Cour III
C-5986/2008/coo
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 o c t o b r e 2 0 0 8
Elena Avenati-Carpani, juge unique,
Oliver Collaud, greffier.
A._______
représenté par Me Caroline Könemann, avocate,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité, demande de restitution de délai.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5986/2008
Vu
la décision sur opposition prononcée par l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), le 29 novembre
2006, par laquelle cet office a rejeté l'opposition formée contre sa
décision du 27 février 2006 faisant droit à la demande de l'épouse de
A._______ d'obtenir le paiement séparé de la rente complémentaire
pour elle-même et de la rente pour leur enfant commun avec lequel
elle vivait,
le recours dirigé contre cette décision dont l'intéressé a saisi, en date
du 5 décembre 2006, la Commission fédérale de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger dont les causes pendantes ont été transférées au
Tribunal administratif fédéral à son entrée en fonction au 1er janvier
2007,
la décision incidente du 7 novembre 2007, notifiée le 15 novembre
2007, par laquelle le Tribunal administratif fédéral a imparti un délai de
trente jours dès notification à A._______ pour s'acquitter d'une avance
de frais de Fr. 400.--, sous peine d'irrecevabilité,
l'arrêt du 8 janvier 2008, notifié à A._______ le 15 janvier 2008, par
lequel le Tribunal administratif fédéral a prononcé l'irrecevabilité du
recours dont il avait été saisi au motif que l'avance de frais requise
n'avait pas été versée dans le délai imparti,
le courrier du 11 janvier 2008 adressé au Tribunal administratif fédéral
par A._______ pour informer cette autorité qu'il avait versé le même
jour l'avance de frais requise, qu'il avait effectué ce versement
tardivement car il avait dû s'absenter en raison de l'état de santé de
ses parents et, à son retour dans la période des fêtes de fin d'année, il
était « un peu dépassé » et avait omis de payer les Fr. 400.--,
la demande de restitution de délai du 17 janvier 2008 que Me Caroline
Könemann, agissant au nom de A._______, a fait parvenir au Tribunal
administratif fédéral et dans laquelle, arguant d'un cas de force
majeure et de l'invalidité de son mandant et implorant la
compréhension et l'indulgence de l'autorité, elle fait valoir que
l'intéressé s'était fortement inquiété de l'état de santé de son père en
décembre 2007 car celui-ci était « très mal en point » et avait « des
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vertiges et des poussées puis des chutes de tension », qu'il s'était
donc rendu chez ses parents le 10 décembre 2007, que le 17
décembre 2007, son père avait passé un examen par IRM, que
A._______ avait réintégré son domicile en Haute-Savoie le 30
décembre 2007,
la transmission de ces deux dernières écritures au Tribunal fédéral par
le Tribunal administratif fédéral pour raison de compétence,
l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_75/2008 du 20 août 2008 par lequel cette
autorité n'est pas entré en matière sur les écritures des 11 et 17
janvier 2008, constatant que l'intéressé n'avait par manifesté son
intention de recourir contre l'arrêt du 8 janvier 2008 et a transmis la
cause au Tribunal administratif fédéral afin qu'il statue sur la demande
de restitution de délai et annule son arrêt du 8 janvier 2008 si toutes
les conditions de la restitution de délai devaient être réalisées,
et considérant
que selon l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable,
que, conformément à l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité – en tant qu'elle est régie par les
art. 1a à 26bis et les art. 28 à 70 LAI –, à moins que la LAI ne déroge à
la LPGA,
qu'aux termes de l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a
été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est
restitué pour autant que, dans le trente jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé
une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis,
que, de ce point de vue, la règle de l'art. 41 LPGA correspondant dans
son principe à celle de l'art. 24 al. 1 PA, la jurisprudence relative à ce
dernier article peut donc s'y appliquer,
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qu'ainsi que le Tribunal fédéral l'a relevé dans son arrêt du 20 août
2008, rien n'est prévu quand à la faculté du Tribunal administratif
fédéral de revenir sur le jugement qu'il a prononcé dans l'éventualité
où les conditions d'une restitution de délai seraient réalisées, alors
que pareille compétence est expressément donnée à la Haute Cour à
l'art. 50 al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110) en ce qui concerne ses propres arrêts (KATHRIN
AMSTUTZ/PETER ARNOLD, Balser Kommentar zum Bundesgerichtsgestz,
Bâle 2008, n. 15 ad art. 50), ainsi qu'il en allait également sous
l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre
1943 (aOJ, RS 3 521), abrogée le 1er janvier 2007 (art. 131 al. 1 LTF),
notamment sous celui l'art. 35 aOJ car la restitution de délai entraînait
non seulement le droit d'accomplir l'acte omis, mais aussi l'annulation
de la décision, même si celle-ci était entrée en force entre-temps
(JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. I, Berne 1990, ch. 3.3 ad art. 35),
que, comme l'a observé le Tribunal fédéral dans son arrêt en la
présente affaire, la jurisprudence a interprété la notion d'empêchement
non fautif principalement dans le cadre de l'application de l'art. 35 aOJ
qui prévoyait les mêmes conditions de restitution de délai que
l'art. 24 PA, cette jurisprudence étant également applicable pour
l'interprétation de cette dernière disposition (arrêt du Tribunal fédéral
2A.615/1996 du 19 août 1997 consid. 3c),
que, selon l'avis exprimé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du
20 août 2008 suite à l'argumentation juridique exposée ci-dessus, le
Tribunal administratif fédéral aurait donc la faculté, sur la base de
l'art. 24 PA, respectivement de l'art. 41 LPGA, d'annuler son jugement
du 8 janvier 2008 si toutes les conditions d'une restitution de délai de
l'art. 24 al. 1 PA étaient réalisées,
que les trois conditions mentionnées à l'art. 41 LPGA doivent être
réalisées de manière cumulative pour que suite soit donnée à une
demande de restitution de délai,
que le dépôt d'une telle requête et l'accomplissement de l'acte omis
dans les trente jours dès la cessation de l'empêchement allégué sont
des conditions de recevabilité (par analogie : POUDRET, op. cit., ch. 3.2
et 4 ad art. 35),
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qu'en l'occurrence, l'acte omis, soit le versement d'un montant de
Fr. 400.-- sur le compte du Tribunal administratif fédéral à titre
d'avance de frais, a été accompli dans le délai légal de trente jours à
compter de la cessation de l'empêchement invoqué par A._______,
que de plus formée en temps utile, la demande de restitution de délai
est ainsi recevable,
que, cela étant, il sied encore d'examiner si le requérant peut se
prévaloir d'un empêchement au sens de l'art. 41 LPGA,
qu'il sied de relever que la jurisprudence en matière de restitution de
délai est très restrictive (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd.,
Berne 2002, p. 267) et ne voit un empêchement d'agir que dans un
obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un
délai, tel un événement naturel imprévisible par exemple, ou alors
dans un obstacle subjectif mettant l'administré ou son mandataire hors
d'état de s'occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s'en
occuper pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une
hospitalisation d'urgence ou une maladie grave (ATF 119 II 86, 114 II
181, 112 V 255),
que, même dans ce dernier cas, il faut que la partie ou son mandataire
n'ait pas été à même de désigner une autre personne afin que soit
respecté le délai fixé (ATF 112 V 255 ; par analogie : POUDRET, op. cit.,
ch. 2.7 ad art. 35),
que la restitution d'un délai est ainsi subordonnée à l'absence de toute
faute quelconque, et qu'est non fautive toute circonstance qui aurait
empêché un requérant ou un mandataire consciencieux d'agir dans le
délai fixé (par analogie : POUDRET, op. cit., ch. 2.3 ad art. 35),
qu'une éventuelle restitution de délai doit être appréciée à la lumière
de l'argumentation présentée par le requérant (ATF 119 II 86
consid. 2b),
qu'en l'occurrence, A._______ avance avoir été empêché de procéder
devant le Tribunal administratif fédéral du 10 au 30 décembre 2007 en
raison de l'état de santé de son père au chevet duquel il s'est rendu
dans le Sud de la France, celui-ci souffrant de vertiges ainsi que de
poussées puis de chutes de tension,
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que le recourant a produit une rapport médical d'examen cérébral par
IRM établi par le Dr B._______ en date du 17 décembre 2007 auquel
le père du requérant avait été adressé en raison d'une perte de
sensibilité au niveau des doigts de la main gauche,
qu'il ressort de ce document que l'examen a révélé une atrophie
cortico-sous corticale modérée,
que le Tribunal administratif fédéral ne voit pas en quoi ces
circonstances auraient pu représenter un empêchement au sens de
l'art. 41 LPGA, dans la mesure où elles ne représentent aucunement
un obstacle objectif qui aurait pratiquement rendu impossible
l'observation du délai ou alors un obstacle subjectif qui aurait mis
l'intéressé hors d'état de s'occuper de ses affaires ou de charger un
tiers de s'en occuper pour lui,
que pour le surplus, l'intéressé se prévaut, implicitement du moins, de
sa condition d'invalide (i.e. dépression nerveuse chronique) en tant
que cause de son empêchement,
que la maladie peut constituer un empêchement non fautif au sens de
l'art. 41 LPGA, à condition que l'intéressé ait non seulement été
empêché d'agir lui-même dans le délai, mais encore de charger un
tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires (ATF 119 II 96
consid. 2a, mutatis mutandis),
qu'à ce dernier égard, seule la maladie survenant à la fin du délai et
empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts ainsi que de
recourir à temps aux services d'un tiers peut entrer en considérations
(ATF 112 V 255 consid. 2a),
qu'il convient de relever, outre le fait que la maladie dont souffre
A._______ ne paraît pas à elle seule constitutive d'un trouble qui
aurait rendu impossible toute démarche avant l'échéance du délai, que
la condition qu'invoque l'intéressé n'est pas survenue pedant le délai
qui lui avait été imparti pour s'acquitter de l'avance de frais, qu'elle
existait en effet déjà avant qu'intervienne la décision de l'OAIE, qu'elle
ne lui a notamment pas empêché de saisir la commission de recours
dans le délai utile, qu'il n'a évoqué aucune péjoration de sa dépression
et que le dossier ne contient pas d'indice permettant de penser –
l'intéressé ne le soutient du reste pas – qu'il était privé de la faculté
d'agir raisonnablement (art. 16 du Code civil suisse du 10 décembre
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1907 [CC, RS 210] ; ATF 108 V 226 consid. 4 et références citées)
pendant le délai imparti pour payer l'avance de frais, de sorte que, du
point de vue de sa maladie, il était parfaitement en mesure de
défendre ses intérêts lui-même ou de les faire défendre par un tiers et
ce d'autant plus, si l'on examine la nature de l'acte qu'il avait à
accomplir qui ne recelait aucune complexité,
que, même considéré dans sa globalité, l'ensemble des circonstances
ne permet pas de considérer que A._______ a été empêché sans sa
faut d'agir dans le délai qui lui avait été imparti,
qu'au demeurant, le Tribunal administratif fédéral relève qu'à tout le
moins, en agissant avec la diligence requise, l'intéressé aurait pu
solliciter, avant son départ pour le Sud de la France, la prolongation du
délai qui lui avait été imparti pour verser l'avance de frais demandée,
qu'au vu de ce qui précède, la demande de restitution du délai pour
s'acquitter du paiement de l'avance de frais requise doit être rejetée,
l'intéressé n'ayant aucunement établi l'existence, du point de vue de
l'art. 41 LPGA, d'un obstacle dirimant, de nature objective ou
subjective, qui l'aurait empêché d'agir en temps utile,
qu'au demeurant, nonobstant son entière compréhension, le Tribunal
administratif fédéral observe qu'il est néanmoins tenu par les principes
d'égalité de traitement (art. 8 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) et de
l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et qu'il ne peut dès lors
satisfaire à la requête d'indulgence formulée par l'intéressé,
qu'il n'est ni perçu de frais de procédure ni alloué d'indemnité à titre de
dépens,
qu'il est statué en la présente cause par l'office du juge unique (art. 23
al. 1 let.b LTAF par analogie),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de restitution de délai est rejetée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ***.**.***.***)
- à l Office fédéral des assurances sociales (OFAS).
La juge unique : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
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