B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5960/2013
Ar r ê t d u 6 oc t ob r e 2 0 1 5
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Franziska Schneider, Michael Peterli, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité; rente d'invalidité; décision du 17 sep-
tembre 2013.
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Faits :
A.
A._______ est un ressortissant espagnol, né le […] 1952, domicilié en
Espagne. Titulaire d'un permis de travail de type A, il a travaillé en Suisse
en qualité de manœuvre de mars à décembre 1972, de mars à novembre
1973 et de juin à décembre 1984 (OAIE docs 3, 5, 6, 7, 14, 15). De retour
en Espagne, il a exercé divers métiers, tels que maroquinier, transporteur
routier indépendant, commerçant de détail en alimentation et journaux, et
en dernier lieu, à partir du 21 mars 2011, l'activité de gardien
d'immeuble/concierge de nuit, au bénéfice d'un contrat de travail pour
personne avec handicap (OAIE docs 16, 38, 43). Le 21 février 2012, il a
été victime d'un infarctus (OAIE doc 20). En arrêt de travail depuis lors, il
n'a pas repris d'activité lucrative par la suite. Son dernier employeur a
résilié le contrat qui les liait, pour raisons économiques, avec effet à fin mai
2012 (OAIE doc 16 p. 13).
B.
En date du 11 mars 2013, A._______ a déposé une demande de prestation
auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE), qui l'a reçue le 22 avril 2013 (OAIE doc 1).
Lors de la procédure d'examen de la demande, ont été versés au dossier
divers renseignements économiques, dont des documents qui retracent la
carrière professionnelle de l'intéressé (voir supra A.; OAIE docs 2, 5, 6, 7,
16, 38, 43 p. 1 à 59), et, notamment, les documents médicaux suivants:
– un rapport du 23 octobre 2007 du service des urgences de l'Hôpital
B._______ à Z., où s'est rendu l'intéressé en raison d'un abcès périanal
(diagnostic principal) pour lequel il a subi un drainage chirurgical (OAIE
doc 61),
– des documents médicaux datés de mai 2010, à l'entête de l'Agence Z.
de santé, relatifs à l'exérèse chirurgicale d'un carcinome épidermoïde
de la lèvre inférieure (OAIE docs 31, 57),
– trois rapports de sortie, établis respectivement les 2 et 5 septembre
2011 et le 14 novembre 2011 par le service de chirurgie générale de
l'Hôpital B._______, suite à trois hospitalisations successives de
l'intéressé, les 1er et 2 septembre 2011, les 4 et 5 septembre 2011, et
du 6 au 14 novembre 2011, pour le drainage et le débridement d'un
abcès périanal ischio-rectal, et le traitement chirurgical d'une fistule
périanale complexe (diagnostic principal) et d'une cavité résiduelle
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(diagnostic secondaire); l'évolution est jugée satisfaisante (OAIE
docs 33, 34, 35, 53, 58, 59; voir également le rapport de soins à
domicile du 22 septembre 2011 [OAIE doc 60]),
– les résultats d'un examen du rachis lombaire, qui montrent une
ostéopénie avec un risque de fracture accru, et ceux d'un examen de
la hanche gauche, lesquels s'avèrent normaux, examens effectués le
16 novembre 2011 à l'Hôpital B._______ (OAIE docs 32, 56),
– un rapport du 19 janvier 2012 établi par la Dresse C._______, médecin
de famille auprès du Centre de santé de Y.; elle pose les diagnostics
de lésions articulaires du genou interne (CIM-9 717), d'hyperuricémie
(CIM-9 790.6), d'hypertension essentielle (CIM-9 401), d'arthrose (CIM-
9 715), d'hyperlipidémies et lipidémies non précisées (CIM-9 272.4), de
cervicalgies (CIM-9 723.1), de douleur dorsale sans précision (CIM-9
724.5), d'hémorroïdes (CIM-9 455.6), de spondylarthrose (CIM-9
721.90), de dyspepsie et autres troubles fonctionnels de l'estomac
(CIM-9 536.8), de fistule périanale (CIM-9 565.1), d'ostéopénie
densitométrique (CIM-9 733.90) et de perte de l'audition
neurosensorielle (CIM-9 389.1; OAIE docs 23, 49),
– deux formulaires de communication d'incapacité temporaire à la
sécurité sociale espagnole, datés des 22 et 25 février 2012, indiquant,
pour le premier formulaire, que le poste de travail occupé est celui de
concierge, que le diagnostic posé est celui d'infarctus aigu du
myocarde (CIM-9 410.9) et que la capacité fonctionnelle est limitée en
raison d'une hospitalisation pour convalescence, dont la durée
probable est de 90 jours, et, pour le second formulaire, qu'une guérison
ou amélioration n'est pas attendue dans les six mois à venir, le
diagnostic étant toujours le même (OAIE doc 43 p. 60 et 61),
– un rapport de sortie du 28 février 2012, établi par le service de
cardiologie de l'Hôpital universitaire et polytechnique D._______, à Z.,
suite à un séjour hospitalier du 21 au 28 février 2012, pendant lequel
l'intéressé a subi une coronarographie et la pose d'un stent non
pharmaco-actif, avec un bon résultat angiographique; le diagnostic
principal est celui d'infarctus aigu du myocarde antérolatéral et
inférieure, avec surélévation du segment ST (STEMI), et les
diagnostics secondaires, ceux de fibrillations ventriculaires, de maladie
d'un vaisseau coronaire, d'angioplastie coronaire avec stent non
pharmaco-actif, d'hyperuricémie, d'anémie due à une carence en fer et
de lombalgies persistantes; le rapport note que l'état du patient a
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évolué de manière satisfaisante, mais que les lombalgies demeurent;
il est encore indiqué que l'intéressé est indépendant dans les activités
de la vie quotidienne (OAIE docs 20, 44);
– un rapport du 30 août 2012 établi par le Dr E._______, du service de
cardiologie du Centre des spécialités de X., dans le cadre du suivi de
l'intéressé suite à son infarctus; le médecin observe une bonne fonction
systolique globale et segmentaire, ainsi qu'une légère hypertrophie
septale avec un trouble de la relaxation (échocardiogramme du 13 août
2012), et retient, outre le diagnostic d'infarctus ancien du myocarde,
celui d'hypertension essentielle; il relève, dans l'anamnèse, que
l'intéressé se plaint d'une dyspnée à l'effort en cas d'efforts modérés
(OAIE docs 25, 51; voir également le rapport du même médecin du
22 février 2013 [OAIE docs 24, 50 p. 1]),
– un rapport manuscrit du 15 novembre 2012, établi par la
Dresse C._______ dans le cadre d'une demande de reconnaissance
d'invalidité par la sécurité sociale espagnole; elle retient
essentiellement, outre les diagnostics figurant dans son rapport du
19 janvier 2012, ceux de cardiopathie ischémique et d'infarctus aigu du
myocarde en février 2012; le médecin indique que son patient présente
des limitations dans les activités de la vie quotidienne en raison d'une
dyspnée lors d'efforts modérés et d'une douleur polyarticulaire
généralisée quasi quotidienne (OAIE docs 22, 48),
– un rapport du 22 novembre 2012 de l'Unité de prévention et de
réadaptation cardiovasculaire de l'Hôpital D._______, à Z., suite à
l'achèvement du programme de prévention et réadaptation
cardiovasculaire suivi par l'intéressé du 21 mai au 22 novembre 2012;
il y est fait état notamment d'un niveau élevé d'anxiété et de dépression
chez l'intéressé, qui nécessiterait une prise en charge par un médecin
(OAIE docs 21, 47),
– deux formulaires de communication d'incapacité temporaire à la
sécurité sociale espagnole, datés des 9 et 16 février 2013, indiquant
toujours le diagnostic d'infarctus aigu du myocarde (CIM-9 410.9), que
les atteintes subies consistent en une pluripathologie et qu'une
guérison ou amélioration n'est pas attendue avant six mois (OAIE
docs 27, 43 p. 61),
– un rapport du 20 février 2013 de la Dresse C._______, qui liste, outre
des diagnostics déjà connus, ceux de spondyloarthrose, d'ostéoporose
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non spécifiée (CIM-9 733.00), de fracture de la colonne vertébrale
dorsale (CIM-9 805.2) et de troubles dépressifs (CIM-9 311) (OAIE
docs 9, 28, 46),
– une prise de position de l'Equipe d'évaluation de l'invalidité de l'Institut
national de sécurité sociale espagnole (INSS) du 27 février 2013, qui
retient des diagnostics déjà connus au niveau cardiaque et qui relève
que l'intéressé doit éviter les efforts légers à modérés, ainsi que de
rester debout de façon prolongée (OAIE docs 17, 83 p. 2),
– un rapport E 213, daté du 2 avril 2013 et établi suite à l'examen de
l'intéressé le 27 mars 2013 par la Dresse F._______, médecin
inspectrice de l'INSS (OAIE doc 10), laquelle retient les diagnostics de
STEMI, avec maladie d'un vaisseau coronaire, de gonarthrose
bilatérale, d'arthrose cervicale et de tassement vertébral en T9; elle
considère qu'il faut limiter les activités qui exposeraient l'intéressé à
des situations environnementales (chaud/froid) et psychosociales
(lourdes responsabilités, stress, travail par quarts) pénibles, et estime
que l'intéressé ne peut travailler sans l'aide d'une autre personne ni sur
son lieu de travail, ni à son domicile; la Dresse F._______ conclut à une
incapacité de travail totale, tant dans l'activité habituelle que dans une
activité adaptée (OAIE doc 10).
C.
Consulté sur les documents précités, le Dr G._______, généraliste, du
service médical de l'OAIE, a retenu, dans sa prise de position du 19 juillet
2013 (OAIE doc 67), le diagnostic principal d'infarctus aigu du myocarde
antérolatéral et inférieur, et les diagnostics secondaires, sans répercussion
sur la capacité de travail, d'hypertonie, d'abcès périanal, d'hypoacousie et
de lombalgie. Il constate que l'intéressé se plaint d'une dyspnée, mais qu'il
n'y aurait ni angine de poitrine, ni troubles du rythme cardiaque. Il estime
que des travaux physiquement légers, n'exigeant pas le port de charges
supérieures à 10 kg, de même que la dernière activité exercée de gardien
d'immeuble, continuent à être exigibles à plein temps et ce, dès février
2012, une incapacité de travail totale, comme attestée par le rapport E 213,
n'étant pas soutenable.
Par projet de décision du 26 juillet 2013 (OAIE doc 68), l'OAIE a informé
A._______ qu'il entendait rejeter sa demande de rente, au motif qu'il
n'aurait pas présenté une incapacité de travail moyenne suffisante pendant
une année.
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Page 6
D.
Par écriture du 15 août 2013 (OAIE doc 69), A._______ a contesté le projet
de décision du 26 juillet 2013. Il rappelle qu'il reçoit une rente de la sécurité
sociale espagnole pour invalidité permanente absolue, n'étant pas apte à
travailler, et indique qu'en date du 9 décembre 2009 déjà, une incapacité
de 65% lui avait été reconnue. à laquelle s'ajouteraient de nouvelles
incapacités, suite à son infarctus. Il demande donc une nouvelle évaluation
de son incapacité, propre à ouvrir droit à une prestation de l'assurance-
invalidité suisse (AI). L'intéressé joint à son écriture, outre des documents
médicaux déjà versés au dossier, une carte pour personne avec invalidité
à son nom, valable jusqu'au 1er novembre 2012, indiquant que son degré
d'invalidité est de 65 (OAIE doc 78). Puis, par courriers électroniques du
29 août 2013 (OAIE docs 81, 82), A._______ transmet encore à l'OAIE la
décision de la Direction provinciale de l'INSS Z. du 17 avril 2013 lui
reconnaissant une invalidité permanente absolue dans toute activité
professionnelle (OAIE doc 83).
E.
Consulté sur les nouveaux rapports versés au dossier, le Dr G._______ a
déclaré, dans sa prise de position du 3 septembre 2013 (OAIE doc 87),
qu'il maintenait les conclusions de son précédent avis.
Par décision du 17 septembre 2013 (OAIE doc 88), l'OAIE a confirmé son
projet de décision et rejeté la demande de prestations AI déposée par
A._______.
F.
Par acte du 11 octobre 2013, envoyé à l'OAIE par courrier électronique le
12 octobre 2013, puis transmis au Tribunal administratif fédéral par lettre
du 16 octobre 2013 (TAF pce 1) et régularisé par télécopie du 30 octobre
2013 (TAF pces 2, 3), puis par envoi postal du 5 novembre 2013 (TAF
pces 5 à 7), A._______ a formé recours contre la décision du 17 septembre
2013. Il y reprend les éléments et les conclusions de son écriture du
15 août 2013 et de ses courriers électroniques du 29 août 2013.
G.
Par décision incidente du 10 janvier 2014 (TAF pce 12), le Tribunal
administratif fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée
par A._______ (TAF pces 7, 8, 11), lequel a alors formé recours au Tribunal
fédéral le 20 janvier 2014 (TAF pce 15). Par arrêt du 19 mars 2014 (TAF
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pce 28), le Tribunal fédéral a rejeté le recours précité (voir également dans
ce cadre TAF pces 16 à 18, 21, 22, 24, 27) et, par décision incidente du
31 mars 2014 (TAF pce 31), le Tribunal administratif fédéral a fixé l'avance
pour les frais de procédure présumés à Fr. 400.-. Dans le délai qui lui était
imparti, le recourant a versé sur le compte du Tribunal un montant de
Fr. 388.- (TAF pces 32, 33). Par nouvelle décision incidente du 15 avril
2014 (TAF pce 34), le Tribunal de céans a requis du recourant qu'il lui verse
la différence de Fr. 12.-. Dans le délai qui lui était imparti, le recourant a
payé un montant de Fr. 24.- sur le compte du Tribunal (TAF pces 35, 36),
pour un total de Fr. 412.-.
H.
Dans sa réponse du 9 janvier 2014 (TAF pce 13), l'OAIE, se rapportant aux
prises de position de son service médical des 19 juillet et 3 septembre
2013, a conclu au rejet du recours.
I.
Dans sa réplique du 7 février 2014 (TAF pce 19), le recourant a contesté
les affirmations contenues dans la réponse de l'OAIE. Il indique de plus
qu'il est en traitement psychologique pour dépression et anxiété. Il joint à
sa réplique, outre des documents d'ores et déjà connus, un avis et un
certificat d'invalidité du 26 janvier 2011 du Centre d'évaluation et
d'orientation de l'invalidité, lequel mentionne les diagnostics d'hypoacousie
sévère, de maladie dermatologique (lèvre) et d'hypertension essentielle, et
atteste d'un taux d'invalidité de l'intéressé de 65% depuis le 9 décembre
2009, un rapport du 11 septembre 2013 faisant état d'une hypoacousie
bilatérale, chronique et évolutive, ainsi qu'un rapport du 2 octobre 2013 du
Dr E._______, qui fait les mêmes observations et retient les mêmes
diagnostics que dans ses rapports précédents; il relève que l'intéressé se
plaint de dyspnée en cas d'efforts modérés, de fatigue, de douleurs à la
colonne vertébrale et de dépression.
Puis, dans une écriture du 26 février 2014 (TAF pce 26), le recourant a
exposé quelles avaient été ses différentes activités au cours de sa vie
professionnelle en Espagne et quelles maladies lui avaient été
diagnostiquées pendant cette période, avec quelles conséquences sur son
travail. Il explique notamment que sa profession habituelle était celle de
chauffeur de bus pour le transport de passagers et d'écoliers, puis qu'il a
exercé, pendant près de 15 ans, l'activité de transporteur routier
indépendant, pour le transport de béton et de marchandises. Le recourant
conclut en indiquant qu'il ne peut plus exercer son ancienne activité de
concierge car celle-ci représente un risque pour sa santé en raison du
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stress physique et psychique qu'elle implique, et qu'il ne peut plus faire le
moindre effort, même léger. Il joint à son écriture un nouveau rapport du
13 février 2014 du Dr E._______, similaire aux précédents, et un rapport
du 25 février 2014 établi par la Dresse C._______ qui reprend pour
l'essentiel des diagnostics déjà connus et note que l'intéressé est
indépendant dans les gestes et activités de la vie quotidienne (manger, se
laver, s'habiller, se promener, etc).
J.
Consulté sur les documents joints à la réplique et à l'écriture du recourant
du 26 février 2014, le Dr G._______, dans ses prises de position des
5 mars et 26 juin 2014 (TAF pces 30, 40), a confirmé ses précédentes
conclusions. Se référant aux avis du Dr G._______, l'autorité inférieure a
fait de même par duplique du 20 mars 2014 et observations du 9 juillet
2014 (TAF pces 30, 40).
K.
Le 30 décembre 2014, le recourant a versé au dossier un avis, une
décision et un certificat d'invalidité du 25 novembre 2014 émis par le Centre
d'évaluation et d'orientation de l'invalidité, lui reconnaissant un degré
d'invalidité de 55% à partir du 14 mars 2014 (TAF pce 45). Dans une
écriture du 19 janvier 2015, l'OAIE a constaté qu'aucun élément ne lui
permettait de modifier sa position (TAF pce 47).
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
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l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant
été dûment acquittée, le recours est recevable.
2.
La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la
procédure inquisitoriale (art. 43 LPGA). Ainsi, l'autorité définit les faits
pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office
(art. 12 PA; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3); elle ne tient pour
existants que les faits qui sont dûment prouvés, prend d'office les mesures
d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont elle a
besoin; enfin elle applique le droit d'office. La procédure devant le Tribunal
administratif fédéral est également régie par la maxime inquisitoire, de
sorte que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et
librement; de même, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués, ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (art. 62 al. 4 PA; PIERRE MOOR, op. cit., ch. 2.2.6.5).
3.
3.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord entre la
Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont
l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, entré en
vigueur le 1er juin 2002. Sont également applicables le règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1)
ainsi que le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du
règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11; art. 1 al. 1 de l'annexe
II en relation avec la section A de l'annexe II), auxquels l'ALCP fait
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référence depuis le 1er avril 2012. Conformément à l'art. 4 du règlement
(CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les
personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des
mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de
la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse. Il convient de rappeler en effet que
de jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne
préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (art. 46 al. 3 du
règlement [CE] n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement;
ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral I 376/05 du 5 août
2005 consid. 3.1 et I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Cela étant, la
documentation médicale et administrative fournie par les institutions de
sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en considération
(art. 49 al. 2 du règlement [CE] n° 987/2009).
3.2 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 129 V 4 consid. 1.2). Par conséquent, le
droit à des prestations doit être examiné en l'espèce à l'aune des
modifications de la LAI et de son règlement d'exécution introduites par la
novelle du 6 octobre 2006 (5e révision de la LAI), entrées en vigueur le
1er janvier 2008 (RO 2007 5129, FF 2005 4215), pour les faits ayant eu lieu
entre cette dernière date et le 31 décembre 2011, puis à l'aune des
dispositions telles que modifiées par la 6e révision de l'AI (premier volet),
entrées en vigueur le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647).
4.
Le litige porte en l'espèce sur le droit du recourant à une rente AI, en
particulier sur le point de savoir si les affections dont il est ou a été victime
ont pu entraîner une incapacité de travail pendant une durée suffisamment
longue et avec l'intensité requise pour ouvrir le droit à des prestations de
l'AI.
5.
Tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse,
doit remplir cumulativement les conditions suivantes: d'une part être
invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 28a, 29
al. 1 LAI); d'autre part compter au moins trois années entières de
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cotisations (art. 36 al. 1 LAI), étant précisé que les cotisations versées à
une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne
(UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent
également être prises en considération, à condition qu'une année au moins
de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 6
et 45 du règlement [CE] n° 883/2004).
En l'espèce, l'extrait du compte individuel du recourant (OAIE doc 14), où
sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires de
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) suisse, en
particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois
(art. 30ter de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse
et survivants [LAVS, RS 831.10]; art. 133 ss et 140 al. 1 let. d du règlement
du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants
[RAVS,RS 831.101]), indique que l'intéressé a cotisé à l'AVS/AI suisse
pendant 26 mois, entre 1972, 1973 et 1984, soit durant une période
inférieure aux trois années entières de cotisations exigées par l'art. 36 al. 1
LAI, mais toutefois supérieure à une année. Il convient donc de prendre en
compte les cotisations versées, en l'occurrence, à la sécurité sociale
espagnole. Le formulaire E 205 notamment fait état à cet égard d'une
période de cotisations de 13'838 jours au total (OAIE pce 2; voir également
OAIE doc 43 p. 5). Le recourant remplit par conséquent la condition de la
durée minimale de cotisations, de sorte qu'il reste à examiner s'il est
invalide au sens de la LAI.
6.
L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8
al. 1 LPGA, art. 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain
de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité,
si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Par incapacité de travail, on entend toute perte,
totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui
(art. 6 LPGA).
L'assurance-invalidité suisse couvre ainsi seulement les pertes
économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, et non
C-5960/2013
Page 12
la maladie en tant que telle (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes,
l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé, mais les conséquences
économiques de celle-ci, à savoir une incapacité de gain probablement
permanente ou de longue durée.
7.
Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que l'assuré
ne peut rétablir, maintenir ou améliorer sa capacité de gain au moyen de
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), présente une
incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption
notable (let. b) et, au terme de cette année, est invalide à 40% au moins
(let. c). Cela signifie que le droit à une rente peut prendre naissance, pour
autant que toutes les autres conditions soient remplies, au plus tôt après
une année d'incapacité de travail ininterrompue d'au moins 40% en
moyenne (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
[AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011,
n. m. 2021).
Dans le cadre de l'art. 28 al. 1 let. b LAI, l'incapacité de travail peut être
définie plus précisément comme la perte fonctionnelle, due à une atteinte
à la santé, de la capacité de rendement de l'assuré dans sa profession.
Ainsi, pour déterminer l'incapacité de travail, il y a lieu de se référer
uniquement à la baisse de rendement dans la profession que l'assuré
exerçait jusqu'alors et qui a donné lieu, sur la base des constatations
médicales, à l'incapacité de travail déterminant le début de la période de
carence (MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 2025).
Pour établir rétrospectivement quand la période de 360 jours a commencé
à courir, il faut déterminer le moment à partir duquel l'assuré a subi une
diminution sensible de son rendement dans son activité professionnelle.
Une réduction de la capacité de travail de 20% suffit en principe à ouvrir la
période d'attente (MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 2029). Pour qu'il puisse
ensuite continuer à courir, le délai d'attente de 360 jours ne doit pas subir
d'interruption notable. Aux termes de l'art. 29ter du règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), il y a interruption notable
de l'incapacité de travail, donc du délai d'attente, lorsque l'assuré a été
entièrement apte au travail pendant trente jours consécutifs au moins
(MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 2031).
8.
Pour pouvoir déterminer la capacité de travail d'un assuré et évaluer son
invalidité, l'administration, ou le juge en cas de recours, a besoin de
C-5960/2013
Page 13
documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes doivent
lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a) et sur lesquels elle s'appuiera, sous
peine de violer le principe inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral
8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1 et I 733/06 du 16 juillet 2007
consid. 4.2.1). Le Tribunal fédéral a jugé en effet que les données fournies
par les médecins constituent un élément utile pour déterminer quels
travaux peuvent encore être exigés de l'assuré, quand bien même la notion
d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale
(ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310
consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1; voir supra consid. 6).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
9.
Il ressort du dossier que le recourant a été victime, en février 2012, d'un
infarctus aigu du myocarde, qui a nécessité la pose d'un stent et un séjour
à l'hôpital, du 21 au 28 février 2012, suivi d'une période de réadaptation
cardiovasculaire, du 21 mai au 22 novembre 2012, auprès de l'Unité de
prévention et de réadaptation cardiovasculaire de l'Hôpital D._______, et
qu'il souffre d'une cardiopathie ischémique. Selon les examens réalisés en
cardiologie, il présenterait une bonne fonction systolique globale et
segmentaire, ainsi qu'une légère hypertrophie septale avec un trouble de
la relaxation. Les autres diagnostics retenus par les médecins sont
notamment ceux d'hypoacousie, profonde à l'oreille droite, légère à l'oreille
gauche, laquelle est appareillée, d'un carcinome épidermoïde de la lèvre
inférieure opéré en mai 2010, d'abcès et fistule périanaux ayant nécessité
différentes interventions chirurgicales en tout cas en 2007 et en septembre
et novembre 2011, d'hémorroïdes, d'hypertonie, de lombalgies et de
cervicalgies, de gonalgies, d'arthrose, d'hypertension essentielle,
d'hyperuricémie, d'anémie due à une carence en fer, d'hyperlipidémies, de
troubles fonctionnels de l'estomac, d'ostéopénie et de néphropathie. Les
médecins, en fonction de leur spécialité, s'accordent pour l'essentiel sur
C-5960/2013
Page 14
ces diagnostics. La Dresse C._______, médecin de famille, le
Dr E._______, du service de cardiologie du Centre des spécialités de X.,
et l'Unité de prévention et de réadaptation cardiovasculaire de l'Hôpital
D._______, ainsi que le recourant lui-même, font par ailleurs mention à
plusieurs reprises d'anxiété, de dépression et de dysfonction psycho-
sexuelle (OAIE docs 9, 21, 28, 46, 47; TAF pces 19, 26).
10.
10.1 S'agissant à présent des conséquences des atteintes à la santé
précitées sur la capacité de travail du recourant, il apparaît, parmi les
documents médicaux versés au dossier, que seul s'exprime à cet égard le
rapport E 213 du 2 avril 2013, établi par la Dresse F._______, médecin
inspectrice de l'INSS, suite à l'examen de l'intéressé le 27 mars 2013 (OAIE
doc 10). La Dresse F._______ retient les diagnostics de STEMI, avec
maladie d'un vaisseau coronaire, de gonarthrose bilatérale, d'arthrose
cervicale et de tassement vertébral en T9 (p. 8). Dans l'historique clinique,
elle signale également l'hypoacousie, l'hyperuricémie et l'hypertension, et
note que le recourant se plaint de dyspnée modérée à l'effort; se référant,
par ailleurs, au dernier échocardiogramme effectué, en août 2012 (voir
OAIE docs 25, 51), elle relève la bonne fonction systolique globale et
segmentaire, et l'hypertrophie septale légère avec trouble de la relaxation
dont fait état l'échocardiogramme (p. 2). Sur la base de ces constats, la
Dresse F._______ estime qu'il faut limiter les activités qui exposeraient
l'intéressé à des situations environnementales (chaud/froid) et
psychosociales (lourdes responsabilités, stress, travail par quarts) pénibles
(p. 8), et que l'intéressé ne peut travailler sans l'aide d'une autre personne
(p. 9); elle conclut à une incapacité de travail totale, tant dans l'activité
habituelle que dans une activité adaptée (p 10).
Si, comme l'exige la jurisprudence (voir supra consid. 8), le rapport E 213
contient bien une anamnèse, sous la forme d'un historique clinique, et tient
compte des antécédents et plaintes de l'intéressé, il appert toutefois que
ceux-ci sont peu précis et ne contiennent que peu d'informations, au regard
de l'histoire tant médicale que professionnelle du recourant. En outre, la
Dresse F._______, qui relève notamment que la fonction systolique est
bonne, n'explique pas en quoi l'état de santé de l'intéressé justifie les
limitations fonctionnelles retenues, ni pourquoi le recourant ne peut
travailler sans l'aide d'une autre personne, alors que le formulaire E 213 en
demande expressément la raison, ni pourquoi, enfin, aucune activité ne
peut être exigée de l'intéressé au vu des limitations fonctionnelles
retenues. Mal motivé, incomplet et peu clair sur les relations entre les
C-5960/2013
Page 15
troubles diagnostiqués, les limitations fonctionnelles et l'incapacité du
recourant dans une activité professionnelle, le rapport E 213 ne satisfait
pas aux exigences jurisprudentielles en la matière et ne saurait convaincre
le Tribunal de céans.
10.2 En sus du peu de qualité du rapport E 213, il s'avère que les autres
documents médicaux versés au dossier, qui, sans se prononcer
expressément sur la capacité de travail, font état de certaines aptitudes et
limites du recourant, ne permettent ni de confirmer, ni d'infirmer les
conclusions de la Dresse F._______, ni de se faire une opinion, ne serait-
ce que vraisemblable, sur la capacité de travail de l'intéressé.
En effet, outre qu'ils sont succincts, s'agissant souvent de compte-rendu
d'hospitalisation ou d'examens, ces documents médicaux ne font pas tous
les mêmes constats quant aux capacités du recourant. Si beaucoup font
état d'une dyspnée à l'effort, pour le Dr E._______ (OAIE docs 24, 25) et
la Dresse C._______ (OAIE docs 22), la dyspnée apparaît lors d'efforts
modérés, alors que pour l'Equipe d'évaluation de l'invalidité de l'INSS du
27 février 2013 (OAIE docs 17), le recourant doit déjà éviter les efforts
légers. Par ailleurs, selon le rapport de sortie du 28 février 2012 du service
de cardiologie de l'Hôpital universitaire et polytechnique D._______, établi
suite à l'hospitalisation de l'intéressé pour une coronographie et la pose
d'un stent (OAIE doc 20), le recourant serait indépendant dans les activités
de la vie quotidienne, ce que tend à confirmer la carte pour personne avec
invalidité au nom du recourant, valable jusqu'au 1er novembre 2012,
indiquant qu'il n'est pas limité dans sa mobilité et qu'il n'a pas besoin de
l'aide d'un tiers (OAIE doc 78), alors que d'après la Dresse C._______,
dans un rapport du 15 novembre 2012 (OAIE doc 22), l'intéressé
présenterait des limitations dans les activités quotidiennes, en raison d'une
dyspnée et d'une douleur polyarticulaire généralisée; plus tard, dans un
rapport du 25 février 2014 (TAF pce 26), certes postérieur à la décision
litigieuse, – de sorte qu'il ne devrait être considéré que pour autant qu'il
concerne la période soumise à l'examen du Tribunal de céans
(ATF 129 V 4 consid. 1.2, ATF 121 V 362 consid. 1.b, ATF 117 V 293
consid. 4, ATF 116 V 245 consid. 1a) –, mais qui retient les mêmes
diagnostics, voire plus de diagnostics encore, que dans ses rapports
précédents, la Dresse C._______ déclare toutefois que le recourant est
indépendant dans tous les gestes et activités de la vie quotidienne. Seuls
les formulaires de communication d'incapacité temporaire à la sécurité
sociale espagnole, datés des 22 et 25 février 2012, et des 9 et 16 février
2013 (OAIE docs 43 p. 60 et 61, 27), font état d'une inaptitude au travail
C-5960/2013
Page 16
pour une certaine période, mais ils correspondent à de sommaires avis
d'arrêt de travail n'ayant que peu de valeur probante.
11.
11.1 Or, c'est sur ces seuls documents, peu convaincants, que le médecin
du service médical de l'OAIE, le Dr G._______, s'est fondé pour arriver à
la conclusion, dans ses prises de position des 19 juillet et 3 septembre
2013, et des 5 mars et 26 juin 2014 (OAIE docs 67, 87; TAF pces 30, 40),
que le diagnostic principal est celui d'infarctus aigu du myocarde, les autres
atteintes à la santé observées par les médecins espagnols n'ayant, à son
avis, aucune influence sur la capacité de travail, et, à l'opposé de la
Dresse F._______, que le recourant ne présente aucune incapacité de
travail, étant apte à exercer à plein temps et sans restriction, dès février
2012, son ancienne activité de concierge, physiquement légère, de même
que toute autre activité n'exigeant pas le port de charges supérieures à
10 kg. Pour cette raison déjà, le Tribunal de céans ne saurait se rallier aux
conclusions du Dr G._______.
11.2 Par ailleurs, il convient de relever que dans aucune de ses prises de
position, le Dr G._______ ne prend la peine de justifier son opinion. Ainsi
dans le premier de ses avis, du 19 juillet 2013, il se contente de lister et
rapporter les observations contenues dans les différents documents
médicaux produits par le recourant, pour ensuite, dans l'appréciation du
cas, exposer une nouvelle fois les événements médicaux tels que
constatés par les médecins espagnols, signaler qu'il n'y aurait ni angine de
poitrine, ni troubles du rythme cardiaque et en conclure, sans motivation,
ni discussion, qu'à son avis, le recourant présente une pleine capacité de
travail dans son ancienne activité de concierge, et ce, dès février 2012. Le
Dr G._______ n'explique pas, notamment, les raisons pour lesquels il
pense que le recourant pouvait reprendre une activité dès sa sortie de
l'hôpital, alors que le rapport du 22 novembre 2012 de l'Unité de prévention
et de réadaptation cardiovasculaire de l'Hôpital D._______, établi suite à
l'achèvement du programme de prévention et de réadaptation
cardiovasculaire suivi par l'intéressé du 21 mai au 22 novembre 2012, ne
permet pas de déterminer à quel point la rééducation était nécessaire, ni
l'intensité et le temps pris par celle-ci, et si donc le recourant pouvait
réellement exercer une activité professionnelle simultanément. De même,
le médecin AI se borne à affirmer, sans plus argumenter, qu'une incapacité
de travail totale, telle qu'attestée par le rapport E 213, n'est pas soutenable.
C-5960/2013
Page 17
Les trois autres prises de position du Dr G._______ sont rédigées selon le
même modèle. Ainsi dans ses avis des 5 mars et 26 juin 2014, le médecin
AI qui, convient-il de préciser, est spécialiste en médecine interne générale
et n'est donc en particulier ni cardiologue, ni psychiatre, ni rhumatologue,
ni spécialiste ORL, et qui n'a pas par ailleurs examiné le recourant, affirme
de manière générale et sans autre développement que ni l'hypoacousie, ni
l'hyperuricémie, ni l'anémie, ni les lombalgies n'empêchent l'exercice d'une
activité lucrative, et que beaucoup des problèmes de santé dont il est fait
état peuvent être soignés ou se fondent sur des éléments purement
subjectifs, comme par exemple le trouble dépressif. Sur le plan
psychiatrique précisément, comme pour l'angine de poitrine et les troubles
du rythme cardiaque, le Dr G._______ se limite à observer qu'aucun
syndrome significatif n'est documenté. Il indique également que la longue
liste de diagnostics de la Dresse C._______ "ne justifie aucune limitation
de la capacité de travail, puisqu'aucune limitation fonctionnelle n'a été
démontrée" (prise de position du 26 juin 2014 [TAF pce 40]).
Or, il y a lieu de rappeler que le rapport du service médical de l'OAIE doit
contenir les résultats de l'examen des conditions médicales du droit aux
prestations et une recommandation, sous l'angle médical, concernant la
suite à donner à la demande de prestations. Le rôle du service médical est
ainsi de résumer et de porter une appréciation sur les conclusions déjà
existantes et la situation médicale de la personne concernée, ce qui
implique aussi de dire sur quelle pièce médicale il y a lieu de se fonder ou
s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire, le rapport du
service médical de l'OAIE ne constituant pas un examen médical sur la
personne concernée. Ce rapport ne doit pas ainsi poser de nouvelles
conclusions médicales (arrêts du Tribunal fédéral 9C_581/2007 du
14 juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 16 novembre 2007
consid. 4.1). Par conséquent, lorsque le Dr G._______ constate que
certaines atteintes ne sont pas ou sont mal documentées, ou que les
documents médicaux au dossier n'apportent pas la preuve de limitations
fonctionnelles, il ne peut se contenter d'en déduire que le recourant a une
pleine capacité de travail; on pouvait bien plutôt s'attendre à ce qu'il
conseille un complément d'instruction, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
11.3 Enfin, le Dr G._______ conclut, dans ses différents avis, que l'activité
de concierge exercée jusqu'au moment de l'arrêt de travail en février 2012,
comme toute activité physiquement légère, est exigible à plein temps dès
après l'infarctus du myocarde. Il arrive donc à la conclusion qu'il n'existe
aucune incapacité de travail, autrement dit aucune diminution de
rendement, dans l'activité professionnelle habituelle, qui pourrait marquer
C-5960/2013
Page 18
le début du délai d'attente d'un an de l'art. 28 al. 1 let. b LAI. Ce faisant, il
considère que l'activité de concierge/gardien d'immeuble qu'exerçait le
recourant jusqu'en février 2012 était l'activité habituelle de ce dernier. Or
se trouvent au dossier divers éléments laissant penser qu'il pourrait plutôt
s'agir d'une activité adaptée.
En effet, le contrat de travail, signé le 21 mars 2011, qui liait le recourant à
l'entreprise H._______ S.L. concernant l'emploi de concierge/gardien
d'immeuble, est intitulé "contrat de travail à durée indéterminée pour
l'embauche de personnes handicapées […]" (OAIE doc 16 p. 9, 10). Par
ailleurs, comme cela résulte en particulier du questionnaire pour
indépendants (OAIE doc 43 p. 1 à 3) et de l'exposé d'une demande de
prestations, du 25 juin 2013 (OAIE doc 63), rempli par le gestionnaire du
dossier auprès de l'OAIE, ainsi que de l'écriture du recourant du 26 février
2014 (TAF pce 26), le recourant aurait travaillé comme chauffeur de bus
pour le transport de passagers et d'écoliers, avant d'exercer, sans
limitations, pendant près de 15 ans, du 1er juillet 1992 au 14 novembre
2006, l'activité de transporteur routier indépendant, pour le transport de
béton et de marchandises. Puis, durant plus de trois ans, dès le
15 novembre 2006 jusqu'au 31 janvier 2010 selon certains documents de
la sécurité sociale espagnole (OAIE doc 38 p. 4), il aurait exploité comme
indépendant un petit commerce de vente de journaux, magazines et
alimentation. Si l'intéressé explique qu'il a dû cesser cette dernière activité,
d'ailleurs suivie d'une période de chômage jusqu'à l'emploi de concierge
(OAIE doc 38 p. 4), en raison de la crise économique en Espagne, il indique
en revanche que durant les années pendant lesquels il exerçait l'activité de
transporteur routier, on lui a diagnostiqué, et traité, une hypertension
artérielle, un cancer de la lèvre, une hypoacousie sévère et des abcès
périanaux, qui ont conduit le Centre d'évaluation et d'orientation de
l'invalidité à lui délivrer un certificat d'invalidité pour un taux de 65%, et que
c'est en raison de cette invalidité qu'il n'aurait plus pu poursuivre son
activité de chauffeur routier.
Il ressort ainsi de ces éléments que l'activité de chauffeur/transporteur
routier pourrait s'avérer constituer en fait l'activité habituelle du recourant,
que celui-ci a dû cesser en novembre 2006 pour raisons de santé, selon
ses dires, et que par conséquent l'activité de commerce de détail
d'alimentation/magazines, puis ensuite l'activité de concierge, seraient des
activités adaptées à l'état de santé de l'intéressé. Si tel était le cas,
l'incapacité de travail dans l'activité habituelle débuterait alors en novembre
2006. C'est d'ailleurs la proposition qui avait été faite par le gestionnaire du
dossier AI dans l'exposé d'une demande de prestations (OAIE doc 63 p. 2).
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Page 19
Or, au cours de l'instruction du dossier, ni le Dr G._______, qui pourtant,
dans sa première prise de position du 19 juillet 2013, se réfère à l'exposé
d'une demande de prestations, ni l'autorité inférieure ne se sont exprimés
à cet égard, pour expliquer les motifs pour lesquels ils considéraient
l'activité de concierge comme l'activité habituelle du recourant.
12.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans constate que la
documentation versée au dossier n'est pas suffisante pour porter un
jugement valable sur le droit litigieux et établir, au degré de la
vraisemblance prépondérante, l'intensité des atteintes dont souffre le
recourant et leurs conséquences sur sa capacité de travail. L'autorité
inférieure ne pouvait donc se baser sur les pièces médicales au dossier et,
en particulier, sur les appréciations de son service médical, pour justifier,
dans la décision dont est recours, le rejet de la demande de prestations de
l'assurance-invalidité, et aurait dû procéder à des investigations
supplémentaires avant de statuer.
Selon la jurisprudence, le juge qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a le choix entre deux solutions: soit renvoyer la
cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-
même à une telle instruction complémentaire (art. 61 al. 1 PA). Un renvoi
à l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire, et
apparaît en général justifié si l'administration a constaté les faits de façon
sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en
cas de recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C 162/2007 du 3 avril 2008
consid. 2.3 et les références; MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 2870).
Partant, en application de l'art. 61 al. 1 PA et en accord avec la
jurisprudence en la matière (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), il se justifie
d'admettre le recours en ce sens que la décision du 17 septembre 2013
est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une
nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier par toutes
les mesures propres à clarifier l'état de santé physique et surtout psychique
du recourant, les limitations fonctionnelles qui en découlent et sa capacité
de travail tant dans son activité habituelle que dans des activités adaptées.
Pour ce faire, l'OAIE s'adressera aux médecins du recourant afin d'obtenir
des rapports complets et précis sur son état de santé et l'évolution de celui-
ci, sur les traitements suivis et sur la capacité de travail, pour la période
précédant et suivant l'arrêt de son activité de transporteur indépendant en
novembre 2006, afin de déterminer, au degré de la vraisemblance
C-5960/2013
Page 20
prépondérante au moins, si véritablement, le recourant ne pouvait plus
exercer cette activité dès cette date en raison de son état de santé et si les
activités de commerce de détail, puis de conciergerie sont des activités
adaptées, auquel cas il s'agira d'effectuer une comparaison des revenus
afin de fixer l'invalidité de l'intéressé. Il conviendra ensuite de préciser l'état
de santé du recourant, notamment psychique, ses limitations
fonctionnelles et sa capacité de travail pour la période qui suit l'infarctus du
myocarde en février 2012, pour établir si oui ou non il pouvait encore
travailler, à quel taux et dans quelle activité. Si nécessaire, l'OAIE
soumettra le recourant à une expertise pluridisciplinaire auprès de services
spécialisés susceptibles de se prononcer sur les différentes atteintes dont
souffre le recourant (en particulier: cardiologie, psychiatrie, ORL,
rhumatologie, etc), pour obtenir leur avis tant sur la période précédant
novembre 2006 que pour celle qui suit.
13.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 132 V 215 consid. 6.2), la
partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque
la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et
nouvelle décision.
Il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2
PA), de sorte que l'avance de frais de Fr. 412.- versée par le recourant au
cours de la procédure lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'il aura
désigné au Tribunal administratif fédéral.
En outre, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal peut
allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le
litige. En l'espèce, toutefois, le recourant n'ayant pas été représenté par un
avocat ou un mandataire professionnel, il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que la décision du 17 septembre 2013 est
annulée et la cause renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger qui rendra une nouvelle décision après avoir
C-5960/2013
Page 21
complété l'instruction du dossier conformément aux considérants du
présent arrêt.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 412.-
versée par le recourant lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'il
aura désigné au Tribunal administratif fédéral.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
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Page 22
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie
recourante (art. 42 LTF).
Expédition :