Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-5982/2009
Arrêt du 23 mai 2011
Composition Elena Avenati-Carpani, présidente du collège
Vito Valenti, Stefan Mesmer, juges,
Delphine Queloz, greffière.
Parties A._______,
représenté par Maître Irène Wettstein Martin,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure
Objet Assurance-invalidité, décision du 5 août 2009.
C-5982/2009
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Faits :
A.
Le ressortissant portugais A._______, né en 1960, a travaillé en Suisse
en qualité de peintre en bâtiment jusqu'au 24 janvier 1996, date à laquelle
il a cessé toute activité (pce 15). Le 13 mars 1997, il a présenté une
demande de prestations AI pour les adultes (pce 23). Par décision du
4 décembre 2000 (pce 92), la demande fut rejetée au motif que l'assuré
pouvait encore exercer une activité de substitution à 100 % et subirait dès
lors un préjudice économique de 33 %, taux insuffisant pour ouvrir le droit
à une rente.
B.
Le 9 septembre 2001, l'assuré a présenté une seconde demande de
prestations AI (pce 95). Par décision du 14 janvier 2004 de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI-VD; pce 121), il fut mis
au bénéfice d'une demi-rente dès le 1er octobre 2001 et d'un trois-quart
de rente dès le 1er janvier 2004 suite à la 4ème révision de la loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20). Le médecin
du Service médical régional (SMR) Léman, se fondant sur une expertise
pluridisciplinaire de la Clinique romande de réadaptation (CRR) du
17 avril 2003 (pce 110), avait retenu comme atteinte principale à la santé
un syndrome douloureux somatoforme persistant (CIM F 45.4) et un
trouble dépressif majeur de degré moyen (CIM F 32.1) et comme
pathologie associée du ressort de l'AI des douleurs au poignet gauche
sur status après plusieurs interventions chirurgicales. Ce médecin avait
fixé l'incapacité de travail dans l'activité habituelle à 100 % et la capacité
de travail dans une activité adaptée à 50 % (pce 113). L'OAI-VD a calculé
que l'assuré subissait dès lors un préjudice économique de l'ordre de
60 % (pce 119).
L'intéressé est retourné dans son pays fin 2005, dès lors l'OAI-VD a
transmis le dossier pour compétence à l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE; pce 144).
Par communication du 22 janvier 2006, l'OAIE a revu le calcul de la rente
(pce 138).
C.
Le 19 février 2007 (pce 145), une révision de la rente a été introduite par
l'OAIE. Dans le cadre de l'instruction de cette révision, les documents
suivants ont été versés au dossier:
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– le questionnaire pour la révision de la rente daté et signé du
10 janvier 2008 duquel il ressort que l'assuré n'a pas exercé d'activité
lucrative depuis 1996 ni après le 1er octobre 2004 (pce 157);
– le rapport E 213 du 13 novembre 2007 rédigé par un médecin de
l'Instituto da Segurança Social (ISS) retenant les diagnostics
d'arthrodèse du poignet gauche, de diabète et de dyslipidémie et ne
s'exprimant pas sur la capacité de travail (pce 158);
– le rapport psychiatrique de la Dresse B._______, psychiatre, du
30 juillet 2007 qui observe que lors de l'entretien l'assuré s'est montré
calme, coopératif, orienté dans tous les aspects, avec un
comportement adéquate quoique avec un certain laisser-aller au
niveau vestimentaire (pantoufles), que l'attention a été facile à obtenir
et à conserver, que le discours était cohérent et qu'il montrait une
intelligence cliniquement normale, qu'aucun trouble mnésique,
modification de la perspective délirante ni callosité des mains n'a été
détecté, et qui conclut qu'après examen clinique aucun symptôme ni
pathologie psychiatrique n'ont été détectés (pce 159);
– les rapports médicaux du Dr C._______ du 24 août 2007 et de la
Dresse Q._______ du 26 septembre 2007, en écriture manuscrite et
en partie illisibles (pce 160 et 161).
Appelé à se prononcer sur cette nouvelle documentation, le
Dr D._______, médecin de l'OAIE, dans sa prise de position du
26 février 2008 (pce 163), a retenu comme diagnostic principal une
réduction de la mobilité de la main gauche et, comme diagnostics
associés sans influence sur la capacité de travail un diabète et une
dyslipidémie et, relevant actuellement l'absence de trouble
psychiatrique, a estimé nécessaire un examen de l'assuré en Suisse.
D.
L'OAIE a convoqué l'assuré en Suisse pour une expertise psychiatrique
et rhumatologique (pce 165).
Dans son expertise du 2 février 2009 (pce 170), le Dr E._______,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a retenu comme
diagnostic un syndrome douloureux somatoforme persistant (CIM F 45.4).
Soulignant que l'impression globale était celle d'une personne quasiment
bien portante, ce qui différait de façon nette de ce qu'il avait lui-même
observé lors de l'évaluation du 8 avril 2003, il a exclu tout trouble
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psychiatrique associé au syndrome douloureux somatoforme persistant,
tout état dépressif ainsi que tout trouble de la personnalité. Il a conclu que
depuis le 1er janvier 2007 (retour au Portugal) il n'y avait plus de motif
psychiatrique d'incapacité de travail et qu'il paraissait raisonnable d'exiger
de l'assuré qu'il reprenne une activité professionnelle à temps plein en
tenant compte des limites physiques retenues par l'expert rhumatologue.
Dans son expertise médicale du 5 février 2009 (pce 171), la
Dresse F._______, rhumatologue interniste FMH, a retenu comme
diagnostics somatiques ayant une répercussion sur la capacité de travail
une arthrose modérée du carpe gauche, stable, sur status après
arthrodèse luno-pyramidale pour instabilité ligamentaire luno-pyramidale
du poignet gauche au mois de janvier 1997, un status après
décompression du canal carpien à gauche en 1996 et un status après
excision d'un kyste et d'un muscle surnuméraire (muscle manieux) au
niveau du poignet gauche en 1993 (ICM M 19.9) et comme diagnostics
somatiques sans répercussion sur la capacité de travail un diabète non
insulino-dépendant sans évidence de complications micro-vasculaires, ni
neurologiques, ni rénales connues (ICM E 14.9), une œsophagite
peptique avec reflux gastro-œsophagien depuis 1997, un status après un
ulcère duodénal en 1989 (ICM K 21.0), une hépatopathie d'origine
indéterminée (ICM K 73.9), un excès pondéral (ICM R 63.2), une
gonarthrose incipiens du genou gauche, un status après une
méniscectomie du genou droit en 1998 (ICM M 17.9) et un status après
excision d'un abcès périamygdalien droit non tuberculeux en 2007. Ce
médecin a indiqué que l'assuré devait éviter les activités nécessitant
l'utilisation du membre supérieur gauche de manière répétitive et en
force, les engins à vibrations, le port de charge supérieure à 2 kg de
manière répétitive et de 5 kg de manière occasionnelle avec le membre
supérieur gauche. Elle a fixé la capacité de travail à 100 % dans une
activité de substitution en tenant compte des limitations fonctionnelles.
E.
Le dossier complété a été soumis au Dr D._______, médecin de l'OAIE,
qui, dans sa prise de position du 13 mars 2009 (pce 173), a retenu
comme diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail un
syndrome douloureux somatoforme persistant (ICM F 45.4) sans
dépression ni maladie psychiatrique. Il a fixé une incapacité de travail
dans l'activité habituelle à 70 % et une capacité de travail de 100 % dans
une activité de substitution dès le 1er janvier 2007 proposant comme
activités de substitution celles de concierge ou gardien d'immeuble ou de
chantier, de surveillant de parking ou de musée, de livreur de petites
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marchandises avec un véhicule, de vendeur en général, de cassier, de
vendeur de billets, d'enregistrement, de classement, d'archivage, de
saisie de données, de scannage et d'aide dans le Snack-bar de la fille de
l'assuré.
F.
Par évaluation de l'invalidité selon la méthode générale du 23 avril 2009
(pce 176), l'OAIE a calculé que l'assuré subissait du fait de son atteinte à
la santé une diminution de sa capacité de gain de 20 % dès le
1er janvier 2007.
G.
Par projet de décision du 27 avril 2009 (pce 177), l'OAIE a informé
A._______ qu'il n'existait plus de droit à la rente au motif que l'exercice
d'une activité lucrative plus légère, mieux adaptée à l'état de santé serait
exigible à 100 % et permettrait de réaliser plus de 60 % du gain qui
pourrait être obtenu sans invalidité.
H.
Par courrier du 13 mai 2009 (pce 197), A._______ a transmis une série
de documents, entre autres;
– le rapport clinique du Dr G._______ du 18 avril 2005 qui indique que
l'assuré a un taux de cholestérol élevé, un diabète mellitus de type 2,
de l'hypertension artérielle et consomme du tabac (pce 179);
– le rapport de l'examen radiologique de l'épaule droite du 4 mai 2007
rédigé par la Dresse H._______ (pce 180);
– le rapport des examens de radiologie de la colonne cervicale, de
l'épaule droite et du poignet gauche du 25 juin 2007 rédigé par le
Dr I._______ qui note une discrète ostéophystose somatique des
angles antéro-supérieurs et postéro-inférieurs de C5, qui n'observe
aucun changement significatif des os et qui visualise la plaque
d'ostéosynthèse et la vis de réglage en forme de semi-lune et
pyramidale, qui observe que la morphologie osseuse est conservée et
qui indique qu'il n'y a aucun signe d'instabilité du carpe (pces 181 et
182);
– le rapport de la tomographie axiale computérisée du genou gauche du
11 février 2008 rédigé par le Dr J._______ qui observe des
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changements suggérant une lacération du ménisque interne du genou
gauche (pce 186);
– le rapport de la radiographie du poignet gauche du 5 septembre 2008
du Dr K._______ qui relate d'une évolution contrôlée comparée aux
examens antérieurs (pce 188);
– le rapport de l'écographie des tissus mous du 28 octobre 2008 rédigé
par le Dr J._______ qui conclut qu'aucune modification n'est visible à
l'examen (pce 190);
– le rapport de la tomographie computérisée du poignet gauche du
13 novembre 2008 du Dr J._______ qui observe une arthrodèse
chirurgicale lunatum et triquetrum et une subluxation des os du carpe
(pce 191);
– le certificat médical du 13 mai 2009 rédigé par le Dr L._______ en
écriture manuscrite et en partie illisible (pce 192);
– le rapport médical du 20 mai 2009 rédigé par le Dr C._______ en
écriture manuscrite et en partie illisible (pce 193);
– le rapport médical du 20 mai 2009 de la Dresse M._______, spécialiste
en psychiatrie, qui observe l'apparition de symptômes dépressifs avec
un déficit sensitivo-moteur secondaire relatif à un syndrome du canal
carpien de la main gauche, dont les symptômes causent à l'assuré
une détresse permanente qui l'invalide dans l'exercice de sa
profession, qui dénote des symptômes anxieux et dépressifs qui
entrent dans le cadre d'une dysthymie (ICM F 34.1) et qui nécessitent
un accompagnement psychiatrique (pce 194).
I.
Appelé à se prononcer sur la nouvelle documentation médicale, le
Dr D._______, dans sa prise de position du 2 juillet 2009 (pce 200), a
indiqué que les problèmes détectés par les radiographies étaient
traitables et qu'ils n'avaient aucune influence sur l'exercice des activités
de substitutions. Concernant le rapport de la Dresse M._______, il a mis
en évidence que celui-ci était contredit par l'évaluation psychiatrique
effectuée par l'expert en Suisse et, en conclusion, il a confirmé son
précédent avis médical.
J.
Par décision du 5 août 2009 (pce 203), l'OAIE a supprimé le droit à la
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rente avec effet au 1er octobre 2009. L'autorité inférieure a invoqué les
mêmes motifs que dans son projet du 27 avril 2009.
K.
Par le biais de son mandataire, A._______ a interjeté recours le
17 septembre 2009 auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1)
concluant principalement à l'octroi d'une rente et subsidiairement à une
contre-expertise médicale. Il met en doute la valeur de l'expertise
psychiatrique notamment en indiquant qu'elle comporte des
contradictions, des spéculations, et que les examens prescrits par la
jurisprudence n'ont pas été faits. Il argue également que son état de
santé s'est détérioré, sur le plan somatique il souffre maintenant des deux
poignets et sur le plan psychiatrique il présente des symptômes
dépressifs chroniques. Il a produit le rapport médical du 7 octobre 2009
rédigé par le Dr C._______ qui indique que le recourant développe des
douleurs intenses au niveau du poignet gauche avec des limitations
fonctionnelles, que les plaintes concernant les douleurs dans le poignet
gauche ont augmenté et vont nécessiter une arthrodèse, qu'il est en
incapacité de travail totale dans tout métier en raison de l'aggravation de
la douleur lors de la mobilisation du poignet et qu'il présente également
des lésions du ménisque au genou et une déformation du 5ème doigt de la
main gauche qui devra être traitée par chirurgie.
L.
Par réponse du 1er mars 2010 (TAF pce 9), l'OAIE a proposé le rejet du
recours et la confirmation de la décision attaquée. L'autorité inférieure a
indiqué que les conclusions de l'expertise psychiatrique étaient
suffisamment bien motivées et que les nouveaux documents
n'apportaient pas d'informations susceptibles d'infirmer les conclusions
des experts suisses.
M.
Par courrier de son mandataire du 5 mai 2010 (TAF pce 13), le recourant
a produit une série de documents et leur traduction, entre autres;
– le rapport médical du 18 mars 2010 rédigé par le Dr N._______ qui
mentionne que le recourant est suivi en consultation externe
d'orthopédie pour suspicion de lésions internes du ménisque du
genou gauche, qu'il souffre d'un traumatisme du 5ème doigt de la main
droite dû à une fracture de F2 et qu'il a été immobilisé;
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– le rapport médical du 5 avril 2010 de la Dresse O._______,
psychologue, qui constate que le recourant souffre de fatigue
fréquente, d'une sensibilité extrême, de larmoiement facile, d'un
manque de motivation, d'irritabilité, de tristesse, d'un manque
d'énergie, d'anhédonie, d'apathie, de troubles du sommeil, de maux
de tête, de sauts d'humeur fréquents, de mésestime de lui-même et
considère qu'il souffre de dépression et d'une anxiété généralisée.
N.
Appelé à se prononcer sur les nouveaux documents, le médecin de
l'OAIE a notamment indiqué, dans sa prise de position du 4 juin 2010
(pce 210), que plusieurs diagnostics posés n'étaient que de simples
conjonctures abstraites, que l'acuité visuelle n'était pas sensiblement
réduite, que les défauts de caractères ne sont pas des éléments d'une
maladie psychiatrique, qu'aucune déformation n'est mentionnée
concernant le traumatisme au 5ème doigt, que les hypothèses formulées
par la Dresse M._______ ont une valeur probante moindre que l'expertise
psychiatrique.
O.
Le 15 juin 2010, l'OAIE a réitéré ses conclusions du 1er mars 2010
indiquant que son médecin confirmait l'amélioration de l'état de santé du
recourant et qu'aucune contre-expertise n'était justifiée.
P.
Par décision incidente du 29 juin 2010 (TAF pce 16), le Tribunal
administratif fédéral a imparti au recourant un délai de 30 jours dès
réception pour s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une
avance des frais de procédure de Fr. 300.--. En date du 5 juillet 2010
(TAF pce 17), le recourant s'est acquitté du montant de l'avance de frais.
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Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'OAIE concernant l'octroi, respectivement la
révision ou la reconsidération, de rente d'invalidité peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA est
applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et
dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le
prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins
que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La procédure est régie
par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif
fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits
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(art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence,
l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les
questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments
des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121
V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal-
tungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd,.
Zurich 1998, n. 677).
3.
3.1. L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses États
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et
enfin le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les États membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'ALCP, en particulier son Annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
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n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
3.3. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral des assurances I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2;
Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330).
Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est
déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid.
2.4).
4.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une rente
octroyée antérieurement est régi par la teneur de la LAI au moment de la
décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles
applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 et les références). Les
dispositions de la LAI et de la LPGA, sont donc citées dans le présent
arrêt dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2008, sauf mention
contraire.
5.
5.1. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
5.2. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%
au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70 % au moins. Toutefois, les rentes
correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
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Suisse (art. 29 al. 4 LAI). Depuis l’entrée en vigueur des Accords sur la
libre circulation des personnes, les ressortissants d'un Etat de la
Communauté européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40 %
au moins, ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 2 LAI
s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre.
6.
6.1. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA).
6.2. Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être
encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2,
114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
6.3. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
6.4. La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des
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conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné
(ATF 125 précité consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références).
Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit
tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 précité
consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même
aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un
moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un
certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit
pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur
probante (ATF 125 précité consid. 3b/dd et les références citées). Quant
aux documents produits par le service médical d'un assureur étant partie
au procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des
assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la
base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de
poser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une
instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes,
même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux
versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF
123 V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf.
aussi arrêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid.
3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références,
concernant les cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais se
limite à apprécier la documentation médicale déjà versée au dossier). Le
simple fait qu'un avis médical divergent – même émanant d'un
spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en
cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral U
365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
6.5. Il convient encore de mentionner que, de jurisprudence constante,
les faits qui se sont produits postérieurement à une décision et qui ont
une influence sur l'état de santé de l'assuré doivent normalement ouvrir
une nouvelle procédure d'examen d'un éventuel droit aux prestations
(ATF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
Exceptionnellement, un tribunal des assurances sociales peut – pour des
raisons d'économie de procédure – aussi prendre en considération les
événements survenus après le prononcé d'une décision, à condition qu'ils
soient établis de manière suffisamment précise et dans la mesure où ils
C-5982/2009
Page 14
servent à la constatation rétrospective de la situation antérieure à la
décision elle-même (ATF 130 V 138 consid. 2.1 et réf. cit.).
7.
Ainsi que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de l'observer dans un arrêt
publié (ATF 135 V 215 consid. 4.1), on peut envisager, en matière
d'assurances sociales, quatre cas dans lesquels un conflit peut surgir
entre une situation juridique actuelle et une décision de prestations,
assortie d'effets durables, entrée en force formelle (ATF 127 V 10 consid.
4b, 115 V 308 consid. 4a; URS MÜLLER, Die materiellen Voraussetzungen
der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse Fribourg 2002, p.
91 ss; RUDOLF RÜEDI, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche
Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in:
Schaffhauser/Schlauri [Hrsg.], Die Revision von Dauerleistungen in der
Sozialversicherung, St-Gall 1999, p. 9 ss et p. 12 s.; ALEXANDRA RUMO-
JUNGO, Die Instrumente zur Korrektur der Sozialversicherungsverfügung,
in: Verfahrensfragen in der Sozial-versicherung, St-Gall 1996, p. 263 ss
et p. 277 ss; ULRICH MEYER-BLASER, Die Abänderung formell
rechtskräftiger Verwaltungsverfügungen in der Sozialversicherung,
Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl]
95/1994 p. 337 ss et p. 348 ss). Une constatation inexacte des faits
(inexactitude initiale sur les faits) peut, à certaines conditions, être
corrigée par une révision procédurale en application de l'art. 53 al. 1
LPGA. Lorsqu'une modification de l'état de fait déterminante sous l'angle
du droit à la prestation (inexactitude ultérieure sur les faits) survient après
le prononcé d'une décision initiale exempte d'erreur, une adaptation peut,
le cas échéant, être effectuée dans le cadre d'une révision de la rente au
sens de l'art. 17 al. 1 LPGA. Si la décision est fondée sur une application
erronée du droit (application initiale erronée du droit), il y a lieu
d'envisager une révocation sous l'angle de la reconsidération (art. 53 al. 2
LPGA). La loi ne règle en revanche pas la situation de l'application
ultérieure erronée du droit à la suite d'une modification des fondements
juridiques déterminants survenue après le prononcé de la décision. Cette
question a été examinée exhaustivement par le Tribunal fédéral dans sa
jurisprudence. Dans l'hypothèse d'une modification du droit qui résulte
d'une intervention du législateur, le rapport de droit durable doit, en règle
générale, y être adapté, sous réserve du droit transitoire et des droits
acquis (ATF 121 V 157 consid. 4a). Par contre, la jurisprudence n'admet
une intervention dans un rapport de droit durable en raison d'un
changement de jurisprudence que si dit changement est de portée
générale, si des intérêts publics prépondérants sont concernés par
l'intervention et si cette dernière est commandée par le respect de
C-5982/2009
Page 15
l'égalité de traitement des assurés (ATF 135 V 215 consid. 5).
Dans le cas présent, un seul des motifs pouvant entrainer la modification
du droit à la rente a été envisagé par l'OAIE, soit la révision au sens de
l'art. 17 al. 1 LPGA qui a pour objectif d'adapter le rapport de droit à une
modification de l'état de fait déterminant sous l'angle du droit à la
prestation. Pour le Tribunal administratif fédéral, il s'agit d'examiner le
bien fondé de ce motif.
8.
8.1. Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force
est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi
changent notablement.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la rente peut
être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de
santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 130 V 343 consid. 3.5, ATF 113 V 273 consid. 1a; voir également
ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b). Il n'y a pas matière à
révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le
motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement
dans une nouvelle appréciation du cas (arrêt du Tribunal fédéral I 755/04
du 25 septembre 2006 consid. 5.1 et réf. cit., ATF 112 V 371 consid. 2b
et 112 V 287 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, Droit des assurances sociales
– Jurisprudence [SVR] 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). Un motif de révision
au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (arrêt du
Tribunal fédéral I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et réf. cit.; sur les
motifs de révision en particulier: URS MÜLLER, op. cit., p. 133 ss). La
réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement
juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (RUDOLF RÜEDI,
op. cit., p. 15).
Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit
prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur
C-5982/2009
Page 16
la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou
modifié le droit à la rente ainsi que l'état de fait existant au moment de la
décision attaquée. Le Tribunal fédéral a précisé que la dernière décision
entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur
une instruction des faits, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conforme au droit constitue le point de départ
pour examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4).
8.2. En l'espèce, le recourant a bénéficié d'une demi-rente dès le
1er octobre 2001 et d'un trois-quart de rente d'invalidité dès le
1er janvier 2004, ensuite de la décision de l'OAI-VD du 14 janvier 2004.
La question de savoir si le degré d'invalidité du recourant a subi une
modification doit donc être jugée en comparant les faits tels qu'ils se
présentaient le 14 janvier 2004 et ceux qui ont existé à la date de la
décision litigieuse du 5 août 2009.
9.
9.1. Il ressort des actes en la cause qu'une demie-rente puis un trois-
quart de rente avait été allouée au recourant pour des atteintes
psychiques et physiques; le diagnostic suivant avait été retenu: syndrome
douloureux somatoforme persistant (CIM F 45.4), trouble dépressif
majeur de degré moyen (CIM F 32.1) et douleurs au poignet gauche sur
status après plusieurs interventions médicales. Le médecin du SMR
Léman avait dès lors considéré que le recourant était en incapacité de
travail totale dans l'activité habituelle et présentait une capacité de travail
dans une activité adaptée de 50 %, ce qui engendrait un préjudice
économique de 60 %.
9.2. En février 2007, une révision fut introduite par l'OAIE. Au cours de
cette procédure et sur la base d'une expertise psychiatrique effectuée en
Suisse par le Dr E._______, il en est ressorti que l'assuré souffrait
désormais d'un syndrome douloureux somatoforme persistant sans
toutefois de trouble psychiatrique comorbide et que celui-ci n'engendrait
aucune incapacité de travail. Se fondant sur l'expertise rhumatologique
de la Dresse F._______ ont été retenus, du point de vue somatique, les
diagnostics d'arthrose modérée du carpe gauche, stable, sur status après
arthrodèse luno-pyramidale pour instabilité ligamentaire luno-pyramidale
du poignet gauche au mois de janvier 1997, de status après
décompression du canal carpien à gauche en 1996, de status après
excision d'un kyste et d'un muscle surnuméraire (muscle manieux) au
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Page 17
niveau du poignet gauche en 1993 (ICM M 19.9), de diabète non insulino-
dépendant sans évidence de complication micro-vasculaire, ni
neurologique, ni rénales connues (ICM E 14.9), d'œsophagite peptique
avec reflux gastro-œsophagien depuis 1997, de status après un ulcère
duodénal en 1989 (ICM K 21.0), d'hépatopathie d'origine indéterminée
(ICM K 73.9), d'excès pondéral (ICM R 63.2), de gonarthrose incipens du
genou gauche, de status après une méniscectomie du genou droit en
1998 (ICM M 17.9) et de status après excision d'un abcès périamygdalien
droit non tuberculeux en 2007. En conclusion, il a été considéré que
l'ensemble de ces affections n'influençait pas la capacité de travail du
recourant dans une activité adaptée.
10.
Sur le plan matériel, le recourant prétend que l'expertise psychiatrique du
2 février 2009 contient des contradictions, des spéculations, que ses
conclusions ne sont pas convaincantes eu égard à l'ensemble de la
documentation médicale versée au dossier et que les examens prescrits
par la jurisprudence n'ont pas été faits. Par ailleurs, bien qu'il ne remette
pas en cause l'expertise rhumatologique du 5 février 2009, il relève
toutefois que son médecin traitant, la Dresse Q._______, insiste sur le
fait que son état de santé s'est aggravé ce qui va à l'encontre des
constatations du Dr E._______ et de la Dresse F._______.
10.1. En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale mandatée par le Tribunal ou
l'administration, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses
connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur
les aspects médicaux d'un état de fait donné (sur la valeur probante des
certificats médicaux en général cf. supra consid. 8). Selon la
jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le
fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise
ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière
convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des
opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence
des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une
interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au
besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (arrêts du Tribunal fédéral 9C_459/2009 du 31 mars
2010 consid. 2.2; I 742/04 du 1er juin 2006 consid. 3.2; I 582/05 du 5
octobre 2006 consid. 4.2).
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Page 18
10.2. En l'espèce, s'il est vrai que l'expertise du 2 février 2009 contient
quelques inexactitudes, ainsi l'expert prétend notamment que l'assuré est
suivi par le Dr P._______ plusieurs fois par mois alors qu'il s'agissait en
fait de la Dresse Q._______, on ne saurait toutefois attacher une
importance déterminante à cette inadvertance qui est sans doute dû à
une erreur de plume lors de la retranscription de l'expertise. En effet, au
vu de l'ensemble de l'expertise, celle-ci ne suffit pas à ébranler le
caractère probant de ce document qui, pour le reste, ne prête pas le flanc
à la critique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_786/2009 du 24 février 2010
consid. 4.2.2; cf. également supra consid. 9.2.2 in fine). Contrairement à
ce que retient le recourant, le Dr E._______ se base sur une anamnèse
complète et des examens circonstanciés, dresse un tableau global
cohérent et motive dûment ses conclusions. Il convient donc de
reconnaître à ce document pleine valeur probante. Il en va de même pour
l'expertise rhumatologique.
11.
11.1. Il reste à évaluer si, au vu de la documentation médicale au dossier,
le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente a subi une modification
notable au sens de l'art. 17 LPGA durant la période d'examen (cfr.
consid. 8.2).
11.2. Lors de la première expertise psychiatrique effectuée en 2003
(pce 107), dans le cadre de l'expertise pluridisciplinaire effectuée auprès
de la CRR (pce 110), le Dr E._______ avait retenu les diagnostics de
syndrome douloureux somatoforme persistant et de trouble dépressif
majeur (degré moyen). Le médecin avait considéré que c'était plutôt l'état
dépressif qui diminuait la capacité de travail, celui-ci agissant de façon
négative sur l'estime de soi, l'état vital, le sentiment de fatigue, le tout
aboutissant à une sorte d'aboulie ou de démotivation ce qui permettait de
conclure que le trouble dépressif avait bien une valeur invalidante.
Lors de l'examen effectué le 22 janvier 2009, l'expert après observation
du patient conclut que la détresse est moins évidente qu'en 2003, les
éléments dépressifs sont manifestement en rémission bien qu'il en
subsiste quelques symptômes résiduels (fatigue, fatigabilité, insomnie) et
un certain degré de détresse. Il retient donc comme diagnostic le
syndrome douloureux somatoforme, même si on se retrouve aux limites
inférieures du seuil diagnostique, mais, en revanche, il conclut qu'on ne
peut plus retenir l'état dépressif en l'absence des symptômes et de la
présentation clinique qui existaient lors de l'expertise en 2003.
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Page 19
L'expert a analysé les différents points qui permettent d'évaluer si ce
trouble à une répercussion sur la capacité de travail : il exclut tout trouble
psychiatrique comorbide au syndrome douloureux somatoforme, il n'y a
plus d'état dépressif, il n'y a pas de trouble anxieux spécifique et un
trouble de la personnalité peut aussi être exclu. Si on pourrait retenir au
moins partiellement une résistance au traitement, il faut toutefois relever
que l'observance thérapeutique n'est pas optimale au vu des analyses de
laboratoire. De plus, la situation ne peut pas être considérée comme
cristallisée puisqu'il y a une évolution favorable et peut aussi être réfutée
l'altération du réseau social, l'assuré ayant une vie de famille et des liens
dans la communauté villageoise où il habite. Au vu de cette analyse,
l'expert retient que le trouble dépressif est manifestement en rémission et
exclut dès lors toute incapacité psychiatrique considérant que l'on peut
exiger de l'assuré qu'il surmonte ses plaintes douloureuses et reprenne
une activité professionnelle en plein, dans la mesure où elle est adaptée
aux limitations physiques.
11.3. Dans l'expertise du 17 avril 2003, les experts concluaient que du
point de vu physique l'assuré présentait des limitations fonctionnelles du
poignet gauche consécutives aux interventions chirurgicales successives,
les douleurs s'étant étendues au membre supérieur gauche puis au
poignet droit sans qu'on puisse y apporter des explications objectives,
raison pour laquelle il avait été retenu le diagnostic de syndrome
douloureux somatoforme persistant. L'atteinte au poignet gauche ne
permettant plus l'exercice d'activités lourdes, notamment dans les métiers
du bâtiment, une activité plus légère, exigeant une simple manutention
sans port de charges y compris celle de chauffeur de taxi, pouvait être
demandée même si les implications psychiatriques ne permettaient qu'un
investissement partiel.
La Dresse F._______, lors de son expertise effectuée le 5 février 2009
observe sur le plan objectif que les lésions arthrosiques apparaissent peu
évolutives au cours des dix dernières années, les indices de mobilité sont
stables également ce qui est en discordance par rapport aux plaintes, la
musculation intrinsèque est maintenue et la gestuelle spontanée est
réalisée sans épargne. Par ailleurs, le tableau clinique est superposable à
l'examen somatique réalisée à la CRR soit sur le plan du status général
de médecine interne, la tension artérielle est d'ailleurs mieux contrôlée
par la médication actuelle, et au niveau des status ostéoarticulaire et
neurologique. L'absence d'atrophie musculaire des structures
anatomiques concernées parle plutôt pour une évolution fonctionnelle
C-5982/2009
Page 20
favorable. La diabète ne présente pas de complications, la
symptomatologie de reflux oesophagien est contrôlée par la prise de
médicaments et l'hépatopathie, mise en évidence il y a quelques années
et attribuée à une consommation excessive d'alcool, bien que
déterminant une discrète perturbation des tests hépatiques, ne laisse
apparaître de signes parlant pour une insuffisance hépatique, une
hypertension portale ni pour une maladie systémique; elle devra toutefois
être suivie par les médecins traitants du recourant. L'ensemble de ces
atteintes ne justifie pas de limitations supplémentaires de la capacité de
travail. L'experte conclut donc à une pleine capacité de travail dans des
activités qui ne nécessitent pas l'utilisation du membre supérieur gauche
de manière répétitive ni en force, l'utilisation d'engins à vibration et qui
permettent d'éviter les ports de charges supérieures à 2 kg de manière
répétitive et de 5 kg de manière occasionnelle.
Le recourant estime quant à lui qu'il est incapable de travailler en raison
des troubles psychiatriques et physiques relevés par ses médecins
traitants, notamment par la Dresse M._______, psychiatre, qui fait état de
l'apparition de symptômes dépressifs qui causent une détresse
permanente qui l'invalide dans l'exercice de sa professions ainsi qu'une
dysthymie (ICM F 34.1) qui nécessite un accompagnement psychiatrique
et par la Dresse O._______ qui retient la présence d'une dépression et
d'une anxiété généralisée et, sur le plan somatique, par le Dr C._______
qui indique que le recourant est en incapacité de travail totale suite à
l'aggravation de la douleur au poignet.
11.4. Le médecin de l'OAIE, dans sa dernière prise de position du
4 juin 2010, après avoir analysé en détails toute la documentation
médicale au dossier et en particulier tous les certificats médicaux exhibés
par le recourant, relève qu'en 2003 c'est la pathologique psychiatrique qui
a essentiellement déterminé l'incapacité de travail de 50 %, même si la
distinction entre troubles psychiatriques et somatiques n'a pas été
clairement désignée. Or, la disparition des troubles psychiatriques
invalidants laisse subsister uniquement des limitations fonctionnelles
physiques qui peuvent permettre au recourant de mettre en valeur sa
capacité de travail résiduelle dans des activités de substitution.
11.5. Au vu de ce qui précède, la Cours de céans constate, en accord
avec le médecin de l'OAIE, les experts suisses et le médecin psychiatre
de l'ISS, que le recourant présente une incapacité de travail dans l'activité
habituelle de 70 % et une capacité de travail de 100 % dès le
1er janvier 2007 dans une activité de substitution tenant compte des
C-5982/2009
Page 21
limitations fonctionnelles causée essentiellement par l'atteinte au poignet.
En outre et au vu de ce qui précède, le Tribunal constate qu'un examen
médical ou une contre-expertise du recourant n'est, dans le cadre de
cette procédure de recours, pas nécessaire, le dossier étant déjà
suffisamment étayé par nombre de rapports médicaux rendus
régulièrement sur toute la période soumise à l'examen du Tribunal.
12.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré.
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation
professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide
peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 126 V 75
consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des
statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de
séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du
pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le
salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui
peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 cité consid.
5b/aa-cc). La déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte d'une
évaluation et doit être brièvement motivée par l'administration. Le juge
des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son
appréciation à celle de l'administration (ATF 126 cité consid. 6).
13.
13.1. Il faut donc procéder à une évaluation de l'invalidité, selon la
méthode générale, par une comparaison de revenus indexés à 2007 et
non à 2006. En effet, selon la jurisprudence, les salaires avant et après
invalidité doivent être indexés jusqu'à la date de la survenance du droit
éventuel à la rente ou de la modification en cas de révision, c'est-à-dire
lorsque les conditions de santé peuvent être considérées comme
stabilisées (ATF 128 V 174 et 129 V 222). Or, le recourant présente une
capacité de travail de 100 % dans les activités de substitution depuis le
C-5982/2009
Page 22
1er janvier 2007, de sorte que la comparaison de salaire doit être référée
à cette année.
13.2. En l'espèce, sur la base des indications fournies par le dernier
employeur en Suisse du recourant et après indexation jusqu'en 2007, le
salaire mensuel sans invalidité se fixe à Fr. 5'393.--.
13.3. Le revenu d'invalide tiré des données statistiques, doit tenir compte
d'un large éventail d'activités légères existant sur le marché du travail. Un
nombre suffisant d'entre elles permettent d'éviter l'utilisation du membre
inférieur gauche de manière répétitive et en force, d'engin à vibration, et
le port de charge supérieure à 2 kg de manière répétitive et de 5 kg de
manière occasionnelle avec le membre supérieur gauche. De plus, la
majeure partie de ces postes ne nécessite pas de formation particulière
autre qu'une mise à jour initiale.
Sur la base des données de l'enquête suisse des salaires publiées par
l'Office fédéral des statistiques pour 2006 (ESS; Tableau TA1), les
activités de substitution proposées par le service médical de l'OAIE sont
des activités simples et répétitives que l'on trouve dans le secteur des
services collectifs et personnels (dont le revenu moyen en Suisse en
2006 pour les hommes, niveau de qualification 4 était de Fr. 4'259.--),
dans le commerce en gros (Fr. 4'792.--) et de détails (Fr. 4'383.--), soit en
moyenne Fr. 4'478.--. Les activités dans le domaine de l'informatique et
des services fournies aux entreprises, qui ont été aussi retenues par
l'OAIE, apparaissent par contre au Tribunal moins adaptées aux
circonstances du cas particulier. Le montant de Fr. 4478.-- doit ensuite
être adapté à l'horaire usuel dans le secteur tertiaire et secondaire en
2007 soit une moyenne de 41.5 heures (par rapport aux 40 heures de
base, la Vie économique 9-2010, B. 9.2) et indexé à 2007 (1.6 %. La Vie
économique 9-2010, B 10.2). On obtient ainsi un revenu mensuel, avec
un abattement de 10 % pour tenir compte des circonstances personnelles
et professionnelles de l'assuré, de Fr. 4'248.--.
13.4. En procédant à la comparaison des deux salaires, selon la formule
[(5'393 – 4'248) x 100 : 5'393], l'on obtient une perte de gain de 21 %,
correspondant à une capacité de travail de 100 % dans une activité de
substitution, valeur qui n'ouvre pas de droit à une rente d'invalidité suisse.
14.
C-5982/2009
Page 23
14.1. Selon le principe défini à l'art. 7 al. 2 LPGA, seules les
conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de
la présence d'une incapacité de gain; ce principe vaut également en
matière de révision de la rente (art. 17 al. 1 LPGA). Tout obstacle à une
réintégration professionnelle qui ne serait pas la conséquence de
l'atteinte à la santé ne doit pas être pris en compte pour juger de la
présence d'une incapacité de gain. Selon la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, il appartient en principe à la personne assurée
d'entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement
attendre d'elle pour tirer profit de l'amélioration de sa capacité de travail
médicalement documentée (réadaptation par soi-même; cf. ULRICH
MEYER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 2ème éd. 2010, p.
383); autrement dit une amélioration de la capacité de travail
médicalement documentée permet, nonobstant une durée prolongée de
la période durant laquelle la rente a été allouée, d'inférer une amélioration
de la capacité de gain et, partant, de procéder à une nouvelle
comparaison des revenus. Cette jurisprudence est la fidèle traduction du
principe dit de la priorité de la réadaptation sur la rente, d'après lequel
aucune rente ne saurait être allouée dès lors qu'une mesure de
réadaptation est susceptible d'avoir une incidence sur la capacité de gain
de la personne assurée (arrêt du TF 9C_368/2010 du 31 janvier 2011
consid. 5.2.2.1 et les références).
14.2. Avant de réduire ou de supprimer une rente d'invalidité,
l'administration doit examiner si la capacité de travail résiduelle médico-
théorique mise en évidence sur le plan médical permet d'inférer une
amélioration de la capacité de gain et, partant, une diminution du degré
d'invalidité ou s'il est nécessaire au préalable de mettre en œuvre une
mesure d'observation professionnelle (afin d'examiner l'aptitude au
travail, la résistance à l'effort, etc.) et/ou des mesures légales de
réadaptation. Dans la plupart des cas, cet examen n'entraînera aucune
conséquence particulière, puisque les efforts que l'on peut
raisonnablement exiger de la personne assurée - qui priment sur les
mesures de réadaptation - suffiront à mettre à profit la capacité de gain
sur le marché équilibré du travail dans une mesure suffisante à réduire ou
à supprimer la rente. Il n'y a ainsi pas lieu d'allouer de mesures de
réadaptation à une personne assurée qui disposait déjà d'une importante
capacité résiduelle de travail, dès lors qu'elle peut mettre à profit la
capacité de travail nouvellement acquise dans l'activité qu'elle exerce
actuellement ou qu'elle pourrait normalement exercer (arrêt du TF précité
consid. 5.3).
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14.3. Dans le cas particulier, le recourant, âgé aujourd'hui de 51 ans, n'a
plus travaillé depuis l'octroi de la demi-rente en octobre 2001 puis du
trois-quart de rente en janvier 2004. S'il ne peut plus exercer son
ancienne activité de peintre en bâtiment, la palette des activités de
substitution retenue par le médecin de l'OAIE est très large, sans qu'elles
nécessitent d'une formation particulière. Des mesures de réadaptation
préalables n'apparaissent donc pas nécessaires.
14.4. Par conséquent, c'est à juste titre que l'OAIE a supprimé le trois-
quart de rente d'invalidité à partir du 1er octobre 2009. Le recours doit par
conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée.
15.
15.1. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal
de céans à Fr. 300.--, sont mis à la charge du recourant débouté (art. 69
al. 2 LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). Ce montant est compensé par l'avance de frais
du même montant déjà versée.
15.2. Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en relation
avec les art. 7ss FITAF).
(dispositif à la page 25)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.--, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée
de Fr. 300.--.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. AI __/___.____.____.__; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (Recommandé).
La présidente du collège : La greffière :
Elena Avenati-Carpani Delphine Queloz
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
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Expédition :