Cour II I
C-595/2006
{T 0/2}
Arrêt du 18 juin 2007
Composition : MM. les Juges Vaudan (président du collège), Imoberdorf
(président de chambre) et Vuille
Greffière: Mme Vigliante Romeo.
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée,
concernant
extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale
de renvoi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Par décision du 25 août 1997, l'Office fédéral des étrangers (OFE,
actuellement: ODM) a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse
pour visite familiale sollicitée par A._______, ressortissant congolais, né
en 1974.
Le 27 mars 1998, l'autorité précitée a habilité l'Ambassade de Suisse à
Kinshasa à délivrer un visa en faveur du prénommé pour suivre des cours
préparatoires à l'école BER à Genève, en vue de se présenter à l'examen
de Fribourg pour étudiants porteurs d'une maturité étrangère.
L'intéressé est arrivé à Genève le 22 avril 1998.
Ayant réussi les examens d'admission, ce dernier s'est établi à Fribourg en
octobre 1998, où il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en
vue d'entreprendre des études en sciences économiques à l'Université de
Fribourg.
Le 8 septembre 2000, celui-ci a déposé une demande d'autorisation de
séjour auprès de l'Office de la population du canton de Genève (ci-après:
l'OCP), déclarant qu'il souhaitait changer d'orientation et obtenir une
licence auprès de la faculté des sciences de l'Université de Genève.
Le 6 décembre 2000, cette autorité a informé l'intéressé qu'il était disposé,
à titre exceptionnel, à lui octroyer une telle autorisation, laquelle a été
régulièrement renouvelée jusqu'au 31 octobre 2002.
Le 12 septembre 2001, l'Office de l'emploi du canton de Genève a refusé
de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail à l'année assujettie
au contingent cantonal.
Par courrier du 18 novembre 2002, l'Université de Genève a informé l'OCP
que le requérant avait été éliminé de la faculté des sciences.
Par décision du 4 février 2003, confirmée sur recours en date du 21
octobre 2003 par la Commission cantonale de recours de police des
étrangers de Genève (ci-après: la CCRPE), l'OCP a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour de l'intéressé, au motif qu'il était inopportun de le
laisser recommencer un nouveau cycle d'études de quatre ans à la faculté
des sciences économiques et sociales, dès lors que la durée prévue du
séjour avait déjà été dépassée et qu'il n'avait obtenu aucun résultat
probant.
Par courrier du 27 novembre 2003, l'OCP lui a imparti un délai au 25
février 2004 pour quitter le territoire cantonal et informé que son dossier
allait être transmis à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
3l'émigration (IMES, actuellement: ODM) pour qu'il étende les effets de la
décision cantonale de renvoi précitée à l'ensemble du territoire de la
Confédération.
B. Le 10 décembre 2003, l'IMES a prononcé à l'endroit de A._______ une
décision d'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision
cantonale de renvoi, en relevant qu'au vu de la décision rendue le 4 février
2003 par l'OCP, confirmée par l'arrêt du 21 octobre 2003 de la CCRPE, et
compte tenu de l'art. 17 al. 2 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er
mars 1949 (RSEE, RS 142.201), la poursuite du séjour en Suisse du
prénommé ne se justifiait plus. L'Office fédéral a en outre constaté que
l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au
sens de l'art. 14a al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20) et lui a imparti un délai
pour quitter la Suisse. Enfin, l'effet suspensif a été retiré à un éventuel
recours en application de l'art. 55 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
C. Par acte daté du 9 janvier 2004, l'intéressé a interjeté recours contre cette
décision. Il a en substance allégué avoir introduit une procédure
d'affiliation (sic) dans le canton de Vaud.
Le 23 janvier 2004, l'OCP a informé ce dernier que ladite procédure
d'affiliation (sic) ne pouvait être considérée comme un fait nouveau et
important susceptible de modifier la position des autorités suisses.
Par courrier du 29 janvier 2004, le recourant a demandé à être dispensé
des frais de procédure. Par décision incidente du 3 mars 2004, l'autorité
d'instruction a renoncé exceptionnellement à percevoir une avance en
garantie des frais de procédure présumés, tout en informant l'intéressé
qu'elle statuerait dans la décision au fond sur la dispense définitive de ces
frais. Elle l'a également autorisé à poursuivre son séjour en Suisse jusqu'à
droit connu sur la demande d'autorisation de séjour déposée auprès du
Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP).
D. Par décision du 10 mars 2004, cette autorité cantonale a refusé d'entrer en
matière sur ladite requête, tout en lui demandant de quitter immédiatement
la Suisse.
E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'IMES en a proposé le rejet par
préavis daté du 9 mars 2004 (sic).
F. Le 26 mars 2004, suite à la décision cantonale précitée, l'autorité
d'instruction a avisé l'intéressé qu'il était tenu de quitter le territoire
helvétique et d'attendre à l'étranger l'issue de la procédure de recours.
G. Invité à se déterminer sur le préavis de l'autorité intimée, le recourant ne
s'est pas prononcé à ce sujet.
H. Le 11 juillet 2005, ce dernier a sollicité une autorisation de séjour auprès
du SPOP, en invoquant la nationalité suisse de ses parents.
4Le 2 septembre 2005, le SPOP a simplement transmis ce courrier à
l'autorité d'instruction pour suite utile.
I. Le 14 juillet 2005, l'intéressé a déposé une nouvelle demande
d'autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial auprès de
l'OCP, en faisant valoir que sa mère et son beau-père étaient de
nationalité suisse et qu'il avait l'intention de demander la naturalisation
facilitée.
Le 6 janvier 2006, le recourant a déposé une telle requête auprès de
l'ODM.
J. Par décision du 2 juin 2006, l'OCP a refusé d'accorder à ce dernier une
autorisation de séjour à quelque titre que ce soit, en relevant notamment
que son adoption par des parents suisses ne constituait pas un élément
déterminant lui conférant un droit à une telle autorisation, même dans
l'hypothèse où il aurait la possibilité d'acquérir une naturalisation facilitée.
Un nouveau délai de départ lui a été fixé.
Par courrier du 26 janvier 2007, la Haute école de gestion de Genève a
informé la CCRPE que l'attestation présentée par A._______ était un faux,
que celui-ci avait été exmatriculé de la filière Informatique de gestion HES
en date du 10 mars 2006 et qu'il avait ensuite échoué aux examens
d'admission dans la filière Economie d'Entreprise HES, ce qui le mettait
sous le statut "Echec définitif dans une HES".
Statuant sur recours, la CCRPE a confirmé cette décision, par arrêt du 30
janvier 2007, constatant que le prénommé ne pouvait se prévaloir ni de
l'art. 17 al. 2 LSEE ni de l'art 8 de la Convention du 4 novembre 1958 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), dès lors qu'il était majeur et que le but de sa demande n'était
de toute façon pas de faire vie commune avec ses parents - lesquels
vivaient au Canada - mais uniquement de régulariser sa situation. Cette
autorité a encore précisé que le dépôt d'une demande de naturalisation
facilitée n'était pas déterminant et que sa situation ne présentait pas non
plus les conditions d'extrême gravité ou de motifs importants exigés par
l'art. 13 let. f et l'art. 36 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21).
K. Le 13 février 2007, l'intéressé a été entendu par la police judiciaire du
canton de Genève en qualité d'auteur présumé d'infractions, suite à des
dénonciations à son égard pour escroquerie, faux dans les titres et faux
dans les titres étrangers.
5Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire de la
Confédération d'une décision cantonale de renvoi prononcées par l'ODM
sont susceptibles de recours administratif au TAF, qui statue
définitivement (cf. art. 20 al. 1 LSEE en relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF et
l'art. 83 let. c ch. 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]).
1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er
janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent
(cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF)
Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53
al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la
procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 20 al. 1 LSEE en relation avec
l'art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le
recours est recevable (cf. art. 50ss PA).
2.
2.1 L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu en
tout temps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1 LSEE). L'étranger est tenu de
quitter le canton à l'échéance de l'autorisation (art. 12 al. 2 LSEE).
En vertu de l'art. 12 al. 3 1ère phrase LSEE, l'étranger est tenu de partir
notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation lui
est refusée (décision qui relève de la compétence des autorités cantonales
de police des étrangers; cf. art. 15 al. 1 et art. 18 LSEE). Dans ces cas,
l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale,
l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il
doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 2e et 3e phrases LSEE).
L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en un ordre
de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 4e phrase LSEE). Il s'agit de la décision
d'extension, qui est précisément l'objet de la présente procédure.
L'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le territoire de la
Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne veuille donner à
l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton
(art. 17 al. 2 in fine RSEE).
62.2 Pour saisir la portée de la réglementation précitée, il convient de se référer
à l'art. 1a LSEE. En vertu de cette disposition, tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement ou si, selon ladite loi, il n'a pas besoin d'une telle
autorisation (cf. à ce propos, l'art. 2 LSEE, en relation avec l'art. 1 RSEE).
En dehors de ces hypothèses, le séjour de l'étranger en Suisse est illégal
et ce dernier est donc tenu, ex lege, de quitter le territoire helvétique (cf.
art. 12 LSEE, en relation avec l'art. 23 al. 1 LSEE, qui sanctionne
pénalement le séjour illégal; cf. NICOLAS WISARD, Les renvois et leur
exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfort-sur-le-
Main 1997, p. 90ss et 100ss, et réf. cit.). Le renvoi prononcé en application
de l'art. 12 al. 3 1ère phrase LSEE (disposition à caractère contraignant ou
"Muss-Vorschrift", qui ne confère aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité;
cf. WISARD, op. cit., p. 130) ne constitue donc pas une atteinte à un
quelconque droit de présence dans ce pays mais bien une décision
d'exécution visant à mettre fin à une situation contraire au droit (cf. ANDREAS
ZÜND, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, publié in:
UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD (éd.), Ausländerrecht : Ausländerinnen und
Ausländer im öffentlichen Recht [...] der Schweiz, Bâle/Genève/Munich
2002, p. 233s. note 6.53; cf. WISARD, op. cit., p. 90ss et 100ss) et, partant,
la conséquence logique et inéluctable d'un rejet d'une demande
d'autorisation (cf. WISARD, op. cit., p. 130). Quant à l'extension à tout le
territoire suisse de la décision cantonale de renvoi, elle constitue la règle
générale, ainsi que le spécifie l'art. 17 al. 2 in fine RSEE. Cette extension
est, elle aussi, considérée comme un automatisme (cf. ATF 110 Ib 201
consid. 1c et Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 63.1 consid. 11c, 62.52 consid. 9 et 57.14 consid. 5;
URS BOLZ, Rechtsschutz im Ausländer-und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le
Main 1990, p. 62ss).
Dans ces conditions, les motifs ayant conduit les autorités cantonales de
police des étrangers, après une pesée des intérêts (publics et privés) en
présence, à refuser la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation
et à prononcer le renvoi de l'étranger (dépourvu de titre de séjour dans ce
canton) de leur territoire, ne sauraient être remis en question dans le cadre
de la présente procédure fédérale d'extension. Ainsi, des arguments visant
à démontrer que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer en
Suisse (liés, par exemple, à la durée de son séjour, à son comportement
individuel et à son degré d'intégration socioprofessionnel dans ce pays, ou
à ses liens personnels avec celui-ci), qui relèvent de la procédure
cantonale d'autorisation et des voies de recours y afférentes, n'ont plus à
être examinés par les autorités fédérales de police des étrangers, sous
réserve de l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au
sens de l'art. 14a al. 1 à 4 LSEE. Ainsi, il n'appartient pas au TAF
d'examiner si l'intéressé peut se réclamer de l'art. 8 CEDH. En effet, selon
la jurisprudence des autorités fédérales (cf. JAAC 63.1), si un étranger
peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie
privée et familiale garanti par cette disposition conventionnelle pour
7s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, au sens de la disposition
conventionnelle précitée, et obtenir ainsi une autorisation de séjour (cf.
ATF 126 II 377 consid. 2b, ATF 125 II 633 consid. 2e, ATF 122 II 5 consid.
1e), il appartient toutefois aux autorités cantonales de police des étrangers
de déterminer si, dans un cas particulier, il se justifie de délivrer un tel titre
de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH. Elles sont en effet seules compétentes
pour décider de l'octroi ou non d'une autorisation de séjour (art. 15 LSEE
en relation avec l'art. 51 OLE; ATF 127 II 49 consid. 3). Or, dans le cas
d'espèce, pareil élément a été invoqué devant la CCRPE qui a confirmé,
par arrêt du 30 janvier 2007, la décision de l'OCP du 2 juin 2006. Du reste,
en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences
en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, il
n'entre pas dans la compétence des autorités fédérales de police des
étrangers de remettre en cause les décisions cantonales de refus
d'autorisation et de renvoi entrées en force, autrement dit de contraindre
les cantons à régulariser la présence d'étrangers auxquels ils ont
définitivement refusé la poursuite du séjour sur leur territoire (cf. à ce
propos, l'art. 18 al. 1 LSEE, qui dispose que le refus d'autorisation
prononcé par le canton est définitif). L'objet de la présente procédure
d'extension vise donc exclusivement à déterminer si c'est à bon droit que
l'ODM a étendu les effets d'une telle décision à tout le territoire de la
Confédération en application de l'art. 12 al. 3 4e phrase LSEE (cf. JAAC
précitées).
Partant, compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire suisse de la
décision cantonale de renvoi constitue la règle générale, l'autorité fédérale
de police des étrangers doit se borner à examiner, à ce stade, s'il existe
des motifs spéciaux justifiant de renoncer à l'extension en application de
l'art. 17 al. 2 in fine RSEE, en vue de permettre à l'étranger de solliciter
une autorisation dans un autre canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3). Dès
lors que la renonciation à l'extension n'a aucune incidence sur l'illégalité
du séjour en Suisse en tant que telle et qu'une situation irrégulière ne
saurait être tolérée, le TAF considère qu'il n'est renoncé à l'extension que
lorsqu'une procédure d'autorisation est pendante dans un canton tiers et
que ce canton a autorisé l'étranger à séjourner sur son territoire pendant la
durée de la procédure. En effet, si l'étranger ne présente aucune demande
d'autorisation dans un canton tiers ou si cette demande apparaît d'emblée
vouée à l'échec, il lui incombe de quitter la Suisse (cf. ATF 129 précité,
ibidem).
3.
3.1 En l'espèce, force est de constater que, par décision du 4 février 2003,
l'OCP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A._______ et
prononcé son renvoi du territoire cantonal. Cette décision a été confirmée
sur recours par la CCRPE, le 21 octobre 2003. En outre, par décision du 2
juin 2006 - également confirmée par l'autorité cantonale de recours
précitée dans son arrêt du 30 janvier 2007 - l'OCP a encore refusé
d'accorder au prénommé une autorisation de séjour à quelque titre que ce
8soit. Le prénommé, à défaut de titre de séjour, n'est donc plus autorisé à
résider légalement sur le territoire genevois. Au demeurant, par décision
du 10 mars 2004, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur sa demande
d'autorisation de séjour. Les décisions précitées ont donc acquis force de
chose jugée et, partant, sont exécutoires.
3.2 Par ailleurs, l'autorité de première instance n'a pas jugé nécessaire de
renoncer à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne
saurait être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que le
recourant, qui ne s'est jamais prévalu d'attaches particulières avec un
canton autre que ceux de Genève et Vaud, aurait engagé, à la suite des
décisions négatives rendues par les autorités genevoises et le SPOP, une
nouvelle procédure d'autorisation dans un canton tiers qui se serait
déclaré disposé à régler ses conditions de séjour sur son propre territoire
(cf. JAAC 62.52 consid. 9 p. 495). De plus, il sied de constater que, suite à
la nouvelle demande du 11 juillet 2005, le SPOP n'a nullement autorisé
l'intéressé, dans son courrier du 2 septembre 2005, à séjourner sur son
territoire pendant la durée de la procédure.
Dans ces circonstances, le TAF est amené à considérer qu'il n'existe pas,
in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception à la
règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine RSEE. L'extension à tout le
territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi prononcée
par l'autorité de première instance s'avère donc parfaitement fondée quant
à son principe.
4.
4.1 La décision de renvoi de Suisse étant confirmée dans son principe, il
convient encore d'examiner si l'exécution du renvoi est possible, licite et
raisonnablement exigible, au sens de l'art. 14a al. 2, 3 et 4 LSEE.
4.2 Le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans
son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 14a al.
2 LSEE).
4.3 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son
pays, il convient d'examiner - sous l'angle notamment de l'art. 3 CEDH - si
le renvoi du recourant dans son pays d'origine serait contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international.
En l'espèce, l'intéressé n'a pas allégué l'existence d'un risque personnel,
concret et sérieux d'être soumis à un traitement tombant sous le coup de
l'art. 3 CEDH. Dès lors, l'exécution de son renvoi ne transgresse aucun
engagement pris par la Suisse relevant du droit international, de sorte
qu'elle s'avère licite (art. 14a al. 3 LSEE).
9Au surplus, comme cela a été précisé ci-dessus, c'est primairement dans
le cadre de l'examen de l'octroi d'une autorisation de séjour que le respect
de l'art. 8 CEDH peut être invoqué. Or, il résulte des pièces du dossier que
la CCRPE, dans son arrêt du 30 janvier 2007, s'est déjà prononcée sur
cette question. Elle a relevé notamment que le recourant ne pouvait se
prévaloir de cette disposition conventionnelle, dès lors qu'il était majeur et
que le but de sa demande n'était de toute évidence pas de faire vie
commune avec ses parents - lesquels vivaient au Canada - mais
uniquement de régulariser sa situation.
4.4 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de
l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas
issue des normes du droit international, mais procède de préoccupations
humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF 1990 II 668). Elle
vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes
de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles,
de tensions, de répressions ou a d'autres atteintes graves et généralisées
aux droits de l'homme (WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 26), mais aussi les personnes pour
lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin.
En l'espèce, ni la situation régnant actuellement en République
démocratique du Congo, ni la situation personnelle du recourant ne
permettent à l'autorité de céans de conclure à une mise en danger
concrète de l'intéressé en cas de renvoi dans son pays d'origine. En effet,
celui-ci n'a aucunement allégué, ni démontré qu'il encourait pour sa
personne, en cas de retour dans son pays d'origine, des risques
supérieurs à ceux encourus par la population y résidant. Il y a dès lors lieu
de considérer que l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement
exigible (art. 14a al. 4 LSEE).
5. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 10 décembre 2003,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Toutefois, eu
égard aux circonstances de la présente cause, en particulier à la situation
financière de l'intéressé - laquelle ne s'est entre-temps pas améliorée - les
frais de procédure sont entièrement remis (cf. art. 63 al. 1 in fine PA en
relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), avec dossier 1 579 460 en retour
Le président de chambre: La greffière:
A. Imoberdorf S. Vigliante Romeo
Date d'expédition :