B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5974/2013
Ar r ê t d u 8 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges,
Anna-Barbara Schärer, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Stephen Gintzburger,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de sé-
jour.
C-5974/2013
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissant guinéen né le 11 mars 1989, est entré illégale-
ment en Suisse le (…) 2007 et y a déposé une demande d'asile le lende-
main. Cette dernière a été définitivement rejetée le 28 août 2008 et sa de-
mande de révision ultérieure a été déclarée irrecevable.
B.
Le 20 février 2009, l'intéressé a épousé une ressortissante suisse née en
1989. Il a dès lors bénéficié d'une autorisation de séjour au titre du regrou-
pement familial, renouvelée jusqu'au 19 février 2012. Le couple s'est sé-
paré en 2011, étant précisé qu'aucun enfant n'est né de cette union.
C.
Le 2 février 2012 est née B._______, fille d'A._______ et d'une ressortis-
sante suisse née en 1979.
D.
Le 24 juillet 2013, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après :
SPOP) a informé A._______ qu'il était favorable au renouvellement de son
autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (SR 142.20), sous
réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (devenu le Se-
crétariat d'Etat aux migrations depuis le 1er janvier 2015, ci-après SEM). Au
vu des trois condamnations du prénommé, le SPOP l'a cependant rendu
attentif au fait que les autorités pouvaient révoquer une autorisation et pro-
noncer le renvoi si l'étranger avait été condamné à une peine privative de
liberté de longue durée.
E.
Par pli du 8 août 2013, le SEM a informé A._______ qu'il envisageait de
refuser de donner son approbation, tout en lui accordant un délai pour faire
usage de son droit d'être entendu.
Le prénommé, par l'entremise de son mandataire, s'est déterminé en date
du 9 septembre 2013. Il a déclaré entretenir une relation très étroite avec
sa fille, avoir vécu avec elle "dans un premier temps", la voir régulièrement
depuis la séparation de son couple et s'investir "au quotidien dans son édu-
cation". Il a précisé que la seule possibilité de maintenir un contact régulier
avec B._______ serait de l'autoriser à rester sur territoire helvétique, 5'000
km séparant son pays d'origine de la Suisse. En outre, il verserait réguliè-
rement une pension alimentaire en faveur de sa fille à hauteur de 150
francs par mois. A l'appui de ses arguments il a produit une convention
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signée les 20 et 21 mai 2013 (et ratifiée selon ses dires) ainsi qu'une lettre
non datée de la mère de B._______, attestant de ses visites hebdoma-
daires chez elle et d'un versement mensuel de 150 francs en main propre
depuis le 1er mai [2013]. S'agissant de son comportement, certes non
exempt de tout reproche, il n'aurait commis aucune infraction susceptible
de porter gravement atteinte à l'ordre ou à la sécurité publique et le degré
de gravité nécessaire afin de faire primer l'intérêt public sur les intérêts
privés ne serait ainsi pas atteint.
F.
Par décision du 19 septembre 2013, le SEM a refusé d'approuver la pro-
longation de l'autorisation de séjour en faveur d'A._______ et lui a fixé un
délai pour quitter le territoire helvétique. L'autorité inférieure a relevé que
l'union conjugale de l'intéressé avait duré moins de trois ans et que ce der-
nier ne pouvait dès lors se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. S'agissant
des art. 50 al. 1 let. b LEtr et 8 CEDH, le SEM a retenu que la relation entre
A._______ et sa fille ne dépassait pas le cadre de celle qui existait géné-
ralement entre un père et son enfant ne vivant pas ensemble. En effet, le
prénommé n'aurait pratiquement jamais vécu avec B._______, seulement
âgée d'une année, et ne la verrait qu'une fois par semaine. En outre, l'inté-
ressé aurait été condamné, en 2011, pour séjour illégal, en janvier 2012,
pour violation grave des règles de la circulation routière, circulation sans
permis de conduire et faux dans les certificats, en mars 2012, pour infrac-
tion à la loi sur les stupéfiants, en mai 2012, pour voies de fait, et, en juillet
2012, pour des infractions similaires à celles commises en janvier et mars
2012. Il aurait d'ailleurs fait l'objet, d'une part, de deux rapports de police
en lien avec des infractions à la loi sur les stupéfiants, et, d'autre part, de
deux plaintes déposées par la mère de son enfant pour violences domes-
tiques. Au demeurant, le SEM a relevé qu'A._______ était suivi par la Fon-
dation vaudoise de probation (ci-après : FVP), bénéficiait d'un revenu
d'insertion, exerçait un travail sur appel et faisait l'objet de poursuites pour
un montant total de 4'049.45 francs et d'actes de défaut de biens pour une
somme de 10'463.55 francs. Dans ces conditions, le droit de visite de l'inté-
ressé ne suffirait pas à reléguer au second plan l'intérêt public, même si un
départ en Guinée compliquerait le maintien de la relation avec B._______.
Enfin, l'exécution du renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible.
G.
Par recours du 21 octobre 2013, A._______, par l'entremise de son man-
dataire, a conclu à ce qu'il plaise au Tribunal administratif fédéral (ci-après
: Tribunal ou TAF) d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour
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en sa faveur et, subsidiairement, d'annuler la décision du SEM du 19 sep-
tembre 2013 et de renvoyer le dossier de la cause à l'autorité inférieure
pour nouvelle décision. En substance, le recourant a fait valoir qu'il rem-
plissait les exigences conventionnelles, constitutionnelles et légales appli-
cables, précisant que, sous l'angle de la proportionnalité, la nécessité de
préserver la réalité des liens entre lui et sa fille l'emportait sur "une situation
pénale et des poursuites qui pèsent somme tout relativement peu" (p. 7).
A ce propos, il a rappelé qu'il avait été condamné pour des faits passable-
ment bénins et qu'il contestait fermement les accusations de prétendue
violence domestique. Il a argué qu'ayant vécu pendant plusieurs mois sous
le même toit que B._______ et bénéficiant d'un large droit de visite, les
liens affectifs atteindraient le degré d'intensité de ceux existant entre un
père et un enfant vivant ensemble. D'ailleurs, le SEM se serait rapporté à
une jurisprudence de 2010, alors que le Tribunal fédéral, depuis septembre
2013, retiendrait "que l'effectivité des liens familiaux existe[rait] aussi en
présence d'une relation usuelle entre un parent et un enfant ne vivant pas
sous le même toit". Ainsi, le débat de l'intensité des liens filiaux serait dé-
passé. En l'occurrence, l'exercice de son droit de visite suffirait pour ad-
mettre un droit de séjour en Suisse selon l'art. 8 CEDH. Enfin, le recourant
a demandé, d'une part, une expertise psychiatrique sur les conséquences,
pour lui et sa fille, de son renvoi en Guinée et, d'autre part, l'assistance
judiciaire. Cette dernière requête a été admise par le Tribunal par décision
incidente du 16 janvier 2014.
H.
Invité à se déterminer sur le recours du 21 octobre 2013, le SEM, par pli
du 28 janvier 2014, a conclu à son rejet et a indiqué que le recourant s'était
référé à un arrêt du Tribunal fédéral du 14 juin 2013, lequel précisait que
l'exigence d'un lien affectif particulièrement fort devait être considérée
comme remplie lorsque les contacts personnels étaient exercés de ma-
nière effective dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards
actuels. L'autorité inférieure a soutenu que le recourant ne pouvait voir sa
fille qu'une fois par semaine, au domicile de son ex-compagne, qu'il n'était
pas habilité à exercer son droit de visite au-delà d'un périmètre de 2 km
autour du domicile de la mère, de sorte qu'il ne bénéficiait pas d'un droit de
visite usuel. De plus, le comportement de l'intéressé n'aurait pas été irré-
prochable, autre exigence posée par le Tribunal fédéral dans le contexte
de l'art. 8 CEDH.
I.
Appelé à produire une réplique, le recourant, après avoir demandé une
prolongation de délai par lettre du 19 mars 2014, n'y a pas donné suite.
C-5974/2013
Page 5
J.
Par décision incidente du 21 mai 2014, le Tribunal a rejeté la demande du
recourant concernant l'expertise psychiatrique et lui a fixé un délai, d'une
part, pour verser d'éventuelles dépositions ou observations supplémen-
taires en cause et, d'autre part, pour fournir des renseignements et des
moyens de preuves concernant l'exercice actuel de son droit de visite, les
contributions d'entretien versées à sa fille dès le mois de juillet 2013, la
thérapie suivie telle que mentionnée dans la convention établie entre lui et
la mère de sa fille, l'état actuel de ses dettes, les éventuels nouveaux pro-
noncés pénaux, ainsi que, de manière générale, les derniers développe-
ments relatifs à sa situation.
Par pli du 19 juin 2014, le recourant a précisé que son droit de visite s'était
progressivement et constamment élargi depuis 2013. En effet, il pourrait
actuellement voir sa fille chaque semaine à son propre domicile. En outre,
il aurait une activité professionnelle, aurait suivi une thérapie familiale et
n'aurait plus de dettes ni de nouvelles affaires pénales. Il a notamment pro-
duit une attestation de la Fondation jeunesse et familles, datée du 23 sep-
tembre 2013, indiquant qu'il avait participé à trois entretiens au service ac-
cueillant des auteurs de violence dans le cadre du couple et de la famille,
les procès-verbaux des séances des 14 janvier et 12 mai 2014 devant le
juge de paix concernant l'exercice de son droit de visite, les parents de
B._______ s'étant accordé sur un droit de visite au Motel (…) à raison
d'une fois par semaine de 9h00 à 12h00 et sur l'instauration d'une curatelle
de surveillance, un contrat du 29 avril 2014 avec la FVP pour une mesure
d'intégration professionnelle de six mois, un extrait vierge de l'Office des
poursuites de (…) du 5 juin 2014, un extrait de son casier judiciaire du 10
juin 2014 et un décompte auprès de la FVP pour les mois de janvier à juin
2014. Au demeurant, le recourant a sollicité une prolongation de délai afin
de produire des justificatifs des paiements de la pension alimentaire,
pièces qu'il n'a finalement versées au dossier qu'en mars 2015, malgré
l'admission de sa demande.
K.
Invitée à se déterminer, l'autorité inférieure a, par pli du 10 novembre 2014,
rappelé que le recourant ne disposait que d'un droit de visite hebdomadaire
de 9h00 à 12h00, lequel ne pouvait être qualifié d'usuel.
L.
Par pli du 13 novembre 2014, lequel a été transmis à titre informatif à l'auto-
rité inférieure, le recourant a produit une décision de la Justice de paix du
district de (…) du 13 octobre 2014, par laquelle son droit de visite avait été
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élargi de 4 heures par semaine, soit à une visite hebdomadaire de 9h00 à
16h00. Il a souligné que son droit de visite "dépass[ait] sensiblement les
standards" au vu du jeune âge de sa fille et que l'Office de protection de la
jeunesse avait constaté que les visites se déroulaient bien, que la relation
père-fille était bonne et que la situation s'était stabilisée. Le recourant a
également affirmé que son intégration professionnelle était bonne, certifi-
cat daté du 2 octobre 2014 de son stage de réinsertion de six mois à l'ap-
pui.
M.
Par lettre du 17 novembre 2014, laquelle a été transmise pour information
à l'autorité inférieure, le recourant a rappelé que son droit de visite devait
être qualifié d'usuel au vu du bas âge de sa fille. Il était en effet habituel
qu'un si jeune enfant ne passe pas une nuit chez l'autre parent, ayant "be-
soin de repères spatiaux-temporaux". Les juridictions civiles fixeraient sou-
vent les relations personnelles à une journée toutes les deux semaines,
son droit de visite étant ainsi bien au-delà de la moyenne.
N.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvel-
lement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2
LTAF).
1.1 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
C-5974/2013
Page 7
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de
la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid.
2 et références citées).
3.
Les autorités chargée de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement
dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon
l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine
les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'éta-
blissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du
marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Les matières
concernées ont été déterminées plus avant à l'art. 85 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une acti-
vité lucrative (OASA, RS 142.201) et dans des Directives du SEM (cf. Do-
maine des étrangers, état au 1er juillet 2015,
/dam/data/bfm/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/weisun-
gen-aug-f.pdf>, site internet consulté en juillet 2015). Selon la jurispru-
dence, ces bases légales sont suffisantes pour que le SEM prévoie une
procédure d'approbation en rapport avec l'octroi d'autorisations de séjour
après dissolution de l'union conjugale, lorsque, comme en l'espèce, au-
cune autorité cantonale de recours n'a été interpelée (cf. arrêt du TF
2C_146/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.3.1 s., prévu à la publication ;
arrêt du TAF C-1621/2013 du 25 mai 2015 consid. 3).
Dès lors, le SEM et, a fortiori, le Tribunal de céans ne sont pas liés par les
conclusions de l'administration cantonale (ibid.).
4.
4.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière
du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid.
1.1 et la jurisprudence citée).
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4.2 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de faire ménage commun avec lui ou de pouvoir invo-
quer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr.
Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi
d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr).
En l'espèce, il appert du dossier que les époux ont contracté mariage le 20
février 2009 et que le ménage commun a été dissous en 2011. Le recourant
ne saurait donc se prévaloir de l'art. 42 al. 1 et al. 3 LEtr ; il ne prétend
d'ailleurs pas le contraire.
5.
Dans son mémoire de recours, A._______ a principalement invoqué la pré-
sence en Suisse de sa fille, titulaire de la citoyenneté helvétique. Or, étant
donné que cet enfant - lequel n'a pas été conçu avec l'ex-épouse du re-
courant et qui est né après la séparation des conjoints (cf. supra B et C) -
n'a aucun lien de connexité avec le mariage de l'intéressé, la relation entre
ce dernier et sa fille doit être examinée sous l'angle de l'art. 8 CEDH et non
sous celui de l'art. 50 LEtr (cf. arrêt du TF 2C_406/2012 du 22 octobre 2012
consid. 4.1 ; arrêt du TAF C-398/2012 du 22 mai 2015 consid. 5 et 6).
5.1 Un étranger peut invoquer la protection de la vie familiale découlant de
l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective
(cf. ATF 131 II 265 consid. 5) avec une personne de sa famille ayant le droit
de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait
la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit
certain à une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid.
1.3.1 et la jurisprudence citée). Les relations familiales qui peuvent fonder,
en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des
étrangers sont avant tout des rapports entre époux ainsi qu'entre parents
et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa).
5.2 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1
CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est pos-
sible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et
qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est né-
cessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être écono-
mique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.
C-5974/2013
Page 9
5.3 L'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation in-
tacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si,
du point de vue du droit de la famille, ces derniers ne sont pas placés sous
son autorité parentale ou sous sa garde (cf. arrêt du TF 2C_53/2013 du 24
janvier 2013 consid. 5.3 et la jurisprudence citée). A ce titre, le parent qui
n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entre-
tenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant
le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire
que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger
soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant.
Ainsi, sous l'angle du droit à une vie familiale au sens des art. 8 par. 1
CEDH et 13 al. 1 Cst, il suffit en règle générale que le parent vivant à
l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte du-
rée, au besoin en aménageant ses modalités (cf. arrêt du TF 2C_318/2013
du 5 septembre 2013 consid. 3.3.1). Le droit de visite d'un parent sur son
enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimen-
suel et peut également être organisé de manière à être compatible avec
des séjours dans des pays différents (cf. arrêt du TF 2C_1031/2011 du 22
mars 2012 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fé-
déral, un droit plus étendu ne peut, le cas échéant, exister qu'en présence
de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et écono-
mique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue
en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du
pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un
comportement irréprochable (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.1 et les arrêts
cités; cf. également l'arrêt du TF 2C_318/2013 précité ibid.).
5.4 Jusqu'à présent, il était admis qu'un lien affectif particulièrement fort
existait lorsque le droit de visite était organisé de manière large et qu'il était
exercé de façon régulière, spontanée et sans encombre (cf. arrêt du TF
2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral
a précisé que le droit de visite n'était déterminant que dans la mesure où il
était effectivement exercé et que les autres conditions d'une prolongation
de l'autorisation devaient également être remplies. Le parent étranger doit
ainsi en particulier entretenir une relation économique d'une intensité par-
ticulière avec son enfant et avoir fait preuve en Suisse d'un comportement
irréprochable (cf. ATF 139 I précité consid. 2.5 in fine et 3.3; cf. également
arrêt du TF 2C_318/2013 précité consid. 3.3.2 in fine).
5.5 Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des
étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres
termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement contraire au
C-5974/2013
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droit des étrangers ou réprimé par le droit pénal (à titre d'exemples, cf. les
arrêts du TF 2C_395/2012 du 9 juillet 2012 consid. 5.1 in fine et
2C_325/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2.3).
6.
6.1 En l'espèce, il appert qu'A._______ ne dispose ni de l'autorité paren-
tale, ni du droit de garde sur son enfant. Cela étant, par convention, ratifiée
selon les dires du recourant, des 20 et 21 mai 2013, les parents de
B._______ ont fixé l'exercice du droit de visite du recourant à une fois par
semaine au domicile de la mère, le jour et la durée étant déterminée d'en-
tente entre eux. Le recourant était autorisé à se promener seul avec sa fille
dans un périmètre de 2 km autour du domicile de la mère. Ils ont également
donné leur accord à la mise en place d'une curatelle, et le recourant s'est
engagé à suivre régulièrement une thérapie auprès d'un psychologue ou
d'une association spécialisée telle que "Violence et Famille". Par mesures
provisionnelles du 28 octobre 2013, des visites dans le cadre d'un Point
Rencontre ont été ordonnées. Par convention ratifiée du 12 mai 2014, les
parents de B._______ ont convenu qu'A._______ exercerait un droit de
visite au Motel (...) à (…) une fois par semaine de 9h à 12h et qu'une me-
sure de protection au sens de l'art. 307 al. 3 CC serait instituée. Par déci-
sion du 13 octobre 2014, la Justice de Paix du district de (...) a modifié
ladite convention en ce sens que le droit de visite du recourant s'exercerait
de 9h00 à 16h00. Cet état de fait appelle les remarques suivantes.
Tout d'abord, il faut souligner qu'un droit de visite exercé dans un Point
Rencontre ne constitue pas un droit de visite usuel fondant un lien affectif
particulièrement fort (cf. arrêt du TF 2C_1117/2014 du 24 avril 2015 con-
sid. 4.4). Ensuite, si, effectivement, un droit de visite de 7h par semaine
peut être considéré comme usuel pour un enfant de deux à trois ans
(cf. ATF 139 I 315 consid. 3.1, lequel qualifie sans autre d'usuel un droit de
visite tous les dimanches au domicile du père de 9h00 à 18h00 pour un
enfant de deux ans), force est toutefois de constater qu'en l'espèce, d'une
part, cette dernière réglementation n'a été prononcée que depuis peu et,
d'autre part, le droit de visite ne s'exerce pas sans encombre, même si le
recourant se tient à la convention du 12 mai 2014 (cf. décision de la Justice
de Paix du district de (...) du 13 octobre 2014, p. 4). En effet, une mesure
de protection en faveur de B._______ a dû être instaurée et n'a pas été
revue lors de la modification d'octobre 2014, de sorte qu'elle semble tou-
jours d'actualité.
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Ensuite, selon une lettre de la mère de B._______, versée au dossier par
pli du 27 mai 2013, soit lorsque l'enfant était âgé d'une année, un lien fort
existerait entre l'intéressé et sa fille. Toutefois, cette lettre remonte à plus
de deux ans et ne permet pas, à elle seule et au vu de ce qui précède,
d'admettre un lien particulièrement fort entre le recourant et sa fille.
Invité par le Tribunal, en date du 21 mai 2014, à produire toute pièce utile
concernant l'exercice actuel et effectif de son droit de visite, notamment
une lettre de la mère de B._______ et des éventuels rapports du service
de protection des mineurs, le recourant n'a pas produit le rapport d'évalua-
tion auquel la lettre du Service de protection de la jeunesse du 23 avril
2014 faisait allusion. Outre le manque de collaboration de l'intéressé
(cf. art. 19 PA en relation avec l'art. 40 PCF [RS 273]), force est de consta-
ter qu'il n'a pas su démontrer l'existence de liens affectifs suffisamment
forts entre lui et son enfant.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans conclu que le lien affectif
existant entre le recourant et sa fille ne peut pas être considéré d'une in-
tensité telle qu'il réponde aux critères de la jurisprudence.
6.2 Il en va de même s'agissant du lien économique du recourant avec sa
fille. En effet, si la convention passée entre les parents de B._______ les
20 et 21 mai 2013 prévoit un versement de 150 francs par mois à titre de
pension alimentaire, les accords suivants n'en font pas état et ne le dispen-
sent pas d'une telle obligation. Dans une lettre non datée, versée au dos-
sier en mai 2013, la mère de B._______ indique que le recourant lui a payé
150 francs en main propre et que, dès le mois suivant, les paiements s'ef-
fectueraient par versement postal. Cependant, le recourant n'a pas produit,
sous réserve de deux justificatifs de paiements datés du mois de juin 2013,
de preuves idoines, malgré la décision incidente – et la prolongation de
délai – l'invitant à produire toute pièce utile concernant le versement d'une
pension alimentaire. Les décomptes postaux versés au dossier, notam-
ment dans le cadre de la demande d'assistance judiciaire, ne relèvent pas
d'autres paiements de pension alimentaire. Enfin, le recourant n'allègue
pas l'avoir versée en main propre (cf. l'arrêt du TF 2C_1117/2014 du 24
avril 2015 consid. 4.4 sur les conséquences de l'absence de justificatifs de
paiement).
Par pli du 8 mars 2015, le recourant a produit des décomptes de la FVP
pour les mois de mars à août, novembre, décembre 2014 et janvier 2015.
Ces relevés indiquent un montant mensuel de 50 francs versé par la FVP
à la mère de B._______. Non seulement cette contribution est faible et ne
C-5974/2013
Page 12
correspond pas à celle qu'il s'est engagé à payer (cf. arrêt du
TAF C-6778/2011 du 13 janvier 2014 consid. 6.3), mais elle est en outre
directement versée par la FVP, entité subventionnée par l'état, dans le
cadre de l'aide financière apportée au recourant. De tels versements ne
sont pas à même de fonder un lien économique particulièrement fort entre
l'intéressé et sa fille (cf. à ce sujet l'arrêt TAF C-2100/2012 du 1er décembre
2014 consid. 5.3.3).
Au vu de la jurisprudence citée ci-dessus, force est de nier l'existence d'une
telle relation.
6.3 Au surplus, le recourant a régulièrement sollicité l'intervention des auto-
rités de police, fait l'objet de plusieurs rapports et condamnations, notam-
ment dans le cadre d'une enquête pour trafic de cannabis et de cocaïne.
En outre, il a séjourné plusieurs fois illégalement en Suisse, a été détenu
en vue de son renvoi avant son mariage en 2009 et il appert de son extrait
du casier judiciaire du 10 juin 2014 qu'il a été condamné :
- le 16 juin 2011 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs
avec sursis de deux ans et à une amende de 300 francs pour infraction à
la LEtr ;
- le 31 janvier 2012 à une peine pécuniaire de 32 jours-amende à 70 francs
avec sursis de quatre ans et à une amende de 1'100 francs pour violation
grave des règles de la circulation routière, conduite sans permis et faux
dans les titres ;
- le 31 juillet 2012 à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 50 francs
et à une amende de 200 francs pour conduite en état d'incapacité de con-
duire, contravention selon l'art. 19a LStup (RS 812.121), conduite sans
permis de conduire, infractions à la loi sur la circulation routière et faux
dans les certificats.
En outre, le recourant a déclaré dans sa lettre du 19 juin 2014, ne pas faire
l'objet de nouvelles affaires. Toutefois, par ordonnance du 2 février 2015, il
a été condamné par le Ministère public de l'arrondissement du nord vau-
dois pour délit contre la LStup et opposition aux actes de l'autorité, à 180
jours-amende à 30 francs, sous déduction des 76 jours de détention provi-
soire avec sursis pendant trois ans, peine complémentaire à celle pronon-
cée le 31 janvier 2012. Il ne ressort pas du dossier que le recourant ait fait
opposition à cette ordonnance ou ait déposé un recours à ce sujet. Quoi-
C-5974/2013
Page 13
qu'il en soit, il ne s'agit pas d'un élément déterminant au vu des condam-
nations inscrites dans son casier judiciaire, son comportement n'étant de
toute manière pas irréprochable, bien au contraire.
Enfin, le recourant semble avoir dénoté un comportement violent, même
dans le cadre familial. En effet, la mère de sa fille a déposé deux plaintes
pénales pour atteinte à l'intégrité corporelle. Dans ce cadre, l'intéressé a
admis être responsable, prétendument pour se défendre, des yeux au
beurre noir et des bleus sur le corps de celle-ci (cf. procès-verbal de la
police cantonale vaudoise du 12 mai 2012, p. 5). En outre, on observera
que le recourant, dans une des conventions réglant son droit de visite, a
été contraint de suivre régulièrement une thérapie, à laquelle il n'a par ail-
leurs assisté que trois fois (cf. attestation de la Fondation Jeunesse et fa-
mille du 23 septembre 2013). A ce sujet, il faut souligner qu'en droit des
étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupent
pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que
l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus
rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3 et
la jurisprudence citée).
Dans ce contexte, contester fermement toute violence conjugale (cf. mé-
moire de recours, p. 3 n° 7) et affirmer que ses affaires pénales, sous
l'angle de la présente procédure, seraient "relativement vénielles" (cf. pli
du 19 juin 2014) confine à la témérité.
6.4 Au vu de ce qui précède, force est de constater que le comportement
du recourant ne satisfait pas aux exigences posées par la jurisprudence en
la matière pour pouvoir bénéficier d'une autorisation de séjour sous l'angle
de l'art. 8 CEDH.
7.
Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du
conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale
a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux
conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). Le délai de trois ans
prévu par cette disposition se calcule en fonction de la durée pendant la-
quelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 138 II 229 con-
sid. 2 ; 136 II 113 consid. 3.3.5). Il s'impose de rappeler ici que la notion
d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle
du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale
C-5974/2013
Page 14
implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mention-
nées à l'art. 49 LEtr (ATF 138 II 229 consid. 2 ; arrêt du TF 2C_362/2014
du 1er mai 2014 consid. 5.1).
En l'espèce, étant rappelé que les époux se sont mariés en 2009 et sépa-
rés en 2011, la vie commune n'a pas atteint la durée de trois ans requise
par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Dès lors, le recourant ne peut se prévaloir de
cette disposition ; il ne le fait d'ailleurs pas.
8.
8.1 En vertu de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, le droit du conjoint à l'octroi d'une
autorisation de séjour conformément aux art. 42 et 43 LEtr est également
donné "lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures", ce que le Tribunal fédéral qualifie aussi de "motifs
personnels graves" (ATF 138 II 393 consid. 3.1).
L'art. 50 al. 2 LEtr précise que ces raisons personnelles majeures sont no-
tamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale,
que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux
ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble forte-
ment compromise. Dans ce dernier cas, la question n'est donc pas de sa-
voir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais
uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les con-
ditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,
professionnelle et familiale, seraient gravement compromises
(cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 ; arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014
consid. 4.1). L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux
autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ibid.).
Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvelle-
ment d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circons-
tances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet
égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fon-
der un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend
une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de
l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le
respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et
la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation,
la durée de la présence en Suisse, l'état de santé et les possibilités de
réintégration dans le pays d'origine. Il convient en outre de tenir compte
C-5974/2013
Page 15
des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1
consid. 4.1).
8.2 En l'espèce, le recourant n'allègue pas avoir fait l'objet de violences
conjugales ou avoir conclu le mariage en violation de sa libre volonté, bien
au contraire. Il sied donc de se pencher sur sa réintégration dans son pays
d'origine respectivement à déterminer si celle-ci semble fortement compro-
mise. Selon les allégations du recourant faites en 2013, il aurait "encore
ses parents et de la famille en Guinée" (cf. rapport d'investigation de la
police vaudoise du 21 janvier 2013). En 2007, lors de son arrivée en
Suisse, il avait cependant déclaré que ses parents et grands-parents
étaient décédés, mais que sa sœur cadette, un oncle (selon lui, à l'origine
de son exil), une tante et des cousins vivaient encore en Guinée. Par la
suite, le recourant n'a pas allégué ne plus avoir de famille en ce pays.
Quant à sa réintégration professionnelle en Guinée, il sied de relever que
ce pays est un des plus gros exportateurs de bauxite (voir
/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Gui-
nea/Wirtschaft_node.html>, juillet 2015) et possède un riche potentiel mi-
nier (cf. , juillet
2015). Le PIB a augmenté de 2,3 % en 2013, de 0.6 % en 2014 en raison
des conséquences de l'épidémie d'Ebola et devrait atteindre 0.9 % en
2015 et 4.3 % en 2016 (cf.
min/uploads/aeo/2015/CN_data/Cn_Long_FR/Guinee_2015.pdf>, juillet
2015). L'expérience du recourant sur le marché du travail suisse, même si
elle n'est pas large, pourra certainement lui être utile dans sa patrie.
8.3 Par ailleurs, le Tribunal de céans observe que les dires du recourant
quant à la période à laquelle il aurait quitté son pays d'origine sont contra-
dictoires. Ainsi, il en serait parti à 17 ans (cf. procès-verbal d'audition du
centre d'enregistrement et de procédure Vallorbe du 26 octobre 2007) ou
à 14 ans et aurait vécu notamment une année environ en France (cf. rap-
port de la police cantonale vaudoise du 20 septembre 2012). Quoiqu'il en
soit, il a passé en Guinée son enfance et au moins une partie de son ado-
lescence, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation
de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. no-
tamment arrêt du TF 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.2). En outre,
même si l'intéressé vit en Suisse depuis 2007, il convient de relever qu'une
bonne partie de son séjour a été soit illégale, soit découle d'une simple
tolérance. Aussi, il convient de relativiser la durée de son séjour en Suisse.
Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que le séjour de
l'intéressé sur le territoire suisse l'ait rendu totalement étranger à sa patrie.
Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où il a passé la majeure partie
C-5974/2013
Page 16
de sa vie, lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure,
après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères, ce d'autant
moins que des membres de sa famille y résident. A cela s'ajoute que son
intégration, en particulier sur le plan professionnel, ne saurait être qualifiée
de réussie. Ainsi, force est de constater que ses activités professionnelles
en Suisse ont consisté en des emplois non qualifiés (auxiliaire, manuten-
tionnaire, etc.) et qu'il n'a pas travaillé durant de longues périodes. A ce
sujet, il a produit un contrat passé entre lui et la FVP, par lequel il s'enga-
geait à effectuer un stage de six mois dans une entreprise dans le cadre
d'une mesure d'insertion. Il a également eu recours à de l'aide financière
(cf. attestations de la FVP à ce sujet des 19 juin 2014, 10 décembre, 21 mai
et 27 février 2013) et n'a pas davantage acquis en Suisse des qualifications
ou des connaissances spécifiques qu'il lui serait impossible de mettre à
profit dans sa patrie. Au demeurant, s'il parle le français et aurait pris des
cours d'allemand, son intégration socioculturelle en Suisse n'est pas parti-
culièrement poussée, étant précisé à cet égard que les exigences posées
dans le contexte de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne doivent pas être confondues
avec celles, moins sévères, d'une intégration réussie selon l'art. 50 al. 1
let. a LEtr. A ce propos, le dossier ne fait mention d'aucune activité sociale
dans laquelle l'intéressé serait impliqué de façon intense et ne contient par
ailleurs aucune lettre de soutien. En outre, si l'extrait de l'Office des pour-
suites daté du 5 juin 2014 est vierge, il sied de rappeler qu'il a fait l'objet de
poursuites pour 4'049.45 francs et d'actes de défaut de biens à hauteur de
10'463.55 francs (cf. extrait de l'Office des poursuites du 24 janvier 2013).
8.4 En conclusion, pour ce qui est notamment des possibilités de réinté-
gration en Guinée, l'intéressé n'a pas établi que les difficultés qu'il pourrait
rencontrer seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses
concitoyens qui se trouverait dans sa situation, appelé à quitter le territoire
helvétique au terme de son séjour. Au demeurant, le fait que les conditions
d'existence soient plus difficiles dans le pays de provenance, compte tenu
d'un niveau de vie différent, n'est pas déterminant, tant que les possibilités
de réintégration semblent acceptables, ce qui est le cas en l'espèce. Rien
ne permet en tous les cas d'affirmer que la situation de l'intéressé serait
sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes res-
tés sur place. En conséquence, il appert que l'examen du cas en vertu des
art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEtr ainsi qu'à la lumière des critères de l'art. 31
OASA ne permet pas de conclure à l'existence de raisons personnelles
majeures imposant la poursuite du séjour en Suisse, loin s'en faut.
9.
Par ailleurs, aucun indice ne laisse apparaître que l'autorité inférieure ait
C-5974/2013
Page 17
outrepassé son pouvoir d'appréciation dans le cadre des art. 18 à 30 LEtr.
Dans ce contexte, il convient de noter, en particulier, que le règlement des
conditions de séjour de l'intéressé en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr
n'entre pas en ligne de compte (cf. arrêts du TAF C-4778/2011 du 12 juillet
2012 consid. 6 et réf. cit. et C-1184/2013 du 8 décembre 2014 consid. 6.4).
10.
Le recourant n'obtenant pas de nouvelle autorisation de séjour, c'est éga-
lement à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de Suisse
(cf. art. 64 al. 1 let. c LEtr). Il convient encore d'examiner si l'exécution de
ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83
al. 2 à 4 LEtr.
10.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etat (art. 83 al. 2 LEtr).
In casu, le recourant est en possession d'un passeport guinéen valable
jusqu'au 15 mars 2017. Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi
se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi maté-
riellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
10.2 L'exécution de renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est con-
traire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEtr).
Dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré que cette mesure
serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit internatio-
nal. De tels éléments ne ressortent d'ailleurs pas du dossier.
10.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
En l'occurrence, il apparaît que la Guinée ne connaît pas, en l'état, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permet-
trait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, compte tenu de la situation personnelle du
C-5974/2013
Page 18
recourant, l'exécution de son renvoi ne saurait être considérée comme
inexigible.
En raison de l'épidémie du virus Ebola, le SEM suspend, en principe,
l'exécution des renvois à destination de la Guinée, du Liberia et de la Sierra
Leone et examine régulièrement la situation dans ces pays (cf. arrêt du
TAF E-6379/2014 du 17 novembre 2014 ;
cf.
requerants-vers-les-pays-touches-par-ebola.html>, juillet 2015). Les actes
d'instruction sur cette question dépassant l'ampleur de ceux incombant au
Tribunal (cf. à ce sujet l'arrêt du TAF E-2606/2014 du 28 novembre 2014
consid. 4), il y a lieu de casser la décision entreprise sur ce point et de
renvoyer dans cette mesure la cause à l'autorité inférieure pour
complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision
(cf. art. 61 al. 1 PA). Il appartiendra ainsi au SEM de procéder à des
mesures d'instruction visant à compléter l'état de fait et de trancher la
question de l'exigibilité d'un renvoi du recourant du territoire helvétique.
11.
Il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 19 septembre 2013,
l'autorité intimée n'a en son temps ni violé le droit fédéral, ni constaté des
faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision
n'est pas inopportune (art. 49 PA). Il convient toutefois d'ordonner une me-
sure d'instruction complémentaire en rapport avec l'exigibilité du renvoi eu
égard au virus Ebola. En conséquence, le recours doit être rejeté en rap-
port avec l'octroi d'une autorisation de séjour. En revanche, en ce qui con-
cerne la question de l'exigibilité du renvoi, la décision entreprise est annu-
lée sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour mesures
d'instruction supplémentaires dans le sens du considérant 10.3.
12.
12.1 Dans la mesure où le recourant n'obtient que partiellement gain de
cause, des frais de procédure réduits devraient être mis à sa charge
(cf. art. 63 al. 1 2ème phrase PA, en relation avec les art. 1ss du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cependant, comme
l'intéressé a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision in-
cidente du 16 janvier 2014, il n'a pas à supporter de frais de procédure
(cf. art. 65 al. 1 PA), pas plus que l'autorité inférieure (cf. art. 63 al. 2 PA).
C-5974/2013
Page 19
12.2 L'octroi de l'assistance judiciaire totale (conformément à l'art. 65 al. 1
et 2 PA) ne dispense pas la partie déboutée de l'obligation de payer une
indemnité à titre de dépens (au sens de l'art. 64 al. 1 et 2 PA) à celle
ayant - totalement ou partiellement - obtenu gain de cause (cf. arrêt du TAF
A-3403/2013 du 17 novembre 2014 consid. 5.3 et la doctrine citée). En
effet, sachant que la partie indigente ayant été mise au bénéfice de l'assis-
tance judiciaire gratuite est tenue - en cas de retour à meilleure fortune - de
rembourser l'indemnité à titre de frais et honoraires ayant été versée à son
défenseur d'office (cf. art. 65 al. 4 PA), il ne serait ni justifié ni équitable de
lui faire supporter cette obligation de remboursement si et dans la mesure
où elle a obtenu gain de cause (ibid.).
Il convient dès lors d'allouer au recourant - qui a partiellement obtenu gain
de cause quant à l'exigibilité du renvoi - une indemnité à titre de dépens
partiels, à la charge de l'autorité inférieure, pour les frais "indispensables
et relativement élevés" qui lui ont été occasionnés par la présente procé-
dure de recours (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA; ATF 131 II 200 consid. 7.2). Il sied
également d'allouer à Maître Gintzburger, en sa qualité de défenseur d'of-
fice, une indemnité à titre de frais et honoraires partiels (cf. art. 65 al. 2 PA,
en relation avec les art. 8 à 11 FITAF, applicables par renvoi de l'art. 12
FITAF), étant précisé que seuls les frais "nécessaires" à la défense des
intérêts du recourant sont indemnisés à ce titre (cf. art. 8 al. 2 a contrario
FITAF).
Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de
l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail
que l'avocat commis d'office a accompli dans la présente procédure, le Tri-
bunal de céans estime, au regard des art. 8 et ss. FITAF, que le versement
d'une indemnité de Fr. 1'400.-, y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1
let. c FITAF, apparaît comme équitable en l'espèce.
De cette somme, un montant de 280 francs est alloué au recourant à titre
de dépens (partiels), à charge de l'autorité inférieure, alors qu'un montant
de 1'120.- francs sera versé par le Tribunal au défenseur d'office de l'inté-
ressé, à titre de frais et honoraires (partiels). S'il revient à meilleure fortune,
le recourant a l'obligation de rembourser au Tribunal les frais et honoraires
versés à son défenseur d'office (cf. art. 65 al. 4 PA).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
C-5974/2013
Page 20
1.
Le recours est partiellement admis en tant qu'il porte sur l'exécution du
renvoi, en ce sens que la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour
complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision
sur ce point, et rejeté pour le surplus.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 280 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à
charge de l'autorité inférieure.
4.
Le Tribunal versera une indemnité de 1'120 francs à Maître Gintzburger à
titre de frais et honoraires, à l'entrée en force du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC (…) et N (…) en retour ;
– en copie, au Service des migrations du canton de Berne, dossier
cantonal en retour ;
– en copie, au Service de la population de la ville de Bienne, dossier
cantonal en retour ;
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, dossier
cantonal en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Schärer
Indication des voies de droit :
C-5974/2013
Page 21
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :