B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5953/2013
A r r ê t d u 2 6 j u i n 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
1. A._______,
agissant également au nom de son épouse,
B._______,
et de leurs enfants C._______
et D._______
2. E._______,
tous représentés par Maître Gilbert Bratschi, avocat,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
C-5953/2013
Page 2
Faits :
A.
Le 15 juillet 2013, A._______, né le 3 août 1976, son épouse B._______,
née le 16 novembre 1976, ainsi que leurs enfants C._______, née le 31
octobre 2000, et D._______, né le 2 juin 2007, tous ressortissants du Sri
Lanka, ont sollicité des visas Schengen auprès de l'Ambassade de Suis-
se à Colombo dans le but de rendre une visite de trente jours à
E._______ (mère de A._______), née le 15 février 1960, citoyenne suisse
domiciliée dans le canton de Genève. A l'appui de leur demande, les re-
quérants ont joint divers documents, dont des certificats de naissance et
de mariage.
Le 16 juillet 2013, la Représentation diplomatique précitée a refusé de
délivrer les visas sollicités.
Agissant par l'entremise d'un mandataire, A._______ a formé opposition
contre ladite décision, par courrier du 13 août 2013, en exposant que ses
deux enfants effectuaient leurs études dans une école privée au Sri Lan-
ka et qu'il n'existait donc aucun motif susceptible de s'opposer à leur
permettre de séjourner un mois chez leur grand-mère résidant en Suisse.
B.
Par décision du 18 septembre 2013, l'ODM a rejeté l'opposition susmen-
tionnée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant les époux
et leurs deux enfants. Dans son prononcé, l'autorité inférieure a notam-
ment considéré que la sortie des intéressés de l'Espace Schengen au
terme du visa requis ne pouvait pas être tenue pour suffisamment garan-
tie, eu égard à l'ensemble des éléments au dossier, de la situation per-
sonnelle de chacun des requérants et de la situation socio-économique
prévalant dans leur pays d'origine. En outre, elle a estimé que l'activité
professionnelle ("business") mentionnée par A._______ à l'appui de sa
demande visa ne constituait pas un élément déterminant, compte tenu
des disparités économiques entre la Suisse et le Sri Lanka, cela d'autant
moins qu'aucune pièce ne figurait au dossier concernant cette activité lu-
crative. Enfin, l'ODM a estimé que le refus de délivrer les visas requis
n'avait pas pour conséquence d'empêcher les requérants et leur hôte de
se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suis-
se, malgré les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance person-
nelle que cela était susceptible d'engendrer.
C-5953/2013
Page 3
C.
Par acte daté du 17 octobre 2013, les recourants ont recouru contre la
décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal), concluant implicitement à son annulation et la délivrance des
visas sollicités. D'emblée, ils ont affirmé que leur pourvoi portait exclusi-
vement sur la possibilité pour leurs deux enfants C._______ et
D.________, âgés respectivement de douze et cinq ans, de pouvoir venir
en Suisse pendant la durée d'un mois seulement pour rendre visite dans
le canton de Genève à leur grand-mère, E._______. En outre, ils ont lais-
sé entendre que B._______ souhaitait pouvoir accompagner ses deux
enfants, mais qu'il n'avait jamais été question qu'il en aille de même de
leur père, A._______. Aussi ont-ils fait valoir que les objections juridiques
soulevées par l'ODM dans sa décision n'étaient pas pertinentes, étant
donné qu'il ne s'agissait que d'un très court séjour des enfants auprès de
leur grand-mère à Genève. A ce propos, ils ont assuré que le retour des
enfants au Sri Lanka au terme du séjour envisagé était "certain" du mo-
ment qu'ils y poursuivaient leurs études, comme cela était attesté par les
documents produits dans la procédure d'opposition. Enfin, il est indiqué
dans le recours que E._______ était disposée à déposer un montant de
5'000 francs, à titre de garantie supplémentaire.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
le rejet par préavis du 7 janvier 2014.
Les recourants ont présenté leurs observations sur ladite réponse en date
du 11 février 2014.
E.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
C-5953/2013
Page 4
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de re-
cours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela-
tion avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédé-
ral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, son épouse B._______ ainsi que E._______, qui ont tous
pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, ont qualité pour recou-
rir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la
loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité
de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas
liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessie-
ren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwalts-
praxis, tome X, 2ème éd., Bâle 2013, p. 226s, ad ch. 3.197). Aussi peut-
elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se
présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également les
arrêts du TAF C-2989/2012 du 31 janvier 2013 et C-4143/2012 du
11 octobre 2012 consid. 3).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
C-5953/2013
Page 5
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
précité, p. 3469, spéc. p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1
et l'ATAF 2009/27 consid. 3 et jurispr. cit.).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la me-
sure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.
art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excé-
dant pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008
sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement
(CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontiè-
res par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril
2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du Règlement (UE)
no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modi-
fiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du
Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchis-
sement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la
convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE)
no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE)
no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil
(JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues corres-
pondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr.
4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009], modifié par l'art. 6 du Règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut),
aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des in-
formations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des
Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d
du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté
du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la
date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
C-5953/2013
Page 6
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peu-
vent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf.
ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs hu-
manitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales
(cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code
frontières Schengen).
4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L
81 du 21 mars 2001, p.1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les res-
sortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation
du visa. En tant que ressortissants du Sri Lanka, les époux concernés et
leurs enfants sont soumis à l'obligation du visa.
5.
Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal considère qu'il
existe un doute fondé quant au but du séjour en Suisse envisagé par les
requérants.
5.1 Ainsi qu'il est exposé à l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schen-
gen, qui énumère les conditions d'entrée dans l'Espace Schengen pour
les ressortissant d'Etats tiers, la personne qui souhaite entrer dans l'Es-
pace Schengen pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période
de six mois doit notamment justifier l'objet et les conditions du séjour en-
visagé.
5.2 En l'occurrence, les recourants font valoir que leur pourvoi porte ex-
clusivement sur la possibilité, pour les enfants C._______ et D._______,
de pouvoir venir en Suisse pendant la durée d'un mois pour rendre visite
à leur grand-mère, E._______. Pour cette raison, ils estiment que les ob-
jections juridiques soulevées par l'ODM dans sa décision du 18 septem-
bre 2013 ne seraient pertinentes que si les deux parents eux-mêmes de-
mandaient le visa en question (cf. mémoire de recours, p. 2). De son cô-
té, l'autorité inférieure expose dans sa prise de position sur le recours
avoir été amenée, par souci de cohérence, à rendre une décision englo-
bant l'ensemble des membres de la famille, aux motifs que les requérants
ont chacun déposé une demande de visa Schengen le 15 juillet 2013,
que l'Ambassade de Suisse à Colombo a rendu quatre décisions de refus
le 16 juillet 2013 - dont les requérants ont pris connaissance le 23 juillet
C-5953/2013
Page 7
2013 - et que le contenu de l'opposition formée par A._______ le 13 août
2013 était imprécis. A ce sujet, dite autorité retient que si le prénommé
s'est certes référé dans son opposition à ses deux enfants, il n'a pas pour
autant expressément renoncé, au cours de cette procédure, à maintenir
sa propre demande de visa (cf. préavis du 7 janvier 2014).
Après avoir procédé à l'examen des pièces figurant au dossier, le Tribunal
estime pouvoir se rallier à la position défendue par l'autorité inférieure. En
premier lieu en effet, il y a lieu de constater que l'affirmation des recou-
rants selon laquelle "il n'a jamais été question demander" que A._______
puisse également venir en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 2) ne cor-
respond aucunement à la réalité, au vu de la demande de visa qui a été
déposée par le prénommé le 15 juillet 2013 auprès de l'Ambassade de
Suisse à Colombo. En second lieu, il s'impose d'observer que les recou-
rants expriment le souhait que B._______ puisse accompagner ses en-
fants en Suisse, du moment que l'un d'entre eux n'est âgé que de cinq
ans (ibid.). Partant, l'on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir pris en
considération l'ensemble des membres de la famille dans sa décision du
18 décembre 2013, cette manière de procéder s'avérant parfaitement jus-
tifiée dans ces circonstances. Dans ce contexte, les recourants laissent
entrevoir dans leurs observations du 11 février 2014 (p. 2) la faculté de
faire venir seuls les enfants, du moment qu'il existe des possibilités de
transport assisté dans les avions. Pareille mise au point, qui porte sur les
modalités du voyage envisagé, ne saurait toutefois justifier l'octroi des vi-
sas sollicités, pour les raisons qui seront évoquées plus loin (cf. consid.
6).
5.3 Cela étant, devant l'inconsistance des déclarations portant sur le
cercle des personnes sollicitant un visa d'entrée, le Tribunal ne peut que
considérer qu'il existe un doute fondé (au sens de l'art. 12 al. 2 let. c
OEV) sur les motifs réels du séjour envisagé en Suisse et que les recou-
rants n'ont pas été à même d'écarter ce doute dans le cadre de la procé-
dure de recours. Aussi ne saurait-il retenir que le but du voyage en
Suisse des intéressés soit suffisamment clair et défini pour permettre l'oc-
troi d'un visa Schengen en leur faveur.
Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concer-
nant le but du séjour envisagé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de
manière justifiée que l'ODM a écarté l'opposition du 13 août 2013 et con-
firmé les refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur
des intéressés.
C-5953/2013
Page 8
6.
Même si le refus de visa est déjà fondé sur la base des considérants qui
précédent, il paraît néanmoins opportun de se prononcer sur le risque
migratoire non négligeable qui prévaut en la présente cause. Ainsi, dans
ce contexte, il faut prendre en considération la qualité de vie et les condi-
tions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la po-
pulation du Sri Lanka, pays qui a connu une guerre civile jusqu'en 2009 et
dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait, 2012, à 2'923
US$. Après un important dynamisme de l'activité économique en 2010 et
2011, l'année 2012 a cependant marqué un ralentissement avec une
croissance du PIB estimée à 6,4%, ce ralentissement étant notamment
imputable à la morosité du contexte international et régional et au resser-
rement de la politique monétaire visant à répondre aux recommandations
du Fonds monétaire international (FMI) (source: >
Dossiers pays et Zones géographiques > Sri Lanka > Présentation du Sri
Lanka; mise à jour le 30 décembre 2013; site consulté en juin 2014). Ces
conditions de vie défavorables peuvent dès lors s'avérer décisives lors-
qu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'el-
les ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la
population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'ex-
périence l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur
un réseau familial et social préexistant (parenté, amis), comme cela est
précisément le cas en l'espèce par la présence de E._______ sur le terri-
toire helvétique. A cela s'ajoute que le Sri Lanka était en 2013 l'un des
principaux pays de provenance des requérants d'asile en Suisse, avec
684 demandes enregistrées durant cette année, soit une progression de
38,5% par rapport à l'année 2012. Au cours du premier trimestre 2014,
les ressortissants sri-lankais arrivent en troisième position avec 262 de-
mandes déposées. Par ailleurs, si l'on se réfère à la statistique du mois
de mai 2014, l'on constate que le Sri Lanka reste l'un des pays de prove-
nance significatifs des personnes sollicitant l'asile en Suisse, avec 52 re-
quêtes déposées durant ce mois, même s'il est vrai que ce chiffre affiche
une sensible baisse (30%) par rapport au mois précédent (cf. Commen-
taire sur la statistique en matière d'asile 2013 et Commentaire sur la sta-
tistique en matière d'asile 1er trimestre 2014, documents établis par l'ODM
respectivement les 10 janvier et 7 avril 2014, ainsi que Statistique en ma-
tière d'asile mai 2014, en ligne sur le site internet de cet office > Docu-
mentation > Faits et chiffres > Statistiques en matière d'asile > Statisti-
ques annuelles et mensuelles; site consulté en juin 2014). Au vu de ces
éléments, force est de reconnaître que le risque migratoire que présen-
tent les requêtes de visa déposées par les intéressés en date du 15 juillet
2013 ne saurait être sous-estimé.
C-5953/2013
Page 9
7.
Le Tribunal note par ailleurs que le désir exprimé par les recourants de
pouvoir se rencontrer en Suisse pour une visite familiale ne constitue pas
à lui seul un motif justifiant l'octroi des visas sollicités, à propos desquels
ils ne sauraient au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3 su-
pra). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser
à des personnes l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des
membres de leur famille. Il convient toutefois de noter que cette situation
ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure
également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes
de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été ame-
nées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière
(ibid.).
8.
Il sied encore de remarquer que les refus d'autorisation d'entrée ne re-
mettent nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté de la personne
qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité des tiers domiciliés à
l'étranger pour un séjour de visite et s'est engagée à garantir les frais y
relatifs et le départ de ses invités. Les assurances données en la matière,
comme celles formulées notamment sur le plan financier (cf. mémoire de
recours, p. 2 in fine), sont effectivement prises en compte pour se pro-
noncer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortis-
sant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues
pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas les requérants
eux-mêmes et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que ces
derniers, une fois en Suisse, tentent d'y poursuivre durablement leur exis-
tence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retour-
ner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à
le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffi-
sent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais
prévus.
9.
Par surabondance, il convient encore d'observer qu'un refus d'autorisa-
tion d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvéti-
ques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéres-
sés de se voir, puisqu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de
Suisse. A cela s'ajoute que ceux-ci ont la possibilité de maintenir leurs
contacts familiaux par d'autres moyens, tels que la communication télé-
phonique et l'échange épistolaire.
C-5953/2013
Page 10
Il sied enfin de relever que les recourants n'ont pas invoqué de raisons
susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée
(cf. consid. 4.4 ci-avant).
10.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le Tribunal estime qu'il
ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir refusé la délivrance des autorisa-
tions d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur des intéressés.
Il s'ensuit que, par sa décision du 18 septembre 2013, l'ODM n'a ni violé
le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou in-
complète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
C-5953/2013
Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de même montant
versée le 3 décembre 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossiers Symic en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :