B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5980/2012
A r r ê t d u 1 3 j u i n 2 0 1 3
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Beat Weber, Vito Valenti, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 15 octobre 2012).
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Vu
la décision du 15 octobre 2012, par laquelle l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE) a rejeté
la demande de prestations d'invalidité du 23 août 2011 de A._______,
ressortissant portugais né le […] 1954, au motif que celui-ci conserve
malgré son atteinte à la santé une capacité de travail entière dans des
activités de substitution et présente ainsi un degré d'invalidité de 29%,
taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité (pce 139),
le recours du 15 novembre 2012 interjeté par A._______ auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), concluant à
l'octroi d'une rente entière d'invalidité basée sur une incapacité de travail
totale dans toute activité en raison de limitations fonctionnelles
importantes, telles que fatigue importante et impossibilité à tenir la
position assise ou debout de manière prolongée; il verse en cause un
rapport médical du 13 novembre 2012 établi par le Dr B._______, dont il
ressort que l'intéressé est en totale incapacité de travail en raison de
fatigue secondaire à un syndrome dépressif, d'insuffisance aortique et de
douleurs chroniques en relation avec une maladie articulaire
dégénérative, ainsi que de lombosciatalgies en L4-L5 avec hernie discale
et de cervicalgies avec radiculopathie en C4-C5-C6 (TAF pce 1),
la prise de position du 21 janvier 2013 du service médical de l'OAIE,
établie par le Dr C._______, lequel estime que les troubles dégénératifs
ostéo-articulaires décrits par le Dr B._______ sont déjà connus et que le
diagnostic de hernie discale n'est pas objectivement étayé; il s'éloigne de
l'avis du médecin traitant de l'assuré quand à la capacité de travail de
l'intéressé, estimant que celui-ci peut encore exercer des activités légères
en position assise et alternée, malgré son incapacité de travail dans son
activité habituelle (TAF pce 6),
la réponse de l'OAIE du 18 février 2013, concluant au rejet du recours et
à la confirmation de la décision entreprise en se référant aux prises de
position de son service médical (TAF pce 6),
la décision incidente du 25 février 2013, notifiée le 4 mars 2013, par
laquelle le Tribunal invite le recourant à déposer une réplique et à verser
une avance sur les frais de procédure de Fr. 400.-- dans les 30 jours dès
réception (TAF pces 7 à 9),
la réplique du 22 mars 2013, par laquelle le recourant réitère être
totalement incapable de travailler en soulignant être au bénéfice d'une
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rente portugaise depuis le 23 août 2011; il joint un rapport psychiatrique
du 2 avril 2013 établi par le Dr D._______, psychiatre, ainsi qu'un rapport
du Dr B._______ du 26 mars 2013, dont il ressort que l'intéressé souffre
en parallèle de ses troubles somatiques, de trouble dépressif majeur,
avec symptomatologie active, empêchant toute activité professionnelle
(TAF pce 10),
la duplique du 2 mai 2013 de l'OAIE, proposant l'admission partielle du
recours et le renvoi de la cause à son Office pour complément
d'instruction, se référant à la prise de position du 23 avril 2013 du
Dr C._______, lequel estime qu'une expertise bidisciplinaire -
orthopédique et psychiatrique - est nécessaire suite à la production de
deux nouveaux certificats médicaux par le recourant dont il ressort qu'il
souffre d'une dépression majeure qui n'avait jamais été mentionnée
jusqu'alors; le médecin interne à l'administration considère que ces
déclarations, bien que peu plausibles au vu des pièces au dossier,
doivent être vérifiées, car provenant d'un médecin psychiatre spécialisé
(TAF pce 12),
l'ordonnance du 15 mai 2013, par laquelle le Tribunal invite le recourant à
se prononcer dans un délai de 20 jours dès réception sur le renvoi
envisagé de la cause et à lui communiquer s'il entend maintenir son
recours (TAF pce 13),
le courrier du 21 mai 2013 du recourant, lequel indique qu'il maintient son
recours et reste à disposition pour effectuer une éventuelle expertise
médicale en suisse (TAF pce 14),
et considérant
que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l’art. 31 LTAF, en relation avec
l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le TAF est régie par la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement,
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qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1),
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec
l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge
à la LPGA,
que le recourant, particulièrement touché par la décision attaquée, a un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir,
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
qu'en vertu des art. 43 LPGA et 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'autorité inférieure doit
examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les
mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les
pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté,
que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un
motif de recours (art. 49 let. b PA),
qu'il ressort de la dernière prise de position du 23 avril 2013 du service
médical de l'OAIE qu'un complément d'instruction est nécessaire afin de
clarifier les diagnostics et la capacité de travail de A._______, notamment
eu égard au rapport médical du 2 avril 2013 établi par le Dr D._______,
psychiatre, dont il ressort que l'assuré présente un trouble dépressif
majeur, qui, combiné avec ses autres pathologies, l'empêche d'exercer
une quelconque activité professionnelle (TAF pce 6),
que, dans sa réponse du 2 mai 2013, l'autorité inférieure a dès lors
proposé l'admission partielle du recours et le renvoi de la cause à
l'administration pour instruction complémentaire, à savoir afin qu'une
expertise bidisciplinaire, orthopédique et psychiatrique, soit effectuée
(TAF pce 6),
qu'à la lecture des pièces versées au dossier, et au vu de ce qui précède,
le Tribunal de céans ne voit pas de motifs de s'écarter de la proposition
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de l'OAIE, attendu que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien
qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des
instructions impératives (ATF 137 V 210, consid. 4.4.1.4),
que, étant donné la décision entreprise rejetant la demande de
prestations AI du recourant, le renvoi de la cause à l'autorité inférieure ne
risque pas d'entraîner pour l'intéressé une péjoration de la situation dans
laquelle il a été placé par la décision querellée, le Tribunal ayant par
ailleurs donné au recourant l'occasion de retirer son recours et de se
prononcer sur le renvoi de la cause par ordonnance du 15 mai 2013 et
l'intéressé ayant maintenu son recours (TAF pce 11; ATF 137 V 314,
consid. 3.2.4),
que, dans ces circonstances, le recours du 15 novembre 2012, doit être
partiellement admis, en ce sens que la décision entreprise est annulée et
la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction;
l'OAIE prendra une nouvelle décision après avoir effectué le complément
d'instruction requis par son service médical et entrepris tout autre examen
nécessaire à la clarification de l'état de santé du recourant et à
l'appréciation de sa capacité de travail dans son activité habituelle et
dans des activités de substitution,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est
renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle
décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de
cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2),
qu'il n'y a, en l'espèce, pas lieu de percevoir de frais de procédure
(art. 63 al. 1 à 3 PA) ni d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 a contrario et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le
recourant n'étant pas représenté et n'ayant par ailleurs pas fait valoir de
frais de défense particuliers,
que le montant de Fr. 400.-- versé par le recourant le 18 avril 2013
(TAF pce 9) sur le compte du Tribunal de céans à titre d'avance sur les
frais présumés de procédure doit donc lui être restitué,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 15 octobre 2012
annulée. La cause est renvoyée à l'OAIE afin qu'il procède au
complément d'instruction au sens des considérants et rende ensuite une
nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. L'avance de
frais de Fr. 400.--, déjà versée par le recourant, lui sera restituée dès
l'entrée en force du présent jugement.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit:
Pour autant que les conditions des articles 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition: