B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5983/2009
A r r ê t d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
Michael Peterli (président du collège),
Daniel Stufetti, Vito Valenti, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Me Anne-Sylvie Dupont,
place Pépinet 4, case postale 6919, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 18 août 2009).
C-5983/2009
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissante espagnole, résidant au Portugal, mariée, a
séjourné en Suisse depuis 1970 et y a travaillé dès 1976, en dernier lieu,
soit dès décembre 1985, en qualité d'employée de restaurant (serveuse
et lingère) pour l'entreprise X._______ SA. Celle-ci a résilié le contrat de
travail qui la liait à l'intéressée avec effet au 31 octobre 1991, après de
fréquentes et longues absences de cette dernière (OAIE pces 1, 2, 6, 7,
11, 14).
B.
En date du 19 mai 1992, A._______ a déposé une demande de
prestations auprès de l'assurance-invalidité suisse (OAIE pce 1). Divers
renseignements ont été recueillis dans ce cadre (OAIE pces 6, 7, 9, 11 à
14; voir également arrêt du Tribunal administratif fédéral du 11 août 2008
[OAIE pce 111]). Il en a résulté une "fiche de prononcé AI", du
14 décembre 1992 (OAIE pce 15), qui fait état de troubles vertébraux
mineurs, de polyinsertionite et d'un syndrome bilatéral du tunnel carpien.
Il ressort de cette fiche de prononcé que l'intéressée doit être considérée
comme ménagère à 50% et active à 50%, et qu'elle présente une
invalidité de 100% dans une activité lucrative et de 77% dans les activités
du ménage, soit une invalidité globale de 88%, fixée dès le 14 mars 1992
par la Commission de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (prononcé
du 30 décembre 1992 [OAIE pces 17 à 20]). Par décision du 21 mai
1993, la caisse de compensation B._______ a octroyé à l'intéressée une
rente entière d'invalidité à compter du 1er mars 1992 (OAIE pce 21).
C.
Une première révision entreprise d'office en décembre 1993 a abouti au
maintien du droit à la rente entière, par communication de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI VD) du 27 mars 1995
(OAIE pce 29). Se trouvent au dossier, dans ce cadre, un questionnaire
pour la révision de la rente du 21 décembre 1993 (OAIE pce 23), un
rapport du 28 février 1995 (OAIE pce 26) établi suite à une expertise
effectuée, à la demande de l'OAI VD (OAIE pces 24, 25), par le Centre
médical d'observation de l'assurance-invalidité (COMAI), lors de séjours
les 25 octobre, 2 et 18 novembre 1994, ainsi qu'une prise de position du
médecin de l'Office AI, du 16 mars 1995 (OAIE pces 27, 28), qui reprend
les diagnostics et conclusions des experts du COMAI. Ces derniers ont
retenu en particulier les diagnostics de troubles somatoformes
douloureux, de fibromyalgies et de rachialgies sur troubles statiques et
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dégénératifs (dorsaux et lombaires), et concluent à une incapacité totale
dans toute activité professionnelle.
D.
Au cours d'une deuxième révision de rente, outre le questionnaire ad hoc
rempli le 17 mars 1997 par l'intéressée (OAIE pce 34), ont été versés au
dossier le rapport d'un bilan vasculaire des membres supérieurs et
inférieurs, du 5 mai 1995 (Dr C._______ [OAIE pce 30]), un rapport du
18 octobre 1995 établi suite à une tomographie par ordinateur du rachis
lombaire (Dr D._______ [OAIE pce 31]), le protocole d'une neurolyse et
d'une transposition antérieure du nerf cubital au coude droit, pratiquées le
27 décembre 1995 (Dresse E._______ [OAIE pce 33]), ainsi qu'un
rapport intermédiaire du Dr W._______, médecin traitant, du 21 juin 1997
(OAIE pce 35). En date du 16 juillet 1997, l'OAI VD a communiqué à
l'intéressée qu'elle continuait à recevoir les mêmes prestations
qu'auparavant (OAIE pce 37; voir également fiche d'examen du dossier
du 16 juillet 1997 qui fait état d'une situation demeurant inchangée [OAIE
pce 36]).
E.
Suite au départ définitif de Suisse de A._______ pour l'Espagne, à la fin
juillet 1999, suivi d'un déménagement au Portugal à partir de novembre
1999 (OAIE pces 40 à 48), l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE), désormais compétent, a initié une
nouvelle révision de rente dès octobre 2000 (OAIE pces 49 à 55). Ont été
produits à la demande de l'OAIE:
– un rapport neurologique du 26 avril 2001 du Dr F._______, lequel
note les diagnostics de cervico-brachialgies sur hernie discale
cervicale, discopathie L5-S1, syndrome du tunnel carpien et
périarthrite scapulo-humérale (OAIE pce 59);
– un rapport médical du 7 mai 2001, établi par le Dr G._______,
psychiatre, qui retient le diagnostic de trouble somatoforme
douloureux persistant et conclut à une incapacité de travail de 25%
(OAIE pce 58);
– un rapport médical du 4 juin 2001, établi par le médecin du service de
vérification des incapacités de la sécurité sociale portugaise, le
Dr H._______, qui fait état des mêmes diagnostics que ceux retenus
dans le rapport précité du Dr F._______ et relève en particulier une
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Page 4
humeur dépressive; ce médecin conclut à une incapacité de travail
supérieure à 50% (OAIE pce 60).
– le questionnaire pour la révision, du 31 juillet 2001, dans lequel
l'intéressée affirme ne pas exercer d'activité lucrative (OAIE pce 57).
Dans son exposé du 19 septembre 2001, le Dr I._______, du service
médical de l'OAIE, reprend les diagnostics énumérés dans les rapports
précités du 26 avril et 4 juin 2001, constate l'absence de changement
dans l'état de santé de l'intéressée et confirme une incapacité de travail
inchangée (OAIE pce 62). Par communication du 19 octobre 2001, l'OAIE
a informé l'intéressée que son degré d'invalidité n'avait subi aucune
modification (OAIE pce 64).
F.
F.a Au mois de juillet 2005, l'OAIE a entrepris une quatrième procédure
de révision d'office de la rente d'invalidité de A._______ (OAIE pce 65).
Ont été versés au dossier, dans ce cadre:
– un rapport orthopédique manuscrit et très peu lisible, du 9 septembre
2005, établi par le Dr J._______, orthopédiste et médecin traitant de
l'intéressée (OAIE pce 73);
– un rapport psychiatrique du Dr G._______ du 12 septembre 2005, qui
diagnostique un trouble anxieux généralisé et conclut à une
incapacité de 15% (OAIE pce 74);
– le rapport E 213 établi le 20 octobre 2005 par le Dr H._______, lequel
fait état d'une hernie discale cervicale, d'une périarthrite au niveau
des épaules, d'un syndrome du tunnel carpien bilatéral opéré, d'une
discopathie L5-S1 et d'anxiété; il conclut à une incapacité totale de
travail (OAIE pce 75);
– le questionnaire pour assurés travaillant dans le ménage du
7 novembre 2005 (OAIE pce 72).
Dans sa prise de position du 17 février 2006 (OAIE pce 76, 77), le
Dr K._______, psychiatre et médecin conseil de l'OAIE, note le diagnostic
d'anxiété généralisée et constate une amélioration manifeste du trouble
somatoforme et de l'état dépressif. Il considère dès lors que l'incapacité
de travail de l'intéressée est de 50% depuis le 12 septembre 2005 dans
toute activité et de 5% dans l'activité ménagère, ce qu'il confirme à la
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Page 5
demande de l'OAIE dans une prise de position complémentaire du
25 mars 2006 (OAIE pce 79) et dans une note manuscrite du 3 mai 2006
(OAIE pce 81; incapacité de travail dans la dernière activité de 5% [recte:
50%]).
F.b Dans le cadre de la procédure d'audition, l'OAIE a adressé à
l'intéressée un projet de décision du 12 juillet 2006, lui signifiant qu'à
l'avenir, il n'existerait plus de droit à une rente d'invalidité (OAIE pce 82).
Ce projet a été contesté par lettre du 24 juillet 2006 (OAIE pce 85), à
laquelle étaient jointes deux écritures du même jour, rédigées par le
Dr J._______ (OAIE pce 84). Par la suite, l'intéressée a produit un
nouveau rapport du Dr J._______, du 27 août 2006 (OAIE pce 86). Invité
à prendre position sur les nouveaux documents produits, le Dr
K._______, dans sa réponse du 27 octobre 2006, a confirmé sa dernière
prise de position (OAIE pce 88).
F.c Par décision du 14 novembre 2006, l'OAIE a supprimé la rente
d'invalidité versée à A._______ à partir du 1er janvier 2007 (OAIE pce 90),
décision que l'intéressée a contesté, par l'intermédiaire de Me Anne-
Sylvie Dupont (recours du 22 décembre 2006), produisant cinq nouveaux
documents médicaux, soit les résultats d'examens de la colonne cervicale
et lombaire et du genou gauche (2 et 10 août 2006), et ceux d'une
échographie abdominale (25 octobre 2006), ainsi qu'un certificat du
Dr J._______ du 18 décembre 2006 (OAIE pces 93 à 96, 98). Dans sa
prise de position du 3 avril 2007 (OAIE pce 100), la Dresse L._______,
du service médical de l'OAIE, consultée dans le cadre de la procédure de
recours, a constaté une nette amélioration sur le plan psychiatrique et un
statu quo sur le plan ostéoarticulaire, les documents produits n'apportant
pas d'élément nouveau; elle conclut à une incapacité de travail totale
dans l'ancienne activité et de 50% dans une activité de substitution, et à
une capacité à effectuer la plupart des activités ménagères.
L'intéressée a encore versé au dossier, par la suite, d'autres résultats
d'examens de la colonne cervicale et lombo-sacrée (19 mars 2007) et du
genou gauche (11 avril 2007), les résultats d'une neurographie (17 mai
2007; Dresse M._______) et un rapport médical du 24 mai 2007 du
Dr N._______, neurochirurgien, qui note en particulier une hernie discale
C4-C5 (OAIE pces 103 à 108). A nouveau consultée, la
Dresse L._______, dans sa prise de position du 27 septembre 2007
(OAIE pce 110), a maintenu ses observations et conclusions
précédentes, précisant que la rente a été attribuée à l'époque
essentiellement pour des raisons psychiatriques.
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Dans son arrêt du 11 août 2008, le Tribunal administratif fédéral a d'une
part constaté qu'il convenait, pour déterminer le degré d'invalidité,
d'appliquer la méthode générale et non la méthode mixte, et a d'autre
part estimé que les actes du dossier ne permettaient pas de connaître
avec précision l'évolution des atteintes dont souffre l'intéressée et leur
incidence sur la capacité de travail. Il a par conséquent renvoyé la cause
à l'administration pour qu'elle complète l'instruction, notamment par une
expertise médicale pluridisciplinaire approfondie, et qu'elle applique la
méthode générale (OAIE pce 111). Auparavant, par décision incidente du
18 avril 2007, le Tribunal administratif fédéral a confirmé le retrait de
l'effet suspensif du recours.
G.
G.a Dans le cadre de l'instruction complémentaire, l'OAIE a confié aux
Drs O._______, chirurgien orthopédique et expert principal, P._______,
psychiatre, spécialiste en psychosomatique, et Q._______, spécialiste en
maladies rhumatismales, de la Clinique romande de réadaptation (CRR),
le soin de réaliser une expertise pluridisciplinaire en Suisse, qui a eu lieu
du 9 au 11 mars 2009 (OAIE pces 117, 125, 127). Celle-ci a donné lieu à
un rapport de synthèse du 23 mars 2009 (OAIE pce 141), comprenant les
résultats de l'examen mené le 9 mars 2009 par le Dr O._______ et tenant
compte de l'expertise rhumatologique effectuée par le Dr Q._______
(rapport du 10 mars 2009 [OAIE pce 139]), de l'expertise psychiatrique du
Dr P._______ (rapport du 23 mars 2009 [OAIE pce 140]), de l'évaluation
en ateliers professionnels (rapport du 10 mars 2009 de R._______ et du
Dr S._______, médecin du travail [OAIE pce 137]) et de l'évaluation des
capacités fonctionnelles (rapport de T._______, physiothérapeute
diplômée [OAIE pce 138]).
Dans ce rapport de synthèse, les Drs O._______, Q._______ et
P._______ ont retenu, comme diagnostics ayant une répercussion sur la
capacité de travail, ceux de lombalgies chroniques sur discarthrose L5-S1
et de cervicalgies chroniques avec discopathie protrusive C4-C5 et,
comme diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail, celui de
syndrome somatoforme douloureux persistant. Ils concluent qu'en
l'absence d'affection psychiatrique avec répercussion sur la capacité de
travail, seules des limites dans le domaine physique sont à prendre en
considération et que dans une activité adaptée, avec des mesures
d'épargne vertébrale, une capacité de travail entière est exigible; l'activité
de lingère ne serait plus exigible depuis 1990.
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Page 7
G.b L'OAIE a soumis les résultats de l'expertise pluridisciplinaire de mars
2009 à l'appréciation de son service médical, en la personne de la
Dresse L._______. Celle-ci, dans sa prise de position du 20 avril 2009
(OAIE pce 145), a retenu une amélioration de l'état de santé
psychiatrique et une situation sans changement notable, mais peu
limitante sur le plan ostéoarticulaire. Elle a conclu à une capacité de
travail de 100% dans une activité adaptée aux limitations mises en
évidence par les experts, et ce, dès le 12 mars 2009, l'incapacité restant
toutefois entière dans l'activité habituelle.
Sur cette base, l'OAIE, le 11 mai 2009, a procédé à une comparaison des
revenus en application de la méthode générale, mettant en évidence un
taux d'invalidité de 18% dès le 12 mars 2009 (OAIE pce 148). Dans son
projet de décision du 13 mai 2009, il a informé A._______ que sa rente
entière avait été supprimée avec raison à partir du 1er janvier 2007 (OAIE
pce 150).
G.c En procédure d'audition, l'intéressée, par l'intermédiaire de sa
représentante, a sollicité le maintien de sa rente entière, dans une
écriture du 10 juillet 2009 (OAIE pce 156). Elle fait valoir en particulier
que le rapport des experts de la CRR contient des inexactitudes et des
contradictions, et qu'il n'est pas conforme aux instructions posées par le
Tribunal administratif fédéral dans son arrêt du 11 août 2008. Elle produit
trois nouveaux rapports médicaux, l'un du 18 juin 2009 de la
Dresse U._______, spécialiste en rhumatologie (OAIE pce 155), un
second, du 18 juin 2009 également, établi par le Dr V._______,
psychiatre (OAIE pce 153) et un troisième, du 26 juin 2009, du
Dr J._______, la rhumatologue et l'orthopédiste concluant à une
incapacité de travail totale, le psychiatre, à une incapacité de 30%.
Consultée sur ces nouveaux documents et sur les allégations de
l'intéressée, la Dresse L._______, dans sa prise de position du 3 août
2009 (OAIE pce 158), a déclaré qu'il n'y avait pas d'argument permettant
de modifier son précédent avis.
Par décision du 18 août 2009 (OAIE pce 159), l'OAIE a constaté que
c'était à juste titre que la rente d'invalidité de A._______ avait été
supprimée à partir du 1er janvier 2007.
C-5983/2009
Page 8
H.
H.a Par acte du 18 septembre 2009 (TAF pce 1), A._______ a formé
recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision
précitée. Elle invite le Tribunal de céans, principalement, à réformer la
décision litigieuse dans le sens qu'elle a droit à une rente entière de
l'assurance-invalidité au-delà du 1er janvier 2007 et, subsidiairement, à
annuler la décision du 18 août 2009 et à renvoyer l'affaire à l'autorité
inférieure pour nouvelle décision. Elle requiert par ailleurs que soit
ordonnée une expertise judiciaire, et sollicite, pour autant que de besoin,
de pouvoir faire entendre des témoins. Elle demande enfin que l'effet
suspensif soit restitué à son recours en tant qu'il concerne les prestations
qui lui seraient dues pour la période du 1er janvier 2007 au 30 septembre
2009. La recourante reprend notamment les critiques formulées en
procédure d'audition contre le rapport des experts de la CRR, et allègue
par ailleurs que le respect de son droit d'être entendue n'a pas été garanti
lors de la mise en œuvre de l'expertise pluridisciplinaire par l'OAIE. Elle
fait encore valoir la péjoration de son état de santé et produit des
documents déjà versés au dossier. Elle soutient également que la
suppression de sa rente, pour autant qu'elle soit justifiée, ne pouvait
prendre effet avant le 1er octobre 2009 et ne pouvait ainsi avoir un effet
rétroactif au 1er janvier 2007.
H.b Par décision incidente du 28 septembre 2009, le Tribunal
administratif fédéral a fixé l'avance pour les frais de procédure présumés
à Fr. 400.-, que la recourante a versée sur le compte du Tribunal dans le
délai qui lui était imparti (TAF pces 3, 4, 7).
H.c Par décision incidente du 11 décembre 2009 (TAF pce 9), le Tribunal
administratif fédéral a restitué l'effet suspensif au recours pour la période
du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2009.
H.d Invité à se déterminer sur le recours par le Tribunal de céans, l'OAIE
dans sa réponse au recours du 12 février 2010 (TAF pce 14), a proposé
l'admission partielle du recours et la modification de la décision attaquée,
en ce sens que la recourante a droit à une rente entière d'invalidité
jusqu'au 30 septembre 2009, le recours étant rejeté pour le surplus.
H.e Dans une réplique du 7 mai 2010 (TAF pce 18), la recourante, se
référant au mémoire de recours du 18 septembre 2009, a déclaré
maintenir l'intégralité des conclusions de son recours, ainsi que les
mesures d'instruction requises. Elle insiste sur le fait qu'en 1993, son
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Page 9
incapacité de travail reconnue était de 100% et qu'elle était justifiée
uniquement par des atteintes somatiques, qu'elle présenterait toujours en
grand nombre, alors que l'OAIE limiterait l'analyse du cas au trouble
somatoforme douloureux.
H.f Par duplique du 19 mai 2010 (TAF pce 20), l'autorité inférieure a
réitéré les conclusions proposées dans sa réponse.
H.g Par ordonnance du 26 mai 2010 (TAF pce 21), le Tribunal
administratif fédéral a transmis à la recourante un double de la duplique
de l'OAIE.
Droit :
1.
1.1. Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions - non réalisées en l'espèce -
prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2. Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. En outre, déposés en temps utile et dans les formes requises par la
loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure
ayant été dûment acquittée, le recours est recevable.
C-5983/2009
Page 10
2.
2.1. La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du
21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, sur la libre circulation des
personnes, conclu entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de
sécurité sociale (art. 80a LAI). Est également applicable le règlement
(CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté (RS 0.831.109.268.1). Les nouveaux règlements (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et (CE)
n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009
fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004, valables
dans les relations entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne dès
le 1er avril 2012, avec l'entrée en vigueur de l'annexe II révisée de l'ALCP,
et qui remplacent les règlements (CEE) n° 1408/71 et 574/72, ne sont
pas applicables dans la présente procédure.
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement (CEE) n° 1408/71, les
personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et
auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables sont
soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de
tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de
celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit
règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré
d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité
suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4
du règlement (CEE) n° 1408/71; ATF 130 V 253 consid. 2.4), étant
précisé que la documentation médicale et administrative fournie par les
institutions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en
considération (art. 40 du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du
21 mars 1972 fixant les modalités d’application du règlement (CEE)
n° 1408/71 [RS 0.831.109.268.11]).
2.2. Il convient encore d'ajouter que le droit matériel applicable est
déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en
considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à
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Page 11
la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2,
ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ainsi, par rapport aux dispositions de la LAI,
il s'ensuit que le droit à une rente de l'assurance-invalidité doit être
examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre
2007 (voir notamment la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI
[4e révision], entrée en vigueur le 1er janvier 2004) et, après le 1er janvier
2008, en fonction des modifications de cette loi consécutives à la
5e révision de la LAI, étant précisé que pour le maintien du droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, objet du présent litige, l'application
du nouveau droit n'aurait en l'espèce aucune incidence sur l'issue de la
cause (arrêts du Tribunal fédéral 8C_972/2009 du 27 mai 2010 et
9C_138/2011 du 6 mai 2011, desquels il ressort que l'art. 31 LAI, dans sa
version en vigueur dès le 1er janvier 2008, ne trouve pas application dans
des constellations où l'assuré, au moment déterminant, n'exerce pas
d'activité lucrative, respectivement ne met pas pleinement à profit sa
capacité résiduelle de travail). Les dispositions de la 6e révision (premier
volet) en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659; FF 2010
1647) ne sont pas applicables. Compte tenu du fait que la présente
procédure de révision a été ouverte en juillet 2005 (voir supra let. F ss),
les dispositions citées ci-après sont, sauf indication contraire, celles en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
3.
Au niveau formel, la recourante, faisant valoir que le respect de son droit
d'être entendue n'a pas été garanti, se plaint de ne pas avoir été
consultée sur le choix des experts dans le cadre de l'instruction
complémentaire, et de ne pas avoir reçu le questionnaire qui leur était
adressé, avec la possibilité de formuler des questions complémentaires.
3.1. Le droit d'être entendu, droit à caractère formel inscrit à l'art. 29 al. 2
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101), dont la violation entraîne en principe l'annulation de la
décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le
fond (ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit
constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 2e éd., Berne
2006, n. 1346; ATF 134 V 97), comprend le droit de s'exprimer, le droit de
consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de
participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision
motivée et le droit de se faire représenter ou assister (art. 26 à 33 et 35
PA; art. 42 et 52 al. 2 LPGA; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, vol. I et II, p. 380 ss et 840 ss).
C-5983/2009
Page 12
3.2. Au-delà des garanties minimales de l'art. 29 al. 2 Cst., le droit de
l'assuré de collaborer lors de la mise en œuvre d'une expertise médicale
dans la procédure d'instruction en matière d'assurances sociales est
réglé à l'art. 44 LPGA. Ce dernier prévoit que lorsque l'administration
confie un mandat à un expert indépendant, elle doit donner connaissance
du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l'expert pour
des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions.
Le Tribunal fédéral a récemment confirmé à cet égard, dans un arrêt du
28 juin 2011 (ATF 137 V 210), l'indépendance des COMAI face à
l'administration (consid. 1.3; ATF 132 V 376 consid. 6.2). Or en l'espèce,
l'OAIE, suivant en cela les exigences du Tribunal de céans dans son arrêt
du 11 août 2008, a confié le mandat d'expertise pluridisciplinaire à la
CRR, fonctionnant en tant que COMAI (voir réponse de l'autorité
inférieure du 12 février 2010), soit en tant qu'expert indépendant. Il
s'avère dès lors que l'art. 44 LPGA s'applique à ce mandat d'expertise et
que les droits de participation qu'il confère à l'intéressée doivent être
respectés.
3.3. Le Tribunal fédéral a jugé que lorsque le mandat d'expertise est
confié à un centre d'expertise, le nom des experts appelés à collaborer
concrètement à l'expertise, ainsi que leur spécialisation, doivent être
communiqués préalablement à l'assuré, par l'Office AI s'il est en mesure
de le faire au moment où il confie le mandat au COMAI, ou, plus tard, par
ce dernier, mais de sorte à ce que l'intéressé puisse faire valoir ses objec-
tions éventuelles avant que n'ait lieu l'expertise (ATF 132 V 376).
Si, à cet égard, la jurisprudence du Tribunal fédéral est demeurée
constante (ATF 137 V 210 consid. 3.4.1.4), il n'en va pas de même du
droit de l'assuré de s'exprimer préalablement sur les questions posées à
l'expert par l'administration. En effet, avant l'entrée en vigueur de la
LPGA, l'Office AI n'était pas tenu d'accorder à l'assuré un droit de
participation lors de la formulation des questions posées aux experts; il
suffisait, pour que la garantie minimale de l'art. 29 al. 2 Cst. soit
respectée, que l'occasion soit donnée à l'assuré de s'exprimer sur
l'expertise après que celle-ci a eu lieu. Après l'entrée en vigueur de la
LPGA le 1er janvier 2003, le Tribunal fédéral a dans un premier temps
confirmé cette solution, estimant que le droit de collaborer lors de la mise
en œuvre d'une expertise médicale dans la procédure d'instruction était
réglé de manière exhaustive à l'art. 44 LPGA, en ce sens que la loi ne
conférait pas à l'assuré le droit de s'exprimer préalablement sur les
questions posées à l'expert par l'administration; les droits de la personne
C-5983/2009
Page 13
assurée étaient considérés comme préservés aussi longtemps que celle-
ci pouvait, dans le cadre du droit d'être entendu, se prononcer sur le
résultat de l'administration des preuves et demander l'administration de
preuves pertinentes (ATF 133 V 446 consid. 7). Toutefois, dans son arrêt
du 28 juin 2011, la Haute Cour a modifié sa jurisprudence et jugé qu'il
convient dorénavant d'accorder à la personne assurée le droit de
s'exprimer préalablement sur les questions posées aux experts. Par
conséquent, les Offices AI doivent désormais, en même temps que le
mandat d'expertise, soumettre à l'assuré pour prise de position le
catalogue des questions qu'ils prévoient d'adresser aux experts
(ATF 137 V 210 consid. 3.4.2, en particulier consid. 3.4.2.9).
3.4. En l'espèce, la recourante ne peut soutenir qu'elle n'a pas été
régulièrement informée et consultée sur le choix des experts, puisque,
suite au mandat d'expertise confié le 25 novembre 2008 par l'OAIE à la
CRR (OAIE pce 117), cette dernière, par courrier du 31 décembre 2008
(OAIE pce 125), soit bien avant l'expertise prévue en mars 2009, a
communiqué à l'intéressée, outre la date de l'expertise, le nom et la
spécialité de chaque expert appelé à l'examiner. Par la suite, l'OAIE a
encore adressé à la représentante de la recourante un courrier, du
6 janvier 2009, lui indiquant notamment la date de l'expertise et le fait que
cette expertise aurait lieu auprès de la CRR (OAIE pce 127). Ainsi, la
recourante avait tout loisir, avant la tenue de l'expertise, de contester le
choix fait par l'autorité inférieure à cet égard.
S'agissant par contre des questions posées par l'OAIE aux médecins de
la CRR dans le cadre de l'expertise qui leur a été confiée, il apparaît que
celles-ci, figurant dans le mandat d'expertise du 25 novembre 2008 remis
à la CRR, n'ont pas été communiquées au préalable à la recourante, qui
n'a pu ni se prononcer à leur sujet, ni formuler des questions
complémentaires. On ne saurait toutefois reprocher à l'OAIE, qui ne
pouvait les connaître, de ne pas avoir en l'occurrence respecter les
exigences ressortant de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral,
dans la mesure où ces exigences n'étaient pas encore applicables
lorsque le mandat d'expertise a été confié à la CRR. Par ailleurs, l'OAIE a
agi conformément à l'ancienne jurisprudence de la Haute Cour, puisqu'il a
transmis à la recourante, en date du 29 avril 2009, le rapport d'expertise
de la CRR (OAIE pce 146), laquelle recourante a pu s'exprimer à ce
sujet. En outre, le Tribunal fédéral a précisé, dans son arrêt du 28 juin
2011, que le principe selon lequel les nouvelles règles de procédure sont
immédiatement applicables ne signifie pas que les expertises demandées
avant le 28 juin 2011, comme en l'espèce, ont perdu leur valeur probante
C-5983/2009
Page 14
(ATF 137 V 210 consid. 6). Il convient donc d'examiner le cas d'espèce
dans sa globalité.
4.
Sur le plan matériel, le litige porte sur la suppression d'une rente entière
d'invalidité par voie de révision dès le 1er janvier 2007.
5.
L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8
LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à
un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il
est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Suite à l'entrée en vigueur
le 1er juin 2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté
européenne, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI – selon laquelle les
rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont
versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle
en Suisse (art. 13 LPGA) – n'est plus applicable à l'assuré ressortissant
suisse ou d'un pays membre de l'Union européenne qui a son domicile et
sa résidence habituelle dans l'Union européenne.
6.
6.1. La notion d'invalidité est de nature économique/juridique et non
médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-
invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une
atteinte à la santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant
que telle. Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les données fournies
par les médecins constituent un élément utile pour déterminer quels
travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4,
ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF 105 V 156
consid. 1).
C-5983/2009
Page 15
6.2. Le juge des assurances sociales doit, pour sa part, examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. D'une manière générale,
en présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier
l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il
se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard,
l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale
n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un
rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait
été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées
(ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
Le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en matière d'appréciation
des preuve. En particulier, en cas de divergence d'opinion entre experts
et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels susmentionnés. Par ailleurs, au sujet des
rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir
compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351
consid. 3c/cc et les réf. cit.). Ainsi, au vu de la divergence consacrée par
la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise,
on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion
contradictoire. Cette constatation s'applique de même aux médecins non
traitant consultés par le patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à
l'appui de sa requête (ATF 125 V 351 consid. 3c). Il n'en va différemment
que si les médecins mandatés par l'assuré font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et
qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions
de l'expert (arrêts du Tribunal fédéral 8C_392/2010 du 21 décembre 2010
consid. 5.2 et 9C_101/2010 du 5 août 2010 consid. 3.3.3).
C-5983/2009
Page 16
6.3. Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent
un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; UELI
KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd., Zurich 2009, art. 42 n° 19 p. 536;
ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle manière de procéder ne viole pas le
droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
7.
La jurisprudence a en outre dégagé, au cours de ces dernières années,
un certain nombre de principes et de critères pour permettre d'apprécier
le caractère invalidant de certains syndromes somatiques dont l'étiologie
est incertaine, tels que le trouble somatoforme douloureux
(ATF 130 V 352, ATF 131 V 50) et la fibromyalgie (ATF 132 V 65). Selon
cette jurisprudence, de tels syndromes n'entraînent pas, en règle
générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant
conduire à une invalidité (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3). Il existe une
présomption que ces syndromes ou leurs effets peuvent être surmontés
par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 49
consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu qu'il existe des
facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la
personne incapable de fournir cet effort de volonté, et a établi des critères
permettant d'apprécier le caractère invalidant de ces syndromes
(ATF 130 V 352 consid. 2.2.3, ATF 131 V 49 consid. 1.2). A cet égard, on
retiendra, au premier plan, la présence d'une comorbidité psychiatrique
importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères
peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles
chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans
rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une
perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un
état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique,
résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais
apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré
de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements
ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec
différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la
personne assurée. Plus ces critères se manifestent et imprègnent les
constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de
volonté. Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une
C-5983/2009
Page 17
exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on
conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant
le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations
envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le
comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les
caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les
grandes divergences entre les informations fournies par le patient et
celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très
démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds
handicaps malgré un environnement psychosocial intact.
8.
8.1. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force
est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi
changent notablement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, tout
changement notable de l'état des faits apte à influencer le taux d'invalidité
et ainsi le droit aux prestations constitue un motif de révision
(ATF 125 V 368 consid. 2). Ainsi, la rente peut être révisée non seulement
en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque
celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la
capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343
consid. 3.5, ATF 113 V 275 consid. 1a). En présence d'un changement
notable de l'état de fait, il convient de réexaminer le droit à la rente sous
tous ses aspects aussi bien en ce qui concerne le droit que les faits, sans
être lié par la décision d'octroi de rente (arrêt du Tribunal fédéral
8C_72/2010 du 17 juin 2010 consid. 2).
8.2. Pour examiner si, dans un cas de révision, il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, il s'agit de
comparer les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière
décision entrée en force, reposant sur un examen matériel du droit à la
rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_860/2008 du 19 février 2009 consid. 2.1,
ATF 133 V 108 consid. 5, en particulier consid. 5.4, ATF 130 V 71
C-5983/2009
Page 18
consid. 3.2.3, ATF 130 V 343 consid. 3.5, ATF 125 V 368 consid. 2 et les
références). Une simple communication à l'assuré confirmant le droit à la
rente peut, le cas échéant, être considérée comme une décision si elle
suit une procédure de révision conforme aux exigences exposées par la
jurisprudence susmentionnée (arrêts du Tribunal fédéral 8C_747/2011 du
9 février 2012 consid. 4.1, 9C_198/2011 du 11 novembre 2011
consid. 4.2, 9C_771/2009 du 10 septembre 2010 consid. 2.2,
9C_860/2008 du 19 février 2009 consid. 3.1).
8.3. En l'espèce, suite à la décision initiale d'octroi d'une rente entière
d'invalidité à la recourante, fondée, ainsi que le relève à juste titre cette
dernière, essentiellement sur des affections physiques (OAIE pce 15),
trois communications, du 27 mars 1995, du 16 juillet 1997 et du
19 octobre 2001, ont été adressées à l'intéressée par l'administration. Or,
il apparaît que la communication du 27 mars 1995 a été le résultat d'une
première procédure de révision de la rente, au cours de laquelle l'OAI VD,
considérant que les éléments objectifs mis à sa disposition (rapports
neurologique et radiologique) permettaient difficilement d'admettre une
incapacité de 100%, a jugé nécessaire de requérir des examens
approfondis de l'état de santé de la recourante et de sa capacité de
travail, sous la forme d'une expertise pluridisciplinaire effectuée par le
COMAI en octobre et novembre 1994 (OAIE pces 24, 25). Celle-ci a
donné lieu à un rapport d'expertise, du 28 février 1995 (OAIE pce 26),
lequel comprend une anamnèse familiale, socio-professionnelle,
médicale et systématique, ainsi que les résultats d'examens
neurologique, ostéo-articulaire, rhumatologique et psychiatrique, prend en
considération les plaintes exprimées par l'intéressée et contient des
conclusions dûment motivées. Le service médical AI s'est ensuite
prononcé sur ce rapport (OAIE pce 28), sur lequel il s'est finalement
fondé pour conclure à une incapacité de travail inchangée, à savoir totale,
mais désormais principalement en raison d'atteintes psychiques et non
pas en raison de troubles somatiques. Les deux communications
ultérieures s'avèrent par contre n'être que des confirmations formelles du
droit de la recourante à une rente entière d'invalidité, suite au constat, par
les services de l'OAI VD, puis de l'OAIE, d'une situation demeurée
inchangée, constat basé sur quelques rapports de médecins traitants de
l'intéressée et d'un médecin de la sécurité sociale portugaise, sans que
n'aient été entreprises d'investigations additionnelles (OAIE pces 30, 31,
33, 35 à 38, 53, 58 à 60, 62, 64).
Il convient donc de considérer la communication du 27 mars 1995 comme
une décision reposant sur un examen matériel du droit à la rente (arrêt du
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Page 19
Tribunal administratif fédéral C-8552/2007 du 1er décembre 2009
consid. 3.3). Par conséquent, à la différence de ce qui a été fait dans
l'arrêt du Tribunal de céans du 11 août 2008, la question de savoir si le
degré d'invalidité a subi une modification devra être jugée dans la
présente affaire en comparant les faits tels qu'ils se présentaient à
l'époque de la communication du 27 mars 1995 et ceux qui ont existé
jusqu'au 18 août 2009, date de la décision litigieuse supprimant la rente,
le Tribunal administratif fédéral ayant cassé celle du 14 novembre 2006
pour complément d'instruction et prise d'une nouvelle décision (arrêt du
Tribunal fédéral 8C_451/2010 du 11 novembre 2010 consid. 4).
9.
Il ressort du dossier que, en son temps, l'administration a octroyé une
rente entière d'invalidité à la recourante pour des raisons principalement
psychiques. Ainsi, le rapport d'expertise pluridisciplinaire établi par le
COMAI en date du 28 février 1995 (OAIE pce 26) retenait les diagnostics
de troubles somatoformes douloureux, de fibromyalgies et rachialgies sur
troubles statiques et dégénératifs (dorsaux et lombaires), et de status
après résection du ménisque externe gauche en 1973, après
laparoscopie pour douleurs abdominales chroniques en 1980, après
incision de thrombose hémorroïdaire en 1989, après cure de hernie
inguinale droite en 1989, après cure du tunnel carpien droit en 1991 et
après cure de tunnel carpien gauche avec neurolyse du nerf cubital au
coude gauche et épitrochlectomie en 1993. Les experts relevaient, sur le
plan ostéo-articulaire, essentiellement des douleurs aux insertions
tendineuses et une limitation de la flexion antérieure de la colonne
lombaire; ils indiquaient que les examens radiologiques pratiqués
précédemment ne mettaient en évidence que quelques troubles statiques
et dégénératifs du rachis dorso-lombaire, soit en particulier une
spondylarthrose L5-S1 et une spondylose (de D4 à D8). Au niveau
neurologique, ils observaient notamment une hypoesthésie globale du
membre supérieur gauche, un Tinel positif aux deux poignets et de
discrets lâchages au testing musculaire, tandis que la consultation
rhumatologique concluait à un syndrome polyalgique idiopathique diffus
prédominant sur la colonne cervico-dorso-lombaire et au bassin, et à des
signes de douleurs non organiques. Enfin, au niveau psychiatrique, les
experts constataient un état dépressif. Ils concluaient à une incapacité
totale dans la dernière profession comme dans une quelconque autre
activité professionnelle en raison des troubles somatoformes douloureux
et de l'état dépressif, et notaient le peu d'importance des troubles
statiques et dégénératifs du rachis dorso-lombaire. Le médecin de l'Office
C-5983/2009
Page 20
AI, dans sa prise de position du 16 mars 1995 (OAIE pces 27, 28),
reprenait tant les diagnostics que les conclusions des experts du COMAI.
10.
10.1. Dans la présente procédure de révision, le Tribunal administratif
fédéral a jugé que les actes d'instruction ayant abouti à la décision du
14 novembre 2006 étaient insuffisants pour se prononcer valablement sur
l'amélioration de l'état de santé de l'intéressée et a renvoyé la cause à
l'administration pour qu'elle soumette la recourante à une nouvelle
expertise, pluridisciplinaire (orthopédique, rhumatologique, psychiatrique).
L'autorité inférieure a confié sa réalisation à la CRR, soit aux
Drs O._______, chirurgien orthopédique et expert principal, P._______,
psychiatre, spécialiste en psychosomatique, et Q._______, spécialiste en
maladies rhumatismales. La recourante a également été soumise, lors de
l'expertise à la CRR, à une évaluation en ateliers professionnels et à une
évaluation de ses capacités fonctionnelles.
10.1.1. Dans un rapport du 10 mars 2009 (OAIE pce 139), faisant suite à
un examen rhumatologique de la recourante du même jour, le
Dr Q._______ a posé, comme diagnostics ayant une répercussion sur la
capacité de travail, ceux de lombalgies chroniques, discopathie modérée
L4-L5 et discarthrose L5-S1, dont il précise qu'elles sont bien mises en
évidence sur les documents d'imagerie détaillés dans le rapport du
Dr O._______ et qu'elles sont peu évolutives au fil du temps; au niveau
cervical, il observe une discopathie C4-C5. Il mentionne également que
l'intéressée se plaint de douleurs généralisées, essentiellement du rachis
cervical et lombaire, des épaules, des coudes et des poignets, ainsi que
des genoux et des pieds, et constate qu'il existe un hiatus entre la plainte
douloureuse et le handicap perçu d'une part, et les constatations
objectives d'autre part. Sur la base de ces observations, il conclut que sur
le plan strict de l'appareil locomoteur, l'incapacité de travail ne saurait
dépasser 20%, y compris dans l'activité habituelle de lingère, l'avis
psychiatrique à cet égard étant réservé.
10.1.2. Parallèlement, le Dr P._______, dans un rapport du 23 mars 2009
(OAIE pce 140) faisant suite à un examen psychiatrique du 11 mars 2009,
a retenu le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant,
considérant qu'il reste justifiable, même si le degré de détresse perçu est
léger. Il expose que le tableau clinique actuel est celui d'une personne
décrivant des douleurs persistantes, avec une discordance entre les
éléments somatiques susceptibles de les expliquer et l'intensité des
C-5983/2009
Page 21
plaintes. Il précise en outre qu'on ne trouve pas d'éléments pour un
trouble thymique, si ce n'est, lors d'exacerbations douloureuses, quelques
symptômes anxio-dépressifs aspécifiques, ni pour un trouble de la
personnalité. Il qualifie ainsi le syndrome douloureux somatoforme
persistant de modéré et conclut qu'il n'a pas de valeur incapacitante au
sens des critères actuels.
10.1.3. Dans le rapport d'évaluation en ateliers professionnels du 10 mars
2009 (OAIE pce 137), établi suite à une observation de deux jours, les 9
et 10 mars 2009, R._______ et le Dr S._______, médecin du travail, ont
noté la bonne collaboration de l'intéressée aux tests proposés, son
aptitude à appliquer sans difficulté le mode d'emploi fourni et à
s'organiser pour achever le travail dans le temps prescrit, ainsi que la
bonne qualité de son travail en général. Ils observent par ailleurs que la
recourante alterne régulièrement les positions et que le rendement du
travail est globalement plus faible que la moyenne. En conclusion, ils
estiment qu'elle est capable d'adhérer à un programme d'activités
comportant des gestes simples, des contraintes physiques peu
importantes et la possibilité d'adapter sa position de travail.
10.1.4. Quant aux capacités fonctionnelles, elles ont été évaluées le
10 mars 2009 par T._______, physiothérapeute diplômée, qui indique
notamment, dans son rapport d'évaluation (OAIE pce 138), une boiterie
lors du test marche rapide, un essoufflement de type "dyspnée"
accompagné par une douleur lors des tests d'accroupissements répétés
et de tirer/pousser en dynamique, et des plaintes spontanées de
douleurs. Elle constate en outre que la volonté de donner le maximum
aux différents tests a été insuffisante et que le niveau de cohérence
pendant l'évaluation a été faible.
10.1.5. Enfin, dans le rapport de synthèse du 23 mars 2009 (OAIE
pce 141), comprenant également les observations du Dr O._______ suite
à l'examen de l'intéressée mené le 9 mars 2009, ce médecin a exposé
qu'il était toujours fait état de douleurs généralisées, les documents
radiologiques versés aux actes montrant par ailleurs que les choses
n'avaient guère changé au fil du temps, puisque l'on retrouve, en L5-S1,
une discarthrose un peu aggravée au cours des années, en C4-C5, une
discopathie protrusive médio-latérale droite, toutefois sans conflit
radiculaire évident, et au niveau des épaules et du genou gauche,
l'absence d'altération particulière, les examens révélant avant tout
quelques lésions de chondropathie fémoro-patellaire. Le Dr O._______
indique qu'il existe ainsi toujours une discordance majeure entre les
C-5983/2009
Page 22
plaintes subjectives très importantes et les constatations cliniques et
radiologiques discrètes, l'intéressée adoptant en outre, lors de l'examen,
un comportement algique notable, avec, comme le Dr Q._______ l'a
également constaté, d'indiscutables incohérences. Sur la base de ces
constats, les trois experts consultés, les Drs O._______, Q._______ et
P._______, ont retenu, comme diagnostics ayant une répercussion sur la
capacité de travail, ceux de lombalgies chroniques sur discarthrose L5-S1
(CIM-10: M 54.5) et de cervicalgies chroniques avec discopathie
protrusive C4-C5 (CIM-10: M 54.2), et, comme diagnostic sans
répercussion sur la capacité de travail, celui de syndrome somatoforme
douloureux persistant (CIM-10: F 45.4). Ils concluent qu'en l'absence
d'affection psychiatrique avec répercussion sur la capacité de travail,
seules des limites dans le domaine physique sont à prendre en
considération et que dans une activité adaptée, avec des mesures
d'épargne vertébrale, à savoir un travail en position alternée assis-
debout, sans port de charges au-delà de 10 kg et sans travaux lourds,
une capacité de travail entière est exigible; l'activité de lingère, par contre,
ne le serait plus depuis 1990.
10.2. Dans sa prise de position du 20 avril 2009, qu'elle confirme le
3 août 2009 en procédure d'audition, la Dresse L._______, médecin
conseil de l'OAIE, a repris à son compte les conclusions des experts de la
CRR. Elle note que le syndrome douloureux somatoforme est
actuellement décrit comme modéré et n'a pas de valeur incapacitante, en
l'absence d'état dépressif même léger associé, et que sur le plan
ostéoarticulaire, la situation est sans changement notable mais peu
limitante. Elle conclut donc à une amélioration de l'état de santé par
rapport à l'expertise du COMAI en 1995 et à une capacité de travail
entière dès le 12 mars 2009 dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles, qu'elle qualifie de faibles, énoncées par les experts,
l'incapacité de travail dans l'activité habituelle étant toujours de 100%.
L'administration s'est basée sur l'expertise précitée ainsi que sur
l'appréciation de son service médical et sur la comparaison des revenus
effectuée le 11 mai 2009 pour justifier dans un premier temps, dans la
décision dont est recours (qui reprend le projet de décision du 13 mai
2009), la suppression de la rente avec effet au 1er janvier 2007. Puis,
dans un second temps, elle a, dans sa réponse du 12 février 2010,
proposé l'admission partielle du recours et la modification de la décision
attaquée en ce sens que la rente entière est maintenue jusqu'au
30 septembre 2009 et supprimée dès le 1er octobre 2009 (premier jour du
deuxième mois suivant la notification de la décision du 18 août 2009). La
recourante conteste ce point de vue en déniant toute valeur probante à
C-5983/2009
Page 23
l'expertise de la CRR et demande que la décision litigieuse soit réformée
dans le sens qu'elle a droit à une rente entière au-delà du 1er janvier
2007.
11.
Le Tribunal de céans prend position comme suit.
11.1. Force est de constater tout d'abord que l'expertise réalisée par les
Drs O._______, Q._______ et P._______, de même que par le
Dr S._______ et par T._______, a été effectuée par un chirurgien
orthopédique, un rhumatologue et un psychiatre spécialiste en
psychosomatique, ainsi que par un médecin du travail et une
physiothérapeute, à savoir des spécialistes disposant de toutes les
connaissances requises pour juger valablement de l'état de santé de
l'intéressée. De plus, cette mesure d'instruction revêt un caractère
interdisciplinaire dès lors qu'outre les rapports établis par chacun des
experts dans sa spécialité, il a été rédigé un rapport de synthèse tenant
compte des divers observations et avis des experts, pour aboutir à une
conclusion unique, tant sur les aspects médicaux que sur la capacité de
travail de la recourante (OAIE pce 141 p. 9 ss), ce qui renforce la valeur
probante de l'appréciation des médecins de la CRR. Finalement le
rapport d'expertise du 23 mars 2009, tout comme les rapports
rhumatologique et psychiatrique, a été fait en connaissance de
l'anamnèse, se base sur des examens circonstanciés, prend en
considération les plaintes exprimées par l'intéressée, dresse un tableau
global cohérent et contient des conclusions claires et dûment motivées.
Certes, ainsi que le relève la recourante, le rapport de synthèse et le
rapport rhumatologique indiquent que le mari de la recourante a 63 ans
(OAIE pce 139 p. 2; OAIE pce 141 p. 4), alors que celui-ci est né en 1963
(le rapport psychiatrique ne s'y trompe pas: OAIE pce 140 p. 3 en haut).
Par ailleurs, l'affirmation du Dr Q._______ selon laquelle la brûlure
observée à la base du pouce droit de l'intéressée résulterait de la
préparation de repas (OAIE pce 139 p. 4; OAIE pce 141 p. 9, 10) paraît
quelque peu assertive et ne saurait faire par elle-même la preuve d'une
discordance entre les propos de la recourante et la réalité des faits. Il en
est de même de l'allégation selon laquelle l'intéressée aurait fait le trajet
entre l'hôtel et la CRR à pied, sans formuler de plainte (OAIE pce 137
dernière page). Toutefois, cela ne permet aucunement de remettre en
cause le bien-fondé des conclusions de l'expertise, celles-ci étant basées
sur des observations cliniques et appréciations médicales autrement
convaincantes. De même, le fait que contrairement à ce que rapporte le
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Page 24
Dr O._______ (OAIE pce 141 p. 6), la recourante n'aurait pas pu
s'accroupir pour enlever chaussures et chaussettes, n'ayant pas réussi à
exécuter ce mouvement depuis des années, et le fait que, à la différence
de ce qu'affirme le Dr Q._______ (OAIE pce 139 p. 4), elle ne pourrait
plus conduire de voiture depuis longtemps, ne suffisent pas à mettre en
doute la pertinence des conclusions des experts. Dans cette mesure, il
n'y a pas lieu de donner suite à la requête de la recourante qui sollicite
l'audition de témoins pour prouver ses déclarations (voir supra
consid. 6.3).
L'intéressée reproche en outre aux experts de ne pas avoir examiné
quelles professions elle pourrait encore exercer, alors que le Tribunal de
céans avait requis cet examen dans son arrêt du 11 août 2008; elle
estime que le rapport d'expertise est insuffisant sur ce point. Or, ainsi que
l'autorité inférieure l'a relevé dans la décision dont est recours, les
experts ont précisément exposé les limitations fonctionnelles propres à la
recourante, ce qui a permis au service médical de l'OAIE de déterminer
différents types d'activités de substitution, compatibles avec les
restrictions fonctionnelles qui, au demeurant, autorisent une grande
variété d'activités.
Enfin, il apparaît parfois, à la lecture des rapports des experts, une
confusion quant à la date de la première expertise pluridisciplinaire du
COMAI, le Dr P._______, en particulier, datant cette expertise de 1992 au
lieu de 1995, tandis qu'un passage du rapport de synthèse, tout en datant
correctement l'expertise du COMAI, laisse penser que la décision initiale
d'octroi de la rente entière aurait reposé sur cette expertise. Cette
confusion n'est cependant pas de nature à invalider les conclusions des
experts de la CRR ou à en atténuer la pertinence, puisque d'une part, la
rente entière a été maintenue sur la base de l'expertise du COMAI et que
d'autre part, il s'agit précisément, dans la présente affaire, d'examiner la
situation de l'intéressée en la comparant à celle qui existait lors de
l'expertise du COMAI.
Au vu de ce qui précède, il convient de reconnaître pleine valeur probante
à l'appréciation des Drs O._______, Q._______ et P._______.
11.2. Il appert ensuite que la documentation médicale versée au dossier
concernant la période antérieure à mars 2009, moment où l'intéressée a
été examinée par les experts de la CRR, n'est pas de nature à remettre
sérieusement en cause les conclusions des praticiens précités.
C-5983/2009
Page 25
11.2.1. Ainsi en est-il du rapport du 18 octobre 1995 du Dr D._______,
établi suite à une tomographie par ordinateur du rachis lombaire (OAIE
pce 31), du protocole opératoire de la neurolyse et de la transposition
antérieure du nerf cubital au coude droit, pratiquées le 27 décembre 1995
par la Dresse E._______ (OAIE pce 33), des rapports de la tomographie
de la colonne cervicale et lombaire du 2 août 2006 (OAIE pces 94, 95) et
du genou gauche, du 10 août 2006 (OAIE pce 96), ainsi que de
l'échographie abdominale du 25 octobre 2006 (OAIE pce 93), des
rapports d'examens par résonnance magnétique de la colonne cervicale
et lombo-sacrée, du 19 mars 2007 (OAIE pces 107, 108), et du genou
gauche, du 11 avril 2007 (OAIE pce 103), et du rapport de la
neurographie du 17 mai 2007 (OAIE pces 104, 105), qui se limitent à
exposer les résultats d'examens et à poser, sans les étayer, des
diagnostics qui confirment que l'intéressée souffre de troubles au niveau
du rachis, du genou gauche et des membres supérieurs, en particulier le
tunnel carpien droit. Ces documents ne contiennent aucune analyse des
éléments médicaux qu'ils observent au regard de la capacité de travail, ni
ne se prononcent sur une éventuelle modification de l'état de santé de la
recourante. Ils ne sauraient dès lors remettre en question les conclusions
de l'expertise de mars 2009, ce d'autant plus que cette documentation, ou
les faits qu'elle relate, ont été portés à la connaissance des médecins de
la CRR, comme le montre en particulier l'énumération qui en est faite
dans le rapport de synthèse du 23 mars 2009 (OAIE pce 141 p. 7, 8). Ces
médecins en ont ainsi tenu compte au cours de leurs examens, pour
arriver à la conclusion qu'à cet égard, l'état de santé de la recourante
avait peu évolué (OAIE pce 141 p. 9) et que seules les lombalgies
chroniques sur discarthrose L5-S1 et les cervicalgies chroniques avec
discopathie protrusive C4-C5 avaient une répercussion sur la capacité de
travail (OAIE pce 141 p. 8). La recourante soutient à ce propos, dans son
mémoire de recours, que l'historique des examens radiologiques montre
clairement une aggravation de son état de santé; elle fait valoir que le
rapport d'IRM lombaire (recte: cervical) du 19 mars 2007 serait cité de
manière incomplète par les experts puisqu'il documente notamment une
volumineuse hernie discale en C4-C5, dont ne feraient pas état les
médecins de la CRR. Or, il sied de relever, comme le note la
Dresse L._______ dans sa prise de position du 3 août 2008, que rien ne
permet de douter de la capacité des experts de la CRR de lire les images
qui leur ont été soumises et d'apprécier la gravité des atteintes et leur
évolution, les Drs O._______ et Q._______ étant des spécialistes en
chirurgie orthopédique et rhumatologie; il y a lieu de souligner par ailleurs
que ces experts n'ont pas nié toute péjoration de l'état somatique de
C-5983/2009
Page 26
l'intéressée puisqu'ils notent une aggravation de la discarthrose en L5-S1,
qu'ils qualifient néanmoins de légère (OAIE pce 141 p. 9).
Il en va du rapport du bilan vasculaire des membres supérieurs et
inférieurs du 5 mai 1995 du Dr C._______, chirurgien (OAIE pce 30),
comme des documents précités, ce médecin se contentant d'indiquer le
résultat de l'examen mené, soit une acro-cyanose bilatérale, à propos de
laquelle il précise d'ailleurs qu'elle est une affection bénigne et sans
conséquence. Il en est ainsi également du rapport neurologique du
26 avril 2001 du Dr F._______ (OAIE pce 59), qui se limite à énumérer
des diagnostics que les experts de la CRR n'ont au demeurant pas
méconnus, et à noter que l'examen neurologique est normal, à l'exception
d'un syndrome radiculaire L5-S1 fruste. Enfin, le rapport du
Dr N._______, neurochirurgien, du 24 mai 2007 (OAIE pce 106), très
succinct, fait certes état de cervicalgies incapacitantes, mais sans
préciser plus avant le degré d'incapacité, ni en quoi elle consiste.
11.2.2. Parmi les praticiens qui se sont prononcés sur la capacité de
travail de la recourante, le Dr W._______, dans un rapport intermédiaire
du 21 juin 1997 (OAIE pce 35), pose les diagnostics de troubles
fonctionnels multiples, de polyinsertionite chronique, de douleurs
lombaires sur troubles statiques et discopathies, surtout en L5-S1, d'acro-
cyanose des extrémités supérieures, de status douloureux après
opération du tunnel carpien à gauche, puis neurolyse et transposition du
nerf cubital au coude droit, de douleurs abdominales et d'état anxieux
chronique; il conclut à une incapacité de travail de 100%. Ce rapport n'est
toutefois pas de nature à remettre en question les conclusions des
experts de la CRR. En effet, outre qu'il est sommaire et date de 1997, il a
été établi par le médecin traitant de la recourante lorsque celle-ci résidait
en Suisse, par ailleurs médecin généraliste. Or, ainsi que l'a exposé le
Tribunal fédéral, on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée
par l'administration du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont
une opinion contradictoire, à moins qu'il soit fait état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés par les experts et qui sont
assez pertinents pour remettre en cause les conclusions de ces experts,
ce qui n'est pas le cas du rapport du Dr W._______ (voir supra
consid. 6.2).
Les mêmes remarques s'appliquent aux rapports, toutefois plus récents,
du médecin traitant de la recourante au Portugal, le Dr J._______,
spécialiste en orthopédie, qui indique qu'il suit la recourante depuis
l'établissement de cette dernière dans ce pays (OAIE pce 86). Dans ces
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rapports, le premier datant du 27 août 2006 (OAIE pce 86), repris pour
l'essentiel par le second, du 18 décembre 2006 (OAIE pce 98), les
écritures des 9 septembre 2005 et 24 juillet 2006 (OAIE pces 73, 84),
manuscrites, s'avérant très peu lisibles, le Dr J._______ fait état d'une
hernie discale cervicale, d'une périarthrite scapulo-humérale, d'un
syndrome du tunnel carpien bilatéral et d'une discopathie L5-S1. Il y
mentionne également une dégradation progressive au niveau
psychologique et affirme que l'intéressée, les dernières années, est en
traitement psychiatrique et orthopédique, sans pour autant qu'une
amélioration significative puisse être constatée. Il conclut en mentionnant
que la sécurité sociale portugaise aurait évalué à 100% l'incapacité de la
recourante dans l'exercice de son activité habituelle. Il convient de faire à
l'égard de ces rapports les remarques suivantes. Tout d'abord, s'agissant
des troubles somatiques constatés par le Dr J._______, il sied de noter là
encore qu'ils n'ont pas été ignorés par les médecins de la CRR, qui ont
eu accès aux documents d'imagerie (voir supra consid. 11.2.1). Par
ailleurs, le Dr J._______ étant spécialiste en orthopédie et non pas en
psychiatrie, ses observations quant aux atteintes psychologiques ne
sauraient avoir la valeur de celles d'un spécialiste, ce à quoi s'ajoute le
fait que le Dr G._______, justement psychiatre, a souligné, dans ses
rapports du 7 mai 2001 (OAIE pce 58) et du 12 septembre 2005 (OAIE
pce 74), l'absence de suivi psychiatrique, ce que confirme le
Dr P._______ dans son rapport d'expertise psychiatrique (OAIE pce 140
p. 3). Enfin, le constat d'un statu quo au niveau somatique est partagé par
les experts de la CRR, de même que celui d'une incapacité de 100%
dans l'exercice de l'activité habituelle.
Le Dr H._______, médecin du service de vérification des incapacités de
la sécurité sociale portugaise, s'est également prononcé quant à la
capacité de travail de la recourante, dans deux rapports, l'un du 4 juin
2001 (OAIE pce 60), l'autre du 20 octobre 2005 (E 213 [OAIE pce 75]). Il
y mentionne les mêmes atteintes somatiques que le Dr J._______,
auxquelles il ajoute, dans le E 213, le diagnostic d'anxiété (à propos
duquel il renvoie à un rapport psychiatrique qui est sans nul doute celui
du Dr G._______ du 12 septembre 2005 [OAIE pce 74]); il estime, dans
son premier rapport, que l'incapacité de travail de l'intéressée est
supérieure à 50%, précisant par ailleurs que cette dernière est capable
d'exercer une activité rémunérée, mais conclut plus tard, dans le E 213, à
une incapacité totale de travail, dans le dernier emploi dans une
blanchisserie comme dans toute autre activité, sans possibilité
d'amélioration (OAIE pce 75). Il y a lieu de noter à l'égard de ces deux
rapports que tant celui du 4 juin 2001, qui constitue au demeurant un
C-5983/2009
Page 28
indice d'amélioration de l'état de santé de la recourante, quoique dans
une moindre mesure que ce que constatent les médecins de la CRR, que
le E 213, sont bien moins motivés et complets que les rapports de la CRR
de mars 2009. En particulier, le Dr H._______ ne donne pas
d'explications, ni de précisions quant à sa conclusion selon laquelle la
recourante pourrait exercer une activité rémunérée, mais à moins de
50%; il ne décrit pas non plus de limitations fonctionnelles, ni ne dit
pourquoi, alors qu'il retient, dans ses deux rapports, les mêmes
diagnostics, mis à part l'anxiété, il estime que l'incapacité de travail de
l'intéressée est devenue totale en 2005. Ces deux documents ne
sauraient dès lors équivaloir à un rapport d'expertise.
Enfin, au niveau psychiatrique, le Dr G._______ a lui aussi pris des
conclusions quant à la capacité de travail de la recourante. Tout comme
les experts de la CRR, il diagnostique, dans son premier rapport du 7 mai
2001 (OAIE pce 58), un trouble somatoforme douloureux persistant (CIM-
10: F 45.4) et conclut, d'un point de vue psychiatrique et selon les
tabelles portugaises, à une incapacité de travail de 25%, constatant ainsi
une amélioration de l'état de santé psychique de la recourante, qu'il
confirme par la suite, dans un second rapport du 12 septembre 2005
(OAIE pce 74). Il y pose le diagnostic de trouble anxieux généralisé (CIM-
10: F 41.1) et estime l'incapacité de travail à 15%. La recourante fait
remarquer à cet égard que le Dr G._______ a écarté le diagnostic de
trouble somatoforme douloureux, ce qui était la raison qui justifiait la
prétendue amélioration de l'invalidité d'un point de vue psychiatrique;
ainsi, si le diagnostic de trouble somatoforme douloureux, posé par les
médecins de la CRR, devait être retenu, ce serait la preuve que l'avis du
Dr G._______ était erroné et que l'état de santé psychiatrique de
l'intéressée ne s'est pas amélioré, ce qui remettrait en cause le rapport
d'expertise et la révision de la rente. Il convient tout d'abord de souligner
que si le second diagnostic du Dr G._______ et celui retenu par les
experts ne sont pas identiques, leurs conclusions quant à une
amélioration de la capacité de travail de l'intéressée concordent. Or,
comme le souligne le Tribunal fédéral, ce qui importe pour juger du droit
aux prestations d'un assuré, c'est la répercussion de l'atteinte à la santé
diagnostiquée sur la capacité de travail. Seule la réponse à cette question
intéresse finalement le juriste dans une procédure portant sur l'incapacité
de travail ou l'invalidité; le débat médical relatif à la dénomination
diagnostique la mieux appropriée pour décrire l'état de souffrance du
patient se révèle dans ce contexte plutôt secondaire, un diagnostic étant
une condition juridique nécessaire, mais non suffisante pour conclure à
une atteinte à la santé invalidante (ATF 132 V 65 consid. 3.4). Ensuite,
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Page 29
c'est précisément pour expliciter une situation qu'il jugeait peu claire en
raison d'un dossier médical lacunaire et confus que le Tribunal de céans
a renvoyé l'affaire à l'administration pour la mise en œuvre d'une
expertise. Les experts s'étant clairement prononcé au niveau
psychiatrique dans un rapport présentant pleine valeur probante, l'avis du
Dr G._______, antérieur à ce rapport et moins fondé, ne saurait suffire à
remettre en cause un constat d'amélioration que, par ailleurs, ce praticien
observe lui aussi.
Il sied enfin d'ajouter, s'agissant des rapports du Dr J._______ et du
rapport E 213, comme cela a été dit ci-dessus concernant le rapport du
Dr G._______ du 12 septembre 2005, qu'ils ont été produits au cours de
la procédure initiale de révision ayant conduit à la décision de
suppression de rente du 14 novembre 2006, décision annulée par le
Tribunal de céans dans son arrêt du 11 août 2008, notamment pour le
motif que cette documentation médicale n'était pas suffisante pour
emporter la conviction. Ces rapports ne sauraient dès lors être
déterminants dans la présente affaire, ni remettre en cause les
conclusions des experts.
11.2.3. Il en va de même des prises de position du Dr K._______,
psychiatre et médecin conseil de l'OAIE, des 17 février, 25 mars, 3 mai et
27 octobre 2006 (OAIE pces 76, 77, 79, 81), qui conclut à une incapacité
de travail de la recourante de 50% depuis le 12 septembre 2005 et de 5%
dans l'activité ménagère, et de celles de la Dresse L._______ du 3 avril et
du 27 septembre 2007 (OAIE pces 100, 110), qui estime quant à elle que
l'incapacité de travail est totale dans l'ancienne activité et de 50% dans
une activité de substitution. En effet, bien que leurs observations au
niveau médical, à savoir une amélioration manifeste du trouble psychique
et un statu quo sur le plan ostéoarticulaire, se traduisant par une
diminution du degré d'incapacité de travail, rejoignent celles des
médecins de la CRR, elles sont fondées sur une documentation médicale
dont le Tribunal administratif fédéral a clairement dit, dans son arrêt du
11 août 2008, qu'elle n'emportait pas la conviction.
11.3. Le Tribunal de céans constate également que les rapports
médicaux produits par la recourante suite à l'expertise de la CRR ne sont
pas de nature à remettre en cause les conclusions des experts.
11.3.1. Ainsi, sur le plan psychiatrique, l'intéressée a produit un rapport
du 18 juin 2009 du Dr V._______ (OAIE pce 153), à propos duquel la
recourante précise qu'il ne s'agit pas de son médecin traitant, mais d'un
C-5983/2009
Page 30
médecin consulté pour un second avis. Ce psychiatre observe un trouble
de l'adaptation par réaction dépressive prolongée (CIM-10: F 43.21) et
fait état d'une aggravation de l'état dépressif, notamment après 2005 et
2007; il conclut, d'un point de vue psychiatrique et selon les tabelles
portugaises, à une incapacité de travail de 30%. Or, bien que le degré
d'incapacité de travail fixé par le Dr V._______ témoigne effectivement
d'une aggravation par rapport aux avis des Drs G._______ et P._______,
il représente toutefois une amélioration de cette incapacité si on le
compare avec le taux retenu par le COMAI en 1995, allant ainsi dans le
sens des conclusions de l'expertise de mars 2009.
11.3.2. En ce qui concerne les troubles somatiques, la recourante a versé
aux actes un rapport, daté du 18 juin 2009, établi par la
Dresse U._______, rhumatologue (OAIE pce 155). Celle-ci affirme que
l'incapacité de travail de la recourante est toujours entière, en raison de
douleurs ostéoarticulaires, documentées par divers examens d'imagerie.
Comme cela a déjà été relevé, les experts de la CRR ont eu eux aussi
accès à ces documents d'imagerie et ont constaté que la recourante
souffrait effectivement d'atteintes au niveau somatique, en particulier du
rachis, causant un certain nombre de limitations fonctionnelles; toutefois,
ils ont estimé dans leur appréciation, tout comme, à l'époque, les experts
du COMAI, que ces troubles n'avaient pas pour conséquence une
incapacité totale de travailler. Or, outre il n'y a pas lieu de douter de la
capacité des médecins de la CRR à lire des documents d'imagerie (voir
supra consid. 11.2.1), leur position quant à la capacité de travail de
l'intéressée ne saurait être remise en question par celle, succincte et
moins détaillée, de la Dresse U._______.
Cette dernière diagnostique par ailleurs une fibromyalgie qui se serait
aggravée et empêcherait l'intéressée d'exercer toute activité
professionnelle. La recourante reproche à cet égard aux experts de ne
pas avoir testé ce diagnostic. Or, ceux-ci ont retenu celui de syndrome
somatoforme douloureux persistant. Ainsi que le souligne le Tribunal
fédéral dans sa jurisprudence relative au trouble somatoforme douloureux
et à la fibromyalgie, il faut admettre, lorsqu'il s'agit d'apprécier la capacité
de travail d'une personne atteinte de fibromyalgie ou d'un assuré
souffrant d'un trouble somatoforme douloureux, que l'on se trouve dans
une situation comparable, dans la mesure où les manifestations cliniques
de ces maladies sont pour l'essentiel similaires (plaintes douloureuses
diffuses) − c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'est pas rare de voir
certains médecins poser indistinctement l'un ou l'autre diagnostic ou
assimiler la fibromyalgie au trouble somatoforme douloureux – et qu'il
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Page 31
n'existe pas, dans l'un comme dans l'autre cas, de pathogenèse claire et
fiable pouvant expliquer l'origine des douleurs exprimées. La Haute Cour
conclut à ce propos que, eu égard à ces caractéristiques communes et
en l'état actuel des connaissances, il se justifie, sous l'angle juridique,
d'appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en
matière de troubles somatoformes douloureux lorsqu'il s'agit d'apprécier
le caractère invalidant d'une fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.1).
Par ailleurs, le Tribunal fédéral a également dit que même si le diagnostic
de fibromyalgie est d'abord le fait d'un médecin rhumatologue, il convient
d'exiger le concours d'un médecin spécialiste en psychiatrie quand il
s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que ce trouble est
susceptible d'entraîner, d'autant plus que les facteurs psychosomatiques
ont, selon l'opinion dominante, une influence décisive sur le
développement de cette atteinte à la santé (ATF 132 V 65 consid. 4.1).
Or, en l'espèce, si la Dresse U._______ pose pour sa part le diagnostic
de fibromyalgie, le Dr V._______, dans son rapport du 18 juin 2009, ne le
confirme pas. Les observations de la Dresse U._______ ne sauraient dès
lors jeter le doute sur celles des médecins de la CRR, qui sont le résultat
d'une expertise interdisciplinaire impliquant non seulement un médecin
rhumatologue, mais également un psychiatre, et tenant compte dès lors à
la fois des aspects rhumatologiques et des aspects psychiques. Le
Tribunal fédéral a d'ailleurs jugé que l'expertise interdisciplinaire était la
mesure d'instruction adéquate pour établir de manière objective si
l'assuré présente un état douloureux d'une gravité telle − eu égard
également aux critères déterminants précités (voir supra consid. 7) − que
la mise en valeur de sa capacité de travail sur le marché du travail ne
peut plus du tout ou seulement partiellement être exigible de sa part
(ATF 132 V 65 consid. 4.1).
Il sied à cet égard de préciser, ainsi que cela ressort du rapport du
Dr P._______ du 23 mars 2009, que si la recourante présente bien une
affection corporelle chronique sous la forme de lombalgies et cervicalgies,
et qu'un certain nombre de traitements (particulièrement, au niveau du
rachis, des infiltrations, des séances d'ostéopathie, des analgésiques,
selon le Dr J._______ [rapport du 26 juin 2009; OAIE pce 154]) ont été
tentés sans succès, elle ne souffre pas de troubles psychiques d'une
certaine gravité. Le Dr P._______ ne trouve en effet aucun élément pour
un trouble thymique, ni pour un diagnostic de trouble de la personnalité,
le Dr G._______ relevant quant à lui, en 2001, une humeur de tonalité
dépressive, puis, en 2005, un trouble de l'anxiété; le Dr V._______
mentionne pour sa part un trouble de l'adaptation, par réaction dépressive
C-5983/2009
Page 32
prolongée. Or, ces troubles ne laissent pas conclure à la présence d'une
comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importantes au
sens de la jurisprudence, ni, au vu de son évolution, d'un état psychique
cristallisé. Il résulte en outre de l'anamnèse contenue dans le rapport du
Dr P._______ que le réseau social est manifestement conservé (la
recourante vit avec son mari et ses filles, décrit ses relations familiales −
mari, enfants, parents, sœurs et belle-famille − et avec son voisinage
comme tout à fait bonnes et harmonieuses [OAIE pce 140 p. 3]). Enfin, il
existerait une certaine incohérence dans le comportement algique adopté
par la recourante (OAIE pce 141 p. 9). Le Tribunal de céans ne saurait
dès lors retenir, en se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral
(voir consid. 7), la présence d'une comorbidité psychiatrique significative
ou une situation telle que l'intéressée ne puisse faire face dans l'exercice
d'une activité. Il s'ensuit qu'en l'espèce, le syndrome somatoforme
douloureux persistant n'a pas de caractère invalidant, conclusion des
experts de la CRR, que l'avis de la Dresse U._______ ne permet pas de
reconsidérer.
11.3.3. Sur le plan somatique, un second rapport a été produit, du 26 juin
2009, rédigé par le Dr J._______ (OAIE pce 154). L'orthopédiste estime
en substance que la maladie ostéo-musculo-articulaire de la recourante
s'est aggravée, en particulier en 2007, comme le révéleraient les résultats
des examens du rachis effectués le 19 mars 2007 (OAIE pces 107, 108),
et ce, tant au niveau cervical (volumineuse hernie discale C4-C5) et
lombaire qu'au niveau des épaules. Il considère que les médecins de la
CRR ont atténué la gravité de l'état de l'intéressée, et conclut à une
incapacité de 100% dans toute activité. Or, comme cela a été dit à
plusieurs reprises, et comme le note la Dresse L._______ dans sa prise
de position du 3 août 2008 (OAIE pce 158), rien ne permet de douter des
compétences des experts de la CRR, qui sont à même de lire les images
qui leur ont été soumises et d'apprécier la gravité des atteintes et leur
évolution, le Dr O._______ notamment étant, comme le Dr J._______,
spécialiste en chirurgie orthopédique (voir supra consid. 11.2.1).
11.3.4. Cela étant, force est de constater que le rapport du Dr J._______,
tout comme le rapport psychiatrique du Dr V._______, bien que moins
motivés que les rapports d'expertise de mars 2009, remplissent pour
l'essentiel les exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante
d'une pièce médicale, dans la mesure où ils sont fournis et cohérents,
tiennent compte des plaintes de la recourante, ont connaissance de
l'anamnèse et de l'historique médical de l'intéressée, traitent des points
litigieux notamment en se prononçant sur la modification de l'état de
C-5983/2009
Page 33
santé de la recourante, et parviennent à des conclusions claires. Or, ces
conclusions, à savoir l'aggravation des troubles somatiques résultant en
une incapacité de travail totale et une atteinte psychiatrique autorisant
toutefois la reprise d'une activité à 70%, divergent de celles des experts
de la CRR. Cependant, outre que les rapports de ces derniers s'avèrent
plus complets que ceux des Drs J._______ et V._______, il convient de
rappeler la jurisprudence du Tribunal fédéral et de tenir compte du fait
que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en
cas de doute, à prendre parti pour son patient, cette constatation
s'appliquant de même aux médecins non traitants consultés par le patient
en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête. Le Tribunal
fédéral a ainsi estimé que dans un tel cas de divergence, on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration du seul fait
qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire, à
moins que les médecins mandatés par l'assuré fassent état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et
qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions
de l'expert (consid. 6.2). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, les experts
ayant eu à leur disposition les mêmes éléments, en particulier les
documents d'imagerie, que les médecins consultés par la recourante, et
ayant eux aussi examiné cette dernière.
12.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans peut par conséquent se
rallier à l'appréciation des médecins de la CRR et à celle de
l'administration et de son service médical, et conclure au degré de la
vraisemblance prépondérante, que, par rapport à la situation donnée le
27 mars 1995, date de la décision confirmant l'octroi de la rente entière,
l'état de santé de la recourante s'est amélioré de façon significative sur le
plan psychique, et ce, dès mars 2009 (voir OAIE pces 145. 158), les
experts, dans leur rapport de synthèse, n'ayant pas indiqué que cette
amélioration était survenue avant l'expertise, quand bien même le
Dr P._______ a mentionné, dans son rapport, que l'état psychique de la
recourante serait resté inchangé durant les dix dernières années au
moins. Ceci autorisait l'administration à procéder à un examen complet
de la situation tant au niveau des faits que du droit. Par ailleurs, la mise
en œuvre de mesures d'instruction ou de moyens de preuve
supplémentaires, tels qu'une expertise judiciaire, s'avère superflue et la
requête de la recourante dans ce sens ne saurait être suivie (voir supra
consid. 6.3).
C-5983/2009
Page 34
Il y a donc lieu de retenir que, sur le plan médical, l'intéressée, dès mars
2009, était totalement incapable d'exercer son activité habituelle, mais
disposait d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée
tenant compte des limitations fonctionnelles décrites par les experts de la
CRR (voir supra consid. 10.1.5) et que cet état a perduré jusqu'au
18 août 2009, date de la décision attaquée. Par contre, jusqu'en mars
2009, la recourante était, comme au moment du maintien de la rente
entière en 1995, totalement incapable d'exercer toute activité. Une
comparaison des revenus est par conséquent nécessaire et justifiée.
13.
Il convient d'examiner auparavant si l'autorité inférieure aurait dû mettre
la recourante au bénéfice d'une mesure de réadaptation. En effet, le
Tribunal fédéral a récemment jugé qu'il y a lieu d'examiner l'opportunité
de mesures de réadaptation professionnelle si, lors d'une révision, la
diminution ou la suppression de la rente concerne une personne qui a
atteint l'âge de 55 ans ou qui touchait une rente depuis plus de 15 ans
(arrêt du Tribunal fédéral 9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3; arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-3897/2009 du 14 juin 2011 consid. 13),
ce qui est le cas en l'espèce, la recourante, qui, si elle avait 51 ans en
2009, recevait alors sa rente depuis 17 ans. La jurisprudence considère à
cet égard que les effets d'une longue absence du marché du travail ne
peuvent être atténués que par des mesures de réintégration et/ou de
réadaptation délivrées par l'assurance-invalidité, sauf s'il apparaît que la
personne assurée serait capable de réintégrer le marché du travail par
ses propres moyens (arrêt du Tribunal fédéral 9C_368/2010 du 31 janvier
2011 consid. 5). Dans la plupart des cas, l'examen lié aux mesures de
réadaptation professionnelle n'entraîne aucune conséquence particulière,
puisque les efforts que l'on peut raisonnablement exiger de la personne
assurée, qui priment sur les mesures de réadaptation, suffisent à mettre à
profit la capacité de gain sur le marché équilibré du travail dans une
mesure suffisante à réduire ou supprimer la rente. En l'espèce, il sied de
tenir compte du fait que les médecins de la CRR, s'ils ont répondu que
des mesures de réadaptation étaient envisageables, n'ont pas indiqué
qu'elles étaient indispensables et n'ont émis aucune réserve quant aux
facultés de la recourante à valoriser de son propre chef sa capacité de
travail dans une activité légère, adaptée à son état de santé somatique.
Par ailleurs, les limitations fonctionnelles qu'ils ont mises en évidence
autorisent une grande variété d'activités simples et répétitives, telles que
la gestion de stock, la vente (par correspondance, vente de billet, etc),
des activités de caissière, d'enregistrement, de classement et
d'archivage, de distribution de courrier interne, d'accueil ou de
C-5983/2009
Page 35
standardiste, ou encore la saisie de données (OAIE pce 145.1). Ainsi la
recourante peut nouvellement travailler à 100% dans de nombreux
secteurs, qui en outre ne nécessitent pas de formation spécifique autre
qu'une mise au courant initiale, de sorte qu'il est réaliste de considérer
que le marché du travail en général – et le marché du travail équilibré en
particulier − puisse lui offrir suffisamment de postes pour mettre en
valeur, par ses propres moyens, sa capacité résiduelle de travail. Il n'y a
dès lors pas lieu d'octroyer des mesures de réadaptation dans la
présente affaire.
14.
Dans son arrêt du 11 août 2008, le Tribunal administratif fédéral a jugé
que dans la mesure où la recourante était active à temps complet avant
l'arrêt de travail définitif, il convenait de déterminer le degré de son
invalidité en appliquant, non pas la méthode mixte, mais la méthode
générale, au moyen d'une comparaison des revenus, ce qu'a fait l'autorité
inférieure lors de l'instruction complémentaire du dossier (OAIE pce 148).
Il sied dès lors d'examiner si cette comparaison a été effectuée de façon
conforme au droit, étant relevé que la recourante ne soulève aucun grief
concret en la matière.
14.1. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait gagner en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui sur un marché du travail équilibré. Le gain d'invalide est une
donnée théorique et est évalué sur la base de statistiques. Le Tribunal
fédéral a précisé que la comparaison de revenus doit s'effectuer sur le
même marché du travail (ATF 110 V 276 consid. 4b). L'administration doit
de plus tenir compte, pour le salaire d'invalide de référence, d'une
diminution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge, de limitations dans
les travaux dits légers ou de circonstances particulières. La jurisprudence
n'admet pas à ce titre de déduction globale supérieure à 25%
(ATF 126 V 75 consid. 5).
14.2. En l'occurrence, l'OAIE a effectué une évaluation de l'invalidité
selon la méthode générale, en comparant un revenu de valide
correspondant au salaire, adapté à 2006, que la recourante aurait obtenu
en 1991, si, sans atteinte à la santé, elle avait continué à travailler pour
X._______ SA, et un revenu d'invalide déterminé sur la base d'une
moyenne entre les salaires statistiques mensuels moyens 2006 d'une
salariée dans différents secteurs d'activités (commerce de gros,
commerce de détail, services fournis aux entreprises, informatique),
C-5983/2009
Page 36
niveau de qualification 4, tels qu'ils ressortent des données de l'Enquête
suisse sur la structure des salaires (ESS), publiée par l'Office fédéral de
la statistique (OFS). Le revenu d'invalide a encore été diminué de 15%
pour tenir compte des circonstances du cas particulier. L'autorité
inférieure a dès lors conclu que la recourante subissait, dès mars 2009,
une diminution de sa capacité de gain n'ouvrant pas droit à une rente
d'invalidité.
14.3. Le revenu sans invalidité se détermine en établissant au degré de la
vraisemblance prépondérante ce que l'assuré aurait effectivement réalisé
au moment déterminant s'il était en bonne santé (ATF 129 V 222
consid. 4.3.1 et les références). Il convient en général, ainsi que l'a fait
l'autorité inférieure, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu
avant l'atteinte à la santé.
En l'espèce, selon le questionnaire du 3 juin 1992 (OAIE pce 7) établi par
X._______ SA, dernier employeur de la recourante, celle-ci aurait gagné
en 1991, si elle avait continué à travailler, un salaire annuel de
Fr. 39'962.-, soit un revenu mensuel de Fr. 3'330.17, qu'il s'agit d'indexer,
selon l'indice des salaires nominaux (OFS, Evolution des salaires
nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels, 1976-2010),
en se référant à l'année 2009, moment où le droit à la rente est supprimé
et date de la décision dont est recours. On obtient dès lors un montant de
Fr. 4'503.76 (1887 en 1991 et 2552 en 2009; [3'330.17 x 2'552] : 1'887). Il
sied de noter à cet égard que le salaire mensuel moyen d'une salariée
avec des connaissances professionnelles spécialisées (niveau de
qualification 3) dans l'hôtellerie et la restauration, tel qu'il ressort des
statistiques salariales de l'ESS 2008 (Fr. 3'986.-), une fois indexé à
l'année 2009 (+ 2.4% dans le secteur "Hôtellerie et restauration" [OFS,
Indice des salaires nominaux 2002-2009]) et adapté à l'horaire usuel de
42 heures hebdomadaires en 2009 dans le domaine concerné
(Fr. 4'285.75), est inférieur au salaire qu'aurait effectivement gagné la
recourante chez X._______ SA en 2009. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir
compte ici, ni de procéder à un parallélisme des revenus à comparer, qui,
selon le Tribunal fédéral, peut se justifier si le revenu effectivement réalisé
de l'assuré est nettement inférieur au salaire statistique usuel dans la
branche concernée (ATF 135 V 58 consid. 3.1, arrêt du Tribunal fédéral
I 848/05 du 29 novembre 2006 consid. 5.2.1).
14.4. Concernant le salaire d'invalide, en l'absence d'un revenu
effectivement réalisé après la survenance de l'atteinte à la santé et
s'agissant en l'occurrence d'une personne ayant exercé sa dernière
C-5983/2009
Page 37
activité en Suisse, c'est à juste titre que l'autorité inférieure s'est référée à
l'ESS (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1, ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb).
Toutefois, dans la mesure où la recourante conserve en l'espèce une
capacité de travail importante dans des travaux légers, il y a lieu de
retenir, dans les données économiques statistiques, la moyenne des
revenus auxquels peuvent prétendre les femmes effectuant des activités
simples et répétitives (niveau de qualification 4), toute branche
confondue, ce salaire statistique étant suffisamment représentatif de ce
que l'intéressée serait en mesure de réaliser en tant qu'invalide dès lors
qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées,
n'impliquant pas de formation particulière et compatibles avec des
limitations fonctionnelles peu contraignantes (arrêt du Tribunal fédéral
9C_444/2010 du 20 décembre 2010 consid. 2.3). Il sied ainsi de se
référer aux données de l'ESS 2008 et de retenir le montant de Fr. 4'198.-
(pour 40h./sem.; OFS, ESS 2008, Tableau T1, p. 23), qu'il s'agit d'indexer
à l'année 2009, soit + 2.1% (Fr. 4'286.16 pour 40h./sem.), puis d'adapter
à la durée hebdomadaire moyenne de travail en heures en 2009, tout
secteur confondu, soit 41.6 heures (La Vie économique, 9-2011, B9.2,
p. 94), pour obtenir un revenu d'invalide de Fr. 4'457.61.
14.5. En ce qui concerne la réduction pour des motifs personnels et
professionnels, on note que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être
réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et
professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
d'occupation) et relève en premier lieu de l'Office AI, qui dispose pour
cela d'un large pouvoir d'appréciation. En conséquence, le juge des
assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son
appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des
circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme
la mieux appropriée (arrêt du Tribunal fédéral I 133/07 du 21 janvier 2008
consid. 2.3; ATF 126 V 75 consid. 6, ATF 123 V 150 consid. 2 et les
références citées). En l'espèce, l'OAIE a réduit le revenu d'invalide de la
recourante de 15%, réduction que le Tribunal de céans considère
adaptée au cas d'espèce, compte tenu de l'âge de la recourante, des
limitations fonctionnelles qu'elle subit et de l'éventail d'activités lui étant
encore accessibles. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter de la réduction de
15% retenue par l'autorité inférieure, de sorte que le revenu avec
invalidité se monte à Fr. 3'788.97 (Fr. 4'457.61 x 85%).
C-5983/2009
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La comparaison du revenu sans invalidité de Fr. 4'503.76 au revenu
d'invalide de Fr. 3'788.97 fait apparaître un préjudice économique de
15.87%, inférieur au taux de 40% nécessaire pour maintenir le droit à une
rente d'invalidité. Pour être complet, il sied de remarquer qu'un
abattement plus important n'entraînerait aucune modification de la
décision litigieuse, car même si l'on appliquait au revenu d'invalide la
réduction maximale de 25% admise par le Tribunal fédéral (Fr. 4'457.61 x
75% = Fr. 3'343.21), la perte de gain ainsi obtenue serait toujours
inférieure à 40% (25.77%). L'autorité de céans constate dès lors que la
capacité de gain de la recourante s'est bel et bien améliorée, et de façon
durable, à partir de mars 2009, date de l'expertise pluridisciplinaire de la
CRR.
15.
Eu égard à ce qui précède, il appert que l'autorité inférieure a agi
conformément au droit en supprimant la rente d'invalidité de la
recourante. Toutefois, ainsi que le relève l'OAIE dans sa réponse au
recours du 12 février 2010, la suppression de la rente ne saurait avoir lieu
rétroactivement au 1er janvier 2007, et doit prendre effet dès le 1er octobre
2009.
Le Tribunal fédéral a en effet jugé, dans un arrêt du 22 décembre 2010,
que si les résultats de l'instruction complémentaire menée par
l'administration, lorsque l'une de ses décisions supprimant ou réduisant
des prestations de l'assurance-invalidité suite à une révision est annulée
et que la cause lui est renvoyée, infirmaient au moins partiellement le
contenu de la décision originelle, il ne saurait être question de faire
remonter la suppression ou la réduction des prestations à une époque où
les conditions pour le faire n'étaient pas remplies; l'élément distinctif
déterminant consiste donc dans le moment auquel survient le
changement notable de circonstances influençant le droit aux prestations
au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA, soit durant la procédure initiale
d'instruction, soit durant la procédure d'instruction complémentaire (arrêt
du Tribunal fédéral 9C_288/2010 du 22 décembre 2010 consid. 4.2; voir
également arrêts du Tribunal fédéral 8C_567/2011 du 3 janvier 2012
consid. 3.2 et 8C_451/2010 du 11 novembre 2010 consid. 4.2.3). Le
changement notable ayant eu lieu en l'espèce en mars 2009, à savoir
durant la procédure d'instruction complémentaire, et les médecins,
notamment du service médical de l'OAIE, ayant retenu que la recourante
était totalement incapable de travailler jusqu'à cette date, il convient de
maintenir le versement de la rente entière jusqu'au premier jour du
deuxième mois qui suit la notification de la décision entreprise, soit le
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Page 39
1er octobre 2009, en application de l'art. 88bis al. 2 let. a RAI du règlement
du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201).
16.
Au vu de tout ce qui précède, le recours du 18 septembre 2009 doit être
partiellement admis et la décision du 18 août 2009 supprimant la rente
d'invalidité à partir du 1er janvier 2007, réformée, en ce sens que la
recourante a droit, sans interruption jusqu'au 30 septembre 2009, au
versement de la rente entière qui lui a été octroyée par décision du
21 mai 1993 et qui a été maintenue par décision du 27 mars 1995; dès le
1er octobre 2009, la rente d'invalidité est supprimée.
17.
La présente procédure est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis et
2 LAI), fixés, compte tenu de la charge liée à la procédure, à Fr. 400.- et
mis, à hauteur de Fr. 130.-, à la charge de la partie recourante qui
succombe, ces frais étant réduits dans la mesure où la recourante n'a été
déboutée que partiellement (art. 63 al. 1 et 2 PA). Le montant de Fr. 130.-
est compensé par l'avance de frais de Fr. 400.- dont la recourante s'est
acquittée au cours de l'instruction et le solde de Fr. 270.- lui sera
remboursé sur le compte qu'elle aura désigné au Tribunal administratif
fédéral.
La recourante, qui obtient partiellement gain de cause avec l'assistance
d'une avocate, a droit à des dépens réduits pour la présente procédure.
Compte tenu du travail effectué par la mandataire de la recourante,
consistant en un recours de 16 pages, en une réplique d'une page et
demi et en trois courriers divers, il se justifie d'allouer une indemnité de
Fr. 1'600.-, à la charge de l'autorité inférieure.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 18 septembre 2009 est partiellement admis.
2.
La décision du 18 août 2009 est réformée en ce sens que la recourante a
droit, jusqu'au 30 septembre 2009, au versement de la rente entière qui
lui avait été octroyée par décision du 21 mai 1993 et qui a été maintenue
par décision du 27 mars 1995; à partir du 1er octobre 2009, la rente
d'invalidité est supprimée.
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3.
Des frais de procédure, d'un montant de Fr. 130.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 400.-
versée au cours de l'instruction, et le solde de Fr. 270.- sera remboursé à
la recourante sur le compte bancaire qu'elle aura désigné au Tribunal
administratif fédéral.
4.
Une indemnité de Fr. 1'600.- est allouée à la recourante à titre de dépens,
à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant
à l'étranger.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
Le président du collège : La greffière :
Michael Peterli Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :