B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5970/2014
A r r ê t d u 4 n o v e m b r e 2 0 1 7
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Christoph Rohrer, Michela Bürki Moreni, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______, France,
représenté par Maître Karim Hichri,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, calcul de la rente,
protection de la bonne foi, décision du 18 septembre 2014,
C-5970/2014
Page 2
Faits :
A.
A._______ (ci-après : l’assuré ou l’intéressé), ressortissant franco-suisse,
né le […] avril 1949, notamment père d’un enfant né le […] avril 1996
(encore en étude en 2014 ; pce 116 p. 3), a atteint l’âge de la retraite en
avril 2014 (cf. le livret de famille ; pce 89).
Il a cotisé en France du 1er janvier 1967 au 30 septembre 1981 (pces 15
et 53) et ensuite en Suisse jusqu’en décembre 1990 (pce 5) avant d’être
mis au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité du 1er février 1991 au
31 octobre 1991, puis du 1er octobre 1995 au 31 octobre 1998 (cf. la
décision du 12 septembre 1996 de l’Office AI du canton de Fribourg
[ci-après : l’OAI-FR ; pce 10 p. 18]).
Depuis le 1er novembre 1998 (cf. la décision de l’OAI-FR du 27 août 1999
[pce 10 p. 3]), l’intéressé bénéficie d’une rente entière d’invalidité qui
s’élève en 2014 à CHF 2'078 et d’une rente pour enfant de CHF 831
(pces 13 pp. 7 à 9, 17 pp. 7 à 9 et pce 74 ; cf. la demande du 14 janvier
1991 et les décisions des 29 janvier 1996 et 12 septembre 1996 ;
pces 1 ss et en particulier les pièces 10, 14, 17, 18 et 28).
Le 1er janvier 2002, l’assuré quitte définitivement la Suisse (pces 12 et
18).
B.
En réponse à une demande du 21 mai 2012 de l’assuré (pces 62 à 64), la
Caisse suisse de compensation (ci-après : la CSC) lui indique, par
courrier du 30 août 2012 (pces 69 et 96 pp. 2 s), le calcul provisionnel de
sa future rente de vieillesse à laquelle il aura droit dès le mois de mai
2014. Il ressort de ce courrier que le montant de la rente d’invalidité
(CHF 2060) étant plus élevé que celle de vieillesse (CHF 886) il
bénéficiera du montant de la rente d’invalidité au moment de la retraite. Il
est précisé en page 2 que cette correspondance a valeur de
renseignement au sens de l’art. 27 al. 1 LPGA et que des modifications
ultérieures des dispositions légales demeurent réservées (cf. également
les pièces 40 ss).
C.
C.a Le 10 mars 2014 (pce 86), l’assuré, domicilié en France, dépose une
demande de rente de vieillesse auprès de la CSC.
C-5970/2014
Page 3
C.b Par décision du 7 avril 2014 (pces 94 et 96 pp. 4 ss), la CSC octroie
à l’assuré dès le 1er mai 2014 une rente de vieillesse de CHF 897 assortie
d’une rente pour enfant de CHF 359 (cf. la feuille de calcul du 7 avril 2014
[pce 92] et les extraits de comptes individuels [pces 5 et 81 à 83]). La
CSC se base sur un revenu annuel moyen déterminant de CHF 64'584 et
sur une période totale de cotisations de 9 années engendrant l'application
de l'échelle de rente 19. Il est précisé en page 4 que les périodes
d’assurance étrangères ont été soustraites lors du calcul fait selon
l’art. 33bis LAVS.
C.c L’assuré s’oppose par courrier du 22 avril 2014 à cette décision
considérant qu’il a droit au montant ressortant du calcul prévisionnel qui
lui a été présenté par la CSC (pce 96 p. 1).
C.d Par décision sur opposition du 10 juin 2014 (pce 100), la CSC
confirme la décision du 7 avril 2014 en indiquant par erreur comme voie
de droit le Tribunal cantonal compétent. Il est mentionné en page 3
« quant au montant prévisionnel communiqué le 30 août 2012, nous
avions malheureusement omis de retrancher les périodes d’assurance
françaises pour le calcul selon les bases AI, ce dont nous nous
excusons ». Par ailleurs, la CSC fait remarquer à l’assuré que son droit à
un complément différentiel basé sur la Convention bilatérale de sécurité
sociale entre la Suisse et la France du 3 juillet 1975 dépend du montant
de sa pension française.
C.e Par courrier du 21 juillet 2014, l’assuré indique à la CSC que sa rente
de vieillesse française s’élève à 317.85 euros par mois et qu’il perçoit de
plus des allocations mensuelles de 154.95 euros (pce 106). Il requiert
que le complément différentiel soit égal à la différence entre le total de
ces deux montants et le total des rentes d’invalidité (principales et pour
enfant) qu’il a reçues jusqu’à l’âge de la retraite.
D.
D.a Dans le cadre du recours interjeté le 18 août 2014 (pce 109) par
l’assuré contre la décision sur opposition du 10 juin 2014 auprès de la
Cour de justice de la République et canton de Genève, chambre des
assurances sociales, la CSC reconsidère sa position par décision du
18 septembre 2014 (cf. courrier explicatif du 22 septembre 2014 de la
CSC ; pce 121).
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Page 4
D.b Par cette décision de reconsidération du 18 septembre 2014
(pce 120), la CSC remplace la décision du 7 avril 2014 et alloue à
l'assuré une rente mensuelle ordinaire de vieillesse d'un montant de
CHF 2'130, ainsi qu’une rente ordinaire pour enfant liée à la rente du père
de CHF 359. La CSC se base sur un revenu annuel moyen déterminant
de CHF 64'584 et sur une période totale de cotisations de 9 années
engendrant l'application de l'échelle de rente 19. Le nouveau calcul tient
compte du droit à un complément différentiel d’un montant de CHF 1'233
(calcul du 18 septembre 2014 ; pce 118). La CSC indique que l’autorité
compétente pour connaître d’un éventuel recours contre cette décision
est le Tribunal administratif fédéral.
E.
Le 15 octobre 2014, A._______ (ci-après : le recourant) dépose un
recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le
Tribunal). Il conclut à la réformation de la décision du 18 septembre 2014
de la CSC et à ce que la rente de vieillesse de l’AVS pour enfant à
laquelle A._______ a droit soit fixée à CHF 831 par mois (TAF pce 1). Il
requiert que le montant de ses prestations de vieillesse soit égal au
montant qu’il recevait au titre de l’assurance invalidité. Il se prévaut du
principe de la bonne foi, invoquant qu’avant de quitter définitivement la
Suisse en janvier 2002, l’assurance lui a donné des renseignements
erronés en lui garantissant le même montant que sa rente d’invalidité,
renseignements confirmés dans le calcul prévisionnel ressortant du
courrier du 30 août 2012 (pce 69).
F.
Par réponse du 12 décembre 2014 (TAF pce 3), la CSC conclut au rejet
du recours et au maintien de la décision entreprise. Il est invoqué qu’une
des conditions cumulatives concernant la protection de la bonne foi n’est
pas remplie, considérant qu’il ne ressort d’aucunes pièces au dossier que
l’autorité compétente ait donné un renseignement erroné au recourant en
2002. Le dossier du recourant, ainsi que celui de son épouse sont
transmis au Tribunal.
G.
Par réplique du 27 janvier 2015, le recourant insiste sur le fait qu’en été
2001, l’Office AI du canton de Fribourg – qui était à l’époque compétent –
a assuré à son épouse par téléphone qu’en cas de départ pour la France,
il recevrait une rente de vieillesse du même montant que la rente
d’invalidité reçue jusque-là. La même réponse a été faite au recourant par
lettre du 30 août 2012. Selon le recourant, cette réponse, bien qu’elle soit
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sans doute erronée engage l’assurance AVS/AI suisse en raison du
principe de la bonne foi (TAF pce 5).
H.
Par duplique du 10 février 2015, la CSC estime que l'intéressé n'a amené
aucun élément nouveau et maintient ses précédentes conclusions
(TAF pce 7). Par ordonnance du 10 mars 2015, le Tribunal porte à la
connaissance du recourant un double de la duplique (TAF pce 8).
Il sera revenu si besoin sur les faits déterminants dans la partie en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserves des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues
à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec
l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), connaît
des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par la Caisse suisse de compensation.
1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la
loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant
que la LTAF, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAVS ne sont pas applicables
(cf. art. 37 LTAF, art. 3 let. dbis PA, art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAVS).
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 39 al. 2 LPGA, par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA ; art. 52 PA), le
recours est recevable.
2.
2.1 Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et les preuves d'office
et librement (art. 12 PA ; maxime inquisitoire). En outre, il applique le droit
d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours
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(art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision
attaquée (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 243 ;
PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, ch. 2.2.6.5,
pp. 300 s ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative
fédérale, La procédure devant les autorités administratives fédérales et le
Tribunal administratif fédéral, 2013, n°176). L'autorité saisie se limite en
principe aux griefs soulevés par le recourant et n'examine les questions
de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties
ou le dossier l'y incite (ATF 122 V 157, consid. 1a ; ATF 121 V 204,
consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, p. 25, n. 1.55).
2.2 Les parties doivent également collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 PA) ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut
raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la
nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de
devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Il n'existe
pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel
l'administration ou le tribunal devrait statuer, dans le doute, en faveur de
la personne assurée (ATF 126 V 322 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral
H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2). Les parties doivent aussi
motiver leurs recours (art. 52 PA).
2.3 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent
un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ;
UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème éd. 2015, art. 42 n°30 p. 561 ;
ATF 122 II 469 consid. 4a). Une telle manière de procéder ne viole pas le
droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; Sozial-
versicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
3.
3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 136 V 24 consid. 4.3 et 130 V 156 consid. 5.2). Le recourant a
atteint l’âge de la retraite le […] avril 2014. L'état de fait
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(l'accomplissement de la 65ème année) qui doit être apprécié
juridiquement ou qui a des conséquences juridiques s'est réalisé le
1er mai 2014, conformément aux articles 21 al. 1 let. b et al. 2 LAVS.
Partant, le droit du recourant à une rente de vieillesse doit être examiné
selon les dispositions légales en vigueur à cette date.
3.2
3.2.1 L'affaire présente un aspect transfrontalier, le recourant,
ressortissant franco-suisse résidant en France, a requis le versement
d’une rente de vieillesse en Suisse en ayant cotisé en Suisse (pce 5) et
en France (pce 15). La cause doit donc être tranchée non seulement au
regard des normes du droit suisse mais également à la lumière des
dispositions de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et
ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681), entré en vigueur pour la relation avec la
Suisse le 1er juin 2002 (ATF 133 V 269 consid. 4.2.1, 128 V 317
consid. 1b/aa).
3.2.2 Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au
règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du
29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(ci-après : le règlement n°883/04 ; RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au
règlement (CE) n°987/2009 du Parlement européen et du Conseil du
16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE)
n°883/2004 (ci-après : le règlement 987/2009 ; RS 0.831.109.268.11;
art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II).
3.2.3 Conformément à l'art. 4 du règlement n°883/2004, à moins que le
règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce
règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et
sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout
Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
3.2.4 Par ailleurs, dans la mesure où l’ALCP et en particulier son annexe
II qui régit la coordination des systèmes d’assurance sociales
(art. 8 ALCP) ne prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi
que les conditions à l’octroi d’une rente de vieillesse suisse sont
déterminées exclusivement d’après le droit suisse (ATF 130 V 257
consid. 2.4).
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Page 8
3.3 L’art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables, dans la
présente cause, l’ALCP et les règlements (CE) précités.
4.
En l'espèce, le litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition
du 18 septembre 2014 octroyant au recourant une rente de vieillesse et
une rente pour enfant liée formant un total d’un montant inférieur à celui
qu’il recevait au titre de l’assurance invalidité jusqu’au 30 avril 2014.
4.1 Le recourant invoque que l’autorité compétente en 2001 avait assuré
à son épouse lors d’une conversation téléphonique qu’au moment de la
retraite, même s’il quittait la Suisse, sa rente de vieillesse serait du même
montant que sa rente d’invalidité. Lorsque deux ans avant l’âge de la
retraite, il a demandé un calcul prévisionnel de sa rente, ce même
renseignement lui a été donné par courrier du 30 août 2012 (pce 69). En
admettant qu’il s’agissait d’un renseignement erroné, le recourant
invoque le principe de la bonne foi et estime que l’administration doit lui
verser la rente qu’on lui a par deux fois garantie. Il invoque qu’il ne serait
pas parti habiter en France s’il avait été correctement informé et qu’il
aurait ainsi pu bénéficier de prestations complémentaires en Suisse.
4.2 L’autorité inférieure maintient son calcul qu’elle estime correct et
conforme aux dispositions légales suisses et européennes. De plus, elle
refuse d’octroyer au recourant une rente de vieillesse équivalente au titre
de la protection de la bonne foi comme le demande le recourant au motif
que l’une des conditions cumulatives n’est pas remplie, à savoir que
l’intéressé n’a pas pris ou omis de prendre des dispositions qu’il ne peut
plus annuler ou prendre après coup sans subir un dommage.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 27 al. 1 LPGA, les assureurs et les organes
d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus, dans les limites
de leur domaine de compétence, de renseigner les personnes
intéressées sur leurs droits et obligations. L'art. 27 al. 2 LPGA prévoit par
ailleurs le droit pour chacun d'être conseillé, en principe gratuitement, sur
ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à
l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir
leurs obligations.
L'art. 27 LPGA est étroitement lié au principe constitutionnel d'après
lequel les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir conformément
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Page 9
au principe de la bonne foi cité à l'art. 5 al. 3 Cst. Un renseignement
erroné ou l'omission de renseigner l'assuré en violation de l'art. 27 LPGA
peuvent, dans certaines circonstances, justifier l'octroi d'un avantage
contraire à la loi, en vertu du droit constitutionnel à la protection de la
bonne foi, érigé à l'art. 9 Cst (ATF 131 V 472 consid. 5 et les références
citées).
5.2 Valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi
protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les
assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des
décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de
l'administration.
Selon la jurisprudence, un renseignement erroné de l'administration peut
obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la
réglementation en vigueur aux conditions cumulatives suivantes :
a) que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard
de personnes déterminées,
b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses
compétences,
c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de
l'inexactitude du renseignement obtenu,
d) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il
se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait
renoncer sans subir de préjudice,
e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où
l'assurance a été donnée.
5.3
5.3.1 En l’espèce, il s’agit de déterminer si l’assuré a pris des dispositions
auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice suite à un
conseil erroné de l’administration. Le seul renseignement erroné avéré en
l’espèce est celui ressortant du calcul prévisionnel du 30 août 2012,
considérant que la CSC avait omis de retrancher les périodes de
cotisations françaises lors de son calcul. Le recourant n’invoque pas avoir
pris de dispositions particulières sur cette base. Par contre, il affirme qu’il
est parti s’établir en France en 2002 sur la base des indications reçues de
l’administration par son épouse par téléphone en 2001 s’agissant du
montant de sa rente de vieillesse et qu’ainsi il a renoncé à percevoir à
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Page 10
l’âge de la retraite des prestations complémentaires en Suisse en allant
s’installer en France.
5.3.2 Si la CSC a bien fourni un renseignement erroné au recourant par
courrier du 30 août 2012 après avoir procédé au calcul prévisionnel de sa
rente de vieillesse (pce 69), le dossier ne porte pas trace de la
conversation téléphonique que l’épouse du recourant indique avoir eu
avec la Caisse de compensation du canton de Fribourg. Seul le
témoignage de l’épouse du recourant permettrait de prouver qu’un
renseignement erroné a bien été donné au recourant avant son départ
pour la France. La valeur probante d’un tel témoignage se pose
considérant l’intérêt de l’épouse du recourant dans cette affaire.
Toutefois, même en admettant qu’un renseignement erroné a bien été
donné oralement par l’administration à la femme du recourant en 2001,
celui-ci n’amène pas la preuve qu’il ne serait pas parti s’installer en
France s’il avait été correctement informé du futur montant de sa rente de
vieillesse. En effet, il semble peu vraisemblable au Tribunal que la
décision du recourant et de son épouse d’aller s’établir en France au
1er janvier 2002 reposait uniquement sur le fait de savoir s’il pouvait
compter au moment de la retraite, soit douze années plus tard, sur le
montant exact qu’il percevait mensuellement au titre de l’invalidité à
l’époque, soit une rente entière de CHF 1829, ainsi que deux rentes pour
enfant complémentaires de CHF 549 et CHF 732 (cf. la décision de
l’Office AI pour les assurés résidant à l'étranger [OAIE] du 20 décembre
2001 ; pce 18), surtout si l’on considère qu’une révision du droit à la rente
du recourant entraînant une réduction ou une suppression ne pouvait être
exclue par le recourant.
Par ailleurs, le recourant ne pouvait pas compter à long terme sur les
rentes complémentaires pour enfant, celles-ci n’étant dues que pour les
enfants de moins de 18 ans ou pour les enfants en formation de moins de
25 ans. Pour finir, le Tribunal relève que la rente de vieillesse octroyée
par la décision entreprise (CHF 2'130) est supérieure au montant qu’il
percevait en 2001 (CHF 1829), montant sur lequel il s’est basé pour
prendre la décision d’aller s’installer en France. Dès lors, l’argument du
recourant tombe à faux.
A cet égard, force est au Tribunal de constater que le recourant affirme
remplir les conditions découlant du principe de la bonne foi, sans
toutefois pouvoir faire valoir quelles dispositions il aurait prises sur la
base d’un renseignement oral en 2001 ou sur la base du calcul
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Page 11
provisionnel de sa rente de vieillesse en été 2012, ni quel préjudice il
subirait s’il devait y renoncer. En effet, le recourant n’indique pas quel
préjudice il subirait s’il devait revenir s’installer en Suisse.
5.3.3 Ainsi, une des conditions cumulatives du principe de la protection
de la bonne foi n’étant clairement pas remplie, le recourant ne peut se
prévaloir du droit à obtenir une rente supérieure à ce que prévoit le droit
suisse et européen même si, par hypothèse, le renseignement devait être
erroné.
6.
6.1 Le recourant satisfait aux conditions posées par les articles 21 al. 1 et
29 al. 1 LAVS. Il a accompli sa 65ème année le […] avril 2014. En outre, il
a payé des cotisations pendant plus d'une année entière. Il a donc droit à
une rente ordinaire de vieillesse dès le 1er mai 2014. Conformément à
l’art. 30 LAI (RS 831.20), la rente de vieillesse fait suite in casu à la rente
d'invalidité dont il bénéficiait.
6.2 Il reste encore à vérifier que le calcul de la rente de vieillesse a été
fait correctement par l’autorité inférieure au regard du droit suisse et
européen, notamment en ce qui concerne l’application de l’art. 16 al. 2 de
la Convention de sécurité bilatérale conclue le 3 juillet 1975 entre la
France et la Suisse (RS 0.831.109.349.1 ; ci-après : la Convention
franco-suisse), qui prévoit que "si le total des prestations auxquelles un
assuré peut prétendre de la part de chacun des régimes d'assurances-
vieillesse des deux pays est inférieur au montant de la pension ou rente
d'invalidité, il a droit à un complément différentiel à la charge du régime
qui était débiteur de ladite pension ou rente" (à cet égard cf. le consid. 8
ci-dessous).
6.3 En l’espèce, l’autorité inférieure a alloué au recourant une rente
mensuelle ordinaire de vieillesse d'un montant de CHF 2'130, ainsi
qu’une rente ordinaire pour enfant liée à la rente du père de CHF 359.
Pour ce faire, celle-ci a appliqué les règles de calcul de type invalidité.
Elle s’est basée sur un revenu annuel moyen déterminant de CHF 64'584
et sur une période totale de cotisations de 9 années engendrant
l'application de l'échelle de rente 19. Le calcul tient compte du droit à un
complément différentiel d’un montant de CHF 1'233 (cf. la motivation de
la décision [pce 121] et le calcul du 18 septembre 2014 [pce 118]).
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Page 12
7.
7.1
7.1.1 Dans le cas d’un assuré qui a cotisé en Suisse ainsi que dans un ou
plusieurs Etats membres, une demande de prestations de vieillesse doit
être déposée dans chaque Etat concerné (cf. les art. 45 ss du règlement
n°987/2009). Ainsi, en matière de rente AVS, l’assuré reçoit une rente
versée par la sécurité sociale de chaque Etat membre où il a travaillé et
cotisé.
Selon l’art. 48 du règlement n°883/04, les prestations d’invalidité sont
converties, le cas échéant, en prestations de vieillesse dans les
conditions prévues par la législation de laquelle elles sont servies – ici la
législation suisse – et conformément au chap. 5 du règlement concernant
les pensions de vieillesse et de survivants (art. 50 à 60).
7.1.2 Les art. 6 et 51 du règlement n°883/04 fixent dans quelle mesure
des périodes de cotisation effectuées dans un autre Etat membre doivent
être prises en compte lors du calcul d’une rente de vieillesse. Ce principe
de « totalisation des périodes» consiste à tenir compte des périodes de
cotisations étrangères dans le cas où l’ouverture du droit à une rente est
subordonnée à une clause de durée de périodes d’assurances, ceci afin
d’éviter que les personnes qui ont fait usage de la libre circulation ne
soient désavantagées par le morcellement de leur carrière d’assurance
entre plusieurs régimes nationaux différents.
L’art. 52 du règlement n°883/04 prévoit par ailleurs une méthode de
calcul des prestations de vieillesse concrétisant le principe de l’égalité de
traitement consacré à l’art. 4 dudit règlement. Le but de cette méthode de
calcul dite de « proratisation » est d’éviter qu’une personne qui percevra
une rente de vieillesse dans plusieurs Etats membres se voie au final
octroyé une rente globale moins élevée que la pension minimale qu’elle
aurait pu percevoir dans son Etat de résidence.
7.1.3 Il est possible de renoncer au procédé « totalisation/proratisation »
si le montant qui en résulterait est de toute façon égal ou inférieur à celui
obtenu en vertu du seul droit national (art. 52 al. 4 et 5 du règlement
n°883/04). Le Tribunal fédéral dans un ATF 131 V 371 (consid. 6) et un
arrêt 8C_468/2009 du 11 mai 2010 (consid. 3.5.2) a repris le principe
« Petroni » (CJCE affaire 24/75 Petroni) selon lequel ce procédé ne doit
pas être appliqué si cela revient à amoindrir les prestations auxquelles le
C-5970/2014
Page 13
justiciable peut prétendre en vertu de la législation d’un seul Etat membre
(KADDOUS/GRISEL, Libre circulation des personnes et des services,
Dossiers de droit européen 26, 2012, p. 927 ; KAHIL-WOLFF BETTINA, Droit
social européen, Union européenne et pays associés, Dossiers de
droit européen 25, 2017 n°717, p. 435 ; MICHEL VALTERIO, Droit de
l’assurance-vieillesse, survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI],
2011, n°903, p. 263 ; Circulaire sur la procédure pour
la fixation des prestations dans l’AVS/AI [CIBIL], valable
depuis le 4 avril 2016, édictée par l’OFAS, n°3007
[]).
Dans cet ATF 131 V 371, le Tribunal fédéral constate que le calcul
autonome en vertu de la législation suisse d’une rente de vieillesse est
conforme aux règles de coordination de l'ALCP et de ses règlements.
Bien qu’elle ait été développée sous l’art. 46 par. 1 de l’ancien règlement
(CEE) n°1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté (ci-après : le règlement n°1408/71), cette jurisprudence est
toujours applicable sous l’art. 52 du règlement n°883/04 (cf. l’arrêt du
TAF C-3690/2013 du 25 mars 2013 consid. 6.2).
7.1.4 Concrètement, sous l’empire de l’ALCP et du règlement n°883/04,
les rentes de vieillesse et les rentes d'invalidité suisses sont fixées de
manière autonome, c'est-à-dire compte tenu seulement des périodes
accomplies sous la législation nationale (cf. ATF 133 V 229, consid. 4.4,
131 V 371 consid. 6 p. 379). Le principe de totalisation ne s’applique pas
au calcul des rentes de vieillesse suisses, considérant le période
d’attente très courte prévue par l’art. 29 LAVS (un an de cotisations est
exigé ; KAHIL-WOLFF BETTINA, op. cit., n°1092, p. 603).
7.2
7.2.1 Il ressort de l'art. 33bis al. 1 LAVS que les rentes de vieillesse sont
calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d’invalidité à
laquelle elles succèdent, s’il en résulte un avantage pour l’ayant droit. A
cet égard, il sied toutefois de préciser que le principe de la protection de
la situation acquise prévue par cette disposition ne s’applique pas au
montant d’une rente d’invalidité qui, comme en l’espèce, avait été
calculée en tenant compte de périodes d’assurance accomplies à
l’étranger (ATF 131 V 371 consid. 3). Ainsi, lors du calcul comparatif
prévu à l’art. 33bis al. 1 LAVS, les périodes de cotisations françaises ne
C-5970/2014
Page 14
doivent pas être prises en compte (cf. également la Circulaire de l’OFAS
CIBIL, n°5001-5003). Comme relevé supra sous consid. 7.1.3 et 7.1.4, le
calcul autonome de la rente de vieillesse est conforme aux règles de
coordination de l'ALCP et des règlements européens en matière de
sécurité sociale.
7.2.2 En l’espèce, la rente d’invalidité allouée au recourant en Suisse en
1991 (demi-rente) et en 1998 (rente entière) tenait compte des périodes
françaises de cotisation, conformément à l’art. 13 de la Convention
franco-suisse, laquelle est une convention de type A régie par le principe
du risque. Selon ce principe, l’invalide qui en remplit les conditions reçoit
à la place de deux rentes partielles versées par les assurances des deux
pays dans lesquels il a cotisé, une seule rente qui est versée par
l’assurance à laquelle il était affilié lors de la survenance de l’invalidité
(cf. ATF 133 V 329 consid. 3, 130 V 247 consid. 4).
L’ALCP et le règlement n°883/04 (anciennement le règlement n°1408/71)
ont mis en place un régime de type B impliquant le droit à des prestations
venant de deux Etats correspondant aux cotisations effectuées
dans les deux Etats respectifs (cf. notamment les art. 44 ss du règlement
n°883/04).
7.2.3 Ainsi, une rente de vieillesse suisse, qui doit être fixée selon le
principe ressortant de l’ALCP et du droit communautaire et qui succède à
une rente d’invalidité suisse qui a été calculée en tenant compte des
périodes de cotisations françaises selon la Convention franco-suisse, est
établie uniquement selon les périodes de cotisation suisses, considérant
que, conformément au droit communautaire, la France qui avait été
jusqu’alors libérée du versement d’une prestation, doit verser à son tour
une rente de vieillesse (ATF 131 V 371 consid. 7.1 ; l’arrêt du TAF
C-3690/2011 précité du 25 mars 2013 consid. 6).
Dans le cas concret, le recourant touche également une rente de
vieillesse française calculée sur la base des cotisations effectuées en
France du 1er janvier 1967 au 30 septembre 1981 (cf. supra Faits let. A),
ainsi, en lieu et place d'une seule rente d'invalidité suisse, il a droit à deux
rentes de vieillesse partielles versées par les assurances suisse et
française (rentes calculées au prorata des périodes d'assurances
accomplies dans ces pays).
C-5970/2014
Page 15
7.3
7.3.1 En l’espèce, le recourant bénéficiait d’une rente d’invalidité au
moment de la survenance de l’âge de la retraite (cf. supra Faits let. A),
dès lors la CSC a – à juste titre – appliqué l’art. 33bis al. 1 LAVS, lequel
prévoit que la rente de vieillesse est calculée sur la base des mêmes
éléments que la rente d'invalidité à laquelle elle succède, s'il en résulte un
avantage pour l'ayant droit (cf. n°5648 ss des directives concernant les
rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale
valables dès le 1er janvier 2003, état au 1er janvier 2014 [ci-après : DR]
publiées par l'OFAS sous ).
7.3.2 Afin de pouvoir déterminer quelle rente est avantageuse, deux
calculs sont effectués selon les règles assorties à la LAVS et à la LAI. Il
s'ensuit que les rentes calculées selon les modes différents en question
doivent être comparées et le mode le plus favorable au bénéficiaire
retenu sous réserve de la prise en compte des seules années de
cotisations suisses pour déterminer l'échelle de rente. En effet, comme
soulevé plus haut sous consid. 7.2.1, lors du calcul comparatif prévu à
l’art. 33bis al. 1 LAVS, les périodes de cotisations étrangères ne doivent
pas être prises en compte et doivent être retranchées (art. 16 à 20 de la
Convention franco-suisse).
Le recourant a atteint l’âge de la retraite en avril 2014 et son droit à une
rente de vieillesse est ouvert au 1er mai 2014. Il a cotisé en France de
1965 à septembre 1981 (pce 53) et touche au moment déterminant (mai
2014) au titre de prestations de vieillesse une rente mensuelle de
342.70 euros brut (pce 110 p. 2), soit CHF 420. Le recourant a ensuite
cotisé en Suisse durant 20 années et 3 mois (243 mois) entre octobre
1981 et décembre 2001 un montant de CHF 693’917 (pces 57, 83, 92, 96
p. 8).
7.4 Calcul selon les bases de l’AVS :
7.4.1 Années de cotisation et échelle de rente
Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, les rentes ordinaires sont déterminées par les
années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative,
ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou
pour tâches d'assistance. Il est établi, pour chaque assuré tenu de payer
des cotisations, des comptes individuels (CI) où sont portées les
indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1
C-5970/2014
Page 16
LAVS et 133 ss RAVS). Sont notamment considérées comme années de
cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des
cotisations en Suisse (art. 29ter al. 2 LAVS).
Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux
assurés qui comptent une durée complète de cotisation (art. 29 al. 2 let. a
LAVS) ; cette durée est réputée complète lorsqu'une personne présente,
entre le 1er janvier qui suit la date où elle a eu 20 ans révolus et le
31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la
retraite ou décès), le même nombre d'années de cotisations que les
assurés de sa classe d'âge (art. 29bis al. 1 et 29ter al. 1 LAVS). Autrement
dit, les personnes qui ont rempli leur obligation de cotiser sans lacunes à
partir de l’année où elles ont atteint l’âge de 21 ans ont droit à une rente
complète. Par contre, les rentes sont servies sous forme de rentes
partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation
(art. 29 al. 2 let. b LAVS), la rente partielle étant une fraction de la rente
complète (art. 38 al. 1 LAVS), une année de cotisations manquantes
entraînant en principe une réduction de la rente de 1/44. Lors du calcul
de cette fraction, on tiendra compte du rapport existant entre les années
entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge (échelles
de rentes), ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations
(art. 38 al. 2 LAVS).
Pour déterminer les rentes, des tables ont été établies, dont l'usage est
obligatoire (art. 30bis LAVS). Dans le cas d'espèce, s'agissant d'une rente
de vieillesse née le 1er mai 2014 (cf. art. 21 al. 1 let. a et al. 2 LAVS), les
Tables de rentes 2013 sont déterminantes. Elles peuvent être consultées
sur le site internet de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) :
(cf. les tables des rentes 2013, AVS/AI, en vigueur dès
le 1er janvier 2013 [ci-après : Tables des rentes]).
Selon les Tables des rentes 2013 (p. 8), pour un assuré de la classe
d'âge de 1949, la durée possible de cotisations est de 44 ans au plus,
lors de la survenance du cas d'assurance (retraite) en 2014. Ainsi, au vu
des 20 années entières de cotisation du recourant en Suisse, celui-ci a le
droit à une rente partielle selon l’échelle de rente 20 (Tables des rentes
2013 p. 10).
7.4.2 Revenu annuel moyen et montant de la rente
La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen (RAM) de
l'assuré. Celui-ci se compose des revenus de l'activité lucrative sur
C-5970/2014
Page 17
lesquels des cotisations, des bonifications pour tâches éducatives et des
bonifications pour tâches d'assistance ont été versées (art. 29quater et
29quinquies al. 1 LAVS). Celui-ci s'obtient en divisant le revenu total sur
lequel l'assuré a payé des cotisations par le nombre d’années de
cotisations (cf. art. 30 al. 1 et 33ter LAVS et art. 51bis du règlement sur
l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]).
Par ailleurs, la loi prévoit expressément, qu'à l'exception des revenus
réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la
dissolution du mariage, les revenus que les époux ont réalisés pendant
les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour
moitié à chacun des époux pour chaque année civile durant laquelle les
deux conjoints ont été assurés à l'AVS ("splitting"; art. 29quinquies al. 3 et 5
LAVS, art. 50b al. 1 et 3 RAVS). A contrario, les années durant lesquelles
un seul conjoint était assuré ne sont pas soumises au partage des
revenus (art. 29quinquies al. 4 let. b LAVS; MICHEL VALTERIO, op. cit, n°948).
La somme des revenus provenant de l'activité lucrative et d'un éventuel
splitting est ensuite revalorisée par un facteur, soit en fonction de l'indice
des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS). Ce facteur de
revalorisation est fixé chaque année par l'OFAS (art. 33ter al. 2 LAVS,
art. 51bis RAVS). Le facteur de revalorisation appliqué à chaque cas
particulier est, pour la rente de vieillesse, celui correspondant à la
première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre
l'année qui suit l'accomplissement de la 20e année et celle de l'ouverture
du droit à la rente (DR n°5301 et 5305).
S’agissant du revenu annuel moyen, l’autorité inférieure a retenu un
montant de CHF 46'332 compte tenu des bonifications pour tâches
éducatives et après splitting (pce 92). Ce calcul n’est pas tout à fait
correct. En effet, l’autorité inférieure a retenu que le recourant a cotisé en
Suisse une somme globale de CHF 681'796, laquelle après application
des règles de splitting se monte à CHF 613’796. En réalité, la somme de
CHF 4'997 cotisée de août à décembre 1986 par l’ex-épouse a été omise
par erreur lors du splitting. De plus, deux fois la somme de CHF 6’178
cotisée entre octobre et décembre 1995 par le recourant n’a pas été prise
en compte (pce 92 p. 2).
Au vu de ce qui précède, doivent être prise en compte les années 1981 à
2001, pour lesquelles le recourant a versé des cotisations AVS d’un
montant global de CHF 693’917 (pce 92 avec correction). Un splitting doit
être effectué sur la période de 1982 à 1989 considérant que le recourant
C-5970/2014
Page 18
a été marié à B._______ de mars 1974 à février 1990 et étant précisé
que les montants cotisés durant l'année du mariage et l'année de sa
dissolution ne sont pas soumis au splitting. Le recourant s’est remarié en
avril 1994 avec C._______, née en septembre 1960, mais celle-ci n’a pas
encore atteint l’âge de la retraite. Les cotisations versées entre 1989 et
1994 par le recourant alors qu’il n’était pas marié (CHF 217'412) et celles
versées durant son second mariage entre 1995 et 2001 (CHF 126'751) lui
sont entièrement attribuées pour un total de CHF 344’163.
Le recourant a cotisé durant son premier mariage (période déterminante :
1982-1989) un montant de CHF 340'771. Selon les informations au
dossier, l’ex-épouse du recourant a cotisé durant la même période un
montant de CHF 210'225 (pce 76 p. 2). Durant l’année 1981, l’ex-épouse
du recourant n’était pas assurée et le montant de CHF 8'983 cotisé cette
année-là par le recourant lui est également attribué entièrement. Les
revenus réalisés durant ce premier mariage maintenant dissous doivent
être partagés, de sorte que seule la moitié des revenus du recourant est
portée au compte de l’intéressé, auquel il faut toutefois ajouter la moitié
des revenus réalisés par son ex-épouse durant ces mêmes années.
Partant, la somme totale des revenus à prendre en compte pour le calcul
de la rente du recourant s’élève à un total de CHF 628’644 :
1981 CHF 8’983
1982 à 1989 (splitting) CHF 275’498 ([340’771+210’225] : 2)
1990 à 2001 CHF 344’163
Le recourant ayant versé les premières cotisations en Suisse en 1981, il
faut appliquer à ce montant un facteur de revalorisation de 1.056 (Tables
des rentes 2015 p. 15); l'on obtient ainsi un montant de CHF 663’848
(628’644 x 1.056). Le revenu moyen résulte de la division de ce montant
par la durée de cotisations de l'ayant droit (cf. art. 30 al. 2 LAVS), en
l'espèce par 243 mois. Il en résulte un revenu moyen de CHF 32'783
([663’848.- x 12 mois] : 243 mois).
Le recourant a eu un enfant de chaque mariage, le premier né en
août 1978 et le second né en avril 1996 (cf. pces 86 et 89). Ainsi, il peut
prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années
durant lesquelles il était assuré à l’AVS et exerçait l'autorité parentale sur
ses enfants âgés de moins de 16 ans (art. 29sexies LAVS), à savoir de
C-5970/2014
Page 19
1981 à 1989 pour le premier enfant et de 1997 à 2001 pour le second
enfant.
Ces bonifications représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune
cotisation n'est due; elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes
de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants.
Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'AVS
suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives
entière au parent assuré (art. 52f al. 4 RAVS). Pour les années où il avait
l’autorité parentale conjointe, il a le droit à une-demi année de bonification
(art. 29sexies al. 3 1ère phrase LAVS). Les bonifications sont toujours
attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée
pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier
enfant); il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année
au cours de laquelle le droit s'éteint (année des 16 ans du cadet; art. 52f
al. 1 RAVS).
Ainsi, il faut ajouter au revenu moyen provenant d’activités lucratives, les
bonifications pour tâches éducatives, le recourant bénéficiant de 13 ans
de demi-bonifications selon le décompte de l’autorité inférieure (pce 92
p. 7).
Le montant de la bonification pour tâches éducatives correspond au triple
de la rente de vieillesse annuelle minimale au moment de la survenance
du cas d'assurance (cf. art. 29sexies al. 2 LAVS), à savoir, en l'espèce, au
montant de CHF 42’120 (en 2014, la rente de vieillesse complète
minimale s'élevait à Fr. 1'170.- par mois [Tables de rentes 2013 p. 18];
calcul: Fr. 1'170.- x 12 mois x 3). La moyenne des bonifications pour
tâches éducatives résulte de la division des bonifications à prendre en
compte pour la durée de cotisations de l'ayant droit (cf. art. 30 al. 2
LAVS).
In casu, il résulte pour 13 années de demi-bonification un montant de
CHF 273’780 ([42’120 x 13 ans] : 2), qu'il convient de diviser par la durée
de cotisations déterminante pour le calcul de la rente, puis d'annualiser
([273'780 : 243 mois x 12 mois]), pour obtenir la moyenne annuelle des
bonifications, soit CHF 13’520.
Au total, le revenu annuel moyen déterminant s'élève à CHF 46'303
(32’783 + 13’520). En application de l'échelle de rente 20, il résulte une
rente de vieillesse mensuelle d’un montant de CHF 834 (Tables des
rentes 2013 p. 66).
C-5970/2014
Page 20
7.5 Calcul selon les règles assorties à l’AI
Au vu des articles 36 al. 2 et 37 al. 1 LAI, les dispositions de la LAVS sont
applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires et le montant des
rentes d'invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de
l'assurance-vieillesse et survivants.
Pour le calcul de la rente de vieillesse selon les bases de l'AI, il faut
prendre en considération que le recourant a été reconnu invalide à partir
du 1er décembre 1990 (cf. supra Faits let. A). A l’époque, les périodes de
cotisations françaises avaient été prises en compte. Toutefois, comme
relevé plus haut sous consid. 7.2, il sied lors du calcul comparatif de
retrancher les périodes de cotisations étrangères. En 1991, le recourant
présentait une durée de cotisation en Suisse de 9 années et 4 mois
(octobre 1981 à janvier 1991).
La durée complète de cotisation pour les assurés de la même classe
d'âge du recourant est de 21 ans (Tables des rentes 2013 p. 6). Ainsi, la
rente du recourant est déterminée d'après l'échelle 19 (Tables des rentes
2013 p. 11).
Selon la première décision de la rente d'invalidité du 12 septembre 1996
(pces 10 et 17) le revenu annuel moyen déterminant s'élevait en 1991 à
CHF 53'544. En 2014, ce montant correspond à CHF 64’584, après
adaptation à l'évolution des salaires et des prix au sens de
l'art. 33ter LAVS (cf. pce 92).
En 2014, une rente de vieillesse calculée sur de telles bases, s'élève
selon l'échelle 19 à CHF 897 par mois (Tables des rentes 2011 p. 68).
7.6 En conclusion, le Tribunal constate que la CSC a correctement
déterminé le montant de la rente de vieillesse du recourant qui s'élevait
en 2014 à CHF 897 par mois.
La rente pour enfant qui s’élève à 40% de la rente principale se monte à
CHF 359 par mois (art. 35 et 38 LAI) et est due pour l’enfant du recourant
né en avril 1996 et encore en étude jusqu’à ces 25 ans (pce 91).
8.
S’agissant de l’art. 16 par. 2 de la Convention franco-suisse entraînant
l’octroi d’un complément différentiel, se pose la question de savoir si cette
disposition est applicable au présent cas qui est soumis au règlement
n°883/04 en particulier à son article 8 (cf. supra consid. 6.2).
C-5970/2014
Page 21
8.1
8.1.1 L’art. 8 du règlement n°883/04 règle la coordination de ce règlement
avec les conventions bilatérales. Il prévoit à son paragraphe 1 que :
Dans son champ d’application, le présent règlement se substitue à toute
convention de sécurité sociale applicable entre les Etats membres.
Toutefois, certaines dispositions de conventions de sécurité sociale que les
Etats membres ont conclues avant la date d’application du présent règlement
restent applicables, pour autant qu’elles soient plus favorables pour les
bénéficiaires ou si elles découlent de circonstances historiques spécifiques
et ont un effet limité dans le temps.
Pour être maintenues en vigueur, ces dispositions doivent figurer à
l’annexe II.
S’agissant des relations de sécurité sociale entre la Suisse et les Etats
membres de l’UE, en particulier la France, cette disposition est venue
remplacer au 1er avril 2012 l’art. 6 du règlement n°1408/71. A ainsi été
codifiée la jurisprudence de la Cour de justice des communautés
européennes (CJCE) qui prévoit l’applicabilité de conventions bilatérales
plus favorables en protection des droits acquis (« principe du traitement le
plus favorable » ; CJCE C-227/89 affaire Rönfeldt, C-475/93 affaire
Thévenon ; MAXIMILAN FUCHS (éd.), Europäisches Sozialrecht, 5e éd.
2010, ad art. 8, n°10, p. 148).
L’article 8 par. 1 première phrase du règlement n°883/04 pose le principe
de primauté du droit communautaire. Toutefois, cette disposition prévoit
que certaines règles de conventions conclues entre Etat membres restent
applicables en tant qu’elles sont citées dans son annexe II (phrases 2 et
3 de l’art. 8 par. 1 précité ; cf. anciennement l’art. 7 lit. c et l’annexe III du
règlement n°1408/71).
De plus, la jurisprudence de la CJCE dite Rönfeldt-Thévenon précitée
continue à s’appliquer sous l’empire du règlement n°883/04. Ainsi, une
convention - même si elle ne ressort pas de l’annexe II du règlement
n°883/04 - peut être invoquée par un justiciable au-delà de l’entrée en
vigueur des règlements communautaires si elle renferme des droits plus
favorables et si elle protège des droits acquis durant des périodes
antérieures à leur entrée en vigueur. Pour bénéficier de la protection des
droits acquis et se prévaloir d’une convention bilatérale plus favorable,
l’intéressé doit avoir exercé son droit à la libre circulation avant
la date d’application du règlement n°883/04 (cf. p. 7 de la Circulaire
C-5970/2014
Page 22
n°DSS/DACI/2010/461 du 27 décembre 2010 relative à l’entrée en
application des nouveaux règlements (CE) n°883/2004 et 987/2009 de
coordination des systèmes de sécurité sociale : champs d’application,
grands principes et dispositions générales [circulaire R.883 n°2],
édictée par la Direction de la sécurité sociale [DSS],
division des affaires communautaires et internationales [DACI],
; KADDOUS/GRISEL, op. cit., p. 839).
Cette règle a pour but de protéger un justiciable qui pouvait
raisonnablement s’attendre à se voir appliquer l’accord en question
(KAHIL-WOLFF BETTINA, op. cit., n°1023 s. , p. 571).
8.1.2 L’art. 20 ALCP reprend le même principe. En effet, il suspend les
accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne dans la mesure où ils règlent la
même matière. Des exceptions ressortent de l’annexe II de l’ALCP.
Sous l’ancien art. 6 par. 1 du règlement CE n°1408/71, le Tribunal fédéral,
dans un ATF 133 V 390, a repris la jurisprudence de la CJCE Rönfeldt-
Thévenon dans le cadre de l’application de l’art. 20 ALCP (consid. 6 à 8).
La question de savoir si cette jurisprudence fédérale s’applique encore
sous l’empire du règlement n°883/04 a été laissée ouverte par le Tribunal
fédéral dans un ATF 142 V 112.
Le Tribunal estime que la jurisprudence ressortant de l’ATF 133 V 329
développée sous l’ancien règlement n°1408/71 reste applicable sous
l’empire de l’art. 8 par. 1 du règlement n°883/04, considérant que la
jurisprudence de la CJCE sur laquelle le TF s’est basé est toujours
considérée comme opérationnelle (cf. supra consid. 8.1.1). Le sens de
cette jurisprudence est toujours d’actualité, à savoir éviter que
l’application du droit communautaire entraîne la perte d’avantages de
sécurité sociale découlant d’une convention bilatérale intégrée dans leur
régime national et ainsi favoriser la libre circulation des personnes.
L’interprétation de l’art. 20 ALCP faite par notre haute Cour à son ATF 133
V 329 (consid. 8.6) à la lumière de sa finalité reste valable et on ne
saurait s’en écarter.
Une convention bilatérale en matière de sécurité sociale peut ainsi être
appliquée si elle est plus favorable que le règlement n°883/04 auquel
l’ALCP renvoie, à condition que la personne en question ait exercé son
droit à la libre circulation avant l’entrée en vigueur de l’ALCP
(1er juin 2002) et avant la mise en application pour la Suisse du règlement
n°883/04 (1er avril 2012).
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8.1.3 En l'espèce, il est constant que le recourant a exercé son droit à la
libre circulation avant le 1er juin 2002, date d’entrée en vigueur de l’ALCP.
En effet, l’intéressé, en tant que ressortissant français (ayant obtenu la
nationalité suisse en mars 2000), a travaillé et habité en Suisse entre
1981 et 1990 (pce 5) avant de devoir cesser son activité professionnelle
en raison d’atteintes à la santé pour lesquelles lui a été accordé une
demi-rente d’invalidité du 1er février 1991 au 31 octobre 1991 et, après un
essai de réadaptation, du 1er octobre 1995 au 31 octobre 1998, puis une
rente entière d’invalidité dès le 1er novembre 1998 (cf. supra Faits let. A).
Pour fixer les montants de prestations d’invalidité, la période d'assurance
a été déterminée en application de l’art. 13 de la convention franco-suisse
qui permet la totalisation des périodes d'assurance française et suisse
pour le calcul des rentes d’invalidité (cf. la décision de rente du
12 septembre 1996 de l’Office AI du canton de Fribourg [pce 10 p. 18]).
On peut donc admettre, à l'instar de l'autorité inférieure, que le recourant
disposait d'une expectative liée à la Convention bilatérale.
8.1.4 Ainsi, l’autorité inférieure a avec raison appliqué l’art. 16 al. 2 de la
Convention de sécurité bilatérale conclue le 3 juillet 1975 entre la France
et la Suisse et pris en compte un complément différentiel dans le cadre
du calcul de la rente de vieillesse suisse du recourant.
8.2
8.2.1 Conformément à l’art. 16 al. 2 de la Convention franco-suisse, un
complément différentiel est dû jusqu’à concurrence du montant de la
rente d’invalidité suisse à laquelle succède la rente de vieillesse lorsque
la somme des rentes de vieillesse dues tant par l’assurance suisse que
par l’assurance française est inférieure à la rente d’invalidité suisse,
calculée en tenant compte des périodes d’assurance françaises, qui a été
servie immédiatement avant la naissance du droit à la rente de vieillesse
suisse. Ce complément différentiel est, dans son entier, ajouté à la rente
principale. La rente principale se compose, en pareil cas, du montant de
base auquel vient s’intégrer celui du complément différentiel (cf. la
circulaire de l'OFAS sur la conversion des rentes [CRR], valable dès le
1er janvier 2013, n°4022 ss, pp. 14 à 16).
8.2.2 Le calcul effectué par l’autorité inférieure du complément différentiel
a été correctement effectué. Il sied en effet de comparer le montant de la
rente AI suisse à remplacer (montant total y compris les rentes
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complémentaires et les rentes pour enfants) avec le montant de la rente
AVS suisse qui prend naissance (montant total y compris les rentes
complémentaires et les rentes pour enfants), additionné du montant des
pensions de vieillesse françaises au moment de la naissance de la rente
de vieillesse suisse. Le montant du complément différentiel correspond à
la différence entre les deux montants (cf. l’arrêt du TAF C-505/2012 du
2 octobre 2012, consid. 7.2).
8.2.3 En l’espèce, la rente AI suisse à remplacer se montait en avril 2014
à CHF 2'078 pour la rente principale, à laquelle ajoute le montant de la
rente pour enfant de CHF 831 pour donner un total de CHF 2’909. Dès le
mois de mai 2014, le recourant a le droit à une rente de vieillesse de
CHF 897, à une rente complémentaire pour enfant de CHF 359, ainsi
qu’à une rente de vieillesse française d’une montant de CHF 420
(cf. supra consid. 7.3.2), soit à un total de CHF 1'676.
8.2.4 Ainsi, il convient, à l'instar de l'autorité inférieure dans la décision
entreprise, de retenir que le complément différentiel venant s'ajouter à la
rente AVS suisse se monte à CHF 1’233 selon la formule "(Rente
d'invalidité suisse) - [Rente de vieillesse suisse + rente de vieillesse
française])".
9.
C’est dès lors à raison que la CSC a fixé la rente de vieillesse du
recourant à CHF 897, à laquelle s’ajoute le complément différentiel d’un
montant de CHF 1'233, pour donner une rente principale de CHF 2'130
due au 1er mai 2014. La rente pour enfant fixée à CHF 359 a été
également correctement calculée.
10.
Partant, le recours du 15 octobre 2014 est rejeté et la décision du
18 septembre 2014 est maintenue.
11.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, la procédure étant gratuite pour
les parties (art. 85bis al. 2 LAVS).
Il n’est pas non plus alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1
a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en
mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :