Cour III
C-5979/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 j u i n 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille,
Jean-Daniel Dubey, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______, 1700 Fribourg,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant
B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5979/2008
Faits :
A.
B._______, ressortissant de la République démocratique du Congo
(ci-après: RDC) né en 1952, a déposé, le 28 mai 2008, auprès de
l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, une demande d'autorisation
d'entrée en Suisse pour une visite d'un mois à sa soeur, A._______,
domiciliée à Fribourg. Il a requis la délivrance d'un visa pour deux
entrées, dès lors qu'il souhaitait se rendre également dans l'Espace
Schengen, pour lequel il déclarait avoir déjà une demande de visa en
cours.
Dans les informations qu'il a fournies au sujet de sa situation
personnelle, le requérant a notamment déclaré être marié et père de
quatre enfants et travailler comme responsable véhicules dans
l'entreprise Vodacom. Il a joint à sa requête un curriculum vitae, une
réservation de vol, la copie d'une attestation de mariage coutumier
monogamique, ainsi qu'une attestation de son employeur.
Par déclaration écrite du 19 avril 2008, A._______ avait confirmé
vouloir accueillir B._______ pour un séjour d'un mois en Suisse et
s'était portée garante de son retour au pays à l'échéance de son visa.
B.
Le 2 juin 2008, l'Ambassade de Suisse à Kinshasa a informé le
requérant qu'elle refusait de lui octroyer le visa requis, au motif que sa
sortie de Suisse n'était pas suffisamment garantie. La représentation
suisse a fondé sa décision sur les contradictions relevées dans
certaines déclarations du requérant, lesquelles donnaient à penser
que celui-ci n'entendait pas retourner en RDC.
B._______ ayant manifesté son opposition à cette décision par une
"lettre de recours" du 6 juin 2008, le dossier a été transmis à l'ODM
pour décision formelle.
C.
Par décision du 19 août 2008, l'ODM a refusé d'octroyer une
autorisation d'entrée en Suisse à B._______, motifs pris que son
retour dans son pays d'origine n'était pas suffisamment assuré,
compte tenu de la situation socio-économique qui y prévalait, ainsi que
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des explications fournies par la représentation suisse à Kinshasa au
sujet de sa demande de visa.
D.
Par écrit du 18 septembre 2008, A._______ a recouru contre cette
décision, en concluant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse
en faveur de B._______. Elle a allégué en substance que son frère ne
resterait qu'un mois en Suisse et n'avait aucune intention d'y prolonger
son séjour, dès lors qu'il jouissait d'une bonne situation
professionnelle dans l'entreprise Vodacom et qu'il avait de grandes
responsabilités dans son église, ainsi que dans sa famille, puisqu'il
était marié et père de quatre enfants. La recourante a relevé par
ailleurs qu'elle s'était personnellement engagée à ce que son frère
quitte la Suisse à l'issue de son séjour dans ce pays et s'étonnait de
voir sa crédibilité remise en cause, alors qu'elle séjournait en Suisse
depuis 1985 et y exerçait des fonctions dans de nombreuses
associations sociales et d'entraide.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet.
Dans son préavis, l'autorité inférieure a repris pour l'essentiel les
motifs pour lesquels elle considérait que la sortie de Suisse de
B._______ ne lui paraissait pas assurée, tout en relevant que les
déclarations d'intention formulées quant à la sortie ponctuelle d'un
étranger à l'échéance de son visa ne suffisaient pas à garantir que
celui-ci quitterait effectivement la Suisse au terme de son séjour.
F.
Invitée à se prononcer sur le préavis de l'ODM, la recourante n'a pas
fait usage de son droit de réplique.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
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(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la
procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée
par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa
décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant
au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
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La législation suisse sur la police des étrangers ne garantit aucun droit
ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous
les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser
l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve
des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, in FF 2002 3531; voir également ATF
133 I 185 consid. 2.3).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
(au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté
européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en
œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen
[AAS, RS 0.360.268.1]) sont effectivement entrés en vigueur pour la
Suisse le 12 décembre 2008.
En vue de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen, le
législateur a donc dû procéder à des adaptations correspondantes
dans la LEtr (cf. en particulier art. 2 al. 4 LEtr, selon lequel les
dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l’entrée
en Suisse et la sortie de Suisse ne s’appliquent que dans la mesure
où les accords d’association à Schengen ne contiennent pas de
dispositions divergentes).
En outre, la reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision
complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure
d'entrée et de visas (OPEV; RO 2007 5537), qui a été remplacée par
l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV,
RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008. Selon l'art. 57
OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date
de l'entrée en vigueur de l'OEV.
5.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
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frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code
frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à
l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette
dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les
détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du
Tribunal C-3209/2008 du 8 mai 2009 consid. 4 et 5).
6.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissant de la RDC, B._______
est soumis à l'obligation du visa.
7.
Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en
Suisse de B._______, au motif que sa sortie de ce pays au terme de
son séjour ne pouvait pas être considérée comme suffisamment
garantie. Il convient par conséquent d'examiner l'objet et les conditions
du séjour envisagé, au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières
Schengen, afin de déterminer si l'intéressé est disposé à quitter
l'Espace Schengen à l'échéance de son séjour ou s'il apparaît, au
contraire, qu'il cherche à pénétrer et à s'établir dans le territoire des
Etats membres sous le couvert d'un visa pour visite familiale.
8.
Il est vrai qu'au regard de la situation générale en RDC, on ne saurait
d'emblée écarter les craintes émises par l'ODM de voir B._______
chercher à prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace
Schengen au-delà de la validité du visa sollicité.
Il est en effet incontestable que les conditions socio-économiques qui
prévalent en RDC sont défavorables. La population de ce pays a
connu une forte paupérisation durant la décennie 1990 et la reprise
économique amorcée en RDC au début des années 2000, grâce à
l'aide internationale, demeure fragile, avec un PIB par habitant
s'élevant seulement à USD 141 (cf. site du Ministère français des
affaires étrangères: > Pays – zones géo >
République démocratique du Congo; mis à jour le 25 mars 2009, visité
le 2 juin 2009).
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Cela étant, la qualité de vie, les conditions économiques et
l'incertitude liée à l'avenir du pays ne sont pas sans exercer une
pression migratoire importante chez la population résidante en RDC,
cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a
démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger
sur un réseau social (parents, amis) préexistant.
9.
La situation dans le pays d'origine du requérant ne suffit toutefois pas
à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue
du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises
en considération.
En l'occurrence, B._______ a motivé sa demande de visa par le désir
de passer un mois en Suisse pour y rendre visite à sa soeur, laquelle
est domiciliée depuis de très longues années dans ce pays.
L'examen du dossier amène à constater que le prénommé est âgé de
57 ans et dispose d'étroites attaches familiales dans son pays, dès
lors qu'il est marié et père de quatre enfants, dont deux suivent des
études universitaires. Il appert en outre que l'intéressé peut se
prévaloir d'une situation professionnelle bien supérieure à celle de la
plupart de ses compatriotes, dès lors qu'il travaille depuis 2003 au
sein de l'entreprise Vodacom et qu'il y réalise un revenu mensuel
moyen de plus de 1500 dollars, si l'on se réfère aux certificats de
salaire versés au dossier. Aussi, compte tenu de la situation financière
confortable dont il dispose dans son pays, B._______ n'apparaît guère
susceptible de vouloir prolonger son séjour en Suisse pour des motifs
économiques.
Le Tribunal relève en outre que la durée – un mois – et les motifs de
sa venue en Suisse – d'ordre uniquement familial – paraissent en
adéquation avec sa situation personnelle et professionnelle.
Au vu également des assurances données par la recourante, le
Tribunal ne décèle aucun indice permettant de mettre en doute la
bonne foi de l'invité et la volonté de son hôte de respecter le motif et la
durée du visa sollicité. Il ne saurait donc partager les craintes émises
par l'autorité intimée, selon laquelle l'intéressé risque de prolonger son
séjour en Suisse pour y trouver des conditions de vie meilleures que
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celles qu'il connaît en RDC.
En outre, il est manifeste que les autres conditions cumulatives de
l'art. 5 LEtr sont remplies, respectivement qu'aucun motif de refus au
sens de l'art. 16 OEV n'est réalisé.
Au regard de ce qui précède, le Tribunal est amené à considérer que
les liens familiaux et professionnels qui rattachent le requérant à son
pays sont suffisamment étroits pour en déduire que son retour en RDC
à l'échéance du visa requis peut être tenu, avec un haut degré de
probabilité, pour garanti, conformément aux exigences posées par
l'art. 5 al. 2 LEtr et qu'il remplit dès lors les conditions d'entrée en
Suisse.
10.
Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et
la cause renvoyée pour nouvel examen à l'ODM, lequel devra
déterminer si B._______ remplit les conditions d'entrée posées par le
code frontières Schengen ou s'il convient, le cas échéant, de lui
octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2
al. 4 OEV.
Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario et art. 63 al. 3 PA).
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais
de procédure (art. 63 al. 2 PA).
Il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dès lors que la
recourante a agi dans la présente cause sans l'assistance d'un
mandataire professionnel (cf. ATF 134 I 184 consid. 6.3, 113 Ib 357
consid. 6b, 107 Ib 283) et que l'on ne saurait considérer comme élevés
les frais éventuels qu'elle a eu à supporter (cf. art. 64 al. 1 PA en
relation avec l'art. 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Il n'est pas perçu de frais. L'avance de Fr. 600.--, versée le 28 octobre
2008, sera restituée à la recourante par la caisse du tribunal.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé),
- à l'autorité inférieure, dossier 15201652.4 en retour,
- en copie, pour information, au Service de la population et des
migrants, Fribourg (annexe: dossier cantonal en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Expédition :
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