B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5964/2016
Ar r ê t d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Christoph Rohrer, Caroline Gehring, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______, (Portugal)
représenté par Maître Marco Rossi, SLRG Avocats
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, révision de la rente, restitution
(décisions du 18 août 2016).
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : assuré ou recourant), ressortissant portugais né le
(…) 1962 et père de deux enfants nés en 1985 et 1996, a travaillé en
Suisse en tant que main-d’œuvre dans le bâtiment (maçon).
Par décisions du 20 février 2004 (AI pce 72), il a été mis au bénéfice d'un
quart de rente du 1er juillet 1996 au 31 janvier 2000 et d'une rente entière
dès le 1er février 2000.
Après une première révision de la rente introduite d’office, son maintien a
été confirmé par communication du 30 octobre 2006 (AI pce 103).
En 2007, l’assuré est retourné vivre au Portugal (document du 21 février
2007 [AI pce 104]).
B.
B.a Une nouvelle révision de la rente est initiée en 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-
après : OAIE; AI pce 111). Les médecins de l’OAIE, invités à se prononcer
sur les nouveaux rapports médicaux versés en cause, dont le rapport
psychiatrique du 21 février 2011, concluent que l’état de santé de l’assuré
s’est amélioré sur le plan psychique et que celui-ci présente une capacité
de travail résiduelle de 80% dans une activité adaptée dès février 2011
(prises de position des 21 juin, 25 août et 7 novembre 2011 ainsi que du
28 février 2012 [AI pces 126, 128, 130 et 139]). L’OAIE calcule sur cette
base un nouveau taux d’invalidité de 50% (évaluation du 30 novembre
2011 [AI pce 131]).
Par décision du 11 mai 2012 (AI pce 143), maintenant le contenu du projet
de décision du 9 décembre 2011 (AI pce 132) auquel l’assuré s’est opposé
(AI pces 134 à 137), la rente d’invalidité entière est remplacée à compter
du 1er juillet 2012 par une demi-rente.
Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) auprès duquel
l’assuré a recouru annule cette décision par arrêt C-3228/2012 du 8 avril
2013 et renvoie l’affaire à l’OAIE pour instruction complémentaire,
comprenant notamment la réalisation d’une expertise médicale
pluridisciplinaire, et nouvelle décision (AI pce 174). Auparavant, par
ordonnance du 5 février 2013, le TAF a donné à l’assuré la possibilité de
retirer son recours puisque suite au renvoi de la cause une issue moins
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favorable ne pouvait pas être exclue (cf. les considérants et le ch. 3 du
dispositif de l’ordonnance [affaire C-3228/2012 TAF pce 16]).
B.b Faisant suite à l’arrêt du Tribunal, l’OAIE organise une expertise
médicale à la clinique X._______ à (…) (AI pces 176 et 180).
B.c Par arrêt C-6375/2013 du 29 novembre 2013, le TAF rejette le recours
que l’assuré a déposé pour déni de justice (AI pce 187).
B.d L’expertise médicale à la CCR a lieu du 4 au 6 mars 2014. Les experts
confirment l’amélioration de l’état psychique de l’assuré et concluent que
celui-ci présente depuis 2011 une incapacité de travail totale dans l’activité
antérieure de maçon, par contre, dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles sa capacité serait entière depuis février 2011, les incapacités
de travail temporaires, survenues en raison de deux interventions
chirurgicales récentes, étant réservées (rapports d’expertises des 5, 6, 11
et 25 mars 2014 [AI pces 200 à 203]). Les médecins de l’OAIE confirment
les conclusions des experts (prises de position des 19 juin et 13 août 2014
ainsi que du 7 janvier 2015 [AI pces 207, 208 et 212]).
L’OAIE procède ensuite à un nouveau calcul du taux d’invalidité de l’assuré
et se détermine sur l’exigibilité de l’exercice d’une activité adaptée
(évaluations des 25 février et 10 avril 2015 [AI pces 218 et 222]).
Après communication du projet de décision du 27 avril 2015 (AI pce 223),
auquel l’assuré s’oppose en déposant en cause des nouveaux rapports
médicaux (AI pces 225 à 229 et 237), l’OAIE poursuit l’instruction et ses
médecins affirment leurs appréciations précédentes (prises de position des
5 août 2015 et 22 avril 2016 [AI pces 232 et 245]).
Le 18 août 2016, l’OAIE, maintenant sa position, rend plusieurs décisions
par lesquelles il alloue à l’assuré du 1er juillet 2012 au 30 novembre 2012
une rente d’invalidité entière, du 1er décembre 2012 au 31 mars 2014 un
quart de rente, du 1er avril au 31 juillet 2014 une rente d’invalidité entière
et dès le 1er août 2014 un quart de rente (AI pces 254 à 256 et 261). La
rente d’invalidité pour enfant liée à la rente du père, pour le fils de l’assuré
né en 1996, est limitée au 31 juillet 2016 (AI pces 254 à 256 et 258).
Le 18 août 2016, l’OAIE rend encore une décision par laquelle il demande
au recourant le remboursement d’un montant de 16'646 francs qui aurait
été versé en trop entre juillet 2012 et juillet 2016 (AI pce 260).
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Page 4
C.
Par recours du 28 septembre 2016, complété le 19 octobre 2016 dans le
délai imparti (TAF pces 1 à 3), l’assuré interjette recours contre les
décisions de l’OAIE devant le TAF. Il conclut, sous suite de frais et dépens,
à l’annulation de toutes les décisions et au versement d’une rente
d’invalidité entière depuis juillet 2012. Pour l’essentiel, le recourant
conteste l’existence d’une amélioration de son état de santé et souligne
que les mesures de réadaptation professionnelle auxquelles il a été soumis
par le passé n’ont pas abouti. Le recourant produit encore en cause des
nouveaux rapports médicaux.
Dans sa réponse du 19 décembre 2016, l’OAIE propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 5).
Les parties persistent dans leurs conclusions par réplique du 3 février 2017
(TAF pce 9) et duplique du 20 février 2017 (TAF pce 11).
Droit :
1.
Au regard des art. 31, 32 et 33 let. d LTAF (RS 173.32) ainsi que de l'art. 69
al. 1 let. b LAI (RS 831.20), le Tribunal de céans est compétent pour
connaître du présent recours. Le recourant a qualité pour recourir, étant
directement touché par la décision attaquée et ayant un intérêt digne d'être
protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA [830.1] et 48
al. 1 PA). Le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA et 50 al. 1
PA) et dans les formes requises par la loi (art. 52 al. 1 PA), et l’avance sur
les frais de procédure présumés de 800 francs a été dûment acquittée
(art. 63 al. 4 PA; TAF pces 6 à 8).
2.
2.1 Aux termes de l’art. 49 PA, les parties peuvent invoquer devant le
Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents (let. b) ainsi que l'inopportunité (let. c). Le TAF jouit
donc du plein pouvoir d’examen.
2.2 Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement
(cf. art. 12 PA) ; l'on parle de maxime inquisitoire. En outre, le Tribunal
examine librement et d'office les questions de droit qui se posent, sans être
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lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA;
ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, Volume II, Les actes administratifs, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.5
p. 300 s.; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243).
Toutefois, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et
n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les
arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a;
121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). Les parties ont le
devoir de collaborer à l’instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA; arrêt du
TAF C−6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours
(art. 52 PA).
3.
3.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel
applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de
fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences
juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire
(notamment : ATF 143 V 446 consid. 3.3; 136 V 24 consid. 4.3). Sauf
indication contraire, les dispositions de la LAI et de son règlement
d’exécution telles que modifiées par la 6e révision de la LAI (premier volet),
en vigueur dès le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647),
s’appliquent au cas d’espèce.
3.2 Le Tribunal apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle
générale, d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision
litigieuse a été rendue, soit en l’espèce, jusqu’au 18 août 2016. Les faits
survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent
normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative
(ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 445 consid. 1.2; 121 V 362
consid. 1b).
3.3 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où le
recourant, ressortissant portugais domicilié au Portugal a été assuré
plusieurs années en Suisse (notamment : AI pces 254 à 256 et 261). La
cause doit donc être tranchée non seulement au regard des normes du
droit suisse mais également à la lumière des dispositions de l'accord entre
la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681;
cf. art. 80a al. 1 LAI), entré en vigueur le 1er juin 2002 (ATF 133 V 269
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Page 6
consid. 4.2.1; 128 V 317 consid. 1b/aa). Son annexe II règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP).
Depuis l’introduction de la révision de la rente en 2010, litigieuse en
l’espèce (AI pces 111 et 254 ss), l'annexe II de l'ALCP a été modifiée pour
la relation avec la Suisse avec effet au 1er avril 2012. Pour cette raison sont
en l’occurrence déterminants jusqu’au 31 mars 2012 le Règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de
sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et
aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté (RS 0.831.109. 268.1), le règlement (CEE) n° 574/72 du
Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE)
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11) et, ensuite, le règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1)
et le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du
16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement
n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(RS 0.831.109.268.11; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF]
8C_455/2011 du 4 mai 2012; à titre d'exemple les arrêts du TAF C-3/2013
du 2 juillet 2013 consid. 3.2 et C-3985/2012 du 25 février 2013 consid. 2.1).
Toutefois, même après l’entrée en vigueur de l’ALCP et de ses règlements
de coordination, l’invalidité ouvrant droit à des prestations de l’assurance-
invalidité suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46
al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit
règlement; ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêts du TF 8C_329/2015 du 5 juin
2015; 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4).
4.
L’objet du présent recours est le bien-fondé des décisions attaquées du
18 août 2016 par lesquelles l’autorité inférieure a, d’une part, révisé la rente
d’invalidité versée depuis le 1er juillet 1996 et alloué à l’assuré depuis le
1er juillet 2012, d’une façon échelonnée dans le temps, des rentes
d’invalidités entières et des quarts de rentes. D’autre part, l’OAIE a
demandé le remboursement des rentes versées en trop entre juillet 2012
et juillet 2016. Le recourant requiert l’annulation de ces décisions et la
poursuite du versement d’une rente d’invalidité entière depuis le 1er juillet
2012.
C-5964/2016
Page 7
5.
5.1 En principe, en vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, la rente d'invalidité est
d'office ou sur demande révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite
ou supprimée, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable.
5.2 La jurisprudence a précisé que tout changement important des
circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la
rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non
seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi
lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la
capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un
changement important (ATF 141 V 9 consid. 2.3, 134 V 131 consid. 3,
130 V 343 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a). Lorsque les faits
déterminants pour le droit à la rente se sont modifiés au point de faire
apparaître un changement important de l'état de santé motivant une
révision, le degré d'invalidité doit être fixé à nouveau sur la base d'un état
de fait établi de manière correcte et complète, sans référence à des
évaluations antérieures de l'invalidité (ATF 141 V 9 consid. 2.3, 117 V 198
consid. 4b; arrêts du TF 8C_825/2018 du 6 mars 2019 consid. 6.7,
9C_378/2014 du 21 octobre 2014 consid. 4.2, 9C_226/2013 du
4 septembre 2013).
5.3 Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (ATF 141 V 9 consid. 2.3, 115 V 308 consid. 4a/bb; arrêts du
TF 8C_160/2017 du 22 juin 2017 consid. 2.2, I 755/04 du 25 septembre
2006 consid. 5.1 et I 574/02 du 25 mars 2003 publié dans SVR 2004 IV n. 5
et références citées) d’un point de vue médical notamment (ATF 137 V 210
consid. 3.4.2.3; arrêts du TF 8C_160/2017 cité consid. 2.2, 9C_418/2010
du 29 août 2011 consid. 4.1; cf. aussi consid. 7.3.3 relativement à la
nouvelle jurisprudence concernant les syndromes douloureux
somatoformes et atteintes similaires).
5.4 Un motif de révision au sens de la loi doit clairement ressortir du dossier
(arrêts du TF I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1, I 559/02 du
31 janvier 2003 consid. 3.2 et références). La réglementation sur la révision
ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans
condition du droit à la rente (arrêts du TF I 755/04 du 25 septembre 2006
consid. 5.1, I 8/04 du 12 octobre 2005 consid. 2.1, I 559/02 du 31 janvier
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2003 consid. 3.2 et références; MICHEL VALTERIO, Commentaire, Loi
fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), 2018, art. 31 n° 11 p. 498).
5.5 Pour examiner si dans un cas, il y a eu une modification importante du
degré d'invalidité au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA, il s'agit de comparer les
faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée
en force, reposant sur un examen matériel du droit à la rente, avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant
à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5.4, 130 V 343
consid. 3.5.2, 130 V 71 consid. 3.2.3 et références).
5.6
5.6.1 En dérogation à l'art. 17 al. 1 LPGA susmentionné, la let. a, al. 1 des
dispositions finales de la 6ème révision de l'AI (premier volet; cf. consid.
3.1 ci-dessus) a introduit le 1er janvier 2012 une procédure de révision
particulière. Selon cette disposition, les rentes octroyées en raison d'un
syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit
organique – tel un trouble douloureux somatoforme ou une fibromyalgie –
seront réexaminées dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en
vigueur de la présente modification. Si les conditions visées à l'art. 7 LPGA
ne sont pas remplies – parce que l'incapacité de gain est considérée
comme surmontable (cf. consid. 6.1 ci-dessus) – la rente sera réduite ou
supprimée, même si les conditions de l’art. 17 al. 1 LPGA ne sont pas
remplies et que l'état de santé ou la situation professionnelle de la
personne assurée ne se sont pas modifiés depuis l'octroi de la rente.
Toutefois, au vu de l'al. 4 de la let. a des dispositions finales, le réexamen
des rentes en vertu des dispositions finales ne s'applique pas aux
personnes qui ont atteint 55 ans au moment de l'entrée en vigueur de la
présente modification, ou qui touchent une rente de l'assurance-invalidité
depuis plus de 15 ans au moment de l'ouverture de la procédure de
révision.
Selon jurisprudence, pour calculer depuis combien d'année la rente a été
versée, il faut se référer, pour la date initiale, à celle du début du droit à la
rente et non pas à la date de la décision (ATF 139 V 442 consid. 3 et 4).
Le "moment de l'ouverture de la procédure de révision", pour sa part,
correspond au moment où, selon le degré de la vraisemblance
prépondérante, la révision a effectivement été introduite. Il ne correspond
pas au moment où l'Office AI a informé la personne assurée qu'il entend
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supprimer la rente (cf. arrêt du TF 8C_773/2013 du 6 mars 2014 consid. 3,
précisé par l'arrêt 8C_576/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.3.2). Dans
les cas où la révision a été introduite avant le 1er janvier 2012 (entrée en
vigueur des dispositions finales), cette date-ci constitue le point
d'attachement fictif (ATF 140 V 15 consid. 5.3.4, arrêt du TF 8C_576/2014
cité consid. 4.3.2).
5.6.2 Dans le cas concret, il est constant que l’assuré, touchant une rente
d’invalidité depuis le 1er juillet 1996 et ainsi depuis plus de 15 ans le
1er janvier 2012, ne fait pas partie du cercle des personnes dont la rente
peut être réexaminée en vertu des dispositions finales de la 6ème révision
AI.
Toutefois, sa rente d’invalidité peut faire objet de révision en vertu de
l’art. 17 LPGA ce que l’OAIE prétend par ses décisions querellées.
6.
6.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8
al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est réputée survenue dès qu'elle est,
par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération (art. 4 al. 2 LAI).
En vertu de l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Selon l’art. 6, 1ère phrase LPGA, on entend par
incapacité de travail, toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte
à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui.
L'assurance-invalidité suisse couvre ainsi seulement les pertes
économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, et non
la maladie en tant que telle (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes,
l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé, mais l'incapacité de gain
probablement permanente ou de longue durée qui en résulte et qui n’est
pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). En cas d’incapacité de
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Page 10
travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi
relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6,
2e phrase LPGA). La notion d'invalidité, en droit suisse, est donc de nature
économique/juridique et non médicale.
6.2 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Ainsi, le
revenu que la personne assurée aurait pu obtenir si elle n'était pas invalide
(revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu'elle pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée d'elle après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (revenu d'invalide; art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). La différence
entre ces deux revenus permet de calculer le taux d'invalidité.
6.3 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré de l'incapacité de
gain. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins
(art. 28 al. 2 LAI).
L’art. 29 al. 4 LAI prévoit que les rentes correspondant à un taux d’invalidité
inférieur à 50% ne sont versées qu’aux assurés qui ont leur domicile et leur
résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toutefois, cette restriction
ne s’applicable pas lorsque la personne assurée est une ressortissante
suisse ou d’un Etat membre de l’Union européenne (UE) et réside dans
l’un de ces pays (ATF 130 V 253 consid. 2.3 et 3.1; art. 4 et 7 du règlement
n° 883/2004).
7.
7.1 La reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la santé psychique
suppose la présence d’un diagnostic émanant d’un expert (psychiatre) et
s’appuyant selon les règles de l’art sur les critères d’un système de
classification reconnu, tel le CIM ou le DSM-IV (notamment : ATF 143 V
409 consid. 4.5.2; 141 V 281 consid. 2.2 et 3.2; arrêts du TF 8C_841/2016
du 30 novembre 2017 consid. 4.5.2, 9C_815/2012 du 12 décembre 2012
consid. 3).
7.2
7.2.1 En particulier, une expertise psychiatrique est en principe nécessaire
quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles
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Page 11
douloureux somatoformes (CIM-10 F45.4) sont susceptibles d'entraîner
(ATF 137 V 54 consid. 4 et 5; 130 V 352 consid. 2.2.2). Ceci est aussi
valable pour les pathologies similaires (ATF 141 V 281 consid. 4.2; 140 V
8 consid. 2.2.1.3; voir aussi ATF 142 V 324), telles la fibromyalgie bien que
le diagnostic de celle-ci soit d'abord le fait d'un médecin rhumatologue
(ATF 132 V 65 consid. 4.3; 130 V 353 consid. 2.2.2 et 5.3.2). La
fibromyalgie présente par ailleurs de nombreux points communs avec le
trouble douloureux somatoforme (ATF 132 V 65 consid. 4, 4.1; arrêt du
TF 9C_688/2016 du 16 février 2017 consid. 3.5; cf. aussi
PETER HENNINGSEN, Probleme und offene Fragen in der Beurteilung der
Erwerbsfähigkeit bei Probanden mit funktionellen Körperbeschwerdesyn-
dromen, SZS 2014 p. 12).
7.2.2 La jurisprudence du Tribunal fédéral a posé depuis le 12 mars 2004
la présomption selon laquelle les troubles somatoformes douloureux, la
fibromyalgie ainsi que d'autres affections psychosomatiques similaires
pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement
exigible. Ce n'était que dans des cas exceptionnels qu'on reconnaissait
une invalidité à ce titre et qu'il était admis que l'assuré était incapable de
fournir cet effort de volonté nécessaire à surmonter sa maladie. La
personne assurée devait alors présenter une comorbidité psychiatrique
importante et/ou remplir quatre autres critères, appelés critères de Foerster
(ATF 132 V 65 consid. 4; 131 V 49 consid. 1.2; 130 V 352 consid. 2.2.3 et
3.3.1; cf. aussi ATF 140 V 290 consid. 3.3.1; 139 V 547 consid. 6 et 7).
7.3
7.3.1 Le 3 juin 2015, dans un arrêt de principe publié dans l’ATF 141 V 281,
le Tribunal fédéral a modifié sa pratique en profondeur s’agissant de
l’appréciation de la capacité de travail résiduelle d’une personne souffrant
d’un trouble douloureux somatoforme ou d’un trouble similaire, et le
30 novembre 2017, il a étendu sa nouvelle jurisprudence en principe à
toutes les affections psychiques (ATF 143 V 418 consid. 7.1 s.) aussi aux
troubles dépressifs de degré léger ou moyen (ATF 143 V 409
consid. 4.5.1 s.).
L’évaluation des troubles psychiques fait désormais l’objet d'une procédure
probatoire structurée, sur la base d’une vision d’ensemble et à la lumière
des circonstances du cas particulier, sans résultat prédéfini, laquelle
permet, d’une part, de mettre en lumière les facteurs d’incapacité et,
d’autre part, les ressources de la personne assurée. Les limitations
constatées doivent ensuite être examinées à l'aune des indicateurs se
C-5964/2016
Page 12
rapportant à la cohérence (cf. ATF 141 V 281 consid. 4.1.3).
Concrètement, le Tribunal a conçu le catalogue d’indicateurs, classés en
deux catégories, suivant (cf. ATF 141 V 281 consid. 4.3 à 4.4.2) :
1. Catégorie "degré de gravité fonctionnel"
1.1. Complexe "atteinte à la santé"
1.1.1. Expressions des éléments pertinents pour le diagnostic
Les experts doivent justifier le diagnostic de telle manière que
l’administration et, cas échéant, le tribunal puissent vérifier que les
critères diagnostics ont été observés (ATF 142 V 106 consid. 3.3;
cf. aussi arrêt du TF 9C_634/2015, 9C_665/2015 du 15 mars 2016
consid. 6.1).
1.1.2. Succès du traitement ou résistance à cet égard
1.1.3. Succès de la réadaptation ou résistance à cet égard
1.1.4. Comorbidités
1.2. Complexe "personnalité" (diagnostic de la personnalité, ressources
personnelles)
1.3. Complexe "contexte social".
2. Catégorie "cohérence" (point de vue du comportement)
2.1 Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines
comparables de la vie
2.2 Poids des souffrances relevé par l'anamnèse établie en vue du
traitement et de la réadaptation.
Le Tribunal fédéral a précisé que ce catalogue n'est pas immuable, devant
au contraire évoluer avec les connaissances médicales et juridiques, et
qu’il sied de toujours tenir compte des circonstances du cas concret, le
catalogue n'ayant pas la fonction d'une simple check-list (ATF 141 V 281
consid. 4.1.1).
7.3.2 Le Tribunal fédéral a également souligné que la nouvelle
jurisprudence ne modifiait en rien celle tirée de l'art. 7 al. 2 LPGA
(cf. consid. 6.1) laquelle exige que seules les limitations, comme
conséquences de l’atteinte à la santé, soient prises en compte et que
l’examen de l’exigibilité de l’exercice d’une activité adaptée soit objectif
(ATF 141 V 281 consid. 3.7.1 et 6; cf. arrêt du TF 9C_899/2014 du 29 juin
2015 consid. 3.2). Comme auparavant, les évaluations et limitations
subjectives de la personne assurée qui ne peuvent pas être expliquées
d’un point de vue médical ne forment pas d’atteintes à la santé invalidantes
(ATF 141 V 281 consid. 3.7.1).
C-5964/2016
Page 13
7.3.3 La Haute Cour a encore remarqué que la nouvelle procédure
d’appréciation de la capacité de travail de la personne assurée ne constitue
pas en soi un motif de nouvelle demande de prestations, ni de révision
(ATF 141 V 585 consid. 5 et 5.3).
8.
8.1 Conformément à la maxime inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (cf. art. 43 LPGA mais aussi art. 12 PA),
l'administration est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction
nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin (PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit. p. 255). Concrètement, afin d'instruire une
demande de prestations AI, l'art. 69 al. 2 RAI prescrit que l'Office AI réunit
lorsque les conditions d’assurance sont remplies les pièces nécessaires
pour évaluer le droit aux prestations, en particulier des rapports médicaux.
En effet, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique
(cf. consid. 6.1), les données fournies par les médecins constituent un
élément utile pour apprécier les conséquences fonctionnelles de l'atteinte
à la santé (ATF 143 V 418 consid. 6). Précisément, la tâche des médecins
consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle
mesure et pour quelles activités la personne assurée est incapable de
travailler au vu de ses limitations (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133
consid. 2 et 114 V 310 consid. 3c; RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
L’évaluation finale des conséquences fonctionnelles d’une atteinte à la
santé, voire le point de savoir quelle capacité de travail peut être exigée de
la personne assurée constitue toutefois une question de droit et il
appartient à l’administration et, cas échéant, au tribunal de la pratiquer
(ATF 144 V 50 consid. 4.3, 140 V 193 consid. 3.2).
8.2 Le principe de la libre appréciation des preuves s’applique de manière
générale à toute procédure de nature administrative, que ce soit devant
l’administration ou le tribunal (notamment : ATF 144 V 50 consid. 4.3;
cf. aussi consid. 2.2). Il implique que tous les moyens de preuve doivent
être examinés de manière objective quelle que soit leur provenance
(ATF 132 V 93 consid. 5.2.8) et il sied de décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux
(ATF 125 V 251 consid. 3a; cf. aussi ATF 143 V 418 consid. 5.2.2).
8.3 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier les rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b et
3c).
C-5964/2016
Page 14
8.3.1 L’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce
médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme
d’un rapport ou d’une expertise, mais son contenu. Ainsi, avant de lui
conférer la valeur probante, le Tribunal s'assurera que les points litigieux
importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport médical
se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été
établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions soient dûment motivées (ATF 134 V 231
consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a et références). Il faut en outre que le
médecin dispose de la formation spécialisée nécessaire et de
compétences professionnelles dans le domaine d’investigation (arrêts du
TF 9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1; 9C_745/2010 du
30 mars 2011 consid. 3.2 et 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1;
MICHEL VALTERIO, op. cit., art. 57 n° 33).
8.3.2 La valeur probante d'une expertise médicale établie en vue d'une
révision dépend largement du fait de savoir si elle explique d'une manière
convaincante la modification survenue de l'état de santé. Les experts
doivent alors prendre en considération que la modification de l'état de santé
doit être notable et qu'une nouvelle appréciation du cas alors que les
circonstances sont demeurées inchangées ne constitue pas un motif de
révision (ATF 141 V 9 consid. 2.3; 112 V 371 consid. 2b; arrêts du
TF 9C_418/2010 du 29 août 2011 consid. 4.2 à 4.4, I 755/04 du
25 septembre 2006 consid. 5.1; voir aussi arrêt du TF 8C_445/2017 du
9 mars 2018 consid. 2.2; ANDREAS TRAUB, Zum Beweiswert medizinischer
Gutachten im Zusammenhang mit der Rentenrevision, RSAS 2012
pp. 183 ss; MICHEL VALTERIO, op. cit., art. 31 n° 11).
8.3.3 Le Tribunal ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions
d'une expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément d'éclairer
les aspects médicaux d'un état de fait donné grâce à ses connaissances
spéciales. En présence d'avis contradictoires, le Tribunal doit apprécier
l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il
se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Selon la
jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait
que celle-ci contient des contradictions manifestes ou ignore des éléments
essentiels ou lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions
contraires objectivement vérifiables – de nature notamment clinique ou
diagnostique – aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des
déductions de l'expert (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/aa; 118 V 220
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Page 15
consid. 1b et les références; arrêts du TF 9C_748/2013 du 10 février 2014
consid. 4.1.1 et 4.1.2, I 131/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2). Le simple fait
qu'un ou plusieurs avis médicaux divergents ont été produits – même
émanant de spécialistes – ne suffit cependant pas à lui seul à remettre en
cause la valeur probante d’une expertise médicale (arrêts du
TF 9C_748/2013 cité consid. 4.1.1, U 365/06 du 26 janvier 2007
consid. 4.1).
8.3.4 Quant au règlement transitoire de la nouvelle jurisprudence
s’agissant des troubles psychiques (cf. consid. 7.3 ss ci-dessus), le
Tribunal fédéral a considéré que les expertises médicales effectuées selon
les anciens standards jurisprudentiels ne perdent pas de fait leur valeur
probante. Il sied d'examiner, compte tenu du cas particulier et des griefs
soulevés, si les documents versés au dossier permettent une appréciation
convaincante selon les nouveaux indicateurs déterminants. Cas échéant,
un complément ponctuel peut s'avérer suffisant (par analogie : ATF 141 V
281 consid. 8; arrêt du TF 8C_628/2018 cité consid. 4.3, 9C_716/2015 du
30 novembre 2015 consid. 4.1).
8.3.5 Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, il convient de
les apprécier avec une certaine réserve en raison de la relation de
confiance qui unit ces médecins à son leur patient-e ; il est constant d’après
la jurisprudence que ceux-ci sont généralement enclins, en cas de doute,
à prendre parti pour leur patient-e (ATF 135 V 465 consid. 4.5; 125 V 351
consid. 3b/cc). Cette constatation s'applique de même aux médecins non
traitants consultés par la personne assurée en vue d'obtenir un moyen de
preuve à l'appui de sa requête (arrêt du TF 8C_558/2008 du 17 mars 2009
consid. 2.4.2). Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical est établi à
la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas
en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351
consid. 3b/dd; arrêts du TF 9C_615/2015 du 12 janvier 2015 consid. 6.2,
8C_278/2011 du 26 juillet 2011 consid. 5.3).
8.3.6 S’agissant des rapports médicaux qui sont postérieurs à la décision
attaquée, limitant le pouvoir d’examen du Tribunal dans le temps
(cf. consid. 3.2), il sied de rappeler qu’ils ne sont déterminants que pour
autant qu'ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer
l’appréciation des faits au moment où la décision attaquée a été rendue
(arrêts du TF 9C_235/2016 du 26 janvier 2017 consid. 4.2, 9C_748/2013
du 10 février 2014 consid. 4.2.1; RCC 1980 p. 481).
C-5964/2016
Page 16
8.4 Dans le domaine des assurances sociales, la décision doit se fonder
sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance
prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs
importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres
possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent
raisonnablement en considération (notamment : ATF 139 V 176
consid. 5.3).
9.
9.1 Dans le cas concret, le point de départ pour examiner si le taux
d'invalidité du recourant s'est modifié de manière à influencer le droit aux
prestations au sens de l’art. 17 LPGA (consid. 5.5), tel que soutenu par
l’OAIE dans ses décisions du 18 août 2016, forment les décisions initiales
du 20 février 2004 par lesquelles un quart de rente d’invalidité du 1er juillet
1996 au 31 janvier 2000 et une rente d’invalidité entière à compter du
1er février 2000 ont été octroyés (AI pce 72).
En effet, ces décisions ont été le résultat d'une procédure d’instruction
fouillée. Dans un premier temps, l’Office cantonal des assurances sociales
du canton B._______ a récolté les questionnaires pour l’employeur (des
8 avril 1997 et 3 mars 1998 [AI pce 19]) et les rapports des médecins
traitants (notamment rapports du 21 décembre 1995, des 12 février,
20 mars, 8 juillet et 26 septembre 1996, des 21 août et 21 octobre 1998 et
du 5 décembre 2000 des Hôpitaux C._______ et de l’Hôpital cantonal, du
2 décembre 1996 du Dr D._______ et des 10 juin 1996, 20 mars 1997 et
30 mars 2000 de la Dresse E._______ [AI pces 7 à 11, 13 p. 1, 15, 17, 29,
30, 41 et 47]). L’assuré a aussi bénéficié d’un stage d’observation
professionnelle de trois mois du 12 avril au 11 juillet 1999 ainsi que d’un
stage de réentrainement à l’effort du 12 juillet 1999 au 31 janvier 2000 (cf.
rapports de la division de réadaptation professionnelle des 29 janvier et 15
juillet 1999 [AI pces 31 et 35], communications des 25 février et 27 juillet
1999 [AI pces 32 et 36], synthèse et rapport final des 4 et 11 février 2000
[AI pce 39]). Afin de préciser les diagnostics et leur influence sur la capacité
de travail de l’assuré qui a souffert d’atteintes physiques et psychiques,
l’Office cantonal a ensuite requis un examen médical détaillé sous la forme
d’une expertise pluridisciplinaire, réalisée par le F._______ du 28 janvier
au 18 février 2002 (rapport du 10 avril 2002 [AI pce 57] et réponses
complémentaires du 12 août 2003 aux questions du 1er juillet 2002 [AI pces
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Page 17
59 et 66]). Enfin, sur la base des conclusions des experts du F._______,
l’Office cantonal a procédé au calcul du taux d’invalidité par comparaison
des revenus en application de la méthode générale (AI pce 70 pp. 6 et 7)
et rendu ses décisions du 20 février 2004 qui sont entrées en force de
chose décidée faute de recours interjeté à leur encontre.
De son côté, la communication du 30 octobre 2006 (AI pce 103), établie
suite à la 1ère révision de la rente, s’avère n'être qu’une confirmation
formelle du maintien du droit du recourant à une rente d'invalidité entière,
suite au constat d’un degré d’invalidité inchangé, basé sur les rapports des
médecins traitants (cf. les rapports du 29 mai, 22 août ainsi que des 18 et
19 septembre 2006 des Drs E._______, G._______ et H._______ [AI pces
95, 97 à 100]).
9.2 Dès lors, les décisions du 20 février 2004 constituent les dernières
décisions entrées en force par lesquelles le droit du recourant à la rente
d’invalidité a été examiné matériellement. Partant, les faits tels qu'ils se
présentaient à cette époque et ceux qui ont existé jusqu'au 18 août 2016,
date des décisions querellées (AI pces 254 à 260), marquant la limite dans
le temps du pouvoir d'examen du Tribunal (consid. 3.2), doivent été
comparés afin de déterminer si une modification notable est survenue.
10.
10.1 Les décisions du 20 février 2004 (AI pce 72) reposaient, sur le plan
médical, essentiellement sur les conclusions du rapport d’expertise
pluridisciplinaire du 10 avril 2002, établi par les Drs I._______, interniste,
J._______, neurologue, K._______, rhumatologue, et L._______,
psychiatre, du F._______ (AI pce 57), précisées par les réponses
complémentaires du 12 août 2003 du Dr M._______ (AI pce 66) aux
questions du 1er juillet 2002 (AI pces 59 et 66).
Les experts avaient posé comme diagnostics avec influence sur la capacité
de travail un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, des
douleurs chroniques irréductibles sous forme de douleurs diffuses de
l’appareil locomoteur et de céphalées tensionnelles ainsi que des troubles
de la personnalité de type psychotique. Les experts ont encore
diagnostiqué, sans influence essentielle sur la capacité de travail, un
traumatisme crânio-cérébral en 1981 sans séquelles à long terme, un
status après fracture de la diaphyse fémorale gauche et du poignet gauche,
une coxarthrose gauche débutante, un status après cure de hernie
inguinale bilatérale et d’une hernie ombilicale en 1996, une ostéotomie des
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Page 18
2e et 3e métatarses gauches (1997) et droit (1998) pour orteils en marteau,
une hyperlipidémie et une obésité débutante (AI pce 57 p. 19). Le Tribunal
constate qu’il existait encore un status après acromioplastie de l’épaule
gauche pour conflit sous-acromial, pratiqué le 1er février 2000 (cf. rapport
du 30 mars 2000 de la Dresse E._______ et rapport du 5 décembre 2000
des Hôpitaux C._______ [AI pces 41 et 47]).
S’agissant de la capacité de travail résiduelle de l’assuré, les experts du
F._______ ont conclu que celui-ci présentait depuis juillet 1995 une
capacité de 50% dans l’activité habituelle et une capacité de 80% dans une
activité adaptée, n’impliquant pas des travaux lourds, le port de charge
supérieur à 5 ou 15 kg et la rotation des hanches (AI pce 57 pp. 16 et 23).
Ensuite, pendant le stage d’observation professionnelle en automne 1999,
les experts ont admis que l’état de l’assuré s’était aggravé avec l’apparition
des atteintes psychiques et douleurs chroniques et que celui-ci avait alors
présenté une incapacité de travail totale dans l’ancienne activité et une
capacité de travail résiduelle de 30% dans une activité adaptée (AI pce 57;
voir aussi les réponses des 12 août 2003 aux questions du 1er juillet 2002
[AI pces 59 et 66]).
10.2 Le TAF note, de plus, que l’observation et le réentrainement
professionnel dont l’assuré a bénéficié du 12 avril 1999 au 31 janvier 2000
démontraient que l’assuré pouvait obtenir un rendement résiduel moyen
de 70% (AI pce 39 p. 10). La conclusion des experts selon laquelle l’assuré
présentait, avant l’aggravation survenue en automne 1999, une capacité
de travail résiduelle de 80% a donc été corroborée dans une certaine
mesure par ces résultats (voir également les questions du 1er juillet 2002
et les réponses du 12 août 2003 du Dr M._______ du F._______ [AI pces
59 et 66, question 3]).
10.3 Sur la base des capacités de travail médicalement attestées, l’Office
cantonal a déterminé pour la période du 21 juillet 1996 au 31 juillet 2000
un taux d’invalidité de 43% compte tenu d’une comparaison de revenus ;
le revenu avec invalidité résultait alors des données statistiques et prenait
en compte une capacité de travail résiduelle de 80% et un abattement du
salaire statistique de 20%. Dès l’aggravation de l’état de santé fin 1999,
l’Office a déterminé un taux d’invalidité de 70% compte tenu d’une
incapacité de travail du même pourcentage (AI pce 70 pp. 5 à 7).
10.4 En conclusion, le TAF constate que par les décisions du 20 février
2004 le quart de rente, versé du 1er juillet 1996 au 31 janvier 2000, a été
octroyé principalement pour des troubles somatiques tandis que la rente
C-5964/2016
Page 19
d’invalidité entière, allouée depuis le 1er février 2000, essentiellement pour
des raisons psychiatriques lesquelles ont aggravé l’état de santé de
l’assuré en automne 1999.
11.
Lors des décisions attaquées du 18 août 2016, l’OAIE disposait d’une
nouvelle documentation importante.
11.1 L’OAIE a recueilli dans un premier temps notamment les nouveaux
rapports médicaux ci-après :
– le résultat du 14 juillet 2010 de l’examen radiologique de la colonne
lombo-sacrée, signé de la Dresse N._______ (AI pce 117),
– le résultat du 19 juillet 2010 de l’examen par TC de la colonne lombaire,
signé du Dr O._______ (AI pce 118),
– le rapport médical manuscrit, non daté, du Dr P._______ (AI pce 119),
– le rapport médical détaillé E213 du 8 février 2011 du Dr Q._______
lequel pose comme diagnostics une pathologie dégénérative de la
colonne lombaire, une fibromyalgie et une dépression ; il ne se
détermine pas sur la capacité de travail résiduelle de l’assuré (AI
pce 122),
– le rapport médical du 11 février 2011 de la Dresse G._______,
rhumatologue qui conclut que l’assuré présente une fibromyalgie avec
une pathologie ostéoarticulaire dégénérative / posttraumatique coxo-
fémorale et genoux d’état modéré à avancé ; selon ce médecin, le
pronostic fonctionnel est très réservé (AI pce 123),
– le rapport médical du 21 février 2011 de la Dresse R._______,
psychiatre, laquelle observe une humeur euthymique, sans symptômes
psychiatriques, ainsi qu’un état mental adéquat, sans altérations. Elle
retient comme diagnostic un trouble dépressif récurrent, actuellement
en rémission clinique et estime que le pronostic est favorable d’un point
de vue psychiatrique avec maintien du traitement
psychopharmaceutique (AI pce 124),
– le résultat du 23 novembre 2011 de l’examen radiologique de l’épaule
droite et du bassin, signé de la Dresse S._______ (AI pce 135 p. 2),
C-5964/2016
Page 20
– le rapport du 2 janvier 2012 du Dr P._______ qui indique une
aggravation de l’état clinique organique et informe que des examens
sont en cours afin de déterminer la nécessité d’une intervention
chirurgicale ; il souligne également que l’assuré présente un état
dépressif, nécessitant un soutien constant et permanent (AI pce 135
p. 1),
– le rapport médical du 13 janvier 2012 du Dr T._______, psychiatre qui
relève que l’assuré souffre d’une fibromyalgie ainsi que d’une
dysthymie et soutient que le rapport psychiatrique antérieur a été établi
à la légère, en posant notamment, d’une façon ironique, les questions
à savoir si la combinaison des douleurs avec un état dépressif pouvait
constituer un bon diagnostic ou si une amélioration légère de l’humeur
pouvait impliquer la guérison des douleurs chroniques comorbides
(AI pce 137),
– le rapport du 2 janvier 2012 du Dr P._______ lequel informe des
derniers examens (AI pce 150),
– le rapport neurochirurgique du 6 mars 2012 faisant part d’une
intervention pour hernie discale en date du 5 mars 2012 avec
fenestration, foraminectomie et discectomie L4-L5 (AI pce 151),
– le rapport du 28 mai 2012 du Dr U._______, pneumologue qui conclut
que l’assuré présente une ronchopathie légère, sans signe de
syndrome de l’apnée obstructive de sommeil (AI pce 152),
– le rapport du 23 juin 2012 du Dr T._______ similaire à son rapport
antérieur ; il fait par ailleurs état d’une aggravation de l’état global de
l’assuré et notamment d’une intervention chirurgicale (AI pce 156).
Les médecins de l’OAIE, la Dresse V._______ et le Dr W._______, ont été
invités à prendre position sur ces documents médicaux (avis des 21 juin,
25 août et 7 novembre 2011, 28 février 2012 et 10 janvier 2013 [AI pces
126, 128, 130, 139 et 171]). Le Dr W._______, psychiatre, confirme une
amélioration nette, stable et durable de l’état psychique de l’assuré dont il
siérait de tenir compte depuis le 21 février 2011 (AI pce 128) lorsqu’elle a
été constatée par la Dresse R._______ (AI pce 124). La Dresse V._______
retient que la dernière activité de manœuvre dans le bâtiment n’est plus
exigible de la part de l’assuré. Par contre des activités plus légères en
positions assises ou alternées, sans port de lourdes charges au-dessus de
10 kg ou de travail à cadence rapide ou en position fléchie du tronc, en
C-5964/2016
Page 21
porte-à-faux ou accroupi d’une façon répétée, seraient exigibles à 80% dès
le 21 février 2011 (AI pce 130).
11.2 Suite à l’arrêt du TAF C-3228/2012 cité sont versées dans le dossier
les nouvelles pièces médicales suivantes :
– le rapport du 25 mars 2014 de l’expertise médicale pluridisciplinaire
laquelle a eu lieu du 4 au 6 mars 2014 à la Clinique X._______. Les
experts, les Drs Y._______, psychiatre et psychothérapeute,
Z._______, médecin interniste, AA._______, médecin interniste et
rhumatologue et BB._______, neurologue, confirment l’amélioration de
l’état psychique et concluent que l’assuré présente une incapacité de
travail totale dans l’activité antérieure de maçon, par contre, dans une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles sa capacité serait entière
depuis février 2011, les incapacités de travail temporaires, survenues
en raison des interventions chirurgicales récentes, étant réservées. Au
rapport principal (AI pce 200) sont joints le rapport du 5 mars 2014 de
l’expertise rhumatologique, signé de la Dresse AA._______ (AI pce
201), le rapport du 6 mars 2014 de l’expertise psychiatrique du Dr
Y._______ (AI pce 203) et le rapport du 11 mars 2014 de l’examen
neurologique, établi par le Dr BB._______ (AI pce 202),
– le certificat manuscrit du 25 mai 2015 du Dr P._______ (AI pce 226),
– le rapport médical du 3 juin 2015 du Dr T._______ lequel fait état des
diagnostics oestéoarticulaires. Comme diagnostic neuropsychiatrique
il indique un trouble dépressif récurrent d’épisode actuel sévère, des
douleurs chroniques sous forme de douleurs diffuses de l’appareil
locomoteur et de tensions céphaliques, un trouble de la personnalité et
des autres troubles spécifiques de la personnalité. Rappelant par
ailleurs que les rapports médicaux précédents ont fait état de troubles
psychiques (états dépressifs récurrents) ainsi que d’un cadre algique,
il décrit des dommages cognitifs et un " désespoir appris " causés par
la douleur chronique qui se serait aggravée au fil des ans malgré les
traitements (AI pce 227),
– le rapport orthopédique du 25 juin 2015 de la Dresse CC._______
remarquant que l’assuré a été traité depuis 2010 pour des paresthésies
aux membres inférieurs et une hernie discale L4-L5 pour laquelle il a
été opéré en mars 2012 et qu’il présente toujours des plaintes lombo-
sacrées. Elle rappelle également l’opération de janvier 2014 pour une
coxarthrose (AI pce 228),
C-5964/2016
Page 22
– le rapport d’examen du 9 novembre 2015 de la Dresse DD._______
qui conseille un ajustement thérapeutique pour la fibromyalgie dont
l’assuré souffre puisque celle-ci ne présente aucune amélioration
(AI pce 237).
L’OAIE a invité ses médecins à se déterminer sur le rapport d’expertise de
la Clinique X._______. Ils confirment alors les conclusions de celle-ci (cf.
prises de position des 19 juin et 13 août 2014, des 7 janvier et 5 août 2015
ainsi que du 22 avril 2016 [AI pces 207, 208, 212, 232 et 245]).
11.3 Dans le cadre de la présente procédure de recours, sont encore
produits en cause notamment les nouveaux documents médicaux
suivants :
– le certificat manuscrit du 13 septembre 2016 du Dr P._______ lequel
relève que l’assuré souffre de dépression, de problèmes ostéo-
articulaires même après les opérations d’hernies discales ainsi que
d’une aggravation au niveau de la hanche droite. Il note que l’assuré
suit un traitement médicamenteux fort et prend des antalgiques sans
rémission de douleurs et que l’assuré se plaignait parfois de désespoir
faute d’amélioration constatée au niveau clinique. Il atteste que l’assuré
présente une incapacité de travail, ne pouvant pas effectuer des efforts
minimes et étant de plus en plus dépendant de tierces personnes dans
sa vie quotidienne (TAF pce 1 annexe 14),
– le rapport médical du 16 septembre 2016 du Dr T._______
correspondant à son rapport antérieur (TAF pce 1 annexe 15),
– le rapport du 20 septembre 2016 de la Dresse CC._______ laquelle
reprend les divers éléments anamnestiques connus et relève que
l’assuré se plaint toujours des douleurs à la hanche (gauche) opérée et
à la cheville droite (TAF pce 3 annexe 16).
Invitée, la Dresse EE._______, travaillant pour l’OAIE, remarque que les
nouveaux rapports médicaux produits n’apportent aucun élément nouveau
ni argument en faveur d’une aggravation significative de l’état de santé. Ils
ne contiennent pas non plus d’argument pouvant remettre en question les
conclusions de l’expertise de la Clinique X._______ (prise de position du
21 novembre 2016 [TAF pce 5 annexe 2]).
11.4 D’un point de vue économique, l’OAIE a encore récolté les documents
ci-après :
C-5964/2016
Page 23
– le questionnaire pour la révision de la rente du 4 janvier 2011 duquel il
ressort notamment que l’assuré n’a pas repris d’activité professionnelle
(AI pce 116),
– les évaluations de l’invalidité des 30 novembre 2011 et 25 février 2015
en application de la méthode générale (AI pces 131 et 218),
– l’examen du 10 avril 2015 de la capacité de l’assuré à se réintégrer par
lui-même sur le marché du travail ; l’OAIE conclut que celui-ci peut
exercer des activités impliquant des tâches physiques ou manuelles
simples sans qu’il doive suivre préalablement des mesures de
réadaptation (AI pce 222).
12.
Sur le plan médical, l’OAIE base ses décisions du 18 août 2016
essentiellement sur les conclusions de l’expertise réalisée à la Clinique
X._______ du 4 au 6 mars 2014 que ses médecins ont confirmées. Il
soutient que l’expertise pluridisciplinaire remplit tous les réquisits
jurisprudentiels pour se voir accorder pleine valeur probante et que la
documentation médicale produite par l’assuré ne la met pas en cause.
Le recourant conteste cette position et prétend essentiellement qu’il ne
peut plus exercer une activité professionnelle.
12.1 Eu égard aux exigences jurisprudentielles relatives à la valeur
probante d’expertises médicales (consid. 8.3.1 à 8.3.3), le Tribunal de
céans remarque que le rapport d’expertise du 25 mars 2014 et ses rapports
rhumatologique, psychiatrique et neurologique individuels des 5, 6 et
11 mars 2014 (AI pces 200 à 203) se basent sur le dossier médical
constitué (AI pce 200 pp. 2 à 6) ainsi que sur des rapports médicaux
apportés par l’assuré (pp. 6 s.) dont en particulier le compte rendu
d’hospitalisation du 24 juin 2013 concernant une cholécystectomie sous
laparoscopie, décidée dans le cadre d’une cholécystite aiguë. Le Tribunal
constate en outre que les experts ont exposé l’anamnèse en détail, aussi
les aspects d’hérédité et familiaux, personnels et sociaux, professionnels,
de maladies et d’accidents et par systèmes, avec description des plaintes
actuelles, du déroulement d’une journée actuelle, des habitudes et de la
médicamentation de l’assuré (pp. 7 à 11; voir aussi les rapports
individuels : AI pce 201 pp. 2 s., pce 202 pp 1 s. et pce 203 pp. 2 à 4). Les
rapports font ensuite état des constatations des examens cliniques (AI
pce 200 pp. 11 s., pce 201 pp. 3 ss, pce 202 pp. 2. et pce 203 pp. 4 s.)
lesquels, sur le volet rhumatologique, ont également inclus l’examen des
C-5964/2016
Page 24
documents d’imagerie, de la hanche gauche du 30 janvier 2014, du bassin
de face et de la hanche gauche du 11 janvier 2014, de la colonne lombaire
du 31 juillet 2012 et de l’épaule droite du 23 novembre 2011 (AI pce 201
pp. 4 s.). Le rapport d’expertise contient ensuite les diagnostics (AI pce 200
pp. 12 s.; voir aussi les rapports individuels : AI pce 201 p. 5, pce 203 p. 5)
ainsi qu’une appréciation du cas (AI pce 200 pp. 13 à 15; les rapports
individuels : AI pce 201 pp. 5 s., pce 202 p. 3 et pce 203 pp. 5 s.) et les
réponses aux questions posées, comportant notamment une prise de
position sur l’exigence des mesures de réadaptation professionnelle et la
capacité de l’assuré à s’adapter à un environnement professionnel compte
tenu de ses troubles psychiques (AI pce 200 pp. 15 ss).
Il est, de plus, incontesté que le Dr Y._______, psychiatre et
psychothérapeute, le Dr Z._______, médecin interniste, la Dresse
AA._______, médecin interniste et rhumatologue et le Dr BB._______,
neurologue, disposent des qualifications médicales nécessaires pour
prendre, en tant qu’experts, position sur les troubles de l’assuré. Cette
expertise pluridisciplinaire, telle qu’exigée par l’arrêt du TAF C-3228/2012
cité, garantit, de surcroît, que l’état de santé de l’assuré a été évalué dans
son ensemble.
12.2 Il sied d’examiner si les conclusions des experts sont convaincantes
et puissent, partant, être confirmées (cf. consid. 8.3.1 à 8.3.3 ci-dessus).
Relativement au volet psychiatrique de l’expertise, le TAF tient à relever
qu’elle a été pratiquée avant le changement jurisprudentiel qui a instauré
un nouvel examen de preuve structuré (cf. consid. 7.3.1) et que, partant, il
sied de s’assurer que les documents versés au dossier permettent une
appréciation convaincante selon la nouvelle jurisprudence
(cf. consid. 8.3.4). Ensuite, il convient encore de vérifier si une modification
déterminante de l’état de santé est survenue depuis le 20 février 2004,
pouvant justifier une révision de la rente d’invalidité de l’assuré
(cf. consid. 9.2).
12.3
12.3.1 Les experts ont retenu comme diagnostics (AI pce 200 p. 12) avec
répercussion sur la capacité de travail des lombalgies chroniques non
spécifiques avec status après cure de hernie discale L4-L5 droite en 2012
et un status après mise en place de prothèse de hanche totale droite le
30 janvier 2014. Comme diagnostics sans répercussion sur la capacité de
travail, il est retenu un trouble dépressif récurrent d’intensité légère, un
trouble somatoforme douloureux, un status après acromioplastie de
C-5964/2016
Page 25
l’épaule gauche en 2000, un status après cure de hallux valgus et d’orteils
en griffe des pieds en 1997 et 1998, un status après fracture du poignet
gauche et un status après fracture du fémur.
La rhumatologue a encore fait état d’une coxarthrose droite et d’un état
douloureux chronique diffus (AI pce 201 p. 5) ; ce dernier diagnostic est
similaire au trouble douloureux somatoforme retenu par les experts ainsi
qu’à celui de la fibromyalgie également décrite dans le dossier médical.
Le TAF peut ajouter à ces diagnostics un status après une
cholécystectomie sous laparoscopie, décidée dans le cadre d’une
cholécystite aiguë le 24 juin 2013 (cf. AI pce 200 pp. 7 et 9), et un status
après cure de hernie inguinale bilatérale et d’une hernie ombilicale en 1996
(AI pces 9, 57 p. 19 et 200 p. 9).
12.3.2 Sur le volet neurologique (AI pce 202), le Dr BB._______ a expliqué
que l’examen peut être considéré dans les limites de la norme, sans signes
de souffrance radiculaire ou tronculaire hormis une hyperesthésie du gros
orteil gauche qui ne gêne pas l’assuré pour le port de chaussures et sans
signes résiduels d’une atteinte vestibulaire (AI pce 202 p. 3). Si l’assuré
signale des céphalées, elles seraient rares (AI pce 200 p. 10) et sans
composante pulsatile, trouble visuel ou symptôme végétatif associé
(AI pce 202 p. 1). Compte tenu de la normalité de l’examen neurologique,
l’expert n’a retenu aucune limitation dans son domaine de compétence
(AI pce 202 p. 3).
12.3.3 L’experte rhumatologue, la Dresse AA._______, a considéré
(cf. notamment AI pce 200 pp. 9, 14 et 16 et pce 201 pp. 2 s., et 5 s.) que
l’assuré souffre de longue date de lombalgies, avec discopathies étagées
et troubles dégénératifs modérés. La cure de hernie discale (L4-L5) du
5 mars 2012 (date adaptée : cf. AI pce 151) aurait amélioré les sciatalgies
apparues en 2011 mais pas les lombalgies (voir aussi AI pce 202 pp. 2 et
3). Selon l’experte, ces lombalgies chroniques ainsi que la coxarthrose
bilatérale et la mise en place de prothèse totale de la hanche gauche le
30 janvier 2014 dont l’assuré souffre également auraient une répercussion
sur sa capacité de travail et contre-indiqueraient depuis 2011, lorsque les
premières douleurs concernant la hernie discale étaient apparues, toute
activité lourde comme celle exercée auparavant dans le bâtiment. Par
contre, dans une activité adaptée, permettant d’éviter les ports de charges
au-delà de 5 kg, les mouvements en porte-à-faux du dos, les déplacements
prolongés, ou en terrain irrégulier, les positions accroupies ou à genou
répétée, l’exigibilité serait théoriquement entière. En raison de
C-5964/2016
Page 26
l’intervention du 5 mars 2012, l’experte a encore attesté une incapacité de
travail transitoire de 6 mois (soit de mars à août 2012) et pour la pose de
la prothèse totale de la hanche droite une incapacité de travail de 3 mois
(soit du 30 janvier au 30 avril 2014).
La Dresse AA._______ a aussi exposé que les autres plaintes
douloureuses, en particulier musculaires, des bras et des avant-bras ou
surtout thoraciques, n’auraient aucun substrat anatomique et relèveraient,
comme il avait été décrit auparavant, d’un état douloureux chronique diffus.
Elle a expliqué que bien que l’assuré remplisse tant les anciens que les
nouveaux critères ACR de la fibromyalgie ce diagnostic ne pourrait pas être
retenu faute de présence d’une autre pathologie à l’origine du trouble. En
outre, elle a remarqué que l’état douloureux diffus ne constitue pas en soi
un facteur limitant la capacité de travail de l’assuré.
La Dresse AA._______ a encore précisé que l’assuré n’a plus aucune
plainte et limitation fonctionnelle pour l’arthrose acromio-claviculaire
opérée en 2000 et que la gêne à la marche en raison de l’hallux valgus et
d’orteils en griffe opérés en 1997 et 1998 a été amendée depuis lors, les
douleurs ayant perturbé la marche de l’assuré lors de son examen étant
attribuées à la coxarthrose. Enfin, l’experte a souligné que le diagnostic de
spondylarthrite évoqué dans le dossier médical sur la seule base de la
positivité d’un HLA B237 ne pouvait pas être retenu.
12.3.4 D’un point de vue psychiatrique (notamment AI pce 200 pp. 9 et
14 s., pce 203 pp. 4 ss), le Dr Y._______ a expliqué que l’assuré souffrait
d’un syndrome dépressif récurrent compte tenu d’un abaissement de
l’humeur, d’une certaine morosité face à l’avenir et des difficultés mineures
à mener à bien d’éventuelles activités professionnelles. L’expert a
considéré que l’intensité du syndrome était légère puisque l’assuré ne
présentait qu’une tristesse légère, qu’il n’avait pas de peine à former ses
pensées, qu’il n’existait pas un vécu d’indignité ou de culpabilité, que
l’assuré demeurait hédonique, promenait son jeune chien et sortait
rencontrer des connaissances et que le sommeil et la libido étaient
conservés. L’expert n’a pas non plus observé une manifestation anxieuse
paroxystique particulière.
L’expert a aussi observé un trouble somatoforme douloureux persistant en
raison des douleurs migrantes, chroniques, mal systématisées et
persistantes dont l’assuré se plaignait et lesquelles n’étaient pas en rapport
avec un substrat anatomopathologique et notamment chirurgical. L’expert
a remarqué que ces douleurs assuraient à l’assuré une aide accrue de la
C-5964/2016
Page 27
part de ses médecins. Le Dr Y._______ a cependant précisé qu’il n’existait
pas de critères de gravité qui auraient pu justifier une incapacité de travail
tels qu’un état de détresse, un état psychique cristallisé, une raréfaction
des interactions sociales ou une comorbidité avec un syndrome dépressif
sévère, l’assuré sortant de chez lui, étant hédonique, entretenant et
nourrissant des rapports sociaux.
Le Dr Y._______ a, de plus, remarqué qu’il rejetait le diagnostic de trouble
de personnalité psychotique, l’assuré étant en pleine possession de la
cohérence de ses pensées et qu’il n’existait pas de manifestation
psychotique floride.
L’expert a ensuite confirmé l’amélioration de l’état de santé constatée par
la Dresse R._______ dont les constats seraient, selon lui, concordants
avec ses propres observations.
12.3.5 Les experts ont conclu (AI pce 200 pp. 15 s.) que l’assuré présentait
une incapacité de travail entière dans toute activité de février 2000 à février
2011. Pour la période subséquente, ils ont retenu les limitations et
incapacités décrites par l’experte rhumatologue et attesté une incapacité
de travail totale dans l’activité antérieure mais une capacité de travail
entière dans des activités respectant les limitations décrites sous réserve
des incapacités de travail entières suite aux interventions des 5 mars 2012
et 30 janvier 2014, soit du 5 mars au 5 août 2012 et du 30 janvier au 30 avril
2014.
Les experts ont aussi relevé que les bons résultats des interventions
chirurgicales ne justifient pas plus qu’en 2002 les plaintes douloureuses
multiples, erratiques et variables lesquelles font partie du trouble
somatoforme douloureux qui n’est pourtant associé à aucun diagnostic
psychiatrique incapacitant et ne présente pas de critères de gravité.
Ils ont par ailleurs attesté que les mesures de réadaptation
professionnelles étaient envisageables, sans aucune réserve, dans une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles, dès la fin avril 2014 et que
l’assuré présente une pleine capacité de s’adapter à un environnement
professionnel malgré ses troubles psychiques (AI pce 200 p. 16).
12.3.6 Les médecins de l’OAIE confirment les conclusions des experts
(cf. AI pces 207, 208, 212 et 245) alors que la Dresse V._______,
relativement au volet somatique, a dans un premier temps estimé qu’il n’y
avait pas d’amélioration ni détérioration durable de l’état de l’assuré (AI
C-5964/2016
Page 28
pce 207). Ce médecin a, en outre, précisé (AI pce 212) que l’attestation de
l’incapacité de travail entière dans la dernière activité professionnelle (au-
delà de février 2011) était justifiée en raison de la hernie discale et de la
coxarthrose opérées en 2012 et 2014, s’agissant-là de processus
dégénératifs progressifs évoluant sur plusieurs années et ne nécessitant
un traitement chirurgical qu’à un stade évolué, après l’échec d’autres
traitements. Sur le plan psychique, le Dr FF._______, psychiatre et
psychothérapeute a souligné que l’assuré ne présentait effectivement plus
de limitations fonctionnelles. Il a considéré que les douleurs n’étaient pas
dominantes, l’assuré ne les avançant pas avec insistance, qu’elles ne
limitaient pas ses activités quotidiennes dans tous les niveaux de la vie et
qu’aucune détresse n’avait été observée (AI pce 245).
12.4
12.4.1 Au vu de ce qui précède, le TAF constate que les experts, se fondant
sur un examen approfondi du dossier médical et de la personne de l’assuré
(cf. consid. 12.1 ci-dessus), ont dûment motivé leurs conclusions et que
celles-ci sont cohérentes.
12.4.2 S’agissant en particulier des troubles psychiques, le Dr Y._______
a fait part des éléments objectifs et pertinents des diagnostics retenus
(cf. l’indicateur 1.1.1 « expression des éléments pertinents pour le
diagnostic »; consid. 7.3.1 ci-dessus). Concernant le diagnostic du
syndrome douloureux somatoforme il a notamment considéré que celui-ci
a comme conséquence une sollicitation des soins ou d’attentions
médicales importantes (ATF 141 V 281 consid. 2.1.1) et qu’il présuppose
une certaine gravité de l’affection (ATF 141 V 281 consid. 2.1.1 et 4.3.1.1;
cf. aussi ATF 141 V 574 consid. 4.2; arrêt du TF 8C_344/2016 du 23 février
2017 consid. 5.2.1).
L’expert a aussi expliqué d’une manière convaincante que le trouble
dépressif était d’intensité légère. Il a notamment relevé que le maintien du
sommeil et de la libido permettait d’écarter avec certitude un épisode
dépressif sévère (AI pce 200 p. 14). Le Dr Y._______ a en outre précisé
que l’assuré ne présentait plus de trouble de personnalité psychotique.
Concernant l’appréciation de l’expert selon laquelle le trouble dépressif
récurrent léger ainsi que le syndrome douloureux somatoforme observés
ne justifiaient pas d’incapacités de travail, le TAF constate qu’elle est
convaincante aussi compte tenu des nouveaux critères jurisprudentiels
(cf. consid. 7.3.1). En effet, si en tant que facteurs d’incapacité l’on peut
C-5964/2016
Page 29
relever les différents éléments pertinents pour les diagnostics des troubles
(cf. indicateur 1.1.1 « Expression des éléments pertinents pour le
diagnostic »), tels la tristesse, les plaintes douloureuses sans substrat
organique, la consultation des médecins ainsi que la persistance des
douleurs malgré un traitement suivi depuis des années (AI pce 201 p. 3,
pce 203 pp. 2 et 4; cf. indicateur 1.1.2 « Succès du traitement et résistance
à cet égard »), des comorbidités notamment sous forme d’antécédents
chirurgicaux significatifs (AI pce 200 p. 15; cf. indicateur 1.1.4
« Comorbidité »), une certaine morosité face à l’avenir et des difficultés à
mener à bien d’éventuelles activités professionnelles (cf. indicateur 1.2
« personnalité »), le Tribunal constate également que ces facteurs sont
légers et mineurs, selon les constats de l’expert, que l’assuré n’a pas de
peine à former ses pensées, qu’il n’existe pas un vécu d’indignité ou de
culpabilité, qu’il ne présente pas d’anxiété, qu’il demeure hédonique, qu’il
ne souffre pas de troubles du sommeil et de la libido. De plus, le TAF
remarque que de 2000 à 2012 – soit depuis l’opération du 1er février 2000
à l’épaule gauche pour un conflit sous-acromial jusqu’à la cure de hernie
discale du 5 mars 2012 (AI pces 41 et 47 et 151) – l’assuré n’a souffert
d’aucun nouveau problème médical, que les résultats des différentes
interventions chirurgicales sont bons et que l’assuré est de bonne condition
physique (AI pce 200 pp. 9, 13, 15). En outre, le TAF note que l’assuré
dispose de nombreuses ressources, étant en mesure de structurer et de
remplir ses journées notamment avec les promenades avec son chien et
les visites des amis dans le village voisin (indicateur 1.2 « complexe
personnalité »). Ses interactions sociales sont, de surcroît, diverses et
riches, avec sa famille, les amis et des connaissances ; l’assuré aime
s’entretenir avec les gens qu’il rencontre (indicateur 1.3 « contexte social »;
AI pce 200 pp. 8, 14, pce 203 pp. 4 et 6). Enfin, le TAF retient encore que
si la consultation des médecins et le suivi du traitement médical font état
d’une cohérence du point de vue du comportement de l’assuré (catégorie
2 et indicateur 2.2 « Poids des souffrances »), l’expert a souligné qu’il n’a
pas observé un état de détresse de la part de l’assuré (AI pce 203 p. 4).
Plus encore, il appert que l’assuré n’avance pas ses douleurs avec
insistance (AI pce 200 pp. 10 ss) et que celles-ci ne dominent pas le
déroulement de ses journées et ne limitent pas ses activités quotidiennes.
Le Dr FF._______ de l’OAIE le soulève à juste titre (AI pce 245). Ainsi, au
vu des facteurs d’incapacités lesquels sont légers et mineurs, confirmés
par les critères de la cohérence peu importants, et compte tenu des
nombreuses ressources de l’assuré, une capacité de travail entière peut
être confirmée d’un point de vue psychiatrique.
C-5964/2016
Page 30
De surcroît, à l’instar des experts et des médecins de l’OAIE, le TAF peut
fixer la survenance de l’amélioration psychique au 21 février 2011
lorsqu’elle a été constatée pour la première fois par la Dresse R._______
(AI pce 124).
12.5
12.5.1 La comparaison des faits déterminants au moment où les décisions
du 20 février 2004 ont été rendues avec ceux existants le 18 août 2016
démontre d’emblée que l’état de santé de l’assuré s’est modifié d’une façon
importante.
12.5.2 Sur le volet somatique, la situation s’est aggravée entre-temps dans
la mesure où l’assuré lequel en 2004 déjà présentait des troubles
dégénératifs de la colonne vertébrale et une coxarthrose gauche débutante
(cf. consid. 10.1) a subi le 5 mars 2012 une cure pour hernie discale et le
30 janvier 2014 une intervention pour prothèse totale de la hanche gauche
et qu’il souffre désormais également d’une coxarthrose du côté droit, mais
moins importante (cf. consid. 12.3.1 et 12.3.3). Les experts de la Clinique
X._______ ont alors attesté que pour cause des lombalgies chroniques, de
la coxarthrose bilatérale et de la mise en place d’une prothèse totale de la
hanche, l’exercice d’une activité physique lourde telle l’activité de maçon
poursuivie auparavant était depuis 2011 contre-indiquée (consid. 12.3.5)
alors qu’en 2004 encore, il a été établi que l’assuré présentait pour ses
plaintes somatiques, avant l’aggravation de son état psychique en
automne 1999, une capacité de travail résiduelle de 50% dans sa dernière
profession (consid. 10.1). L’appréciation de la nouvelle situation médicale
est convaincante et expliquée aussi en détail par la Dresse V._______ de
l’OAIE (consid. 12.3.6). Le TAF peut donc retenir que l’assuré présente
depuis 2011 une incapacité de travail totale dans sa dernière activité tout
comme dans d’autres professions physiquement lourdes.
Le Tribunal ne saurait par contre suivre les experts qui estiment que
l’assuré présente dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles
une capacité de travail résiduelle entière qui diffère du taux de 80% retenu
en 2004 (cf. consid. 10.1 et 10.3). Les experts de la Clinique X._______ –
ainsi que les médecins de l’OAIE qui dans un premier temps ont toutefois
attesté, comme auparavant, une capacité de travail résiduelle de 80% (AI
pces 130 et 207) – n’ont pas motivé leur appréciation différente bien qu’ils
n’aient pas fait part d’une amélioration de l’état somatique et qu’ils aient
observé des limitations fonctionnelles proches de celles formulées par les
experts du F._______, soit le port de charges au-delà de 5 kg, les
C-5964/2016
Page 31
mouvements en porte-à-faux du dos, les déplacements prolongés, ou en
terrain irrégulier, les positions accroupies ou à genou répétées (experts de
la Clinique X._______), respectivement les travaux lourds, le port de
charge supérieur à 5 ou 15 kg, la rotation des hanches et des positions
debout ou assises prolongées (experts du F._______). Partant, la nouvelle
appréciation de la capacité de travail résiduelle de l’assuré ne saurait
convaincre le Tribunal qui préfère retenir celle de 80% attestée auparavant,
laquelle, du reste, s’approche du rendement résiduel moyen de 70%
observé durant les stages professionnels, avant l’aggravation de l’état
psychique de l’assuré en automne 1999 (cf. consid. 10.1).
Enfin, le TAF peut confirmer les incapacités de travail transitoires de mars
à août 2012 et du 30 janvier au 30 mars 2014 suite aux interventions
chirurgicales.
12.5.3 Sur le plan psychique, il apparaît que la situation s’est améliorée
notablement depuis le 20 février 2004 (consid. 10.1). Les experts ont décrit
et motivé cette amélioration dûment (cf. consid. 12.4.2) et il en ressort que
l’assuré ne souffre plus d’un trouble de la personnalité psychotique, que le
trouble dépressif récurrent n’est plus sévère mais léger et que le trouble
douloureux somatoforme ne remplit pas les critères de gravité. De plus,
l’évaluation selon laquelle l’assuré ne présente plus d’incapacité de travail
pour ses troubles psychiques est fondée sur des éléments objectifs et
affermie par les critères déterminants de la nouvelle jurisprudence. Tout
comme les experts et les médecins de l’OAIE, le TAF peut, de plus, fixer la
survenance de cette amélioration au 11 février 2011.
12.6
12.6.1 Le recourant, soutenant qu’il ne peut plus exercer une activité
professionnelle, conteste que son état s’est amélioré. Il avance notamment
que le litige comporte suffisamment d’éléments mettant en cause
l’expertise effectuée à la Clinique X._______. Il rappelle également que les
mesures professionnelles auxquelles il s’est soumis par le passé n’ont pas
abouti.
Pour les motifs ci-après, le Tribunal ne saurait suivre l’assuré.
12.6.2 Le TAF vient de constater qu’il est vrai que l’état de santé de l’assuré
s’est dégradé d’une certaine mesure depuis les décisions du 20 février
2004 sur le plan somatique (cf. consid. 12.5.2) mais qu’il s’est amélioré
considérablement sur le volet psychiatrique (cf. consid. 12.5.3) alors qu’il
C-5964/2016
Page 32
est rappelé que la rente d’invalidité entière a été allouée dès le 1er février
2000 principalement pour des troubles psychiques dont l’assuré souffrait
depuis l’automne 1999 et que les atteintes somatiques avaient initialement
donné droit à un quart de rente du 1er juillet 1996 au 31 janvier 2000
(cf. consid. 10.4).
12.6.3 De plus, en raison de l’aggravation de l’état somatique, il est
incontesté que l’assuré ne peut plus exercer depuis 2011 une activité
physique lourde. En revanche, dans une activité de substitution, le TAF a
retenu que l’assuré présentait toujours une capacité de travail résiduelle
de 80% (consid. 12.5.2). Le recourant et ses médecins traitants
n’expliquent pas pour quelle raison il ne serait pas en mesure d’exercer
une activité adaptée, respectant ses limitations fonctionnelles, étant du
reste remarqué que ses médecins, les Drs CC._______, orthopédiste,
G._______, rhumatologue, et P._______, médecin de famille (rapports des
11 février 2011, 25 juin 2015, 13 et 20 septembre 2016 [AI pces 123, 228,
TAF pce 1 annexe 14, TAF pce 3 annexe 16]), ne font pas état d’autres
atteintes somatiques et que les experts de la Clinique X._______ ont
constaté que l’assuré ne présente pas de limitations au niveau
neurologique (consid. 12.3.2) et qu’il est, du reste, de bonne condition
physique (AI pce 200 p. 13).
Sur le plan psychiatrique, le Dr T._______, psychiatre de l’assuré, rapporte
certes toujours les anciens diagnostics (rapports des 3 juin 2015 et 16
septembre 2016 [AI pce 227, TAF pce 1 annexe 15]). Toutefois, il ne les
fonde pas sur des constats cliniques et ne les motive pas alors que les
experts de la Clinique X._______, sur la base d’un examen fouillé du
dossier médical et de la personne de l’assuré, ont exposé le résultat de
leurs examens et les raisons pour lesquelles ils n’ont pas diagnostiqué un
trouble de la personnalité et un trouble dépressif récurrent sévère (cf.
consid. 12.3.4) ; le Tribunal a constaté que ces explications étaient
convaincantes (cf. consid. 12.4.2).
Le TAF a également remarqué que la conclusion selon laquelle l’assuré ne
présente plus d’incapacité de travail pour ses atteintes psychiques est
fondée (consid. 12.4.2). L’évaluation de la capacité de travail résiduelle de
l’assuré a alors tenu compte des facteurs d’incapacités, tels la tristesse,
les douleurs chroniques, une sollicitation des médecins et le suivi d’un
traitement médicamenteux sans amélioration, également avancés par les
Drs P._______ et T._______ (rapports des 2 et 13 janvier et du 23 juin
2012, du 3 juin 2015 ainsi que des 13 et 16 septembre 2016 [AI pces 135
p. 1, 137, 156, 227, TAF pce 1 annexes 14 et 15]). Pour un examen objectif,
C-5964/2016
Page 33
il seyait, toutefois, aussi de prendre en considération les ressources de
l’assuré et les facteurs de cohérence des limitations observées dans la vie
quotidienne dont les médecins traitants n’ont pas fait état dans leurs
rapports.
L’assertion du médecin de famille selon laquelle l’assuré ne pourrait plus
effectuer des efforts minimes et qu’il serait dépendant de tierces personnes
(AI pces 135 p. 1, TAF pce 1 annexe 14) n’est fondée sur aucun élément
objectif et concret et ne saurait, dès lors, mettre en doute les observations
et conclusions approfondies des experts.
Il est rappelé que lorsque – comme dans le cas concret – une expertise
médicale est complète et ses conclusions convaincantes, il appartient au
recourant de relever des éléments concrets, susceptibles de les mettre en
doute et qu’il ne suffit pas de produire des avis contradictoires
(consid. 8.3.3).
12.6.4 Enfin, le TAF remarque que si les mesures professionnelles dont
l’assuré a pu bénéficier du 12 avril 1999 au 31 janvier 2000 n’ont pas abouti
à sa réintégration sur le marché du travail, c’était en raison des troubles
psychiques lesquels sont survenus en automne 1999 et avaient justifié une
incapacité de travail de 70% et, par conséquent, une rente d’invalidité
entière (cf. consid. 10.1, 10.3 et 10.4). Or, depuis lors, l’état psychique de
l’assuré s’est amélioré et ne motive plus d’incapacité de travail
(consid. 12.5.3). L’assuré ne saurait donc rien en déduire en sa faveur, les
situations n’étant pas comparables.
12.7 En conclusion, le TAF constate que le recourant n’a pas réussi à
mettre en doute les conclusions de l’expertise à la Clinique X._______
(consid. 12.6) et qu’il est établi au degré de la vraisemblance
prépondérante (consid. 8.4) que son état de santé s’est modifié
notablement depuis les décisions du 20 février 2004 d’un point de vue
somatique et psychique (consid. 12.5 ss). L’assuré présente depuis 2011
une incapacité de travail totale dans son ancienne profession ainsi que
dans toute autre profession physiquement lourde. Par contre, dès le 21
février 2011 sa capacité de travail résiduelle est de 80% dans une activité
de substitution laquelle n’implique pas le port de charges au-delà de 5 kg,
les mouvements en porte-à-faux du dos, les déplacements prolongés, ou
en terrain irrégulier ou les positions accroupies et à genou répétées. En
outre, l’assuré a présenté des incapacités de travail transitoires totales de
mars à août 2012 et du 30 janvier au 30 mars 2014. Ce changement de la
C-5964/2016
Page 34
situation médicale de l’assuré constitue un motif de révision au sens de
l’art. 17 LPGA (consid. 5.1 ss).
13.
L’OAIE a ensuite examiné si l’assuré était capable de se réintégrer par lui-
même sur le marché du travail ou s’il avait besoin de mesures d’ordre
professionnel préalables (examen du 10 avril 2015 [AI pce 222]).
13.1 D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'administration laquelle
dans le contexte d'une révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou d’une
reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) envisage de réduire ou de supprimer
la rente d'invalidité doit, en principe, examiner s'il est nécessaire de mettre
préalablement en œuvre une mesure d'observation professionnelle (afin
d'établir l'aptitude au travail, la résistance à l'effort, etc.), voire des mesures
de réadaptation au sens de la loi afin que la personne assurée soit
concrètement en mesure d’exploiter sa capacité de travail résiduelle
médico-théorique sur le marché équilibré du travail (cf. art. 7 al. 1 LPGA et
art. 16 LPGA; cf. arrêt du TF 9C_163/2009 du 10 septembre 2010
consid. 4.2.2 et les références, in SVR 2011 IV n° 30 p. 86; voir également
arrêt du TF 9C_368/2010 du 31 janvier 2011 consid. 5).
Or, en règle générale, une amélioration de la capacité de travail
médicalement documentée permet d'inférer une amélioration de la
capacité de gain de la personne assurée (arrêts du TF 9C_178/2014 du 29
juillet 2014 consid. 9C_254/2011 du 15 novembre 2011 consid. 7.1.2.1,
9C_368/2010 cité consid. 5.2.2.1 et 9C_163/2009 du 10 septembre 2010
consid. 4.2.2). En effet, d’après le principe défini à l'art. 7 al. 2 LPGA
(consid. 6.1), seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises
en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain et que,
partant, tout obstacle à une réintégration professionnelle qui ne serait pas
la conséquence de l'atteinte à la santé ne doit pas être pris en
considération pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus,
il appartient à la personne assurée d'entreprendre elle-même tout ce qu'on
peut raisonnablement attendre d’elle pour tirer profit d’une amélioration de
sa capacité de travail médicalement documentée (réadaptation par soi-
même; cf. art. 7 al. 1 LAI; MICHEL VALTERIO, op. cit., art. 7 n° 1 ss). Dès
lors, dans les cas où il apparaît d'emblée que la personne assurée n'a
besoin d'aucune mesure de réadaptation, ou tout au plus d'une mesure
d'aide au placement (art. 18 LAI), il peut être procédé immédiatement au
calcul du taux d'invalidité, sans qu'il soit nécessaire de surseoir à statuer
(arrêts du TF 9C_178/2014 du 29 juillet 2014 consid. 7.1.2.1, 9C_254/2011
C-5964/2016
Page 35
du 15 novembre 2011 consid. 7.1.2.1, 9C_368/2010 du 31 janvier 2011
consid. 5.1.1, 9C_141/2009 du 5 octobre 2009 consid. 2.3.1).
13.2
13.2.1 La jurisprudence considère qu’il existe des situations dans
lesquelles il convient d’admettre que des mesures d’ordre professionnel
sont nécessaires afin que la personne assurée puisse retrouver une
nouvelle capacité de gain. Il s’agit des personnes assurées qui au moment
de la réduction ou suppression de la rente (ATF 141 V 5 consid. 4) sont
âgées de 55 ans révolus ou avaient bénéficié d'une rente depuis 15 ans au
moins. Bien que ces personnes ne puissent pas se prévaloir d'un droit
acquis, il est présumé à titre exceptionnel qu’une réadaptation par soi-
même ne peut pas, en principe, être exigée d’elles et que les mesures
d'ordre professionnel préalables sont nécessaires afin qu’elles puissent
faire valoriser économiquement leurs capacités de travail attestées
(cf. arrêt du TF 9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3 et 3.5, in SVR
2011 IV n° 73 p. 220; voir également arrêts du TF 9C_178/2014 du 29 juillet
2014 consid. 7.1.2.2, 9C_920/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.4,
9C_254/2011 cité consid. 7.1.2.2 et 9C_920/0213 du 20 mai 2014
consid. 4.4; PETRA FLEICHANDERL, Behandlung der Eingliederungsfrage im
Falle der Revision einer langjährig ausgerichteten Invalidenrente, in: SZS
2012 pp. 360 ss). Autrement dit, dans ces cas, en raison de l’âge de la
personne assurée et/ou de la longue absence du marché du travail en
raison du versement de la rente, une mesure de réadaptation présente en
général une condition sine qua non de la réduction ou suppression de la
rente (cf. notamment arrêts du TF 9C_707/2018 du 26 mars 2019
consid. 5.1, 9C_368/2010 du 31 janvier 2011 consid. 5.1.2 et 5.2.2).
13.2.2 Des exceptions à ces cas exceptionnels ont été admises lorsque la
personne assurée avait maintenu une activité lucrative malgré le
versement de la rente, de sorte qu’il n’existait pas une longue période
d’éloignement professionnel (arrêt du TF 8C_597/2014 du 6 octobre 2015
consid. 3.2), lorsque l’assuré disposait d’une agilité et prestance
particulières et était bien intégré dans l’environnement social (arrêt du
TF 9C_68/2011 du 16 mai 2011 consid. 3.3; cf. aussi arrêt du
TF 9C_625/2015 du 17 novembre 2015 consid. 5), lorsque l’assuré
disposait d’une formation et des expériences professionnelles étendues
(arrêt du TF 8C_39/2012 du 24 avril 2012 consid. 5.2) ou encore lorsque
C-5964/2016
Page 36
la longue absence du marché du travail n’était pas dictée par l’invalidité
(arrêt du TF 8C_393/2016 du 25 août 2016 consid. 3.7).
La jurisprudence a précisé qu’il incombe à l'office AI de prouver, sur la base
des éléments concrets (arrêt du TF 9C_183/2015 E. 5 in SVR 2015 IV n° 41
p. 139), que, contrairement à la règle, la personne concernée était alors en
mesure de mettre à profit sa capacité de travail résiduelle retrouvée et de
se réintégrer par elle-même sans autre aide sur le marché du travail (arrêts
du TF 8C_494/2018 du 6 juin 2019 E. 5.1, 8C_582/2017 du 22 mars 2018
consid. 6.3, 9C_543/2017 du 7 novembre 2017 consid. 3.1 et 8C_394/2017
du 8 août 2017 consid. 4.2).
13.2.3 Par ailleurs, si la personne assurée a en principe droit à des
mesures de réadaptation, en l’absence d’une volonté ou d’une aptitude
subjective de réadaptation, l'administration peut refuser de mettre en
œuvre une mesure professionnelle ou y mettre fin d’une manière anticipée
(arrêt du TF I 370/98 du 26 août 1999, publié dans Pratique VSI 3/2002
p. 111; voir aussi arrêts du TF 8C_19/2016 du 4 avril 2016 consid. 5.2.3 et
8C_569/ 2015 du 17 février 2016 consid. 5.1). Le droit à la rente sera cas
échéant réduit ou supprimé (arrêts du TF 9C_317/2017 du 19 juin 2017
consid. 3.1, 9C_661/2014 du 17 septembre 2015 consid. 3.3;
MICHEL VALTERIO, op. cit., art. 31 n° 9).
13.3 En l’espèce, le Tribunal constate que l’assuré entre dans la catégorie
exceptionnelle des personnes dont il convient de présumer qu'elles ne
réussissent en principe pas de leur propre chef une réintégration
professionnelle pour tirer profit des capacités de travail résiduelles
retrouvées. En effet, l’assuré a touché une rente d’invalidité depuis le
1er juillet 1996 et a ainsi bénéficié aux moments déterminants, soit les
11 mai et 1er juillet 2012 lorsque la réduction de la rente a été décidée et
pris effet (AI pce 143; ATF 141 V 5 consid. 4.2.1), d’une rente d’invalidité
depuis presque 16 ans. Il est remarqué que le degré de la rente allouée
(trois quarts, demi ou quart de rente) ne joue alors aucun rôle (ATF 141 V 5
consid. 4.2.1; MICHEL VALTERIO, op. cit., n. 8 ad art. 31). De plus, l’assuré
était à ces moments âgé de 50 ans.
C’est donc à tort que l’OAIE a considéré que l’assuré ne faisait pas partie
des cas exceptionnels et le TAF ne saurait suivre sa conclusion selon la-
quelle celui-ci n’aurait pas besoin de mesures de réadaptation préalables.
L’Office ne fait, du reste, pas non plus valoir des éléments, voire des com-
pétences et caractéristiques particulières de la part de l’assuré lesquels
C-5964/2016
Page 37
pourraient attester qu’il puisse sans autre tirer profit de sa capacité de tra-
vail. Au contraire, il sied de considérer que l’assuré ne peut faire valoir d’ex-
périences professionnelles actuelles compte tenu de son éloignement du
marché du travail depuis 1995 déjà, qu’il ne pourra plus travailler dans une
profession dans le bâtiment et que par ailleurs, il ne bénéficie que d’une
scolarisation de base, ayant commencé à travailler à l’âge de 12 ans et
qu’il n’a suivi aucune formation professionnelle initiale, ni formation subsé-
quente. Partant, dans l’état actuel du dossier, il n'apparaît pas que l’assuré
puisse reprendre du jour au lendemain une activité lucrative sans mesures
préalables, destinées à l'aider à se réinsérer dans le monde du travail. De
plus, aucune absence de volonté ou inaptitude subjective de réadaptation
de la part de l’assuré ne ressort du dossier. En effet, bien que le recourant
ait fait valoir dans la présente procédure qu’il est incapable d’exercer une
activité professionnelle, l’on ne serait en déduire selon le degré de la vrai-
semblance prépondérante (consid. 8.4) que des mesures de réadaptation
seront dépourvues de toute chance de succès, le Tribunal fédéral ayant
notamment remarqué que de telles mesures pouvaient servir à favoriser la
volonté de réadaptation (cf. arrêts du TF 9C_317/2017 du 19 juin 2017
consid. 3.3.2, voir aussi les consid. 3.3.1 ss, 8C_446/2014 du 12 janvier
2015 consid. 4.2.3, non publié dans l’ATF 141 V 5, mais in SVR 2015 IV n°
19 p. 56). De surcroît, il est relevé que les experts ont attesté que des
mesures professionnelles étaient envisageables, sans aucune réserve, et
que l’assuré présente une pleine capacité de s’adapter à un environnement
professionnel malgré ses troubles psychiques (consid. 12.3.5).
13.4 Dès lors, il n’est pas établi, au degré de la vraisemblance
prépondérante (consid. 8.4) que l’assuré dispose d’emblée de capacités
suffisantes lui permettant une réadaptation par lui-même ou qu’il n’a pas
une volonté ou une aptitude subjective de réadaptation. L’examen de
l’OAIE est lacunaire sur ces questions et doit être complété par l’octroi
d’une aide préalable pour faciliter la réinsertion de l’assuré sur le marché
du travail, que ce soit sous la forme d’une observation professionnelle et/ou
mesures de réadaptation (arrêt du TF 9C_707/2018 du 26 mars 2019
consid. 4.2; consid. 13.1).
13.5 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce n’est qu’à l’issue de
l’examen concret de la situation de l’assuré et de la mise en œuvre
d’éventuelles mesures de réadaptation que l’OAIE pourra définitivement
statuer sur la révision de la rente de l’assuré et décider la réduction ou, cas
échéant, le maintien de la rente (cf. arrêts du TF 9C_707/2018 du 26 mars
2019 consid. 5.1, 9C_517/2016 du 7 mars 2017 consid. 5.3, 9C_920/2013
du 20 mai 2014 consid. 4.5, 9C_254/2011 du 15 novembre 2011
C-5964/2016
Page 38
consid. 7.2). Entre-temps le recourant continue de bénéficier de sa rente
d’invalidité (cf. arrêt du TF 9C_409/2012 du 11 septembre 2012
consid. 2.3; arrêt du TAF C-580/2015 du 24 septembre 2015 consid. 3 ss).
C’est donc à tort que l’OAIE a confirmé par les décisions du 18 août 2016
querellées la révision de la rente de l’assuré depuis le 1er juillet 2012. Le
recourant ayant toujours droit à une rente d’invalidité entière n’a, de plus,
pas touché des rentes trop élevées entre juillet 2012 et juillet 2016. La
décision demandant le remboursement d’un montant de 16'646 francs est
donc également mal fondée.
14.
Au vu de ce qui précède, il appert que les décisions contestées ont été
rendues sur la base d'une instruction du dossier incomplète. S’il est établi
que l’état de santé de l’assuré s’est modifié depuis le 20 février 2004 et
qu’il présente depuis le 21 février 2011 une capacité de travail résiduelle
de 80% dans une activité de substitution, respectant ses limitations
fonctionnelles (cf. consid. 12.7), l’OAIE n’a pas suffisamment examiné la
question de savoir si l’assuré avait besoin de mesures professionnelles
préalables lui permettant sa réintégration sur le marché du travail
(consid. 13.4).
Il sied donc d'admettre le recours et d’annuler toutes les décisions du
18 août 2016. L’OAIE doit verser au recourant une rente d’invalidité entière
depuis le 1er juillet 2012 (consid. 13.5). Il déterminera les montants à payer
et rendra une décision à ce sujet. De plus, le dossier est renvoyé à l'autorité
inférieure en vertu de l’art. 61 al. 1 PA afin qu'elle complète son instruction
(voir aussi 13.4). Le renvoi est indiqué en l'espèce conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral bien qu’il soit exceptionnel et la
procédure soumise à l'exigence de la célérité comprise dans l'art. 29 de la
Constitution fédérale (Cst., RS 101). Le Tribunal fédéral a précisé que le
renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction est justifié
lorsque – comme en l’occurrence – l’autorité inférieure n'a pas instruit une
question déterminante pour l'examen du droit aux prestations (cf. ATF 137
V 210 consid. 4.4.1.4; arrêt du TF 8C_633/2014 du 11 décembre 2014
consid. 3.2).
15.
15.1 Il n’est pas perçu de frais de procédure. Suite à la poursuite du
versement d’une rente d’invalidité entière et au renvoi de l’affaire pour
complément d'instruction (consid. 14), le recourant a obtenu gain de cause
C-5964/2016
Page 39
(voir ATF 132 V 215 consid. 6.2 s’agissant du renvoi) et, à ce titre, il ne doit
pas participer aux frais de procédure conformément à l’art. 63 al. 1 PA.
L’avance de frais de 800 francs, versée par le recourant (TAF pces 6 à 8),
lui est restituée dès l'entrée en force du présent arrêt. L’OAIE, en tant
qu’autorité, ne doit pas non plus participer aux frais de procédure
(cf. art. 63 al. 2 PA).
15.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF (RS 173.320.2), le
Tribunal peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu
gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés. Le TAF fixe l'indemnité d'office dans le
cas où il n'a pas reçu de décomptes (cf. art. 14 al. 2 FITAF; arrêts du
TF 2C_730/2017 du 4 avril 2018 consid. 3.4; 2C_422/2011 du 9 janvier
2012 consid. 2), en tenant compte de l'importance et de la difficulté du
litige, ainsi que du travail et du temps que le représentant du recourant a
dû y consacrer. Ainsi, en l'espèce, il convient d’allouer au recourant, à
charge de l'OAIE, une indemnité à titre de dépens fixée à 2’800 francs (frais
compris; cf. art. 9 al. 1 let. c FITAF).
Le dispositif se trouve à la page suivante.
C-5964/2016
Page 40
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et les décisions du 18 août 2016 sont annulées.
2.
Le recourant a droit à une rente d’invalidité entière depuis le 1er juillet 2012.
L’OAIE déterminera les montants à lui verser et rendra une décision à ce
sujet.
3.
L’affaire est renvoyée à l’OAIE pour complément d’instruction au sens des
considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 800 francs,
versée par le recourant, lui est restituée dès l'entrée en force du présent
arrêt.
5.
L’OAIE versera au recourant à titre de dépens 2'800 francs.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […]; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
C-5964/2016
Page 41
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
(RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée
devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse
par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui
suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont
remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à
l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :