B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5962/2013
Ar r ê t d u 3 0 sep t emb r e 2 0 1 5
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Christoph Rohrer, Franziska Schneider, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
représenté par le Comité de protection des travailleurs
frontaliers européens,
3, route de Mulhouse, FR-68190 Ensisheim,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité; demande de rente; décision du 29 mai
2013.
C-5962/2013
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Faits :
A.
A._______, frontalier de nationalité française (OAI BL doc 9 p. 4), domicilié
en France, a travaillé en Suisse en tant qu'électricien auprès de divers
employeurs dès le mois de septembre 2002. Le 14 juin 2010, il a été victime
d'un accident en Suisse, sur le chantier où il intervenait alors comme
monteur-électricien (OAI BL docs 11.15, 11.25). En arrêt de travail depuis
lors notamment en raison d'une discopathie L5-S1, avec protrusion discale,
et d'un traumatisme lombaire (OAI BL docs 2 p. 7 à 12, 5, 11.7, 11.17,
11.22, 11.24, 11.26, 13, 38, 44), il n'a pas repris d'activité lucrative par la
suite. Son dernier employeur, B._______ AG, a résilié le contrat qui les liait
avec effet à fin avril 2012 (OAI BL docs 1, 2, 6, 7, 11.15, 42 p. 2).
B.
En date du 27 septembre 2010, A._______, par l'intermédiaire de son
représentant, a déposé une demande de prestation auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Bâle-Campagne (OAI BL), qui l'a reçue
le 4 octobre 2010 (OAI BL doc 1).
B.a Lors de la procédure d'examen de la demande, ont été versés au
dossier divers renseignements économiques, dont les documents qui
retracent la carrière professionnelle de l'intéressé (voir supra A.) et le
questionnaire pour l'employeur du 14 octobre 2010 (OAI BL doc 7 p. 2 à
7), ainsi que les documents médicaux suivants, dont certains figurent aux
dossiers de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(SUVA; OAI BL doc 11) et de l'assureur-maladie C._______ (OAI BL
doc 20):
– la déclaration d'accident du 17 juin 2010 (OAI BL doc 11.25),
– les résultats du 21 juillet 2010 d'une tomodensitométrie lombaire
révélant une discopathie L5-S1 avec, en particulier, une protrusion
discale modérée (OAI BL docs 2 p. 15, 11.12),
– un rapport médical du 23 août 2010 du Dr D._______, généraliste et
médecin traitant de l'intéressé, à la SUVA, dans lequel le médecin
retient le diagnostic de protrusion discale L5-S1 et note avoir prescrit
notamment des séances de kinésithérapie (OAI BL doc 11.13),
– un certificat médical du 31 août 2010 du même médecin, reprenant les
résultats de la tomodensitométrie et indiquant la nécessité d'un
changement de poste pour son patient (OAI BL doc 2 p. 14),
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– un rapport du 22 septembre 2010 du Dr E._______, spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, et
médecin d'arrondissement auprès de la SUVA, lequel, après avoir
examiné l'intéressé, pose les diagnostics de status après contusion
lombaire et de hernie discale L5-S1 sans compression de nerf, et
conclut que l'intéressé peut effectuer, à plein temps et sans limitations,
toute activité modérée (OAI BL doc 11.10),
– un rapport du 3 janvier 2011 du Dr F._______, spécialiste notamment
en rééducation et réadaptation fonctionnelles et en médecine manuelle
orthopédique, qui relate une lente amélioration des lombalgies et
indique que pour la reprise du travail, il faudra adapter le poste de
l'intéressé, des travaux lourds et répétitifs n'étant plus possibles en
raison de la discopathie (OAI BL doc 20 p. 6),
– les résultats du 31 janvier 2011 d'une IRM lombaire effectuée le
28 janvier 2011, qui mentionnent des atteintes lombaires déjà connues
et, nouvellement, une formation ovalaire tissulaire de localisation para-
vertébrale (OAI BL doc 20 p. 8),
– les résultats du 4 février 2011 d'une IRM abdominale, lesquels
confirment la présence d'une formation tumorale de localisation rétro-
péritonéale à hauteur du corps vertébral L3 (OAI BL doc 20 p. 7),
– un certificat médical du 7 février 2011 du Dr F._______, lequel note que
l'intéressé souffre de lombalgies, de façon permanente et quotidienne,
surtout depuis son accident du travail; il indique qu'un avis
neurochirurgical est programmé concernant la masse tumorale rétro-
péritonéale découverte par IRM; le Dr F._______ estime que
A._______ doit rester en arrêt de travail jusqu'à décision
neurochirurgicale (OAI BL doc 17),
– un rapport du 29 mars 2011 adressé à l'assureur C._______ et établi,
après examen de l'intéressé le 17 mars 2011, par le Dr G._______,
spécialiste en médecine interne et en rhumatologie; le Dr G._______
indique que A._______ présente encore, au moment de l'examen, un
syndrome lumbo-vertébral avec des douleurs spondylogènes sous la
forme de tendinites dans la jambe droite et avec, au premier plan, un
syndrome du piriforme à droite; il estime que dans son activité
habituelle de monteur-électricien, l'intéressé est incapable de travailler
jusqu'au 3 avril 2011, puis qu'il peut reprendre son activité à 50% dès
le 4 avril 2011 en évitant dans la mesure du possible les travaux qui se
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trouvent en hauteur et qui exigent de se pencher de manière répétitive
et de soulever des poids de plus de 10 kg, pour retrouver enfin une
pleine capacité à partir du 2 mai 2011 (OAI BL doc 20 p. 1, 2),
– un rapport du 24 novembre 2011 établi suite à une expertise effectuée
les 20 et 21 octobre 2011, à la demande de C._______, par les
Drs H._______, spécialiste en médecine interne et rhumatologie, et
I._______, spécialiste en médecine physique et réadaptation, et par
Mme J._______, physiothérapeute, du Centre K._______ SA. Les
médecins précités ont retenu le diagnostic de syndrome lombo-
spondylogène chronique, se manifestant notamment par une
protrusion discale L5-S1, toujours sans neuro-compression, par un
schwannome rétro-péritonéal en L3, en régression, et par un status
après traumatisme dû à une chute, avec contusion. Les experts
estiment que l'incapacité de travail est actuellement totale dans
l'activité habituelle de monteur-électricien, mais ils recommandent
néanmoins, vu la motivation de l'intéressé, une tentative de reprise du
travail à 50% dans l'ancienne activité, avec toutefois un port de charges
limité à 25 kg, voire 30 kg; dans trois mois, une augmentation de la
capacité de travail à 75% dans l'activité habituelle serait possible, de
même qu'une augmentation progressive du poids à déplacer; enfin,
dans six mois, une pleine capacité de travail devrait être atteinte dans
l'activité habituelle. Les médecins du Centre K._______ SA conseillent
encore, en cas d'échec de la tentative de reprise de l'activité habituelle,
un changement d'activité vers une activité moyenne à lourde (15 à
25 kg), dans laquelle la capacité de travail est de 100% (OAI BL
doc 32).
B.b Selon des notes internes versées au dossier (OAI BL docs 34 à 36),
l'intéressé a tenté de reprendre le travail à partir du 9 janvier 2012, à plein
temps, avec toutefois des interruptions trois après-midis par semaine pour
poursuivre son traitement de physiothérapie, sur un chantier exigeant des
travaux physiquement légers, mais nécessitant cependant des
mouvements au-dessus de la tête, ainsi que de se pencher et de
s'accroupir. Cette reprise du travail aurait eu pour conséquence une
augmentation des douleurs et un blocage du dos, de sorte que l'intéressé
a informé l'OAI BL qu'il souhaitait arrêter là cette tentative et poursuivre le
processus de l'assurance-invalidité.
Ont été produits à cet égard un avis d'arrêt de travail du 23 janvier 2012
signé par le Dr D._______, de même qu'une attestation de ce dernier du
25 janvier 2012 certifiant que A._______ a présenté une aggravation des
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symptômes liés à la hernie discale par suite de la reprise du travail; le
Dr D._______ note qu'il faudrait rediscuter les différentes postures
néfastes qu'exige le travail de l'intéressé (OAI BL doc 38).
Suite à un rapport final du 13 février 2012 du responsable de la
réadaptation de l'OAI BL (OAI BL doc 37), le service de réadaptation, par
acte du 22 février 2012 (OAI BL doc 40; voir également OAI BL doc 41), a
informé l'intéressé que des mesures de réadaptation étaient pour l'instant
impossibles et que son droit à une rente était examiné.
B.c Dans le cadre de cet examen, les documents suivants ont été versés
en cause:
– une attestation du Dr D._______ du 8 mars 2012 certifiant que
A._______ est inapte à son travail à 100% (OAI BL doc 42 p. 5),
– deux attestations du Dr L._______, spécialiste en psychiatrie, la
première, du 13 mars 2012, certifiant qu'il voit l'intéressé en
consultation (OAI BL doc 42 p. 4), la seconde, d'avril 2012, relevant
qu'il existe actuellement un état anxio-dépressif résiduel à des soucis
d'ordre physique et à un licenciement, et concluant à une prolongation
de l'arrêt de travail en raison de cet état de santé (OAI BL doc 44 p. 2
et 3),
– un rapport d'expertise rhumatologique du 12 juin 2012 établi à la
demande de l'OAI BL (voir OAI BL doc 43) par le Dr M._______,
spécialiste en rhumatologie, médecine physique et réadaptation, lequel
a examiné A._______ le 14 mai 2012; l'expert ne retient que des
diagnostics sans influence sur la capacité de travail, soit une
discopathie dégénérative en L5-S1 avec protrusion discale et un
schwannome en L3; il estime que A._______ présente une pleine
capacité de travail, sans limitation, dans une activité modérée à lourde,
voire une activité lourde, exigeant le port de charges de 30 à 40 kg et
nécessitant des tâches au-dessus de la tête, et conclut donc à une
capacité de travail totale de l'intéressé dans son activité habituelle dès
janvier 2011; il en irait de même dans une activité adaptée (OAI BL
doc 45).
Consulté dans le cadre de l'examen du droit à la rente, le Dr N._______,
généraliste, du Service Médical Régional AI (SMR), se basant sur le
rapport du Dr M._______ du 12 juin 2012 et sur celui du 22 septembre
2010 du Dr E._______, a retenu, dans son rapport du 19 juin 2012 (OAI
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BL doc 46), les diagnostics de discopathie dégénérative L5-S1 et de status
après contusion lombaire en juin 2010. Le Dr N._______ conclut que
A._______ était totalement incapable de travailler dans son activité de
monteur-électricien dès le mois de juin 2010, mais à nouveau apte à 100%
dès le mois de janvier 2011, de sorte qu'il n'existe aucune activité de
substitution dans laquelle la capacité de travail serait supérieure.
Par projet de décision du 28 août 2012 (OAI BL doc 47), l'OAI BL a informé
A._______ qu'il entendait rejeter sa demande de rente, au motif qu'il aurait
été capable de reprendre à plein temps son ancienne activité depuis le
1er janvier 2011 et que dès lors, il n'aurait pas présenté une incapacité de
travail d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption
notable, condition nécessaire au droit à une rente d'invalidité.
B.d Par écriture du 6 septembre 2012 (OAI BL doc 48), A._______ a
contesté le projet de décision du 28 août 2012 par l'intermédiaire de son
représentant, précisant qu'il se trouve toujours dans l'incapacité d'exercer
une activité professionnelle. Ont été produits dans ce cadre:
– un certificat médical du 27 août 2012 du Dr F._______ qui indique que
les douleurs lombaires sont chroniques, que la situation est stable et
ne permet pas de reprise professionnelle physique, un strict respect de
mesures d'économie rachidienne étant indispensable à long terme
(OAI BL doc 50 p. 2),
– une attestation du 18 septembre 2012 du Dr D._______ certifiant que
la hernie discale L5-S1 diagnostiquée en juin 2010 est toujours
présente; le Dr D._______ indique que cette pathologie rend l'intéressé
inapte à tout travail sollicitant le rachis lombaire et qu'un recyclage dans
un travail où le rachis n'est pas sollicité est souhaitable; enfin, il
rapporte que suite à son licenciement, l'intéressé a fait une dépression
pour laquelle un traitement a été nécessaire (OAI BL doc 52).
A nouveau consulté, le Dr N._______, a estimé, dans son rapport du
17 octobre 2012 (OAI BL doc 53), être suffisamment et valablement
documenté au niveau somatique avec le rapport du Dr M._______. Il
soulève qu'est toutefois nouveau l'état anxio-dépressif noté par le
Dr L._______, psychiatre, et considère qu'il est nécessaire d'entreprendre
une expertise psychiatrique.
B.e Le 11 février 2013, le Dr O._______, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, a rendu le rapport d'expertise psychiatrique requis par
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Page 7
l'OAI BL, après avoir rencontré A._______ le 7 février 2013 (OAI BL
docs 54, 55, 57). Le Dr O._______ constate qu'une symptomatologie
dépressive s'est développée suite à l'accident du travail survenu en juin
2010 et pose le diagnostic de trouble de l'adaptation, avec réaction
dépressive prolongée (CIM-10 F43.21), en lien avec l'incapacité de travail
liée à la douleur, la perte d'emploi, les perspectives professionnelles
incertaines et une situation financière difficile. L'expert estime que le
trouble de l'adaptation est léger et qu'il devrait disparaître avec une
perspective professionnelle positive. Il conclut à une diminution de la
capacité de travail de 10% au maximum, étant convaincu que la volonté de
l'intéressé est toujours intacte, de sorte que l'exercice de l'activité
habituelle est exigible presque sans restriction.
Consulté une troisième fois, le Dr N._______ a noté, dans son rapport du
5 mars 2013 (OAI BL doc 58), que le rapport d'expertise du Dr O._______
était complet et clair dans ses conclusions. Il conclut donc que l'on peut
s'en tenir au projet de décision du 28 août 2012 (OAI BL doc 47).
Par projet de décision du 9 avril 2013 (OAI BL doc 59), l'OAI BL a informé
A._______ qu'il entendait rejeter sa demande de rente sur la base du
rapport d'expertise du Dr M._______ et au vu des conclusions au niveau
psychiatrique, limitant la réduction de sa capacité de travail à 10%
seulement.
B.f Par courrier du 24 mai 2013, A._______ a transmis de nouveaux
documents médicaux à l'OAI BL, établis en particulier par les
Drs D._______, F._______ et L._______ (OAI BL doc 62). Ces documents
rapportent pour l'essentiel des éléments d'ores et déjà connus. Il en sera
fait mention en tant que de besoin dans la partie en droit.
B.g Par décision du 29 mai 2013 (OAI BL doc 63), l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a confirmé ses
projets de décision et rejeté la demande de prestations de l'assurance-
invalidité déposée par A._______.
C.
Par acte du 6 juin 2013 adressé à l'OAI BL, puis au Tribunal administratif
fédéral par courrier du 15 octobre 2013 (TAF pce 1), A._______, par
l'intermédiaire de son représentant, a formé recours contre la décision du
29 mai 2013, contestant le fait qu'aucune invalidité ne lui a été reconnue.
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Il estime nécessaire d'instruire à nouveau son dossier et requiert du
Tribunal qu'il réévalue son degré d'incapacité de travail.
Dans sa réponse du 6 janvier 2014 (TAF pce 3), l'OAIE a conclu au rejet
du recours, se rapportant à la prise de position de l'OAI BL du 19 décembre
2013. Se fondant sur les rapports d'expertise des Drs M._______ et
O._______, et sur un avis du Dr N._______ du 5 décembre 2013 (TAF
pce 11), lequel indique que les derniers rapports médicaux produits (OAI
BL doc 62) ne contiennent aucun élément objectif nouveau, l'Office AI
maintient que l'intéressé n'a pas présenté une incapacité de travail d'au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable.
D.
Par décision incidente du 14 janvier 2014, le Tribunal administratif fédéral
a fixé l'avance pour les frais de procédure présumés à Fr. 400.-, que le
recourant a versée sur le compte du Tribunal dans le délai qui lui était
imparti (TAF pces 4 à 6).
E.
Dans sa réplique du 3 février 2014 adressée au Tribunal fédéral et
transmise au Tribunal de céans pour raison de compétence (TAF pce 7),
le recourant a requis en substance un réexamen de sa situation médicale,
au vu de son incapacité à exercer un emploi. Il joint à son écriture des
documents d'ores et déjà connus.
Invitée à prendre position sur la réplique du 3 février 2014, l'autorité
inférieure a maintenu ses précédentes conclusions par duplique 26 mars
2014 (TAF pce 9).
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
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l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions - non réalisées en l'espèce -
prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant
été dûment acquittée, le recours est recevable.
2.
La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la
procédure inquisitoriale (art. 43 LPGA). Ainsi, l'autorité définit les faits
pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office
(art. 12 PA; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3); elle ne tient pour
existants que les faits qui sont dûment prouvés, prend d'office les mesures
d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont elle a
besoin; enfin elle applique le droit d'office. La procédure devant le Tribunal
administratif fédéral est également régie par la maxime inquisitoire, de
sorte que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et
librement; de même, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués, ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (art. 62 al. 4 PA; PIERRE MOOR, op. cit., ch. 2.2.6.5).
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
C-5962/2013
Page 10
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; UELI
KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd., Zurich 2009, art. 42 n° 19 p. 536;
ATF 122 II 469 consid. 4a). Une telle manière de procéder ne viole pas le
droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst (Sozialversicherungsrecht [SVR]
2001 IV n° 10 p. 28).
3.
3.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord entre la
Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont
l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, entré en
vigueur le 1er juin 2002. Sont également applicables le règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1)
ainsi que le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du
règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11; art. 1 al. 1 de l'annexe
II en relation avec la section A de l'annexe II), auxquels l'ALCP fait
référence depuis le 1er avril 2012. Conformément à l'art. 4 du règlement
(CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les
personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des
mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de
la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement [CE]
n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement; ATF 130 V 253
consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral I 376/05 du 5 août 2005 consid. 3.1),
étant précisé que la documentation médicale et administrative fournie par
les institutions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise
en considération (art. 49 al. 2 du règlement [CE] n° 987/2009).
3.2 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 129 V 4 consid. 1.2). En l'espèce, la
demande de prestations date du 27 septembre 2010, alors que la décision
entreprise a été rendue le 29 mai 2013. Par conséquent, le droit à des
prestations doit être examiné à l'aune des modifications de la LAI et de son
règlement d'exécution introduites par la novelle du 6 octobre 2006
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(5e révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007
5129, FF 2005 4215), pour les faits ayant eu lieu entre cette dernière date
et le 31 décembre 2011, puis à l'aune des dispositions telles que modifiées
par la 6e révision de l'AI (premier volet), entrées en vigueur le 1er janvier
2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647).
4.
Le litige porte en l'espèce sur le droit du recourant à une rente de
l'assurance-invalidité, en particulier sur le point de savoir si les affections
dont il est victime ont pu entraîner une incapacité de travail pendant une
durée suffisamment longue et avec l'intensité requise pour ouvrir le droit à
des prestations de l'assurance-invalidité.
5.
Tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse,
doit remplir cumulativement les conditions suivantes: d'une part être
invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 28a, 29
al. 1 LAI); d'autre part compter au moins trois années entières de
cotisations (art. 36 al. 1 LAI). En l'espèce, le recourant a versé des
cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI)
pendant plus de trois ans au total (OAI BL doc 6) et remplit donc la condition
de la durée minimale de cotisations. Il reste donc à examiner s'il est invalide
au sens de la LAI.
6.
L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8
al. 1 LPGA, art. 4 al. 1 LAI). L'art. 4 al. 2 LAI mentionne que l'invalidité est
réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à
ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Selon l'art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré
dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Par incapacité de
travail, on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à
la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui (art. 6 LPGA).
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L'assurance-invalidité suisse couvre ainsi seulement les pertes
économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, et non
la maladie en tant que telle (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes,
l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé, mais l'incapacité de gain
probablement permanente ou de longue durée qui en résulte.
7.
7.1 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que
l'assuré ne peut rétablir, maintenir ou améliorer sa capacité de gain ou sa
capacité d'accomplir ses travaux habituels au moyen de mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), présente une incapacité de
travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable
(let. b) et, au terme de cette année, est invalide à 40% au moins (let. c).
Cela signifie que le droit à une rente peut prendre naissance, pour autant
que toutes les autres conditions soient remplies, au plus tôt après une
année d'incapacité de travail ininterrompue d'au moins 40% en moyenne.
L'AI n'est donc en principe pas tenue de couvrir une incapacité de gain
passagère, non plus par ailleurs, une incapacité de gain consécutive à une
maladie ou un accident. Ce sont là des tâches qui relèvent notamment de
l'assurance-maladie et de l'assurance-accidents (MICHEL VALTERIO, Droit
de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité
[AI], Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 2021).
7.2 Dans le cadre de l'art. 28 al. 1 let. b LAI, l'incapacité de travail peut être
définie plus précisément comme la perte fonctionnelle, due à une atteinte
à la santé, de la capacité de rendement de l'assuré dans sa profession.
Ainsi, il y a lieu de se référer uniquement à la baisse de rendement dans la
profession que l'assuré exerçait jusqu'alors et qui a donné lieu, sur la base
des constatations médicales, à l'incapacité de travail déterminant le début
de la période de carence (MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 2025).
7.3 Pour établir rétrospectivement quand la période de 360 jours a
commencé à courir, il faut déterminer le moment à partir duquel l'assuré a
subi une diminution sensible de son rendement dans son activité
professionnelle. Une réduction de la capacité de travail de 20% suffit en
principe à ouvrir la période d'attente (MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 2029).
Pour qu'il puisse ensuite continuer à courir, le délai d'attente de 360 jours
ne doit pas subir d'interruption notable. Aux termes de l'art. 29ter du
règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201),
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Page 13
il y a interruption notable de l'incapacité de travail, donc du délai d'attente,
lorsque l'assuré a été entièrement apte au travail pendant trente jours
consécutifs au moins. L'interruption du délai d'attente a pour conséquence
que, lors de la survenance d'une nouvelle incapacité de travail, un nouveau
délai d'attente d'une année commence à courir sans qu'il y ait lieu de
prendre en considération les périodes antérieures d'incapacité de travail
(MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 2031).
8.
Pour pouvoir déterminer la capacité de travail d'un assuré et évaluer son
invalidité, l'administration, ou le juge en cas de recours, a besoin de
documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes doivent
lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a) et sur lesquels elle s'appuiera, sous
peine de violer le principe inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral
8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1 et I 733/06 du 16 juillet 2007
consid. 4.2.1). Le Tribunal fédéral a jugé en effet que les données fournies
par les médecins constituent un élément utile pour déterminer quels
travaux peuvent encore être exigés de l'assuré, quand bien même la notion
d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale
(ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310
consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1; voir supra consid. 6).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
Le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en matière d'appréciation
des preuves. En particulier, en cas de divergence d'opinion entre experts
et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels susmentionnés. A cet égard, il convient de rappeler
qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause
C-5962/2013
Page 14
une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants
ont une opinion contradictoire. En effet, bien que le simple fait qu'un
certificat médical soit établi à la demande d'une partie ne justifie pas en soi
des doutes quant à sa valeur probante, le juge peut et doit tenir compte,
dans ce contexte, du fait que selon l'expérience, le médecin traitant, ou le
médecin consulté par le patient en vue d'obtenir un moyen de preuve, est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351
consid. 3b et 3c; arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007
consid. 4.1).
9.
9.1 Il ressort du dossier que le recourant souffre principalement d'une
discopathie dégénérative L5-S1 avec protrusion discale, de nodules
lymphatiques en L3 et d'un status après contusion lombaire en juin 2010,
ainsi que de troubles psychologiques réactionnels, en lien avec son état
physique et sa situation professionnelle. Au niveau somatique, tant les
médecins traitants du recourant, à savoir les Drs D._______ et F._______,
que les médecins intervenus à la demande des différentes assurances
impliquées dans le présent dossier, à savoir les Drs E._______, médecin
d'arrondissement de la SUVA, G._______, mandaté par C._______, et
M._______, chargé d'examiner l'intéressé par l'Office AI, de même que les
médecins du Centre K._______ SA, également sollicités par C._______,
s'accordent pour l'essentiel sur les diagnostics précités. Sur le plan
psychologique, si le Dr L._______, psychiatre du recourant, qui mentionne
un état anxio-dépressif dans un premier temps, puis un état dépressif dans
un second, et le Dr O._______, psychiatre mandaté par l'Office AI pour
réaliser une expertise médicale, qui retient un trouble de l'adaptation, avec
réaction dépressive prolongée, diffèrent quelque peu quant à leurs
diagnostics, les deux se rejoignent sur l'aspect réactionnel des troubles, à
l'état de santé physique et à la situation professionnelle du recourant (OAI
BL docs 44 p. 2, 57, 62 p. 7).
Il est le lieu de noter également que contrairement à ce que soutient le
recourant dans sa réplique du 3 février 2014, dans laquelle il relève
qu'aucun médecin n'aurait déclaré que son état de santé était consolidé,
raison pour laquelle une nouvelle expertise serait nécessaire, le
Dr F._______, l'un de ses médecins traitants, a indiqué à deux occasions
que l'état de son patient était stable et stationnaire, la première fois dans
un certificat du 27 août 2012 (OAI BL doc 50 p. 2) et la seconde fois dans
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Page 15
un certificat du 26 avril 2013 (OAI BL doc 62 p. 4). Pour ce motif-là en tout
cas, il n'y a pas lieu d'ordonner de nouvelle expertise médicale.
9.2 S'agissant à présent des conséquences des atteintes à la santé
précitées sur la capacité de travail du recourant, il apparaît que tous les
médecins qui se sont prononcés à cet égard s'accordent tant sur le fait que
le rendement du recourant dans son activité de monteur-électricien a subi
une diminution sensible à partir de la date de l'accident de travail, le 14 juin
2010, que sur le fait que cette incapacité de travail dans l'activité habituelle
était totale à cette date. Il est dès lors établi que le délai de carence d'une
année de l'art. 28 al. 1 let. b LAI a commencé à courir le 14 juin 2010.
Les conclusions des médecins divergent toutefois quant à la durée et à
l'intensité de cette incapacité de travail. En effet, les médecins traitants de
l'intéressé estiment que depuis l'accident de juin 2010, le recourant ne peut
plus exercer son activité de monteur-électricien, étant inapte à tout travail
sollicitant le rachis lombaire, et qu'un changement de poste vers un poste
adapté s'avère nécessaire dans la mesure où des travaux lourds et
répétitifs ne seraient plus possibles et qu'un respect strict de mesures
d'économie rachidienne serait indispensable (voir rapports et certificats
médicaux des 31 août 2010, 3 janvier et 7 février 2011, 23 et 25 janvier,
8 mars, avril, 27 août et 18 septembre 2012, 20 et 26 avril 2013 [OAI BL
docs 2 p. 14, 20 p. 6, 17, 38, 42 p. 5, 44 p. 2 et 3, 50 p. 2, 52, 62 p. 4 et 6]).
Les médecins et experts mandatés par les différentes assurances
intervenues dans le dossier de A._______ considèrent pour leur part
qu'après un certain temps, le rendement du recourant peut à nouveau être
augmenté. La question est dès lors de déterminer si véritablement, comme
le soutiennent les experts et comme l'a décidé l'autorité inférieure, la
capacité de travail de l'intéressé s'est améliorée, et si oui, à partir de quand
et dans quelle mesure.
10.
Pour prendre sa décision du 29 mai 2013, l'autorité inférieure s'est fondée,
au niveau somatique, sur le rapport du Dr N._______, médecin SMR, du
19 juin 2012 (OAI BL doc 46), confirmé par le rapport du même médecin
du 17 octobre 2012 (OAI BL doc 53), au terme duquel le Dr N._______
estime être suffisamment documenté sur le plan somatique. Or, le
Dr N._______ s'est lui-même basé en particulier sur le rapport d'expertise
rhumatologique du Dr M._______ du 12 juin 2012 (OAI BL doc 45), établi
à la demande de l'OAI BL et dans lequel l'expert conclut à une capacité de
travail totale de l'intéressé dans son activité de monteur-électricien dès
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Page 16
janvier 2011, soit moins d'un an après le début du délai de carence en juin
2010.
10.1 Il appert d'emblée, à la lecture du rapport du 12 juin 2012, que
l'expertise du Dr M._______, spécialiste en rhumatologie, médecine
physique et réadaptation, satisfait pleinement aux exigences
jurisprudentielles en la matière (voir supra consid. 8). Complète et
cohérente, elle présente avec clarté ce qui la motive et ce qui est attendu
d'elle (p. 2), contient une anamnèse très détaillée (p. 2 à 6) et tient compte
des antécédents et plaintes de l'intéressé (p. 2 et 4 notamment), de même
que de nombreux documents médicaux antérieurs (p. 7 à 11). Le
Dr M._______ prend de plus la peine de signaler les divergences entre ses
observations et celles d'autres médecins et de comparer et discuter ses
conclusions et celles des divers experts interrogés (p. 10, 12, 16, 17).
L'expertise se fonde en outre sur un examen clinique circonstancié du
recourant (p. 12 à 14) et donne une appréciation approfondie de la
situation, de même que des conclusions claires et motivées (p. 15 à 19).
Ainsi le Dr M._______ relève qu'il n'a trouvé chez l'intéressé aucun déficit
rhumatologique ou neurologique, que tant à l'observation qu'au travers des
tests effectués, le rachis montre une mobilité et une souplesse au-dessus
de la moyenne et indolore, et que le recourant présente un très bon état
général, de la force dans les membres tant inférieurs que supérieurs et des
mouvements libres et sans signe de douleur. L'expert expose par ailleurs
que l'accident survenu en juin 2010 a effectivement pu provoquer une
contusion douloureuse du rachis au niveau des reins, mais qu'il ne peut
expliquer des douleurs dans la proportion, durée et intensité, décrites par
le recourant; le médecin indique à cet égard que les conséquences d'un
accident comme celui dont a été victime l'intéressé devraient se guérir
après trois à six mois, de sorte que dès le quatrième mois, un rendement
de 50% pourrait être exigé. Le Dr M._______ en conclut par conséquent,
compte tenu des observations qu'il a faites du recourant, du bon état
général de ce dernier et de l'absence de signe douloureux, que non
seulement A._______ pouvait reprendre son activité habituelle à plein
temps six mois après l'accident, soit dès janvier 2011, mais que de plus,
objectivement, la seule allégation de douleurs dorsales avec la
dégénérescence lombaire relativement faible que présente le recourant ne
permet de justifier aucune diminution de rendement; ce d'autant que le
schwannome ne joue que peu de rôle dans la symptomatologie
douloureuse. L'expert ajoute encore qu'il a l'impression, au vu des
nombreux rapports médicaux et examens effectués, que la symptomatique
douloureuse a été grandement surévaluée, amenant le recourant à se
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Page 17
persuader qu'il est malade et que ses douleurs ne lui permettent pas de
travailler, sentiment qu'accentuerait encore la tentative infructueuse de
reprise du travail en janvier 2012. Le Dr M._______ est dès lors d'avis que
l'incapacité de travail est fondée sur des éléments purement subjectifs. Ses
observations et réflexions ont en définitive conduit le Dr M._______ à
conclure à une pleine capacité de travail du recourant, sans limitation, dès
janvier 2011, dans son activité habituelle de monteur-électricien, comme
dans toute activité modérée à lourde, voire lourde, exigeant le port de
charges de 30 à 40 kg et également des travaux nécessitant des
mouvements au-dessus de la tête, l'expert n'ayant pu s'expliquer pourquoi
de tels travaux provoqueraient des douleurs et devraient être limités.
10.2 En sus de la qualité de l'expertise précitée, il s'avère que les
conclusions du Dr M._______ ne sont pas contredites, voire se trouvent
renforcées, par les avis des autres experts intervenus dans le dossier du
recourant au niveau somatique.
10.2.1 Ainsi le Dr E._______, spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l'appareil locomoteur, concluait déjà en septembre 2010
(rapport du 22 septembre 2010 [OAI BL doc 11.10), soit trois mois environ
après l'accident de travail, que l'intéressé pouvait effectuer, à plein temps
et sans limitation, toute activité modérée. Compte tenu de la constance des
diagnostics et observations médicales – mis à part le schwannome,
toutefois de peu d'influence sur la symptomatologie douloureuse (OAI BL
docs 26, 28) – depuis le rapport du Dr E._______, il n'est pas
déraisonnable de considérer qu'en janvier 2011, soit trois mois plus tard, le
recourant pouvait à nouveau exercer à plein temps une activité modérée à
lourde. Par ailleurs, comme le Dr M._______, le Dr E._______ indiquait
qu'il n'existe pas de symptômes neurologiques clairement identifiables et
qu'une symptomatique douloureuse après une contusion, en présence
d'un trouble dégénératif préexistant, avec atteinte discale, est une chose
connue, mais que cette symptomatique seule ne peut pas expliquer une
aggravation durable, sans éléments correspondants objectivables. Le
Dr E._______ relevait par conséquent lui aussi une absence de
concordance entre les constatations objectives et subjectives, et notait
encore qu'il y a souvent une composante psychique aux douleurs
lombaires diffuses.
10.2.2 Dans son rapport du 29 mars 2011 (OAI BL doc 20 p. 1, 2), le
Dr G._______, spécialiste en médecine interne et en rhumatologie,
estimait également que le recourant devrait être apte à reprendre son
ancienne activité de monteur-électricien à 100% et sans restriction, ce, à
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Page 18
partir du 2 mai 2011, après un mois de transition à 50%, pendant lequel
l'intéressé pourrait déjà exercer son activité habituelle, mais avec quelques
limitations, telles qu'éviter si possible les travaux en hauteur, qui exigent de
se pencher de manière répétitive ou de soulever des poids de plus de
10 kg. Certes, le Dr G._______ considère que l'intéressé retrouve une
totale capacité de travail dans son activité à partir de mai 2011, alors que
le Dr M._______ retient une pleine capacité de rendement en janvier 2011
déjà. Comme le relève le Dr M._______ dans son rapport d'expertise du
12 juin 2012 (OAI BL doc 45 p. 17), cette nuance peut s'expliquer par le fait
que le Dr G._______ ne s'est pas interrogé sur la capacité de travail du
recourant dans le passé. Il n'en reste pas moins que même si l'on devait
suivre les conclusions du Dr G._______, la condition de l'écoulement du
délai d'attente d'un an, avec une incapacité de travail de 40% au moins, ne
serait pas réalisée.
10.2.3 S'agissant enfin du rapport du 24 novembre 2011 établi par les
Drs H._______, spécialiste en médecine interne et rhumatologie, et
I._______, spécialiste en médecine physique et réadaptation, et par
Mme J._______, physiothérapeute, du Centre K._______ SA (OAI BL
doc 32), il convient de relever que quand bien même il remplit pour
l'essentiel les exigences jurisprudentielles en la matière, ses conclusions
sont moins claires et motivées que celles du Dr M._______, voire
contradictoires. En effet, les médecins du Centre K._______ SA, tout en
concluant à une incapacité de travail totale dans l'activité de monteur-
électricien, au motif en particulier que la capacité fonctionnelle actuelle du
recourant est en-deçà de la charge exigée dans son activité habituelle,
recommandent néanmoins, vu la motivation de l'intéressé, une tentative de
reprise du travail dans l'ancienne activité: tout d'abord, à 50% avec un port
de charges limité à 25 kg, voire 30 kg; puis, trois mois plus tard, à 75%
avec une augmentation progressive du poids à déplacer; enfin, après six
mois, une pleine capacité de travail devrait être atteinte dans l'activité
habituelle (OAI BL doc 32 p. 5, 6). En outre, les médecins du Centre
K._______ SA concluent à une capacité de travail immédiate de 100%
dans une activité adaptée moyenne à lourde, soit exigeant le port de
charges de 15 à 25 kg (OAI BL doc 32 p. 5). Or, il appert, d'après la
description que l'ancien employeur du recourant fait de l'activité de
monteur-électricien, que celle-ci requiert le plus souvent le port de charges
ne dépassant pas 10 kg, parfois de charges entre 10 et 25 kg et rarement
de charges dépassant 25 kg (OAI BL doc 7 p. 7). L'activité habituelle du
recourant pourrait dès lors correspondre à l'activité moyenne à lourde que
recommandent les experts du Centre K._______ SA et dans laquelle ils
concluent à une pleine capacité de travail.
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Page 19
Au demeurant, il s'avère que les conclusions des médecins du Centre
K._______ SA sont plutôt de nature à renforcer l'évaluation de la capacité
de travail du recourant faite par le Dr M._______: d'une part, ce dernier
conclut lui aussi à une pleine capacité de travail tant dans l'activité
habituelle que dans une activité modérée à lourde à tout le moins; d'autre
part, les restrictions de charges recommandées par les médecins du
Centre K._______ SA durant les trois premiers mois de la reprise d'activité,
soit au maximum 25 kg, voire 30 kg, atteignent déjà quasiment les charges
que le recourant serait capable de supporter selon le Dr M._______,
lorsque ce dernier conclut à une pleine capacité de travail dans l'activité
habituelle, comme dans toute activité modérée à lourde, voire lourde,
exigeant le port de charges de 30 à 40 kg. Enfin, dans la mesure où, tout
comme le Dr G._______, les experts du Centre K._______ SA ne se sont
prononcés que sur la capacité de travail actuelle et future de l'intéressé, ils
ne sauraient remettre en cause les conclusions du Dr M._______ sur la
période antérieure à leur rapport.
10.3 Les seuls avis qui contredisent les conclusions du Dr M._______ sont
ceux des Drs D._______, généraliste, et F._______, spécialiste en
rééducation et réadaptation fonctionnelles notamment, qui estiment
essentiellement que depuis l'accident de juin 2010, le recourant ne peut
plus exercer son activité de monteur-électricien (voir supra consid. 10.2, et
rapports et certificats médicaux des 31 août 2010, 3 janvier, 7 février 2011,
23 et 25 janvier, 8 mars, 27 août, 18 septembre 2012, 20 et 26 avril 2013
[OAI BL docs 2 p. 14, 20 p. 6, 17, 38, 42 p. 5, 50 p. 2, 52, 62 p. 4 et 6]). Or,
outre que les certificats et conclusions de ces médecins sont sommaires
et peu motivés au regard des exigences jurisprudentielles en la matière, ils
émanent de médecins traitants, qui, selon l'expérience, peuvent être
enclins, en cas de doute, à prendre parti pour leur patient en raison de la
relation de confiance qui les unit à celui-ci (voir supra consid. 8). En
conséquence, ils ne sont pas de nature à mettre en doute la position du
Dr M._______. D'autant que, comme le relève le Dr N._______ dans son
rapport du 17 octobre 2012 (OAI BL doc 53), les médecins du recourant,
lorsqu'ils se sont exprimés après l'expertise du Dr M._______, ont certes
maintenu leur position quant à l'incapacité de travail du recourant, mais
sans pour autant discuter et critiquer les conclusions du Dr M._______,
pourtant contraires aux leurs.
10.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans constate qu'il convient
de suivre, au niveau somatique, les conclusions du Dr M._______ et
d'admettre la pleine capacité de travail du recourant dans son activité de
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monteur-électricien dès janvier 2011, soit moins d'un an après le début du
délai de carence en juin 2010.
10.5 Il convient d'ajouter que la tentative infructueuse de reprise d'activité
en janvier 2012 ne vient pas non plus remettre en question les conclusions
de Dr M._______. En effet, bien que dans son attestation du 25 janvier
2012 (OAI BL doc 38), le Dr D._______ certifie que les symptômes liés à
la hernie discale se sont aggravés suite à la tentative de reprise du travail,
les observations médicales objectives faites par les médecins avant et
après cette tentative sont identiques (voir par exemple le rapport du Centre
K._______ SA du 24 novembre 2011 et le rapport du Dr M._______ du
12 juin 2012). De plus, comme le notent le Dr M._______ à plusieurs
reprises dans son rapport d'expertise (par exemple OAI BL doc 45 p. 18),
puis ensuite le Dr N._______ dans sa prise de position du 19 juin 2012
(OAI BL doc 46), la difficulté rencontrée par le recourant dans la reprise
d'une activité professionnelle n'est pas due aux atteintes physiques
diagnostiquées, mais au fait que A._______ se considère comme étant
malade et invalide, et par conséquent incapable de travailler et peu motivé
à une réintégration professionnelle.
11.
Au niveau psychiatrique, l'autorité inférieure s'est également fondée sur un
rapport du Dr N._______, du 5 mars 2013 (OAI BL doc 58), lequel reprend
les résultats et conclusions du rapport d'expertise psychiatrique du
11 février 2013 établi par le Dr O._______ à la demande de l'Office AI et
sur le conseil du Dr N._______ (OAI BL doc 57).
11.1 Là encore, il apparaît d'emblée, à la lecture du rapport du 11 février
2013, que l'expertise du Dr O._______, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, remplit les exigences jurisprudentielles en la matière (voir
supra consid. 8). Elle tient compte des plaintes et des antécédents du
recourant, ainsi que de documents médicaux antérieurs, notamment ceux
du Dr L._______, psychiatre de l'intéressé, et contient une anamnèse
complète (familiale, sociale, etc). Le rapport expose en outre de façon
détaillée et approfondie les constatations du Dr O._______ suite à
l'entretien mené avec le recourant (p. 6), et son appréciation du cas (p. 7 à
9). Enfin, ses conclusions quant à la capacité de travail sont claires et
motivées (p. 8, 9).
Ainsi, le Dr O._______ relate qu'une symptomatologie dépressive s'est
développée depuis l'accident de travail en juin 2010, qu'il diagnostique
comme étant un trouble de l'adaptation, lié à l'incapacité de travail, à la
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Page 21
perte d'emploi, aux perspectives professionnelles incertaines et à une
situation financière difficile (p. 6). Il observe notamment l'absence
d'épisode dépressif moyen à sévère, d'état de tristesse ou de tendances
suicidaires, et estime que la personnalité du recourant est solide et fiable
(p. 4); il constate également que le recourant, qui a été testé à cet égard,
ne suit pas strictement son traitement médicamenteux antidépressif, ce qui
indique une détresse légère (p. 6). L'expert psychiatre relève en outre que
le recourant maintient ses contacts sociaux et montre de l'intérêt pour le
monde extérieur (journaux; p. 6). Le trouble dont souffre l'intéressé ne se
résume dès lors, selon lui, qu'à une légère humeur dépressive, l'élément
principal étant une amertume qui contrarie la guérison, le recourant ne
voyant aucune possibilité de reprendre pied professionnellement par ses
propres moyens. Le psychiatre qualifie le trouble de l'adaptation
diagnostiqué de léger et réversible, trouble qui devrait disparaître avec une
perspective professionnelle positive. Il est donc d'avis que, la volonté de
l'intéressé étant toujours intacte, l'exercice de l'activité habituelle est
exigible presque sans restriction. Il conclut par conséquent à une
diminution de la capacité de travail de 10% au maximum.
11.2 En sus de la qualité de l'expertise précitée, il appert que les seuls
documents médicaux versés au dossier, faisant état de troubles
psychologiques, sont trois attestations du Dr L._______, des 13 mars
2012, avril 2012 et 24 mai 2013 (OAI BL docs 42 p. 4, 44 p. 2 et 3, 62 p. 7),
dont une seule, celle d'avril 2012, mentionne les conséquences
éventuelles de l'atteinte psychologique sur la capacité de travail du
recourant, puisque le Dr L._______ y indique que "l'état de santé actuel
justifie une prolongation d'arrêt de travail", accordée par le Dr D._______.
En outre, deux attestations de ce dernier médecin, des 18 septembre 2012
et 20 avril 2013 (OAI BL docs 52, 62 p. 6), font état d'une dépression, la
première rapportant que suite à son licenciement, l'intéressé a fait une
dépression pour laquelle un traitement a été nécessaire et la seconde, que
les troubles lombaires ont entraîné une dépression réactionnelle qui a
aggravé la situation.
Or, outre le fait que le Dr D._______ n'est pas spécialiste en psychiatrie et
que le Dr L._______ est le psychiatre traitant du recourant, ce qui peut
l'amener, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qui l'unit à ce dernier (voir supra consid. 8), les
documents précités sont tous sommaires et se contentent d'alléguer des
faits dont ils tirent des conclusions quant à la capacité de travail, sans
toutefois en exposer la motivation. Ils ne sauraient donc remettre en cause
les conclusions du Dr O._______. Les observations du Dr L._______ ne
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sont d'ailleurs pas en totale contradiction avec la position de l'expert
psychiatre, puisqu'il retient lui aussi que l'état psychique est réactionnel à
l'état de santé physique et à la situation professionnelle difficile.
11.3 Il ne fait pas de doute dès lors que le recourant présente une
diminution de rendement, due à l'atteinte psychologique diagnostiquée, de
10% au plus dans son activité habituelle. Il s'avère par conséquent que
cette atteinte, tout comme les troubles somatiques, n’est pas de nature, ni
ne montre une intensité suffisante sur une période suffisamment longue
pour entraîner une réduction de la capacité de travail du recourant ouvrant
droit à une rente de l'assurance-invalidité.
On peut ajouter d'ailleurs qu'il en serait de même si l'on devait suivre
l'attestation du Dr L._______ documentant pour la première fois une
incapacité de travail en lien avec un trouble psychique, soit celle d'avril
2012 (OAI BL doc 44 p. 2), dans laquelle le psychiatre traitant note que
l'état de santé actuel justifie une prolongation d'arrêt de travail. En effet, il
conviendrait d'admettre, sur la base de ce document, que le recourant a
subi une nouvelle diminution de rendement en avril 2012. Dans la mesure
où il a été établi que l'intéressé présentait une pleine capacité de travail en
janvier 2011, le premier délai de carence, qui avait débuté en juin 2010
pour des motifs somatiques, s'est trouvé interrompu, de sorte que c'est un
nouveau délai de carence qui commencerait alors en avril 2012, avec une
incapacité de travail de 100% dans son activité (voir supra consid. 7.3).
Toutefois, ce nouveau délai d'attente ne pourrait se prolonger au-delà de
février 2013, date de l'expertise psychiatrique du Dr O._______ qui établit,
dans le respect des exigences jurisprudentielles en la matière, que le
recourant ne présente, dès ce moment-là, qu'une diminution de rendement
de 10%. Il en résulterait donc à nouveau que le délai d'attente de l'art. 28
al. 1 let. b LAI n'est pas atteint.
12.
Par souci de complétude, il convient encore de répondre au recourant,
lequel, dans sa réplique du 3 février 2014, se plaint qu'il n'ait pas été fait
mention de réinsertion professionnelle et qui, dans un courrier du
24 septembre 2012 à l'OAI BL (OAI BL doc 51), s'étonnait qu'on ne lui ait
pas proposé de reclassement professionnel et demandait qu'on lui indique
l'activité professionnelle adaptée la plus appropriée à sa personne.
Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité
imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de
nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur
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capacité d'accomplir leurs travaux habituels, qu'ils aient ou non exercé une
activité lucrative préalable. Selon l'al. 3 let. b de cette disposition, les
mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation
professionnelle initiale, reclassement professionnel, service de placement)
sont au nombre des mesures de réadaptation.
Le droit à une mesure de réadaptation déterminée de l'assurance invalidité
présuppose qu'elle soit appropriée au but de réadaptation poursuivi par
l'assurance-invalidité, et cela tant objectivement en ce qui concerne la
mesure que subjectivement en rapport avec la personne de l'assuré
(MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 1327). En règle générale, l'assuré n'a droit
qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation
visé, mais non pas aux mesures qui seraient les meilleures dans son cas
(ATF 124 V 108 consid. 2a et les références; Pratique VSI 1/2000 p. 25
consid. 2a et 2b; MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 1339). Par ailleurs,
l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son
invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain peut
ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée (art. 17 LAI).
Tel n'est en principe pas le cas si l'assuré ne subit pas, même en l'absence
d'une telle mesure de reclassement, une diminution de sa capacité de gain
de l'ordre de 20% au moins (ATF 124 V 108 consid. 2b; ULRICH MEYER-
BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 1997, ad. art. 17).
La perte de gain est calculée selon les mêmes principes que ceux
appliqués lors de la détermination du degré d'invalidité dans le cas du droit
à une rente (Pratique VSI 2/2000 p. 63).
En l'espèce, dans la mesure où le recourant est considéré comme étant
apte à exercer à 90% son activité habituelle, il n'a pas droit à des mesures
de réadaptation professionnelle. Il n'y a pas lieu non plus d'examiner quelle
serait l'activité adaptée la plus appropriée à son état (voir également à cet
égard le rapport du Dr N._______ du 5 mars 2013 [OAI BL doc 58]). Enfin,
on peut rappeler que par acte du 22 février 2012 déjà (OAI BL doc 40), le
service de réadaptation de l'OAI BL a informé le recourant que sur la base
des investigations menées, des mesures de réadaptation étaient pour
l'instant impossibles, les évaluations des capacités de rendement de
l'intéressé divergeant les unes des autres au point qu'elles rendaient
impossible une réintégration durable (OAI BL doc 37). Le recourant n'a pas
contesté cette position.
13.
Eu égard à ce qui précède et au regard des données médicales de qualité
à disposition, lesquelles rendent superflu tout examen complémentaire, le
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Tribunal de céans ne voit pas de motifs de s'écarter des conclusions du
service médical de l'OAIE. Il appert en conséquence que le recourant n'a
pas présenté une incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne durant
une année sans interruption notable, condition nécessaire au droit à une
rente d'invalidité. C'est dès lors à juste titre que l'autorité inférieure a rejeté
la demande de prestations déposé par l'intéressé. Partant, le recours du
6 juin 2013 doit être rejeté et la décision du 29 mai 2013 confirmée.
14.
Le recourant, qui succombe, doit s'acquitter des frais de justice fixés,
compte tenu de la charge liée à la procédure, à Fr. 400.- (art. 63 al. 1 PA).
Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont il s'est
acquitté au cours de l'instruction.
En outre, vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA,
art. 7 al. 1 et al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée au
cours de l'instruction.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
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La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :