C-596/2006
Cour III
C-596/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 a v r i l 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Blaise Vuille, juges,
Susana Carvalho, greffière.
A._______,
représenté par Maître Jean-Pierre Huguenin-Dezot,
passage Max.-Meuron 1, case postale 3132,
2001 Neuchâtel,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Extension d'une décision cantonale de renvoi à tout le
territoire suisse.
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B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-596/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissant turc né le 1er janvier 1964, a demandé l'asile
en Suisse le 22 septembre 1987. Sa requête ayant été rejetée le 22
août 1990 puis, sur recours, le 26 juillet 1991, il est reparti pour la
Turquie en novembre 1991.
L'intéressé a introduit une seconde demande d'asile en Suisse le 23
février 1993, laquelle a été rejetée par décision du 4 juin 1993. Il a
interjeté recours contre ce prononcé le 20 juin 1993, avant de quitter le
pays le 17 juillet 1993, sans fournir d'adresse à l'étranger. Pour ce
motif, son pourvoi a été radié du rôle le 2 septembre 1993.
B.
A._______ a divorcé d'avec sa première épouse, une compatriote de
qui il avait eu quatre enfants (nés respectivement en 1987, 1989 et
1992), le 21 juillet 1993 en Turquie. C'est là-bas également qu'il a
contracté mariage, le 23 juillet 1993, avec la ressortissante helvétique
B._______, née le 4 avril 1914. Le 31 octobre 1993, il a rejoint cette
dernière en Suisse, puis s'est vu délivrer une autorisation de séjour
aux fins de regroupement familial. Par décision du 29 mars 1994, les
autorités de la ville de X._______ lui en ont refusé la prolongation,
soupçonnant un mariage fictif. Ce prononcé a été confirmé sur recours
le 7 février 1995, mais annulé par le Tribunal administratif du canton
de Berne (ci-après : TA-BE) par arrêt du 9 septembre 1996. Aussi ledit
titre de séjour a-t-il été renouvelé jusqu'au 30 octobre 1997.
B._______ est décédée le 7 juillet 1997.
Le 24 octobre 1997, A._______ a épousé la ressortissante italienne
C._______, née le 20 juin 1937, titulaire d'une autorisation
d'établissement. En raison de cette union, il a obtenu le
renouvellement de son autorisation de séjour, régulièrement prolongée
jusqu'au 24 octobre 2000.
C.
Par courrier du 4 avril 2000, A._______ a sollicité, par l'entremise de
son mandataire, l'octroi d'une autorisation d'établissement. Sa
demande a été rejetée par le Service des étrangers du canton de
Neuchâtel (ci-après : le Service des étrangers, actuellement le Service
des migrations) le 9 mai 2000, faute de remplir les conditions légales.
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Par décision du 15 mai 2001, le Service des étrangers a refusé de
prolonger l'autorisation de séjour de A._______ au motif que ce
dernier se prévalait abusivement de son mariage afin de demeurer en
Suisse, et lui a imparti un délai au 15 juin 2001 pour quitter le territoire
cantonal. Le 5 juin 2001, l'intéressé a recouru contre ce prononcé
auprès du Département de l'économie publique du canton de
Neuchâtel (ci-après : DEP).
Le 17 décembre 2002, par l'entremise d'un nouveau mandataire,
A._______ a réitéré sa requête tendant à l'octroi d'une autorisation
d'établissement. Il a été informé, par courrier du 6 février 2003, qu'il ne
serait pas statué sur cette demande avant l'issue de la procédure de
recours introduite le 5 juin 2001 auprès du DEP.
Dit département a, par décision du 24 février 2003, rejeté le pourvoi
précité et enjoint au Service des étrangers d'impartir à A._______ un
nouveau délai pour quitter le territoire cantonal. Le 30 juillet 2004,
cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal administratif
du canton de Neuchâtel (ci-après : TA-NE), qui a à son tour invité le
Service des étrangers à fixer un délai de départ au prénommé.
Par courrier du 4 octobre 2004, A._______ a informé le Service des
étrangers que son épouse était décédée le 1er août 2004 et a sollicité
l'autorisation de poursuivre son séjour en Suisse. A cet égard, il a
indiqué qu'il avait subi un accident de travail en date du 27 mars 2003
et que depuis lors, il n'avait pu reprendre une activité professionnelle.
Sa demande a été refusée le 7 octobre 2004, au motif notamment
qu'un recours était pendant devant le Tribunal fédéral à l'encontre de
l'arrêt rendu par le TA-NE en date du 30 juillet 2004.
Le 14 octobre 2004, le Tribunal fédéral a rejeté le pourvoi
susmentionné, retenant en particulier que le prénommé s'était
abusivement prévalu de son dernier mariage afin de prolonger son
séjour en territoire helvétique.
Le 17 novembre 2004, A._______ a introduit une demande de
naturalisation préavisée négativement par les autorités cantonales et
classée sans suite en septembre 2005, au motif que le prénommé ne
disposait plus d'un titre de séjour valable.
Par courrier du 23 novembre 2004, le Service des étrangers a
constaté que sa décision du 15 mai 2001 était entrée en force et a
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imparti à A._______ un délai au 30 décembre 2004 pour quitter le
territoire cantonal. Il l'a informé qu'il allait inviter l'Office fédéral de
l'intégration, de l'immigration et de l'émigration (IMES, actuellement et
ci-après : ODM) à étendre ladite décision cantonale de renvoi à
l'ensemble de la Confédération – ce qu'il a fait le jour-même sans
accompagner dite transmission de commentaires particuliers.
D.
Le 29 novembre 2004, l'ODM a étendu à tout le territoire helvétique la
décision cantonale de renvoi prononcée à l'encontre de A._______.
Dans ses motifs, il a retenu qu'au vu de la décision du TA-NE du 30
juillet 2004 confirmée par le Tribunal fédéral le 14 octobre 2004, et
compte tenu de l'art. 17 al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars
1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
(RSEE, RO 1949 I 232), la poursuite du séjour en Suisse du
prénommé ne se justifiait plus. L'ODM a, en outre, estimé que
l'exécution du renvoi de l'intéressé en Turquie était possible, licite et
raisonnablement exigible et lui a imparti un délai au 20 janvier 2005
pour quitter le pays. Enfin, il a retiré l'effet suspensif à un éventuel
recours.
E.
Par courrier du 13 décembre 2004 adressé au Service des étrangers,
A._______ a exposé qu'au vu de l'évolution défavorable de sa santé
suite à l'accident du 27 mars 2003, l'exécution de son renvoi en
Turquie n'était pas raisonnablement exigible, cela d'autant moins qu'en
cas de retour au pays, il serait dans l'incapacité d'assurer son
entretien et celui de ses quatre enfants. Aussi, il a sollicité l'octroi
d'une admission provisoire tout en joignant divers documents à l'appui
de sa demande.
Suite à certaines interrogations soulevées par le Service des
étrangers concernant le courrier précité, A._______ a, le 23 décembre
2004, rappelé à cette autorité qu'il l'avait en vain informée de ses
problèmes médicaux le 4 octobre 2004. Il a expliqué que n'ayant pu
concevoir que son "état de santé [se] péjorerait à ce point", il ne s'en était
pas prévalu plus tôt. Il a produit un rapport médical du 18 décembre
2004 émanant du docteur H._______ et attestant que l'intéressé avait
subi un accident de travail le 27 mars 2003, que depuis lors il avait été
pris en charge dans divers centres de réadaptation et qu'il souffrait de
syndromes douloureux somatoformes persistants, de lombalgies
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chroniques, ainsi que de troubles de l'adaptation avec réaction
dépressive prolongée.
Par courrier du 18 janvier 2005, le recourant a transmis au Service des
étrangers un certificat médical du 31 décembre 2004, dans lequel le
médecin précité expliquait que son patient souffrait "de douleurs
lombaires, avec irradiation dans les membres inférieurs, associées à des
tremblements sévères des jambes pour lesquelles aucun diagnostic précis
n'a[vait] pu être établi [...]. Parallèlement, [il] présent[ait] un épisode dépressif
sévère" et précisait qu'en Turquie, A._______ ne pourrait bénéficier
d'infrastructures médicales équivalentes à celles disponibles en
Suisse.
F.
Agissant le 11 janvier 2005 par l'entremise de son mandataire,
A._______ a interjeté recours contre la décision de l'ODM du 29
novembre 2004. Il a invoqué que cette dernière se fondait sur une
constatation fausse et inexacte des faits et violait le droit fédéral. Il a
fait valoir que l'ODM avait, dans son prononcé, fait abstraction de
l'accident survenu le 27 mars 2003 ainsi que des conséquences –
notamment sur le plan médical – de cet événement sur un éventuel
renvoi en Turquie. Il a en particulier souligné qu'il versait une somme
mensuelle de Fr. 1490.- pour l'entretien de ses enfants au pays et qu'il
se verrait dans l'incapacité d'assumer une telle contribution en cas de
retour dans sa patrie. Le recourant a également soutenu que l'office
fédéral n'avait pas pris en considération la durée de son séjour en
territoire helvétique (notamment sous l'angle de l'art. 11 RSEE), son
intégration socioprofessionnelle ainsi que son comportement
exemplaire dans ce pays. A titre préalable, il a requis la restitution de
l'effet suspensif retiré au recours par l'autorité inférieure. S'agissant du
fond de l'affaire, il a conclu à l'annulation de la décision du 29
novembre 2004 et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour
nouvelle décision. A l'appui de sa requête, il a produit divers
documents dont les copies des certificats médicaux des 18 et 31
décembre 2004 précités.
G.
Par décision incidente du 19 janvier 2005, le Département fédéral de
justice et police (ci-après : DFJP) a autorisé le recourant à demeurer
en Suisse à titre de mesure superprovisionnelle.
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H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a informé le recourant,
par courrier du 16 mars 2005, qu'un renvoi n'était pas raisonnablement
exigible notamment lorsqu'un étranger serait ainsi exposé à de sérieux
préjudices du fait que les soins médicaux nécessaires à son état de
santé ne seraient pas assurés dans son pays d'origine, ce qui n'était
en revanche pas le cas lorsque les soins adéquats étaient disponibles
au pays mais inférieurs aux prestations médicales suisses. Afin d'être
à même de rendre un préavis circonstancié et de se prononcer sur
une éventuelle admission provisoire, l'ODM a invité A._______ à faire
établir un rapport médical au moyen d'un formulaire comportant des
questions prédéfinies. Informé de cette démarche, le Service des
étrangers a, par courrier du 30 mars 2005, fait savoir à l'ODM qu'il
n'avait pas de remarques particulières à formuler.
Dans son rapport du 7 avril 2005, le docteur H._______ a relevé que
le recourant présentait depuis l'an 2000 (et plus particulièrement
depuis 2003) des douleurs lombaires importantes s'accompagnant de
tremblements de la jambe droite et que parallèlement il avait
développé un épisode dépressif. Il a estimé que l'état du prénommé
évoluait défavorablement, dès lors que celui-ci n'avait jamais réussi à
reprendre une activité professionnelle. Il a précisé que l'intéressé
suivait régulièrement des traitements médicamenteux ainsi que, plus
épisodiquement, des séances de physiothérapie, et bénéficiait depuis
la fin 2004 du soutien hebdomadaire à domicile d'un infirmier en
psychiatrie. Il a indiqué que l'état de son patient nécessitait des
contrôles médicaux mensuels assortis d'un soutien psychologique
régulier, une adaptation ainsi qu'un suivi de la médication prescrite et
enfin des traitements périodiques de réadaptation. Il a exposé que le
pronostic serait sombre en l'absence de traitement, alors qu'avec les
soins envisagés, l'évolution était positive et pourrait aller jusqu'à la
réinsertion professionnelle. Enfin, le docteur H._______ a déclaré qu'il
n'était pas au fait des possibilités de prise en charge en Turquie mais
qu'il ne pensait pas que les moyens existants en Suisse fussent
disponibles dans ce pays.
Par fax du 27 avril 2005 adressé à l'ODM, le recourant a, pour
l'essentiel, fait valoir que depuis son accident en mars 2003, il avait
perdu toute capacité de travail, qu'il avait déposé une "demande"
auprès de l'Office neuchâtelois de l'assurance-invalidité (OAI) le 20
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janvier 2004 et que celle-ci pourrait mener à des mesures de
réadaptation professionnelle.
I.
Par préavis du 28 avril 2005, l'ODM a proposé le rejet, d'une part, du
recours du 11 janvier 2005 et, d'autre part, de la demande de
restitution de l'effet suspensif. Il a rappelé qu'il ne lui appartenait pas
de remettre en cause la décision cantonale de refus de prolongation
de l'autorisation de séjour et de renvoi du 15 mai 2001 dès lors que ce
prononcé était entré en force, et a estimé qu'il n'y avait pas lieu de
permettre au recourant de solliciter une autorisation de séjour dans un
autre canton en vertu de l'art. 17 al. 2 RSEE, cela d'autant moins
qu'en 1994, les autorités de la ville de X._______ lui avaient refusé la
prolongation d'un tel titre. L'ODM a estimé que l'exécution du renvoi du
recourant était possible, licite et raisonnablement exigible, motifs pris
que les problèmes de santé de l'intéressé n'étaient pas susceptibles
de mettre sa vie concrètement en danger et que ce dernier avait
régulièrement voyagé dans sa patrie depuis son accident. En outre, il
a relevé que les problèmes de santé du recourant, sa situation
humaine et économique difficile ainsi que la mise en place
d'éventuelles mesures de réadaptation étaient des arguments
touchant à l'opportunité de la décision cantonale du 15 mai 2001,
prononcé dont il était loisible au Service des étrangers de procéder au
réexamen. Il a rappelé, à cet égard, que, par courrier du 30 mars
2005, ledit service lui avait communiqué qu'il n'avait pas de remarques
particulières à formuler. S'agissant de la demande d'admission
provisoire introduite par l'intéressé auprès des autorités
neuchâteloises, l'ODM a relevé que, de par la loi, seuls le Ministère
public de la Confédération ou l'autorité cantonale de police des
étrangers étaient habilités à lui proposer une telle mesure et qu'il fallait
une décision de renvoi entrée en force. Il a précisé qu'au demeurant,
cette question était de toute manière analysée lors de l'examen de
l'opportunité de l'extension d'une décision cantonale de renvoi.
J.
Par réplique du 9 juin 2005, le recourant a estimé que l'ODM s'était
référé de façon injustifiée à la décision par laquelle la ville de
X._______ avait, le 29 mars 1994, refusé de prolonger son
autorisation de séjour, dès lors que dite décision, bien que confirmée
le 7 février 1995, avait été annulée sur recours par arrêt du TA-BE du
9 septembre 1996, dont il a produit une copie. Il a fait valoir que l'ODM
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minimisait ses problèmes de santé en considérant que ceux-ci ne
pouvaient mettre concrètement sa vie en danger, compte tenu des
informations figurant dans le rapport du docteur H._______ du 7 avril
2005. Il a soutenu qu'il ne pourrait obtenir de suivi médical et
thérapeutique adéquat dans son pays et qu'au vu de son état physique
et psychique, un renvoi en Turquie reviendrait à mettre sa vie en
danger. Quant à ses séjours au pays, il a précisé que ceux-ci avaient
été effectués avec l'accord et sous le contrôle de son médecin traitant
et que le fait de pouvoir visiter ses quatre enfants, tous en âge de
scolarité et habitant chez sa mère, constituait pour lui un réconfort.
Enfin, il a rappelé qu'il avait introduit plus d'un an auparavant une
demande de rente d'invalidité (rente AI). Il a souligné qu'il n'avait pas
eu connaissance du courrier du 30 mars 2005 précité.
Le 15 juin 2005, le DFJP lui a transmis une copie de la lettre du 30
mars 2005.
K.
Par courrier du 14 août 2007, le recourant a pour l'essentiel informé le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) que la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA ou
SUVA) ne lui versait plus de prestations depuis le 31 août 2004,
décision qui avait été confirmée sur opposition le 17 novembre 2004
et, sur recours, les 14 octobre 2005 et 25 octobre 2006,
respectivement par le TA-NE et le Tribunal fédéral des assurances. Il a
précisé que sa demande de rente AI avait été rejetée par l'OAI le 8
janvier 2007 et qu'un recours à l'encontre de cette décision était
actuellement pendant devant le TA-NE. Il a produit diverses pièces
afférentes à ces deux procédures.
L.
Le 21 février 2008, le recourant a sollicité l'octroi d'une autorisation de
séjour auprès du TAF, eu égard à la durée de son séjour en Suisse, à
son bon comportement et pour des raisons d'équilibre personnel.
M.
Le 5 janvier 2009, le recourant a informé le Tribunal de l'évolution de
sa situation personnelle. Il a, en substance, rappelé qu'il ne percevait
plus de prestations de la CNA depuis septembre 2004 et a précisé que
sa demande de rente AI déposée le 20 janvier 2004 avait été rejetée
non seulement le 8 janvier 2007 par l'OAI, mais également le 1er
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novembre 2007 par le TA-NE. Il a indiqué qu'il avait déposé une
nouvelle demande de rente AI le 4 septembre 2008, également rejetée
en l'absence de faits nouveaux. Il a allégué qu'il n'avait jamais pu
reprendre d'activité professionnelle depuis son accident malgré une
tentative au cours de l'année 2008, et que sa situation financière était
catastrophique ; aussi, il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire
avec effet rétroactif à la date du dépôt du recours. Il a précisé qu'une
demande de prestations allait prochainement être adressée à l'OAI. Il
a produit l'arrêt du TA-NE du 1er novembre 2007 susmentionné, ainsi
qu'une lettre émanant du docteur H._______ datée du 19 décembre
2008 au contenu suivant : "La situation médicale de M. A._______ s'est
aggravée ces dernières semaines. Le patient a tenté de reprendre une activité
professionnelle de façon indépendante avec comme conséquence
l'exacerbation de ses douleurs. Il présente des douleurs lombaires basses à
caractère mécanique évoluant depuis son traumatisme [de] 2003 associées à
des sciatalgies du côté droit. Il est toujours suivi pour un épisode
anxiodépressif réactionnel à sa situation [...]. Il développe plus récemment et
de façon plus aiguë des douleurs cervicales avec irradiation sous forme de
paresthésie dans les membres supérieurs ddc. Un nouveau bilan radiologique
[...] met en évidence en particulier un canal cervical étroit sur des troubles
dégénératifs avec des hernies C4-C5, C5-C6 et C6-C7. Au niveau lombaire il
y a une discopathie L4-L5, une hernie discale L5-S1 postéro-latérale gauche,
une arthrose interapophysaire postérieure [...]. Dans ce contexte, il n'y a pas
lieu d'envisager une intervention [...]. Le patient est actuellement sous
traitement médicamenteux comprenant du Dafalgan, Lyrica, Efexor, Stilnox,
Xanax et Seroquel. Ces médicaments pourraient être poursuivis en Turquie
mais je ne sais pas s'il est facile de s'en procurer dans ce pays. Il bénéficie
d'un suivi psychiatrique qui probablement pourrait être poursuivi en Turquie. Il
bénéficie régulièrement de séances de physiothérapie, par contre il va
prochainement être pris en charge par le Dr. W._______ du Service d'antalgie
à l'Hôpital P._______, thérapie probablement peu ou pas accessible dans son
pays d'origine".
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
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mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire
de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi prononcées
par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au
TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
Dans la mesure où il est compétent, le TAF statue sur les recours
pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage
ou devant les services de recours des départements au 1er janvier
2007 (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle
de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telles que notamment
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE, RO 1986 1791), le RSEE et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la
procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983, RO
1983 535).
Malgré les termes restrictifs de l'art. 126 al. 1 LEtr, l'ancien droit
(matériel) est applicable non seulement aux procédures introduites sur
demande en première instance avant l'entrée en vigueur de la LEtr,
mais aussi à celles engagées d'office (cf. ATAF 2008/1 consid. 1.1 et 2
p. 2ss). Tel est le cas en l'espèce.
1.3 En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art.
126 al. 2 LEtr).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Il importe de rappeler à titre liminaire que le TAF ne peut examiner que
les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente
s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine
l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 ; 131 II 200
consid. 3 ; 130 V 138 consid. 2.1 et Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 69.6 ; cf. ANDRÉ GRISEL,
Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, tome II, p.933 ; FRITZ
GYGI, Verwaltungsrecht, Berne, 1986, p.123ss).
La décision cantonale du 15 mai 2001 refusant de renouveler
l'autorisation de séjour du recourant et prononçant son renvoi étant
entrée en force (après avoir été confirmée par le DEP le 23 février
2003, par le TA-NE le 30 juillet 2004 et par le Tribunal fédéral le 14
octobre 2004), l'objet de la présente procédure vise exclusivement à
déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les effets de la
décision cantonale de renvoi à tout le territoire de la Confédération.
Les motifs ayant conduit les autorités neuchâteloises de police des
étrangers, après une pesées des intérêts publics et privés en
présence, à refuser de prolonger l'autorisation de séjour de recourant
et à prononcer son renvoi du territoire ne sauraient être remis en
question dans la cadre de la présente procédure fédérale d'extension,
d'autant moins que la compétence d'accorder une telle autorisation
appartient aux seules autorités cantonales (cf. art. 15 LSEE en
relations avec l'art. 51 OLE, réglementation qui correspond à l'actuel
art. 40 al. 1 LEtr). Partant, la requête contenue dans la lettre du 21
février 2008 tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour par l'autorité
de céans est irrecevable. De même, les arguments du recourant
faisant état de la durée de son séjour en Suisse, de sa bonne
intégration et de son comportement dans ce pays (cf. let. F et M supra)
ne sont, in casu, pas pertinents.
3.
Le Tribunal, tenu d'agir selon la maxime officielle (cf. art. 62 al. 4 PA),
constate que l'ODM a rendu la décision querellée sans se prononcer
sur la question de savoir si les problèmes de santé du recourant
pouvaient constituer un obstacle à l'exigibilité du renvoi du prénommé
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en Turquie et sans avoir préalablement entendu l'intéressé à ce sujet.
Il s'agit donc d'examiner si l'autorité inférieure a ainsi violé le droit
d'être entendu.
3.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu –
garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
(Cst., RS 101) et défini par les dispositions spéciales de procédure
(tels les art. 29 à 33 et 35 PA) – le droit pour le justiciable de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit
prise à son détriment ainsi que le devoir pour l'autorité de motiver sa
décision, afin que ses destinataires et toutes les personnes
intéressées puissent la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et
que l'instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer
pleinement son contrôle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.496/2006 /
2A.497/2006 du 15 octobre 2007 consid. 5.1.1 et réf. cit., partiellement
publié in ATF 133 II 429).
L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties
avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit
prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses
arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux
objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du
dossier (cf. ATF 133 V 196 consid. 1.2 p. 197s., 132 II 485 consid. 3 p.
494ss, ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10s., ATF 124 II 132 consid. 2b p.
137s. et jurisprudence citée). Cependant, le droit d'être entendu ne
confère pas un droit de s'exprimer oralement devant l'organe de
décision (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148, ATF 130 II 425 consid.
2.1 p. 428s. et réf. cit.).
Il y a également violation du droit d'être entendu si l'autorité ne
satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les
problèmes pertinents (cf. ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102s. et ATF 122
IV 8 consid. 2c p. 14). Pour répondre à ces exigences, il suffit qu'elle
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé
puisse apprécier la portée de celle-ci et la déférer à l'instance
supérieure en connaissance de cause (cf. ibidem). En règle générale,
l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de l'affaire
à juger, de la potentielle gravité des conséquences de la décision et
des circonstances du cas particulier. Plus la liberté d'appréciation ou
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la latitude de jugement de l'autorité est importante et plus la mesure
prise porte atteinte aux droits des particuliers, plus la motivation doit
être circonstanciée (cf. arrêt 2A.496/2006 / 2A.497/2006 précité, loc.
cit.). Si la motivation doit révéler les réflexions de l'autorité sur les
éléments (de fait et de droit) essentiels qui ont influencé sa décision,
celle-ci n'est cependant pas tenue de prendre position sur tous les
faits, griefs et moyens de preuve invoqués par les parties, mais peut
se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui apparaissent décisifs pour la
solution de la cause (cf. ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102s., ATF 112 Ia
107 consid. 2b p. 109s.).
3.2 Comme le retient le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence
constante, une éventuelle violation du droit d'être entendu en première
instance est réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de
s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition
est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 133 I 201
consid. 2.2 p. 204s., ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562, ATF 126 V 130
consid. 2b p. 131s., ATF 124 V 389 consid. 5a p. 392 et 180 consid. 4a
p. 183).
3.3
3.3.1 En l'espèce, la motivation contenue dans la décision de l'ODM
du 29 novembre 2004 en matière d'exigibilité de l'exécution du renvoi
s'avère lapidaire, dès lors qu'elle se contente d'indiquer laconiquement
que l'intéressé "n'a pas démontré qu'un retour dans son pays d'origine
reviendrait à le mettre concrètement en danger, de sorte que l'exécution de
son renvoi est raisonnablement exigible".
Il faut toutefois rappeler que c'est seulement par lettre du 4 octobre
2004 que le recourant a pour la première fois informé les autorités de
police des étrangers de ses problèmes médicaux, indiquant alors
uniquement qu'il avait subi un accident de travail le 27 mars 2003, qu'il
n'avait depuis lors pu reprendre d'activité professionnelle et qu'il
souhaitait de ce fait pouvoir continuer à séjourner en Suisse. Dans ce
courrier, il n'invoque du reste nullement qu'un retour au pays aurait
des conséquences négatives pour sa santé. Ce n'est qu'à partir de
décembre 2004 qu'il a fourni de plus amples informations sur le sujet
(cf. en particulier les certificats médicaux des 18 et 31 décembre
2004) et qu'il s'est à proprement parler prévalu de son état de santé
comme d'un empêchement à l'exécution de son renvoi (cf. let. E
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C-596/2006
supra). Certes, dans le cadre de son devoir de collaboration (cf. art. 13
PA), le recourant aurait dû intervenir auprès de l'ODM pour l'informer
de son état de santé. Il n'en demeure pas moins qu'avant de rendre sa
décision, ledit office aurait dû entreprendre les mesures d'instruction
adéquates afin de pouvoir déterminer si le retour de l'intéressé dans
sa patrie était raisonnablement exigible et lui donner la possibilité de
se déterminer sur le sujet. En ne le faisant pas et en ne motivant pas
sa décision sur ce point, l'ODM a violé le droit d'être entendu du
recourant.
3.3.2 Nonobstant ce vice formel, l'intéressé a été en mesure de
produire un mémoire de recours circonstancié le 11 janvier 2005, dans
lequel il a notamment invoqué les conséquences d'un retour en
Turquie sur son état de santé. Par ailleurs, au cours de l'échange
d'écritures qui s'en est suivi, l'ODM a invité le prénommé à faire établir
un nouveau rapport médical et a pris position sur les divers motifs
avancés par l'intéressé à l'appui de son pourvoi. Le recourant a, quant
à lui, eu la possibilité de répondre aux arguments de l'autorité intimée.
Plus particulièrement, il a pu développer son argumentation selon
laquelle sa vie serait concrètement mise en danger en cas de renvoi
en Turquie car il ne pourrait y être traité médicalement de façon
appropriée (cf. mémoire de recours du 11 janvier 2005, réplique du 9
juin 2005, ainsi que les certificats médicaux produits).
3.3.3 Dans ces circonstances, il faut retenir que le vice formel dont
était entachée la décision du 29 novembre 2004, qui au demeurant n'a
pas été invoqué par le recourant, a été réparé dans le cadre de la
procédure de recours introduite devant le Tribunal qui, disposant d'une
pleine cognition, peut revoir aussi bien les questions de droit que les
faits constatés par l'autorité inférieure, ou encore l'opportunité de la
décision querellée (cf. art. 49 PA).
4.
4.1 L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être
tenu en tout temps de quitter la Suisse (cf. art. 12 al. 1 LSEE).
L'étranger est tenu de quitter le canton à l'échéance de l'autorisation
(cf. art. 12 al. 2 LSEE).
4.2 En vertu de l'art. 12 al. 3 phr. 3 LSEE, l'étranger est tenu de partir
notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation
lui est refusée (décision qui relève de la compétence des autorités
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C-596/2006
cantonales de police des étrangers ; cf. art. 15 al. 1 et art. 18 LSEE).
Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une
autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est
une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (cf. art. 12 al. 3
phr. 2 et 3 LSEE).
4.3 L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en
un ordre de quitter la Suisse (cf. art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE). Il s'agit de
la décision d'extension, qui est précisément l'objet de la présente
procédure. L'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le
territoire de la Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne
veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation
dans un autre canton (cf. art. 17 al. 2 in fine RSEE).
5.
5.1 Pour saisir la portée de la réglementation en matière d'extension à
tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de
renvoi, il convient de se référer à l'art. 1a LSEE. En vertu de cette
disposition, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il
est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si,
selon ladite loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf. à ce
propos l'art. 2 LSEE, en relation avec l'art. 1 RSEE). En dehors de ces
hypothèses, le séjour de l'étranger en Suisse est illégal et ce dernier
est donc tenu, ex lege, de quitter le territoire helvétique (cf. art. 12
LSEE, en relation avec l'art. 23 al. 1 LSEE qui sanctionne pénalement
le séjour illégal ; cf. NICOLAS WISARD, Les renvois et leur exécution en
droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1997,
p. 90ss et 100ss, et réf. cit.). Le renvoi prononcé en application de l'art.
12 al. 3 phr. 1 LSEE (disposition à caractère contraignant ou "Muss-
Vorschrift", qui ne confère aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité ; cf.
WISARD, op. cit., p. 130) ne constitue donc pas une atteinte à un
quelconque droit de présence dans ce pays mais bien une décision
d'exécution visant à mettre fin à une situation contraire au droit (cf.
ANDREAS ZÜND, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und
Fernhaltung, publié in : UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD (éd.),
Ausländerrecht : Ausländerinnen und Ausländer im öffentlichen Recht
[...] der Schweiz, Bâle/Genève/Munich 2002, p. 233s. note 6.53 ; cf.
WISARD, op. cit., p. 90ss et 100ss) et, partant, la conséquence logique
et inéluctable d'un rejet d'une demande d'autorisation (cf. WISARD, op.
cit., p. 130). Quant à l'extension à tout le territoire suisse de la décision
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cantonale de renvoi, elle constitue la règle générale, ainsi que le
spécifie l'art. 17 al. 2 in fine RSEE. Cette extension est, elle aussi,
considérée comme un automatisme (cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c et
JAAC 63.1 consid. 11c, 62.52 consid. 9 et 57.14 consid. 5 ; URS BOLZ,
Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main
1990, p. 62ss).
Partant, compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire suisse
de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale,
l'autorité fédérale de police des étrangers doit se borner à examiner, à
ce stade, s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à
l'extension en application de l'art. 17 al. 2 in fine RSEE, en vue de
permettre à l'étranger de solliciter une autorisation dans un autre
canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3). Dès lors que la renonciation à
l'extension n'a aucune incidence sur l'illégalité du séjour en Suisse en
tant que telle et qu'une situation irrégulière ne saurait être tolérée, le
TAF considère qu'il n'est renoncé à l'extension que lorsqu'une
procédure d'autorisation est pendante dans un canton tiers et que ce
canton a autorisé l'étranger à séjourner sur son territoire pendant la
durée de la procédure. En effet, si l'étranger ne présente aucune
demande d'autorisation dans un canton tiers ou si cette demande
apparaît d'emblée vouée à l'échec, il lui incombe de quitter la Suisse
(cf. ATF 129 précité, ibidem).
6.
6.1 En l'espèce, la décision du Service des étrangers du 15 mai 2001
refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et
prononçant son renvoi – confirmée à diverses reprises sur recours – a
acquis force de chose jugée et, de ce fait, est exécutoire. L'intéressé,
à défaut d'être au bénéfice d'un titre de séjour, n'est donc plus autorisé
à résider légalement sur le territoire neuchâtelois.
6.2 Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire de renoncer
à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne
saurait être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier
que le recourant, qui ne se prévaut pas d'attaches particulières avec
un autre canton que celui de Neuchâtel, aurait engagé, à la suite de la
décision négative rendue par le Service des étrangers, une nouvelle
procédure d'autorisation dans un canton tiers (comme le canton de
Berne où il a été autorisé à séjourner par le passé ; cf. ainsi l'arrêt du
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C-596/2006
TA-BE du 9 septembre 1996) qui se serait déclaré disposé à régler ses
conditions de séjour sur son propre territoire (cf. JAAC 62.52 consid.
9). Par ailleurs, le Tribunal relève que, certes, le recourant a, entre
décembre 2004 et janvier 2005, invité les autorités neuchâteloises à le
mettre au bénéfice de l'admission provisoire eu égard à l'inexigibilité
de son renvoi. Toutefois, le Service des étrangers n'a en fin de compte
pas préavisé favorablement la demande de l'intéressé ; bien plus, par
lettre du 30 mars 2005 faisant suite au courrier de l'ODM du 16 mars
2005 (où la question de l'admission provisoire était abordée), il n'a
émis aucun commentaire particulier.
Dans ces circonstances, le TAF est amené à considérer qu'il n'existe
pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception
à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine RSEE. L'extension à
tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi
prononcée par l'ODM s'avère donc parfaitement fondée quant à son
principe.
7.
7.1 Il convient encore d'examiner s'il se justifie, en application de l'art.
14a al. 1 LSEE, d'inviter l'autorité intimée à prononcer l'admission
provisoire du recourant en raison du caractère impossible, illicite ou
inexigible de l'exécution du renvoi. A cet égard, on relèvera que
l'admission provisoire est une mesure de remplacement se substituant
à l'exécution du renvoi (ou refoulement proprement dit), lorsque la
décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être exécutée. Cette
mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE,
existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas
en question dès lors que ce prononcé en constitue précisément la
prémisse (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral
sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office
fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990 [ci-après: Message APA], in
FF 1990 II 605ss ; cf. WALTER KAELIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200 ; WISARD, op. cit., p. 89ss).
D'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2
à 4 LSEE ne sauraient donc remettre en cause la décision d'extension
en tant que telle.
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance,
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ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de
l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international. L'exécution ne peut notamment pas être
raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de
l'étranger (art. 14a al. 2 à 4 LSEE).
7.2 L'examen des pièces du dossier révèle que le recourant est en
possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à
tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (cf.
art. 14a al. 2 LSEE).
7.3 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi de l'intéressé, il
convient d'examiner si cette dernière serait contraire aux engagements
de la Suisse relevant du droit international.
7.3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas allégué, ni a fortiori
démontré, au cours de la présente procédure, qu'il encourait un risque
concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements
inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH en cas de renvoi
en Turquie (cf. sur ce point la jurisprudence de la Commission
européenne des droits de l'homme dont des extraits ont été publiés
dans la JAAC 67.138 consid. 1, 64.156 consid. 6.2 à 6.4, 62.89 consid.
1 ; voir également l'ATF 121 II 296 consid. 5a/aa, ainsi que KAELIN, op.
cit., p. 245 et réf. citées). En particulier, l'examen du dossier révèle que
le recourant s'est rendu dans son pays au moins vingt et une fois
(dans le cadre de visites familiales mais également pour régler
certaines questions relatives à la propriété d'un terrain) au cours des
onze dernières années, élément qui renforce d'autant plus la
conviction du Tribunal.
7.3.2 Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant ne
transgresse aucun engagement pris par la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 14a al. 3 LSEE).
7.4 Reste à examiner la question de savoir si l'exécution du renvoi de
A._______ est raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4
LSEE.
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7.4.1 Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas
issue des normes du droit international, mais procède de
préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse. Elle
s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux
étrangers qui, sans être individuellement victimes de persécutions,
tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions,
de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux
droits de l'homme, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf.
Message APA, in FF 1990 II 625 ; cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-662/2006 du 5 février 2009 consid. 6). Il s'agit donc d'un
texte légal à forme potestative ("Kann-Bestimmung") indiquant
clairement que la Suisse intervient ici non pas en raison d'une
obligation découlant du droit international, mais uniquement pour des
motifs humanitaires ; c'est ainsi que cette prescription confère aux
autorités compétentes un pouvoir de libre appréciation dont l'exercice
est notamment limité par l'interdiction de l'arbitraire et le principe de
l'intérêt public (cf. Message précité, ibid ; voir également KAELIN, op.
cit., pp. 26 et 203ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd.,
Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 34 et ss.).
L'art. 14a al. 4 LSEE vaut aussi pour les personnes dont l'exécution du
renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus
recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie
de la dignité humaine. L'art. 14a al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en
revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit
de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels
nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou
l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus,
au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
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dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6881/2007 du 22 décembre
2008 consid. 4.5.1 et réf. citées).
7.4.2 Le recourant souffre de diverses hernies (C4-C5, C5-C6 et C6-
C7), d'une discopathie L4-L5, d'une hernie discale L5-S1 postéro-
latérale gauche, d'une arthrose interapophysaire postérieure, ainsi que
de douleurs cervicales avec irradiation sous forme de paresthésie
dans les membres supérieurs. Il présente également un épisode
dépressif réactionnel à sa situation. Actuellement, il suit un traitement
médicamenteux (composé de Dafalgan, Lyrica, Efexor, Stilnox, Xanax
et Seroquel), et bénéficie d'un soutien psychiatrique ainsi que de
séances périodiques de physiothérapie. Il va prochainement être pris
en charge par un médecin du Service d'antalgie de l'Hôpital P._______
(cf. certificat médical du 19 décembre 2008).
D'une part, sans remettre en cause les souffrances tant psychiques
que physiques provoquées par les troubles précités, le Tribunal se doit
de reconnaître que de telles pathologies n'ont aucun caractère létal,
respectivement qu'elles ne sont pas susceptibles de mettre en danger
l'existence même du recourant. En particulier, il apparaît que l'épisode
dépressif dont est atteint A._______ est dû à sa présente situation, et
qu'il tire un grand réconfort des visites qu'il rend à ses enfants au pays
(cf. let. J supra). Aussi, il est vraisemblable qu'en cas de retour dans sa
patrie, où il sera entouré de l'attention des siens, son mal-être tendra à
se dissiper, d'autant qu'il n'aura ainsi plus à affronter seul ses
problèmes de santé, cela également sur le plan économique (cf. sur ce
point consid. 7.4.3 infra).
D'autre part, selon les informations dont dispose le Tribunal, les
affections dont souffre le recourant peuvent être soignées dans sa
patrie, les traitements et structures médicales y étant disponibles. Tout
d'abord, les médicaments Lyrica, Efexor, Xanax et Seroquel peuvent
être obtenus en Turquie. Le Dafalgan n'est pas disponible comme tel
mais peut être substitué par différents médicaments contenant le
même principe actif (paracétamol). Quant au Stilnox, il s'agit d'un
somnifère qui, certes, n'existe pas en Turquie mais peut en revanche
être remplacé par d'autres produits aux propriétés analogues.
Concernant l'appui psychiatrique dont bénéficie le recourant, un tel
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suivi est également disponible en Turquie, même si l'accès aux soins
dans ce domaine est limité et plus difficile qu'en Suisse (cf. notamment
REGULA KIENHOLZ, Die medizinische Versorgungslage in der Türkei,
Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Berne 2003, p. 19s. ;
United Kingdom Home Office, Country of origin information report,
Turkey, 29 août 2008, p. 195ss [en ligne sur le site
> Publications > Country of origin
information service publications > Turkey ; Commission Staff Working
Document : Turkey 2008 progress report, 5 novembre 2008 p. 78s. [en
ligne sur le site > Search Refworld > Country : Turkey >
Filter : progress report ; cf. également l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral D-3407/2006 du 8 juillet 2008 consid. 3.2 et 3.3.1). Par ailleurs,
des soins physiothérapeutiques peuvent être obtenus dans la patrie du
recourant, tout comme un traitement antalgique, cela tant dans des
établissements universitaires que privés, en particulier dans des villes
comme Istanbul, Ankara, Izmir, Bursa, Adana ou Antalya.
Aussi, il n'apparaît pas que les problèmes de santé de l'intéressé
soient d'une gravité telle qu'un retour en Turquie serait de manière
certaine de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger
sa vie ou sa santé à brève échéance, respectivement que son état
nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être
poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner les conséquences
dramatiques décrites ci-avant (cf. consid. 7.4.1 supra). A cet égard, le
TAF rappelle que l'art. 14a al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle qu'il
convient d'interpréter de manière restrictive, ne saurait servir à faire
échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en
Suisse (cf. jurisprudence citée sous consid. 7.4.1 supra).
7.4.3 Par ailleurs, ni la situation régnant actuellement en Turquie, ni la
situation personnelle du recourant ne permettent à l'autorité de céans
de conclure à une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de
renvoi de Suisse. Dès lors, il n'apparaît pas, sur ce point, que le
recourant encourrait pour sa personne, en cas de retour au pays, des
risques supérieurs à ceux encourus par la population y résidant.
Certes, sur le plan matériel, le recourant a allégué qu'il ne pourrait
subvenir à ses besoins et à ceux de ses quatre enfants en cas de
retour dans sa patrie. Le TAF relève tout d'abord que le prénommé
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possède un terrain dans son pays (cf. consid. 7.3.1 supra) et pourra
donc tirer quelque rendement de ce bien. En outre, trois des enfants
du recourant sont aujourd'hui majeurs (âgés respectivement de près
de vingt-deux et vingt ans), de sorte que leur entretien ne devrait donc
pas ou plus peser aussi lourdement sur leur père ; le cadet, quant à
lui, a près de dix-sept ans et approche donc de l'âge auquel il pourra
lui aussi envisager sa vie de façon plus indépendante. En outre, il
ressort du dossier en mains du TAF que l'essentiel de la famille de
l'intéressé se trouve en Turquie, que ce dernier a pu y maintenir des
liens avec ses proches par le biais de fréquentes visites et que ceux-ci
seront donc susceptibles de lui venir en aide à lui et à ses enfants en
cas de besoin, notamment en ce qui concerne le financement de ses
soins médicaux.
De plus, le TAF relève que le prénommé ne perçoit plus de prestations
de la CNA depuis le 31 août 2004 et que l'octroi d'une rente d'invalidité
lui a été refusé, en particulier au motif que son état de santé physique
et psychique n'était pas invalidant (cf. arrêt du TA-NE du 1er novembre
2007 consid. 3 à 5). Bien qu'il ait invoqué, dans ses écritures du 5
janvier 2009, qu'une demande de prestations allait être sous peu
adressée à l'OAI, aucun élément ne permet, en l'état, de préjuger de
la réponse qui sera donnée à cette requête, cela d'autant moins que
les autorités compétentes ont estimé que l'état de santé de l'intéressé
n'était pas invalidant (cf. arrêt du TA-NE précité, ibidem). Partant, un
retour au pays n'engendrera pas, pour A._______, la perte d'une
quelconque rente ou de prestations qu'il ne pourrait percevoir qu'en
Suisse. Par ailleurs, malgré l'échec de sa dernière tentative de
reprendre une activité professionnelle (cf. certificat médical du 19
décembre 2008), on doit pouvoir attendre de lui qu'il poursuive ses
efforts dans la recherche d'un travail dans un domaine compatible
avec son état de santé actuel certes précaire, mais qui n'exclut pas
toute activité lucrative (cf. à cet égard arrêt du TA-NE précité consid.
4). Il pourra également compter, dans ce contexte, sur le soutien du
réseau familial et social qu'il possède en Turquie.
Au demeurant, les motifs résultant de difficultés consécutives à une
crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants,
absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la
destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues
auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont
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pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-483/2007 du 26 mars 2007).
7.4.4 Cela étant, le TAF ne peut que constater que l'exécution du
renvoi de Suisse de A._______ doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 29 novembre
2004, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents
de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
9.
9.1 S'agissant de la demande d'assistance judiciaire totale formulée le
5 janvier 2009, le Tribunal relève que, selon le droit constitutionnel (les
cantons pouvant se montrer plus généreux), il n'existe en principe pas
d'effet rétroactif au-delà du jour du dépôt d'une telle requête, sauf pour
des démarches urgentes accomplies de manière presque simultanée
(cf. BERNARD CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire,
Semaine Judiciaire [SJ] 2003 II p. 74 ; cf. PIERMARCO ZEN-RUFFINEN,
Assistance judiciaire et administrative : les règles minima imposées
par l'article 4 de la constitution fédérale, Journal des Tribunaux [JdT]
1989 I p. 56 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_360/2007 du 7 janvier
2008 consid. 2.2 et ATF 122 I 203 consid. 2f p. 208s.). Attendu que de
telles démarches n'ont pas été entreprises in casu, l'assistance
judiciaire sollicitée ne peut déployer que des effets ex nunc.
De surcroît, le TAF souligne que l'avocat de l'intéressé n'a demandé le
bénéfice de l'art. 65 PA à l'autorité de céans qu'en janvier 2009. Or, ce
même mandataire a représenté le recourant en 2007 devant le TA-NE,
dans son litige l'opposant à l'OAI, procédure au cours de laquelle il a
demandé l'assistance judiciaire lors du dépôt du recours déjà (cf.
jugement du TA-NE du 1er novembre 2007 let. B p. 3). Il avait donc
pleine connaissance de la situation financière précaire de son client au
début 2007 déjà, raison pour laquelle le fait qu'il ne s'en soit prévalu
qu'en janvier 2009 lui est totalement imputable.
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9.2 Cela étant, compte tenu du fait que les conclusions du recourant
ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment du dépôt
de sa requête d'assistance judiciaire et qu'il est patent que l'intéressé
ne dispose pas actuellement de moyens suffisants (cf. notamment
jugement du TA-NE du 1er novembre 2007 consid. 6 p. 7 et courrier du
5 janvier 2009 p. 3), le TAF admet la demande d'assistance judiciaire
au sens de l'art. 65 al. 1 et 2 PA, décide que celle-ci déploie ses effets
depuis le 5 janvier 2009 et désigne Maître Jean-Pierre Huguenin-
Dezot comme mandataire d'office à partir de cette date.
Il y a donc lieu de dispenser l'intéressé du paiement de la somme de
Fr. 150.- pour les frais de procédure survenus à partir du 5 janvier
2009. Le recourant a l'obligation de rembourser ce montant s'il revient
à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. Il s'impose
également d'allouer une indemnité à l'avocat commis d'office pour ses
prestations dès le 5 janvier 2009. Tenant compte de l'ampleur du
travail qu'il a accompli à partir de cette date, le TAF estime, au regard
des art. 8 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2), que le versement d'une indemnité de Fr. 200.- apparaît
comme équitable.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est admise et déploie ses
effets depuis le 5 janvier 2009.
3.
Les frais de procédure jusqu'au dépôt de la requête précitée s'élèvent
à Fr. 450.- et sont mis à la charge du recourant. Ce montant est
compensé par l'avance de frais versée le 3 février 2005. Le Service
financier du Tribunal restituera au recourant le solde de dite avance
(Fr. 150.-).
4.
La Caisse du Tribunal versera une indemnité de Fr. 200.- à Maître
Jean-Pierre Huguenin-Dezot.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure, avec dossier (...) en retour ;
- au Service des migrations du canton de Neuchâtel, en copie pour
information, avec dossier (...) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Expédition :
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