Cour III
C-5958/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 j u i l l e t 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Bernard Vaudan, juges,
Gladys Winkler, greffière.
Mme et M. F._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant
M._______ et sa fille, D._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5958/2007
Faits :
A.
Le 14 mai 2007, les époux F._______, établis à P._______ (VD), ont
adressé un courrier à l'ODM par lequel ils indiquaient vouloir inviter
M._______, ressortissante philippine née en 1972, et sa fille cadette
D._______, née le 10 février 2004, à leur domicile pour une durée de
deux semaines et prendre en charge tous les frais de séjour de leurs
invitées.
Cette requête a été transmise à l'Ambassade de Suisse à Manille
comme objet de sa compétence. Le 6 juin 2007, M._______ a déposé
auprès de ladite représentation une demande d'autorisation d'entrée
en Suisse. L'ambassade ayant émis un préavis négatif le 12 juin 2007,
le dossier a été transmis à l'ODM pour décision formelle.
Le 6 août 2007, le Service de la population du canton de Vaud (ci-
après SPOP) a émis un préavis positif.
B.
Le 24 août 2007, l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée. A l'appui de sa
décision, il retient notamment qu'au vu de l'ensemble des éléments
portés à sa connaissance, la sortie de Suisse de la requérante et de
sa fille ne peut pas être considérée comme suffisamment garantie,
tant en raison de la situation socio-économique prévalant aux
Philippines, que de sa situation personnelle (peu d'attaches étroites
avec son pays d'origine). Il n'est en effet pas exclu que l'intéressée soit
tentée de prolonger son séjour en Suisse à l'échéance de son visa.
Enfin, aucun motif particulier susceptible de donner une suite
favorable à la requête n'a été avancé.
C.
Par écrit du 4 septembre 2008, les époux F._______ ont recouru
contre cette décision, concluant implicitement à son annulation et à
l'octroi de l'autorisation d'entrée sollicitée. En substance, ils allèguent
que M._______ n'a aucun intérêt à rester en Suisse à l'issue de son
séjour. Au contraire, elle rentrera aux Philippines où son mari travaille
et où ses deux enfants aînés, âgés de sept et onze ans, fréquentent
l'école. De surcroît, leur invitée ne présente aucune menace pour la
Suisse et dispose de moyens suffisants, les recourants étant là au
besoin pour suppléer à tout problème financier.
Page 2
C-5958/2007
D.
Dans sa réponse du 19 novembre 2007, l'autorité intimée a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Pour
l'essentiel, elle a confirmé son argumentation précédente, ajoutant
que le moment venu, l'intéressée pourrait entreprendre des
démarches en vue de faire venir en Suisse les membres de sa famille
restés aux Philippines.
Invités à se prononcer sur ces observations, les recourants n'ont pas
déposé de réplique.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles
notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la
déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr de 1998, RO 1998 194)
abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la
procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) et l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO
1986 1791) abrogée par l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
Page 3
C-5958/2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA, RS 142.201).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) reste applicable à la présente cause, conformément à
la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la
procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur
de la LEtr est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr; cf.
également ATAF 2008/1 consid. 1.1 p. 2).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
F._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Leur recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni,
pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 aOEArr).
Il doit en outre en particulier présenter les garanties nécessaires en
vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des
moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en
Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2
let. c et d aOEArr). Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas
les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1
aOEArr).
3.
3.1 Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre
la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let.
a aOLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui
désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997
I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en
Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en
Page 4
C-5958/2007
cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14
al. 1 aOEArr).
3.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 aLSEE). Il y a lieu de souligner à cet égard
que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée
en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation
avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de
la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/
Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in:
UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich
2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländer und Asylrecht,
Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29).
4.
4.1 Selon une pratique constante des autorités, une autorisation
d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour
dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique
ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation
personnelle du requérant.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au
sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr), elle ne peut le faire que, d'une part,
sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou
professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre
part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé
en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc
reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque
ladite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour
appliquer l'art. 1 aOEArr. Ces éléments d'appréciation doivent être
examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le
pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne
peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement
ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
4.2 Dans la décision entreprise, l'ODM a estimé que la sortie de
Suisse de M._______ et de sa fille à l'échéance du visa sollicité n'était
pas suffisamment assurée.
Page 5
C-5958/2007
4.2.1 Le Tribunal de céans ne saurait d'emblée écarter les craintes
émises par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation socio-
économique qui prévaut aux Philippines, où le PIB par habitant s'élève
à USD 1'351.72 (source: site internet du Département fédéral des
affaires étrangères > Représentation > Asie > Philippines > La
République des Philippines en bref; dernière modification le 19 juin
2008; visité le 4 juillet 2008). En 2003, 44.1% de la population
disposaient de moins de USD 2 par jour et étaient de ce fait
considérés comme vivant en dessous du seuil de pauvreté. Le
chômage constitue en outre un problème de plus en plus préoccupant.
A cet égard, il y a lieu de préciser que le recul des chiffres officiels (de
11.8% à 7.4% en 2005) s'explique par le recours à une nouvelle
définition du concept même de chômage. Pour tenter de s'en sortir, un
million de ressortissants philippins quittent chaque année leur pays
pour trouver du travail à l'étranger. Le Gouvernement encourage dans
une certaine mesure cet exode pour décharger le marché indigène du
travail (source: Ministère fédéral des affaires étrangères de la
République fédérale d'Allemagne >
Länder, Reisen und Sicherheit > Philippinen > Wirtschaft; mise à jour
en février 2007, dernière visite le 10 juillet 2008).
Cette tendance est particulièrement forte vers les régions où se
trouvent des parents ou proches, en d'autres termes là où les migrants
peuvent s'appuyer sur un réseau existant. Il convient de prendre en
considération l'ensemble de ces éléments, comme des indices
pouvant inciter l'intéressée et sa fille à rester sur sol helvétique à
l'issue de leur séjour. L'expérience a en effet démontré que, dans des
cas analogues, de nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne
songeaient plus à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à
demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition
pour tenter de parvenir à leur fin (en entreprenant des démarches
administratives en vue de prolonger leur séjour ou en entrant dans la
clandestinité). Il n'est ainsi pas rare que des personnes au bénéfice
d'un visa touristique ou de visite mettent à profit leur séjour sur le
territoire helvétique pour y entreprendre une formation ou des études,
y chercher un emploi ou y demeurer à un autre titre quelconque, et ce,
en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui,
résidant régulièrement en Suisse, les avaient invitées et s'étaient - en
toute bonne foi - portés garants de leur sortie ponctuelle de ce pays
au terme du séjour envisagé.
Page 6
C-5958/2007
4.2.2 Certes, la situation personnelle de l'intéressée et ses attaches
familiales jouent un rôle dans l'issue de la présente affaire, en ce
qu'elles pourraient l'inciter à retourner dans son pays, en dépit des
meilleures conditions socio-économiques qui prévalent en territoire
helvétique. M._______ est en effet mariée depuis 1995 et a trois
enfants en bas âge. X._______ est ainsi né en 1996, Y._______ en
1999, et D._______ en 2004. L'invitée séjournerait en Suisse sans son
mari et ses deux enfants aînés, accompagnée de sa seule cadette de
quatre ans. X._______ et Y._______ fréquentent l'école obligatoire,
tandis que le mari de l'intéressée dispose d'un emploi, sur lequel le
dossier ne contient toutefois aucune information.
4.2.3 S'agissant de ses liens professionnels aux Philippines,
M._______ travaille depuis 2004 en tant que magasinière au sein de
l'entreprise B._______. où elle réalise un salaire mensuel de 6'000.-
pesos philippins (ci-après PHP). Il s'agit là d'un revenu modeste, selon
les éléments au dossier (cf. document de l'Ambassade de Suisse du
12 juin 2007, établi à l'attention de l'ODM). Ce montant est en effet à
peine supérieur au salaire minimum légal qui prévaut dans la région
de Batangas, qui est approximativement de PHP 5'500.- (salaire
minimum légal journalier dans la région IV-A, région étendue de
Batangas, municipalité de Calaca: PHP 251.- [source:
> Income, wages and salaries > Region IV-A, dernière
visite le 8 juillet 2008], soit PHP 5'522.- pour vingt-deux jours de travail
dans un mois, une semaine moyenne comptant 41.8h en janvier 2007
[source: > Labor and Employment > tableau
7: Employed Persons by Number of Hours Worked During the Past
Week]). Les attaches professionnelles de l'intéressée dans son pays
d'origine apparaissent ainsi moindres et ne suffiraient
vraisemblablement pas à la dissuader de rester en Suisse, pour y
trouver un emploi mieux rémunéré.
4.2.4 On relèvera en outre que les liens de l'intéressée avec les
recourants sont ténus et relèvent d'une simple amitié, et ce même si
Mme F._______ est la marraine de la petite D._______. Par ailleurs,
des contradictions apparaissent au dossier au sujet des relations
qu'entretiennent les recourants et leur invitée. Selon les premiers,
Mme F._______ et leur invitée se connaissent depuis l'école, tandis
que dans sa demande, celle-ci indique qu'elle connaît ses hôtes
depuis 1995 seulement, année de son mariage. On peut ainsi douter
de la nature véritable des liens entre les recourants et leur invitée et
Page 7
C-5958/2007
du but du séjour de celle-ci (cf. art. 14 al. 2 let. c aOEArr). De surcroît,
rien n'empêche les recourants de rencontrer leurs invitées ailleurs
qu'en Suisse, notamment aux Philippines, nonobstant les
inconvénients d'ordre pratique ou financier que cela pourrait
engendrer.
4.3 Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, en dépit du fait
que la plupart des proches de l'intéressée demeureraient aux
Philippines, il n'apparaît pas invraisemblable que M._______ soit
tentée de demeurer en Suisse à l'échéance de son visa, cela d'autant
moins qu'elle aurait auprès d'elle sa fille. Comme le relève d'ailleurs
pertinemment l'autorité inférieure, l'intéressée pourrait par la suite
entreprendre des démarches en vue de se faire rejoindre par son mari
et ses deux autres enfants.
En d'autres termes, et tout bien considéré, les liens familiaux et
sociaux de M._______ avec son pays d'origine n'apparaissent pas
suffisamment forts pour exclure tout risque de s'établir en Suisse, eu
égard aux disparités socio-économiques existant entre les deux pays.
Quant à la déclaration d'intention formulée par les recourants
concernant la sortie ponctuelle de M._______ et de sa fille à
l'échéance de son visa, elle ne revêt aucune force obligatoire sur le
plan juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 57.24). Elle n'est en effet pas de nature à
empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire
helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue de
prolonger son séjour, ou même d'entrer dans la clandestinité (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005). A ce propos,
il convient de souligner que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité
de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers
domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite et s'est
portée garante de son retour au pays.
5.
Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir
excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer
une autorisation d'entrée à l'intéressée.
La décision attaquée ne violant pas le droit fédéral et n'étant pas
inopportune (cf. art. 49 PA), le recours doit être rejeté.
Page 8
C-5958/2007
6.
Les frais de procédure, qui s'élèvent à Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du Tribunal
administratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Page 9
C-5958/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 12 octobre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (annexe: dossier ODM 2 292 063 en retour)
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud, avec
dossier en retour
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Gladys Winkler
Page 10