B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5947/2013
A r r ê t d u 11 j u i n 2 0 1 4
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Ruth Beutler, Blaise Vuille, juges,
Anna-Barbara Schärer, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Martin Ahlström,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Refus de l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant kosovar né le 3 septembre 1967, a déposé une
demande d'asile en Suisse le 8 octobre 1997. L'Office fédéral des réfu-
giés (actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après : ODM) a reje-
té sa demande d'asile le 9 décembre 1997 et lui a fixé un délai au
15 février 1998 pour quitter le territoire helvétique. L'intéressé n'a pas
donné suite à cette injonction.
B.
Ayant pu être identifié, en avril 2001, lors d'un contrôle de police à Genè-
ve où il travaillait illégalement, l'intéressé a été renvoyé au Kosovo le
27 avril 2001. Un mois plus tard, il est revenu illégalement à Genève.
C.
Le 6 février 2002, l'employeur de l'intéressé, par l'entremise de son man-
dataire, a déposé à l'Office cantonal de la population à Genève (ci-après :
OCP) une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en fa-
veur de A._______. Selon les dires de ce dernier, la régularisation de sa
situation lui a été refusée.
D.
Par pli du 6 juillet 2011, A._______ a déposé, par l'intermédiaire de son
mandataire, une nouvelle demande de permis de séjour avec activité lu-
crative auprès de l'OCP, lequel, en date du 28 septembre 2012 s'est dé-
claré disposé à lui donner une suite favorable fondée sur l'art. 30 al. 1
let. b LEtr (RS 142.20) et a transmis le dossier à l'ODM pour approbation.
Par courrier du 17 janvier 2013, l'ODM a informé l'intéressé de son inten-
tion de refuser ladite approbation et lui a fixé un délai au 15 février 2013
pour faire usage de son droit d'être entendu.
Par envoi du 14 février 2013, A._______, par l'entremise de son manda-
taire, a soutenu que son intégration tant professionnelle que sociale était
excellente, qu'il maîtrisait la langue française, qu'il avait travaillé dès son
arrivée en Suisse, n'avait jamais dû faire appel à l'aide sociale et n'avait
nullement perturbé l'ordre juridique établi. De plus, il a indiqué n'avoir
rendu visite à sa famille au Kosovo qu'à cinq reprises entre 1997 et 2006,
puis seule fois par la suite, en 2010, ses attaches principales se trouvant
ainsi en Suisse. Enfin, il a estimé ses chances de réintégration dans sa
patrie comme étant quasiment nulles sur le plan professionnel.
C-5947/2013
Page 3
E.
Par décision du 14 septembre 2013, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi
d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé. Il a relevé que ce
dernier avait séjourné en Suisse illégalement pendant plus de 12 ans,
que sa bonne intégration professionnelle n'empêchait pas toute réintégra-
tion dans son pays d'origine, notamment eu égard au diplôme d'ingénieur
en agronomie de l'Université de Pristina que celui-ci possédait, et que les
liens étroits que l'intéressé entretenait avec sa patrie, où il était retourné à
de nombreuses reprises tout au long de son séjour en Suisse, soit cha-
que année entre 2003 et 2006 et deux mois en 2010, et où résidaient no-
tamment son épouse et ses quatre enfants mineurs, ne permettaient pas
d'admettre un cas individuel d'une extrême gravité selon l'art. 30 al. 1
let. b LEtr. Enfin, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé,
l'estimant licite, possible et raisonnablement exigible.
F.
Par pourvoi du 18 octobre 2013, A._______ a interjeté, par l'intermédiaire
de son mandataire, recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) contre la décision de l'ODM, concluant principalement à l'annu-
lation de ladite décision et à l'octroi d'une autorisation de séjour, et subsi-
diairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour approbation
de l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, sous suite de frais et dé-
pens.
Le recourant a souligné sa parfaite intégration à Genève, la durée parti-
culièrement longue de son séjour, soit presque 16 ans, et ses liens parti-
culièrement étroits avec la Suisse. Il a également noté qu'il n'avait pas
d'antécédents judiciaires, pas de dettes et avait toujours été en mesure
de subvenir à ses besoins. De plus, prenant appui sur son long séjour en
Suisse, il a soutenu qu'il était peu probable, selon le cours ordinaire des
choses et l'expérience générale de la vie, qu'il puisse se réinsérer dans
sa patrie, a fortiori eu égard à sa bonne intégration en Suisse et à l'ab-
sence de liens particuliers avec son pays d'origine.
A l'appui de son dossier, il a notamment joint au recours différents
contrats de travail, des fiches de paie de son emploi actuel, une notice
d'entretien du 27 mars 2012 de l'OCP, sa lettre de motivation du
23 juin 2011 concernant une demande de permis de travail, des témoi-
gnages de tierces personnes, datés de 2011, attestant son intégration et
sa bonne réputation, ainsi qu'un extrait du casier judiciaire du 20 mai
2011 et un autre de l'Office des poursuites de Genève du 13 mai 2011.
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Page 4
G.
Dans sa réponse du 20 janvier 2014, l'ODM a précisé que le recourant
n'avait pas acquis une intégration professionnelle, économique et sociale
à ce point exceptionnelle qu'elle justifierait l'octroi d'une autorisation de
séjour. Il a également souligné que la situation du recourant ne se distin-
guait guère de celle de ses compatriotes.
H.
Dans sa réplique du 27 février 2014, le recourant a de nouveau souligné
sa parfaite intégration en Suisse, tant au niveau professionnel que social,
ainsi que les relations peu intenses qu'il entretient avec sa famille au Ko-
sovo. Il a affirmé que même s'il n'existait pas de jugement de divorce, la
séparation de fait entre son épouse et lui-même était bien effective.
I.
L'ODM n'a pas formulé de nouvelles observations dans son courrier du
17 mars 2014.
J.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les consi-
dérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une auto-
risation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi
prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fé-
dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de re-
cours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation
avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
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1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50
et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du re-
cours, ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-il ad-
mettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans
son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait régnant au mo-
ment où il statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2).
3.
En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences
en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons,
si ces derniers ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au
sujet de la délivrance, du renouvellement ou de la prolongation d'autorisa-
tions de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la compétence déci-
sionnelle en la matière (sous forme d'approbation) appartient toutefois à
la Confédération, plus particulièrement à l'ODM et, en vertu de l'effet dé-
volutif du recours (art. 54 PA), au Tribunal (art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en rela-
tion avec les art. 85 et 86 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA,
RS 142.201] ; cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4 ; cf. également ch. 1.3.2
let. d des directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site,
, Documentation > Bases légales > Directives et circu-
laires > I. Domaine des étrangers [version du 25 octobre 2013], consulté
en juin 2014).
Il s'ensuit que l'ODM et le Tribunal ne sont pas liés par la décision de
l'OCP du 28 septembre 2012, comme le relève d'ailleurs à juste titre le
recourant, et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise
par cette autorité. On ne saurait dès lors exiger de l'autorité inférieure,
comme le prétend à tort le recourant (mémoire de recours, p. 11), une
motivation accrue pour s'écarter de la décision de l'OCP à laquelle elle
n'est précisément pas liée.
C-5947/2013
Page 6
4.
4.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux condi-
tions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment dans le but
de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité (art. 30 al. 1
let. b LEtr).
4.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en
la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), que l'étranger n'a aucun droit à
l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel
d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour
fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345
consid. 3.2.1). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'apprécia-
tion dans le cadre de la présente cause. Dans l'exercice de cette liberté,
elles doivent s'abstenir de tout abus. Commettent un abus de leur pouvoir
d'appréciation les autorités qui se fondent sur des critères inappropriés,
ne tiennent pas compte de circonstances pertinentes ou rendent une dé-
cision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportion-
nalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 et les références citées).
Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEtr, lorsque les autorités compétentes exer-
cent leur pouvoir d'appréciation, elles tiennent compte des intérêts pu-
blics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré
d'intégration.
4.3 L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en
considération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité,
précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment
de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse
par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la pé-
riode de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de
la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économi-
que et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en
Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration
dans l'Etat de provenance (let. g).
Les critères de reconnaissance du cas de rigueur ne constituent pas un
catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement
(ATAF 2009/40 consid. 6.2).
4.4 Ainsi qu'il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, celui-ci
constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exception-
nel.
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Aussi, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise
doivent être appréciées de manière restrictive (jurisprudence initialement
développée en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers [OLE de 1986, RO 1986 1791],
applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let b LEtr, cf. le
message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers [FF 2002 p. 3543] ; arrêt du TF 8C_724/2009 du 11 juin 2010
consid. 5.3.1). Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans
une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit
qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de te-
nir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La recon-
naissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas for-
cément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen
pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étran-
ger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y
soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravi-
té ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroi-
te qu'on ne puisse exiger de lui qu'il vive dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2009/40
consid. 6.2 et les références citées ; arrêt du TAF C-6116/2012 du
18 février 2014 consid. 6.3 ; VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi
sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], L'intégration
des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 114).
5.
5.1 Dans le cadre de la présente procédure, A._______ estime qu'eu
égard à sa bonne intégration en Suisse, il remplit les conditions posées
par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il fait valoir qu'il séjourne en Suisse depuis de
nombreuses années et qu'il s'est parfaitement bien intégré au point de re-
faire sa vie en Suisse, tant d'un point de vue professionnel que culturel et
social (cf. mémoire de recours, p. 10). Il s'agit par conséquent d'examiner
si l'autorité inférieure pouvait, à la lumière de la jurisprudence précitée et
des critères posés par l'art. 31 OASA, refuser d'approuver l'octroi d'une
autorisation de séjour fondé sur le cas individuel d'extrême gravité.
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C'est le lieu de rappeler qu'une dérogation aux conditions d'admission n'a
pas pour but de soustraire l'étranger aux conditions de vie de son pays
d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une
situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu
notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente
de se réadapter à son existence passée. Conformément à la
jurisprudence, on ne saurait en particulier tenir compte des circonstances
générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant
l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne
concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue
d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telles, par
exemple, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse
(ATAF 2007/44 consid. 5.3, 2007/45 consid. 7.6).
5.2
5.2.1 S'agissant du long séjour du recourant en Suisse, il convient tout
d'abord de préciser que la durée d'un séjour précaire ou illégal – soit en
l'occurrence toute la durée du séjour en Suisse – ne doit normalement
pas être prise en considération ou alors seulement dans une mesure très
restreinte (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3 et jurisprudence citée). Selon la
pratique constante du Tribunal fédéral, un séjour effectué sans autorisa-
tion idoine ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un
cas personnel d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3).
En conséquence, le recourant ne saurait tirer parti de la simple durée de
son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions
d'admission. Il se trouve en effet dans une situation comparable à celle
de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un
séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier,
restent soumis aux conditions d'admission. Cela étant, il y a lieu
d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du
séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un départ de ce
pays placerait l'intéressé dans une situation excessivement rigoureuse.
5.2.2 Le Tribunal de céans ne conteste pas, eu notamment égard aux
nombreuses lettres de soutien que le recourant a produites, que celui-ci a
tissé un réseau social, qu'il a pris des cours de français afin de maîtriser
une langue nationale et qu'il faisait partie d'un cercle religieux et d'un club
de football (cf. mémoire de recours, p. 10 et notice d'entretien du 27 mars
2012 du Service des étrangers du canton de Genève, p. 3). Son intégra-
tion sociale ne revêt cependant pas un caractère exceptionnel au point de
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Page 9
justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation
aux conditions d'admission. On ne saurait en effet perdre de vue qu'il est
parfaitement normal qu'une personne, ayant effectué un séjour prolongé
dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le
mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationa-
les. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les rela-
tions de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire
helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient cons-
tituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation
d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/44 consid. 4.2, ar-
rêt du TAF C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.1). Il n'appert pas du
dossier que le recourant se soit créé des attaches à ce point profondes et
durables avec la Suisse qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager
un retour au Kosovo.
5.2.3 Quant à son intégration professionnelle, l'intéressé a travaillé, cer-
tes illégalement, dès l'année de son arrivée en Suisse, soit depuis 1997,
pour différents employeurs en tant que nettoyeur, auxiliaire de cuisine,
cuisinier, serveur et enfin caissier. Il a donc fait preuve d'une indéniable
volonté de s'intégrer dans le marché du travail et d'assumer lui-même ses
charges courantes. Il soutient du reste financièrement sa famille au Ko-
sovo et ne fait pas l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens
(cf. attestation de l'Office des poursuites de Genève du 13 mai 2011).
Toutefois, quand bien même une certaine progression au niveau des tâ-
ches qui lui ont été confiées durant son cursus professionnel peut être
observée, le recourant n'a pas acquis en Suisse des qualifications ou des
connaissances spécifiques qu'il ne pourrait pas mettre à profit dans sa
patrie, ni réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstan-
ces susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis
humanitaire (arrêt du TAF C-802/2012 du 6 janvier 2014 consid. 6.3). En
tout état de cause, le Tribunal considère que, par rapport à la situation
des autres étrangers se trouvant en Suisse depuis de nombreuses an-
nées, le recourant ne saurait se prévaloir d'une intégration professionnel-
le en ce pays si remarquable qu'elle soit de nature à justifier, à elle seule,
l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en re-
lation avec l'art. 31 al. 1 OASA.
5.2.4 Le recourant n'a pas de relations familiales en Suisse. En effet, tou-
te sa famille réside au Kosovo, soit ses parents, son épouse, ses quatre
enfants ainsi que ses trois frères et deux sœurs. Par ailleurs, il appert du
dossier que le recourant est retourné dans sa patrie en 2003 durant un
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Page 10
mois pour se marier, en 2004 (suivi, en 2005, de la naissance du troisiè-
me enfant), en 2005 durant trois semaines afin d'assister aux funérailles
de son frère, en 2006 (suivi, en 2007, de la naissance du quatrième en-
fant) et, enfin, en 2010, pour deux mois de vacances en famille. Même si
depuis lors, il n'a pas entrepris de voyages au Kosovo, force est d'admet-
tre qu'il dispose d'attaches familiales importantes dans sa patrie. A cet
égard, le point de vue soutenu par le recourant, selon lequel il s'agirait
"d'une relation d'une très faible importance qui ne devrait pas être prise
en considération dans le cadre d'un examen de l'existence d'un cas de ri-
gueur" (mémoire de recours, p. 11) ne saurait être suivi. D'ailleurs, le fait
que le recourant soutient financièrement sa famille témoigne de son atta-
chement envers elle.
5.2.5 Sur un autre plan, le recourant ne présente pas de problèmes de
santé et il a toujours respecté l'ordre juridique Suisse, abstraction faite de
son séjour et de son activité lucrative illégaux. Même s'il ne faut pas exa-
gérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des étran-
gers inhérents à la condition de travailleur clandestin, on ne peut en faire
totalement abstraction (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2).
5.2.6 S'agissant de ses perspectives professionnelles de réintégration, la
question n'est pas de savoir si le recourant pourra retrouver un emploi
comparable à celui qu'il occupe en Suisse, mais si son absence du pays
le pénalisera, par rapport à ses compatriotes, dans la recherche d'un tra-
vail au Kosovo. Or tel n'est pas le cas. En effet, au bénéfice d'une forma-
tion d'ingénieur en agronomie et d'une expérience professionnelle ac-
quise au Kosovo et en Suisse, le recourant sera assurément compétitif
sur le marché du travail dans son pays, même si le Tribunal est conscient
qu'il se heurtera, notamment au début, à des difficultés, au vu du taux de
chômage de 31% ( Dossiers pays > Kosovo > Pré-
sentation du Kosovo > Situation intérieure, consulté en juin 2014). Quoi
qu'il en soit, l'intéressé n'a pas établi que les difficultés qu'il pourrait ainsi
rencontrer seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses
concitoyens qui se trouverait dans sa situation, appelé à quitter le territoi-
re helvétique au terme de son séjour. L'argument du recourant, selon le-
quel sa réintégration serait d'autant plus improbable qu'il est bien intégré
en Suisse, ne lui est d'aucun secours (mémoire de recours, p. 10-11). Au
demeurant, le fait que les conditions d'existence soient plus difficiles dans
le pays de provenance, compte tenu d'un niveau de vie différent, n'est
pas déterminant, tant que les possibilités de réintégration semblent ac-
ceptables, ce qui est le cas en l'espèce. Rien ne permet en tous les cas
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Page 11
d'affirmer que la situation de l'intéressé serait sans commune mesure
avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place.
En outre, il convient de noter que le recourant est arrivé en Suisse en
1997, soit à l'âge de trente ans. Il a ainsi vécu la majeure partie de son
existence au Kosovo, notamment son adolescence et le début de sa vie
d'adulte, qui sont les périodes décisives durant lesquelles se forge la per-
sonnalité en fonction notamment de l'environnement socioculturel
(cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 et jurisprudence citée). Dans ces condi-
tions, le Tribunal ne saurait considérer que les attaches que l'intéressé a
nouées avec la Suisse aient pu le rendre totalement étranger à son pays
d'origine, au point qu'il ne serait plus en mesure, après une période de
d'adaptation, d'y retrouver ses repères (cf. en ce sens l'arrêt du
TF 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2.5).
5.2.7 En définitive, ni l'âge actuel du recourant, ni la durée de son séjour
et son intégration en Suisse, ni les inconvénients d'ordre social ou pro-
fessionnel qu'il pourrait rencontrer dans son pays d'origine ne constituent
des circonstances si singulières qu'elles le placeraient dans un cas de dé-
tresse justifiant l'octroi d'une dérogation aux mesures de limitation au
sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. arrêt du TAF C-3337/2010 du 31 jan-
vier 2012 consid. 5.3).
5.3 Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des cir-
constances propres au cas particulier, le Tribunal, à l'instar de l'autorité
inférieure, arrive à la conclusion que la situation de A._______ ne revêt
pas un caractère si extraordinaire qu'elle justifierait l'octroi d'une autorisa-
tion de séjour fondée sur la disposition légale précitée, en considération
de la jurisprudence y relative et de la pratique restrictive en la matière
(cf. consid. 4.4 supra).
6.
Dans la mesure où A._______ n'a pas obtenu d'autorisation de séjour,
c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse,
conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Il convient toutefois encore
d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnable-
ment exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
6.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut
pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou
un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
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Page 12
In casu, le recourant est en possession d'un passeport valable. Rien ne
permet dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des obstacles
d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr.
6.2 L'exécution de renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr).
Dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré que cette mesure
serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit interna-
tional. De tels éléments ne ressortent d'ailleurs pas du dossier.
6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de pro-
venance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr).
En l'occurrence, il apparaît que le Kosovo ne connaît pas, en l'état, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui per-
mettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr.
6.4 Au vu des considérations qui précèdent, l'ODM était fondé à tenir
l'exécution de la mesure de renvoi pour possible, licite et raisonnablement
exigible.
7.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du
14 septembre 2013 est conforme au droit.
En conséquence le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
C-5947/2013
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le
26 novembre 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossiers Symic (…) et (…) en retour
– en copie, à l'Office de la population du canton de Genève, dossier
cantonal en retour
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Anna-Barbara Schärer
Expédition :