Cour III
C-5982/2008 et C-6058/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 m a r s 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Jean-Daniel Dubey, juges,
Claudine Schenk, greffière.
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______
4. D._______,
tous représentés par Me Fabien Mingard, avocat,
place St-François 5, case postale 7108, 1002 Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'exception aux mesures de limitation du nombre
des étrangers.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Objet
Parties
C-5982/2008 et C-6058/2008
Faits :
A.
En date du 25 juillet 2001, A._______ (ressortissant équatorien, né le
19 mars 1963) a été interpellé par la police municipale de Prilly, après
avoir été dénoncé par le personnel des transports publics de la région
lausannoise pour avoir voyagé sans titre de transport valable ni argent.
Il a notamment expliqué avoir séjourné en Espagne, avant de se
rendre en Suisse le 18 juillet 2001.
Le 12 novembre 2003, B._______ (ressortissante équatorienne, née le
25 octobre 1969), épouse du susnommé, a été interceptée au poste
de douane de Bardonnex alors qu'elle tentait de franchir illégalement
la frontière à bord d'une voiture de tourisme en compagnie de ses
deux filles, C._______ et D._______ (ressortissantes équatoriennes,
nées respectivement le 13 janvier 1990 et le 16 août 1991). Interrogée
le même jour par la gendarmerie d'Onex, elle a déclaré être arrivée en
Suisse environ une année auparavant, que ses filles l'avaient rejointe
au mois de janvier 2003 et que, sans autorisation idoine ni argent, elle
avait été soutenue par l'Armée du salut et le Collectif vaudois de
soutien aux sans-papiers.
En raison des infractions aux prescriptions de police des étrangers
commises par les intéressés, l'autorité fédérale compétente a rendu
deux décisions d'interdiction d'entrée en Suisse, la première en date
du 13 août 2001 à l'encontre de A._______ (d'une durée de deux ans),
la seconde le 20 janvier 2004 à l'endroit de B._______ (d'une durée de
trois ans).
B.
Le 15 novembre 2007, A._______ a sollicité du Service de la
population du canton de Vaud (SPOP) la régularisation de ses
conditions de séjour et de celles de sa famille.
A l'appui de sa requête, il a expliqué être venu en Suisse au début de
l'année 2001 ; son épouse l'aurait rejoint le 19 octobre 2001, et ses
deux filles au mois de janvier 2003. Il s'est prévalu de l'intégration de
sa famille et du parcours scolaire de ses filles dans ce pays, insistant
sur le fait que ces dernières avaient passé leur adolescence sur le
territoire helvétique.
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C.
Le 30 mai 2008, le SPOP a avisé les requérants qu'au vu des
particularités de leur situation, il était disposé à leur délivrer une
autorisation de séjour hors contingent pour autant que les autorités
fédérales de police des étrangers acceptent de les exempter des
nombres maximums fixés par le Conseil fédéral.
D.
Le 19 juin 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) a informé les
intéressés de son intention de leur refuser une telle exemption et leur
a accordé le droit d'être entendu à ce sujet.
Les requérants ont pris position le 7 juillet 2008.
E.
Par décisions séparées du 18 août 2008, l'ODM a refusé d'accorder
une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers aux
époux A. et B. et à leur fille mineure, d'une part, ainsi qu'à leur fille
majeure, d'autre part.
Dans les considérants de ses décisions, l'autorité a retenu en
substance que, compte tenu du caractère irrégulier de leur séjour sur
le territoire helvétique, la durée dudit séjour (dont la continuité n'était
au demeurant pas établie de manière péremptoire) ne constituait pas
un élément déterminant pour l'issue de la cause, et que les époux A.
et B. étaient en outre malvenus de se prévaloir d'un comportement
irréprochable dès lors qu'ils avaient tous deux commis des infractions
graves aux prescriptions de police des étrangers ayant été
sanctionnées par des décisions d'interdiction d'entrée. Elle a par
ailleurs estimé que les prénommés n'avaient pas fait preuve d'une
intégration socioprofessionnelle particulièrement marquée en Suisse
et qu'un retour en Equateur ne les exposerait pas à des difficultés
insurmontables eu égard aux nombreuses années qu'ils avaient
passées dans ce pays. Enfin, elle a considéré que la situation de leurs
filles n'était pas de nature à conduire à une appréciation différente,
celles-ci ayant également vécu la majeure partie de leur existence en
Equateur et ne s'étant pas non plus créé des attaches si étroites sur le
territoire helvétique (où elles n'avaient pas atteint un degré de
formation particulièrement élevé) qu'un retour dans leur patrie ne
puisse plus être envisagé.
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F.
Le 18 septembre 2008, les intéressés, par l'entremise de leur
mandataire, ont recouru contre ces décisions auprès du Tribunal
administratif fédéral (TAF). Ils ont fait valoir que B._______ n'avait
jamais eu connaissance de l'existence d'une décision d'interdiction
d'entrée en Suisse prononcée à son endroit et qu'en tout état de
cause, l'importance des infractions inhérentes à la situation de
travailleurs clandestins ne devait pas être exagérée. Ils ont souligné
que, hormis ces infractions, ils avaient toujours eu un comportement
exemplaire, n'ayant jamais eu recours à l'assistance publique, ni fait
l'objet de poursuites. Ils ont également allégué que la continuité de
leur séjour en Suisse était largement établie par les pièces qu'ils
avaient versées au dossier. S'agissant de leur intégration
professionnelle, ils ont invoqué que A._______ avait pratiquement
toujours exercé une activité lucrative dès son arrivée en Suisse et que
son épouse s'était elle aussi adonnée à diverses activités dans ce
pays. Ils se sont par ailleurs prévalus de leur intégration sociale,
faisant valoir qu'ils avaient régulièrement suivi des cours de français,
qu'ils s'étaient également engagés auprès de sociétés locales et
avaient participé à de nombreux événements sportifs dans la région
lausannoise. Les prénommés ont insisté sur le fait que leurs filles,
âgées respectivement de onze et treize ans à leur arrivée en Suisse,
avaient toutes deux passé leur adolescence (soit l'une des périodes
les plus importantes de leur vie) dans ce pays, où elles avaient achevé
leur scolarité obligatoire, précisant que l'aînée avait entamé un
apprentissage dans l'hôtellerie et que la cadette suivait actuellement
des cours d'anglais. Ils ont invoqué que, dans ces conditions, un retour
de leur famille en Equateur, où ils n'avaient conservé pratiquement
aucune attache, les placerait dans une situation d'extrême gravité.
G.
Le 2 octobre 2008, le juge instructeur a notamment ordonné la
jonction des causes.
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet,
dans sa détermination du 9 décembre 2008.
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I.
Par ordonnance du 16 décembre 2008, le juge instructeur a imparti
aux recourants un délai d'un mois pour se déterminer sur les observa-
tions de l'autorité inférieure et fournir des renseignements circonstan-
ciés au sujet de leur parcours - professionnel ou scolaire - en Suisse,
ainsi que sur leur réseau familial en Equateur et à l'étranger.
J.
Les recourants ont répliqué le 19 janvier 2009.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en
vigueur le 1er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux
mesures de limitation prononcées par l'ODM - qui constitue une unité
de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - peuvent
être contestées devant le TAF, qui statue de manière définitive
(cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicable
mutatis mutandis aux exemptions des nombres maximums fixés par le
Conseil fédéral).
1.2 L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformé-
ment à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe 2),
ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE
de 1986, RO 1986 1791) notamment (cf. art. 91 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
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Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure a été
déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel)
demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la
réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr.
En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de
procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1
LEtr).
2. Dans la mesure où ils sont directement touchés par les décisions
attaquées, les époux A. et B. et leurs filles ont qualité pour recourir
(cf. art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme et les délais prescrits par
la loi, les recours sont recevables (cf. art. 50 et 52 PA).
3.
3.1 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins
qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours,
l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA).
3.2 Dans sa décision, le TAF prend en considération l'état de fait et de
droit régnant au moment où il statue (cf. ATF 124 II 361 consid. 2a
p. 365 et ATF 122 II 1 consid. 1b p. 4 ; cf. également consid. 1.2 de
l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003,
partiellement publié in: ATF 129 II 215), sous réserve de la
réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr
(cf. consid. 1.2 supra).
3.3 Selon la maxime officielle régissant la présente procédure
(cf. art. 62 al. 4 PA, en relation avec l'art. 12 de la même loi), le TAF,
qui applique le droit d'office, peut s'écarter aussi bien des arguments
des parties que des considérants juridiques de la décision querellée,
fussent-ils incontestés (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, vol. II, p. 927 et 934 ; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 422, nos 2034ss ;
PIERRE MOOR, Droit administratif, Berne 2002, vol. II, p. 264s.,
ch. 2.2.6.5, et réf. cit.).
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4.
4.1 En vertu de l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les
nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de
séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale.
4.2 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne
sont liés par l'appréciation émise par les autorités cantonales de police
des étrangers s'agissant de l'existence ou non d'une situation de
détresse personnelle au sens de l'art. 13 let. f OLE.
En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se
déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations
de séjour (notamment des autorisations de séjour hors contingent
fondées sur l'art. 13 let. f OLE), la compétence décisionnelle en
matière de dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr (et, jusqu'au 31 décembre 2007, en matière
d'exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE)
appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à
l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec l'art. 85 OASA, qui
ont remplacé les règles de compétence prévues par l'art. 15 LSEE et
les art. 51 et 52 OLE, en particulier l'art. 52 let. a OLE, à partir du
1er janvier 2008 ; cf. ATAF 2007/16 consid. 4.3 p. 195, et la jurispru-
dence et doctrine citées) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du
recours (cf. art. 54 PA).
4.3 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence
en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au
contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels
l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral
apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de
leur cas.
Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions
auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent
être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
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signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas
forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique
moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait
que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue
période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas,
à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut
encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on
ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3 p. 589s.,
ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2 p. 578s., ATAF 2007/16 précité
consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la jurisprudence et doctrine citées).
Il a ainsi été admis qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de
sept à huit ans et une intégration normale ne suffisaient pas, à eux
seuls, pour qu'un ressortissant étranger - qui s'est toujours bien
comporté - puisse obtenir une exemption des nombres maximums
fixés par le Conseil fédéral (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 4.3
p. 590, ATAF 2007/44 précité consid. 4.2 p. 578s., et la jurisprudence
et doctrine citées).
4.4 S'agissant des séjours effectués sans autorisation idoine, illégaux
ou précaires, le TAF a considéré, en référence à la jurisprudence du
TF, que de manière générale de tels séjours ne pouvaient pas être pris
en compte dans l'examen d'un cas de rigueur, respectivement que la
longue durée d'un tel séjour en Suisse n'était pas un élément
constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité. Sinon, l'obstination à
violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée
(cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3 p. 593, ATAF 2007/44 précité
consid. 5.2 p. 581, ATAF 2007/16 précité consid. 5.4 p. 196s., et la
jurisprudence citée).
Ainsi que l'a retenu la Haute Cour, il convient d'appliquer aux
personnes en situation irrégulière les mêmes critères qu'aux autres
étrangers, l'art. 13 let. f OLE n'étant pas en premier lieu destiné à
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régulariser la situation de cette catégorie de personnes. Il n'y a donc
pas lieu de définir à leur intention un critère particulier d'intégration
sociale pour tenir compte des difficultés inhérentes à la condition de
clandestin, et de leur accorder sous cet angle un traitement de
faveur - par rapport aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse
en respectant les prescriptions de police des étrangers - dans
l'application de la disposition précitée (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.4
p. 46).
4.5 Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de
limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE, la
situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être
considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global,
car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème
des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de
la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération.
Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant
compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment
de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et
scolaire des enfants; cf. ATAF 2007/16 précité consid. 5.3 p. 196, et la
jurisprudence et doctrine citées).
D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières
années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité,
il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine,
par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel
suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa
patrie constituerait un déracinement complet (cf. ATAF 2007/16 précité
op. cit., et la jurisprudence et doctrine citées). Avec la scolarisation,
l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il
convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en
Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts
consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de
l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la
possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la
scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un
retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur
excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs
années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence
est en effet une période essentielle du développement personnel,
scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un
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milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b p. 129ss ; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I
1997 p. 297s.). Cette pratique différenciée réalise la prise en compte
de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3
al. 1 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant
du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), entrée en vigueur pour la
Suisse le 26 mars 1997 (cf. arrêt du TF 2A.679/2006 du 9 février 2007
consid. 3).
5.
5.1 D'emblée, le TAF observe, s'agissant de la durée du séjour des
recourants en Suisse, que les époux A. et B. ont tous deux tenus des
propos contradictoires au sujet de l'époque de leur arrivée dans ce
pays (cf. let. A et B supra). Si leur présence sur le territoire helvétique
a certes été constatée dans le cadre de cours d'initiation à la langue
française dispensés « dans les années 2001/2002 » par la Mission
catholique de langue espagnole de X._______, le dossier ne contient
toutefois aucune pièce probante de nature à établir la continuité de
leur séjour avant le mois de novembre 2003 (époque à laquelle les
intéressés ont pris pension dans un hôtel). Celle-ci peut néanmoins
être considérée comme hautement probable à tout le moins depuis la
venue de leurs filles en Suisse au début de l'année 2003, sachant que
ces dernières ont été scolarisées dans ce pays sans interruption à
partir du mois de février 2003.
5.2 Cela étant, on ne saurait perdre de vue que les recourants ont
séjourné sur le territoire helvétique dans un premier temps en toute
illégalité, puis - pendant la durée de la procédure qu'ils ont engagée
en vue de régulariser leurs conditions de séjour - au bénéfice d'une
simple tolérance des autorités cantonales de police des étrangers, un
statut à caractère provisoire et aléatoire. Ils ne peuvent donc pas se
prévaloir d'un séjour régulier en Suisse, seul susceptible d'être
considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême
gravité (cf. consid. 4.4 supra).
5.3 Les intéressés ne sauraient dès lors tirer parti de la durée de leur
séjour sur le territoire helvétique pour obtenir une exception aux
mesures de limitation du nombre des étrangers, ainsi que l'observe
l'autorité inférieure à juste titre.
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6.
6.1 Dans leur recours, les époux A. et B., sans remettre en cause les
infractions aux prescriptions de police des étrangers qui leur ont été
reprochées par l'ODM, ont fait grief à cette autorité d'avoir accordé
une importance exagérée à ces infractions, inhérentes à leur situation
de sans-papiers, contestant par ailleurs que le comportement de
l'épouse ait été sanctionné par une décision d'interdiction d'entrée en
Suisse.
6.2 A ce propos, il convient de relever que le TF, conscient de
l'existence d'un marché parallèle du travail en Suisse, a constaté que
ce marché pouvait être la cause de nombreux abus et qu'en
séjournant et travaillant illégalement sur le territoire helvétique, les
personnes en situation irrégulière contribuaient précisément à ce
marché condamnable. S'il a certes considéré qu'il ne fallait pas
exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des
étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin (à savoir
l'entrée, le séjour et le travail en Suisse sans autorisation), il a
néanmoins estimé qu'il n'était pas contradictoire de tenir compte de
telles infractions lors de l'examen d'un cas personnel d'extrême gravité
(cf. ATF 130 II 39 consid. 5 p. 44ss).
6.3 En l'espèce, le TAF observe que, dans la décision querellée,
l'ODM s'est borné à constater que les prénommés ne pouvaient se
prévaloir d'un comportement irréprochable puisqu'ils avaient commis
des infractions graves aux prescriptions de police des étrangers qui
avaient été sanctionnées les 13 août 2001 et 20 janvier 2004 par des
décisions d'interdiction d'entrée en Suisse, ce qui est parfaitement
exact (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédéra-
tion [JAAC] 63.38 consid. 13 et JAAC 63.2 consid. 14.2, où il a été
retenu que le fait de séjourner ou de travailler en Suisse sans
autorisation constituait en soi une violation grave des prescriptions de
police des étrangers). On ne saurait dès lors faire grief à l'autorité
intimée d'avoir, par ce seul constat, attaché une importance
disproportionnée aux infractions commises par les intéressés.
6.4 Certes, ainsi que le relèvent les recourants à juste titre, le dossier
de la procédure d'interdiction d'entrée en Suisse dirigée contre
B._______ (GE 029/2004) - qui avait été initiée par les autorités
genevoises de police des étrangers - ne figure pas parmi les pièces du
dossier cantonal afférent à la présente cause (VD 708'477). Le dossier
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des autorités vaudoises de police des étrangers contient toutefois un
extrait du Registre Central des Etrangers (RCE) renfermant des
informations détaillées au sujet de cette procédure, de sorte que la
prénommée est malvenue d'en contester l'existence (cf. les pièces nos
27 et 28 du dossier vaudois relatif à B._______, qui se réfèrent
expressément au dossier GE 029/2004).
Quant à la question de savoir si la notification de la décision
d'interdiction d'entrée en Suisse du 20 janvier 2004 est (ou non)
intervenue valablement, elle peut demeurer indécise, cette question (à
l'instar des autres éléments ressortant du dossier GE 029/2004)
n'étant pas déterminante pour l'issue de la présente cause, les
infractions aux prescriptions de police des étrangers sanctionnées par
cette décision n'étant nullement contestées et leur importance devant,
au demeurant, être relativisée (cf. consid. 6.2 supra).
7.
7.1 La durée de leur séjour sur le territoire helvétique ne pouvant être
prise en considération, il convient d'examiner si d'autres critères
d'évaluation seraient de nature à faire admettre qu'un départ de
Suisse placerait les recourants dans une situation particulièrement
rigoureuse (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3 et 7.1 p. 593s., et la
jurisprudence citée).
7.2 A cet égard, le dossier révèle que les époux A. et B. n'ont, sous
réserve des infractions aux prescriptions de police des étrangers qui
leur ont été reprochées, jamais eu maille à partir avec les services de
police ou la justice, qu'ils ne sont pas connus des autorités de
poursuites et faillites et n'ont jamais émargé à l'aide sociale. A cela
s'ajoute que les intéressés ont tous deux suivi plusieurs cours
d'expression française durant leur séjour en Suisse et parlent
aujourd'hui couramment cette langue. Le mari est par ailleurs actif au
sein d'une association de compatriotes et, avec son épouse, au
service de la Mission catholique de langue espagnole de X._______. Il
a également participé à plusieurs activités sportives (courses
populaires, fitness, etc.) organisées par une association vaudoise
proposant de telles activités à des personnes en situation de difficulté
sociale. Avec sa famille, il a en outre pris part à des manifestations et
événements sportifs locaux et, tout récemment, à un atelier destiné
aux étrangers intitulé « Vivre dans ma commune et dans le canton de
Vaud ». Quant aux lettres de soutien qui ont été produites (émanant
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des employeurs respectifs des époux, du président de l'association de
compatriotes précitée et de quelques connaissances), elles
démontrent que les prénommés ont réussi à gagner la sympathie de
leur entourage.
Cela étant, s'il est avéré que les époux A. et B. ont ainsi tissé des liens
non négligeables avec la Suisse, les pièces versées au dossier ne
permettent toutefois pas de constater l'existence d'une intégration hors
du commun au sein de la population helvétique. Quant à l'intégration
professionnelle des intéressés, elle n'a rien d'extraordinaire.
En effet, invités par ordonnance du 16 décembre 2008 à fournir des
pièces probantes de nature à établir les revenus qu'ils avaient réalisés
durant les années 2003 à 2008 (les certificats de salaire de leurs
employeurs respectifs, en particulier), les recourants n'ont produit
qu'un décompte de salaire de B._______ du mois de décembre 2008
et des certificats de salaire de A._______ pour les années 2005, 2006
et 2007.
S'il ressort certes des attestations de travail annexées à la réplique
que B._______ a exercé diverses activités professionnelles durant son
séjour en Suisse (comme garde d'enfants, femme de ménage et,
depuis le mois d'avril 2008, en qualité d'employée de maison), celle-ci
n'a toutefois pas démontré avoir contribué de manière substantielle à
l'entretien de la famille durant les dernières années écoulées. De plus,
la prénommée n'a suivi, pour tout perfectionnement professionnel,
qu'un cours d'une demi-journée en hygiène alimentaire dans le
courant de l'année 2005. On ne saurait dès lors considérer qu'elle ait
fait preuve d'une volonté extraordinaire pour s'intégrer au marché du
travail helvétique.
Quant à A._______, les pièces produites établissent qu'il bénéficie
depuis le 25 septembre 2005 d'un emploi stable comme peintre en
bâtiment qualifié et jouit de l'estime de son employeur, lequel a
souligné ses qualités humaines et professionnelles, précisant que le
prénommé s'était toujours acquitté de ses tâches avec sérieux et à
l'entière satisfaction des clients et n'avait cessé de s'améliorer dans
son travail, au point qu'il lui avait même confié la gestion de plusieurs
chantiers. Auparavant, l'intéressé aurait également travaillé comme
aide en menuiserie et en qualité d'aide de chambre et de cuisine dans
l'hôtellerie. Si le prénommé a certes consenti des efforts méritoires
pour assurer la subsistance de sa famille (apparemment sans faire de
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dettes), force est toutefois de constater qu'il n'a pas été en mesure de
démontrer ses rentrées d'argent avant le mois de septembre 2005 et
n'a fourni aucune pièce probante attestant des revenus qu'il a
effectivement réalisés en 2008. Il ressort en outre des certificats de
salaire versés en cause que l'intéressé n'a touché qu'un salaire annuel
brut de l'ordre de Fr. 36'000.- en 2007. On ne saurait dès lors
considérer qu'il se soit construit, pour lui et sa famille, une existence
économique durable en Suisse, malgré la durée prolongée de son
séjour dans ce pays.
A cela s'ajoute que les époux A. et B., au regard de la nature des
emplois qu'ils ont exercés, n'ont pas acquis de qualifications ou
connaissances spécifiques qu'ils ne pourraient pas mettre à profit
dans leur pays d'origine, ni réalisé une ascension professionnelle
remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines
conditions l'octroi d'une exception aux mesures de limitation du
nombre des étrangers. A cet égard, on ne saurait perdre de vue que,
lors de leur venue en Suisse, les intéressés étaient déjà au bénéfice
d'une expérience professionnelle acquise dans leur patrie, le mari en
qualité de peintre en bâtiment et de décorateur, l'épouse (qui a obtenu
un diplôme d'assistante médicale en Equateur) dans le secteur des
soins infirmiers.
S'agissant du réseau d'amis qu'ils se sont constitué et des connais-
sances de la langue française qu'ils ont acquises durant leur séjour
sur le territoire helvétique, il sied de relever qu'il est parfaitement
normal qu'une personne ayant vécu pendant plusieurs années dans
un pays tiers se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays,
maîtrise au moins l'une des langues nationales et s'y soit créé des
attaches. Ainsi, il est de jurisprudence constante que les relations de
travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger a nouées durant son
séjour en Suisse ne constituent pas à elles seules des circonstances
de nature à justifier une exemption des nombres maximums fixés par
le Conseil fédéral (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 4.2 p. 578s., ATAF
2007/45 précité consid. 4.2 p. 589s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.2
p. 195s., et la jurisprudence citée).
Force est dès lors de conclure que l'intégration socioprofessionnelle
des époux A. et B. en Suisse, qui ne revêt nullement un caractère
exceptionnel, ne satisfait pas aux conditions restrictives requises pour
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la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. consid. 4.3
supra).
7.3 Par ailleurs, le dossier révèle que les recourants n'ont pas de
famille en Suisse. Ils disposent en revanche d'attaches familiales dans
leur patrie (un cousin et une cousine de l'épouse) et en Espagne (un
fils du mari, âgé de 29 ans, et une fille du couple, âgée de 23 ans),
ainsi qu'il ressort des pièces annexées à la réplique.
A ce propos, il convient de relever que les époux A. et B., bien qu'ils
aient été invités par ordonnance du 16 décembre 2008 à fournir des
renseignements précis et circonstanciés sur chacun des membres de
leur famille (ligne paternelle et maternelle) vivant en Equateur ou à
l'étranger, ont tous deux fourni des informations très lacunaires à ce
sujet. A cela s'ajoute que, pour tenter de justifier son incapacité à
indiquer le lieu de résidence de ses sept frères et soeurs, A._______ a
soutenu que, suite au décès de ses parents, leurs huit enfants avaient
été placés dans un orphelinat et s'étaient ainsi perdus de vue,
allégation qui est clairement contredite par ses déclarations
antérieures et, partant, dénuée de toute crédibilité. En effet, lors de
son interpellation du 25 juillet 2001 par la police municipale de Prilly, le
prénommé avait affirmé avoir été élevé par ses grands-parents,
précisant dans une lettre adressée le 3 janvier 2008 aux autorités
communales compétentes que ses frères et soeurs vivaient tous en
Equateur et qu'il maintenait des contacts avec eux à raison de deux à
trois fois l'an. Au vu du manque de collaboration patent ainsi manifesté
par les recourants, le TAF est donc en droit de conclure que ceux-ci
cherchent à cacher aux autorités helvétiques la réelle étendue de leur
réseau familial sur place.
Enfin, on ne saurait perdre de vue que les époux A. et B. (qui sont
venus en Suisse alors qu'ils avaient tous deux dépassé la trentaine)
ont vécu la majeure partie de leur existence en Equateur, où ils ont
fondé une famille. Les intéressés disposent donc nécessairement, en
sus de leurs attaches familiales, d'un important réseau social dans ce
pays, où ils ont accompli toute leur scolarité et été actifs au plan
professionnel. Ils ne se retrouveront dès lors pas complètement
démunis à leur retour dans leur patrie.
7.4 Quant à la situation de leurs filles, le TAF estime, à l'instar de
l'autorité inférieure, qu'elle n'est pas de nature à conduire à une
appréciation différente, au vu de l'ensemble des circonstances.
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S'il n'est pas contesté que les intéressées ont passé leur
adolescence - à savoir une période significative de leur existence - sur
le territoire helvétique, il n'en demeure pas moins qu'elles sont
arrivées en Suisse à un âge relativement avancé (onze et treize ans)
et qu'elles ne résident dans ce pays que depuis six ans. Elles
conservent donc incontestablement des liens socioculturels importants
avec leur patrie (qui est également le pays d'origine de leurs parents),
où elles sont nées et ont été scolarisées durant respectivement six
(pour la cadette) et sept ans (pour l'aînée), ainsi qu'il ressort des
pièces produites à l'appui de la réplique.
Quant à leur parcours scolaire en Suisse, il ne saurait témoigner d'une
intégration marquée dans ce pays. A ce propos, le dossier révèle en
effet que l'aînée a achevé sa scolarité obligatoire au mois de juillet
2007 (soit à l'âge de 17 ans et demi) en voie secondaire à options,
avec des résultats insuffisants dans la plupart des branches
principales (français, anglais, mathématiques, histoire et économie).
Après avoir entamé une année de scolarité post-obligatoire au mois
d'août 2007, elle a entrepris un apprentissage de « spécialiste en
hôtellerie » mi-2008. Quant à la cadette, après avoir accompli son
cursus dans des classes à effectif réduit et obtenu - au terme de
l'année scolaire 2006-2007 - des notes insuffisantes dans la plupart
des branches principales (français, mathématiques, sciences, histoire
et économie) en voie secondaire à options, elle a achevé sa scolarité
obligatoire au mois de juillet 2008 (soit à près de 17 ans) dans une
classe de développement, après avoir bénéficié de mesures de
pédagogie compensatoire. Depuis lors, elle fréquente un cours
d'anglais à raison d'une heure et demie par semaine.
Certes, C._______ et D._______ ont toutes deux achevé leur scolarité
obligatoire dans le canton de Vaud. Force est toutefois de constater
que, malgré les six années qu'elles ont passées sur le territoire
helvétique, elles ne sont pas parvenues à acquérir un niveau scolaire
correspondant à leur âge. On ne saurait en particulier considérer,
compte tenu du faible degré de formation qu'elles ont atteint en
Suisse, que les prénommées bénéficient d'une intégration si profonde
dans ce pays qu'on ne puisse plus exiger d'elles qu'elles tentent de se
réadapter à leur existence passée. A cela s'ajoute que le bagage
scolaire qu'elles ont acquis à ce jour dans le canton de Vaud ne
comporte pas de connaissances à ce point spécifiques qu'il leur serait
impossible de les mettre à profit ailleurs qu'en Suisse, notamment
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dans leur patrie. Enfin, ainsi que l'observe l'ODM à juste titre, tout
porte à penser que l'apprentissage entamé l'été dernier par l'aînée
(destiné à lui permettre d'acquérir la compétence d'organiser les
travaux d'économie ménagère d'un établissement hôtelier) et les cours
de langue anglaise actuellement suivis par la cadette pourront être
poursuivis - sous une forme ou une autre - en Equateur, ce que les
recourants ne contestent pas. C'est le lieu de rappeler que, lorsqu'une
famille demande à être exemptée des mesures de limitation du
nombre des étrangers, la situation des enfants ne doit pas être
considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global
(cf. consid. 4.5 supra).
7.5 Le TAF n'ignore pas qu'un départ des époux A. et B. et de leurs
enfants de Suisse, après plusieurs années passées dans ce pays, ne
sera pas exempt de difficultés. A ce propos, il ne faut toutefois pas
perdre de vue qu'une exemption des nombres maximums fixés par le
Conseil fédéral n'a pas pour but de soustraire un ressortissant
étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique
que celui-là se trouve personnellement dans une situation si
rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de
l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se
réadapter à son existence passée. Selon la jurisprudence, on ne
saurait en effet tenir compte des circonstances générales
(économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble
de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée
sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue
d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (telles
une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par
exemple), ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. ATAF 2007/44 précité
consid. 5.3 p. 582s., ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 p. 597s., ATAF
2007/16 précité consid. 10 p. 201, et la jurisprudence citée).
7.6 Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des
circonstances afférentes à la présente cause, le TAF, à l'instar de
l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que la
situation des recourants n'est pas constitutive d'un cas personnel
d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE.
8.
8.1 Il ressort de ce qui précède que, par ses décisions du 18 août
2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents
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de manière inexacte ou incomplète ; en outre, les décisions attaquées
ne sont pas inopportunes (cf. art. 49 PA).
8.2 Partant, les recours doivent être rejetés.
8.3 Compte tenu de l'issue des présentes causes, il y a lieu de mettre
les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et
art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les frais de procédure, d'un montant global de Fr. 1000.-, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant est compensé par les deux
avances de frais déjà versées de Fr. 500.- chacune.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 3577689.6 en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossier
cantonal (VD 708'477) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Expédition :
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