Cour III
C-5955/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Andreas Trommer, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______,
représentée par le Centre Social Protestant (CSP),
La Fraternité, place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5955/2008
Faits :
A.
A.a A._______, ressortissante camerounaise née le 25 mai 1965, est
entrée en Suisse en février 2003. Le 24 janvier et le 5 avril 2006, elle a
sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour raisons médicales,
expliquant qu'elle était venue en Suisse pour travailler, mais qu'elle
avait été confrontée à d'importants problèmes de santé et avait appris
sa séropositivité. Elle a indiqué qu'elle avait deux enfants qui
résidaient au Cameroun.
A.b Selon les certificats médicaux des docteurs B._______,
C._______ et D._______ du Centre hospitalier universitaire vaudois
(ci-après : CHUV), établis le 21 décembre 2005 et le 18 octobre 2006,
l'intéressée présentait une infection par le virus de l'immunodéficience
humaine (ci-après : VIH) de stade A2, diagnostiquée en mai ou juin
2003, qui rendait nécessaire une trithérapie à vie et un suivi médical
régulier, faute de quoi elle pourrait développer de nombreuses
complications entraînant son décès, le taux de lymphocytes CD4 était
à 242 cellules par millimètre cube de sang (cell./mm3) avec une
virémie indétectable le 6 septembre 2005 et à la connaissance des
médecins, elle ne pourrait pas être prise en charge au Cameroun par
manque de moyens et d'infrastructures.
A.c Interpellée par la gendarmerie vaudoise le 16 juin 2006, elle a
exposé être l'aînée de trois enfants, avoir travaillé aux champs dans
l'exploitation familiale dès son enfance mais n'avoir pas travaillé en
Suisse.
A.d Le 27 mars 2007, l'intéressée a soutenu qu'elle ne pourrait pas
avoir accès de manière régulière à un traitement antirétroviral dans
son pays d'origine, produisant des documents à cet égard, notamment
un rapport médical du docteur B._______ du 21 mars 2007, et
précisant qu'elle n'avait pas parlé de sa maladie à son entourage par
peur de la discrimination, qu'elle ne pouvait compter sur personne
dans les grandes villes où se trouvaient les unités de prise en charge,
qu'elle venait d'un petit village au sud du pays, qui se trouvait à plus
de deux heures de route d'un hôpital en saison sèche, et qu'en saison
des pluies, le chemin devait se faire à pied et le voyage durait toute
une journée.
Page 2
C-5955/2008
A.e Le 16 juillet 2007, le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après : SPOP) s'est déclaré disposé à octroyer une autorisation de
séjour pour traitement médical à l'intéressée, sous réserve de
l'approbation de l'ODM.
A.f Selon une attestation du 26 novembre 2007, l'intéressée touchait
le revenu d'insertion. Par courrier du 18 décembre 2007, elle a versé
en cause les certificats du cours élémentaire d'informatique et de celui
de femme de ménage-nettoyeuse qu'elle avait suivis ainsi que la
promesse d'emploi du 15 novembre 2007 dont elle bénéficiait pour
travailler à 60% dès janvier 2008 en fonction des disponibilités.
A.g Dans un rapport médical du 22 octobre 2007, le docteur
E._______, médecin à la Policlinique médicale universitaire à
Lausanne, a retenu comme diagnostic, en plus de l'infection VIH stade
A2, un status post hépatite B et un état dépressif réactionnel
récurrent, précisant que sa patiente avait développé des pensées
suicidaires au moment du diagnostic, et qu'elle nécessitait un
traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi régulier, comprenant des
prises de sang quatre à six fois par an.
B.
B.a Le 18 janvier 2008, l'ODM a informé l'intéressée qu'il envisageait
de refuser son approbation à la proposition cantonale et lui a donné la
possibilité de se déterminer.
B.b Par courrier du 15 février 2008, l'intéressée a soutenu que sa vie
serait concrètement mise en danger en cas de retour dans son pays
d'origine, où la prise en charge médicale régulière et exigeante qu'elle
nécessitait n'était pas toujours garantie et où l'approvisionnement
régulier en médicaments posait problème. Elle a allégué que sa famille
était aussi démunie qu'elle, de sorte qu'elle n'aurait pas les moyens
financiers pour assurer ses soins, et qu'en raison de son taux de CD4
convenable, elle risquait fortement de ne pas être éligible pour la
trithérapie.
B.c Par courrier du 29 juin 2008, l'ODM a communiqué à l'intéressée
des renseignements concernant les sources utilisées pour l'évaluation
des possibilités de traitement VIH au Cameroun.
Page 3
C-5955/2008
B.d L'intéressée a fait valoir, par courrier du 4 août 2008, qu'elle ne
pouvait pas s'installer à Yaoundé, faute de moyens, que l'accès aux
traitements n'était pas garanti pour la majorité des Camerounais, que
seuls les médicaments antirétroviraux étaient gratuits – sous réserve
de la corruption – tandis que les consultations médicales et les tests
étaient très chers, que c'était elle le soutien de sa famille, à savoir sa
mère âgée, sa soeur aînée, qui s'occupait de son fils cadet, et sa
tante, qui était malade et chez qui vivait son fils aîné. Elle a expliqué
que si elle était née à Yaoundé, elle avait ensuite grandi au village de
Z._______, produisant des copies de son certificat de baptême et de
l'attestation de domicile de sa mère, puis était retournée à Yaoundé
pour y travailler mais qu'elle n'y avait personne qui puisse l'héberger et
qu'elle devrait donc aller à l'hôtel pour se rendre à ses rendez-vous
médicaux.
B.e Par décision du 20 août 2008, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi
d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ et a prononcé
son renvoi de Suisse. Il a estimé qu'il n'était pas établi qu'elle disposait
des moyens financiers suffisants pour couvrir ses frais de traitement
en Suisse, qu'on ne pouvait exclure qu'elle soit tentée de s'installer
durablement dans ce pays au vu des circonstances de sa venue et de
la nature du traitement médical entrepris, qu'elle pourrait poursuivre
son traitement médical au Cameroun, où elle avait conservé des
attaches familiales étroites, et qu'elle ne se trouvait pas dans une
situation d'extrême gravité.
C.
L'intéressée a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), le 18 septembre
2008, concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour, subsidiairement
à l'octroi de l'admission provisoire. Elle a allégué qu'elle faisait du
bénévolat à l'association Point d'eau, qu'elle avait constamment
cherché un travail et que sa promesse d'emploi avait été annulée. Elle
a invoqué que, du fait qu'elle venait d'un village très éloigné des
centres urbains (cinq heures de route jusqu'à Yaoundé) et qu'elle ne
pouvait pas compter sur ses proches, qui vivaient dans des conditions
précaires, il fallait procéder à une évaluation approfondie de sa
situation comme indiqué dans le courrier de l'ODM du 29 juin 2008,
que même à Yaoundé, la régularité de l'approvisionnement en
médicaments n'était pas assurée, et qu'elle ne trouverait pas d'emploi
au Cameroun en raison de la situation économique extrêmement
Page 4
C-5955/2008
difficile et de la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH. Elle a
précisé que l'aide sociale qu'elle touchait en Suisse lui permettait de
payer son assurance maladie et les frais médicaux non couverts. Elle
a soutenu qu'elle se trouvait dans une situation de rigueur et que sa
vie serait concrètement mise en danger en cas de renvoi dans son
pays d'origine, étant donné qu'il n'existait pas de garantie suffisante
qu'elle ait accès de manière régulière et ininterrompue à son
traitement médical dans son village. Outre des documents sur la
situation médicale au Cameroun, elle a produit deux lettres des
docteurs B._______ et E._______, du 17 septembre 2008, qui
soulignaient que sa santé et sa vie seraient mises en péril en cas de
renvoi dans son pays d'origine.
D.
Le 11 décembre 2008, la recourante a versé en cause la lettre du
1er décembre 2008 par laquelle les autorités cantonales ont refusé sa
demande de prise d'emploi à temps partiel pour un poste dans le
secteur de l'entretien.
E.
Dans sa détermination du 12 janvier 2009, l'ODM a retenu que la
recourante ne pouvait se prévaloir d'un comportement irréprochable ni
d'un séjour régulier, qu'il n'était pas établi qu'elle disposait des moyens
financiers nécessaires à la poursuite du traitement entrepris, que sa
sortie de Suisse n'était manifestement pas assurée et que les soins
appropriés pouvaient lui être prodigués au Cameroun.
F.
Dans sa réplique du 19 février 2009, la recourante a demandé à ce
que sa situation de détresse personnelle grave soit reconnue et a
invoqué, outre les arguments déjà avancés dans son recours, qu'elle
était capable de vivre de manière autonome en Suisse, ayant mis à
profit son interdiction de travailler pour suivre différents cours et ayant
eu des contacts avec plusieurs employeurs potentiels. Elle a versé en
cause une lettre de l'association du Relais du 11 février 2009, qui
attestait qu'elle n'avait cessé de faire des efforts d'intégration depuis
son arrivée en Suisse, mettant beaucoup d'énergie dans la recherche
d'un emploi malgré ses problèmes de santé physique et de
dépression, que ses demandes de prise d'emploi avaient chaque fois
été refusées, qu'elle continuait sa formation en informatique en suivant
Page 5
C-5955/2008
un cours de niveau supérieur et qu'elle avait participé avec succès à
un atelier photographique.
G.
A la demande du Tribunal, elle a indiqué, par courrier du 15 décembre
2009, que son fils aîné était sans emploi et vivait principalement chez
sa tante, qui avait dû cesser de travailler à cause du cancer dont elle
souffrait, que sa soeur aînée s'occupait de son fils cadet, âgé de
quatorze ans, et que sa soeur cadette vivait à Yaoundé dans une
chambre avec son compagnon, les deux se trouvant sans emploi, et
leur enfant. La recourante a par ailleurs versé en cause :
- un certificat médical du 24 novembre 2009 signé du docteur
B._______ ainsi que des docteurs F._______ et G._______ du
CHUV, qui posaient comme diagnostic pour l'intéressée une
infection VIH stade A2, une ancienne hépatite B et des troubles
anxio-dépressifs chroniques associés à des douleurs diffuses,
attribuées à la péjoration de sa situation sociale et aux incertitudes
sur son avenir ; les médecins précisaient que le taux initial de CD4
de la patiente de 206 cell./mm3 en mai 2003 était remonté à
499 cell./mm3 en mai 2009 grâce à son traitement de Combivir
(lamivudine et zidovudine) et Viramune (névirapine), et qu'elle
devait prendre des antidépresseurs depuis janvier 2008 et encore
pendant une longue période ;
- un rapport médical du docteur E._______ du 11 décembre 2009,
qui indiquait que l'une des soeurs de la recourante était décédée
des complications d'un Sida, diagnostiqué seulement deux
semaines avant son décès, que c'était l'intéressée qui avait payé
les frais des deux hospitalisations de sa soeur et qu'il s'agissait du
deuxième décès imputable au Sida dans la famille, que l'état
dépressif de l'intéressée s'était de ce fait péjoré, celle-ci craignant
non seulement de mourir par manque de soins mais également
pour la vie de ses proches dont elle était le soutien financier, et
qu'en plus de son traitement psychotrope, elle était suivie
régulièrement pour son état dépressif ;
- deux attestations médicales concernant la maladie et le décès de
sa soeur ;
- quelques fiches de salaire en rapport avec l'emploi à temps partiel
comme femme de ménage qu'elle avait trouvé, alléguant à cet
Page 6
C-5955/2008
égard qu'elle pourrait vivre de manière autonome financièrement si
elle recevait une autorisation de travail ;
- des attestations du revenu d'insertion qui complétait son salaire ;
- un relevé des envois d'argent qu'elle avait effectués aux différents
membres de sa famille au Cameroun en 2009, pour un montant
total de Fr. 7899.-.
H.
Le 27 janvier 2010, la recourante a transmis un certificat de domicile
et un rapport médical concernant sa soeur aînée, chez qui logeait son
fils cadet comme l'attestait un certificat d'hébergement, ainsi qu'une
attestation et un certificat de domicile de sa tante.
I.
Faisant suite à l'ordonnance du Tribunal du 10 mai 2010, la recourante
a communiqué, dans son courrier du 24 juin 2010, des
renseignements sur les membres de sa famille vivant au Cameroun et
sur les personnes à qui elle avait fait parvenir de l'argent, a indiqué les
différents lieux où elle avait vécu et a versé en cause son curriculum
vitae, des certificats de domicile, un acte de décès d'un de ses frères,
le contrat de bail de sa soeur cadette ainsi qu'une reconnaissance de
dette que celle-ci avait signée en faveur de son bailleur.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'autorisation de séjour pour
traitement médical et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM (cf.
art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au TAF, qui statue
Page 7
C-5955/2008
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2
et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf.
art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels
notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949,
RO 1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) et l'ordonnance du
20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers
(OPADE de 1983, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est
l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à
la présente cause, conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, le nouveau droit de procédure est applicable, en
vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité
de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération
l'état de fait et, sous réserve du chiffre 1.2 précité, l'état de droit
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
Page 8
C-5955/2008
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129
II 215).
3.
3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).
3.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les
autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du
pays (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir
un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).
4.
4.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement
des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1
let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec l'art. 99 LEtr, applicables
en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr ; ces dispositions correspondent, dans
l'esprit, aux dispositions abrogées [cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1
let. a et c OPADE]).
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf.
également ch. 1.3.1.2.2 let. b des Directives et commentaires de
l'ODM, en ligne sur son site > Thèmes > Bases légales > Directives et
commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences,
version 01.07.2009, consulté le 8 novembre 2010). Il s'ensuit que ni le
Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du SPOP du 16 juillet
Page 9
C-5955/2008
2007 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette
autorité.
5.
5.1 Les articles 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en
Suisse des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants,
curistes, rentiers et enfants placés).
5.2 En application de l'art. 33 OLE, des autorisations de séjour
peuvent être accordées à des personnes devant suivre un traitement
médical, lorsque :
a) la nécessité du traitement est attestée par un certificat médical ;
b) le traitement se déroule sous contrôle médical ;
c) les moyens financiers nécessaires sont assurés.
Ces conditions étant cumulatives, il faut, pour que l'autorisation de
séjour puisse être délivrée, que l'étranger réponde à chacune de
celles-ci. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans
l'hypothèse où les conditions prévues à l'art. 33 OLE (disposition
rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies,
l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (ou au renouvellement) d'une
autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un
tel droit (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.1, ATF 127 II 161 consid. 1a
p. 164 et jurisp. cit.). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.
5.3 Force est de constater que d'un point de vue financier, A._______
ne remplit manifestement pas les conditions posées par l'art. 33 OLE.
L'intéressée se trouve en effet au bénéfice du revenu d'insertion
depuis plusieurs années, une situation qui n'est guère compatible avec
une autorisation de séjour pour traitement médical. Pour être mise au
bénéfice d'une telle autorisation, la recourante devrait disposer de
moyens financiers propres et non pas pouvoir compter sur l'aide
sociale qu'elle touche en Suisse, contrairement à ce qu'elle soutient
dans son recours. L'emploi qu'elle exerce depuis quelques mois lui
procure des revenus mensuels d'environ Fr. 600.- seulement, de sorte
que ces derniers, outre le fait qu'ils proviennent d'une activité lucrative
qu'elle n'a pas été autorisée à exercer en Suisse, sont bien
Page 10
C-5955/2008
insuffisants pour couvrir ses frais de traitement et de séjour. Enfin, elle
a affirmé qu'elle pourrait être autonome financièrement si elle était
autorisée à travailler en Suisse. Non seulement cette allégation est
pour le moins hypothétique et ne saurait permettre de considérer que
les moyens financiers nécessaires sont assurés, mais de plus, selon la
systématique de l'ordonnance, l'art. 33 OLE n'est applicable qu'à des
étrangers n'exerçant aucune activité lucrative.
5.4 En outre, ainsi que l'a spécifié le législateur dans la nouvelle
disposition de l'art. 29 LEtr, qui reprend la réglementation de l'art. 33
OLE (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi
sur les étrangers, FF 2002 3543 ch. 2.4.3, ad art. 29 du projet de loi),
le départ de Suisse du ressortissant étranger requérant l'obtention
d'une autorisation pour traitement médical doit être garanti. Cette
condition sous-entend dès lors que le traitement médical effectué en
Suisse n'est envisagé que pour une période limitée et que le séjour
prévu à cet effet sur territoire helvétique est supposé revêtir un
caractère temporaire. Or, en l'espèce, l'intéressée nécessite un
traitement à vie pour son infection VIH, comme l'attestent les rapports
médicaux, ce qui implique logiquement, au cas où elle serait admise à
suivre un tel traitement en Suisse, sa présence permanente en ce
pays. Le séjour en Suisse de A._______ ne présente donc pas le
caractère temporaire qu'il est censé avoir au sens de l'art. 33 OLE.
5.5 Au vu de ce qui précède, l'on ne saurait reprocher à l'autorité
inférieure d'avoir refusé de donner son approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour pour traitement médical à la recourante. Ce
faisant, cette autorité n'a ni excédé, ni abusé de son pouvoir
d'appréciation.
6.
6.1 Tant dans sa déclaration d'arrivée dans le canton que dans son
recours et ses écrits ultérieurs (cf. en particulier la réplique du
19 février 2009), l'intéressée a également sollicité l'octroi d'une
autorisation de séjour pour raisons humanitaires, au sens de l'art. 13
let. f OLE, soutenant qu'elle se trouvait dans un cas d'extrême gravité.
6.2 Or, en vertu des règles de procédure fédérale régissant le droit
des étrangers, l'ODM, et par là-même le Tribunal, n'a pas la
compétence de se prononcer sur la question de l'exemption des
mesures de limitation en application de l'art. 13 let. f OLE lorsque
Page 11
C-5955/2008
l'autorité cantonale compétente n'a pas elle-même statué
préalablement sur la question de l'octroi d'une autorisation de séjour
fondée sur cette disposition et formellement proposé à l'ODM une telle
exemption (cf. ATF 119 Ib 91 consid. 2c, arrêt du Tribunal fédéral
2A.21/2000 du 24 janvier 2000 consid. 2b). A cet égard, il y a lieu de
souligner que les principes concernant les règles de procédure en
vigueur depuis le 1er janvier 2008 (cf. les art. 40 al. 1 et 99 LEtr en
relation avec l'art. 85 OASA) correspondent à ceux qui étaient alors
applicables jusqu'au 31 décembre 2007 (cf. les art. 15 et 18 al. 1 LSEE
en relation avec les art. 51 et 52 OLE, en particulier l'art. 52 let. a
OLE).
6.3 En l'espèce, la proposition cantonale du 16 juillet 2007 visait très
clairement l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 33
OLE. Invité par l'ODM, le 29 octobre 2007, à examiner si les conditions
d'application de cette disposition étaient remplies et, en cas contraire,
à envisager l'affaire sous l'angle de l'art. 36 OLE ou l'art. 13 let. f OLE,
le SPOP a confirmé, le 12 décembre 2007, qu'il maintenait sa
proposition d'octroi d'une autorisation de séjour en application de
l'art. 33 OLE. Même si, dans la décision attaquée, l'ODM, après avoir
procédé à l'examen de cette disposition, a de plus considéré que
A._______ ne se trouvait pas dans une situation de rigueur à laquelle
seul l'octroi d'une autorisation de séjour durable en Suisse pourrait
remédier, cette mention ne permet pas au Tribunal d'examiner le cas
de l'intéressée sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE sans sortir de son
champ de compétence, compte tenu des règles de procédure
précitées, de sorte que la conclusion correspondante de la recourante
est irrecevable.
7.
7.1 La recourante n'obtenant pas une autorisation de séjour en
Suisse, c'est à bon droit que l'ODM a également prononcé son renvoi
de ce pays en application de l'art. 12 LSEE. Il convient toutefois
d'examiner si l'exécution de cette mesure est possible, licite et
raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.
7.2 Dans son recours, A._______ se prévaut notamment du caractère
illicite de l'exécution de son renvoi de Suisse. Elle reproche en
particulier à l'autorité inférieure de ne pas avoir appliqué le principe de
non-refoulement garanti par l'art. 3 de la convention du 4 novembre
Page 12
C-5955/2008
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101).
7.2.1 Selon l'art. 14a al. 3 LSEE, l'exécution n'est pas licite lorsque le
renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans
un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du
droit international.
En vertu des traités internationaux ratifiés par la Suisse, nul ne saurait
être refoulé sur le territoire d'un Etat dans lequel il risque la torture ou
tout autre traitement ou peine cruels et inhumains, que la qualité de
réfugié lui ait ou non été reconnue (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19 ;
ATF 135 I 191 consid. 2.1 p. 193s. et la jurisprudence citée ; arrêt du
TAF C-8650/2007 du 5 mars 2010 consid. 9.3.1, et les références
citées).
L'art. 3 CEDH s'applique principalement lorsque le risque pour
l'étranger menacé de refoulement d'être soumis à des mauvais
traitements dans le pays de destination découle d'actes intentionnels
des autorités de ce pays ou de ceux d'organismes indépendants de
l'Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure de lui offrir
une protection appropriée. Dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai
1997 (requête no 30240/96, § 49ss), la Cour européenne des droits de
l'homme (CrEDH ou Cour), compte tenu de l'importance fondamentale
de l'art. 3 CEDH, s'est néanmoins réservé une souplesse suffisante
pour étendre la portée de cette norme conventionnelle à des situations
dans lesquelles le risque de mauvais traitements était lié à des
facteurs n’engageant pas (directement ou indirectement) la
responsabilité des autorités du pays de destination, par exemple à une
maladie grave survenue naturellement ne pouvant être soignée dans
ce pays en l'absence de ressources suffisantes pour y faire face. Elle a
néanmoins jugé que, dans cette hypothèse, le seuil à partir duquel un
risque d'être exposé à un mauvais traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
pouvait être admis était élevé.
Ainsi, depuis l'adoption de l'arrêt D. c. Royaume-Uni, la Cour a retenu,
dans sa jurisprudence constante, que la décision de renvoyer un
étranger atteint d'une maladie (physique ou mentale) grave dans un
pays disposant de possibilités de traitement inférieures à celles
offertes par l'Etat contractant ne pouvait justifier la mise en oeuvre de
l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles et pour
autant que des considérations humanitaires impérieuses militent
Page 13
C-5955/2008
contre le refoulement, estimant par ailleurs que le fait que l'étranger
doive s'attendre à une dégradation importante de sa situation (et
notamment à une réduction significative de son espérance de vie)
dans le pays de destination n'était en soi pas suffisant. Cette
jurisprudence a été confirmée par l'arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai
2008, dans lequel la Grande Chambre de la Cour a considéré qu'il se
justifiait de conserver le seuil élevé fixé dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni
du 2 mai 1997 (sur l'ensemble de ces questions, cf. l'arrêt
N. c. Royaume-Uni précité, requête no 26565/05, § 42 à 44, qui
contient par ailleurs un aperçu de la jurisprudence de la CrEDH
relative à l'expulsion des personnes gravement malades - en particu-
lier des personnes vivant avec le VIH/Sida - aux § 29 à 41).
On relèvera à cet égard que, dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni, qui
concernait le cas d'un ressortissant de Saint-Kitts atteint du Sida en
phase terminale, les circonstances très exceptionnelles et considéra-
tions humanitaires impérieuses en jeu résidaient dans le fait que le
recourant était proche de la mort et ne pouvait espérer bénéficier de
soins médicaux ou d'un quelconque soutien familial dans son pays,
n'ayant aucun parent proche sur place en mesure de l'héberger, de
s'occuper de lui et de lui fournir un minimum de nourriture. La Cour
avait dès lors jugé que la mise à exécution de la décision d'expulsion,
qui exposait l'intéressé à un risque réel de mourir dans des
circonstances particulièrement douloureuses, constituait un traitement
inhumain contraire l'art. 3 CEDH (cf. les commentaires figurant à ce
sujet dans l'arrêt N. c. Royaume-Uni précité, § 42).
Se fondant sur la jurisprudence de la CrEDH, le TAF a retenu que
l'exécution du renvoi d'une personne atteinte du Sida en phase
terminale pouvait, dans des circonstances tout à fait extraordinaires,
constituer une violation de l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1.3
à 9.1.5 p. 19s. ; arrêt du TAF C-8650/2007 précité, loc. cit., et la
jurisprudence citée).
7.2.2 En l'espèce, la recourante souffre d'une infection par le VIH au
stade A2. Grâce à la thérapie antirétrovirale qui lui est administrée
depuis le mois de mai 2003, à laquelle elle a répondu favorablement,
elle présente aujourd'hui une virémie indétectable et un taux de
lymphocytes CD4 nettement supérieur à 200 cell./mm3 la mettant hors
d'atteinte des complications les plus graves du Sida. Elle ne présente
par ailleurs pas d'autres affections graves susceptibles de justifier
Page 14
C-5955/2008
éventuellement la mise en oeuvre de l'art. 3 CEDH. Bénéficiant en
outre d'un réseau familial et social et de possibilités de traitement au
Cameroun, elle ne se trouve assurément pas dans une situation
comparable à celle à la base de l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai
1997 précité. A défaut de circonstances tout à fait extraordinaires (au
sens de la jurisprudence en la matière) commandant impérativement
la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique pour des motifs
médicaux, elle ne saurait donc se prévaloir de l'illicéité de l'exécution
de son renvoi en relation avec son état de santé.
Sur un autre plan, la recourante n'a jamais allégué ni, a fortiori,
démontré que sa situation entrerait, pour d'autres motifs, dans les
prévisions des garanties internationales contre le refoulement ou
d'autres engagements pris par la Suisse relevant du droit international.
7.2.3 L'exécution de son renvoi de Suisse s'avère dès lors licite.
7.3 Cela étant, il convient d'examiner si le rapatriement de la
recourante peut être raisonnablement exigé.
7.3.1 L'art. 14a al. 4 LSEE prévoit que l'exécution du renvoi ne peut
notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise
en danger concrète de l'étranger.
C'est le lieu de rappeler que le prononcé d'une admission provisoire
fondée sur l'art. 14a al. 4 LSEE n'intervient pas en raison
d'engagements pris par la Suisse relevant du droit international, mais
uniquement pour des motifs humanitaires. La disposition précitée
s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux
étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié
parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient
des situations de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées ; elle se rapporte en second lieu à des personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou
qu'elles seraient, selon toute probabilité, conduites à devoir vivre
durablement irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi
exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-
économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en
particulier en matière de pénurie de soins, de logements, d'emplois et
de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle
Page 15
C-5955/2008
mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans
chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et ATAF
2009/28 consid. 9.3.1 p. 367 [rendu en relation avec l'art. 83 al. 4
LEtr], et la jurisprudence citée ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 24
consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a et 5e p. 157ss).
7.3.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que
dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine.
L'art. 14a al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles
prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-651/2006 du 20 janvier 2010 consid. 6.3.1 et
références citées; ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; JICRA 2003 n° 24
précitée consid. 5b p. 157s.).
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état
de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation
dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération
Page 16
C-5955/2008
de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du
renvoi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-476/2006 du
27 janvier 2009 consid. 8.2.1; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b in fine
p. 158).
7.3.3 En l'occurrence, A._______ souffre d'une infection VIH stade A2,
pour laquelle elle est suivie régulièrement et doit effectuer une prise
de sang quatre à six fois par année. Son taux initial de lymphocytes
CD4 en mai 2003 était de 206 cell./mm3 et est remonté à 499
cell./mm3 en mai 2009 grâce au traitement de Combivir (Lamivudine et
Zidovudine) et Viramune (Nevirapine) qui lui est prescrit et qu'elle doit
poursuivre à vie, sans quoi elle développerait de nombreuses
complications qui entraîneraient son décès. Elle présente par ailleurs
une ancienne hépatite B et des troubles anxio-dépressifs,
accompagnés de douleurs diffuses, réactionnels à son infection VIH et
à sa crainte de mourir par manque de soins dans son pays d'origine,
ce qui priverait en outre ses proches de son soutien financier. Son état
psychique s'est aggravé suite au décès de sa soeur en été 2009,
causé par le Sida, et elle nécessite actuellement un suivi psycho-
thérapeutique régulier en plus d'un traitement médicamenteux
d'antidépresseurs.
7.3.3.1 Selon le système de classification américain, la personne
infectée par le VIH au stade A (phase dite asymptomatique), hormis
les éventuels signes de primo-infection qu'elle a présentés dans les
semaines qui ont suivi la contamination (lesquels disparaissent
spontanément), est simplement séropositive aux anticorps du VIH,
sans manifestations pathologiques particulières. Au stade B (phase
dite symptomatique), elle présente en revanche des symptômes
cliniques persistants traduisant une atteinte modérée du système
immunitaire et, au stade C (phase dite du Sida déclaré ou stade Sida),
des maladies (affections opportunistes) ou tumeurs malignes
indicatrices du Sida liées à un déficit immunitaire majeur. Chaque
stade est par ailleurs subdivisé en trois niveaux de gravité (1 à 3) en
fonction du taux de lymphocytes CD4 (aussi appelés lymphocytes T4
ou T CD4) présents dans le sang. Le niveau 1 correspond à un taux de
lymphocytes CD4 égal ou supérieur à 500 cell./mm3, le niveau 2 à un
taux de lymphocytes CD4 compris entre 200 et 499 cell./mm 3 et le
niveau 3 à un taux de lymphocytes CD4 inférieur à 200 cell./mm3,
étant précisé que le critère déterminant est la valeur la plus basse
présentée par le sujet depuis sa contamination (ou nadir des CD4), qui
Page 17
C-5955/2008
ne correspond pas nécessairement au dernier résultat obtenu (lequel
est généralement plus élevé grâce au traitement antirétroviral
administré à l'intéressé).
Selon la jurisprudence du TAF, l'exécution du renvoi d'une personne
infectée par le VIH est en principe raisonnablement exigible tant que la
maladie n'a pas atteint le stade C. L'examen de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi ne dépend toutefois pas seulement du stade de
la maladie (stades A à C), mais également de la situation concrète de
la personne concernée dans son pays d'origine ou de provenance, en
particulier de ses possibilités d'accès aux soins médicaux, de son
environnement personnel (réseau familial et social, qualifications
professionnelles, situation financière) et de la situation régnant dans
ce pays au plan sécuritaire. Selon les circonstances, une infection par
le VIH au stade B3, ou même B2, peut rendre l'exécution du renvoi
inexigible, alors qu'une atteinte au stade C ne permet pas encore de
considérer cette exécution comme absolument inexigible (cf. ATAF
2009/2 consid. 9.3.4 p. 22, et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-651/2006 précité consid. 6.3.1).
7.3.3.2 Ainsi qu'il ressort des renseignements à disposition du
Tribunal (qui lui ont été fournis à l'automne 2009 par un médecin
spécialisé dans le traitement de cette maladie travaillant dans l'un des
grands centres hospitaliers que compte la capitale camerounaise, et
dont le CSP a eu connaissance dans le cadre d'une autre procédure,
la cause C-8650/2007), la situation des personnes infectées par le
VIH/atteintes du Sida s'est sensiblement améliorée au Cameroun ces
dernières années. De nombreux traitements antirétroviraux
(trithérapies) de première et de deuxième ligne y sont aujourd'hui
disponibles gratuitement pour les personnes qui remplissent les
critères d'éligibilité définis par les Directives nationales de prise en
charge des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) par les
antirétroviraux, émises en mars 2007. Selon ces directives, sont
éligibles aux traitements antirétroviraux notamment les personnes
infectées par le VIH ayant présenté, depuis leur contamination, un taux
de lymphocytes CD4 « proche de » ou « inférieur à » 200 cell./mm3
comme valeur la plus basse (nadir des CD4). En outre, beaucoup
d'examens médicaux sont actuellement subventionnés par l'Etat. Les
principales villes du pays (Yaoundé et Douala) comptent chacune
plusieurs Centres de Traitement Agréés (ci-après : CTA) et Unités de
Prise en Charge (ci-après : UPEC), des structures équipées en
Page 18
C-5955/2008
matériel et personnel formé dans la prise en charge du VIH/Sida et
ouvertes à toute personne diagnostiquée séropositive vivant au
Cameroun. S'agissant du suivi biologique requis par les personnes
infectées par le VIH, il est à noter que, contrairement aux CTA, les
UPEC n'ont, en règle générale, pas la capacité de déterminer le taux
de lymphocytes CD4 mais seulement le taux de lymphocytes total et
se limitent à effectuer des examens standard. Quant aux trithérapies,
si certaines molécules présentent des problèmes d'approvision-
nement, il en existe d'autres dont la disponibilité est assurée à
Yaoundé et Douala et qui peuvent, en cas de besoin, être proposées à
titre d'alternative (cf. pour plus de détails l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-651/2006 précité consid. 6.3.2).
7.3.3.3 Dans la mesure où la valeur la plus basse du taux de
lymphocytes CD4 de A._______ atteignait 206 cell./mm3 en mai 2003,
soit un taux proche de 200 cell./mm3, il apparaît que la prénommée
remplit les critères d'éligibilité définis par les directives nationales
précitées pour pouvoir accéder gratuitement à un traitement
antirétroviral dans son pays, bien qu'elle soit asymptomatique (stade
A). Peu importe à cet égard que son état se soit amélioré dans
l'intervalle et que le taux de lymphocytes CD4 soit remonté à
499 cell./mm3 grâce à la trithérapie qui lui a été administrée, puisque
c'est le taux de lymphocytes CD4 le plus bas depuis la contamination
(nadir des CD4) qui est déterminant selon les directives. La prise en
charge de la recourante peut ainsi être assurée dans tous les CTA, où
celle-ci pourra obtenir un suivi médical (clinique et biologique) continu
(semestriel, trimestriel ou mensuel, suivant les besoins). Concernant
ce suivi, elle bénéficiera du bilan subventionné, mais devra supporter
la totalité des coûts d'examen de la charge virale, estimés à FCFA
50'000.- annuellement (ce qui correspond à un montant de l'ordre de
CHF 112.-).
7.3.3.4 S'agissant des troubles anxio-dépressifs que présente
l'intéressée, ceux-ci peuvent être traités au Cameroun, où il est
possible de suivre une psychothérapie et d'obtenir des
antidépresseurs selon les informations dont dispose le Tribunal. Il
n'existe toutefois pas de système d'assurance maladie dans ce pays,
de sorte que les coûts des consultations et des médicaments sont à la
charge des patients.
Page 19
C-5955/2008
7.3.3.5 Il apparaît ainsi que les traitements physiques et psychiques
nécessaires à A._______ sont disponibles dans les grands centres
urbains du Cameroun. Dans son recours, elle a allégué qu'elle n'aurait
d'autre possibilité de logement que de s'installer dans la maison
familiale à Z._______. Il ressort toutefois des informations qu'elle a
données que sa soeur aînée, H._______, vit entre Z._______,
Yaoundé et Ebolowa, et qu'elle est officiellement domiciliée à Yaoundé
(cf. certificat de domicile du 26 novembre 2009). De plus, sa soeur
cadette réside également dans la capitale avec son compagnon et leur
enfant, où elle loue une chambre (cf. contrat de bail du 5 janvier 2009),
dont le loyer est payé grâce à l'aide financière de la recourante car
ceux-ci sont sans emploi. Force est ainsi de constater que deux
membres de la famille proche de la recourante vivent, du moins en
partie, à Yaoundé. Par ailleurs, celle-ci a résidé elle-même par
périodes dans la capitale de 1984 jusqu'à son départ pour la Suisse
en 2003 (cf. liste des endroits où elle a habité produite le 24 juin
2010). Le Tribunal est ainsi fondé à estimer qu'on peut
raisonnablement exiger de la recourante qu'elle se réinstalle à
Yaoundé afin d'être à proximité des centres médicaux et d'éviter les
coûts engendrés par les trajets qu'elle devrait faire depuis son village
d'origine, situé à cinq heures de route, pour se rendre dans la capitale
afin d'y recevoir ses traitements et d'y effectuer les contrôles
nécessaires.
7.3.4 Il sied encore d'examiner si la recourante disposera des moyens
financiers nécessaires pour vivre et faire face à ses frais médicaux.
7.3.4.1 Si elle pourra obtenir gratuitement son traitement antirétroviral,
elle devra néanmoins prendre en charge les coûts de son suivi
médical – en partie subventionné – pour son infection VIH, de ses
séances de psychothérapie et de ses antidépresseurs. A cet égard, il
faut relever qu'il n'y a pas de système d'aide sociale au Cameroun, de
sorte que l'intéressée devra compter sur ses propres ressources et
celles de sa famille.
7.3.4.2 L'enquête sur l'emploi et le secteur informel (ci-après : EESI)
effectuée au Cameroun par le Système national d'information
statistique en 2005 (disponible sur le site de cette institution,
/ins/publications.htm > EESI, Phase I -
Volet Emploi [consulté le 10 septembre 2010]) a mis en évidence
l'importance du secteur de l'emploi informel, dans lequel plus de 90%
Page 20
C-5955/2008
des personnes actives travaillent, malgré les conditions peu décentes
qui y règnent. En effet, en plus du chômage qui, tel que défini par le
Bureau international du Travail (BIT) se situe à 4.4% au Cameroun et à
14.7% à Yaoundé, il faut relever que plus de 75% des actifs se
trouvent en situation de sous-emploi, c'est-à-dire qu'ils ne parviennent
pas à travailler plus de 35h par semaine (cela concerne 12.7% des
actifs) ou qu'ils touchent une rémunération inférieure au minimum
garanti, lequel est de FCFA 23'500 par mois pour 40 heures de travail
par semaine, ce qui correspond au minimum nécessaire pour satisfaire
les besoins essentiels et délimite le seuil de pauvreté (les femmes en
activité sont à 78.2% dans cette situation de sous-rémunération).
Ainsi, si le revenu moyen mensuel se monte à plus de FCFA 100'000
dans le secteur public et le secteur privé formel, il n'est que de FCFA
27'300 pour les activités informelles non agricoles et de seulement
FCFA 11'100 pour les travailleurs agricoles, soit une moyenne globale
de FCFA 26'800.
7.3.4.3 Selon son curriculum vitae, A._______ a travaillé dans le
secteur informel au Cameroun, d'abord dans les champs dès la fin de
sa scolarité, puis comme vendeuse ambulante dans différentes villes
du pays, et depuis son arrivée en Suisse, elle a été employée comme
femme de ménage. N'étant au bénéfice d'aucune formation
professionnelle, si ce n'est les cours de femme de ménage et
d'initiation à l'informatique qu'elle a suivis en Suisse, elle ne pourra
vraisemblablement que travailler à nouveau dans le secteur informel,
étant précisé que sa réinsertion professionnelle sera compliquée par
le fait que les malades touchés par le VIH sont victimes de
stigmatisation au Cameroun et peinent à s'insérer dans le monde du
travail. Au vu de son expérience professionnelle comme vendeuse
ambulante, on peut néanmoins estimer que l'intéressée sera en
mesure de trouver un emploi informel qui, malgré les problèmes de
sous-rémunération, lui apportera des revenus réguliers.
7.3.4.4 Il ressort des renseignements et des moyens de preuve qu'elle
a fournis que sa mère, ses oncles et ses tantes sont âgés et pour la
plupart malades, qu'une de ses soeurs s'occupe de leur mère à
Z._______ et a un enfant à charge, que le frère qui lui reste est parti
au Gabon sans donner de nouvelles, que sa soeur aînée, H._______,
s'occupe de ses propres enfants ainsi que de ceux de ses frères et
soeurs partis ou décédés, et que sa soeur cadette n'arrive pas à payer
le loyer de la chambre qu'elle occupe à Yaoundé avec son compagnon
Page 21
C-5955/2008
et leur enfant (cf. reconnaissance de dettes du 15 juin 2010 et
versements faits en sa faveur). L'intéressée a invoqué qu'elle ne
pourrait recevoir aucune aide financière de sa famille et qu'au
contraire, c'était elle qui soutenait l'ensemble de ses proches en leur
envoyant de l'argent depuis la Suisse. Le décompte qu'elle a produit
prouve qu'elle a effectué des versements réguliers à son fils aîné, à sa
soeur aînée et à sa soeur cadette, pour un montant total de Fr. 7464.-
en 2009. A ce propos, elle a notamment expliqué avoir transmis des
sommes plus importantes au courant de l'été 2009, montants qu'elle
avait pu réunir grâce à des collectes de charité, afin de payer les frais
d'hospitalisation de sa soeur I._______, atteinte du Sida et décédée le
23 juillet 2009 (cf. certificat médical attestant du décès). Enfin, elle a
expliqué qu'elle n'avait plus de contacts avec ses cousins, qui lui
reprochaient de ne pas leur envoyer d'argent et lui en voulaient de
favoriser les membres de sa famille proche.
7.3.4.5 C'est le lieu de préciser que la recourante a, dans un premier
temps, donné des indications de manière partielle seulement, s'étant
notamment contentée d'alléguer qu'elle provenait de Z._______ sans
faire référence aux années qu'elle avait passées en ville, en particulier
à Yaoundé, ni au fait que deux de ses soeurs y séjournaient (par
périodes pour l'aînée), et ayant donné des renseignements lacunaires
au sujet de ses proches vivant au Cameroun. On peut reprocher à la
recourante de n'avoir pas, dès le début, fourni des indications
complètes quant aux membres de sa famille et à ses lieux de séjour
au Cameroun. A la demande du Tribunal, elle a, par la suite, apporté
des informations complémentaires au sujet des membres de sa
famille, mais n'a donné que des indications vagues sur ses domiciles
et ses emplois, n'a rien dit sur les revenus en découlant et n'a produit
aucun moyen de preuve à cet égard. Force est dès lors de constater
que l'intéressée n'a pas fourni de réponses détaillées aux questions
précises qui lui avaient été posées. Le Tribunal est ainsi en droit de
conclure que, grâce aux revenus de son travail et probablement à
l'aide de sa nombreuse parenté sur place, la recourante sera en
mesure de pourvoir à son entretien et de faire face à ses frais
médicaux, à savoir FCFA 50'000 annuels (soit environ CHF 112.-) pour
les coûts relatifs à son infection VIH, ainsi qu'aux frais liés à ses
troubles anxio-dépressifs.
7.3.5 Dans ces conditions, il apparaît que l'accès de A._______ à sa
trithérapie et aux autres soins médicaux de manière régulière et
Page 22
C-5955/2008
ininterrompue paraît suffisamment assuré au Cameroun, si bien qu'un
retour dans son pays d'origine ne reviendrait pas à la mettre
concrètement en danger. L'exécution de son renvoi est par conséquent
raisonnablement exigible.
7.4 Enfin, la recourante n'allègue pas (et, a fortiori, ne démontre pas)
que son refoulement se heurterait à des obstacles d'ordre technique et
s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 14a al. 2
LSEE (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513ss ; JICRA 2006 n° 15
consid. 2.4 et consid. 3 p. 160ss, et la jurisprudence citée).
8.
8.1 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision
querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
8.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais
de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge de la recourante
(cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Page 23
C-5955/2008
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 16 octobre 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé ; annexes : documents originaux)
- à l'autorité inférieure (avec dossier n° de réf. 7135759.0)
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie, pour
information ; avec dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
Page 24