A cet
égard, il convient également de préciser que l'autorité peut mettre un terme
à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction (ATF 136 I précité, consid. 5.3).
5.3 Le droit d'être entendu donne en outre à l'intéressé le droit de recevoir
une décision suffisamment motivée pour qu'il puisse la comprendre et l'at-
taquer utilement, s'il le souhaite, et pour que l'autorité de recours soit en
mesure, le cas échéant, d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exi-
gences, il suffit que l'autorité mentionne, même brièvement, les raisons qui
l'ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de façon que l'inté-
ressé puisse en apprécier la portée et, éventuellement, l'attaquer en con-
naissance de cause (cf. notamment ATF 136 I 229 consid. 5.2.1; 134 I 83
consid. 4.1; 134 I 140 consid. 5.3 et jurispr. cit., ainsi que l'arrêt du TF
6F_1/2010 du 20 mai 2010 consid. 3; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2). Elle
peut ainsi passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence
non établi ou sans pertinence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2004 du
10 janvier 2005 consid. 2.2 et réf. cit.). Le Tribunal fédéral a précisé à cet
égard que l'on ne saurait exiger des autorités administratives, qui doivent
se montrer expéditives et qui sont appelées à prendre de nombreuses dé-
cisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de
recours; il suffit que les explications, bien que sommaires, permettent de
saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée (cf. notamment arrêt
du TF 4P.188/2005 du 23 décembre 2005 consid. 4.3).
En l'occurrence, quoi qu'en dise l'intéressé, force est de constater que,
dans la décision querellée, le SEM a expressément mentionné les art. 9 et
10 ODV, tout en indiquant les raisons pour lesquelles il ne satisfaisait pas
aux conditions de la disposition topique, soit l'art. 9 al. 4 let. b et al. 5 ODV.
Le recourant ne saurait ainsi prétendre que ce prononcé ne comportait au-
cune motivation légale. Il apparaît par ailleurs que l'intéressé a pu rédiger
un mémoire de recours circonstancié de 28 pages, contestant les motifs
sur la base desquels la décision querellée a été prononcée. Il s'ensuit que
le recourant a été parfaitement apte à discerner les raisons ayant amené
l'autorité inférieure à prendre la décision objet de la présente procédure.
Par conséquent, le Tribunal ne saurait retenir que la décision du SEM du
23 septembre 2013 n'est pas suffisamment motivée.
C-5945/2013
Page 12
5.4 Même s'il était parvenu à la conclusion inverse, selon laquelle il y aurait
eu violation du droit d'être entendu d'A._______, un tel vice devrait être
considéré comme guéri. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fé-
déral en effet, une éventuelle violation du droit d'être entendu en première
instance est réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer
librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi éten-
due que celle de l'autorité inférieure, pour autant qu'il n'en résulte aucun
préjudice pour l'intéressé (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, 134 I 140 con-
sid. 5.5; 133 I 201 consid. 2.2, 129 I 129 consid. 2.2.3). En l'espèce, les
possibilités qui ont été offertes au prénommé dans le cadre de la présente
procédure remplissent entièrement ces conditions. Le Tribunal dispose en
effet d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit
que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'op-
portunité de sa décision (cf. consid. 2 supra). Ainsi, le recourant a eu la
faculté de faire valoir tous ses arguments au cours de la présente procé-
dure de recours. Par réplique du 7 février 2014, il s'est en outre déterminé
sur la prise de position du SEM du 6 janvier 2014. Il a donc largement eu
la possibilité de déposer ses moyens de preuve et de faire ainsi entendre
son point de vue à satisfaction de droit (cf. notamment ATF 125 I 209 con-
sid. 9a et 116 V 28 consid. 4b). Finalement, un renvoi de la cause pour de
purs motifs formels à l'autorité inférieure ne servirait pas ses intérêts et le
recourant ne le réclame d'ailleurs pas.
5.5 Par conséquent, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu
doit également être écarté.
6.
6.1 Afin de garantir qu'un retour dans son pays d'origine ou de provenance
soit à tout moment possible, tout étranger doit être, durant son séjour en
Suisse, en possession d'une pièce de légitimation valable et reconnue au
sens de l'art. 13 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran-
gers (LEtr, RS 142.20) (cf. PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit,
in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis tome VIII, 2ème éd.
2009, ad ch. 7.284 et réf. cit.; cf. également Message du Conseil fédéral
concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [FF 2002 3469, 3534]).
L'étranger participant à une procédure prévue par la loi sur les étrangers
doit, en particulier, se procurer une pièce de légitimation ou collaborer avec
les autorités pour en obtenir une (cf. art. 89 et 90 let. c LEtr, en relation
avec l'art. 8 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA, RS 142.201]).
C-5945/2013
Page 13
Sur un autre plan, les documents de voyage délivrés par les autorités
suisses aux étrangers - à l'exception de ceux établis pour les réfugiés et
les apatrides couverts par d'autres conventions - n'offrent pas d'alternative
à un passeport valable reconnu par la communauté internationale (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-5932/2012 du 8 octobre 2014 consid.
4.2). Comme le précise d'ailleurs l'art. 12 al. 1 ODV, les documents de
voyage constituent des pièces de légitimation qui relèvent de la police des
étrangers et qui ne prouvent ni l'identité ni la nationalité du titulaire. En
outre, il n'est pas sans importance de souligner ici que la faculté d'émettre
un passeport pour des ressortissants nationaux relève du pouvoir exclusif
des Etats, selon les procédures et les modalités fixées par le droit interne.
En d'autres termes, la délivrance, le retrait et l'annulation d'un passeport
relèvent de la compétence souveraine des Etats, qui en définissent les
conditions dans leur législation nationale (cf., sur ce point, les avis de droit
rendus par la Direction du droit international public du Département des
affaires étrangères [DFAE] les 17 février, 17 juin et 23 juillet 1999, publiés
in: Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC]
65.70, parties A et C, 64.22 ch. 1.1 et 64.158).
6.2 Selon l'art. 59 al. 1 LEtr, le SEM peut établir des documents de voyage
pour l'étranger sans pièce de légitimation.
Conformément à l'art. 1 al. 1 let. b ODV, le SEM est compétent pour établir
des passeports pour étrangers.
En vertu de l'art. 4 al. 4 ODV, un passeport pour étrangers peut être établi
en faveur d'un requérant d'asile, d'une personne à protéger ou d'une per-
sonne admise à titre provisoire qui sont dépourvus de documents de
voyage si le SEM autorise le retour en Suisse conformément à l'art. 9 ODV.
6.2.1 Au sens de l'art. 10 al. 1 ODV, un étranger est réputé dépourvu de
documents de voyage au sens de l'ODV lorsqu'il ne possède pas de docu-
ment de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de provenance et
qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de
son Etat d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un
tel document (let. a), ou qu'il est impossible de lui procurer des documents
de voyage (let. b; texte allemand: "für welche die Beschaffung von Reise-
dokumenten unmöglich ist"). La condition de personne dépourvue de do-
cuments de voyage est constatée par l'ODM dans le cadre de l'examen de
la demande (art. 10 al. 4 ODV).
C-5945/2013
Page 14
La question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un étranger qu'il
s'approche des autorités de son pays d'origine pour l'établissement ou le
renouvellement de ses documents de voyage nationaux (cf. art. 10 al. 1
let. a ODV) doit être appréciée en fonction de critères objectifs et non sub-
jectifs, selon la jurisprudence (cf. notamment arrêt du TF 2A.335/2006 du
18 octobre 2006 consid. 2.1 et jurispr. cit.; cf. aussi les arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-3140/2010 du 9 juin 2011 consid. 4.3.1 et C-
3153/2010 du 9 juin 2011 consid. 4.3.1). Au demeurant, les difficultés tech-
niques (telles que les retards accumulés par les autorités de l'Etat d'origine)
que comporterait l'établissement d'un passeport national ne permettent
pas, en règle générale, d'admettre l'existence d'une impossibilité objective
et, ainsi, de conférer à la personne concernée la qualification d'étranger
"dépourvu de documents de voyage" (cf. à ce propos art. 10 al. 2 ODV).
Conformément à l'art. 10 al. 3 ODV, il ne peut être exigé notamment des
personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec
les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de provenance. Dans
l'hypothèse où elles ne disposent pas de papiers nationaux valables, on ne
saurait non plus exiger des personnes qui ont été admises provisoirement
en Suisse en raison du caractère illicite de l'exécution de leur renvoi
qu'elles requièrent des autorités de leur pays d'origine l'établissement de
nouveaux documents de légitimation nationaux, sous réserve des cas où il
n'existe aucun lien entre ladite illicéité et les autorités du pays d'origine. Il
y a donc, en principe, également lieu de considérer d'emblée que ces per-
sonnes répondent à la notion d'étrangers "dépourvus de documents de
voyage" telle que définie à l'art. 10 ODV.
6.2.2 Au terme de l'art. 9 al. 1 ODV, les requérants d'asile et les personnes
admises à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un
visa de retour du SEM en cas de grave maladie ou de décès d'un membre
de la famille (let. a), en vue du règlement d'affaires importantes, strictement
personnelles et ne souffrant aucun report (let. b), en vue d'un voyage trans-
frontalier rendu obligatoire par l'établissement scolaire ou de formation fré-
quenté par le requérant jusqu'à sa majorité ou jusqu'à la fin de sa formation
(let. c) ou en vue de leur participation active à une manifestation sportive
ou culturelle à l'étranger (let. d).
6.2.3 Conformément à l'art. 9 al. 4 ODV, un document de voyage ou un
visa de retour peut être remis à une personne admise à titre provisoire pour
effectuer un voyage de maximum 30 jours par an pour raisons humani-
taires (let. a) ou pour d'autres motifs, trois ans après le prononcé de l'ad-
mission provisoire (let. b). Lors de l'examen d'une demande au sens de
C-5945/2013
Page 15
l'art. 9 al. 4 ODV, le SEM tient compte du degré d'intégration de l'intéressé.
Pour les voyages au sens de l'al. 4 let. b, le SEM peut refuser l'octroi d'un
document de voyage ou d'un visa de retour si l'étranger dépend de l'aide
sociale (art. 9 al. 5 ODV).
7.
En l'espèce, A._______, admis provisoirement en Suisse le 5 janvier 1999,
sollicite l'octroi d'un document de voyage pour entreprendre des dé-
marches de revalidation de son brevet de navigation maritime et d'obten-
tion d'un certificat médical maritime en Allemagne et en Angleterre.
7.1 L'octroi du titre de voyage sollicité par l'intéressé n'est dès lors envisa-
geable, au regard de l'art. 4 al. 4 ODV, qu'à la condition qu'il soit "dépourvu
de documents de voyage" (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
5942/2012 du 27 août 2014 [partiellement publié in : ATAF 2014/23] con-
sid. 4.2).
7.1.1 Il appert que le recourant ne possède pas de document de voyage
national valable. Cependant, le fait de ne pas être en possession d'une
pièce de légitimation de ce type n'est pas, en soi, suffisant pour se voir
reconnaître la qualité d'"étranger dépourvu de documents de voyage" au
sens de l'art. 10 ODV. Encore faut-il que l'on ne puisse exiger du ressortis-
sant étranger concerné qu'il demande aux autorités compétentes de son
Etat d'origine ou de provenance l'établissement d'un tel document (art. 10
al. 1 let. a ODV) ou qu'il soit impossible à cette personne d'obtenir un do-
cument de voyage national (art. 10 al. 1 let. b ODV).
7.1.2 A._______ n'a été ni mis au bénéfice de la qualité de réfugié, ni re-
connu comme étant admis provisoirement en Suisse en raison de dangers
que représenteraient pour lui les autorités de son pays d'origine en cas de
retour dans sa patrie. Sur ce dernier point, il appert en effet que, le 5 janvier
1999, l'ODM a décidé l'admission provisoire du requérant en Suisse au
motif que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible
après une appréciation de l'ensemble des circonstances et au vu des élé-
ments du dossier (cf. décision du 5 janvier 1999, p. 3), étant encore précisé
que cette décision a été confirmée sur recours par la CRA le 18 février
1999.
On ne saurait dès lors considérer que si le prénommé venait à entrer en
contact avec les représentants de son pays d'origine en Suisse, sa propre
sécurité s'en trouverait péjorée.
C-5945/2013
Page 16
Dans ces conditions, force est de constater qu'aucune impossibilité sub-
jective ne fait obstacle à ce que le recourant entreprenne les démarches
nécessaires auprès des autorités consulaires compétentes de son pays
d'origine aux fins d'obtenir un passeport national, dans la mesure où cela
ne lui ferait courir aucun risque pour sa sécurité.
7.1.3 En tant que le requérant sollicite des autorités helvétiques l'octroi d'un
passeport pour étrangers et dans la mesure où il a été établi qu'aucune
impossibilité subjective (art. 10 al. 1 let. a ODV) n'existe en l'occurrence, le
Tribunal relève qu'il appartient au recourant de fournir la preuve de l'impos-
sibilité objective (cf. art. 10 al. 1 let. b ODV) d'obtenir de son pays d'origine
ou de provenance un passeport national valable (cf. sur ce point les arrêts
précités du Tribunal administratif fédéral C-3140/2010 et
C-3153/2010 consid. 4.4).
Or, il est notoire que les ressortissants de Somalie n'ont pas la possibilité
d'obtenir un passeport national valable qui soit reconnu par la communauté
internationale. Une impossibilité objective fait donc obstacle à l'obtention
par l'intéressé d'un document de voyage national (cf. art. 10 al. 1 let. b
ODV). C'est donc à juste titre que le SEM a implicitement considéré, dans
la décision querellée, que le recourant était dépourvu de document de
voyage.
7.2 Cela étant, il sied encore d'examiner si le motif du voyage invoqué par
l'intéressé satisfait aux conditions de l'art. 9 ODV (cf. art. 4 al. 4 ODV; cf.
ATAF 2014/23 précité consid. 6.1).
7.2.1 Or, dans sa demande du 4 avril 2013, A._______, a sollicité l'octroi
d'un passeport pour étrangers pour des motifs professionnels et de forma-
tion continue, expliquant qu'il désirait entreprendre des démarches de re-
validation de son brevet de navigation maritime et d'obtention d'un certificat
médical maritime. Le prénommé ne saurait donc manifestement pas se
prévaloir de l'art. 9 al. 1 ODV.
7.2.2 Dans sa lettre du 21 mai 2013, l'intéressé a notamment exposé qu'il
avait l'intention de s'inscrire au cours de "First Aid at Sea" d'une durée de
deux jours dans une école à Rostock, puis aux cours de sécurité de base
d'une durée de trois à cinq jours dans une école à Hambourg ou dans un
collège à Lowestoft, ce qui lui permettrait de chercher une activité lucrative
dans ce domaine tout en poursuivant sa formation continue d'une durée
relativement longue dans ledit collège. Il a ajouté que les cours précités
constituaient une exigence incontournable à l'obtention d'un emploi à bord
C-5945/2013
Page 17
d'un navire en haute mer, qu'il était devenu polyglotte, qu'il avait des listes
d'armateurs dans le monde arabe et les pays limitrophes qui cherchaient
des marins de toutes nationalités et qu'il souhaitait travailler à l'étranger
tout en habitant en Suisse. Dans ses déterminations du 7 février 2014, il a
expliqué que dans les pays scandinaves, en particulier, il n'était pas néces-
saire d'avoir un permis de séjour pour travailler à bord de navires en haute
mer, que sa demande visait seulement à obtenir un document de voyage
lui permettant de quitter la Suisse et d'y revenir et que le but de sa requête
de document de voyage était de pouvoir mettre fin à sa dépendance à l'aide
sociale en devenant autonome par un travail obtenu légalement.
Dans ces circonstances, la demande de l'intéressé du 4 avril 2013 consti-
tue donc une requête de passeport pour étrangers pour d'autres motifs au
sens de l'art. 9 al. 4 let. b ODV. A cet égard, il convient encore de relever
que, contrairement à ce qu'il a prétendu dans son pourvoi du 18 octobre
2013, le recourant a bien sollicité un passeport pour étrangers en applica-
tion de cette disposition (cf. formulaire de demande d'établissement d'un
passeport pour étrangers ou d'un visa de retour signé le 4 avril 2013). Par
ailleurs, le requérant a l'intention de suivre la formation précitée pour en-
suite travailler à l'étranger, tout en résidant en Suisse, ce qui n'est pas pos-
sible en raison de son statut d'admis provisoire. En effet, en sa qualité d'ad-
mis provisoire, A._______ bénéficie, du point de vue de la police des étran-
gers, d'un statut particulier en Suisse et ne saurait, donc, se réclamer des
mêmes privilèges qu'un étranger soumis au régime ordinaire des autorisa-
tions de séjour ou d'établissement. C'est le lieu ici de rappeler que l'admis-
sion provisoire constitue, dans l'esprit du législateur, une mesure de subs-
titution à un renvoi dont l'exécution n'est temporairement pas envisageable,
mesure qui est susceptible d'être levée lorsque l'obligation antérieure de
départ de Suisse s'avère remplie (cf. notamment Message du Conseil fé-
déral sur le révision de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers et de la loi fédérale instituant des mesures
destinées à améliorer les finances fédérales du 2 décembre 1985, in FF
1986 I 15 [ch. 134] et 32/33 [ch. 22.2]). En conséquence, le statut d'admis
provisoire dont bénéficie l'intéressé en Suisse ne lui permet pas de voyager
librement hors de ce pays. L'art. 4 al. 4 ODV, lequel mentionne les condi-
tions de remise d'un passeport pour étrangers notamment pour les per-
sonnes admises à titre provisoire, concrétise et explicite les principes adop-
tés par la législation helvétique en matière de personnes admises provisoi-
rement en Suisse (cf. art. 83 ss LEtr). Compte tenu de ce qui précède, c'est
le lieu de relever que le voyage envisagé par le recourant dans le nord de
l'Allemagne et en Angleterre ne lui serait d'aucune utilité en tant qu'admis
provisoire en Suisse.
C-5945/2013
Page 18
En outre, si l'intéressé affirme souhaiter devenir financièrement indépen-
dant, le Tribunal constate néanmoins qu'A._______ n'a travaillé que très
sporadiquement depuis qu'il a été mis au bénéfice de l'admission provisoire
en 1999 et qu'il ne ressort pas du dossier qu'il exercerait actuellement une
activité lucrative (cf. à ce propos lettre du 6 août 2014 du recourant). Dans
ce contexte, il apparaît que la formation que le recourant souhaite effectuer
à l'étranger n'est pas la plus à même de lui permettre d'atteindre le but qu'il
s'est fixé en matière d'indépendance financière. Le prénommé fait en outre
l'objet de trois actes de défaut de biens pour un montant total d'un peu plus
de 1'050 francs (cf. extrait des registres établi, le 13 août 2013, par l'Office
des poursuites du district de Lausanne). Au demeurant, il dépend de l'aide
sociale depuis plusieurs années (cf. attestation d'assistance financière de
l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants [EVAM] datée du 2 avril
2013, décision mensuelle d'octroi d'assistance du 29 octobre 2013 et lettre
du 6 août 2014 précitée). Dans ces conditions, même s'il séjourne en
Suisse depuis 1997, que son comportement n'a jamais donné lieu à des
plaintes et qu'il a pu bénéficier de cours d'allemand financés par l'ORP (cf.
recours du 18 octobre 2013), il ne saurait se prévaloir d'une bonne intégra-
tion sur territoire helvétique.
7.2.3 Au vu de ce qui précède, le SEM était parfaitement fondé à refuser
la délivrance d'un document de voyage en faveur du recourant sur la base
de l'art. 9 al. 4 let. b et al. 5 ODV.
8.
8.1 Le recourant a soutenu, dans son pourvoi du 18 octobre 2013, que la
décision querellée violait sa liberté de mouvement.
8.2 A teneur de l'art. 10 al. 2 Cst., tout être humain a droit à la liberté per-
sonnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de
mouvement. Le recourant voit une entrave à la liberté de mouvement con-
sacrée par ladite disposition constitutionnelle dans le fait qu'il ne dispose
pas d'un document de voyage lui permettant de se rendre à l'étranger et
de revenir en Suisse. Ce droit fondamental n'est cependant pas absolu et
peut être restreint aux conditions de l'art. 36 Cst., à savoir reposer sur une
base légale suffisante, être justifiée par un intérêt public ou par la protection
d'un droit fondamental d'autrui, proportionnée au but visé et respecter le
noyau intangible du droit qu'elle touche. Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, les ressortissants étrangers sont soumis à d'autres règles que les
citoyens suisses en ce qui concerne la liberté de séjour et d'établissement
C-5945/2013
Page 19
en Suisse. Le statut des étrangers du point de vue de la police des étran-
gers étant uniquement régi par la législation interne et les traités en la ma-
tière, les étrangers ne peuvent donc pas se fonder directement sur l'art. 10
Cst. pour demeurer en Suisse et, a fortiori, pour se voir délivrer un docu-
ment de voyage par les autorités helvétiques (cf., dans ce sens, arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-4342/2013 du 11 juin 2014 consid. 6 et ju-
risprudence citée).
Ainsi, au vu des considérations qui précèdent et eu égard au statut parti-
culier, à savoir l'admission provisoire, régissant le séjour en Suisse du re-
courant (cf. consid. 7.2.2 supra) qui implique des restrictions par rapport à
d'autres situations juridiques, le refus de l'ODM d'octroyer à ce dernier un
document de voyage pour les motifs invoqués (voyage de formation à
l'étranger) ne constitue pas, dans la situation actuelle, une atteinte dispro-
portionnée à sa liberté personnelle, en particulier à sa liberté de mouve-
ment, comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le rappeler (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-3017/2008 du 8 juin 2009).
8.3 Ce grief est ainsi mal fondé.
9.
9.1 Dans son recours précité, l'intéressé a aussi allégué que la décision
contestée violait son droit au libre choix d'une profession, sa liberté d'accès
à une profession et une activité lucrative et son droit à une formation pro-
fessionnelle continue.
9.2 L'art. 27 Cst. garantit la liberté économique qui comprend également
notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité éco-
nomique lucrative privée et son libre exercice. Cette liberté protège toute
activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la
production d'un gain ou d'un revenu (ATF 134 I 214 consid. 3 et les arrêts
cités). Toutefois, à l'instar des autres libertés publiques, la liberté écono-
mique n'est pas absolue, elle peut être restreinte par une mesure qui sa-
tisfait aux conditions de l'art. 36 Cst.
Or, pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 8.2 supra), le refus de
l'ODM de délivrer au recourant un document de voyage pour mettre à ni-
veau son brevet de navigation maritime et obtenir un certificat médical ma-
ritime dans le but de trouver ensuite un emploi à bord d'un navire en haute
mer ne constitue pas une atteinte disproportionnée à sa liberté écono-
mique.
C-5945/2013
Page 20
9.3 Par conséquent, ce grief est également mal fondé.
10.
10.1 Dans son mémoire de recours, l'intéressé a encore prétendu que la
décision querellée violait le principe de l'interdiction de discrimination con-
sacré par l'art. 8 al. 2 Cst. et par les art. 2 al. 1 let. a et 5 let. a de la Con-
vention internationale du 21 décembre 1965 sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination raciale (CERD, RS 0.104), et qu'il était ainsi victime
d'une inégalité de traitement, dès lors qu'il était confronté aux conditions et
aux restrictions découlant de sa situation en tant que personne admise
provisoirement en Suisse.
10.2 Aux termes de l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du
fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa
langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions
religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corpo-
relle, mentale ou psychique. On est en présence d'une discrimination selon
la norme constitutionnelle précitée lorsqu'une personne est traitée diffé-
remment en raison de son appartenance à un groupe particulier qui, histo-
riquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre d'exclusion ou de dé-
préciation. La garantie constitutionnelle fédérale de l'interdiction de la dis-
crimination n'interdit toutefois pas toute distinction basée sur l'un des cri-
tères énumérés de manière non exhaustive à l'art. 8 al. 2 Cst., mais fonde
plutôt le soupçon d'une différenciation inadmissible. Les inégalités qui ré-
sultent d'une telle distinction doivent dès lors faire l'objet d'une justification
particulière (cf. notamment ATF 136 I 309 consid. 4.2, 136 I 121 consid.
5.2, 135 I 49 consid. 4.1 et réf. citées; voir également les arrêts du TF
8C_169/2009 du 28 juillet 2009 consid. 4.2.1, P 15/06 du 24 avril 2007
consid. 5.2 et 2P.271/2006 du 12 janvier 2007 consid. 6.1; voir aussi l'ATAF
2008/26 consid. 4.1 et réf. citées).
10.3 En l'espèce, se fondant sur l'art. 9 al. 4 let. b ODV, le SEM a exposé
de manière objective les raisons pour lesquelles le passeport pour étran-
gers sollicité ne pouvait pas être octroyé à l'intéressé. En effet, les restric-
tions auxquelles est confronté ce dernier sont appliquées de la même ma-
nière à toutes les personnes admises provisoirement en Suisse pour inexi-
gibilité de l'exécution du renvoi. L'application de l'ODV contenant les dis-
positions légales concernant la délivrance d'un document de voyage ou
d'un visa de retour à un admis provisoire en Suisse par le SEM n'est pas
entachée de discriminations liées à la race, la couleur, l'ascendance ou
l'origine nationale ou ethnique du recourant. Dans ces circonstances, la
C-5945/2013
Page 21
décision querellée n'apparaît pas discriminatoire au sens de l'art. 8 al. 2
Cst. Les mêmes conclusions doivent être formulées en ce qui concerne la
prétendue violation des art. 2 al. 1 let. a et 5 let. a CERD. A ce sujet, il sied
de relever que, dans sa communication n° 50/2012, A.M.M. c. Suisse, opi-
nion adoptée les 3 et 21 février 2014 concernant le requérant, le Comité
pour l'élimination de la discrimination raciale a estimé que les actes impu-
tables à la Suisse ne constituaient pas une violation de ladite convention,
dès lors que le requérant n’avait pas pu convaincre que les discriminations
invoquées se fondaient sur son origine ethnique ou nationale, plutôt que
sur son statut d’admis provisoire. A ce propos, comme l'a souligné l'Office
fédéral de la justice dans ses observations du 31 août 2012 adressées au
Haut-Commissariat aux droits de l'homme (cf. p. 24 de ce document), les
distinctions fondées sur le statut précité constituent des mesures raison-
nables, justifiées par le souci légitime de la Suisse de contrôler l'immigra-
tion et de ne pas octroyer une autorisation de séjour à une personne ad-
mise à titre provisoire qu'elle ne considère pas suffisamment intégrée et
indépendante.
Pour ces mêmes raisons, c'est aussi vainement que le recourant a en par-
ticulier invoqué une violation de la Convention du travail maritime, 2006 du
23 février 2006 (RS 0.822.81) et de la Convention internationale de 1978
sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets
et de veille (RS 0.747.341.2).
10.4 Ce grief est ainsi mal fondé.
11.
11.1 Le recourant a enfin invoqué, dans son pourvoi précité; une violation
de sa sphère privée, dès lors que le SEM avait utilisé contre lui l'extrait du
registre des poursuites et l'attestation d'assistance de l'EVAM qu'il avait lui-
même fournis, tout en se prévalant en particulier de l'art. 13 Cst. et de l'art.
8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). A ce propos, il
a fait valoir que le fait d'avoir un travail ou non était "une affaire privée" et
relevait de la vie privée des personnes.
11.2 L'art. 13 Cst. garantit le droit au secret de la sphère privée et person-
nelle. Cette norme protège les aspects les plus divers de la sphère privée,
prise dans son sens large, avec ses formes de menaces particulières. La
protection contre l'emploi abusif des données personnelles selon l'art. 13
al. 2 Cst. en fait notamment partie (ATF 135 I 198 consid. 3.1, ATF 133 I
C-5945/2013
Page 22
77 consid. 3.2 ; cf. également AUBERT/MAHON, Petit commentaire de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich
2003, n. 15 ss ad art. 13 Cst.). Ce second alinéa protège les particuliers
contre des interventions qui pourraient découler du traitement de leurs don-
nées personnelles par les autorités étatiques (ATF 129 I 232 consid. 4.3.1
et les réf. cit.). La garantie de la protection de la sphère privée ne revêt
cependant pas un caractère absolu. Des restrictions sont admissibles si
elles reposent sur une base légale, sont ordonnées dans l'intérêt public et
respectent le principe de la proportionnalité (cf. art. 36 Cst. ; ATF 125 I 257
consid. 3b; cf. également art. 8 par. 2 CEDH).
Or, dans la mesure où l'art. 9 al. 5 ODV prévoit précisément que, lors de
l'examen d'une demande au sens de l'art. 9 al. 4 ODV, le SEM tient compte
du degré d'intégration de l'intéressé et que, pour les voyages au sens de
l'al. 4 let. b, cette autorité peut refuser l'octroi d'un document de voyage ou
d'un visa de retour si l'étranger dépend de l'aide sociale (art. 9 al. 5 ODV),
le recourant ne saurait se plaindre d'une violation de son droit au respect
de la sphère privée garanti par l'art. 13 Cst. et l'art. 8 CEDH, au motif que
le SEM a tenu compte, dans le cadre de l'examen de la demande de pas-
seport pour étrangers de l'intéressé, desdits documents. Le Tribunal de
céans relève au surplus que le recourant avait lui-même fourni ces pièces.
Au demeurant, cette mesure apparaît proportionnée.
11.3 Par conséquent, le grief tiré de la violation de la sphère privée doit
être rejeté.
12.
Au demeurant, c'est en vain que le recourant s'est référé, dans son pourvoi
précité, à l'Arrangement du 23 novembre 1957 relatifs aux marins réfugiés,
dans la mesure où il n'a pas le statut de réfugié (cf. décision du SEM du 5
janvier 1999).
13.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 23 septembre 2013, le
SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art.
49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
14. Par décision incidente du 2 décembre 2013, le Tribunal a informé le
recourant que, compte tenu de la précarité de ses moyens financiers, il
renonçait à percevoir de sa part une avance des frais de procédure et avisé
C-5945/2013
Page 23
l'intéressé qu'il serait statué dans la décision finale sur la dispense éven-
tuelle de ces frais, selon sa situation pécuniaire au moment du prononcé
de ladite décision.
Compte tenu du fait que le recourant bénéficie du soutien de l'EVAM (cf. at-
testation d'assistance financière du 2 avril 2013 et décision mensuelle d'oc-
troi d'assistance du 29 octobre 2013), il doit être considéré comme indigent.
La présente cause ne pouvant être qualifiée de cause d'emblée vouée à
l'échec, il convient, en application de l'art. 65 al. 1 PA, de faire droit à la
requête de l'intéressé tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle,
si bien que ce dernier est dispensé du paiement des frais de procédure.
(le dispositif se trouve à la page suivante)
C-5945/2013
Page 24
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier N en retour
– en copie au Service de la population du canton de Vaud (Division asile
et retour), pour information
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo
Expédition :