Cour III
C-5960/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 a o û t 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Ruth Beutler, Antonio Imoberdorf, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
représentée par son époux B._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
interdiction d'entrée en Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5960/2008
Faits :
A.
A._______, ressortissante mongole née le 22 mai 1979, est entrée en
Suisse le 3 mai 1998 et y a déposé une demande d'asile. Par décision
du 12 mars 1999, l'Office fédéral des réfugiés (devenu entre-temps
l'Office fédéral des migrations; ODM) a rejeté cette requête et a
prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée. Par arrêt du 8 juin 1999,
la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) n'est pas
entrée en matière sur le recours formé contre la décision précitée.
A._______ s'est alors vu impartir un nouveau délai au 15 août 1999
pour quitter le territoire helvétique; ce délai a été prolongé à sept
reprises. Après avoir fait l'objet d'une mesure de contrainte,
l'intéressée a été refoulée vers sa patrie le 12 juillet 2000.
B.
En Suisse, A._______ a fait l'objet des condamnations pénales
suivantes:
- le 8 février 1999, cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans pour vol, commis le 2 décembre 1998,
- le 4 mai 1999, vingt-cinq jours d'emprisonnement pour vol, commis le
9 février 1999,
- le 3 juin 2000, soixante jours d'emprisonnement pour vol, commis le
2 juin 2000,
- le 20 juillet 2000, trois mois d'emprisonnement et trois ans
d'expulsion du territoire suisse pour vol par métier et recel, commis
entre les 1er janvier 1998 et 31 mars 1999, le sursis accordé le 8
février 1999 étant révoqué.
C.
Le 10 septembre 2002, l'intéressée a épousé, en Mongolie,
B._______, ressortissant britannique né le 10 août 1977 et titulaire
d'une autorisation d'établissement dans le canton de Vaud.
A._______ est entrée légalement en Suisse le 25 février 2003 et a
déposé le lendemain une demande d'autorisation de séjour au titre du
regroupement familial. Le 3 mars 2003, elle a commencé à purger les
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peines d'emprisonnement qu'elle devait subir.
Le 9 mai 2003, le Service de la population du canton de Vaud (ci-
après: le SPOP/VD) a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à
l'intéressée et a enjoint cette dernière de quitter le territoire dès qu'elle
aurait « satisfait à la justice vaudoise ». Ledit Service a retenu que
A._______ avait fait l'objet de plusieurs condamnations et qu'elle se
trouvait sous le coup d'une expulsion du territoire suisse, de sorte
qu'elle ne pouvait obtenir une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial.
D.
Le 17 juin 2003, la Délégation de la Commission de libération du
canton de Vaud a décidé d'accorder la libération conditionnelle à
A._______, mais de ne pas différer l'expulsion à titre d'essai, en
précisant que la libération de la prénommée deviendrait effective au
moment où elle pourrait être expulsée. Par arrêt du 31 juillet 2003, la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le
recours de l'intéressée contre la décision de ladite Commission de
libération.
Le 20 janvier 2004, le Grand Conseil vaudois a rejeté la demande de
grâce présentée par A._______ le 10 mars 2003 portant sur la mesure
d'expulsion du territoire suisse pour une durée de trois ans prise à son
encontre.
Le 16 février 2004, A._______ a fait opposition à l'ordonnance que le
juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois avait rendue
par défaut le 20 juillet 2000. Statuant le 28 juillet 2004 sur cette
opposition, le Tribunal de police vaudois a renoncé à toute mesure
d'expulsion à l'encontre de la prénommée et confirmé, pour le surplus,
l'ordonnance du juge d'instruction du 20 juillet 2000. Par arrêt du 7
février 2005, la Cour de cassation pénale a toutefois admis le recours
déposé par le Ministère public vaudois contre le jugement du Tribunal
de police du 28 juillet 2004 et réformé ledit jugement, en ce sens
notamment que l'opposition du 16 février 2004 a été écartée.
E.
Par arrêt du 4 mai 2004, le Tribunal administratif du canton de Vaud a
rejeté le recours de A._______ contre la décision rendue par le SPOP/
VD en date du 9 mai 2003. Agissant par la voie du recours de droit
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administratif, l'intéressée a contesté l'arrêt précité du 4 juin 2004
devant le Tribunal fédéral.
La Haute Cour, par arrêt du 25 août 2005, a rejeté ce recours en
considérant, entre autres, que les autorités de police des étrangers
étaient liées par une expulsion pénale ferme et qu'une autorisation de
séjour ne pouvait dès lors pas être octroyée à une personne qui faisait
l'objet d'une telle expulsion, définitive et exécutoire. Par ailleurs, le
Tribunal fédéral a exposé que cette jurisprudence, établie à propos du
conjoint étranger d'un ressortissant suisse, s'appliquait également à la
recourante, conjoint étranger d'un ressortissant d'un Etat membre de
la Communauté européenne (cf. arrêt 2A.325/2004 du 25 août 2005
consid. 5.2).
F.
A._______ ayant quitté la Suisse le 25 avril 2005, le SPOP/VD a
proposé à l'autorité fédérale compétente de prendre à l'encontre de la
prénommée une mesure d'éloignement.
En date du 13 février 2006, l'ODM a rendu contre l'intéressée une
décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de cinq ans, soit
valable jusqu'au 12 février 2011, motivée comme suit:
«Etrangère dont le retour en Suisse est indésirable en raison de son
comportement (vol, vol par métier, recel) et pour des motifs d'ordre et de
sécurité publics».
Pour les mêmes motifs, l'effet suspensif a été retiré à un éventuel
recours.
G.
Par courrier du 8 août 2008, B._______ a fait savoir à l'ODM que la
décision du 13 février 2006 n'avait pas été notifiée régulièrement à la
partie intéressée, en ajoutant que celle-ci avait pris connaissance du
prononcé de cette mesure lors d'un entretien téléphonique avec le
Consulat général de Suisse à Lyon.
Le 14 août 2008, l'ODM a fait parvenir à B._______ une copie de la
mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 13 février 2006.
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H.
Par acte posté le 17 septembre 2008, B._______ a recouru au nom de
A._______ contre la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prise le
13 février 2006 à l'endroit de cette dernière, en concluant à
l'annulation de cette décision. Sur le plan formel, il a fait grief à l'ODM
de n'avoir pas respecté les règles mises à la notification des décisions
administratives. S'agissant du fond de l'affaire, il a exposé pour
l'essentiel que le comportement répréhensible de l'intéressée résultait
d'erreurs de jeunesse puisque celle-ci n'avait que vingt ans au
moment des faits, qu'elle avait volontairement purgé le solde restant
de sa condamnation pénale et qu'elle avait montré « une transparence
totale » dans ses démarches administratives. Par ailleurs, B._______ a
indiqué que son épouse était arrivée légalement en France en
septembre 2005, au bénéfice d'un visa pour études, et qu'elle s'était
établie à Besançon (F) pour y suivre une formation professionnelle
« en vue d'une bonne intégration pour son futur retour en Suisse ». Il a
ajouté qu'il pouvait ainsi continuer de rencontrer aisément son épouse
en France tout en gardant son emploi à Lausanne. Il a en outre affirmé
être au bénéfice d'une autorisation d'établissement dans le canton de
Vaud et avoir acquis la nationalité suisse le 12 mars 2008. Enfin, il a
estimé que la décision entreprise prononcée pour une durée de cinq
ans était « totalement disproportionnée » au vu de la nature des délits
commis, en mentionnant en outre que le comportement de son épouse
n'avait plus donné lieu à des plaintes pénales depuis 1999.
Le 22 octobre 2008, donnant suite à une réquisition du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), B._______ a fourni des
moyens de preuve portant sur sa nationalité suisse et sur le séjour
régulier de son épouse en France.
I.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 1er décembre 2008.
B._______ a déposé ses déterminations sur la prise de position de
l'autorité inférieure par écritures du 31 décembre 2008, en réitérant
pour l'essentiel l'argumentation développée dans son pourvoi.
Par ailleurs, suite à une ordonnance du Tribunal du 8 janvier 2009, il a
produit les copies de son passeport britannique, ainsi que de la carte
de séjour française (valable jusqu'au 14 mars 2009) de son épouse.
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De plus, il a laissé entendre que A._______ n'envisageait pas de
poursuivre son séjour à Besançon, son désir étant de pouvoir vivre
avec son époux dans le canton de Vaud.
J.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre
de la procédure de recours seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction
d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité
de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal.
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2. S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en
vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable,
conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf.
en ce sens ATAF 2008/1 consid. 2). Tel est le cas en l'occurrence.
En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de
procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
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2.
A l'appui de son pourvoi, la recourante fait valoir, à titre préliminaire,
que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 13 février 2006 n'a
pas été valablement notifiée. A cet égard, elle remarque que ladite
décision n'a été notifiée ni à elle-même, ni à ses anciens mandataires,
ni encore à son époux, alors que l'autorité compétente était pourtant
censée connaître leurs coordonnées (cf. mémoire de recours, ch. 1).
Le Tribunal relève que la recourante n'a pas subi de préjudice de ce
fait. En effet, il appert du dossier que la mesure d'éloignement ne lui a
pas été opposée par les autorités helvétiques jusqu'au moment où elle
s'est adressée au Consulat général de Suisse à Lyon pour s'enquérir
des démarches à suivre en vue d'une entrée en Suisse (cf. courrier
adressé par B._______ à l'ODM le 8 août 2008). Par ailleurs, la
communication ultérieure par l'autorité inférieure de la décision
d'interdiction d'entrée du 13 février 2006, qui doit être considérée
comme une notification régulière, a atteint son but puisque la
recourante a pu prendre connaissance de cette décision le 19 août
2008 (cf. avis de réception signé par son époux) et recourir dans le
délai légal de trente jours.
3.
L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers
indésirables. Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger
ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité
qui l'a prononcée (art. 13 al. 1 LSEE).
Selon la jurisprudence relative à l'art. 13 al. 1 LSEE (cf. ATF 129 IV
246 consid. 3.2 et réf. citées), doit être considéré comme indésirable
l'étranger qui a été condamné à raison d'un délit ou d'un crime par une
autorité judiciaire; il en est de même de celui dont le comportement et
la mentalité, soit ne permettent pas d'escompter de sa part l'attitude
loyale qui est la condition de l'hospitalité, soit révèlent qu'il n'est pas
capable de se conformer à l'ordre établi; est également indésirable
l'étranger dont les antécédents permettent de conclure qu'il n'aura pas
le comportement que l'on doit attendre de toute personne qui désire
séjourner temporairement ou durablement en Suisse.
L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun
caractère infamant. C'est une mesure de contrôle qui vise à empêcher
un étranger, dont la présence en Suisse a été jugée indésirable, d'y
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revenir à l'insu des autorités (cf. notamment arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-5883/2008 du 27 avril 2009, consid. 2 et réf.
citées).
4.
En l'occurrence, l'interdiction d'entrée en Suisse prise le 13 février
2006 par l'ODM est motivée par le fait que A._______ doit être
considérée comme une étrangère indésirable en raison de son
comportement et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics.
Comme il y a lieu de le déduire de l'examen chronologique des faits,
cette mesure d'éloignement vise le comportement adopté par
l'intéressée au cours de son séjour sur le territoire helvétique, à savoir
principalement le fait d'avoir subi entre les mois de février 1999 et
juillet 2000 plusieurs condamnations pénales pour vol, vol par métier
et recel (cf. let. B ci-dessus). Le comportement dont A._______ a usé
dénote sans conteste un refus de s'adapter à l'ordre public suisse.
Cela étant, au vu de la multiplicité des infractions pour lesquelles elle
a ainsi été sanctionnée en Suisse, l'intéressée répond, en regard de
ces seuls actes déjà, à la qualification d'étranger indésirable telle que
définie à l'art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE et par la jurisprudence y relative (cf.
consid. 3 supra).
Il sied de relever que l'ODM a rendu cette décision alors que le
Tribunal fédéral avait rejeté le 25 août 2005 (cf. arrêt 2A.325/2004) le
recours de droit administratif formé par l'intéressée contre l'arrêt du
Tribunal administratif du canton de Vaud du 4 mai 2004 en matière
d'autorisation de séjour. Dans son arrêt du 25 août 2005, le Tribunal
fédéral avait relevé que le juge pénal avait prononcé (le 20 juillet 2000)
à l'encontre de la recourante une mesure d'expulsion ferme du
territoire suisse pour une durée de trois ans et que les autorités de
police des étrangers ne pouvaient donc pas remettre en cause cette
mesure pénale en autorisant, par exemple, l'étranger en question à
résider en Suisse (cf. arrêt précité, consid. 5.2). Dans ce contexte, il
apparaît que la décision d'interdiction d'entrée était justifiée quant à
son principe au moment où elle a été prononcée le 13 février 2006.
5.
A._______, ressortissante mongole, est mariée à un citoyen
britannique qui, dans la mesure où il a conservé cette nationalité (cf.
lettre du 3 février 2009), est devenu double national à la suite de
l'acquisition de la nationalité suisse le 12 mars 2008. Elle est donc
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l'épouse d'un citoyen de l'un des Etats membres de la Communauté
européenne (CE). De plus, elle réside légalement en France depuis le
mois de septembre 2005 au bénéfice d'une autorisation de séjour pour
études (cf. copie du titre de séjour produite le 22 octobre 2008 et
mémoire de recours, p. 4). Dans le cadre de la procédure de recours,
elle a cependant laissé entendre qu'elle n'envisageait pas de
poursuivre son séjour en ce pays, son but étant de pouvoir vivre avec
son époux dans le canton de Vaud et de « préparer au mieux sa future
intégration » (cf. courrier précité du 3 février 2009).
Compte tenu de ce qui précède, la question se pose donc
légitimement de savoir si la recourante peut se prévaloir de l'Accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681). En effet, en
vertu de l'art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP, les membres de la famille
(tel le conjoint ou la conjointe) d'une personne ressortissant d'une
partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer
avec elle. Par ailleurs, selon l'art. 1 par. 1 annexe I ALCP (en relation
avec l'art. 3 ALCP), les ressortissants communautaires et les membres
de leur famille ont le droit d'entrer en Suisse sur simple présentation
d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité et aucun
visa d'entrée ni obligation équivalente ne peut leur être imposé, sauf
aux membres de la famille [...] qui ne possèdent pas la nationalité
d'une partie contractante. Dans le cas d'espèce, en l'absence de toute
demande formelle de la recourante visant à l'octroi d'une autorisation
de séjour en Suisse en sa faveur, le Tribunal observe que la question à
trancher, en l'état et compte tenu du cadre du présent litige, limité à la
question de l'interdiction d'entrée en Suisse, se pose uniquement dans
l'optique d'une autorisation de pénétrer sur le territoire suisse et non
pas dans celle de bénéficier des droits accordés par l'Accord précité,
en particulier dans le contexte d'un regroupement familial.
La question de savoir si l'exercice de ce droit dérivé (entrée en Suisse)
peut être subsumé sous le droit de bénéficier du regroupement familial
au sens de l'art. 3 annexe 1 ALCP et si, en conséquence, la mesure
d'éloignement prononcée contre la recourante le 13 février 2006 est
en tous points conforme au droit communautaire peut cependant être
laissée ouverte in casu, dans la mesure où le recours doit de toute
façon être admis sous l'angle du droit interne, comme il sera exposé
ci-dessous.
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6.
Si la décision d'interdiction d'entrée en Suisse du 13 février 2006 était
fondée dans son principe au moment où elle a été rendue (cf. consid.
4 supra), il reste encore à examiner si cette mesure satisfait encore
actuellement aux principes de proportionnalité et d'égalité de
traitement et si elle est conforme à l'art. 8 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950 (CEDH, RS 0.101).
6.1 Lorsqu'elle prononce une telle interdiction, l'autorité administrative
doit en effet respecter les principes d'égalité et de proportionnalité et
s'interdire tout arbitraire (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; BLAISE KNAPP,
Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss,
113ss, 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable
entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté
personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. ATF 130 I
65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1; JAAC 64.36 consid. 4b, 63.1
consid. 12c; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.386/2004 du
7 avril 2005, consid. 5.1).
6.2 En l'espèce, ainsi qu'exposé plus haut (cf. consid. 4), il s'avère que
A._______ a subi plusieurs condamnations penales durant son séjour
en Suisse, faits dûment établis et point contestés. Toutefois, il s'impose
de relever que les faits pour lesquels elle a été condamnée remontent
à juin 2000, soit il y a plus de neuf ans, et que les agissements
délictueux de l'intéressée ne présentent pas une dangerosité
particulière, puisqu'ils portent exclusivement sur des infractions contre
le patrimoine, sanctionnées par des peines d'emprisonnement
relativement légères, la peine maximale de trois mois ayant été
prononcée le 20 juillet 2000. L'on ne saurait dans ces conditions
considérer que l'intéressée ait eu par le passé un comportement
susceptible de porter gravement atteinte à l'ordre et à la sécurité
publics de la Suisse.
Le maintien de la mesure querellée se justifie d'autant moins, au vu
des pièces figurant au dossier, que le comportement de l'intéressée
n'a plus donné lieu à la moindre intervention policière depuis lors (cf.
extraits des casiers judiciaires suisse et français des 14 janvier et 19
janvier 2009). De plus, la recourante insiste sur le fait qu'elle est
désormais en mesure de s'intégrer professionnellement et socialement
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en Suisse, en assurant qu'elle n'a aucun intérêt à répéter les erreurs
commises durant son séjour dans le canton de Vaud (cf. mémoire de
recours, ch. 7). Par ailleurs, elle laisse clairement entendre dans le
cadre de la procédure de recours que son souhait est de pouvoir vivre
avec son mari, de nationalité suisse, dans le canton de Vaud (cf. écrit
du 3 février 2009). En l'état du dossier, rien ne permet de partir du
principe qu'une autorisation de séjour doive lui être refusée à cet effet
(cf. également infra consid. 6.3 in fine). Dans ces conditions, force est
de constater que l'intéressée a manifesté la volonté de s'amender et
de se conformer à l'avenir à l'ordre établi en Suisse, si bien que, dans
la mesure où il y a lieu de considérer qu'elle ne représente plus un
danger potentiel pour la collectivité publique helvétique, son intérêt
privé prévaut ainsi largement sur l'intérêt public à lui interdire l'accès
sur le territoire suisse.
6.3 Le Tribunal de céans arrive ainsi à la conclusion que,
contrairement à l'avis exprimé par l'autorité inférieure dans sa prise de
position du 1er décembre 2008, les infractions reprochées à
l'intéressée, compte tenu de leur ancienneté et de leur gravité relative,
ne justifient plus le maintien de la mesure d'interdiction d'entrée
prononcée le 13 février 2006. Aussi son éloignement de Suisse en vue
de la prévention de nouvelles infractions ne s'impose-t-il pas, l'ODM
ayant retenu à tort dans son préavis que la présence en Suisse de
A._______ constituait encore une menace pour l'ordre et la sécurité
publics de ce pays. L'autorité inférieure fonde sa position également
sur l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 25 août 2005 (arrêt
2A.325/2004 précité), confirmant le refus des autorités cantonales
vaudoises de délivrer à l'intéressée une autorisation de séjour à la
suite de son mariage avec un ressortissant britannique. Or, sur ce
point, force est de constater que la situation de la recourante a connu
un important changement depuis le prononcé de cet arrêt du Tribunal
fédéral, en ce sens que la mesure d'expulsion judiciaire (peine
accessoire prononcée par le juge pénal en application de l'art. 55 CP)
a été été abrogée par l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 de la
révision du 13 décembre 2002 (RO 2006 3459; FF 1999 1787) de la
partie générale du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS
311.0).
6.4 Au vu des considérants ci-dessus, il est superflu d'examiner si le
maintien de la mesure querellée est constitutif d'une violation de l'art.
8 CEDH.
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6.5 Le Tribunal de céans estime ainsi, en tenant compte de la pratique
en la matière et de l'ensemble des circonstances du cas, que la
mesure d'éloignement prise contre A._______ le 13 février 2006 doit
être levée avec effet immédiat.
7.
Il ressort de ce qui précède que la décision prononcée par l'ODM le 13
février 2006 n'est pas conforme au droit (cf. art. 49 let. a PA). Pour ce
motif, le recours doit être admis.
Vu l'issue de la présente procédure, il n'y a pas lieu de mettre les frais
de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA a contrario).
Par ailleurs, il ne se justifie pas d'allouer des dépens au sens de l'art.
64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 2 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), dans la mesure où la
recourante n'est pas représentée par un mandataire professionnel (cf.
ATF 113 Ib consid. 6b) et où l'on ne saurait considérer comme élevés
les frais éventuels qu'elle a eu à supporter (cf. JAAC 57.35).
(dispositif page suivante)
Page 12
C-5960/2008
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que l'interdiction d'entrée en Suisse
est levée avec effet immédiat.
2.
Il n'est pas perçu de frais. L'avance versée le 14 octobre 2008
(Fr. 800.-), sera restituée par le Tribunal.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
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